Vol. 147, numĂ©ro 1 — Le 2 janvier 2013
Enregistrement
DORS/2012-294 Le 14 décembre 2012
LOI SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS
Règlement sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs
C.P. 2012-1744 Le 13 décembre 2012
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de lâarticle 76 de la Loi sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs (voir rĂ©fĂ©rence a), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les dĂ©finitions qui suivent sâappliquent au prĂ©sent règlement.
- « action avec droit de vote »
âvoting shareâ - « action avec droit de vote » Action dâune personne morale comportant â quelle quâen soit la catĂ©gorie â un droit de vote en tout Ă©tat de cause ou en raison soit de la survenance dâun fait qui perdure, soit de la rĂ©alisation dâune condition.
- « apparentĂ© »
ârelated partyâ - « apparentĂ© » À lâĂ©gard dâun RPAC, est un apparentĂ© :
- a) lâemployĂ©, le dirigeant ou le membre du conseil dâadministration de lâadministrateur du RPAC;
- b) la personne chargĂ©e de dĂ©tenir ou dâinvestir lâactif du RPAC ou lâemployĂ©, le dirigeant ou lâadministrateur de cette personne;
- c) le participant au RPAC;
- d) lâĂ©poux ou conjoint de fait ou lâenfant de toute personne visĂ©e à lâun des alinĂ©as a) à c);
- e) la personne morale contrôlĂ©e directement ou indirectement par une personne visĂ©e à lâun des alinĂ©as a) à d);
- f) lâentitĂ© dans laquelle une personne visĂ©e aux alinĂ©as a) ou b) ou lâĂ©poux, le conjoint de fait ou lâenfant dâune telle personne a un intĂ©rêt de groupe financier;
- g) lâentitĂ© qui a un intĂ©rêt de groupe financier dans lâadministrateur du RPAC.
- Sont exclus de la prĂ©sente dĂ©finition Sa MajestĂ© du chef du Canada ou dâune province et ses organismes, ainsi que toute banque, sociĂ©tĂ© de fiducie ou autre institution financière qui dĂ©tient lâactif du RPAC sans être lâadministrateur de celui-ci.
- « coûts »
âcostsâ - « coûts » Ensemble des frais, prĂ©lèvements et autres dĂ©penses rĂ©duisant le rendement des placements, à lâexception de ceux attribuables aux dĂ©cisions prises par le participant.
- « enfant »
âchildâ - « enfant » Est lâenfant dâune personne :
- a) lâenfant dont la personne est lĂ©galement le père ou la mère;
- b) lâenfant qui est entièrement à sa charge et dont elle a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou les avait juste avant quâil atteigne lââge de 19 ans;
- c) lâenfant de son Ă©poux ou conjoint de fait;
- d) lâĂ©poux ou le conjoint de fait dâun enfant de la personne.
- « entitĂ© »
âentityâ - « entitĂ© »
- a) Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds ou tout organisme ou association non doté de la personnalité morale;
- b) Sa MajestĂ© du chef du Canada ou dâune province, le gouvernement dâun pays Ă©tranger ou de lâune de ses subdivisions politiques, ou un de leurs organismes.
- « fonds de revenu viager »
âlife income fundâ - « fonds de revenu viager » Fonds enregistrĂ© de revenu de retraite qui satisfait aux exigences prĂ©vues à lâarticle 41.
- « fonds de revenu viager restreint »
ârestricted life income fundâ - « fonds de revenu viager restreint » Fonds enregistrĂ© de revenu de retraite qui satisfait aux exigences prĂ©vues à lâarticle 40.
- « fonds enregistrĂ© de revenu de retraite »
âregistered retirement income fundâ - « fonds enregistrĂ© de revenu de retraite » Sâentend au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi de lâimpôt sur le revenu.
- « Loi »
âActâ - « Loi » La Loi sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs.
- « marchĂ© »
âmarketplaceâ - « marchĂ© » Selon le cas :
- a) une Bourse;
- b) un système de cotation et de dĂ©claration des opĂ©rations;
- c) toute autre entité qui remplit les conditions suivantes :
- (i) elle Ă©tablit, maintient ou offre un marchĂ© ou un mĂ©canisme qui vise à rapprocher les acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de produits dĂ©rivĂ©s,
- (ii) elle rĂ©unit les ordres de nombreux acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de produits dĂ©rivĂ©s,
- (iii) elle utilise des mĂ©thodes Ă©prouvĂ©es, non discrĂ©tionnaires, selon lesquelles les ordres interagissent et les acheteurs et les vendeurs qui passent des ordres sâentendent sur les conditions dâune opĂ©ration.
- « personne »
âpersonâ - « personne » Est assimilĂ©e à une personne lâentitĂ©.
- « prestation viagère diffĂ©rĂ©e »
âdeferred life annuityâ - « prestation viagère diffĂ©rĂ©e » Sâentend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- « prestation viagère immĂ©diate »
âimmediate life annuityâ - « prestation viagère immĂ©diate » Sâentend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- « prêt »
âloanâ - « prêt » Sont assimilĂ©s à un prêt le dĂ©pôt, le crĂ©dit-bail, le contrat de vente conditionnelle, la convention de rachat et toute autre entente similaire visant lâobtention de fonds ou de crĂ©dit. La prĂ©sente dĂ©finition ne vise pas les placements dans des valeurs mobilières, les acceptations, les endossements et autres mĂ©canismes de garantie.
- « REÉR immobilisĂ© »
âlocked-in RRSPâ - « REÉR immobilisĂ© » RĂ©gime enregistrĂ© dâĂ©pargne-retraite qui satisfait aux exigences prĂ©vues à lâarticle 38.
- « rĂ©gime dâĂ©pargne immobilisĂ© restreint »
ârestricted locked-in savings planâ - « rĂ©gime dâĂ©pargne immobilisĂ© restreint » RĂ©gime enregistrĂ© dâĂ©pargne-retraite qui satisfait aux exigences prĂ©vue à lâarticle 39.
- « rĂ©gime enregistrĂ© dâĂ©pargne-retraite »
âregistered retirement savings planâ - « rĂ©gime enregistrĂ© dâĂ©pargne-retraite » Sâentend au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de lâimpôt sur le revenu.
- « RPAC »
âPRPPâ - « RPAC » RĂ©gime de pension agréé collectif.
- « titre » ou « valeur mobilière »
âsecurityâ - « titre » ou « valeur mobilière »
- a) Dans le cas dâune personne morale, action de toute catĂ©gorie ou titre de crĂ©ance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à lâexclusion des dĂ©pôts effectuĂ©s auprès dâune institution financière ou des documents les attestant;
- b) dans le cas de toute autre entitĂ©, titre de participation dans lâentitĂ© ou titre de crĂ©ance sur celle-ci.
- « titre de crĂ©ance »
âdebt obligationâ - « titre de crĂ©ance » Tout document attestant lâexistence dâune crĂ©ance sur une entitĂ©, notamment une obligation, une dĂ©benture ou un billet.
- « valeur marchande »
âmarket valueâ - « valeur marchande » À lâĂ©gard dâun Ă©lĂ©ment dâactif, le prix qui serait obtenu lors de sa vente ou de son achat sur un marchĂ© libre dans les conditions nĂ©cessaires à une transaction Ă©quitable entre des parties sans lien de dĂ©pendance qui agissent prudemment, en toute libertĂ© et en pleine connaissance de cause.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Détention indirecte
2. Pour lâapplication du prĂ©sent règlement, les cas où lâadministrateur du RPAC, pour le compte de celui-ci, fait, dĂ©tient ou acquiert indirectement un placement, dĂ©tient ou acquiert indirectement un bien ou en est indirectement le propriĂ©taire, ou prête indirectement des sommes comportent ceux où lâentitĂ© qui, effectivement, fait, dĂ©tient ou acquiert le placement, dĂ©tient ou acquiert le bien ou en est propriĂ©taire, ou prête les sommes, est une caisse commune, un fonds commun, un fonds distinct ou un fonds en fiducie dans lesquels les fonds dĂ©tenus dans le compte du participant ont Ă©tĂ© investis.
Contrôle
3. (1) Pour lâapplication du prĂ©sent règlement :
- a) a le contrôle dâune personne morale la personne ou lâadministrateur dâun RPAC qui dĂ©tient la propriĂ©tĂ© effective dâun nombre de titres de la personne morale lui confĂ©rant plus de 50 % des droits de vote dont lâexercice lui permet dâĂ©lire la majoritĂ© des administrateurs de celle-ci;
- b) a le contrôle dâune entitĂ© non dotĂ©e de la personnalitĂ© morale, à lâexception dâune sociĂ©tĂ© en commandite, la personne ou lâadministrateur dâun RPAC qui en dĂ©tient la propriĂ©tĂ© effective de plus de 50 % des titres de participation et qui a la capacitĂ© dâen diriger tant les activitĂ©s commerciales que les affaires internes;
- c) a le contrôle dâune sociĂ©tĂ© en commandite le commanditĂ©;
- d) a le contrôle dâune fiducie le fiduciaire.
PrĂ©somption de contrôle
(2) Pour lâapplication du prĂ©sent règlement, la personne ou lâadministrateur du RPAC qui contrôle une entitĂ© contrôle toute autre entitĂ© contrôlĂ©e par celle-ci.
Groupe
4. Pour lâapplication du prĂ©sent règlement, sont du même groupe les entitĂ©s dont lâune est contrôlĂ©e par lâautre ou les entitĂ©s qui sont contrôlĂ©es par la même personne.
IntĂ©rêt de groupe financier
5. Pour lâapplication du prĂ©sent règlement, une personne ou lâadministrateur dâun RPAC a un intĂ©rêt de groupe financier :
- a) dans une entitĂ© non dotĂ©e de la personnalitĂ© morale, si lâun ou lâautre ou une entitĂ© quâil contrôle dĂ©tient la propriĂ©tĂ© effective de plus de 25 % des titres de participation de lâentitĂ© non dotĂ©e de la personnalitĂ© morale;
- b) dans une personne morale, si lâun ou lâautre ou une entitĂ© quâil contrôle dĂ©tient la propriĂ©tĂ© effective :
- (i) soit dâun nombre total dâactions avec droit de vote de la personne morale comportant plus de 10 % des droits de vote attachĂ©s à lâensemble des actions avec droit de vote en circulation de celle-ci,
- (ii) soit dâun nombre total dâactions de la personne morale reprĂ©sentant plus de 25 % de lâavoir des actionnaires de celle-ci.
Associé
6. Pour lâapplication du prĂ©sent règlement, une personne ou lâadministrateur dâun RPAC est associĂ©, selon le cas :
- a) à toute personne morale quâil contrôle et à toutes les entitĂ©s membres du groupe dont fait partie cette personne morale;
- b) à toute personne qui le contrôle;
- c) à tout associĂ© qui a un intĂ©rêt de groupe financier dans une sociĂ©tĂ© de personnes dans laquelle la personne ou lâadministrateur du RPAC a un intĂ©rêt de groupe financier;
- d) à toute fiducie ou succession dans laquelle il a un intĂ©rêt de groupe financier ou pour laquelle il agit comme fiduciaire ou assume des fonctions analogues;
- e) à son Ă©poux ou conjoint de fait;
- f) à ses frères, sœurs, enfants ou autres descendants ou à leur Ă©poux ou conjoint de fait.
PERMIS DâADMINISTRATEUR
Conditions
7. Pour lâapplication du paragraphe 11(1) de la Loi, le surintendant peut, sur demande, dĂ©livrer un permis dâadministrateur à toute personne morale qui satisfait aux conditions suivantes :
- a) elle lui soumet un plan dâaffaires quinquennal comportant les Ă©lĂ©ments suivants :
- (i) les raisons pour lesquelles elle croit que les RPAC quâelle prĂ©voit gĂ©rer seront viables pendant toute la durĂ©e du plan,
- (ii) le nombre de rĂ©gimes quâelle compte faire agrĂ©er à titre de RPAC,
- (iii) un exposĂ© de la façon dont elle entend remplir les exigences pour offrir un RPAC peu coûteux aux participants,
- (iv) une Ă©valuation des coûts ainsi que des frais, prĂ©lèvements et autres dĂ©penses dĂ©coulant des dĂ©cisions prises par un participant;
- b) elle possède les ressources financières nĂ©cessaires pour gĂ©rer un RPAC;
- c) elle a mis en place des moyens suffisants pour dĂ©terminer, gĂ©rer et maîtriser les risques liĂ©s à un RPAC;
- d) elle possède les ressources matĂ©rielles pour gĂ©rer un RPAC;
- e) ses dirigeants et ses administrateurs jouissent dâune bonne rĂ©putation, ayant fait preuve dâun comportement honnête, intègre et Ă©thique dans toutes leurs activitĂ©s professionnelles;
- f) elle fournit au surintendant, à sa demande, tout document ou renseignement dont il a besoin pour vĂ©rifier le respect des exigences prĂ©vues aux alinĂ©as b) à e).
PLACEMENTS AUTORISÉS
Placements autorisés
8. (1) Tout RPAC prĂ©voit que les fonds dĂ©tenus dans le compte dâun participant sont placĂ©s :
- a) conformĂ©ment aux articles 9 à 14;
- b) selon le cas :
- (i) à un nom qui indique clairement que le placement est dĂ©tenu en fiducie pour le compte du RPAC et, que si le placement est de nature à être enregistrĂ©, il lâest sous ce nom,
- (ii) au nom dâune institution financière ou de son reprĂ©sentant, aux termes dâun accord ou dâune convention de fiducie conclue avec lâinstitution financière pour le compte du RPAC et qui indique clairement que le placement est dĂ©tenu pour le compte du RPAC,
- (iii) au nom de Services de dĂ©pôt et de compensation CDS inc. ou de son reprĂ©sentant, aux termes dâun accord ou dâune convention de fiducie conclue avec une institution financière pour le compte du RPAC et qui indique clairement que le placement est dĂ©tenu pour le compte du RPAC.
