Vol. 147, numĂ©ro 1 — Le 2 janvier 2013
Enregistrement
DORS/2012-297 Le 14 décembre 2012
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi
C.P. 2012-1750 Le 13 décembre 2012
RÉSOLUTION
En vertu de l’article 109 de la Loi sur l’assurance-emploi (voir rĂ©fĂ©rence a) la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après.
Le 6 décembre 2012
Le président
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
IAN SHUGART
La commissaire (ouvriers et ouvrières)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
MARY-LOU DONNELLY
La commissaire (employeurs)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
JUDITH ANDREW
Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du DĂ©veloppement des compĂ©tences et en vertu de l’article 109 de la Loi sur l’assurance-emploi (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil agrĂ©e le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
MODIFICATION
1. Le Règlement sur l’assurance-emploi (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ© par adjonction, après l’article 77.95, de ce qui suit :
77.96 (1) Le projet pilote no 18 est en outre Ă©tabli en vue de vĂ©rifier laquelle des mĂ©thodes prĂ©vues aux paragraphes 77.94(3) et 77.95(3) est la plus efficace pour encourager les prestataires à travailler davantage tout en recevant des prestations.
(2) Le prestataire qui a reçu une rĂ©munĂ©ration soumise au paragraphe 77.94(3) au cours de la pĂ©riode commençant le 7 août 2011 et se terminant le 4 août 2012 peut choisir de voir soumise à ce paragraphe, plutôt qu’au paragraphe 77.95(3), celle reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans une pĂ©riode de prestations ou dans la partie d’une pĂ©riode de prestations qui tombe dans la pĂ©riode commençant le 5 août 2012 et se terminant le 1er août 2015. Le choix est irrĂ©vocable.
(3) Il communique à la Commission son choix concernant la rĂ©munĂ©ration reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans une pĂ©riode de prestations donnĂ©e dans le dĂ©lai suivant :
- a) si une notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans cette pĂ©riode de prestations lui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e au cours de la pĂ©riode commençant le 5 août 2012 et se terminant le 5 janvier 2013, au plus tard le 5 fĂ©vrier 2013 ou, s’il est postĂ©rieur, le trentième jour suivant la date où la dernière notification visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans cette pĂ©riode de prestations est dĂ©livrĂ©e;
- b) si une notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans cette pĂ©riode de prestations lui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e après le 5 janvier 2013, au plus tard le trentième jour suivant la date où la dernière notification visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans cette pĂ©riode de prestations est dĂ©livrĂ©e ou le 1er août 2015 si cette date est antĂ©rieure.
(4) Si le prestataire communique son choix à la Commission après la date d’expiration du dĂ©lai imparti, le choix est considĂ©rĂ© comme ayant Ă©tĂ© exercĂ© dans ce dĂ©lai s’il dĂ©montre qu’il avait, durant toute la pĂ©riode commençant à cette date et se terminant à celle à laquelle il le lui communique, un motif valable justifiant son retard.
(5) Sous rĂ©serve du paragraphe (6), le dĂ©faut d’exercer le choix dans le dĂ©lai imparti entraîne l’application du paragraphe 77.95(3) à la rĂ©munĂ©ration reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans la pĂ©riode de prestations en cause et toutes celles comprises dans les pĂ©riodes de prestations subsĂ©quentes. Si une pĂ©riode de prestations se termine après le 1er août 2015, seule la rĂ©munĂ©ration reçue pendant les semaines de chômage comprises dans la partie de cette pĂ©riode de prestations qui tombe dans la pĂ©riode commençant le 5 août 2012 et se terminant le 1er août 2015 est soumise au paragraphe 77.95(3).
(6) Le fait pour le prestataire qui n’a reçu aucune rĂ©munĂ©ration pendant les semaines de chômage comprises dans la pĂ©riode de prestations en cause de ne pas exercer le choix dans le dĂ©lai imparti n’entraîne pas l’application du paragraphe 77.95(3) à la rĂ©munĂ©ration reçue pendant les semaines de chômage comprises dans les pĂ©riodes de prestations subsĂ©quentes.
