Vol. 147, numĂ©ro 1 — Le 2 janvier 2013

Enregistrement

DORS/2012-294 Le 14 décembre 2012

LOI SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS

Règlement sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs

C.P. 2012-1744 Le 13 décembre 2012

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 76 de la Loi sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs (voir rĂ©fĂ©rence a), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent règlement.

  • « action avec droit de vote »
    “voting share”
  • « action avec droit de vote » Action d’une personne morale comportant — quelle qu’en soit la catĂ©gorie — un droit de vote en tout Ă©tat de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait qui perdure, soit de la rĂ©alisation d’une condition.
  • « apparentĂ© »
    “related party”
  • « apparentĂ© » À l’égard d’un RPAC, est un apparentĂ© :
    • a) l’employĂ©, le dirigeant ou le membre du conseil d’administration de l’administrateur du RPAC;
    • b) la personne chargĂ©e de dĂ©tenir ou d’investir l’actif du RPAC ou l’employĂ©, le dirigeant ou l’administrateur de cette personne;
    • c) le participant au RPAC;
    • d) l’époux ou conjoint de fait ou l’enfant de toute personne visĂ©e à l’un des alinĂ©as a) à c);
    • e) la personne morale contrôlĂ©e directement ou indirectement par une personne visĂ©e à l’un des alinĂ©as a) à d);
    • f) l’entitĂ© dans laquelle une personne visĂ©e aux alinĂ©as a) ou b) ou l’époux, le conjoint de fait ou l’enfant d’une telle personne a un intĂ©rêt de groupe financier;
    • g) l’entitĂ© qui a un intĂ©rêt de groupe financier dans l’administrateur du RPAC.
  • Sont exclus de la prĂ©sente dĂ©finition Sa MajestĂ© du chef du Canada ou d’une province et ses organismes, ainsi que toute banque, sociĂ©tĂ© de fiducie ou autre institution financière qui dĂ©tient l’actif du RPAC sans être l’administrateur de celui-ci.
  • « coûts »
    “costs”
  • « coûts » Ensemble des frais, prĂ©lèvements et autres dĂ©penses rĂ©duisant le rendement des placements, à l’exception de ceux attribuables aux dĂ©cisions prises par le participant.
  • « enfant »
    “child”
  • « enfant » Est l’enfant d’une personne :
    • a) l’enfant dont la personne est lĂ©galement le père ou la mère;
    • b) l’enfant qui est entièrement à sa charge et dont elle a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou les avait juste avant qu’il atteigne l’âge de 19 ans;
    • c) l’enfant de son Ă©poux ou conjoint de fait;
    • d) l’époux ou le conjoint de fait d’un enfant de la personne.
  • « entitĂ© »
    “entity”
  • « entitĂ© »
    • a) Personne morale, fiducie, sociĂ©tĂ© de personnes, fonds ou tout organisme ou association non dotĂ© de la personnalitĂ© morale;
    • b) Sa MajestĂ© du chef du Canada ou d’une province, le gouvernement d’un pays Ă©tranger ou de l’une de ses subdivisions politiques, ou un de leurs organismes.
  • « fonds de revenu viager »
    “life income fund”
  • « fonds de revenu viager » Fonds enregistrĂ© de revenu de retraite qui satisfait aux exigences prĂ©vues à l’article 41.
  • « fonds de revenu viager restreint »
    “restricted life income fund”
  • « fonds de revenu viager restreint » Fonds enregistrĂ© de revenu de retraite qui satisfait aux exigences prĂ©vues à l’article 40.
  • « fonds enregistrĂ© de revenu de retraite »
    “registered retirement income fund”
  • « fonds enregistrĂ© de revenu de retraite » S’entend au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
  • « Loi »
    “Act”
  • « Loi » La Loi sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs.
  • « marchĂ© »
    “marketplace”
  • « marchĂ© » Selon le cas  :
    • a) une Bourse;
    • b) un système de cotation et de dĂ©claration des opĂ©rations;
    • c) toute autre entitĂ© qui remplit les conditions suivantes  :
      • (i) elle Ă©tablit, maintient ou offre un marchĂ© ou un mĂ©canisme qui vise à rapprocher les acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de produits dĂ©rivĂ©s,
      • (ii) elle rĂ©unit les ordres de nombreux acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de produits dĂ©rivĂ©s,
      • (iii) elle utilise des mĂ©thodes Ă©prouvĂ©es, non discrĂ©tionnaires, selon lesquelles les ordres interagissent et les acheteurs et les vendeurs qui passent des ordres s’entendent sur les conditions d’une opĂ©ration.
  • « personne »
    “person”
  • « personne » Est assimilĂ©e à une personne l’entitĂ©.
  • « prestation viagère diffĂ©rĂ©e »
    “deferred life annuity”
  • « prestation viagère diffĂ©rĂ©e » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
  • « prestation viagère immĂ©diate »
    “immediate life annuity”
  • « prestation viagère immĂ©diate » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
  • « prêt »
    “loan”
  • « prêt » Sont assimilĂ©s à un prêt le dĂ©pôt, le crĂ©dit-bail, le contrat de vente conditionnelle, la convention de rachat et toute autre entente similaire visant l’obtention de fonds ou de crĂ©dit. La prĂ©sente dĂ©finition ne vise pas les placements dans des valeurs mobilières, les acceptations, les endossements et autres mĂ©canismes de garantie.
  • « REÉR immobilisĂ© »
    “locked-in RRSP”
  • « REÉR immobilisĂ© » RĂ©gime enregistrĂ© d’épargne-retraite qui satisfait aux exigences prĂ©vues à l’article 38.
  • « rĂ©gime d’épargne immobilisĂ© restreint »
    “restricted locked-in savings plan”
  • « rĂ©gime d’épargne immobilisĂ© restreint » RĂ©gime enregistrĂ© d’épargne-retraite qui satisfait aux exigences prĂ©vue à l’article 39.
  • « rĂ©gime enregistrĂ© d’épargne-retraite »
    “registered retirement savings plan”
  • « rĂ©gime enregistrĂ© d’épargne-retraite » S’entend au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
  • « RPAC »
    “PRPP”
  • « RPAC » RĂ©gime de pension agréé collectif.
  • « titre » ou « valeur mobilière »
    “security”
  • « titre » ou « valeur mobilière »
    • a) Dans le cas d’une personne morale, action de toute catĂ©gorie ou titre de crĂ©ance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l’exclusion des dĂ©pôts effectuĂ©s auprès d’une institution financière ou des documents les attestant;
    • b) dans le cas de toute autre entitĂ©, titre de participation dans l’entitĂ© ou titre de crĂ©ance sur celle-ci.
  • « titre de crĂ©ance »
    “debt obligation”
  • « titre de crĂ©ance » Tout document attestant l’existence d’une crĂ©ance sur une entitĂ©, notamment une obligation, une dĂ©benture ou un billet.
  • « valeur marchande »
    “market value”
  • « valeur marchande » À l’égard d’un Ă©lĂ©ment d’actif, le prix qui serait obtenu lors de sa vente ou de son achat sur un marchĂ© libre dans les conditions nĂ©cessaires à une transaction Ă©quitable entre des parties sans lien de dĂ©pendance qui agissent prudemment, en toute libertĂ© et en pleine connaissance de cause.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Détention indirecte

2. Pour l’application du prĂ©sent règlement, les cas où l’administrateur du RPAC, pour le compte de celui-ci, fait, dĂ©tient ou acquiert indirectement un placement, dĂ©tient ou acquiert indirectement un bien ou en est indirectement le propriĂ©taire, ou prête indirectement des sommes comportent ceux où l’entitĂ© qui, effectivement, fait, dĂ©tient ou acquiert le placement, dĂ©tient ou acquiert le bien ou en est propriĂ©taire, ou prête les sommes, est une caisse commune, un fonds commun, un fonds distinct ou un fonds en fiducie dans lesquels les fonds dĂ©tenus dans le compte du participant ont Ă©tĂ© investis.