Accord de fiducie
(2) Pour lâapplication du paragraphe (1), lâaccord de fiducie prĂ©cise quâun placement effectuĂ© ou dĂ©tenu pour le compte du RPAC aux termes de lâaccord ne constitue pas un actif du fiduciaire ou de son reprĂ©sentant.
Total de 10 %
9. (1) Lâadministrateur dâun RPAC ne peut, directement ou indirectement, effectuer des placements totalisant plus de 10 % de la valeur marchande totale des fonds dĂ©tenus dans le compte dâun participant auprès des personnes ci-après ou prêter à lâune dâelles une somme dĂ©passant cette limite :
- a) une seule personne;
- b) des personnes associées;
- c) des personnes morales faisant partie du même groupe.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas aux fonds dĂ©tenus dans le compte du participant par une banque, une sociĂ©tĂ© de fiducie ou une autre institution financière si ces fonds sont entièrement assurĂ©s par la SociĂ©tĂ© dâassurance-dĂ©pôts du Canada, Assuris ou un organisme provincial analogue constituĂ© pour fournir une assurance contre les risques de perte des dĂ©pôts auprès de sociĂ©tĂ©s de fiducie ou dâautres institutions financières.
Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas aux placements effectuĂ©s :
- a) dans un fonds commun, une caisse commune ou un fonds distinct qui satisfait aux exigences applicables à un RPAC prĂ©vues à lâarticle 10;
- b) dans un fonds gĂ©nĂ©ral non rĂ©parti dâune personne autorisĂ©e à exploiter une entreprise dâassurance-vie au Canada;
- c) conformĂ©ment aux articles 12 à 14 de lâannexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension;
- d) dans des titres Ă©mis ou entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou dâune province ou par un de ses organismes;
- e) dans un fonds composĂ© de titres hypothĂ©caires entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou dâune province ou par un de ses organismes;
- f) dans un fonds dont la composition reproduit celle dâun indice gĂ©nĂ©ralement reconnu comptant une vaste gamme de titres nĂ©gociĂ©s sur un marchĂ©;
- g) dans lâachat dâun contrat ou dâun accord dont le rendement est fondĂ© sur un indice gĂ©nĂ©ralement reconnu comptant une vaste gamme de titres nĂ©gociĂ©s sur un marchĂ©.
Droits de vote
10. (1) Lâadministrateur dâun RPAC ne peut, directement ou indirectement, investir lâactif du RPAC dans les valeurs mobilières dâune personne morale comportant plus de 30 % des droits de vote requis pour Ă©lire les administrateurs de cette personne morale.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas aux placements effectuĂ©s conformĂ©ment aux articles 12 à 14 de lâannexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
Transaction
(3) Pour lâapplication des articles 11 à 13, « transaction » vise notamment :
- a) tout placement dans des valeurs mobilières;
- b) lâacquisition, notamment par cession, dâun prêt consenti par un tiers;
- c) la constitution dâune sûretĂ© sur des titres;
- d) la modification, le renouvellement ou la prolongation dâune transaction antĂ©rieure.
Toutefois, ne sont pas visés par la présente définition le versement de paiements variables et le transfert ou le retrait de fonds dans le compte du participant.
Transaction avec un apparenté
11. Pour lâapplication des articles 12 et 13 :
- a) lorsque le RPAC, ou quiconque agit pour le compte de celui-ci, prend part à une transaction avec une personne dont lâadministrateur, ou quiconque agit pour celui-ci, sait quâelle deviendra apparentĂ©e, cette personne est rĂ©putĂ©e être apparentĂ©e en ce qui touche la transaction;
- b) lâexĂ©cution dâune obligation liĂ©e à une transaction, y compris le paiement dâintĂ©rêts sur un prêt ou un dĂ©pôt, fait partie de celle-ci et ne constitue pas une transaction distincte.
Interdictions â transaction avec un apparentĂ©
12. (1) Sous rĂ©serve des articles 13 et 14, lâadministrateur dâun RPAC ne peut, directement ou indirectement :
- a) prêter les fonds dĂ©tenus dans le compte dâun participant à un apparentĂ© ou les investir dans les valeurs mobilières de celui-ci;
- b) prendre part à une transaction avec un apparentĂ© pour le compte du RPAC.
Délai de douze mois
(2) Sous rĂ©serve des articles 13 et 14, lâadministrateur dâun RPAC ne peut, directement ou indirectement, dans les douze mois suivant la date où une personne cesse dâêtre apparentĂ©e :
- a) prêter les fonds dĂ©tenus dans le compte dâun participant à cette personne ou les investir dans les valeurs mobilières de celle-ci;
- b) prendre part à une transaction avec cette personne pour le compte du RPAC.
Exception : services dâun apparentĂ©
13. (1) Lâadministrateur dâun RPAC peut recourir aux services dâun apparentĂ© pour la gestion ou le fonctionnement du RPAC à des conditions â notamment en matière de prix, loyer ou taux dâintĂ©rêt â au moins aussi favorables que celles qui sont normales pour une transaction semblable sur un marchĂ© libre dans les conditions nĂ©cessaires à une transaction Ă©quitable entre des parties sans lien de dĂ©pendance qui agissent prudemment, en toute libertĂ© et en pleine connaissance de cause.
Exception : valeurs mobilières dâun apparentĂ©
(2) Lâadministrateur dâun RPAC peut investir dans les valeurs mobilières dâun apparentĂ© dans lâun ou lâautre des cas suivants :
- a) elles sont dĂ©tenues dans un fonds commun, une caisse commune ou un fonds distinct qui, à la fois :
- (i) satisfait aux exigences applicables à un RPAC prĂ©vues à lâarticle 10,
- (ii) est offert aux investisseurs autres que lâadministrateur et les entitĂ©s faisant partie de son groupe et dans lequel dâautres investisseurs ont des placements;
- b) elles sont dĂ©tenues dans un fonds dont la composition reproduit celle dâun indice gĂ©nĂ©ralement reconnu comptant une vaste gamme de titres nĂ©gociĂ©s sur un marchĂ©;
- c) elles sont Ă©mises ou entièrement garanties par le gouvernement du Canada ou dâune province ou par un de ses organismes.
Exceptions
14. Les articles 9 à 13 ne sâappliquent pas :
- a) aux placements dans une personne morale qui sont dĂ©tenus par un RPAC ou pour son compte dans le cadre dâun arrangement â au sens du paragraphe 192(1) de la Loi canadienne sur les sociĂ©tĂ©s par actions â de rĂ©organisation ou de liquidation de la personne morale ou dâune convention de fusion de la personne morale avec une autre, sâils doivent être Ă©changĂ©s contre des actions ou des titres de crĂ©ance;
- b) aux Ă©lĂ©ments dâactif qui sont acquis par le RPAC ou pour son compte par lâeffet de la rĂ©alisation dâune sûretĂ© dĂ©tenue par le RPAC ou pour son compte, et qui sont dĂ©tenus pendant une pĂ©riode maximale de deux ans suivant la date de leur acquisition.
CHOIX DE PLACEMENT
Option de placement applicable par dĂ©faut â dĂ©lai
15. Lâoption de placement applicable par dĂ©faut visĂ©e au paragraphe 23(3) de la Loi sâapplique à lâĂ©gard du compte de tout participant nâayant pas exercĂ© le choix visĂ© au paragraphe 23(1) de la Loi dans les soixante jours suivant la date de rĂ©ception de lâavis prĂ©vu à lâalinĂ©a 41(2)a) de la Loi.
Option de placement applicable par défaut
16. (1) Lâoption de placement applicable par dĂ©faut est la même pour tous les RPAC gĂ©rĂ©s par un même administrateur.
CaractĂ©ristiques de lâoption de placement applicable par dĂ©faut
(2) Elle prévoit :
- a) soit un fonds équilibré;
- b) soit un portefeuille de placements tenant compte de lââge du participant.
Choix dâoptions de placement
17. Lâadministrateur dâun RPAC offre :
- a) au plus six options de placement, dont lâoption de placement applicable par dĂ©faut;
- b) les mêmes options de placement à tous les participants.
Abandon dâoption de placement
18. (1) Lâadministrateur dâun RPAC avise le participant par Ă©crit dès que possible après quâil a connaissance du fait que lâune de ses options de placement ne sera plus offerte.
Option de placement par défaut
(2) Si le participant ne choisit pas de nouvelle option de placement dans les soixante jours suivant la date de rĂ©ception de lâavis, lâadministrateur place ses fonds dans une option semblable à lâoption initiale ou dans lâoption de placement applicable par dĂ©faut.
Transfert de fonds
(3) Le transfert de fonds du compte du participant dans une nouvelle option de placement ne peut faire lâobjet dâaucuns frais, prĂ©lèvements ni autres dĂ©penses.
Teneur de lâavis
(4) Lâavis :
- a) donne les renseignements visĂ©s à lâalinĂ©a 23c) à lâĂ©gard des autres options de placement toujours offertes;
- b) indique que le participant dispose dâun dĂ©lai de soixante jours suivant la date de rĂ©ception de lâavis pour choisir une autre option;
- c) fait Ă©tat de lâobligation de lâadministrateur au titre du paragraphe (2) dans le cas où le membre ne fait pas de choix dans ce dĂ©lai.
INCITATIFS AUTORISÉS
Incitatifs autorisés
19. Lâadministrateur dâun RPAC peut donner, offrir ou convenir de donner ou dâoffrir à un employeur, et celui-ci peut exiger, accepter ou convenir ou offrir dâaccepter de celui-là, à titre dâincitatif pour conclure un contrat en vue dâoffrir un RPAC :
- a) un produit ou un service plus avantageux que ce que lâadministrateur offrirait sans la conclusion du contrat, à la condition que lâavantage soit le même pour tout employĂ© admissible au RPAC;
- b) sâagissant du transfert dâactifs dans le RPAC gĂ©rĂ© par lâadministrateur, une somme ne dĂ©passant pas les coûts, pour lâemployeur du transfert.
RÉGIME PEU COÛTEUX
Critères
20. Les critères ci-après servent à dĂ©cider si un RPAC offert aux participants est peu coûteux :
- a) les coûts sont Ă©gaux ou infĂ©rieurs à ceux des rĂ©gimes à cotisations dĂ©terminĂ©es visant cinq cents personnes ou plus et offrant des choix de placement;
- b) les coûts sont les mêmes pour tous les participants.
TAUX DE COTISATION À 0 %
Condition
21. (1) Le participant qui cotise à un RPAC depuis plus de douze mois peut Ă©tablir le taux de ses cotisations à 0 %.
Période
(2) Le taux de cotisation peut être Ă©tabli à 0 % pour une pĂ©riode de trois à soixante mois et aucune limite nâest fixĂ©e quant au nombre de fois quâil peut en être ainsi.
Teneur de lâavis
(3) Lâavis visĂ© au paragraphe 45(2) de la Loi, est donnĂ© par Ă©crit et indique :
- a) les nom et coordonnĂ©es du participant et le nom de lâemployeur;
- b) la pĂ©riode pendant laquelle sâapplique le taux de cotisation à 0 %.
Obligations de lâadministrateur
(4) Lâadministrateur du RPAC prend les mesures suivantes :
- a) dans les soixante jours suivant lâavis donnĂ© à lâadministrateur au titre du paragraphe 45(2) de la Loi :
- (i) il transmet au participant une attestation de la date à laquelle les cotisations seront Ă©tablies à 0 % et de celle à laquelle elles seront rĂ©tablies,
- (ii) il veille à ce que lâemployeur Ă©tablisse le taux de cotisation à 0 %;
- b) au moins quatre-vingt-dix jours précédant la date du rétablissement des cotisations, il transmet au participant un avis indiquant la date de leur rétablissement et leur taux.
OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Préavis aux salariés
22. Lâavis visĂ© au paragraphe 41(1) de la Loi indique la date prĂ©vue de prise dâeffet du contrat et prĂ©cise :
- a) quâune fois le contrat conclu, les salariĂ©s sont inscrits dâoffice et deviennent participants au RPAC;
- b) quâun avis sera donnĂ© aux salariĂ©s conformĂ©ment au paragraphe 41(2) de la Loi et lequel, de lâemployeur ou de lâadministrateur, le donnera;
- c) que les salariĂ©s ont la possibilitĂ© de mettre fin à leur participation au RPAC en avisant lâemployeur dans les soixante jours suivant la date de rĂ©ception de lâavis visĂ© au paragraphe 41(2) de la Loi;
- d) le cas Ă©chĂ©ant, que lâemployeur dĂ©tient des comptes de dĂ©pôt auprès de lâadministrateur ou a souscrit auprès de lui des prêts, lettres de crĂ©dit ou polices dâassurance.
Avis aux salariĂ©s â participation au rĂ©gime
23. Pour lâapplication de lâalinĂ©a 41(2)b) de la Loi, lâavis :
- a) fait Ă©tat des exigences prĂ©vues à lâarticle 29 et renferme le formulaire qui, une fois rempli par le salariĂ©, rĂ©pondrait à ces exigences;
- b) indique que, si lâadministrateur offre des options de placement et que le participant ne lui a pas communiquĂ© son choix dans les soixante jours suivant la date de rĂ©ception de lâavis, lâoption de placement applicable par dĂ©faut sâapplique;
- c) fournit une explication de chaque option de placement offerte et indique :
- (i) lâobjectif de placement,
- (ii) le type de placements et le niveau de risque que prĂ©sente lâoption,
- (iii) les dix placements les plus importants compris dans lâoption, selon leur valeur marchande,
- (iv) le rendement antĂ©rieur de lâoption de placement,
- (v) le fait que le rendement antĂ©rieur de lâoption nâest pas nĂ©cessairement une indication de son rendement futur,
- (vi) le nom et lâexplication de lâindice de rĂ©fĂ©rence qui reflète le mieux le contenu de lâoption de placement,
- (vii) le coût relatif à lâoption, exprimĂ© en pourcentage ou en une somme dĂ©terminĂ©e,
- (viii) les cibles de rĂ©partition des actifs de lâoption;
- d) indique les taux de cotisation offerts aux participants;
- e) indique le taux de cotisation qui sâapplique si le participant ne fait pas de choix;
- f) indique le taux de cotisation de lâemployeur;
- g) indique la date du début de la déduction des cotisations;
- h) indique que les participants ont le droit dâĂ©tablir leur taux de contribution à zĂ©ro;
- i) fournit un Ă©noncĂ© expliquant comment les cotisations peuvent être ajustĂ©es;
- j) indique les frais, prĂ©lèvements et autres dĂ©penses attribuables aux dĂ©cisions prises par le participant;
- k) indique tout autre coût, exprimĂ© en pourcentage ou en une somme dĂ©terminĂ©e;
- l) fournit une explication des dispositions dâimmobilisation du RPAC;
- m) indique lâadresse de la page Web de lâAgence de la consommation en matière financière du Canada relative au coût des RPAC;
- n) fournit un énoncé expliquant que le salarié a le droit de redevenir participant au RPAC;
- o) indique la manière dâobtenir plus de renseignements au sujet du RPAC.
