Vol. 147, numĂ©ro 1 — Le 2 janvier 2013

Enregistrement

DORS/2012-296 Le 14 décembre 2012

LOI SUR L’OFFICE D’INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

Règlement modifiant le Règlement sur l’Office d’investissement du rĂ©gime de pensions du Canada

C.P. 2012-1746 Le 13 décembre 2012

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 53(2) de la Loi sur l’Office d’investissement du rĂ©gime de pensions du Canada (voir rĂ©fĂ©rence a), les règlements pris en vertu du paragraphe 53(1) de cette loi n’entrent pas en vigueur tant que les ministres provinciaux compĂ©tents d’au moins les deux tiers des provinces participantes, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes ces provinces, ne les ont pas approuvĂ©s;

Attendu que, pour l’application du paragraphe 53(2) de cette loi, l’approbation d’un projet de règlement publiĂ© dans la Gazette du Canada vaut approbation du règlement si celui-ci est identique ou conforme en substance au projet de règlement;

Attendu que, les ministres provinciaux compĂ©tents d’au moins les deux tiers des provinces participantes, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes ces provinces, ont approuvĂ© le projet de règlement intitulĂ© Règlement modifiant le Règlement sur l’Office d’investissement du rĂ©gime de pensions du Canada qui a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Gazette du Canada Partie I le 23 juin 2012;

Attendu que le règlement ci-après intitulĂ© Règlement modifiant le Règlement sur l’Office d’investissement du rĂ©gime de pensions du Canada est conforme en substance au projet de règlement publiĂ© dans la Gazette du Canada Partie I le 23 juin 2012,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi sur l’Office d’investissement du rĂ©gime de pensions du Canada (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’Office d’investissement du rĂ©gime de pensions du Canada, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’OFFICE D’INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

MODIFICATIONS

1. L’article 3 du Règlement sur l’Office d’investissement du rĂ©gime de pensions du Canada (voir rĂ©fĂ©rence 1) est abrogĂ©.

2. L’article 12 du même règlement est abrogĂ©.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux et objectifs

Le 1er juillet 2010, l’article 10 de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) a Ă©tĂ© abrogĂ©. Cette disposition limitait le montant des actifs d’un rĂ©gime de pension qui pouvait être investi dans des biens immeubles ou des avoirs miniers canadiens. La modification a Ă©tĂ© apportĂ©e au RNPP afin de laisser une plus grande marge de manœuvre aux rĂ©gimes quant au choix des options les mieux adaptĂ©es à leurs besoins en matière de placement. En particulier, l’objectif Ă©tait d’adopter des règles de placement souples, prudentes et efficaces, fondĂ©es sur des principes.

La première modification visant les règles de placement harmonise les règles de placement du Règlement sur l’Office d’investissement du rĂ©gime de pensions du Canada (ou « le Règlement ») avec la rĂ©cente modification apportĂ©e au RNPP. L’Office d’investissement du rĂ©gime de pensions du Canada (« l’Office ») pourra ainsi se fier à la norme de la prudence et bĂ©nĂ©ficiera de la même souplesse en matière de placement que celle dont disposent les rĂ©gimes de pension sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale rĂ©gis par le RNPP ainsi que les rĂ©gimes de pension sous rĂ©glementation provinciale rĂ©gis par des règlements inspirĂ©s du RNPP.

Une deuxième modification visant la dĂ©finition de « filiale » assure que le sens du mot « filiale » dans le Règlement correspond exactement à la dĂ©finition qu’en donne la Loi sur l’Office d’investissement du rĂ©gime de pensions du Canada (« la Loi »).

Description

La modification visant les règles de placement abroge l’article 12 du Règlement, lequel impose des limites quantitatives aux placements dans des biens immeubles ou des avoirs miniers canadiens. Cette modification harmonise le Règlement avec le RNPP et permet à l’Office de bĂ©nĂ©ficier de la même souplesse en matière de placement dans des biens immeubles ou des avoirs miniers canadiens que celle dont disposent les rĂ©gimes de pension sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale rĂ©gis par le RNPP ainsi que les rĂ©gimes de pension sous rĂ©glementation provinciale rĂ©gis par des règlements inspirĂ©s du RNPP.

La modification visant la dĂ©finition de « filiale » abroge l’article 3 du Règlement, lequel stipule que « toute personne morale qui est contrôlĂ©e par une autre personne morale en est la filiale ». Cependant, l’article 2 de la Loi dĂ©finit « filiale » comme une personne morale appartenant à cent pour cent à l’Office.

