Vol. 147, no 1 — Le 2 janvier 2013

Enregistrement

DORS/2012-297 Le 14 décembre 2012

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi

C.P. 2012-1750 Le 13 décembre 2012

RÉSOLUTION

En vertu de l’article 109 de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence a) la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après.

Le 6 décembre 2012

Le président
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada

IAN SHUGART

La commissaire (ouvriers et ouvrières)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada

MARY-LOU DONNELLY

La commissaire (employeurs)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada

JUDITH ANDREW

Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu de l’article 109 de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

MODIFICATION

1. Le Règlement sur l’assurance-emploi (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 77.95, de ce qui suit :

77.96 (1) Le projet pilote no 18 est en outre établi en vue de vérifier laquelle des méthodes prévues aux paragraphes 77.94(3) et 77.95(3) est la plus efficace pour encourager les prestataires à travailler davantage tout en recevant des prestations.

(2) Le prestataire qui a reçu une rémunération soumise au paragraphe 77.94(3) au cours de la période commençant le 7 août 2011 et se terminant le 4 août 2012 peut choisir de voir soumise à ce paragraphe, plutôt qu’au paragraphe 77.95(3), celle reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans une période de prestations ou dans la partie d’une période de prestations qui tombe dans la période commençant le 5 août 2012 et se terminant le 1er août 2015. Le choix est irrévocable.

(3) Il communique à la Commission son choix concernant la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans une période de prestations donnée dans le délai suivant :

  • a) si une notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans cette période de prestations lui a été délivrée au cours de la période commençant le 5 août 2012 et se terminant le 5 janvier 2013, au plus tard le 5 février 2013 ou, s’il est postérieur, le trentième jour suivant la date où la dernière notification visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans cette période de prestations est délivrée;
  • b) si une notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans cette période de prestations lui a été délivrée après le 5 janvier 2013, au plus tard le trentième jour suivant la date où la dernière notification visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans cette période de prestations est délivrée ou le 1er août 2015 si cette date est antérieure.

(4) Si le prestataire communique son choix à la Commission après la date d’expiration du délai imparti, le choix est considéré comme ayant été exercé dans ce délai s’il démontre qu’il avait, durant toute la période commençant à cette date et se terminant à celle à laquelle il le lui communique, un motif valable justifiant son retard.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le défaut d’exercer le choix dans le délai imparti entraîne l’application du paragraphe 77.95(3) à la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans la période de prestations en cause et toutes celles comprises dans les périodes de prestations subséquentes. Si une période de prestations se termine après le 1er août 2015, seule la rémunération reçue pendant les semaines de chômage comprises dans la partie de cette période de prestations qui tombe dans la période commençant le 5 août 2012 et se terminant le 1er août 2015 est soumise au paragraphe 77.95(3).

(6) Le fait pour le prestataire qui n’a reçu aucune rémunération pendant les semaines de chômage comprises dans la période de prestations en cause de ne pas exercer le choix dans le délai imparti n’entraîne pas l’application du paragraphe 77.95(3) à la rémunération reçue pendant les semaines de chômage comprises dans les périodes de prestations subséquentes.

(7) Malgré le paragraphe (5), le prestataire à qui a été délivré, le 5 août 2012 ou après cette date, mais au plus tard le 6 octobre 2012, une notification de paiement ou de refus de paiement de prestations pour une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans une période de prestations, mais à qui, après le 6 octobre 2012, aucune autre notification pour une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans la même période de prestations n’a été délivrée peut, s’il n’a pas exercé le choix par rapport à la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans cette période de prestations, l’exercer par rapport à la rémunération qu’il reçoit pendant toutes les semaines de chômage comprises dans la période de prestations subséquente.

(8) Aucune décision de la Commission concernant toute question relative à un choix, y compris le non exercice d’un choix, ne peut faire l’objet :