Explications du régime
24. Le RPAC prĂ©voit que lâexplication visĂ©e au sous-alinĂ©a 57(1)a)(i) de la Loi est affichĂ©e sur un site Web et, à la demande du participant, lui est fournie directement.
Renseignements à fournir
25. Pour lâapplication du sous-alinĂ©a 57(1)a)(ii) de la Loi, le RPAC prĂ©voit :
- a) que les renseignements ci-après sont fournis au participant et à lâemployeur participant sur un site Web ou, à la demande du participant, personnellement :
- (i) une explication, conforme à lâalinĂ©a 23c), de chaque option de placement,
- (ii) une explication des options de transfert dâactifs offertes et des coûts liĂ©s à chacune dâelles,
- (iii) un Ă©noncĂ© des frais, prĂ©lèvements et autres dĂ©penses attribuables aux dĂ©cisions prises par le participant;
- b) que le participant reçoit, si le RPAC permet des paiements variables, au plus dix-huit mois mais au moins six mois avant la date à laquelle il atteint lââge de 55 ans, un relevĂ© indiquant :
- (i) quâil a le droit de choisir de recevoir des paiements variables à partir de 55 ans,
- (ii) quelle est la manière dâobtenir plus de renseignements au sujet des paiements variables;
- c) que, sur demande du participant, celui-ci reçoit les dĂ©tails de toute transaction rĂ©alisĂ©e dans son compte, y compris les frais, prĂ©lèvements et autres dĂ©penses.
Teneur du relevé
26. Pour lâapplication de lâalinĂ©a 57(1)b) de la Loi, le relevĂ© contient :
- a) lâoption de placement du participant;
- b) pour lâannĂ©e, le solde dâouverture du compte, les cotisations, la variation dans la valeur des placements â dĂ©duction faite des coûts â et le solde de fermeture;
- c) si le participant a choisi de recevoir des paiements variables :
- (i) la date de naissance utilisée pour calculer le montant minimal du paiement variable,
- (ii) la date à laquelle le versement du paiement variable a dĂ©butĂ©,
- (iii) le paiement variable minimal et le paiement variable maximum qui peuvent être versĂ©s, ainsi que le paiement variable que le participant recevra,
- (iv) les options de placement sur lesquelles les paiements variables ont été faits et leur répartition entre les options,
- (v) la frĂ©quence des paiements au cours de lâannĂ©e,
- (vi) la manière dont le participant peut modifier son choix au sujet du montant à verser pendant lâannĂ©e et des options de placement sur lesquelles ce montant doit être prĂ©levĂ©,
- (vii) la liste des options de transfert disponibles au titre du paragraphe 50(1) de la Loi;
- d) le rĂ©sumĂ© des transactions effectuĂ©es dans lâannĂ©e;
- e) le nom et lâexplication de lâindice de rĂ©fĂ©rence qui reflète le mieux le contenu de lâoption de placement du participant ainsi quâune explication du choix de cet indice;
- f) le rendement antĂ©rieur de lâoption de placement du participant pour une, trois, cinq et dix annĂ©es, comparativement à celui de lâindice de rĂ©fĂ©rence;
- g) le niveau de risque que prĂ©sente lâoption de placement;
- h) la dĂ©claration selon laquelle le rendement antĂ©rieur de lâoption de placement nâest pas nĂ©cessairement une indication de son rendement futur;
- i) les coûts, exprimĂ©s en pourcentage ou en une somme dĂ©terminĂ©e;
- j) les frais, prĂ©lèvements et autres dĂ©penses attribuables aux dĂ©cisions prises par le participant;
- k) les cotisations du participant et de lâemployeur;
- l) le nom de lâĂ©poux ou du conjoint de fait du participant ou de tout bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©signĂ©.
Renseignements â Ă©tat relatif au RPAC
27. Pour lâapplication du paragraphe 58(1) de la Loi, lâĂ©tat relatif au RPAC contient :
- a) la liste des options de placement offertes par lâadministrateur, laquelle prĂ©cise quelle option sâapplique par dĂ©faut;
- b) le rendement antérieur de chaque option de placement;
- c) les coûts, exprimĂ©s en pourcentage ou en une somme dĂ©terminĂ©e;
- d) les frais, prĂ©lèvements et autres dĂ©penses attribuables aux dĂ©cisions prises par le participant;
- e) le montant total de lâactif du RPAC et sa rĂ©partition dans chacune des options de placement;
- f) lâĂ©noncĂ© de la rĂ©partition de lâactif de chacune des options et la liste des placements effectuĂ©s au titre de chacune dâelles;
- g) le taux de cotisation applicable par dĂ©faut Ă©tabli par lâadministrateur du RPAC;
- h) la liste des employeurs qui participent au RPAC;
- i) le nombre de participants au RPAC;
- j) le rapport dâun vĂ©rificateur relativement à lâactif du RPAC;
- k) lâattestation de lâadministrateur, ou de toute personne ayant prĂ©parĂ©, compilĂ© ou produit des renseignements pour son compte, selon laquelle les renseignements fournis au surintendant sont exacts.
Avis au surintendant â fin de la participation de lâemployeur
28. Lâavis visĂ© à lâarticle 19 de la Loi est donnĂ© au plus cent quatre-vingts jours mais au moins trente jours avant la date à laquelle la participation au RPAC prend fin.
Avis du salariĂ© â fin de la participation
29. Lâavis exigĂ© au paragraphe 41(5) de la Loi est donnĂ© par Ă©crit; y figurent :
- a) la date de lâavis, la date du naissance du salariĂ© et sa signature;
- b) la dĂ©claration du salariĂ© selon laquelle il a choisi de mettre fin à sa participation au RPAC.
Avis â cessation et dĂ©cès
30. Pour lâapplication des alinĂ©as 57(1)d) et e) de la Loi, le relevĂ© contient :
- a) pour lâannĂ©e en cours, le solde dâouverture du compte, les cotisations, la variation dans la valeur des placements â dĂ©duction faite des coûts â et le solde de fermeture à la date à laquelle la participation a pris fin ou à celle du dĂ©cès;
- b) le montant de tout paiement variable fait à partir du compte pendant lâannĂ©e;
- c) lâĂ©noncĂ© selon lequel le solde à la date à laquelle la participation a pris fin ou à celle du dĂ©cès nâest pas dĂ©finitif et pourrait varier;
- d) le sommaire de toute transaction faite dans lâannĂ©e;
- e) les options de transfert offertes et la manière de transfĂ©rer les fonds.
VERSEMENT DES COTISATIONS
Cotisations du salarié
31. Lâemployeur verse les cotisations du salariĂ© à lâadministrateur au plus tard trente jours après la fin de la pĂ©riode à lâĂ©gard de laquelle elles ont Ă©tĂ© dĂ©duites.
Cotisations de lâemployeur
32. Lâemployeur verse ses propres cotisations à lâadministrateur au moins mensuellement et au plus tard trente jours après la fin de la pĂ©riode à lâĂ©gard de laquelle elles doivent être payĂ©es aux termes du RPAC.
Avis au surindentant â omission de lâemployeur
33. Lâavis visĂ© à lâarticle 18 de la Loi est donnĂ© dans les soixante jours suivant la date de lâomission de lâemployeur de respecter les conditions du contrat relatives au versement des cotisations.
IMMOBILISATION DES COTISATIONS
Nonapplication
34. Les dispositions que doit prĂ©voir le RPAC aux termes de lâarticle 47 de la Loi ne sâappliquent pas :
- a) au compte du participant qui ne rĂ©side plus au Canada depuis plus de deux annĂ©es et qui nâest plus au service dâun employeur qui participe à ce RPAC;
- b) au retrait du compte dâun participant lorsque ce retrait est nĂ©cessaire :
- (i) soit pour rĂ©duire lâimpôt que le participant serait autrement tenu de payer en vertu de la partie X.1 de la Loi de lâimpôt sur le revenu, dans la mesure où la rĂ©duction ne peut être rĂ©alisĂ©e par un retrait dâun rĂ©gime enregistrĂ© dâĂ©pargne-retraite,
- (ii) soit pour Ă©viter la rĂ©vocation de lâagrĂ©ment du RPAC en vertu de cette loi.
Invalidité
35. Pour lâapplication de lâalinĂ©a 47(2)a) de la Loi, « invaliditĂ© » sâentend dâune incapacitĂ© mentale ou physique qui, selon la certification dâun mĂ©decin, abrĂ©gera vraisemblablement de manière considĂ©rable lâespĂ©rance de vie du participant.
PAIEMENTS VARIABLES
Âge dâadmissibilitĂ©
36. Pour lâapplication de lâarticle 48 de la Loi, lââge auquel le participant peut choisir de recevoir des paiements variables sur les fonds quâil dĂ©tient dans son compte est fixĂ© à 55 ans.
Somme à recevoir
37. (1) Le participant qui a choisi de recevoir des paiements variables peut choisir la somme à recevoir à titre de paiement variable pour toute annĂ©e civile.
Minimums et maximums
(2) Le paiement nâest pas infĂ©rieur au minimum dĂ©terminĂ© selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de lâimpôt sur le revenu et, pour toute annĂ©e civile avant lâannĂ©e où le participant atteint lââge de 90 ans, nâest pas supĂ©rieur à la somme calculĂ©e selon la formule suivante :
A × B
oùÂ :
A reprĂ©sente, pour la première annĂ©e civile, le solde du compte du participant au moment où lâarrangement visant les paiements variables est conclu et, pour les annĂ©es civiles subsĂ©quentes, le solde au dĂ©but de lâannĂ©e civile;
B un taux qui :
- a) pour les quinze premières annĂ©es, est infĂ©rieur ou Ă©gal au rendement mensuel moyen, publiĂ© par la Banque du Canada, des obligations nĂ©gociables du gouvernement du Canada dâun terme de plus de 10 ans pour le mois de novembre prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de lâannĂ©e civile,
- b) pour toute annĂ©e subsĂ©quente, est dâau plus 6 %.
Montant déterminé par défaut
(3) Si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la rĂ©ception du relevĂ© exigĂ© à lâalinĂ©a 57(1)b) de la Loi, le participant nâavise pas lâadministrateur du montant du paiement variable à payer pour une annĂ©e civile, ce montant correspond au montant minimum dĂ©terminĂ© selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de lâimpôt sur le revenu.
Première annĂ©e
(4) Pour lâannĂ©e civile au cours de laquelle le paiement variable est Ă©tabli, la somme à payer est multipliĂ©e par le quotient du nombre de mois non encore Ă©coulĂ©s dans lâannĂ©e par douze, toute partie dâun mois comptant pour un mois.