Contrôle

3. (1) Pour l’application du prĂ©sent règlement :

  • a) a le contrôle d’une personne morale la personne ou l’administrateur d’un RPAC qui dĂ©tient la propriĂ©tĂ© effective d’un nombre de titres de la personne morale lui confĂ©rant plus de 50 % des droits de vote dont l’exercice lui permet d’élire la majoritĂ© des administrateurs de celle-ci;
  • b) a le contrôle d’une entitĂ© non dotĂ©e de la personnalitĂ© morale, à l’exception d’une sociĂ©tĂ© en commandite, la personne ou l’administrateur d’un RPAC qui en dĂ©tient la propriĂ©tĂ© effective de plus de 50 % des titres de participation et qui a la capacitĂ© d’en diriger tant les activitĂ©s commerciales que les affaires internes;
  • c) a le contrôle d’une sociĂ©tĂ© en commandite le commanditĂ©;
  • d) a le contrôle d’une fiducie le fiduciaire.

PrĂ©somption de contrôle

(2) Pour l’application du prĂ©sent règlement, la personne ou l’administrateur du RPAC qui contrôle une entitĂ© contrôle toute autre entitĂ© contrôlĂ©e par celle-ci.

Groupe

4. Pour l’application du prĂ©sent règlement, sont du même groupe les entitĂ©s dont l’une est contrôlĂ©e par l’autre ou les entitĂ©s qui sont contrôlĂ©es par la même personne.

IntĂ©rêt de groupe financier

5. Pour l’application du prĂ©sent règlement, une personne ou l’administrateur d’un RPAC a un intĂ©rêt de groupe financier :

  • a) dans une entitĂ© non dotĂ©e de la personnalitĂ© morale, si l’un ou l’autre ou une entitĂ© qu’il contrôle dĂ©tient la propriĂ©tĂ© effective de plus de 25 % des titres de participation de l’entitĂ© non dotĂ©e de la personnalitĂ© morale;
  • b) dans une personne morale, si l’un ou l’autre ou une entitĂ© qu’il contrôle dĂ©tient la propriĂ©tĂ© effective :
    • (i) soit d’un nombre total d’actions avec droit de vote de la personne morale comportant plus de 10 % des droits de vote attachĂ©s à l’ensemble des actions avec droit de vote en circulation de celle-ci,
    • (ii) soit d’un nombre total d’actions de la personne morale reprĂ©sentant plus de 25 % de l’avoir des actionnaires de celle-ci.

Associé

6. Pour l’application du prĂ©sent règlement, une personne ou l’administrateur d’un RPAC est associĂ©, selon le cas :

  • a) à toute personne morale qu’il contrôle et à toutes les entitĂ©s membres du groupe dont fait partie cette personne morale;
  • b) à toute personne qui le contrôle;
  • c) à tout associĂ© qui a un intĂ©rêt de groupe financier dans une sociĂ©tĂ© de personnes dans laquelle la personne ou l’administrateur du RPAC a un intĂ©rêt de groupe financier;
  • d) à toute fiducie ou succession dans laquelle il a un intĂ©rêt de groupe financier ou pour laquelle il agit comme fiduciaire ou assume des fonctions analogues;
  • e) à son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • f) à ses frères, sœurs, enfants ou autres descendants ou à leur Ă©poux ou conjoint de fait.

PERMIS D’ADMINISTRATEUR

Conditions

7. Pour l’application du paragraphe 11(1) de la Loi, le surintendant peut, sur demande, dĂ©livrer un permis d’administrateur à toute personne morale qui satisfait aux conditions suivantes :

  • a) elle lui soumet un plan d’affaires quinquennal comportant les Ă©lĂ©ments suivants :
    • (i) les raisons pour lesquelles elle croit que les RPAC qu’elle prĂ©voit gĂ©rer seront viables pendant toute la durĂ©e du plan,
    • (ii) le nombre de rĂ©gimes qu’elle compte faire agrĂ©er à titre de RPAC,
    • (iii) un exposĂ© de la façon dont elle entend remplir les exigences pour offrir un RPAC peu coûteux aux participants,
    • (iv) une Ă©valuation des coûts ainsi que des frais, prĂ©lèvements et autres dĂ©penses dĂ©coulant des dĂ©cisions prises par un participant;
  • b) elle possède les ressources financières nĂ©cessaires pour gĂ©rer un RPAC;
  • c) elle a mis en place des moyens suffisants pour dĂ©terminer, gĂ©rer et maîtriser les risques liĂ©s à un RPAC;
  • d) elle possède les ressources matĂ©rielles pour gĂ©rer un RPAC;
  • e) ses dirigeants et ses administrateurs jouissent d’une bonne rĂ©putation, ayant fait preuve d’un comportement honnête, intègre et Ă©thique dans toutes leurs activitĂ©s professionnelles;
  • f) elle fournit au surintendant, à sa demande, tout document ou renseignement dont il a besoin pour vĂ©rifier le respect des exigences prĂ©vues aux alinĂ©as b) à e).

PLACEMENTS AUTORISÉS

Placements autorisés

8. (1) Tout RPAC prĂ©voit que les fonds dĂ©tenus dans le compte d’un participant sont placĂ©s :

  • a) conformĂ©ment aux articles 9 à 14;
  • b) selon le cas :
    • (i) à un nom qui indique clairement que le placement est dĂ©tenu en fiducie pour le compte du RPAC et, que si le placement est de nature à être enregistrĂ©, il l’est sous ce nom,
    • (ii) au nom d’une institution financière ou de son reprĂ©sentant, aux termes d’un accord ou d’une convention de fiducie conclue avec l’institution financière pour le compte du RPAC et qui indique clairement que le placement est dĂ©tenu pour le compte du RPAC,
    • (iii) au nom de Services de dĂ©pôt et de compensation CDS inc. ou de son reprĂ©sentant, aux termes d’un accord ou d’une convention de fiducie conclue avec une institution financière pour le compte du RPAC et qui indique clairement que le placement est dĂ©tenu pour le compte du RPAC.

Accord de fiducie

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’accord de fiducie prĂ©cise qu’un placement effectuĂ© ou dĂ©tenu pour le compte du RPAC aux termes de l’accord ne constitue pas un actif du fiduciaire ou de son reprĂ©sentant.

Total de 10 %

9. (1) L’administrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement, effectuer des placements totalisant plus de 10 % de la valeur marchande totale des fonds dĂ©tenus dans le compte d’un participant auprès des personnes ci-après ou prêter à l’une d’elles une somme dĂ©passant cette limite :

  • a) une seule personne;
  • b) des personnes associĂ©es;
  • c) des personnes morales faisant partie du même groupe.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fonds dĂ©tenus dans le compte du participant par une banque, une sociĂ©tĂ© de fiducie ou une autre institution financière si ces fonds sont entièrement assurĂ©s par la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pôts du Canada, Assuris ou un organisme provincial analogue constituĂ© pour fournir une assurance contre les risques de perte des dĂ©pôts auprès de sociĂ©tĂ©s de fiducie ou d’autres institutions financières.

Exceptions

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements effectuĂ©s :

  • a) dans un fonds commun, une caisse commune ou un fonds distinct qui satisfait aux exigences applicables à un RPAC prĂ©vues à l’article 10;
  • b) dans un fonds gĂ©nĂ©ral non rĂ©parti d’une personne autorisĂ©e à exploiter une entreprise d’assurance-vie au Canada;
  • c) conformĂ©ment aux articles 12 à 14 de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension;
  • d) dans des titres Ă©mis ou entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;
  • e) dans un fonds composĂ© de titres hypothĂ©caires entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;
  • f) dans un fonds dont la composition reproduit celle d’un indice gĂ©nĂ©ralement reconnu comptant une vaste gamme de titres nĂ©gociĂ©s sur un marchĂ©;
  • g) dans l’achat d’un contrat ou d’un accord dont le rendement est fondĂ© sur un indice gĂ©nĂ©ralement reconnu comptant une vaste gamme de titres nĂ©gociĂ©s sur un marchĂ©.

