Vol. 147, numĂ©ro 1 — Le 2 janvier 2013
Enregistrement
DORS/2012-295 Le 14 décembre 2012
LOI SUR L’OFFICE D’INVESTISSEMENT DES RÉGIMES DE PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC
Règlement modifiant le Règlement sur l’Office d’investissement des rĂ©gimes de pensions du secteur public
C.P. 2012-1745 Le 13 décembre 2012
Sur recommandation du prĂ©sident du Conseil du TrĂ©sor et en vertu de l’alinĂ©a 50b) de la Loi sur l’Office d’investissement des rĂ©gimes de pensions du secteur public (voir rĂ©fĂ©rence a), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’Office d’investissement des rĂ©gimes de pensions du secteur public, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’OFFICE D’INVESTISSEMENT DES RÉGIMES DE PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC
MODIFICATIONS
1. Les alinĂ©as c) et d) de la dĂ©finition de « apparentĂ© », à l’article 1 du Règlement sur l’Office d’investissement des rĂ©gimes de pensions du secteur public (voir rĂ©fĂ©rence 1), sont remplacĂ©s par ce qui suit :
- c) tout contributeur au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique ou du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et tout participant ou ancien participant au rĂ©gime de pension de la force de rĂ©serve constituĂ© par le Règlement sur le rĂ©gime de pension de la force de rĂ©serve;
- d) tout survivant au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de l’alinĂ©a 36(1)b) du Règlement sur le rĂ©gime de pension de la force de rĂ©serve, du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique ou du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
2. L’article 12 du même règlement est abrogĂ©.
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux et objectifs
Selon l’article 1 du Règlement sur l’Office d’investissement des rĂ©gimes de pensions du secteur public (ROIRPSP), « apparentĂ© » englobe un administrateur, un dirigeant ou un employĂ© de l’Office, une personne chargĂ©e de dĂ©tenir ou d’investir les actifs de l’Office, ainsi que des cotisants et des survivants en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et la Loi sur la pension de la fonction publique.
Le but de la dĂ©finition de « apparentĂ© » dans le ROIRPSP est d’identifier les personnes qui peuvent avoir un conflit d’intĂ©rêts rĂ©el ou apparent dans le cadre de leurs relations avec l’Office d’investissement des rĂ©gimes de pensions du secteur public (OIRPSP) et de rĂ©glementer leurs transactions avec l’OIRPSP.
Le Règlement sur le rĂ©gime de pension de la Force de rĂ©serve est en vigueur depuis le 1er mars 2007. Depuis cette date, l’OIRPSP a gĂ©rĂ© les montants transfĂ©rĂ©s au nom des participants et des bĂ©nĂ©ficiaires de ce rĂ©gime de pension. Par contre, l’article 1 du ROIRPSP n’inclue pas dans la dĂ©finition de « apparentĂ© » les participants et les survivants en vertu du rĂ©gime de pension de la Force de rĂ©serve.
Bien qu’aucun conflit d’intĂ©rêts à l’égard de l’article 1 ne soit survenu, une modification appelĂ©e la modification de l’apparentĂ© permettrait d’élargir la dĂ©finition de « apparentĂ© » dans le ROIRPSP pour qu’elle englobe toutes les personnes concernĂ©es y compris les participants et les survivants en vertu du rĂ©gime de pension de la Force de rĂ©serve.
L’article 10 de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) a Ă©tĂ© abrogĂ© le 1er juillet 2010. Cette disposition du RNPP imposait des limites au montant des actifs d’un rĂ©gime de retraite qui pouvaient être placĂ©s dans des propriĂ©tĂ©s immobilières ou dans des ressources minières au Canada. La modification a Ă©tĂ© apportĂ©e au RNPP pour que les rĂ©gimes aient suffisamment de souplesse pour permettre des choix d’investissement qui conviennent mieux à leurs besoins d’investissement. Notamment, l’objectif est de suivre des règles d’investissement souples, prudentes et efficaces fondĂ©es sur des principes.
Une modification, la modification des règles d’investissement, permettrait d’harmoniser les règles s’appliquant à l’OIRPSP conformĂ©ment à la rĂ©cente modification au RNPP, ce qui permettrait à l’OIRPSP d’appliquer la norme de prudence et de conserver la même souplesse d’investissement dont disposent actuellement les rĂ©gimes de retraite rĂ©glementĂ©s par le RNPP.