TRANSFERT DES FONDS ET ACHAT DE PRESTATIONS VIAGÈRES
REÉR immobilisĂ©
38. (1) Pour lâapplication des alinĂ©as 50(1)b) et (3)b), 53(4)b) et 54(2)b) de la Loi, est un rĂ©gime dâĂ©pargne-retraite le RÉER immobilisĂ© qui prĂ©voit :
- a) que les fonds ne peuvent être que :
- (i) transfĂ©rĂ©s à un autre REÉR immobilisĂ©,
- (ii) transfĂ©rĂ©s à un rĂ©gime de pension, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transfĂ©rĂ©s comme celles dâun participant au rĂ©gime,
- (iii) transfĂ©rĂ©s à un RPAC,
- (iv) utilisĂ©s pour lâachat dâune prestation viagère immĂ©diate ou dâune prestation viagère diffĂ©rĂ©e,
- (v) transfĂ©rĂ©s à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint;
- b) que, au dĂ©cès du dĂ©tenteur du REÉR, les fonds sont versĂ©s à son survivant :
- (i) soit par leur transfert à un autre REÉR immobilisĂ©,
- (ii) soit par leur transfert à un rĂ©gime de pension, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transfĂ©rĂ©s comme celles dâun participant au rĂ©gime,
- (iii) soit par leur transfert à un RPAC,
- (iv) soit par leur utilisation pour lâachat dâune prestation viagère immĂ©diate ou dâune prestation viagère diffĂ©rĂ©e,
- (v) soit par leur transfert à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint;
- c) que, sauf dans les cas prĂ©vus au paragraphe 53(3) de la Loi, les fonds â y compris les droits ou intĂ©rêts affĂ©rents â ne peuvent être transfĂ©rĂ©s, grevĂ©s, saisis, ni donnĂ©s en garantie, ni faire lâobjet dâun droit pouvant être exercĂ© par anticipation, et que toute opĂ©ration en ce sens est nulle;
- d) quelle est la mĂ©thode à utiliser pour Ă©tablir la valeur du REÉR immobilisĂ©, notamment au moment du dĂ©cès du dĂ©tenteur ou du transfert dâactifs;
- e) que le dĂ©tenteur du REÉR immobilisĂ© peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculĂ©e selon la formule figurant au paragraphe (2) et de celle reprĂ©sentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuĂ©e dans ce dernier cas des sommes retirĂ©es pendant lâannĂ©e civile au titre du prĂ©sent alinĂ©a ou des alinĂ©as 39(1)f), 40(1)k) ou 41(1)k), si les conditions ci-après sont rĂ©unies :
- (i) il certifie quâil nâa fait de retrait ni au titre du prĂ©sent alinĂ©a, ni au titre des alinĂ©as 39(1)f), 40(1)k) ou 41(1)k), pendant lâannĂ©e civile, sauf au cours des trente jours prĂ©cĂ©dant la date de la certification,
- (ii) selon le cas :
- (A) la valeur de lâĂ©lĂ©ment « M » de la formule figurant au paragraphe (2) Ă©tant supĂ©rieure à zĂ©ro :
- (I) il certifie que, pendant lâannĂ©e civile, il prĂ©voit dâengager, pour un traitement mĂ©dical, un traitement reliĂ© à une invaliditĂ© ou une technologie dâadaptation, des dĂ©penses supĂ©rieures à 20 % du revenu quâil prĂ©voit de toucher pour lâannĂ©e civile, calculĂ© conformĂ©ment à la Loi de lâimpôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirĂ©es au cours de cette annĂ©e au titre du prĂ©sent alinĂ©a ou des alinĂ©as 39(1)f), 40(1)k) ou 41(1)k),
- (II) un mĂ©decin certifie que le traitement ou la technologie dâadaptation est nĂ©cessaire,
- (B) le revenu que le dĂ©tenteur prĂ©voit de toucher pour lâannĂ©e civile, calculĂ© conformĂ©ment à la Loi de lâimpôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirĂ©es au titre du prĂ©sent alinĂ©a ou des alinĂ©as 39(1)f), 40(1)k) ou 41(1)k) au cours des trente jours prĂ©cĂ©dant la date de la certification, est infĂ©rieur aux trois quarts du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
- (A) la valeur de lâĂ©lĂ©ment « M » de la formule figurant au paragraphe (2) Ă©tant supĂ©rieure à zĂ©ro :
- (iii) il obtient le consentement de son Ă©poux ou conjoint de fait, le cas Ă©chĂ©ant, et remet à lâinstitution financière qui est partie au contrat ou à lâarrangement Ă©tablissant le REÉR immobilisĂ© les formules 1 et 2 de lâannexe.
Somme
(2) La somme visée aux alinéas (1)e), 39(1)f), 40(1)k) et 41(1)k) est calculée selon la formule suivante :
M + N
oùÂ :
M reprĂ©sente le total des dĂ©penses que le dĂ©tenteur prĂ©voit dâengager pour le traitement mĂ©dical, le traitement reliĂ© à une invaliditĂ© ou la technologie dâadaptation pendant lâannĂ©e civile;
N zĂ©ro ou, sâil est plus Ă©levĂ©, le rĂ©sultat de la formule suivante :
P − Q
oùÂ :
P reprĂ©sente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
Q les deux tiers du revenu total que le dĂ©tenteur prĂ©voit de toucher pour lâannĂ©e civile, calculĂ© conformĂ©ment à la Loi de lâimpôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirĂ©es au cours de cette annĂ©e au titre des alinĂ©as (1)e), 39(1)f), 40(1)k) et 41(1)k).
Somme globale
(3) Le REÉR immobilisĂ© peut prĂ©voir que, si un mĂ©decin certifie que lâespĂ©rance de vie du dĂ©tenteur sera vraisemblablement abrĂ©gĂ©e dâune manière considĂ©rable en raison dâune incapacitĂ© mentale ou physique, les fonds peuvent être versĂ©s au dĂ©tenteur en une somme globale.
RĂ©gime dâĂ©pargne immobilisĂ© restreint
39. (1) Pour lâapplication des alinĂ©as 50(1)b) et (3)b), 53(4)b) et 54(2)b) de la Loi, est un rĂ©gime dâĂ©pargne-retraite le rĂ©gime dâĂ©pargne immobilisĂ© restreint qui prĂ©voit :
- a) que les fonds ne peuvent être que :
- (i) transfĂ©rĂ©s à un autre rĂ©gime dâĂ©pargne immobilisĂ© restreint,
- (ii) transfĂ©rĂ©s à un rĂ©gime de pension, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transfĂ©rĂ©s comme celles dâun participant au rĂ©gime,
- (iii) transfĂ©rĂ©s à un RPAC,
- (iv) utilisĂ©s pour lâachat dâune prestation viagère immĂ©diate ou dâune prestation viagère diffĂ©rĂ©e,
- (v) transfĂ©rĂ©s à un fonds de revenu viager restreint;
- b) que, au dĂ©cès du dĂ©tenteur du rĂ©gime dâĂ©pargne immobilisĂ© restreint, les fonds sont versĂ©s à son survivant :
- (i) soit par leur transfert à un autre rĂ©gime dâĂ©pargne immobilisĂ© restreint ou à un REÉR immobilisĂ©,
- (ii) soit par leur transfert à un rĂ©gime de pension, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transfĂ©rĂ©s comme celles dâun participant au rĂ©gime,
- (iii) soit par leur transfert à un RPAC,
- (iv) soit par leur utilisation pour lâachat dâune prestation viagère immĂ©diate ou dâune prestation viagère diffĂ©rĂ©e,
- (v) soit par leur transfert à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint;
- c) que, sauf dans les cas prĂ©vus au paragraphe 53(3) de la Loi, les fonds â y compris les droits ou intĂ©rêts affĂ©rents â ne peuvent être transfĂ©rĂ©s, grevĂ©s, saisis, ni donnĂ©s en garantie, ni faire lâobjet dâun droit pouvant être exercĂ© par anticipation, et que toute opĂ©ration en ce sens est nulle;
- d) quelle est la mĂ©thode à utiliser pour Ă©tablir la valeur du rĂ©gime dâĂ©pargne immobilisĂ© restreint, notamment au moment du dĂ©cès du dĂ©tenteur ou du transfert dâactifs;
- e) que, pendant lâannĂ©e civile au cours de laquelle le dĂ©tenteur du rĂ©gime dâĂ©pargne immobilisĂ© restreint atteint lââge de 55 ans ou toute annĂ©e civile subsĂ©quente, les fonds peuvent lui être versĂ©s en une somme globale si les conditions ci-après sont rĂ©unies :
- (i) il certifie que la valeur totale de lâactif de tous les REÉR immobilisĂ©s, fonds de revenu viager, rĂ©gimes dâĂ©pargne immobilisĂ© restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison du transfert, dâun transfert en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou dâun transfert dâun autre RPAC reprĂ©sente au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
- (ii) il obtient le consentement de son Ă©poux ou conjoint de fait, le cas Ă©chĂ©ant, et remet à lâinstitution financière qui est partie au contrat ou à lâarrangement Ă©tablissant le rĂ©gime dâĂ©pargne immobilisĂ© restreint les formules 2 et 3 de lâannexe;
- f) que le dĂ©tenteur du rĂ©gime dâĂ©pargne immobilisĂ© restreint peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculĂ©e selon la formule figurant au paragraphe 38(2) et de celle reprĂ©sentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuĂ©e dans ce dernier cas des sommes retirĂ©es pendant lâannĂ©e civile au titre du prĂ©sent alinĂ©a ou des alinĂ©as 38(1)e), 40(1)k) ou 41(1)k), si les conditions ci-après sont rĂ©unies :
- (i) il certifie quâil nâa fait de retrait ni au titre du prĂ©sent alinĂ©a, ni au titre des alinĂ©as 38(1)e), 40(1)k) ou 41(1)k), pendant lâannĂ©e civile, sauf au cours des trente jours prĂ©cĂ©dant la date de la certification,
- (ii) selon le cas :
- (A) la valeur de lâĂ©lĂ©ment « M » de la formule figurant au paragraphe 38(2) Ă©tant supĂ©rieure à zĂ©ro :
- (I) il certifie que, pendant lâannĂ©e civile, il prĂ©voit dâengager, pour un traitement mĂ©dical, un traitement reliĂ© à une invaliditĂ© ou une technologie dâadaptation, des dĂ©penses supĂ©rieures à 20 % du revenu quâil prĂ©voit de toucher pour lâannĂ©e civile, calculĂ© conformĂ©ment à la Loi de lâimpôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirĂ©es au cours de cette annĂ©e au titre du prĂ©sent alinĂ©a ou des alinĂ©as 38(1)e), 40(1)k) ou 41(1)k),
- (II) un mĂ©decin certifie que le traitement ou la technologie dâadaptation est nĂ©cessaire,
- (B) le revenu que le dĂ©tenteur prĂ©voit de toucher pour lâannĂ©e civile, calculĂ© conformĂ©ment à la Loi de lâimpôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirĂ©es au titre du prĂ©sent alinĂ©a ou des alinĂ©as 38(1)e), 40(1)k) ou 41(1)k) au cours des trente jours prĂ©cĂ©dant la date de la certification, est infĂ©rieur aux trois quarts du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
- (A) la valeur de lâĂ©lĂ©ment « M » de la formule figurant au paragraphe 38(2) Ă©tant supĂ©rieure à zĂ©ro :
- (iii) il obtient le consentement de son Ă©poux ou conjoint de fait, le cas Ă©chĂ©ant, et remet à lâinstitution financière qui est partie au contrat ou à lâarrangement Ă©tablissant le rĂ©gime dâĂ©pargne immobilisĂ© restreint les formules 1 et 2 de lâannexe.
Somme globale
(2) Le rĂ©gime dâĂ©pargne immobilisĂ© restreint peut prĂ©voir que, si un mĂ©decin certifie que lâespĂ©rance de vie du dĂ©tenteur sera vraisemblablement abrĂ©gĂ©e dâune manière considĂ©rable en raison dâune incapacitĂ© mentale ou physique, les fonds peuvent être versĂ©s au dĂ©tenteur en une somme globale.