Droits de vote

10. (1) L’administrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement, investir l’actif du RPAC dans les valeurs mobilières d’une personne morale comportant plus de 30 % des droits de vote requis pour Ă©lire les administrateurs de cette personne morale.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements effectuĂ©s conformĂ©ment aux articles 12 à 14 de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

Transaction

(3) Pour l’application des articles 11 à 13, « transaction » vise notamment :

  • a) tout placement dans des valeurs mobilières;
  • b) l’acquisition, notamment par cession, d’un prêt consenti par un tiers;
  • c) la constitution d’une sûretĂ© sur des titres;
  • d) la modification, le renouvellement ou la prolongation d’une transaction antĂ©rieure.

Toutefois, ne sont pas visés par la présente définition le versement de paiements variables et le transfert ou le retrait de fonds dans le compte du participant.

Transaction avec un apparenté

11. Pour l’application des articles 12 et 13 :

  • a) lorsque le RPAC, ou quiconque agit pour le compte de celui-ci, prend part à une transaction avec une personne dont l’administrateur, ou quiconque agit pour celui-ci, sait qu’elle deviendra apparentĂ©e, cette personne est rĂ©putĂ©e être apparentĂ©e en ce qui touche la transaction;
  • b) l’exĂ©cution d’une obligation liĂ©e à une transaction, y compris le paiement d’intĂ©rêts sur un prêt ou un dĂ©pôt, fait partie de celle-ci et ne constitue pas une transaction distincte.

Interdictions — transaction avec un apparentĂ©

12. (1) Sous rĂ©serve des articles 13 et 14, l’administrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement :

  • a) prêter les fonds dĂ©tenus dans le compte d’un participant à un apparentĂ© ou les investir dans les valeurs mobilières de celui-ci;
  • b) prendre part à une transaction avec un apparentĂ© pour le compte du RPAC.

Délai de douze mois

(2) Sous rĂ©serve des articles 13 et 14, l’administrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement, dans les douze mois suivant la date où une personne cesse d’être apparentĂ©e :

  • a) prêter les fonds dĂ©tenus dans le compte d’un participant à cette personne ou les investir dans les valeurs mobilières de celle-ci;
  • b) prendre part à une transaction avec cette personne pour le compte du RPAC.

Exception : services d’un apparentĂ©

13. (1) L’administrateur d’un RPAC peut recourir aux services d’un apparentĂ© pour la gestion ou le fonctionnement du RPAC à des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intĂ©rêt — au moins aussi favorables que celles qui sont normales pour une transaction semblable sur un marchĂ© libre dans les conditions nĂ©cessaires à une transaction Ă©quitable entre des parties sans lien de dĂ©pendance qui agissent prudemment, en toute libertĂ© et en pleine connaissance de cause.

Exception : valeurs mobilières d’un apparentĂ©

(2) L’administrateur d’un RPAC peut investir dans les valeurs mobilières d’un apparentĂ© dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) elles sont dĂ©tenues dans un fonds commun, une caisse commune ou un fonds distinct qui, à la fois :
    • (i) satisfait aux exigences applicables à un RPAC prĂ©vues à l’article 10,
    • (ii) est offert aux investisseurs autres que l’administrateur et les entitĂ©s faisant partie de son groupe et dans lequel d’autres investisseurs ont des placements;
  • b) elles sont dĂ©tenues dans un fonds dont la composition reproduit celle d’un indice gĂ©nĂ©ralement reconnu comptant une vaste gamme de titres nĂ©gociĂ©s sur un marchĂ©;
  • c) elles sont Ă©mises ou entièrement garanties par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes.

Exceptions

14. Les articles 9 à 13 ne s’appliquent pas :

  • a) aux placements dans une personne morale qui sont dĂ©tenus par un RPAC ou pour son compte dans le cadre d’un arrangement — au sens du paragraphe 192(1) de la Loi canadienne sur les sociĂ©tĂ©s par actions — de rĂ©organisation ou de liquidation de la personne morale ou d’une convention de fusion de la personne morale avec une autre, s’ils doivent être Ă©changĂ©s contre des actions ou des titres de crĂ©ance;
  • b) aux Ă©lĂ©ments d’actif qui sont acquis par le RPAC ou pour son compte par l’effet de la rĂ©alisation d’une sûretĂ© dĂ©tenue par le RPAC ou pour son compte, et qui sont dĂ©tenus pendant une pĂ©riode maximale de deux ans suivant la date de leur acquisition.

CHOIX DE PLACEMENT

Option de placement applicable par dĂ©faut — dĂ©lai

15. L’option de placement applicable par dĂ©faut visĂ©e au paragraphe 23(3) de la Loi s’applique à l’égard du compte de tout participant n’ayant pas exercĂ© le choix visĂ© au paragraphe 23(1) de la Loi dans les soixante jours suivant la date de rĂ©ception de l’avis prĂ©vu à l’alinĂ©a 41(2)a) de la Loi.

Option de placement applicable par défaut

16. (1) L’option de placement applicable par dĂ©faut est la même pour tous les RPAC gĂ©rĂ©s par un même administrateur.

CaractĂ©ristiques de l’option de placement applicable par dĂ©faut

(2) Elle prĂ©voit :

  • a) soit un fonds Ă©quilibrĂ©;
  • b) soit un portefeuille de placements tenant compte de l’âge du participant.

Choix d’options de placement

17. L’administrateur d’un RPAC offre :

  • a) au plus six options de placement, dont l’option de placement applicable par dĂ©faut;
  • b) les mêmes options de placement à tous les participants.

Abandon d’option de placement

18. (1) L’administrateur d’un RPAC avise le participant par Ă©crit dès que possible après qu’il a connaissance du fait que l’une de ses options de placement ne sera plus offerte.

Option de placement par défaut

(2) Si le participant ne choisit pas de nouvelle option de placement dans les soixante jours suivant la date de rĂ©ception de l’avis, l’administrateur place ses fonds dans une option semblable à l’option initiale ou dans l’option de placement applicable par dĂ©faut.

Transfert de fonds

(3) Le transfert de fonds du compte du participant dans une nouvelle option de placement ne peut faire l’objet d’aucuns frais, prĂ©lèvements ni autres dĂ©penses.

Teneur de l’avis

(4) L’avis :

  • a) donne les renseignements visĂ©s à l’alinĂ©a 23c) à l’égard des autres options de placement toujours offertes;
  • b) indique que le participant dispose d’un dĂ©lai de soixante jours suivant la date de rĂ©ception de l’avis pour choisir une autre option;
  • c) fait Ă©tat de l’obligation de l’administrateur au titre du paragraphe (2) dans le cas où le membre ne fait pas de choix dans ce dĂ©lai.

INCITATIFS AUTORISÉS

Incitatifs autorisés

19. L’administrateur d’un RPAC peut donner, offrir ou convenir de donner ou d’offrir à un employeur, et celui-ci peut exiger, accepter ou convenir ou offrir d’accepter de celui-là, à titre d’incitatif pour conclure un contrat en vue d’offrir un RPAC :

  • a) un produit ou un service plus avantageux que ce que l’administrateur offrirait sans la conclusion du contrat, à la condition que l’avantage soit le même pour tout employĂ© admissible au RPAC;
  • b) s’agissant du transfert d’actifs dans le RPAC gĂ©rĂ© par l’administrateur, une somme ne dĂ©passant pas les coûts, pour l’employeur du transfert.

RÉGIME PEU COÛTEUX

Critères

20. Les critères ci-après servent à dĂ©cider si un RPAC offert aux participants est peu coûteux :

  • a) les coûts sont Ă©gaux ou infĂ©rieurs à ceux des rĂ©gimes à cotisations dĂ©terminĂ©es visant cinq cents personnes ou plus et offrant des choix de placement;
  • b) les coûts sont les mêmes pour tous les participants.

TAUX DE COTISATION À 0 %

Condition

21. (1) Le participant qui cotise à un RPAC depuis plus de douze mois peut Ă©tablir le taux de ses cotisations à 0 %.

Période

(2) Le taux de cotisation peut être Ă©tabli à 0 % pour une pĂ©riode de trois à soixante mois et aucune limite n’est fixĂ©e quant au nombre de fois qu’il peut en être ainsi.