(7) MalgrĂ© le paragraphe (5), le prestataire à qui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©, le 5 août 2012 ou après cette date, mais au plus tard le 6 octobre 2012, une notification de paiement ou de refus de paiement de prestations pour une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans une pĂ©riode de prestations, mais à qui, après le 6 octobre 2012, aucune autre notification pour une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans la même pĂ©riode de prestations n’a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e peut, s’il n’a pas exercĂ© le choix par rapport à la rĂ©munĂ©ration reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans cette pĂ©riode de prestations, l’exercer par rapport à la rĂ©munĂ©ration qu’il reçoit pendant toutes les semaines de chômage comprises dans la pĂ©riode de prestations subsĂ©quente.
(8) Aucune dĂ©cision de la Commission concernant toute question relative à un choix, y compris le non exercice d’un choix, ne peut faire l’objet :
- a) jusqu’au 31 mars 2013, d’un appel aux termes de l’article 114 de la Loi;
- b) à compter du 1er avril 2013, d’une rĂ©vision aux termes de l’article 112 de la Loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 6 janvier 2013.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le Projet pilote visant à encourager le prestataire à travailler davantage pendant qu’il reçoit des prestations (projet pilote no 18) est entrĂ© en vigueur le 5 août 2012, pour une pĂ©riode de trois ans. Le projet pilote no 18 permet aux prestataires admissibles de conserver leurs prestations d’assurance-emploi dans une proportion de 50 % de chaque dollar gagnĂ© pendant une pĂ©riode de prestations, et ce jusqu’à concurrence de 90 % de la rĂ©munĂ©ration hebdomadaire assurable ayant Ă©tĂ© utilisĂ©e pour calculer le taux de prestations d’assurance-emploi. Depuis l’instauration de cette nouvelle disposition, certains prestataires ont indiquĂ© qu’ils reçoivent un montant de prestations moins Ă©levĂ© pour le même effort de travail comparativement à ce qu’ils recevaient dans le cadre du projet pilote prĂ©cĂ©dent visant le travail pendant une pĂ©riode de prestations (TPPP) [projet pilote no 17]. Plus prĂ©cisĂ©ment, ces prestataires ont indiquĂ© qu’ils ne peuvent pas trouver de travail additionnel au-delà d’environ une journĂ©e par semaine en raison de la raretĂ© des emplois, et que les paramètres du projet pilote no 18 ont donc des rĂ©percussions nĂ©gatives pour eux par rapport au projet pilote no 17.
Description : Le Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement) est modifiĂ© afin d’offrir aux prestataires de l’assurance-emploi le choix d’être de nouveau assujetti aux paramètres du projet pilote no 17 s’ils recevaient des prestations et avaient des gains entre le 7 août 2011 et le 4 août 2012, et s’ils Ă©taient admissibles aux dispositions applicables du projet pilote no 17.
ÉnoncĂ© des coûts et avantages : Il est estimĂ© que jusqu’à 250 000 prestataires choisiront de revenir aux paramètres du projet pilote prĂ©cĂ©dent pendant la durĂ©e du projet pilote, et que les coûts de programme additionnels pourraient atteindre jusqu’à 230 millions de dollars.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises :La modification apportĂ©e n’impose aucune nouvelle charge administrative ou obligation de conformitĂ© aux entreprises. Par consĂ©quent, il n’y a pas lieu de tenir compte de la règle du « un pour un » et de la lentille des petites entreprises.
Contexte
En vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, un prestataire peut travailler pendant une pĂ©riode de prestations et conserver toutes ses prestations d’assurance-emploi (à l’exception des prestations de maternitĂ© et de maladie) jusqu’à ce que le total de ses gains dĂ©passe un seuil (soit 50 dollars ou 25 % de ses prestations d’assurance-emploi, selon le plus Ă©levĂ© des deux montants). Ceci reprĂ©sente une exemption Ă©quivalant à environ une demi-journĂ©e de travail. Tout montant dĂ©passant le seuil est retranchĂ© des prestations à raison d’un dollar par dollar gagnĂ©.