Consultation

Des responsables de l’Office ont Ă©tĂ© consultĂ©s au sujet des deux modifications. Ils ont exprimĂ© leur appui à la modification visant les règles de placement et ils ne s’opposent pas à la modification visant la dĂ©finition de « filiale ». De plus, les provinces participantes (toutes les provinces, sauf le QuĂ©bec, tel qu’il est dĂ©fini par la Loi) ont Ă©tĂ© consultĂ©es au sujet des deux modifications dans le cadre de la rĂ©vision triennale du RĂ©gime de pensions du Canada et elles les ont approuvĂ©es.

En 2009, le gouvernement a menĂ© des consultations publiques au sujet des rĂ©centes modifications apportĂ©es au RNPP. Lors des consultations publiques tenues dans des villes canadiennes, les rĂ©pondants de rĂ©gimes et les experts de l’industrie ont Ă©tĂ© nombreux à se prononcer en faveur de l’élimination de toutes les règles quantitatives en matière de placement et leur remplacement par la seule norme de la prudence. Certains syndicats et certains participants aux rĂ©gimes ont prĂ©conisĂ© le maintien des limites quantitatives pour assurer la protection des prestations. L’élimination des limites sur les placements dans les biens immeubles et les avoirs miniers est un compromis entre ces deux perspectives.

Les modifications aux règlements ont Ă©tĂ© publiĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada le 23 juin 2012. Une rĂ©ponse a Ă©tĂ© reçue, exprimant l’inquiĂ©tude que la justification et les consultations entourant la modification des règles de placement puissent être insuffisantes. En ce qui concerne la justification de la modification des règles de placement, il importe de noter que l’Office d’investissement du rĂ©gime de pensions du Canada est un organisme de gestion de placements qui est gĂ©rĂ© par des professionnels et qui a pour mission de placer l’actif du RĂ©gime de pensions du Canada (RPC) en vue d’un rendement maximal tout en Ă©vitant des risques de perte indus. L’Office investit à l’échelle mondiale dans un large Ă©ventail de catĂ©gories d’actifs, au moyen de placements pondĂ©rĂ©s d’indices passifs et d’une gestion active, et ses antĂ©cĂ©dents dĂ©montrent qu’il a recours à la mĂ©thode de la gestion prudente. Qui plus est, les règlements encadrant les placements de l’Office ont historiquement toujours Ă©tĂ© semblables à ceux qui s’appliquent aux autres grands fonds de pension du Canada. Comme cela est expliquĂ© plus haut, la modification des règles de placement harmonise le Règlement avec une modification qui a rĂ©cemment Ă©tĂ© apportĂ©e au RNPP. En ce qui concerne les consultations, à noter qu’en plus des consultations publiques exhaustives menĂ©es en 2009, l’Office et les ministres provinciaux des finances ont Ă©tĂ© consultĂ©s et ont donnĂ© leur approbation.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car les modifications n’entraînent aucuns frais administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car les modifications n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.

Justification

La modification visant les règles de placement permet à l’Office d’appliquer la norme de la prudence dans ses dĂ©cisions relatives aux placements dans des biens immeubles ou des avoirs miniers canadiens. Étant donnĂ© que les articles 14 et 35 de la Loi obligent dĂ©jà l’Office à se comporter comme le ferait une personne prudente et que les limites quantitatives Ă©tablies dans les articles 11 et 13 du Règlement resteront en vigueur, l’article 12 du Règlement est superflu et exagĂ©rĂ©ment restrictif.

La modification visant la dĂ©finition de « filiale » uniformise la dĂ©finition du Règlement et de la Loi. Dans la pratique, l’Office a appliquĂ© la dĂ©finition de « filiale » que donne la Loi à ses activitĂ©s. À ce titre, l’abrogation de l’article 3 n’aurait pas d’incidence sur les activitĂ©s de l’Office ni sur sa structure organisationnelle.

La modification visant les règles de placement devrait lĂ©gèrement rĂ©duire les coûts de conformitĂ© de l’Office. La modification visant la dĂ©finition de « filiale » n’a aucune incidence financière puisqu’elle ne modifiera ni la structure ni les activitĂ©s de l’Office.

Personne-ressource

Wayne Foster
Directeur
Division des marchés financiers
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier, tour Est, 11e étage
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : Wayne.Foster@fin.gc.ca
Téléphone : 613-947-2353
Télécopieur : 613-943-2039