Teneur de l’avis

(3) L’avis visĂ© au paragraphe 45(2) de la Loi, est donnĂ© par Ă©crit et indique :

  • a) les nom et coordonnĂ©es du participant et le nom de l’employeur;
  • b) la pĂ©riode pendant laquelle s’applique le taux de cotisation à 0 %.

Obligations de l’administrateur

(4) L’administrateur du RPAC prend les mesures suivantes  :

  • a) dans les soixante jours suivant l’avis donnĂ© à l’administrateur au titre du paragraphe 45(2) de la Loi :
    • (i) il transmet au participant une attestation de la date à laquelle les cotisations seront Ă©tablies à 0 % et de celle à laquelle elles seront rĂ©tablies,
    • (ii) il veille à ce que l’employeur Ă©tablisse le taux de cotisation à 0 %;
  • b) au moins quatre-vingt-dix jours prĂ©cĂ©dant la date du rĂ©tablissement des cotisations, il transmet au participant un avis indiquant la date de leur rĂ©tablissement et leur taux.

OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Préavis aux salariés

22. L’avis visĂ© au paragraphe 41(1) de la Loi indique la date prĂ©vue de prise d’effet du contrat et prĂ©cise :

  • a) qu’une fois le contrat conclu, les salariĂ©s sont inscrits d’office et deviennent participants au RPAC;
  • b) qu’un avis sera donnĂ© aux salariĂ©s conformĂ©ment au paragraphe 41(2) de la Loi et lequel, de l’employeur ou de l’administrateur, le donnera;
  • c) que les salariĂ©s ont la possibilitĂ© de mettre fin à leur participation au RPAC en avisant l’employeur dans les soixante jours suivant la date de rĂ©ception de l’avis visĂ© au paragraphe 41(2) de la Loi;
  • d) le cas Ă©chĂ©ant, que l’employeur dĂ©tient des comptes de dĂ©pôt auprès de l’administrateur ou a souscrit auprès de lui des prêts, lettres de crĂ©dit ou polices d’assurance.

Avis aux salariĂ©s — participation au rĂ©gime

23. Pour l’application de l’alinĂ©a 41(2)b) de la Loi, l’avis :

  • a) fait Ă©tat des exigences prĂ©vues à l’article 29 et renferme le formulaire qui, une fois rempli par le salariĂ©, rĂ©pondrait à ces exigences;
  • b) indique que, si l’administrateur offre des options de placement et que le participant ne lui a pas communiquĂ© son choix dans les soixante jours suivant la date de rĂ©ception de l’avis, l’option de placement applicable par dĂ©faut s’applique;
  • c) fournit une explication de chaque option de placement offerte et indique :
    • (i) l’objectif de placement,
    • (ii) le type de placements et le niveau de risque que prĂ©sente l’option,
    • (iii) les dix placements les plus importants compris dans l’option, selon leur valeur marchande,
    • (iv) le rendement antĂ©rieur de l’option de placement,
    • (v) le fait que le rendement antĂ©rieur de l’option n’est pas nĂ©cessairement une indication de son rendement futur,
    • (vi) le nom et l’explication de l’indice de rĂ©fĂ©rence qui reflète le mieux le contenu de l’option de placement,
    • (vii) le coût relatif à l’option, exprimĂ© en pourcentage ou en une somme dĂ©terminĂ©e,
    • (viii) les cibles de rĂ©partition des actifs de l’option;
  • d) indique les taux de cotisation offerts aux participants;
  • e) indique le taux de cotisation qui s’applique si le participant ne fait pas de choix;
  • f) indique le taux de cotisation de l’employeur;
  • g) indique la date du dĂ©but de la dĂ©duction des cotisations;
  • h) indique que les participants ont le droit d’établir leur taux de contribution à zĂ©ro;
  • i) fournit un Ă©noncĂ© expliquant comment les cotisations peuvent être ajustĂ©es;
  • j) indique les frais, prĂ©lèvements et autres dĂ©penses attribuables aux dĂ©cisions prises par le participant;
  • k) indique tout autre coût, exprimĂ© en pourcentage ou en une somme dĂ©terminĂ©e;
  • l) fournit une explication des dispositions d’immobilisation du RPAC;
  • m) indique l’adresse de la page Web de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada relative au coût des RPAC;
  • n) fournit un Ă©noncĂ© expliquant que le salariĂ© a le droit de redevenir participant au RPAC;
  • o) indique la manière d’obtenir plus de renseignements au sujet du RPAC.

Explications du régime

24. Le RPAC prĂ©voit que l’explication visĂ©e au sous-alinĂ©a 57(1)a)(i) de la Loi est affichĂ©e sur un site Web et, à la demande du participant, lui est fournie directement.

Renseignements à fournir

25. Pour l’application du sous-alinĂ©a 57(1)a)(ii) de la Loi, le RPAC prĂ©voit :

  • a) que les renseignements ci-après sont fournis au participant et à l’employeur participant sur un site Web ou, à la demande du participant, personnellement  :
    • (i) une explication, conforme à l’alinĂ©a 23c), de chaque option de placement,
    • (ii) une explication des options de transfert d’actifs offertes et des coûts liĂ©s à chacune d’elles,
    • (iii) un Ă©noncĂ© des frais, prĂ©lèvements et autres dĂ©penses attribuables aux dĂ©cisions prises par le participant;
  • b) que le participant reçoit, si le RPAC permet des paiements variables, au plus dix-huit mois mais au moins six mois avant la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans, un relevĂ© indiquant :
    • (i) qu’il a le droit de choisir de recevoir des paiements variables à partir de 55 ans,
    • (ii) quelle est la manière d’obtenir plus de renseignements au sujet des paiements variables;
  • c) que, sur demande du participant, celui-ci reçoit les dĂ©tails de toute transaction rĂ©alisĂ©e dans son compte, y compris les frais, prĂ©lèvements et autres dĂ©penses.

Teneur du relevé

26. Pour l’application de l’alinĂ©a 57(1)b) de la Loi, le relevĂ© contient :

  • a) l’option de placement du participant;
  • b) pour l’annĂ©e, le solde d’ouverture du compte, les cotisations, la variation dans la valeur des placements — dĂ©duction faite des coûts — et le solde de fermeture;
  • c) si le participant a choisi de recevoir des paiements variables :
    • (i) la date de naissance utilisĂ©e pour calculer le montant minimal du paiement variable,
    • (ii) la date à laquelle le versement du paiement variable a dĂ©butĂ©,
    • (iii) le paiement variable minimal et le paiement variable maximum qui peuvent être versĂ©s, ainsi que le paiement variable que le participant recevra,
    • (iv) les options de placement sur lesquelles les paiements variables ont Ă©tĂ© faits et leur rĂ©partition entre les options,
    • (v) la frĂ©quence des paiements au cours de l’annĂ©e,
    • (vi) la manière dont le participant peut modifier son choix au sujet du montant à verser pendant l’annĂ©e et des options de placement sur lesquelles ce montant doit être prĂ©levĂ©,
    • (vii) la liste des options de transfert disponibles au titre du paragraphe 50(1) de la Loi;
  • d) le rĂ©sumĂ© des transactions effectuĂ©es dans l’annĂ©e;
  • e) le nom et l’explication de l’indice de rĂ©fĂ©rence qui reflète le mieux le contenu de l’option de placement du participant ainsi qu’une explication du choix de cet indice;
  • f) le rendement antĂ©rieur de l’option de placement du participant pour une, trois, cinq et dix annĂ©es, comparativement à celui de l’indice de rĂ©fĂ©rence;
  • g) le niveau de risque que prĂ©sente l’option de placement;
  • h) la dĂ©claration selon laquelle le rendement antĂ©rieur de l’option de placement n’est pas nĂ©cessairement une indication de son rendement futur;
  • i) les coûts, exprimĂ©s en pourcentage ou en une somme dĂ©terminĂ©e;
  • j) les frais, prĂ©lèvements et autres dĂ©penses attribuables aux dĂ©cisions prises par le participant;
  • k) les cotisations du participant et de l’employeur;
  • l) le nom de l’époux ou du conjoint de fait du participant ou de tout bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©signĂ©.