Les projets pilotes prĂ©cĂ©dents visant le travail pendant une pĂ©riode de prestations (TPPP) [projets pilotes nos 8, 12 et 17], en vigueur du 11 dĂ©cembre 2005 au 4 août 2012, Ă©taient fondĂ©s sur l’approche lĂ©gislative et visaient à dĂ©terminer si les prestataires dĂ©ploieraient davantage d’efforts pour se trouver du travail s’ils pouvaient conserver une plus grande proportion de leurs prestations en travaillant pendant une pĂ©riode de prestations. Le seuil d’exemption a donc Ă©tĂ© relevĂ© à hauteur de l’équivalent d’environ une journĂ©e de gains (75 dollars ou 40 % des prestations d’assurance-emploi, selon le montant le plus Ă©levĂ©). Les gains supplĂ©mentaires continuaient d’être retranchĂ©s des prestations à raison d’un dollar de gains par dollar de prestations (c’est-à-dire un taux de rĂ©cupĂ©ration de 100 %). Les rĂ©sultats d’évaluation ont confirmĂ© que les projets pilotes prĂ©cĂ©dents visant le TPPP ont Ă©tĂ© modĂ©rĂ©ment satisfaisants pour ce qui est de la rĂ©duction de la durĂ©e de la pĂ©riode de prestations et de l’augmentation des incitations au travail, mais seulement jusqu’au seuil d’exemption majorĂ©.
Le 5 août 2012, dans le cadre de son Plan d’action Ă©conomique 2012, le gouvernement a annoncĂ© la mise en place d’un nouveau projet pilote de trois ans, d’envergure nationale, visant le TPPP (le projet pilote no 18) pour encourager les prestataires à travailler davantage pendant une pĂ©riode de prestations. En vertu du projet pilote no 18, les prestataires conservent 50 % de leurs prestations à partir du premier dollar gagnĂ©, et ce jusqu’à concurrence de 90 % de la rĂ©munĂ©ration hebdomadaire assurable, pour s’assurer qu’ils ne gagnent pas davantage que lorsqu’ils travaillaient. Ce projet pilote vĂ©rifie si cette nouvelle approche encouragera les prestataires à travailler pendant un plus grand nombre de jours pendant une pĂ©riode de prestations. Il est en outre plus Ă©quitable, car il comporte une exemption uniforme (sujette au plafond Ă©tabli) pour tous les prestataires qui travaillent pendant une pĂ©riode de prestations, et non seulement dans les cas où les prestataires ne travaillent qu’une seule journĂ©e par semaine.
Enjeux
ConsĂ©cutivement à la mise en place du projet pilote no 18, des prestataires, dont la demande est rĂ©cente, ont indiquĂ© qu’ils reçoivent un montant de prestations moins Ă©levĂ© pour le même effort de travail comparativement à ce qu’ils recevaient dans le cadre du projet pilote prĂ©cĂ©dent visant le TPPP (projet pilote no 17). Plus prĂ©cisĂ©ment, ces prestataires ont indiquĂ© qu’ils ne peuvent pas trouver de travail additionnel au-delà d’environ une journĂ©e par semaine en raison de la raretĂ© des emplois, et que les paramètres du projet pilote no 18 ont donc des rĂ©percussions nĂ©gatives pour eux par rapport au projet pilote no 17.
Objectifs
- VĂ©rifier si les habitudes de travail ont une incidence quant à l’approche adoptĂ©e par des prestataires ayant touchĂ© des prestations d’assurance-emploi tout en travaillant pendant une pĂ©riode de prestations.
Description
Les modifications au Règlement sur l’assurance-emploi changent le projet pilote no 18 afin de permettre aux prestataires de l’assurance-emploi, qui ont eu des gains assujettis au projet pilote no 17 entre le 7 août 2011 et le 4 août 2012, de choisir s’ils veulent retourner aux paramètres du projet pilote no 17 pour la durĂ©e de leur pĂ©riode de prestations. Ces modifications entreront en vigueur le 6 janvier 2013 et s’appliqueront aux demandes portant sur toute semaine de la pĂ©riode s’étendant du 5 août 2012 au 1er août 2015. À compter du 6 janvier 2013, les prestataires admissibles pourront choisir de retourner aux paramètres du projet pilote prĂ©cĂ©dent jusqu’à 30 jours suivant la dernière notification de paiement de leurs prestations d’assurance-emploi ou l’émission d’une notification de refus de paiement de prestations. Si une notification de paiement ou de refus de paiement est Ă©mise avant le 6 janvier 2013, les prestataires auront 30 jours pour faire leur choix à partir de la date de mise en œuvre de cette possibilitĂ© ou 30 jours après le jour de l’émission de la dernière notification pour cette pĂ©riode de prestations, ou le plus tard des deux. Tous les choix doivent être faits avant la fin du projet pilote, c’est-à-dire avant le 1er août 2015.