Fonds de revenu viager restreint
40. (1) Pour lâapplication des alinĂ©as 50(1)b) et (3)b), 53(4)b) et 54(2)b) de la Loi, est un rĂ©gime dâĂ©pargne-retraite le fonds de revenu viager restreint qui prĂ©voit :
- a) quelle est la mĂ©thode à utiliser pour Ă©tablir la valeur du fonds, notamment au moment du dĂ©cès du dĂ©tenteur ou du transfert dâactifs;
- b) que le dĂ©tenteur du fonds doit dĂ©cider soit au dĂ©but de chaque annĂ©e civile, soit à un autre moment convenu avec lâinstitution financière qui est partie au contrat ou à lâarrangement, de la somme qui sera prĂ©levĂ©e sur le fonds au cours de lâannĂ©e;
- c) que, si le dĂ©tenteur du fonds nâavise pas lâinstitution financière qui est partie au contrat ou à lâarrangement de cette somme, la somme minimale dĂ©terminĂ©e aux termes de la Loi de lâimpôt sur le revenu sera prĂ©levĂ©e sur le fonds au cours de lâannĂ©e;
- d) que le montant du revenu prĂ©levĂ© sur le fonds pour de toute annĂ©e civile prĂ©cĂ©dant celle où le dĂ©tenteur du fonds atteint lââge de 90 ans ne peut dĂ©passer la somme calculĂ©e selon la formule suivante :
A × B
oùÂ :
A reprĂ©sente, pour la première annĂ©e civile, le solde du compte du participant à la date à laquelle la somme initiale a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e au fonds et, pour les annĂ©es civiles subsĂ©quentes, le solde au dĂ©but de lâannĂ©e,
B un taux qui :
- a) pour les quinze premières annĂ©es, est infĂ©rieur ou Ă©gal au rendement mensuel moyen, publiĂ© par la Banque du Canada, des obligations nĂ©gociables du gouvernement du Canada dâun terme de plus de 10 ans pour le mois de novembre prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de lâannĂ©e civile,
- b) pour toute annĂ©e subsĂ©quente, est dâau plus 6 %;
- e) que, pour lâannĂ©e civile initiale du contrat ou de lâarrangement, le montant dĂ©terminĂ© selon lâalinĂ©a d) est multipliĂ© par le quotient du nombre de mois non encore Ă©coulĂ©s dans lâannĂ©e par douze, toute partie dâun mois comptant pour un mois;
- f) que si, au moment où le fonds a Ă©tĂ© constituĂ©, il a Ă©tĂ© composĂ© en partie de sommes qui, plus tôt dans lâannĂ©e civile en cause, Ă©taient dĂ©tenues dans un autre fonds de revenu viager restreint du dĂ©tenteur du fonds, le montant dĂ©terminĂ© selon lâalinĂ©a d) est rĂ©putĂ©, pour cette annĂ©e, Ă©gal à zĂ©ro à lâĂ©gard de la partie provenant de cet autre fonds;
- g) que les fonds ne peuvent être que :
- (i) transfĂ©rĂ©s à un autre fonds de revenu viager restreint,
- (ii) transfĂ©rĂ©s à un rĂ©gime dâĂ©pargne immobilisĂ© restreint,
- (iii) utilisĂ©s pour lâachat dâune prestation viagère immĂ©diate ou dâune prestation viagère diffĂ©rĂ©e;
- h) que, au dĂ©cès du dĂ©tenteur du fonds, les fonds sont versĂ©es à son survivant :
- (i) soit par leur transfert à un autre fonds de revenu viager restreint ou à un fonds de revenu viager,
- (ii) soit par leur transfert à un REÉR immobilisĂ© ou à un rĂ©gime dâĂ©pargne immobilisĂ© restreint,
- (iii) soit par leur utilisation pour lâachat dâune prestation viagère immĂ©diate ou dâune prestation viagère diffĂ©rĂ©e;
- i) que, sauf dans les cas prĂ©vus au paragraphe 53(3) de la Loi, les fonds â y compris les droits ou intĂ©rêts affĂ©rents â ne peuvent être transfĂ©rĂ©s, grevĂ©s, saisis, ni donnĂ©s en garantie, ni faire lâobjet dâun droit pouvant être exercĂ© par anticipation, et que toute opĂ©ration en ce sens est nulle;
- j) que, pendant lâannĂ©e civile au cours de laquelle le dĂ©tenteur du fonds atteint lââge de 55 ans ou toute annĂ©e civile subsĂ©quente, les fonds peuvent lui être versĂ©s en une somme globale si les conditions ci-après sont rĂ©unies :
- (i) il certifie que la valeur totale de lâactif de tous les REÉR immobilisĂ©s, fonds de revenu viager, rĂ©gimes dâĂ©pargne immobilisĂ© restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison du transfert, dâun transfert en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou dâun transfert dâun autre RPAC reprĂ©sente au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
- (ii) il obtient le consentement de son Ă©poux ou conjoint de fait, le cas Ă©chĂ©ant, et remet à lâinstitution financière qui est partie au contrat ou à lâarrangement Ă©tablissant le fonds les formules 2 et 3 de lâannexe;
- k) que le dĂ©tenteur du fonds peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculĂ©e selon la formule figurant au paragraphe 38(2) et de celle reprĂ©sentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuĂ©e dans ce dernier cas des sommes retirĂ©es pendant lâannĂ©e civile au titre du prĂ©sent alinĂ©a ou des alinĂ©as 38(1)e), 39(1)f) ou 41(1)k), si les conditions ci-après sont rĂ©unies :
- (i) il certifie quâil nâa fait de retrait ni au titre du prĂ©sent alinĂ©a, ni au titre des alinĂ©as 38(1)e), 39(1)f) ou 41(1)k), pendant lâannĂ©e civile, sauf au cours des trente jours prĂ©cĂ©dant la date de la certification,
- (ii) selon le cas :
- (A) la valeur de lâĂ©lĂ©ment « M » de la formule figurant au paragraphe 38(2) Ă©tant supĂ©rieure à zĂ©ro :
- (I) il certifie que, pendant lâannĂ©e civile, il prĂ©voit dâengager, pour un traitement mĂ©dical, un traitement reliĂ© à une invaliditĂ© ou une technologie dâadaptation, des dĂ©penses supĂ©rieures à 20 % du revenu quâil prĂ©voit de toucher pour lâannĂ©e civile, calculĂ© conformĂ©ment à la Loi de lâimpôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirĂ©es au cours de cette annĂ©e au titre du prĂ©sent alinĂ©a ou des alinĂ©as 38(1)e), 39(1)f) ou 41(1)k),
- (II) un mĂ©decin certifie que le traitement ou la technologie dâadaptation est nĂ©cessaire,
- (B) le revenu que le dĂ©tenteur prĂ©voit de toucher pour lâannĂ©e civile, calculĂ© conformĂ©ment à la Loi de lâimpôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirĂ©es au titre du prĂ©sent alinĂ©a ou des alinĂ©as 38(1)e), 39(1)f) ou 41(1)k) au cours des trente jours prĂ©cĂ©dant la date de la certification, est infĂ©rieur aux trois quarts du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
- (A) la valeur de lâĂ©lĂ©ment « M » de la formule figurant au paragraphe 38(2) Ă©tant supĂ©rieure à zĂ©ro :
- (iii) il obtient le consentement de son Ă©poux ou conjoint de fait, le cas Ă©chĂ©ant, et remet à lâinstitution financière qui est partie au contrat ou à lâarrangement Ă©tablissant le fonds les formules 1 et 2 de lâannexe;
- l) que si le fonds est Ă©tabli pendant lâannĂ©e civile au cours de laquelle son dĂ©tenteur atteint lââge de 55 ans ou toute annĂ©e civile subsĂ©quente, celui-ci peut transfĂ©rer 50 % des fonds dans un rĂ©gime enregistrĂ© dâĂ©pargne-retraite ou dans un fonds enregistrĂ© de revenu de retraite dans les soixante jours suivant la date de lâĂ©tablissement du fonds de revenu viager restreint, si les conditions ci-après sont rĂ©unies :
- (i) le fonds de revenu viager restreint a Ă©tĂ© créé en raison du transfert, dâun transfert en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou dâun transfert dâun autre RPAC, dâun REÉR immobilisĂ© ou dâun fonds de revenu viager,
- (ii) le dĂ©tenteur obtient le consentement de son Ă©poux ou conjoint de fait, le cas Ă©chĂ©ant, et remet à lâinstitution financière qui est partie au contrat ou à lâarrangement Ă©tablissant le fonds la formule 2 de lâannexe.
Somme globale
(2) Le fonds de revenu viager restreint peut prĂ©voir que, si un mĂ©decin certifie que lâespĂ©rance de vie du dĂ©tenteur sera vraisemblablement abrĂ©gĂ©e dâune manière considĂ©rable en raison dâune incapacitĂ© mentale ou physique, les fonds peuvent être versĂ©s au dĂ©tenteur en une somme globale.
Fonds de revenu viager
41. (1) Pour lâapplication des alinĂ©as 50(1)b) et (3)b), 53(4)b) et 54(2)b) de la Loi, est un rĂ©gime dâĂ©pargne-retraite le fonds de revenu viager qui prĂ©voit :
- a) quelle est la mĂ©thode utilisĂ©e pour Ă©tablir la valeur du fonds, notamment au moment du dĂ©cès du dĂ©tenteur ou du transfert dâactifs;
- b) que le dĂ©tenteur du fonds doit dĂ©cider soit au dĂ©but de chaque annĂ©e civile, soit à un autre moment convenu avec lâinstitution financière qui est partie au contrat ou à lâarrangement, de la somme qui sera prĂ©levĂ©e sur le fonds au cours de lâannĂ©e;
- c) que, si le dĂ©tenteur du fonds nâavise pas lâinstitution financière qui est partie au contrat ou à lâarrangement de cette somme, la somme minimale dĂ©terminĂ©e aux termes de la Loi de lâimpôt sur le revenu sera prĂ©levĂ©e sur le fonds au cours de lâannĂ©e;
- d) que le montant du revenu prĂ©levĂ© sur le fonds pour toute annĂ©e civile prĂ©cĂ©dant celle où le dĂ©tenteur du fonds atteint lââge de 90 ans ne peut dĂ©passer la somme calculĂ©e selon la formule suivante :
A × B
oùÂ :
A reprĂ©sente, pour la première annĂ©e, le solde du compte du participant à la date à laquelle la somme initiale a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e au fonds et, pour les annĂ©es subsĂ©quentes, le solde au dĂ©but de lâannĂ©e,
B un taux qui :
- a) pour les quinze premières annĂ©es, est infĂ©rieur ou Ă©gal au rendement mensuel moyen, publiĂ© par la Banque du Canada, des obligations nĂ©gociables du gouvernement du Canada dâun terme de plus de 10 ans pour le mois de novembre prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de lâannĂ©e civile,
- b) pour toute annĂ©e subsĂ©quente, est dâau plus 6 %;
- e) que, pour lâannĂ©e civile initiale du contrat ou de lâarrangement, le montant dĂ©terminĂ© selon lâalinĂ©a d) est multipliĂ© par le quotient du nombre de mois non encore Ă©coulĂ©s dans lâannĂ©e par douze, toute partie dâun mois comptant pour un mois;
- f) que si, au moment où le fonds a Ă©tĂ© constituĂ©, il a Ă©tĂ© composĂ© en partie de sommes qui, plus tôt dans lâannĂ©e civile en cause, Ă©taient dĂ©tenues dans un autre fonds de revenu viager du dĂ©tenteur du fonds, le montant dĂ©terminĂ© selon lâalinĂ©a d) est rĂ©putĂ©, pour cette annĂ©e, Ă©gal à zĂ©ro à lâĂ©gard de la partie provenant de cet autre fonds;
- g) que les fonds ne peuvent être que :
- (i) transfĂ©rĂ©s à un autre fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint,
- (ii) transfĂ©rĂ©s à un REÉR immobilisĂ©,
- (iii) utilisĂ©s pour lâachat dâune prestation viagère immĂ©diate ou dâune prestation viagère diffĂ©rĂ©e;
- h) que, au dĂ©cès du dĂ©tenteur du fonds, les fonds sont versĂ©s à son survivant :
- (i) soit par leur transfert à un autre fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint,
- (ii) soit par leur transfert à un REÉR immobilisĂ©;
- (iii) soit par leur utilisation pour lâachat dâune prestation viagère immĂ©diate ou dâune prestation viagère diffĂ©rĂ©e,
- i) que, sauf dans les cas prĂ©vus au paragraphe 53(3) de la Loi, les fonds â y compris les droits ou intĂ©rêts affĂ©rents â ne peuvent être transfĂ©rĂ©s, grevĂ©s, saisis, ni donnĂ©s en garantie, ni faire lâobjet dâun droit pouvant être exercĂ© par anticipation, et que toute opĂ©ration en ce sens est nulle;
- j) que, pendant lâannĂ©e civile au cours de laquelle le dĂ©tenteur du fonds atteint lââge de 55 ans ou toute annĂ©e civile subsĂ©quente, les fonds peuvent lui être versĂ©s en une somme globale si les conditions ci-après sont rĂ©unies :
- (i) il certifie que la valeur totale de lâactif de tous les REÉR immobilisĂ©s, fonds de revenu viager, rĂ©gimes dâĂ©pargne immobilisĂ© restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison du transfert, dâun transfert en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou dâun transfert dâun autre RPAC reprĂ©sente au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
- (ii) il obtient le consentement de son Ă©poux ou conjoint de fait, le cas Ă©chĂ©ant, et remet à lâinstitution financière qui est partie au contrat ou à lâarrangement Ă©tablissant le fonds les formules 2 et 3 de lâannexe;
- k) que le dĂ©tenteur du fonds peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculĂ©e selon la formule figurant au paragraphe 38(2) et de celle reprĂ©sentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuĂ©e dans ce dernier cas des sommes retirĂ©es pendant lâannĂ©e civile au titre du prĂ©sent alinĂ©a ou des alinĂ©as 38(1)e), 39(1)f) ou 40(1)k), si les conditions ci-après sont rĂ©unies :
- (i) il certifie quâil nâa fait de retrait ni au titre du prĂ©sent alinĂ©a, ni au titre des alinĂ©as 38(1)e), 39(1)f) ou 40(1)k), pendant lâannĂ©e civile, sauf au cours des trente jours prĂ©cĂ©dant la date de la certification,
- (ii) selon le cas :
- (A) la valeur de lâĂ©lĂ©ment « M » de la formule figurant au paragraphe 38(2) Ă©tant supĂ©rieure à zĂ©ro :
- (I) il certifie que, pendant lâannĂ©e civile, il prĂ©voit dâengager, pour un traitement mĂ©dical, un traitement reliĂ© à une invaliditĂ© ou une technologie dâadaptation, des dĂ©penses supĂ©rieures à 20 % du revenu quâil prĂ©voit de toucher pour lâannĂ©e civile, calculĂ© conformĂ©ment à la Loi de lâimpôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirĂ©es au cours de cette annĂ©e au titre du prĂ©sent alinĂ©a ou des alinĂ©as 38(1)e), 39(1)f) ou 40(1)k),
- (II) un mĂ©decin certifie que le traitement ou la technologie dâadaptation est nĂ©cessaire,
- (I) il certifie que, pendant lâannĂ©e civile, il prĂ©voit dâengager, pour un traitement mĂ©dical, un traitement reliĂ© à une invaliditĂ© ou une technologie dâadaptation, des dĂ©penses supĂ©rieures à 20 % du revenu quâil prĂ©voit de toucher pour lâannĂ©e civile, calculĂ© conformĂ©ment à la Loi de lâimpôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirĂ©es au cours de cette annĂ©e au titre du prĂ©sent alinĂ©a ou des alinĂ©as 38(1)e), 39(1)f) ou 40(1)k),
- (B) le revenu que le dĂ©tenteur prĂ©voit de toucher pour lâannĂ©e civile, calculĂ© conformĂ©ment à la Loi de lâimpôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirĂ©es au titre du prĂ©sent alinĂ©a ou des alinĂ©as 38(1)e), 39(1)f) ou 40(1)k) au cours des trente jours prĂ©cĂ©dant la date de la certification, est infĂ©rieur aux trois quarts du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
- (A) la valeur de lâĂ©lĂ©ment « M » de la formule figurant au paragraphe 38(2) Ă©tant supĂ©rieure à zĂ©ro :
- (iii) il obtient le consentement de son Ă©poux ou conjoint de fait, le cas Ă©chĂ©ant, et remet à lâinstitution financière qui est partie au contrat ou à lâarrangement Ă©tablissant le fonds de revenu viager les formules 1 et 2 de lâannexe.
- (i) il certifie quâil nâa fait de retrait ni au titre du prĂ©sent alinĂ©a, ni au titre des alinĂ©as 38(1)e), 39(1)f) ou 40(1)k), pendant lâannĂ©e civile, sauf au cours des trente jours prĂ©cĂ©dant la date de la certification,
Somme globale
(2) Le fonds de revenu viager peut prĂ©voir que, si un mĂ©decin certifie que lâespĂ©rance de vie du dĂ©tenteur sera vraisemblablement abrĂ©gĂ©e dâune manière considĂ©rable en raison dâune incapacitĂ© mentale ou physique, les fonds peuvent être versĂ©es au dĂ©tenteur en une somme globale.