  • a) jusqu’au 31 mars 2013, d’un appel aux termes de l’article 114 de la Loi;
  • b) à compter du 1er avril 2013, d’une révision aux termes de l’article 112 de la Loi.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 6 janvier 2013.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le Projet pilote visant à encourager le prestataire à travailler davantage pendant qu’il reçoit des prestations (projet pilote no 18) est entré en vigueur le 5 août 2012, pour une période de trois ans. Le projet pilote no 18 permet aux prestataires admissibles de conserver leurs prestations d’assurance-emploi dans une proportion de 50 % de chaque dollar gagné pendant une période de prestations, et ce jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération hebdomadaire assurable ayant été utilisée pour calculer le taux de prestations d’assurance-emploi. Depuis l’instauration de cette nouvelle disposition, certains prestataires ont indiqué qu’ils reçoivent un montant de prestations moins élevé pour le même effort de travail comparativement à ce qu’ils recevaient dans le cadre du projet pilote précédent visant le travail pendant une période de prestations (TPPP) [projet pilote no 17]. Plus précisément, ces prestataires ont indiqué qu’ils ne peuvent pas trouver de travail additionnel au-delà d’environ une journée par semaine en raison de la rareté des emplois, et que les paramètres du projet pilote no 18 ont donc des répercussions négatives pour eux par rapport au projet pilote no 17.

Description : Le Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement) est modifié afin d’offrir aux prestataires de l’assurance-emploi le choix d’être de nouveau assujetti aux paramètres du projet pilote no 17 s’ils recevaient des prestations et avaient des gains entre le 7 août 2011 et le 4 août 2012, et s’ils étaient admissibles aux dispositions applicables du projet pilote no 17.

Énoncé des coûts et avantages : Il est estimé que jusqu’à 250 000 prestataires choisiront de revenir aux paramètres du projet pilote précédent pendant la durée du projet pilote, et que les coûts de programme additionnels pourraient atteindre jusqu’à 230 millions de dollars.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises :La modification apportée n’impose aucune nouvelle charge administrative ou obligation de conformité aux entreprises. Par conséquent, il n’y a pas lieu de tenir compte de la règle du « un pour un » et de la lentille des petites entreprises.

Contexte

En vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, un prestataire peut travailler pendant une période de prestations et conserver toutes ses prestations d’assurance-emploi (à l’exception des prestations de maternité et de maladie) jusqu’à ce que le total de ses gains dépasse un seuil (soit 50 dollars ou 25 % de ses prestations d’assurance-emploi, selon le plus élevé des deux montants). Ceci représente une exemption équivalant à environ une demi-journée de travail. Tout montant dépassant le seuil est retranché des prestations à raison d’un dollar par dollar gagné.

Les projets pilotes précédents visant le travail pendant une période de prestations (TPPP) [projets pilotes nos 8, 12 et 17], en vigueur du 11 décembre 2005 au 4 août 2012, étaient fondés sur l’approche législative et visaient à déterminer si les prestataires déploieraient davantage d’efforts pour se trouver du travail s’ils pouvaient conserver une plus grande proportion de leurs prestations en travaillant pendant une période de prestations. Le seuil d’exemption a donc été relevé à hauteur de l’équivalent d’environ une journée de gains (75 dollars ou 40 % des prestations d’assurance-emploi, selon le montant le plus élevé). Les gains supplémentaires continuaient d’être retranchés des prestations à raison d’un dollar de gains par dollar de prestations (c’est-à-dire un taux de récupération de 100 %). Les résultats d’évaluation ont confirmé que les projets pilotes précédents visant le TPPP ont été modérément satisfaisants pour ce qui est de la réduction de la durée de la période de prestations et de l’augmentation des incitations au travail, mais seulement jusqu’au seuil d’exemption majoré.

Le 5 août 2012, dans le cadre de son Plan d’action économique 2012, le gouvernement a annoncé la mise en place d’un nouveau projet pilote de trois ans, d’envergure nationale, visant le TPPP (le projet pilote no 18) pour encourager les prestataires à travailler davantage pendant une période de prestations. En vertu du projet pilote no 18, les prestataires conservent 50 % de leurs prestations à partir du premier dollar gagné, et ce jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération hebdomadaire assurable, pour s’assurer qu’ils ne gagnent pas davantage que lorsqu’ils travaillaient. Ce projet pilote vérifie si cette nouvelle approche encouragera les prestataires à travailler pendant un plus grand nombre de jours pendant une période de prestations. Il est en outre plus équitable, car il comporte une exemption uniforme (sujette au plafond établi) pour tous les prestataires qui travaillent pendant une période de prestations, et non seulement dans les cas où les prestataires ne travaillent qu’une seule journée par semaine.