La dĂ©cision du prestataire de revenir aux paramètres du projet pilote no 17 s’appliquera à toute la durĂ©e de la pĂ©riode de prestations et sera irrĂ©vocable, peu importe les circonstances. Les dĂ©cisions de la Commission de l’assurance-emploi du Canada à l’égard de toute question liĂ©e à un choix, incluant l’omission de faire un choix ne pourront, jusqu’au 31 mars 2013, faire l’objet d’un appel et ne pourront faire l’objet d’une rĂ©vision à partir du 1er avril 2013.
Si un prestataire admissible ne choisit pas de retourner aux paramètres du projet pilote no 17, toute demande future de prestations d’assurance-emploi sera sujette à l’exemption de 50 % applicable à partir du premier dollar gagnĂ©. Il y a deux exceptions à cette règle. Les prestataires dont la dernière notification de paiement ou de refus de paiement a Ă©tĂ© Ă©mise avant le 6 octobre 2012 (avant l’annonce par le gouvernement de son intention de modifier le projet pilote no 18) pourront exercer un choix pour la première fois lors de leur prochaine pĂ©riode de prestations. Les prestataires admissibles qui ne travaillent pas pendant une pĂ©riode de prestations pourront Ă©galement exercer un choix lors de leur prochaine pĂ©riode de prestations.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Une option non rĂ©glementaire envisagĂ©e consistait à ne pas modifier le projet pilote no 18 et à maintenir ainsi le statu quo. Il a cependant Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© qu’une modification à la rĂ©glementation s’imposait afin d’élargir la portĂ©e de l’évaluation du projet pilote no 18. Ceci donnerait la possibilitĂ© d’analyser les changements de comportement reliĂ©s au fait de permettre aux prestataires qui avaient des gains pendant une pĂ©riode de prestations et Ă©taient familiers avec les paramètres du projet pilote no 17 la possibilitĂ© de choisir les paramètres qui seront applicables à leurs gains pendant une pĂ©riode de prestations.
Avantages et coûts
Les modifications au projet pilote visant le TPPP devraient inciter jusqu’à 250 000 prestataires à retourner aux paramètres du projet pilote no 17 pour la durĂ©e du projet pilote. Le nombre de prestataires qui opteront pour ce choix pourrait varier en fonction de leur capacitĂ© à trouver un autre emploi, des perspectives Ă©conomiques et de la mesure dans laquelle ils sont prêts à se plier au processus administratif dans le but d’obtenir des prestations additionnelles d’assurance-emploi.
Le coût des modifications au projet pilote pourrait atteindre 251,35Â millions de dollars (230 millions de dollars de plus en coûts de programme et 21,35 millions de dollars de plus en coûts administratifs) au cours de quatre exercices financiers.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisque cette modification n’impose aucun fardeau administratif additionnel aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
Il n’y a pas lieu de tenir compte de la lentille des petites entreprises relativement à cette modification, car celle-ci n’impose aucune charge administrative additionnelle ou obligation de conformitĂ© aux petites entreprises.
Consultation
À la suite de l’annonce du projet pilote no 18, des reprĂ©sentants d’organisations de travailleurs, des gouvernements provinciaux et territoriaux et des prestataires de l’assurance-emploi ont exprimĂ© des prĂ©occupations au sujet des incidences nĂ©gatives de ce projet pilote pour les prestataires à faible revenu par rapport au projet pilote prĂ©cĂ©dent (le projet pilote no 17). Ces intervenants ont demandĂ© au gouvernement le rĂ©tablissement des dispositions du projet pilote no 17.
Justification
Les modifications au projet pilote no 18 offrent aux prestataires admissibles le choix d’opter pour que les paramètres du projet pilote no 17 soient utilisĂ©s pour le traitement de leurs gains reçus au cours de toute semaine de chômage incluse dans une pĂ©riode de prestations s’étendant du 5 août 2012 au 1er août 2015. Les prestataires confrontĂ©s à un marchĂ© du travail qui ne leur permet pas de trouver du travail pour une durĂ©e supĂ©rieure à environ une journĂ©e par semaine bĂ©nĂ©ficieront de ces modifications visant le TPPP puisqu’ils pourront toucher le même niveau de soutien du revenu qu’en vertu du projet pilote no 17.