Description
La modification de l’apparentĂ© en Ă©largirait la dĂ©finition dans le ROIRPSP pour y inclure les personnes admissibles à des prestations en vertu du Règlement sur le rĂ©gime de pension de la Force de rĂ©serve.
La modification des règles d’investissement abrogerait l’article 12 du ROIRPSP, qui dĂ©finit des limites d’investissement quantitatives à l’égard des propriĂ©tĂ©s immobilières ou dans des ressources minières au Canada. La modification permettrait d’harmoniser le ROIRPSP conformĂ©ment au RNPP et elle donnerait à l’OIRPSP la même souplesse d’investissement à l’égard des propriĂ©tĂ©s immobilières ou dans des ressources minières au Canada dont bĂ©nĂ©ficient les rĂ©gimes de retraite fĂ©dĂ©raux en vertu du RNPP et les rĂ©gimes de retraite provinciaux en vertu de règlements influencĂ©s par le RNPP.
Consultation
En 2009, le gouvernement a effectuĂ© des consultations publiques au sujet des rĂ©centes modifications au RNPP. Lors des rĂ©unions publiques tenues dans diverses villes au Canada, de nombreux rĂ©pondants du rĂ©gime et experts de l’industrie ont soutenu l’élimination de toutes les règles d’investissement quantitatives et ont prĂ©conisĂ© l’application exclusive de la norme de prudence. Certains syndicats et membres de rĂ©gimes ont prĂ©conisĂ© le maintien des limites quantitatives afin de garantir la sĂ©curitĂ© des prestations. L’abrogation des limites d’investissement dans des propriĂ©tĂ©s immobilières ou dans des ressources minières au Canada est un Ă©quilibre entre ces deux approches pour les rĂ©gimes de retraite privĂ©s. Étant donnĂ© l’étendue des consultations rĂ©alisĂ©es en 2009, seul l’OIRPSP a Ă©tĂ© consultĂ© au sujet de ces modifications.
Les modifications au ROIRPSP ont Ă©tĂ© publiĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada le 23 juin 2012. Un commentaire a Ă©tĂ© reçu. Son auteur se disait craindre que la justification et que les consultations se rapportant aux modifications des règles d’investissement ont Ă©tĂ© insuffisantes. En ce qui concerne la justification de la modification des règles d’investissement, il importe de souligner que l’OIRPSP est un organisme d’investissement gĂ©rĂ© par des professionnels qui ont pour mandat d’investir les actifs du rĂ©gime de pension de la fonction publique afin d’en maximiser le rendement sans courir des risques dĂ©raisonnables. Comme il a dĂ©jà Ă©tĂ© mentionnĂ©, la modification des règles d’investissement va dans le sens de rĂ©centes modifications apportĂ©es au RNPP.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car les modifications n’impose aucun coût administratif aux entreprises.
Lentille des petites entreprise
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car les modifications n’imposent aucun coût aux petites entreprises.
Justification
La modification de l’apparentĂ© est d’ordre administratif et vise à faire en sorte que la dĂ©finition d’« apparentĂ© » englobe toutes les personnes concernĂ©es.
La modification des règles d’investissement permet à l’OIRPSP d’appliquer la norme de prudence dans les dĂ©cisions d’investissement se rapportant à des propriĂ©tĂ©s immobilières ou aux ressources minières. L’article 12 du ROIRPSP est inutile et excessivement protecteur Ă©tant donnĂ© que les articles 16 et 32 de la Loi sur l’Office d’investissement des rĂ©gimes de pensions du secteur public prĂ©voient dĂ©jà que l’OIRPSP se conforme à une norme de prudence.
La modification de l’apparentĂ© n’a aucune rĂ©percussion de coûts, car la dĂ©finition d’« apparentĂ© » dans le ROIRPSP est seulement modifiĂ©e pour inclure tous les cotisants qui ont droit à des prestations en vertu du rĂ©gime de pension de la Force de rĂ©serve. La modification des règles d’investissement est limitĂ©e aux activitĂ©s de l’OIRPSP et devrait rĂ©duire de très peu les coûts d’observation pour l’organisation.
Personne-ressource
Joan M. Arnold
Directrice principale
Législation, pouvoirs et gestion des litiges
Secteur des pensions et des avantages sociaux
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Téléphone : 613-952-3119
- Référence a
L.C. 1999, ch. 34 - Référence 1
DORS/2000-77