Renseignements — Ă©tat relatif au RPAC

27. Pour l’application du paragraphe 58(1) de la Loi, l’état relatif au RPAC contient :

  • a) la liste des options de placement offertes par l’administrateur, laquelle prĂ©cise quelle option s’applique par dĂ©faut;
  • b) le rendement antĂ©rieur de chaque option de placement;
  • c) les coûts, exprimĂ©s en pourcentage ou en une somme dĂ©terminĂ©e;
  • d) les frais, prĂ©lèvements et autres dĂ©penses attribuables aux dĂ©cisions prises par le participant;
  • e) le montant total de l’actif du RPAC et sa rĂ©partition dans chacune des options de placement;
  • f) l’énoncĂ© de la rĂ©partition de l’actif de chacune des options et la liste des placements effectuĂ©s au titre de chacune d’elles;
  • g) le taux de cotisation applicable par dĂ©faut Ă©tabli par l’administrateur du RPAC;
  • h) la liste des employeurs qui participent au RPAC;
  • i) le nombre de participants au RPAC;
  • j) le rapport d’un vĂ©rificateur relativement à l’actif du RPAC;
  • k) l’attestation de l’administrateur, ou de toute personne ayant prĂ©parĂ©, compilĂ© ou produit des renseignements pour son compte, selon laquelle les renseignements fournis au surintendant sont exacts.

Avis au surintendant — fin de la participation de l’employeur

28. L’avis visĂ© à l’article 19 de la Loi est donnĂ© au plus cent quatre-vingts jours mais au moins trente jours avant la date à laquelle la participation au RPAC prend fin.

Avis du salariĂ© — fin de la participation

29. L’avis exigĂ© au paragraphe 41(5) de la Loi est donnĂ© par Ă©crit; y figurent :

  • a) la date de l’avis, la date du naissance du salariĂ© et sa signature;
  • b) la dĂ©claration du salariĂ© selon laquelle il a choisi de mettre fin à sa participation au RPAC.

Avis — cessation et dĂ©cès

30. Pour l’application des alinĂ©as 57(1)d) et e) de la Loi, le relevĂ© contient :

  • a) pour l’annĂ©e en cours, le solde d’ouverture du compte, les cotisations, la variation dans la valeur des placements — dĂ©duction faite des coûts — et le solde de fermeture à la date à laquelle la participation a pris fin ou à celle du dĂ©cès;
  • b) le montant de tout paiement variable fait à partir du compte pendant l’annĂ©e;
  • c) l’énoncĂ© selon lequel le solde à la date à laquelle la participation a pris fin ou à celle du dĂ©cès n’est pas dĂ©finitif et pourrait varier;
  • d) le sommaire de toute transaction faite dans l’annĂ©e;
  • e) les options de transfert offertes et la manière de transfĂ©rer les fonds.

VERSEMENT DES COTISATIONS

Cotisations du salarié

31. L’employeur verse les cotisations du salariĂ© à l’administrateur au plus tard trente jours après la fin de la pĂ©riode à l’égard de laquelle elles ont Ă©tĂ© dĂ©duites.

Cotisations de l’employeur

32. L’employeur verse ses propres cotisations à l’administrateur au moins mensuellement et au plus tard trente jours après la fin de la pĂ©riode à l’égard de laquelle elles doivent être payĂ©es aux termes du RPAC.

Avis au surindentant — omission de l’employeur

33. L’avis visĂ© à l’article 18 de la Loi est donnĂ© dans les soixante jours suivant la date de l’omission de l’employeur de respecter les conditions du contrat relatives au versement des cotisations.

IMMOBILISATION DES COTISATIONS

Nonapplication

34. Les dispositions que doit prĂ©voir le RPAC aux termes de l’article 47 de la Loi ne s’appliquent pas :

  • a) au compte du participant qui ne rĂ©side plus au Canada depuis plus de deux annĂ©es et qui n’est plus au service d’un employeur qui participe à ce RPAC;
  • b) au retrait du compte d’un participant lorsque ce retrait est nĂ©cessaire :
    • (i) soit pour rĂ©duire l’impôt que le participant serait autrement tenu de payer en vertu de la partie X.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans la mesure où la rĂ©duction ne peut être rĂ©alisĂ©e par un retrait d’un rĂ©gime enregistrĂ© d’épargne-retraite,
    • (ii) soit pour Ă©viter la rĂ©vocation de l’agrĂ©ment du RPAC en vertu de cette loi.

Invalidité

35. Pour l’application de l’alinĂ©a 47(2)a) de la Loi, « invaliditĂ© » s’entend d’une incapacitĂ© mentale ou physique qui, selon la certification d’un mĂ©decin, abrĂ©gera vraisemblablement de manière considĂ©rable l’espĂ©rance de vie du participant.

PAIEMENTS VARIABLES

Âge d’admissibilitĂ©

36. Pour l’application de l’article 48 de la Loi, l’âge auquel le participant peut choisir de recevoir des paiements variables sur les fonds qu’il dĂ©tient dans son compte est fixĂ© à 55 ans.

Somme à recevoir

37. (1) Le participant qui a choisi de recevoir des paiements variables peut choisir la somme à recevoir à titre de paiement variable pour toute annĂ©e civile.

Minimums et maximums

(2) Le paiement n’est pas infĂ©rieur au minimum dĂ©terminĂ© selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu et, pour toute annĂ©e civile avant l’annĂ©e où le participant atteint l’âge de 90 ans, n’est pas supĂ©rieur à la somme calculĂ©e selon la formule suivante :

A × B

où :

A reprĂ©sente, pour la première annĂ©e civile, le solde du compte du participant au moment où l’arrangement visant les paiements variables est conclu et, pour les annĂ©es civiles subsĂ©quentes, le solde au dĂ©but de l’annĂ©e civile;

B un taux qui :

  • a) pour les quinze premières annĂ©es, est infĂ©rieur ou Ă©gal au rendement mensuel moyen, publiĂ© par la Banque du Canada, des obligations nĂ©gociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de 10 ans pour le mois de novembre prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de l’annĂ©e civile,
  • b) pour toute annĂ©e subsĂ©quente, est d’au plus 6 %.

Montant déterminé par défaut

(3) Si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la rĂ©ception du relevĂ© exigĂ© à l’alinĂ©a 57(1)b) de la Loi, le participant n’avise pas l’administrateur du montant du paiement variable à payer pour une annĂ©e civile, ce montant correspond au montant minimum dĂ©terminĂ© selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Première annĂ©e

(4) Pour l’annĂ©e civile au cours de laquelle le paiement variable est Ă©tabli, la somme à payer est multipliĂ©e par le quotient du nombre de mois non encore Ă©coulĂ©s dans l’annĂ©e par douze, toute partie d’un mois comptant pour un mois.

TRANSFERT DES FONDS ET ACHAT DE PRESTATIONS VIAGÈRES

REÉR immobilisĂ©

38. (1) Pour l’application des alinĂ©as 50(1)b) et (3)b), 53(4)b) et 54(2)b) de la Loi, est un rĂ©gime d’épargne-retraite le RÉER immobilisĂ© qui prĂ©voit :