Enjeux

Consécutivement à la mise en place du projet pilote no 18, des prestataires, dont la demande est récente, ont indiqué qu’ils reçoivent un montant de prestations moins élevé pour le même effort de travail comparativement à ce qu’ils recevaient dans le cadre du projet pilote précédent visant le TPPP (projet pilote no 17). Plus précisément, ces prestataires ont indiqué qu’ils ne peuvent pas trouver de travail additionnel au-delà d’environ une journée par semaine en raison de la rareté des emplois, et que les paramètres du projet pilote no 18 ont donc des répercussions négatives pour eux par rapport au projet pilote no 17.

Objectifs

  • Vérifier si les habitudes de travail ont une incidence quant à l’approche adoptée par des prestataires ayant touché des prestations d’assurance-emploi tout en travaillant pendant une période de prestations.

Description

Les modifications au Règlement sur l’assurance-emploi changent le projet pilote no 18 afin de permettre aux prestataires de l’assurance-emploi, qui ont eu des gains assujettis au projet pilote no 17 entre le 7 août 2011 et le 4 août 2012, de choisir s’ils veulent retourner aux paramètres du projet pilote no 17 pour la durée de leur période de prestations. Ces modifications entreront en vigueur le 6 janvier 2013 et s’appliqueront aux demandes portant sur toute semaine de la période s’étendant du 5 août 2012 au 1er août 2015. À compter du 6 janvier 2013, les prestataires admissibles pourront choisir de retourner aux paramètres du projet pilote précédent jusqu’à 30 jours suivant la dernière notification de paiement de leurs prestations d’assurance-emploi ou l’émission d’une notification de refus de paiement de prestations. Si une notification de paiement ou de refus de paiement est émise avant le 6 janvier 2013, les prestataires auront 30 jours pour faire leur choix à partir de la date de mise en œuvre de cette possibilité ou 30 jours après le jour de l’émission de la dernière notification pour cette période de prestations, ou le plus tard des deux. Tous les choix doivent être faits avant la fin du projet pilote, c’est-à-dire avant le 1er août 2015.

La décision du prestataire de revenir aux paramètres du projet pilote no 17 s’appliquera à toute la durée de la période de prestations et sera irrévocable, peu importe les circonstances. Les décisions de la Commission de l’assurance-emploi du Canada à l’égard de toute question liée à un choix, incluant l’omission de faire un choix ne pourront, jusqu’au 31 mars 2013, faire l’objet d’un appel et ne pourront faire l’objet d’une révision à partir du 1er avril 2013.

Si un prestataire admissible ne choisit pas de retourner aux paramètres du projet pilote no 17, toute demande future de prestations d’assurance-emploi sera sujette à l’exemption de 50 % applicable à partir du premier dollar gagné. Il y a deux exceptions à cette règle. Les prestataires dont la dernière notification de paiement ou de refus de paiement a été émise avant le 6 octobre 2012 (avant l’annonce par le gouvernement de son intention de modifier le projet pilote no 18) pourront exercer un choix pour la première fois lors de leur prochaine période de prestations. Les prestataires admissibles qui ne travaillent pas pendant une période de prestations pourront également exercer un choix lors de leur prochaine période de prestations.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Une option non réglementaire envisagée consistait à ne pas modifier le projet pilote no 18 et à maintenir ainsi le statu quo. Il a cependant été déterminé qu’une modification à la réglementation s’imposait afin d’élargir la portée de l’évaluation du projet pilote no 18. Ceci donnerait la possibilité d’analyser les changements de comportement reliés au fait de permettre aux prestataires qui avaient des gains pendant une période de prestations et étaient familiers avec les paramètres du projet pilote no 17 la possibilité de choisir les paramètres qui seront applicables à leurs gains pendant une période de prestations.

Avantages et coûts

Les modifications au projet pilote visant le TPPP devraient inciter jusqu’à 250 000 prestataires à retourner aux paramètres du projet pilote no 17 pour la durée du projet pilote. Le nombre de prestataires qui opteront pour ce choix pourrait varier en fonction de leur capacité à trouver un autre emploi, des perspectives économiques et de la mesure dans laquelle ils sont prêts à se plier au processus administratif dans le but d’obtenir des prestations additionnelles d’assurance-emploi.

Le coût des modifications au projet pilote pourrait atteindre 251,35 millions de dollars (230 millions de dollars de plus en coûts de programme et 21,35 millions de dollars de plus en coûts administratifs) au cours de quatre exercices financiers.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisque cette modification n’impose aucun fardeau administratif additionnel aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

Il n’y a pas lieu de tenir compte de la lentille des petites entreprises relativement à cette modification, car celle-ci n’impose aucune charge administrative additionnelle ou obligation de conformité aux petites entreprises.