Prestation viagère
42. (1) Pour lâapplication des alinĂ©as 50(1)c) et (3)c), 53(4)c) et 54(2)c) de la Loi, les fonds dĂ©tenus dans le compte peuvent être utilisĂ©s pour acheter :
- a) une prestation viagère immĂ©diate qui prĂ©voit :
- (i) que, sauf dans les cas prĂ©vus au paragraphe 53(3) de la Loi, les prestations prĂ©vues par la prestation viagère ne peuvent être transfĂ©rĂ©es, grevĂ©es, saisis, ni donnĂ©es en garantie ni faire lâobjet dâun droit pouvant être exercĂ© par anticipation, et que toute opĂ©ration en ce sens est nulle,
- (ii) que, sauf dans le cas où la pĂ©riode qui se rattache à une prestation viagère garantie nâest pas Ă©coulĂ©e lorsque le rentier dĂ©cède, aucune prestation prĂ©vue par la prestation viagère ne peut être rachetĂ©e pendant la vie de son Ă©poux ou conjoint de fait et que toute opĂ©ration en ce sens est nulle;
- b) une prestation viagère diffĂ©rĂ©e qui prĂ©voit :
- (i) les éléments visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii),
- (ii) que, dans le cas où le rentier dĂ©cède avant la date du premier paiement de la prestation, son survivant a droit, à la date du dĂ©cès, à une somme Ă©quivalente à la valeur escomptĂ©e de la prestation,
- (iii) que toute somme à laquelle le survivant a droit est :
- (A) soit transfĂ©rĂ©e à un REÉR immobilisĂ©,
- (B) soit transfĂ©rĂ©e à un RPAC,
- (C) soit transfĂ©rĂ©e à un rĂ©gime de pension, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transfĂ©rĂ©s comme celles dâun participant au rĂ©gime,
- (D) soit utilisĂ©e pour lâachat dâune prestation viagère immĂ©diate ou dâune prestation viagère diffĂ©rĂ©e,
- (E) soit transfĂ©rĂ©e à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint.
Valeur escomptĂ©e de la prestation viagère diffĂ©rĂ©e
(2) Pour lâapplication du paragraphe (1), la valeur escomptĂ©e de la prestation viagère diffĂ©rĂ©e est Ă©tablie conformĂ©ment à la section 3500 â intitulĂ©e Valeur actualisĂ©e des rentes â des Normes de pratique du Conseil des normes actuarielles, publiĂ©es par lâInstitut canadien des actuaires, avec leurs modifications successives.
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Consentement
43. (1) Pour lâapplication de lâalinĂ©a 64(1)a) de la Loi, le destinataire donne son consentement par Ă©crit, sur support papier ou Ă©lectronique, ou oralement.
Exigences â administrateurs
(2) Avant que le destinataire donne son consentement, lâadministrateur lâinforme :
- a) de la possibilité de le révoquer en tout temps;
- b) de sa responsabilitĂ© de signaler à lâadministrateur tout changement quâil apporte au système dâinformation dĂ©signĂ©, y compris aux coordonnĂ©es de celui-ci;
- c) du moment de la prise dâeffet du consentement.
Révocation
(3) La révocation du consentement se fait par écrit, sur support papier ou électronique, ou oralement.
Avis
44. Si un document est fourni à un système dâinformation accessible au public, notamment à un site Web, lâadministrateur donne au participant un avis Ă©crit, sur support papier ou Ă©lectronique, de la disponibilitĂ© du document Ă©lectronique et de lâendroit où il se trouve.
Document considéré comme ayant été fourni
45. Le document Ă©lectronique est considĂ©rĂ© comme ayant Ă©tĂ© fourni au destinataire au moment où il est saisi par le système dâinformation dĂ©signĂ© par le destinataire ou est rendu disponible sur ce système.
Documents non reçus
46. (1) Lâadministrateur, sâil a des raisons de croire que le destinataire nâa pas reçu le document Ă©lectronique ou lâavis exigĂ© à lâarticle 44, lui en transmet, par courrier, une version papier.
Présomption
(2) La prĂ©somption Ă©tablie à lâarticle 45 continue de sâappliquer.
OPPOSITIONS ET APPELS
Avis dâopposition
47. Lâadministrateur expĂ©die deux exemplaires signĂ©s de lâavis dâopposition visĂ© au paragraphe 37(1) de la Loi par courrier recommandĂ©.
Avis dâappel
48. Lâavis dâappel visĂ© au paragraphe 38(2) de la Loi est en la forme visĂ©e à lâarticle 337 des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales.
CESSATION ET LIQUIDATION
CompĂ©tences â rapport de cessation
49. Pour lâapplication du paragraphe 62(9) de la Loi, le rapport de cessation est Ă©tabli par un actuaire qui est Fellow de lâInstitut canadien des actuaires, un comptable autorisĂ© à agir comme tel en vertu des lois dâune province ou tout autre consultant.
ABROGATION
50. Le Règlement sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs (voir rĂ©fĂ©rence 1) est abrogĂ©.
ENTRÉE EN VIGUEUR
L.C. 2012, ch. 16
51. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date dâentrĂ©e en vigueur de la Loi sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs, chapitre 16 des Lois du Canada (2012) ou, sâil est enregistrĂ© après cette date, à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(articles 38 à 41)
FORMULE 1
CERTIFICATION CONCERNANT UN RETRAIT FONDÉ SUR DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES
- 1. Institution financière concernĂ©e (inscrire le nom de lâinstitution financière)
__________________________________________________________
- 2. RĂ©gimes immobilisĂ©s (indiquer tous les rĂ©gimes enregistrĂ©s dâĂ©pargne-retraite immobilisĂ©s, fonds de revenu viager, rĂ©gimes dâĂ©pargne immobilisĂ©s restreints et fonds de revenu viager restreints que vous dĂ©tenez auprès de lâinstitution financière indiquĂ©e à lâarticle 1 et desquels vous avez lâintention de retirer ou de transfĂ©rer des fonds)
- a) _________________________________________________
- b) _________________________________________________
- c) _________________________________________________
- 3. Certification
Moi, (nom du demandeur) _____________________________________,
du (adresse du demandeur) ______________________, ville
de ______________________, province de ______________________,
je certifie ce qui suit :
Je dĂ©tiens les rĂ©gimes indiquĂ©s à lâarticle 2. À la date où je signe la prĂ©sente certification (cocher toutes les affirmations applicables)
A) Retrait effectuĂ© pour assumer des dĂ©penses liĂ©es à un traitement mĂ©dical, un traitement reliĂ© à une invaliditĂ© ou une technologie dâadaptation :
a) _____________
Le revenu total que je prĂ©vois de toucher pour lâannĂ©e civile, calculĂ© conformĂ©ment à la Loi de lâimpôt sur le revenu (sans tenir compte du retrait visĂ© au point 4G ci-dessous ni dâaucun retrait effectuĂ© au titre des alinĂ©as 38(1)e), 39(1)f), 40(1)k) et 41(1)k) du Règlement sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs au cours des trente jours prĂ©cĂ©dant la date de la prĂ©sente certification), est de ____________ $.
b) _____________
Je produis un certificat signĂ© par un mĂ©decin indiquant que le traitement mĂ©dical, le traitement reliĂ© à une invaliditĂ© ou la technologie dâadaptation est nĂ©cessaire.
c) _____________
Je prĂ©vois dâengager des dĂ©penses liĂ©es au traitement mĂ©dical, au traitement reliĂ© à une invaliditĂ© ou à la technologie dâadaptation mentionnĂ© dans le certificat du mĂ©decin de ____________ $, ce qui reprĂ©sente plus de 20 % du revenu total que je prĂ©vois de toucher pour lâannĂ©e civile.
d) _____________
Je nâai effectuĂ© aucun retrait au titre des alinĂ©as 38(1)e), 39(1)f), 40(1)k) et 41(1)k) du Règlement sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs pendant lâannĂ©e civile, sauf au cours des trente jours prĂ©cĂ©dant la date de la prĂ©sente certification.
B) Retrait effectué en raison de faibles revenus
_______________
Le revenu total que je prĂ©vois de toucher pour lâannĂ©e civile, calculĂ© conformĂ©ment à la Loi de lâimpôt sur le revenu (sans tenir compte du retrait visĂ© au point 4G ci-dessous ni dâaucun retrait effectuĂ© au titre des alinĂ©as 38(1)e), 39(1)f), 40(1)k) et 41(1)k) du Règlement sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs au cours des trente jours prĂ©cĂ©dant la date de la prĂ©sente certification), est infĂ©rieur aux trois quarts du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au sens de la Loi sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs.
- 4. Montant du retrait demandé
MONTANT DU RETRAIT DEMANDĂ
A
Revenu prĂ©vu pour lâannĂ©e civile, calculĂ© conformĂ©ment à la Loi de lâimpôt sur le revenu
______ $
B
Total des retraits effectuĂ©s pendant lâannĂ©e civile, en raison de difficultĂ©s financières, de rĂ©gimes rĂ©gis par une loi fĂ©dĂ©rale : tout rĂ©gime enregistrĂ© dâĂ©pargne-retraite immobilisĂ©, fonds de revenu viager, rĂ©gime dâĂ©pargne immobilisĂ© restreint et fonds de revenu viager restreint
______ $
B(i) : partie du total indiqué en B qui représente des retraits effectués en raison de faibles revenus
______ $
B(ii) : partie du total indiquĂ© en B qui reprĂ©sente des retraits effectuĂ©s pour assumer des dĂ©penses liĂ©es à des traitements mĂ©dicaux ou à une invaliditĂ©
______ $
C
Somme reprĂ©sentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au sens de la Loi sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs
______ $
CALCUL DE LA PARTIE QUI REPRĂSENTE UN RETRAIT EFFECTUĂ
EN RAISON DE FAIBLES REVENUS
(Remplir seulement si vous voulez effectuer un retrait en raison de faibles revenus)D
Partie du retrait effectué en raison de faibles revenus
Reporter le montant inscrit au point D(iv) sâil est supĂ©rieur à 0, sinon inscrire 0______ $
D(i)
A â B
______ $
D(ii)
66,6Â %
de D(i)______ $
D(iii)
C â D(ii)
______ $
D(iv)
D(iii) â B(i)
______ $
CALCUL DE LA PARTIE QUI REPRĂSENTE UN RETRAIT EFFECTUĂ POUR ASSUMER DES DĂPENSES LIĂES Ă DES TRAITEMENTS MĂDICAUX OU Ă UNE INVALIDIT
(Remplir seulement si vous voulez effectuer un retrait pour ces raisons)E
Montant des dĂ©penses prĂ©vues qui sont liĂ©es à des traitements mĂ©dicaux ou à une invaliditĂ©, pour lesquelles un retrait dâun rĂ©gime immobilisĂ© est demandĂ©
Reporter le montant inscrit à E(v)______ $
E(i) Montant des dĂ©penses prĂ©vues, au cours de lâannĂ©e civile, qui sont liĂ©es à des traitements mĂ©dicaux ou à une invaliditĂ©, pour lesquelles un certificat mĂ©dical est nĂ©cessaire
______ $
E(ii)
A â B
______ $
E(iii)
20Â %
de E(ii)______ $
E(iv)
Si E(i) est supérieur
ou Ă©gal à
E(iii), inscrire E(i), sinon inscrire 0______ $
E(v)
Inscrire
le moins élevé de E(iv) et C______ $
CALCUL DE LA PARTIE QUI REPRĂSENTE UN RETRAIT FONDĂ
SUR DES DIFFICULTĂS FINANCIĂRE
(Remplir seulement si vous voulez effectuer un retrait
fondĂ© sur des difficultĂ©s financières)F
Somme totale pouvant être retirĂ©e en raison de difficultĂ©s financières
Reporter le montant inscrit à F(iii)______ $
F(i)
D + E
______ $
F(ii)
C â B
______ $
F(iii)
Inscrire
le moins élevé de
F(i) et F(ii)______ $
G
Montant total du retrait demandé
Inscrire F ou un montant moindre______ $
- 5. Signatures
Assermenté devant moi _______________ le ___________ 20 _______
à ________________________________, dans la province de
_________________________________
Signature du demandeur _________________________________
______________________________________
Toute personne autorisĂ©e à faire prêter serment
FORMULE 2
CERTIFICATION(S) CONCERNANT LâÉPOUX OU LE CONJOINT DE FAIT
- 1. Institution financière concernĂ©e (inscrire le nom de lâinstitution financière)
__________________________________________________________
- 2. RĂ©gimes immobilisĂ©s (indiquer tous les rĂ©gimes enregistrĂ©s dâĂ©pargne-retraite immobilisĂ©s, fonds de revenu viager, rĂ©gimes dâĂ©pargne immobilisĂ©s restreints et fonds de revenu viager restreints que vous dĂ©tenez auprès de lâinstitution financière indiquĂ©e à lâarticle 1 et desquels vous avez lâintention de retirer ou de transfĂ©rer des fonds)
- a) _________________________________________________
b) _________________________________________________
c) _________________________________________________
- a) _________________________________________________
- 3. Certification du demandeur
Moi, (nom du demandeur) _____________________________,
du (adresse du demandeur) __________________________________,
ville de ____________________________________,
province de _____________________________, je certifie ce qui suit :
Je dĂ©tiens les rĂ©gimes indiquĂ©s à lâarticle 2. Jâai lâintention de retirer ou de transfĂ©rer __________________________$ de ces rĂ©gimes.
À la date où je signe la prĂ©sente certification (cocher une seule affirmation)
a) _____________
Je nâai pas dâĂ©poux ou de conjoint de fait, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs.
b) _____________
Jâai un Ă©poux ou un conjoint de fait, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs, et il consent à ce que je retire la somme mentionnĂ©e ci-dessus des rĂ©gimes immobilisĂ©s indiquĂ©s à lâarticle 2. (Si vous cochez cette affirmation, votre Ă©poux ou conjoint de fait doit remplir la partie 6 ci-dessous « Certification de lâĂ©poux ou du conjoint de fait ».)
- 4. Reconnaissance des faits
Je comprends que, lorsque des fonds sont retirĂ©s ou transfĂ©rĂ©s de rĂ©gimes immobilisĂ©s, il se peut quâils ne bĂ©nĂ©ficient plus de la protection prĂ©vue par la Loi sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs et le Règlement sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs.