  • a) que les fonds ne peuvent être que :
    • (i) transfĂ©rĂ©s à un autre REÉR immobilisĂ©,
    • (ii) transfĂ©rĂ©s à un rĂ©gime de pension, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transfĂ©rĂ©s comme celles d’un participant au rĂ©gime,
    • (iii) transfĂ©rĂ©s à un RPAC,
    • (iv) utilisĂ©s pour l’achat d’une prestation viagère immĂ©diate ou d’une prestation viagère diffĂ©rĂ©e,
    • (v) transfĂ©rĂ©s à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint;
  • b) que, au dĂ©cès du dĂ©tenteur du REÉR, les fonds sont versĂ©s à son survivant :
    • (i) soit par leur transfert à un autre REÉR immobilisĂ©,
    • (ii) soit par leur transfert à un rĂ©gime de pension, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transfĂ©rĂ©s comme celles d’un participant au rĂ©gime,
    • (iii) soit par leur transfert à un RPAC,
    • (iv) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immĂ©diate ou d’une prestation viagère diffĂ©rĂ©e,
    • (v) soit par leur transfert à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint;
  • c) que, sauf dans les cas prĂ©vus au paragraphe 53(3) de la Loi, les fonds — y compris les droits ou intĂ©rêts affĂ©rents — ne peuvent être transfĂ©rĂ©s, grevĂ©s, saisis, ni donnĂ©s en garantie, ni faire l’objet d’un droit pouvant être exercĂ© par anticipation, et que toute opĂ©ration en ce sens est nulle;
  • d) quelle est la mĂ©thode à utiliser pour Ă©tablir la valeur du REÉR immobilisĂ©, notamment au moment du dĂ©cès du dĂ©tenteur ou du transfert d’actifs;
  • e) que le dĂ©tenteur du REÉR immobilisĂ© peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculĂ©e selon la formule figurant au paragraphe (2) et de celle reprĂ©sentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuĂ©e dans ce dernier cas des sommes retirĂ©es pendant l’annĂ©e civile au titre du prĂ©sent alinĂ©a ou des alinĂ©as 39(1)f), 40(1)k) ou 41(1)k), si les conditions ci-après sont rĂ©unies :
    • (i) il certifie qu’il n’a fait de retrait ni au titre du prĂ©sent alinĂ©a, ni au titre des alinĂ©as 39(1)f), 40(1)k) ou 41(1)k), pendant l’annĂ©e civile, sauf au cours des trente jours prĂ©cĂ©dant la date de la certification,
    • (ii) selon le cas :
      • (A) la valeur de l’élĂ©ment « M » de la formule figurant au paragraphe (2) Ă©tant supĂ©rieure à zĂ©ro :
        • (I) il certifie que, pendant l’annĂ©e civile, il prĂ©voit d’engager, pour un traitement mĂ©dical, un traitement reliĂ© à une invaliditĂ© ou une technologie d’adaptation, des dĂ©penses supĂ©rieures à 20 % du revenu qu’il prĂ©voit de toucher pour l’annĂ©e civile, calculĂ© conformĂ©ment à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirĂ©es au cours de cette annĂ©e au titre du prĂ©sent alinĂ©a ou des alinĂ©as 39(1)f), 40(1)k) ou 41(1)k),
        • (II) un mĂ©decin certifie que le traitement ou la technologie d’adaptation est nĂ©cessaire,
      • (B) le revenu que le dĂ©tenteur prĂ©voit de toucher pour l’annĂ©e civile, calculĂ© conformĂ©ment à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirĂ©es au titre du prĂ©sent alinĂ©a ou des alinĂ©as 39(1)f), 40(1)k) ou 41(1)k) au cours des trente jours prĂ©cĂ©dant la date de la certification, est infĂ©rieur aux trois quarts du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
    • (iii) il obtient le consentement de son Ă©poux ou conjoint de fait, le cas Ă©chĂ©ant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement Ă©tablissant le REÉR immobilisĂ© les formules 1 et 2 de l’annexe.

Somme

(2) La somme visée aux alinéas (1)e), 39(1)f), 40(1)k) et 41(1)k) est calculée selon la formule suivante :

M + N

où :

M reprĂ©sente le total des dĂ©penses que le dĂ©tenteur prĂ©voit d’engager pour le traitement mĂ©dical, le traitement reliĂ© à une invaliditĂ© ou la technologie d’adaptation pendant l’annĂ©e civile;

N zĂ©ro ou, s’il est plus Ă©levĂ©, le rĂ©sultat de la formule suivante :

P − Q

où :

P reprĂ©sente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,

Q les deux tiers du revenu total que le dĂ©tenteur prĂ©voit de toucher pour l’annĂ©e civile, calculĂ© conformĂ©ment à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirĂ©es au cours de cette annĂ©e au titre des alinĂ©as (1)e), 39(1)f), 40(1)k) et 41(1)k).

Somme globale

(3) Le REÉR immobilisĂ© peut prĂ©voir que, si un mĂ©decin certifie que l’espĂ©rance de vie du dĂ©tenteur sera vraisemblablement abrĂ©gĂ©e d’une manière considĂ©rable en raison d’une incapacitĂ© mentale ou physique, les fonds peuvent être versĂ©s au dĂ©tenteur en une somme globale.

RĂ©gime d’épargne immobilisĂ© restreint

39. (1) Pour l’application des alinĂ©as 50(1)b) et (3)b), 53(4)b) et 54(2)b) de la Loi, est un rĂ©gime d’épargne-retraite le rĂ©gime d’épargne immobilisĂ© restreint qui prĂ©voit :

  • a) que les fonds ne peuvent être que :
    • (i) transfĂ©rĂ©s à un autre rĂ©gime d’épargne immobilisĂ© restreint,
    • (ii) transfĂ©rĂ©s à un rĂ©gime de pension, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transfĂ©rĂ©s comme celles d’un participant au rĂ©gime,
    • (iii) transfĂ©rĂ©s à un RPAC,
    • (iv) utilisĂ©s pour l’achat d’une prestation viagère immĂ©diate ou d’une prestation viagère diffĂ©rĂ©e,
    • (v) transfĂ©rĂ©s à un fonds de revenu viager restreint;
  • b) que, au dĂ©cès du dĂ©tenteur du rĂ©gime d’épargne immobilisĂ© restreint, les fonds sont versĂ©s à son survivant :
    • (i) soit par leur transfert à un autre rĂ©gime d’épargne immobilisĂ© restreint ou à un REÉR immobilisĂ©,
    • (ii) soit par leur transfert à un rĂ©gime de pension, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transfĂ©rĂ©s comme celles d’un participant au rĂ©gime,
    • (iii) soit par leur transfert à un RPAC,
    • (iv) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immĂ©diate ou d’une prestation viagère diffĂ©rĂ©e,
    • (v) soit par leur transfert à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint;
  • c) que, sauf dans les cas prĂ©vus au paragraphe 53(3) de la Loi, les fonds — y compris les droits ou intĂ©rêts affĂ©rents — ne peuvent être transfĂ©rĂ©s, grevĂ©s, saisis, ni donnĂ©s en garantie, ni faire l’objet d’un droit pouvant être exercĂ© par anticipation, et que toute opĂ©ration en ce sens est nulle;
  • d) quelle est la mĂ©thode à utiliser pour Ă©tablir la valeur du rĂ©gime d’épargne immobilisĂ© restreint, notamment au moment du dĂ©cès du dĂ©tenteur ou du transfert d’actifs;
  • e) que, pendant l’annĂ©e civile au cours de laquelle le dĂ©tenteur du rĂ©gime d’épargne immobilisĂ© restreint atteint l’âge de 55 ans ou toute annĂ©e civile subsĂ©quente, les fonds peuvent lui être versĂ©s en une somme globale si les conditions ci-après sont rĂ©unies :
    • (i) il certifie que la valeur totale de l’actif de tous les REÉR immobilisĂ©s, fonds de revenu viager, rĂ©gimes d’épargne immobilisĂ© restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison du transfert, d’un transfert en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’un transfert d’un autre RPAC reprĂ©sente au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
    • (ii) il obtient le consentement de son Ă©poux ou conjoint de fait, le cas Ă©chĂ©ant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement Ă©tablissant le rĂ©gime d’épargne immobilisĂ© restreint les formules 2 et 3 de l’annexe;
  • f) que le dĂ©tenteur du rĂ©gime d’épargne immobilisĂ© restreint peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculĂ©e selon la formule figurant au paragraphe 38(2) et de celle reprĂ©sentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuĂ©e dans ce dernier cas des sommes retirĂ©es pendant l’annĂ©e civile au titre du prĂ©sent alinĂ©a ou des alinĂ©as 38(1)e), 40(1)k) ou 41(1)k), si les conditions ci-après sont rĂ©unies :
    • (i) il certifie qu’il n’a fait de retrait ni au titre du prĂ©sent alinĂ©a, ni au titre des alinĂ©as 38(1)e), 40(1)k) ou 41(1)k), pendant l’annĂ©e civile, sauf au cours des trente jours prĂ©cĂ©dant la date de la certification,
    • (ii) selon le cas :
      • (A) la valeur de l’élĂ©ment « M » de la formule figurant au paragraphe 38(2) Ă©tant supĂ©rieure à zĂ©ro :
        • (I) il certifie que, pendant l’annĂ©e civile, il prĂ©voit d’engager, pour un traitement mĂ©dical, un traitement reliĂ© à une invaliditĂ© ou une technologie d’adaptation, des dĂ©penses supĂ©rieures à 20 % du revenu qu’il prĂ©voit de toucher pour l’annĂ©e civile, calculĂ© conformĂ©ment à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirĂ©es au cours de cette annĂ©e au titre du prĂ©sent alinĂ©a ou des alinĂ©as 38(1)e), 40(1)k) ou 41(1)k),
        • (II) un mĂ©decin certifie que le traitement ou la technologie d’adaptation est nĂ©cessaire,
      • (B) le revenu que le dĂ©tenteur prĂ©voit de toucher pour l’annĂ©e civile, calculĂ© conformĂ©ment à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirĂ©es au titre du prĂ©sent alinĂ©a ou des alinĂ©as 38(1)e), 40(1)k) ou 41(1)k) au cours des trente jours prĂ©cĂ©dant la date de la certification, est infĂ©rieur aux trois quarts du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
    • (iii) il obtient le consentement de son Ă©poux ou conjoint de fait, le cas Ă©chĂ©ant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement Ă©tablissant le rĂ©gime d’épargne immobilisĂ© restreint les formules 1 et 2 de l’annexe.