Consultation

À la suite de l’annonce du projet pilote no 18, des représentants d’organisations de travailleurs, des gouvernements provinciaux et territoriaux et des prestataires de l’assurance-emploi ont exprimé des préoccupations au sujet des incidences négatives de ce projet pilote pour les prestataires à faible revenu par rapport au projet pilote précédent (le projet pilote no 17). Ces intervenants ont demandé au gouvernement le rétablissement des dispositions du projet pilote no 17.

Justification

Les modifications au projet pilote no 18 offrent aux prestataires admissibles le choix d’opter pour que les paramètres du projet pilote no 17 soient utilisés pour le traitement de leurs gains reçus au cours de toute semaine de chômage incluse dans une période de prestations s’étendant du 5 août 2012 au 1er août 2015. Les prestataires confrontés à un marché du travail qui ne leur permet pas de trouver du travail pour une durée supérieure à environ une journée par semaine bénéficieront de ces modifications visant le TPPP puisqu’ils pourront toucher le même niveau de soutien du revenu qu’en vertu du projet pilote no 17.

Ces modifications permettront à la Commission de l’assurance-emploi du Canada d’évaluer quelle approche est plus efficace au chapitre des incitatifs et du soutien du revenu, et ce, en tenant compte de facteurs tels que le recours antérieur aux prestations de l’assurance-emploi, le type d’occupation, le niveau de revenu, le secteur industriel et les conditions variables du marché de l’emploi dans les différentes régions du pays. De plus, l’application de deux approches différentes dans une même région économique permettra également de déterminer si les comportements à l’égard du travail influencent le choix de l’approche dans le cas des prestataires ayant précédemment reçu des prestations de l’assurance-emploi.

Cette évaluation comparative procurera au gouvernement davantage d’information qui pourra être utile dans l’éventualité où d’autres modifications seraient apportées au régime en lien avec les gains pendant une période de prestations de l’assurance-emploi. De plus, en limitant l’accès aux personnes qui ont récemment demandé des prestations, le gouvernement peut cibler avec plus de précision les prestataires qui travaillent habituellement pendant une période de prestations.

En vertu de récents changements au régime de l’assurance-emploi, les prestataires sont tenus d’être plus efficaces dans la recherche d’un emploi et d’accepter des offres d’emploi convenables. Ces changements sont contrebalancés par des améliorations au chapitre du contenu et de la fréquence de l’information sur les emplois et le marché du travail pour les chercheurs d’emploi. Ces changements récents devraient influencer davantage le choix quant à l’approche adoptée par les prestataires récents qui travaillent pendant une période de prestations.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications au projet pilote n18 entreront en vigueur le 6 janvier 2013.

Préalablement à la mise en application du projet pilote, les agents de Service Canada recevront une formation et des produits de communication seront préparés pour s’assurer que les prestataires admissibles obtiennent l’information adéquate au sujet de l’option leur permettant de revenir aux paramètres du projet pilote précédent.

Les prestataires seront informés que leur décision à l’égard de cette option sera irrévocable. Ils seront encouragés à attendre à un stade avancé de leur période de prestations avant de faire leur choix. Ils pourront ainsi observer (avec le concours d’agents de Service Canada) leur comportement à l’égard du travail durant leur période de prestations. Cette information appuiera les prestataires à faire un choix éclairé lorsqu’ils exerceront leur option.

Les mécanismes existants de mise en œuvre et d’application inclus dans les procédures de règlement des demandes et de contrôle du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences assureront l’application efficace et efficiente des modifications réglementaires.

Mesures de rendement et évaluation

Un plan de mesure de rendement et d’évaluation a été élaboré et peut être obtenu sur demande. Une évaluation sommative du projet pilote sera réalisée. Le projet pilote no 18 sera évalué quant au comportement anticipé à l’égard de l’effort déployé pour trouver du travail et à son incidence au chapitre du soutien du revenu.

La Commission de l’assurance-emploi du Canada continuera de surveiller l’efficacité du régime de l’assurance-emploi, et fera état des résultats de cette surveillance dans le Rapport de contrôle et d’évaluation du régime d’assurance-emploi, produit annuellement et présenté au Parlement. Les constatations qui seront établies relativement au projet pilote seront également incluses dans ce rapport.

Personne-ressource

Brian Hickey
Directeur
Initiatives stratégiques et gestion des enjeux
Politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
140, promenade du Portage
Gatineau (Québec)
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