Je comprends que, lorsque des fonds sont retirĂ©s ou transfĂ©rĂ©s de rĂ©gimes immobilisĂ©s, il se peut quâils constituent des revenus imposables au titre de la Loi de lâimpôt sur le revenu ou de toute autre loi applicable.
Je comprends que jâai peut-être besoin de consulter un spĂ©cialiste en mesure de me renseigner sur les consĂ©quences financières et juridiques de tels retraits ou transferts.
- 5. Signatures
Assermenté devant moi ______________ le _________ 20 _____
à _____________________________, dans la province de
______________________________
Signature du demandeur _________________
_____________________________________
Toute personne autorisĂ©e à faire prêter serment - 6. Certification de lâĂ©poux ou du conjoint de fait
Moi, (nom de lâĂ©poux ou du conjoint de fait) ___________________,
du (adresse de lâĂ©poux ou du conjoint de fait) ______________,
ville de ___________________, province de _________________, je certifie ce qui suit :
Je suis lâĂ©poux ou le conjoint de fait du dĂ©tenteur des rĂ©gimes indiquĂ©s à lâarticle 2.
Je comprends :
a) que le demandeur a lâintention de retirer ou de transfĂ©rer des fonds des rĂ©gimes immobilisĂ©s indiquĂ©s à lâarticle 2, ce quâil ne peut faire sans mon consentement;
b) que, tant que les fonds demeurent dans ces rĂ©gimes, je peux avoir droit à une part de ces fonds dans lâĂ©ventualitĂ© dâun Ă©chec de notre union ou du dĂ©cès du dĂ©tenteur;
c) que, si des fonds sont retirés ou transférés de ces régimes, il se peut que je perde mes droits sur ces fonds;
d) que, lorsque des fonds sont retirĂ©s ou transfĂ©rĂ©s de rĂ©gimes immobilisĂ©s, il se peut quâils ne bĂ©nĂ©ficient plus de la protection prĂ©vue par la Loi sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs et le Règlement sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs;
e) que, lorsque des fonds sont retirĂ©s ou transfĂ©rĂ©s de rĂ©gimes immobilisĂ©s, il se peut quâils constituent des revenus imposables au titre de la Loi de lâimpôt sur le revenu ou de toute autre loi applicable;
f) que jâai peut-être besoin de consulter un spĂ©cialiste en mesure de me renseigner sur les consĂ©quences financières et juridiques de tels retraits ou transferts.
- 7. Consentement de lâĂ©poux ou du conjoint de fait
Je consens à ce que le dĂ©tenteur retire ou transfère des rĂ©gimes immobilisĂ©s la somme indiquĂ©e à lâarticle 3.
- 8. Signatures
Assermenté devant moi _____________ le _________ 20 _______
à ____________________________________, dans la province de
____________________________________.
Signature de lâĂ©poux ou du conjoint de fait ___________________________________
_____________________________________
Toute personne autorisĂ©e à faire prêter serment
FORMULE 3
CERTIFICATION DES SOMMES TOTALES DÉTENUES DANS DES RÉGIMES IMMOBILISÉS
- 1. Institution financière concernĂ©e (inscrire le nom de lâinstitution financière)
_____________________________________________________
- 2. RĂ©gimes immobilisĂ©s (indiquer tous les rĂ©gimes enregistrĂ©s dâĂ©pargne-retraite immobilisĂ©s, fonds de revenu viager, rĂ©gimes dâĂ©pargne immobilisĂ©s restreints et fonds de revenu viager restreints que vous dĂ©tenez auprès de toute institution financière, en plus de celle indiquĂ©e à lâarticle 1, et desquels vous avez lâintention de retirer ou de transfĂ©rer des fonds)
- a) _________________________________________________
- b) _________________________________________________
- c) _________________________________________________
- 3. Certification
Moi, (nom du demandeur) ________________________________,
du (adresse du demandeur) _______________________________,
ville de _______________________, province de _______________________,
je certifie ce qui suit :
Je dĂ©tiens les rĂ©gimes immobilisĂ©s indiquĂ©s à lâarticle 2. À la date où je signe la prĂ©sente certification, la valeur totale de ces rĂ©gimes est de _____________________ $.
Cette valeur est infĂ©rieure à 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au sens de la Loi sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs.
- 4. Signatures
Assermenté devant moi _______________ le _____________ 20 _______
à ______________________________, dans la province de
_______________________________
Signature du demandeur ___________________________________
______________________________________
Toute personne autorisĂ©e à faire prêter serment
RÉSUMÉ DE LâÉTUDE DâIMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux/problèmes
En dĂ©cembre 2010, les ministres fĂ©dĂ©ral, provinciaux et territoriaux des finances ont convenu dâaller de lâavant avec les rĂ©gimes de pension agréés collectifs (RPAC) en tant que moyen efficace et adĂ©quat pour combler les lacunes existantes dans le système de revenu de retraite.
La Loi sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs (la « Loi ») met en œuvre le volet fĂ©dĂ©ral du cadre dâĂ©tablissement et dâadministration des RPAC. Les RPAC seront des rĂ©gimes de pension à cotisation dĂ©terminĂ©e gĂ©rĂ©s professionnellement qui sâadressent aux salariĂ©s et aux travailleurs autonomes nâayant pas accès à un rĂ©gime de pension offert au travail. En 2010, plus de 5 millions de Canadiens travaillaient au sein de petites entreprises et plus de 2,5 millions de Canadiens Ă©taient des travailleurs autonomes. Les RPAC mettraient en commun les fonds dans les comptes des salariĂ©s et des travailleurs autonomes participants (câest-à-dire les participants) pour abaisser les frais de gestion des investissements et dâadministration du rĂ©gime. Les RPAC comporteront des caractĂ©ristiques qui Ă©limineront les obstacles habituels qui, auparavant, ont pu faire en sorte que certains employeurs â notamment les petites et moyennes entreprises â choisissaient de ne pas offrir de rĂ©gime de pension à leurs salariĂ©s. Plus particulièrement, les obligations fiduciaires liĂ©es à la gestion du rĂ©gime pour le compte des participants passeraient de lâemployeur aux administrateurs autorisĂ©s. En outre, les responsabilitĂ©s liĂ©es à la gestion professionnelle du rĂ©gime seraient assumĂ©es par lâadministrateur autorisĂ©.
La Loi sâapplique aux RPAC qui relèvent des secteurs de compĂ©tence lĂ©gislative fĂ©dĂ©rale, par exemple les RPAC offerts aux salariĂ©s des secteurs des tĂ©lĂ©communications, des banques et du transport interprovincial. La Loi sâapplique Ă©galement aux personnes employĂ©es au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, et inclut les travailleurs autonomes. Comme pour les rĂ©gimes de pension agréés de juridiction fĂ©dĂ©rale, le surintendant des institutions financières sera chargĂ© de la supervision des RPAC de juridiction fĂ©dĂ©rale. Des lois habilitantes provinciales devront Ă©galement être mises en œuvre pour que tous les employeurs, salariĂ©s et travailleurs autonomes du Canada aient accès aux RPAC.
La Loi confère un pouvoir de rĂ©glementation au gouverneur en conseil relativement aux RPAC de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale. Des règlements doivent être pris afin de dĂ©terminer les dĂ©tails de lâapplication de diverses dispositions de la Loi nĂ©cessaires pour la mise en œuvre et lâadministration des RPAC.
Objectifs
Le Règlement sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs (le « Règlement ») traite de dispositions de la Loi qui portent sur :
- les exigences générales sur la fourniture de renseignements;
- les circonstances dans lesquelles les participants peuvent retirer des fonds du compte de leur RPAC;
- les circonstances dans lesquelles les participants peuvent recevoir des paiements variables sur les fonds quâils dĂ©tiennent dans leur compte;
- les options de transfert à la disposition des participants et les conditions rĂ©gissant les vĂ©hicules auxquels les fonds dâun participant peuvent être transfĂ©rĂ©s;
- le recours à des moyens Ă©lectroniques pour respecter les exigences de la Loi visant les communications avec les participants;
- dâautres règles techniques liĂ©es à la mise en œuvre du cadre.
La première tranche du Règlement sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs (« le Règlement ») a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la Partie II de la Gazette du Canada du 24 octobre 2012 et porte sur le permis dâadministrateur, les placements admissibles, les choix de placement, les incitatifs admissibles, le faible coût, le taux de cotisation de 0 % et le droit à lâinformation. De concert avec la deuxième tranche du Règlement, la première tranche du Règlement couvre toutes les dispositions requises pour que les RPAC soient offerts aux salariĂ©s des secteurs de compĂ©tence lĂ©gislative fĂ©dĂ©rale, de même quâaux personnes employĂ©es au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.
Description
Exigences de divulgation
Aux termes de la Loi, certains avis doivent être transmis aux salariĂ©s, aux employeurs, aux administrateurs ainsi quâau surintendant. Il faut notamment quâun prĂ©avis dâau moins 30 jours soit envoyĂ© aux salariĂ©s avant quâun employeur conclue un contrat avec un administrateur en vue dâoffrir un RPAC. Également, un avis doit être transmis aux salariĂ©s lorsquâils deviennent automatiquement des participants à un RPAC offert par leur employeur. La Loi prĂ©voit en outre que les salariĂ©s qui deviennent des participants à un RPAC ont le droit de mettre fin à leur participation dans les 60 jours suivant la rĂ©ception de lâavis à cet effet.
Par souci de transparence, le Règlement apporte des prĂ©cisions aux exigences dâavis Ă©noncĂ©es dans la Loi, entre autres le contenu des avis transmis aux salariĂ©s avant la conclusion par lâemployeur dâun contrat avec un administrateur en vue dâoffrir un RPAC (comme la date dâentrĂ©e en vigueur du contrat), et Ă©galement le contenu des avis informant les salariĂ©s quâils deviennent automatiquement des participants au RPAC (par exemple le taux de cotisation par dĂ©faut et la description des options de placement offertes). Autre modification : si un participant dĂ©cide de mettre fin à sa participation à un RPAC dans le dĂ©lai de 60 jours imparti, il doit en aviser son employeur par Ă©crit.
Immobilisation
Afin de veiller à ce que les fonds dâun participant soient disponibles pour la retraite, la Loi stipule que ce dernier ne peut retirer les fonds de son compte ou utiliser les fonds â ou tout droit ou intĂ©rêt affĂ©rent. Une exception à cette règle est prĂ©vue en cas de divorce ou de sĂ©paration, ou lorsque le participant choisit de transfĂ©rer ses fonds ou de recevoir des paiements variables, tel que prĂ©cisĂ© ci-après. La Loi prĂ©voit en outre que lâadministrateur peut permettre aux participants de retirer des fonds de leur RPAC en cas dâinvaliditĂ©, ou dâun petit solde. Selon le Règlement, une « invalidité » sâentend dâune incapacitĂ© physique ou mentale qui selon la certification dâun mĂ©decin abrĂ©gera vraisemblablement de manière considĂ©rable lâespĂ©rance de vie dâun participant.
Transfert de fonds et achat de prestations viagères
La Loi permet aux participants de transfĂ©rer des fonds de leur compte de RPAC dans certaines circonstances, y compris lorsque le participant nâest plus à lâemploi dâun employeur qui participe à un rĂ©gime (câest-à-dire lorsque le participant prend sa retraite ou change dâemployeur) et à la cessation du rĂ©gime. Les particuliers qui ne sont pas des salariĂ©s dâune catĂ©gorie de salariĂ©s (câest-à-dire des travailleurs autonomes) peuvent transfĂ©rer des fonds de leur compte de RPAC en tout temps. La Loi autorise Ă©galement le survivant dâun participant à transfĂ©rer des fonds du compte de lâancien participant.
La Loi Ă©tablit les options de transfert à la disposition dâun participant ou dâun survivant qui a le droit de transfĂ©rer des fonds de son compte de RPAC. Ces options comprennent le transfert de fonds dâun RPAC à un autre RPAC ou à un autre rĂ©gime de pension si ceux-ci prĂ©voient un tel transfert; le transfert de fonds à un rĂ©gime dâĂ©pargne-retraite visĂ© par règlement; et lâutilisation des fonds pour lâachat dâune prestation viagère diffĂ©rĂ©e visĂ©e par règlement. Le Règlement prĂ©voit que les rĂ©gimes dâĂ©pargne-retraite visĂ©s par règlement comprennent les rĂ©gimes enregistrĂ©s dâĂ©pargne-retraite immobilisĂ©s (REER immobilisĂ©), les fonds de revenu viager restreints (FRV restreint) et les rĂ©gimes dâĂ©pargne immobilisĂ©s. Ce même règlement porte que les fonds peuvent aussi servir à acheter une prestation viagère immĂ©diate ou diffĂ©rĂ©e. Le Règlement limite le transfert des fonds dâun participant aux rĂ©gimes dâĂ©pargne-retraite visĂ©s par règlement pour veiller à ce que lâargent Ă©pargnĂ© dans un RPAC soit disponible afin de procurer un revenu de retraite aux participants, aux participants anciens et à leurs survivants. Plus particulièrement, il ne sera pas possible de retirer des fonds de ces vĂ©hicules sous forme de sommes globales avant la retraite, sauf dans des circonstances exceptionnelles (invaliditĂ© ou graves difficultĂ©s financières, petit solde ou dĂ©blocage ponctuel des fonds dĂ©tenus dans un fonds de revenu viager restreint pour les particuliers âgĂ©s de 55 ans ou plus). Aux termes du Règlement, les fonds transfĂ©rĂ©s dâun RPAC à un rĂ©gime dâĂ©pargne-retraite ou les fonds utilisĂ©s pour acheter une prestation viagère ne pourraient être transfĂ©rĂ©s ou utilisĂ©s comme garantie pour une transaction donnĂ©e sauf pour cause de divorce ou de sĂ©paration. Afin dâĂ©viter le fardeau administratif engendrĂ© par divers types de règles dâimmobilisation, les conditions à lâĂ©gard des rĂ©gimes dâĂ©pargne-retraite et des prestations viagères sont compatibles avec celles qui sâappliquent aux fonds transfĂ©rĂ©s dâun rĂ©gime de retraite assujetti à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. De plus, selon le Règlement, afin de permettre lâachat dâune prestation viagère à partir des fonds dĂ©tenus par les participants, une prestation aux termes dâune prestation viagère ne peut être rachetĂ©e pendant la vie du rentier ou de son Ă©poux ou conjoint de fait, sauf dans le cas de la pĂ©riode qui reste à courir dâune prestation viagère garantie lorsque le rentier meurt.