Somme globale

(2) Le rĂ©gime d’épargne immobilisĂ© restreint peut prĂ©voir que, si un mĂ©decin certifie que l’espĂ©rance de vie du dĂ©tenteur sera vraisemblablement abrĂ©gĂ©e d’une manière considĂ©rable en raison d’une incapacitĂ© mentale ou physique, les fonds peuvent être versĂ©s au dĂ©tenteur en une somme globale.

Fonds de revenu viager restreint

40. (1) Pour l’application des alinĂ©as 50(1)b) et (3)b), 53(4)b) et 54(2)b) de la Loi, est un rĂ©gime d’épargne-retraite le fonds de revenu viager restreint qui prĂ©voit :

  • a) quelle est la mĂ©thode à utiliser pour Ă©tablir la valeur du fonds, notamment au moment du dĂ©cès du dĂ©tenteur ou du transfert d’actifs;
  • b) que le dĂ©tenteur du fonds doit dĂ©cider soit au dĂ©but de chaque annĂ©e civile, soit à un autre moment convenu avec l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement, de la somme qui sera prĂ©levĂ©e sur le fonds au cours de l’annĂ©e;
  • c) que, si le dĂ©tenteur du fonds n’avise pas l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement de cette somme, la somme minimale dĂ©terminĂ©e aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu sera prĂ©levĂ©e sur le fonds au cours de l’annĂ©e;
  • d) que le montant du revenu prĂ©levĂ© sur le fonds pour de toute annĂ©e civile prĂ©cĂ©dant celle où le dĂ©tenteur du fonds atteint l’âge de 90 ans ne peut dĂ©passer la somme calculĂ©e selon la formule suivante :

A × B

où :

A reprĂ©sente, pour la première annĂ©e civile, le solde du compte du participant à la date à laquelle la somme initiale a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e au fonds et, pour les annĂ©es civiles subsĂ©quentes, le solde au dĂ©but de l’annĂ©e,

B un taux qui :

  • a) pour les quinze premières annĂ©es, est infĂ©rieur ou Ă©gal au rendement mensuel moyen, publiĂ© par la Banque du Canada, des obligations nĂ©gociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de 10 ans pour le mois de novembre prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de l’annĂ©e civile,
  • b) pour toute annĂ©e subsĂ©quente, est d’au plus 6 %;
  • e) que, pour l’annĂ©e civile initiale du contrat ou de l’arrangement, le montant dĂ©terminĂ© selon l’alinĂ©a d) est multipliĂ© par le quotient du nombre de mois non encore Ă©coulĂ©s dans l’annĂ©e par douze, toute partie d’un mois comptant pour un mois;
  • f) que si, au moment où le fonds a Ă©tĂ© constituĂ©, il a Ă©tĂ© composĂ© en partie de sommes qui, plus tôt dans l’annĂ©e civile en cause, Ă©taient dĂ©tenues dans un autre fonds de revenu viager restreint du dĂ©tenteur du fonds, le montant dĂ©terminĂ© selon l’alinĂ©a d) est rĂ©putĂ©, pour cette annĂ©e, Ă©gal à zĂ©ro à l’égard de la partie provenant de cet autre fonds;
  • g) que les fonds ne peuvent être que :
    • (i) transfĂ©rĂ©s à un autre fonds de revenu viager restreint,
    • (ii) transfĂ©rĂ©s à un rĂ©gime d’épargne immobilisĂ© restreint,
    • (iii) utilisĂ©s pour l’achat d’une prestation viagère immĂ©diate ou d’une prestation viagère diffĂ©rĂ©e;
  • h) que, au dĂ©cès du dĂ©tenteur du fonds, les fonds sont versĂ©es à son survivant :
    • (i) soit par leur transfert à un autre fonds de revenu viager restreint ou à un fonds de revenu viager,
    • (ii) soit par leur transfert à un REÉR immobilisĂ© ou à un rĂ©gime d’épargne immobilisĂ© restreint,
    • (iii) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immĂ©diate ou d’une prestation viagère diffĂ©rĂ©e;
  • i) que, sauf dans les cas prĂ©vus au paragraphe 53(3) de la Loi, les fonds — y compris les droits ou intĂ©rêts affĂ©rents — ne peuvent être transfĂ©rĂ©s, grevĂ©s, saisis, ni donnĂ©s en garantie, ni faire l’objet d’un droit pouvant être exercĂ© par anticipation, et que toute opĂ©ration en ce sens est nulle;
  • j) que, pendant l’annĂ©e civile au cours de laquelle le dĂ©tenteur du fonds atteint l’âge de 55 ans ou toute annĂ©e civile subsĂ©quente, les fonds peuvent lui être versĂ©s en une somme globale si les conditions ci-après sont rĂ©unies :
    • (i) il certifie que la valeur totale de l’actif de tous les REÉR immobilisĂ©s, fonds de revenu viager, rĂ©gimes d’épargne immobilisĂ© restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison du transfert, d’un transfert en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’un transfert d’un autre RPAC reprĂ©sente au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
    • (ii) il obtient le consentement de son Ă©poux ou conjoint de fait, le cas Ă©chĂ©ant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement Ă©tablissant le fonds les formules 2 et 3 de l’annexe;
  • k) que le dĂ©tenteur du fonds peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculĂ©e selon la formule figurant au paragraphe 38(2) et de celle reprĂ©sentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuĂ©e dans ce dernier cas des sommes retirĂ©es pendant l’annĂ©e civile au titre du prĂ©sent alinĂ©a ou des alinĂ©as 38(1)e), 39(1)f) ou 41(1)k), si les conditions ci-après sont rĂ©unies :
    • (i) il certifie qu’il n’a fait de retrait ni au titre du prĂ©sent alinĂ©a, ni au titre des alinĂ©as 38(1)e), 39(1)f) ou 41(1)k), pendant l’annĂ©e civile, sauf au cours des trente jours prĂ©cĂ©dant la date de la certification,
    • (ii) selon le cas :
      • (A) la valeur de l’élĂ©ment « M » de la formule figurant au paragraphe 38(2) Ă©tant supĂ©rieure à zĂ©ro :
        • (I) il certifie que, pendant l’annĂ©e civile, il prĂ©voit d’engager, pour un traitement mĂ©dical, un traitement reliĂ© à une invaliditĂ© ou une technologie d’adaptation, des dĂ©penses supĂ©rieures à 20 % du revenu qu’il prĂ©voit de toucher pour l’annĂ©e civile, calculĂ© conformĂ©ment à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirĂ©es au cours de cette annĂ©e au titre du prĂ©sent alinĂ©a ou des alinĂ©as 38(1)e), 39(1)f) ou 41(1)k),
        • (II) un mĂ©decin certifie que le traitement ou la technologie d’adaptation est nĂ©cessaire,
      • (B) le revenu que le dĂ©tenteur prĂ©voit de toucher pour l’annĂ©e civile, calculĂ© conformĂ©ment à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirĂ©es au titre du prĂ©sent alinĂ©a ou des alinĂ©as 38(1)e), 39(1)f) ou 41(1)k) au cours des trente jours prĂ©cĂ©dant la date de la certification, est infĂ©rieur aux trois quarts du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
    • (iii) il obtient le consentement de son Ă©poux ou conjoint de fait, le cas Ă©chĂ©ant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement Ă©tablissant le fonds les formules 1 et 2 de l’annexe;
  • l) que si le fonds est Ă©tabli pendant l’annĂ©e civile au cours de laquelle son dĂ©tenteur atteint l’âge de 55 ans ou toute annĂ©e civile subsĂ©quente, celui-ci peut transfĂ©rer 50 % des fonds dans un rĂ©gime enregistrĂ© d’épargne-retraite ou dans un fonds enregistrĂ© de revenu de retraite dans les soixante jours suivant la date de l’établissement du fonds de revenu viager restreint, si les conditions ci-après sont rĂ©unies :
    • (i) le fonds de revenu viager restreint a Ă©tĂ© créé en raison du transfert, d’un transfert en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’un transfert d’un autre RPAC, d’un REÉR immobilisĂ© ou d’un fonds de revenu viager,
    • (ii) le dĂ©tenteur obtient le consentement de son Ă©poux ou conjoint de fait, le cas Ă©chĂ©ant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement Ă©tablissant le fonds la formule 2 de l’annexe.