Ces modifications permettront à la Commission de l’assurance-emploi du Canada d’évaluer quelle approche est plus efficace au chapitre des incitatifs et du soutien du revenu, et ce, en tenant compte de facteurs tels que le recours antĂ©rieur aux prestations de l’assurance-emploi, le type d’occupation, le niveau de revenu, le secteur industriel et les conditions variables du marchĂ© de l’emploi dans les diffĂ©rentes rĂ©gions du pays. De plus, l’application de deux approches diffĂ©rentes dans une même rĂ©gion Ă©conomique permettra Ă©galement de dĂ©terminer si les comportements à l’égard du travail influencent le choix de l’approche dans le cas des prestataires ayant prĂ©cĂ©demment reçu des prestations de l’assurance-emploi.
Cette Ă©valuation comparative procurera au gouvernement davantage d’information qui pourra être utile dans l’éventualitĂ© où d’autres modifications seraient apportĂ©es au rĂ©gime en lien avec les gains pendant une pĂ©riode de prestations de l’assurance-emploi. De plus, en limitant l’accès aux personnes qui ont rĂ©cemment demandĂ© des prestations, le gouvernement peut cibler avec plus de prĂ©cision les prestataires qui travaillent habituellement pendant une pĂ©riode de prestations.
En vertu de rĂ©cents changements au rĂ©gime de l’assurance-emploi, les prestataires sont tenus d’être plus efficaces dans la recherche d’un emploi et d’accepter des offres d’emploi convenables. Ces changements sont contrebalancĂ©s par des amĂ©liorations au chapitre du contenu et de la frĂ©quence de l’information sur les emplois et le marchĂ© du travail pour les chercheurs d’emploi. Ces changements rĂ©cents devraient influencer davantage le choix quant à l’approche adoptĂ©e par les prestataires rĂ©cents qui travaillent pendant une pĂ©riode de prestations.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications au projet pilote n18 entreront en vigueur le 6 janvier 2013.
PrĂ©alablement à la mise en application du projet pilote, les agents de Service Canada recevront une formation et des produits de communication seront prĂ©parĂ©s pour s’assurer que les prestataires admissibles obtiennent l’information adĂ©quate au sujet de l’option leur permettant de revenir aux paramètres du projet pilote prĂ©cĂ©dent.
Les prestataires seront informĂ©s que leur dĂ©cision à l’égard de cette option sera irrĂ©vocable. Ils seront encouragĂ©s à attendre à un stade avancĂ© de leur pĂ©riode de prestations avant de faire leur choix. Ils pourront ainsi observer (avec le concours d’agents de Service Canada) leur comportement à l’égard du travail durant leur pĂ©riode de prestations. Cette information appuiera les prestataires à faire un choix Ă©clairĂ© lorsqu’ils exerceront leur option.
Les mĂ©canismes existants de mise en œuvre et d’application inclus dans les procĂ©dures de règlement des demandes et de contrôle du ministère des Ressources humaines et du DĂ©veloppement des compĂ©tences assureront l’application efficace et efficiente des modifications rĂ©glementaires.
Mesures de rendement et évaluation
Un plan de mesure de rendement et d’évaluation a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© et peut être obtenu sur demande. Une Ă©valuation sommative du projet pilote sera rĂ©alisĂ©e. Le projet pilote no 18 sera Ă©valuĂ© quant au comportement anticipĂ© à l’égard de l’effort dĂ©ployĂ© pour trouver du travail et à son incidence au chapitre du soutien du revenu.
La Commission de l’assurance-emploi du Canada continuera de surveiller l’efficacitĂ© du rĂ©gime de l’assurance-emploi, et fera Ă©tat des rĂ©sultats de cette surveillance dans le Rapport de contrôle et d’évaluation du rĂ©gime d’assurance-emploi, produit annuellement et prĂ©sentĂ© au Parlement. Les constatations qui seront Ă©tablies relativement au projet pilote seront Ă©galement incluses dans ce rapport.
Personne-ressource
Brian Hickey
Directeur
Initiatives stratégiques et gestion des enjeux
Politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
140, promenade du Portage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-934-4576
Télécopieur : 819-934-6631
- Référence a
L.C. 1996, ch. 23 - Référence b
L.C. 1996, ch. 23 - Référence 1
DORS/96-332