Paiements variables
Outre les droits dâun participant à lâĂ©gard du transfert de fonds de son compte, la Loi prĂ©voit quâun administrateur peut â sans que cela constitue toutefois une obligation â permettre aux participants qui ont atteint lââge rĂ©glementaire de recevoir des paiements variables. Grâce à cette option, les participants peuvent recevoir des paiements directement à même les fonds de leur compte au lieu dâeffectuer un transfert dâun fonds de retraite (comme un fonds de revenu viager) ou dâutiliser les fonds pour acheter une prestation viagère. Le Règlement fixe cet âge à 55 ans. Selon le Règlement, les participants âgĂ©s dâau moins 55 ans et qui choisissent de recevoir des paiements variables peuvent choisir le montant quâils recevront. Ce montant doit être compris entre un minimum Ă©tabli par la Loi de lâimpôt sur le revenu et un maximum prĂ©vu par les modifications. Le montant maximum du paiement versĂ© aux participants dont lââge est compris entre 55 ans et 90 ans dĂ©pend du solde du participant, de lââge du particulier et du rendement des obligations nĂ©gociables du gouvernement du Canada pour les 15 premières annĂ©es au cours desquelles le participant reçoit des paiements variables, et 6 % par la suite. Au-delà de 90 ans, le montant des paiements variables ne sera plus assujetti à un maximum. Le montant des paiements est calculĂ© selon une formule concordant avec celle utilisĂ©e pour les fonds de revenu viager aux termes du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. Si un participant omet pendant un an de fixer le montant des paiements, le montant minimum, dĂ©terminĂ© conformĂ©ment à la Loi de lâimpôt sur le revenu, sâapplique. Les administrateurs qui offrent des paiements variables doivent informer les participants de leur droit de recevoir des paiements variables de 6 à 18 mois avant leur 55e anniversaire.
Communications électroniques
La Loi prĂ©voit que les administrateurs de rĂ©gimes peuvent fournir des documents Ă©lectroniques pour respecter les exigences de cette dernière relativement à la communication avec les participants, sous rĂ©serve du consentement de chacun des participants. Selon le Règlement, le participant doit donner son consentement oralement, par Ă©crit ou de façon Ă©lectronique (courriel, site Web protĂ©gĂ©, etc.). Toujours aux termes du Règlement, avant que le participant ne donne son consentement, lâadministrateur doit lui indiquer à quel moment le consentement prend effet, que le participant peut rĂ©voquer son consentement en tout temps et que celui-ci doit informer lâadministrateur de toute modification du système dâinformation dĂ©signĂ© (par exemple un compte en ligne sur un rĂ©seau protĂ©gĂ©), y compris de tout changement apportĂ© à ses coordonnĂ©es. Le consentement doit être rĂ©voquĂ© oralement, par Ă©crit ou de façon Ă©lectronique. En outre, aux termes du Règlement, si un document Ă©lectronique est fourni par lâentremise dâun système dâinformation accessible (comme un rĂ©seau protĂ©gĂ© ou non protĂ©gĂ©), le participant doit être informĂ© de sa disponibilitĂ© et de lâendroit où il se trouve. Selon le Règlement, un document Ă©lectronique est considĂ©rĂ© comme ayant Ă©tĂ© fourni à un participant dâun rĂ©gime lorsquâil est reçu ou rendu disponible par le système dâinformation dĂ©signĂ© par le participant. Si lâadministrateur a des motifs de croire que le participant destinataire nâa pas reçu un document Ă©lectronique (par exemple si un avis de non-rĂ©ception de courriel est reçu), il doit lui expĂ©dier une version papier du document par courrier.
Cessation et liquidation
La Loi fournit des dĂ©tails au sujet de la cessation et de la liquidation dâun RPAC. Plus prĂ©cisĂ©ment, la Loi prĂ©voit que, en cas de cessation et de liquidation, un rapport de cessation doit être Ă©tabli pour veiller à ce que le Bureau du surintendant des institutions financières dispose de lâinformation requise pour sâacquitter de son rôle de principal organisme de rĂ©glementation des rĂ©gimes de retraite privĂ©s fĂ©dĂ©raux. Le Règlement fait en sorte que le rapport de cessation soit Ă©tabli par un actuaire, un comptable ou un autre expert-conseil.
Autres règles techniques liĂ©es à la mise en œuvre du cadre
Le Règlement dĂ©crit le processus de signification des avis dâopposition et dâappel si le surintendant choisit de rĂ©voquer lâenregistrement et dâannuler le certificat dâenregistrement dâun rĂ©gime. Selon le Règlement, dans le cas dâun avis dâopposition, lâadministrateur doit faire parvenir deux copies signĂ©es de lâavis au surintendant, par courrier recommandĂ©. De plus, le Règlement fait en sorte que, en cas dâavis dâappel, la forme de lâavis sera celle prĂ©vue à lâarticle 337 des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales, câest-à-dire quâil doit inclure le nom de la cour saisie de lâappel, les noms des parties, etc. En outre, le Règlement prĂ©voit que lâemployeur doit verser les cotisations salariales à lâadministrateur au moins une fois par mois et que lâemployeur doit verser ses propres cotisations dans les 30 jours suivant le moment où elles deviennent payables aux termes du RPAC.
Abrogation et reprise du Règlement sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs
Étant donnĂ© le nombre considĂ©rable de modifications rĂ©dactionnelles quâil fallait apporter à la première tranche du Règlement sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada le 24 octobre 2012, le Règlement a Ă©tĂ© abrogĂ© et repris avec les modifications nĂ©cessaires. Il sâagissait de la meilleure façon de faire vu le nombre de modifications requises. Les modifications sont de nature rĂ©dactionnelle seulement et nâont rien de majeur.
Consultation
Le Règlement a fait lâobjet dâun examen et de discussions concertĂ©es avec des reprĂ©sentants provinciaux et territoriaux. Les associations qui reprĂ©sentent les petites entreprises, les employĂ©s, les fonds de pension, les institutions financières et dâautres intervenants ont Ă©galement fait part de leurs points de vue afin que ceux-ci soient pris en compte tout au long de lâĂ©laboration du cadre des RPAC ainsi que du Règlement et des modifications.
Les intervenants ont formulĂ© des commentaires lors de la consultation publique sur lâinstauration du cadre des RPAC, de même que des observations Ă©crites et des Ă©lĂ©ments de dialogue tout au long de lâĂ©laboration du Règlement. Le ministre dâÉtat (Finances) a Ă©galement rencontrĂ© des propriĂ©taires de petites entreprises et des chambres de commerce de toutes les rĂ©gions du pays pour rĂ©pondre à leurs questions et obtenir leurs commentaires au sujet des RPAC. Dans lâensemble, la rĂ©action des intervenants et des employeurs de divers secteurs de lâindustrie aux RPAC sâest rĂ©vĂ©lĂ©e favorable.
Dans le cadre de la dernière phase de la consultation, le Règlement a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 27 octobre 2012, pour une pĂ©riode de commentaires de 15 jours. Le ministère des Finances a reçu 10 soumissions Ă©crites provenant de la province de la Colombie-Britannique, dâinstitutions financières, dâassociations industrielles, dâassociations professionnelles et de sociĂ©tĂ©s dâexperts-conseils. Les commentaires Ă©taient en grande partie de nature technique. Certains commentaires ont mis en exergue le fardeau imposĂ© par les exigences Ă©noncĂ©es dans le règlement proposĂ© selon lesquelles il serait obligatoire de fournir des avis Ă©crits sous forme papier. À la suite de ces commentaires, une modification a Ă©tĂ© apportĂ©e en vue de simplifier les exigences relatives aux avis. En effet, lâexigence par dĂ©faut obligeant les administrateurs à remettre aux participants un document papier Ă©nonçant les dispositions du rĂ©gime a Ă©tĂ© supprimĂ©e. Cet avis doit maintenant être affichĂ© sur un site Web, et fourni sous forme papier aux participants qui en font la demande. Dans ses commentaires, la Colombie-Britannique a proposĂ© que le bĂ©nĂ©ficiaire ou lâĂ©poux ou le conjoint de fait dâun participant à un rĂ©gime figurent dans le relevĂ© annuel. Des changements ont Ă©tĂ© apportĂ©s pour faire en sorte que, dorĂ©navant, on soit tenu dâindiquer le nom du bĂ©nĂ©ficiaire et celui de lâĂ©poux ou du conjoint de fait dans les relevĂ©s annuels.
Les modifications techniques suivantes ont aussi Ă©tĂ© apportĂ©es : lâĂ©limination de lâexigence selon laquelle les cotisations doivent être exprimĂ©es en pourcentage du revenu annuel dâun participant, parce que les administrateurs ne disposeront pas nĂ©cessairement de donnĂ©es à jour sur le revenu de chaque participant, le prolongement à 60 jours de lâavis dâomission de lâemployeur, le transfert, de la section sur les versements à celle sur les exigences gĂ©nĂ©rales, de certaines dispositions concernant les avis de cessation ou de dĂ©cès, lâajout dâune dĂ©finition du terme « actuaire », Ă©liminer lâexigence selon laquelle la date prĂ©vue de dĂ©but des cotisations doit être indiquĂ©e dans lâavis aux employĂ©s avant que lâemployeur conclu un contrat en vue dâoffrir un rĂ©gime de pension agréé collectif, puisquâil a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© quâaucune date exacte ne serait connue avant la conclusion du contrat, la mise à jour du renvoi aux normes de pratique de lâInstitut canadien des actuaires en ce qui concerne la valeur escomptĂ©e des prestations viagères diffĂ©rĂ©es, car le renvoi existant Ă©tait obsolète.
Enfin, une disposition visant à prĂ©ciser les exceptions autorisĂ©es en matière de retrait aux termes des règles fiscales a Ă©tĂ© ajoutĂ©e. Cette modification prĂ©voit que les règles dâimmobilisation ne sâappliqueront pas au retrait de fonds du compte de RPAC dâun participant lorsque :
- le participant nâest pas un rĂ©sident canadien depuis au moins deux ans et quâil nâest plus à lâemploi dâun employeur qui participe à un RPAC; ou
- un remboursement de cotisations est requis pour quâun participant Ă©limine ou rĂ©duise lâimpôt (devant être payĂ© en vertu de la Loi de lâimpôt sur le revenu) au titre des cotisations excĂ©dentaires à un RPAC ou un rĂ©gime dâĂ©pargne-retraite, ou pour Ă©viter lâannulationde lâagrĂ©ment du rĂ©gime aux termes de la Loi de lâimpôt sur le revenu.
La Loi de lâimpôt sur le revenu stipule que certains retraits pour motifs fiscaux sont autorisĂ©s indĂ©pendamment de la Loi sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs, mais cette exception en matière dâimmobilisation est ajoutĂ©e au Règlement par souci de clartĂ©.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne sâapplique pas au Règlement puisque lâadhĂ©sion au cadre est volontaire.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne sâapplique pas au Règlement puisque la participation des employeurs aux RPAC est volontaire.
Justification
Le Règlement fournit des dĂ©tails sur lâapplication de diverses dispositions de la Loi nĂ©cessaires à la mise en œuvre et à lâadministration des RPAC. Pour faciliter la transparence et la comparabilitĂ© des RPAC, le Règlement met en application les normes de lâindustrie en ce qui concerne la divulgation aux membres dâinformation sur les RPAC. Afin de veiller à ce que les fonds des participants soient disponibles pour la retraite, la Loi et le Règlement exigent que les fonds des participants soient immobilisĂ©s jusquâà la retraite, sauf dans des circonstances très prĂ©cises. À lâinstar de celles imposĂ©es aux FRV par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, le Règlement applique des limites au montant quâun particulier peut recevoir de son compte sous forme de paiements variables, de manière que les fonds soient disponibles tout au long de la retraite. Pour faciliter lâĂ©change de renseignements entre les administrateurs et les participants, le Règlement autorise la communication de documents Ă©lectroniques, sous rĂ©serve du consentement des participants. Pour assurer la clartĂ© et la transparence de lâadministration des RPAC, le Règlement fournit des dĂ©tails sur la forme et le contenu des avis que doivent donner les administrateurs dans certaines circonstances conformĂ©ment à la Loi.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement sâapplique aux RPAC fĂ©dĂ©raux. Sous la gouverne du ministre des Finances, le surintendant des institutions financières contrôle et supervise lâadministration de la Loi. Le surintendant des institutions financières sera chargĂ© de dĂ©livrer les permis aux administrateurs; il peut Ă©galement exiger la communication de renseignements, Ă©mettre une directive de conformitĂ© et mettre fin à un RPAC de la manière prĂ©vue par la Loi. En vertu dâententes bilatĂ©rales ou multilatĂ©rales conclues avec les provinces qui adoptent des lois similaires, le gouvernement fĂ©dĂ©ral pourrait autoriser le surintendant des institutions financières à exercer des pouvoirs de supervision dâune province dĂ©signĂ©e, et autoriser une autoritĂ© de supervision dâune province dĂ©signĂ©e à exercer lâun ou lâautre des pouvoirs du surintendant prĂ©vus par la Loi.
Personne-ressource
Leah Anderson
Directrice
Division du secteur financier
Ministère des Finances
LâEsplanade Laurier, tour Est, 20e étage
140, rue OâConnor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-6516
Télécopieur : 613-943-8436
Courriel : leah.anderson@fin.gc.ca
- Référence a
L.C. 2012, ch. 16 - Référence 1
DORS/2012-222