Somme globale

(2) Le fonds de revenu viager restreint peut prĂ©voir que, si un mĂ©decin certifie que l’espĂ©rance de vie du dĂ©tenteur sera vraisemblablement abrĂ©gĂ©e d’une manière considĂ©rable en raison d’une incapacitĂ© mentale ou physique, les fonds peuvent être versĂ©s au dĂ©tenteur en une somme globale.

Fonds de revenu viager

41. (1) Pour l’application des alinĂ©as 50(1)b) et (3)b), 53(4)b) et 54(2)b) de la Loi, est un rĂ©gime d’épargne-retraite le fonds de revenu viager qui prĂ©voit :

  • a) quelle est la mĂ©thode utilisĂ©e pour Ă©tablir la valeur du fonds, notamment au moment du dĂ©cès du dĂ©tenteur ou du transfert d’actifs;
  • b) que le dĂ©tenteur du fonds doit dĂ©cider soit au dĂ©but de chaque annĂ©e civile, soit à un autre moment convenu avec l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement, de la somme qui sera prĂ©levĂ©e sur le fonds au cours de l’annĂ©e;
  • c) que, si le dĂ©tenteur du fonds n’avise pas l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement de cette somme, la somme minimale dĂ©terminĂ©e aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu sera prĂ©levĂ©e sur le fonds au cours de l’annĂ©e;
  • d) que le montant du revenu prĂ©levĂ© sur le fonds pour toute annĂ©e civile prĂ©cĂ©dant celle où le dĂ©tenteur du fonds atteint l’âge de 90 ans ne peut dĂ©passer la somme calculĂ©e selon la formule suivante :

A × B

où :

A reprĂ©sente, pour la première annĂ©e, le solde du compte du participant à la date à laquelle la somme initiale a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e au fonds et, pour les annĂ©es subsĂ©quentes, le solde au dĂ©but de l’annĂ©e,

B un taux qui :

  • a) pour les quinze premières annĂ©es, est infĂ©rieur ou Ă©gal au rendement mensuel moyen, publiĂ© par la Banque du Canada, des obligations nĂ©gociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de 10 ans pour le mois de novembre prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de l’annĂ©e civile,
  • b) pour toute annĂ©e subsĂ©quente, est d’au plus 6 %;
  • e) que, pour l’annĂ©e civile initiale du contrat ou de l’arrangement, le montant dĂ©terminĂ© selon l’alinĂ©a d) est multipliĂ© par le quotient du nombre de mois non encore Ă©coulĂ©s dans l’annĂ©e par douze, toute partie d’un mois comptant pour un mois;
  • f) que si, au moment où le fonds a Ă©tĂ© constituĂ©, il a Ă©tĂ© composĂ© en partie de sommes qui, plus tôt dans l’annĂ©e civile en cause, Ă©taient dĂ©tenues dans un autre fonds de revenu viager du dĂ©tenteur du fonds, le montant dĂ©terminĂ© selon l’alinĂ©a d) est rĂ©putĂ©, pour cette annĂ©e, Ă©gal à zĂ©ro à l’égard de la partie provenant de cet autre fonds;
  • g) que les fonds ne peuvent être que :
    • (i) transfĂ©rĂ©s à un autre fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint,
    • (ii) transfĂ©rĂ©s à un REÉR immobilisĂ©,
    • (iii) utilisĂ©s pour l’achat d’une prestation viagère immĂ©diate ou d’une prestation viagère diffĂ©rĂ©e;
  • h) que, au dĂ©cès du dĂ©tenteur du fonds, les fonds sont versĂ©s à son survivant :
    • (i) soit par leur transfert à un autre fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint,
    • (ii) soit par leur transfert à un REÉR immobilisĂ©;
    • (iii) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immĂ©diate ou d’une prestation viagère diffĂ©rĂ©e,
  • i) que, sauf dans les cas prĂ©vus au paragraphe 53(3) de la Loi, les fonds — y compris les droits ou intĂ©rêts affĂ©rents — ne peuvent être transfĂ©rĂ©s, grevĂ©s, saisis, ni donnĂ©s en garantie, ni faire l’objet d’un droit pouvant être exercĂ© par anticipation, et que toute opĂ©ration en ce sens est nulle;
  • j) que, pendant l’annĂ©e civile au cours de laquelle le dĂ©tenteur du fonds atteint l’âge de 55 ans ou toute annĂ©e civile subsĂ©quente, les fonds peuvent lui être versĂ©s en une somme globale si les conditions ci-après sont rĂ©unies :
    • (i) il certifie que la valeur totale de l’actif de tous les REÉR immobilisĂ©s, fonds de revenu viager, rĂ©gimes d’épargne immobilisĂ© restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison du transfert, d’un transfert en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’un transfert d’un autre RPAC reprĂ©sente au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
    • (ii) il obtient le consentement de son Ă©poux ou conjoint de fait, le cas Ă©chĂ©ant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement Ă©tablissant le fonds les formules 2 et 3 de l’annexe;
  • k) que le dĂ©tenteur du fonds peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculĂ©e selon la formule figurant au paragraphe 38(2) et de celle reprĂ©sentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuĂ©e dans ce dernier cas des sommes retirĂ©es pendant l’annĂ©e civile au titre du prĂ©sent alinĂ©a ou des alinĂ©as 38(1)e), 39(1)f) ou 40(1)k), si les conditions ci-après sont rĂ©unies :
    • (i) il certifie qu’il n’a fait de retrait ni au titre du prĂ©sent alinĂ©a, ni au titre des alinĂ©as 38(1)e), 39(1)f) ou 40(1)k), pendant l’annĂ©e civile, sauf au cours des trente jours prĂ©cĂ©dant la date de la certification,

    • (ii) selon le cas :
      • (A) la valeur de l’élĂ©ment « M » de la formule figurant au paragraphe 38(2) Ă©tant supĂ©rieure à zĂ©ro :
        • (I) il certifie que, pendant l’annĂ©e civile, il prĂ©voit d’engager, pour un traitement mĂ©dical, un traitement reliĂ© à une invaliditĂ© ou une technologie d’adaptation, des dĂ©penses supĂ©rieures à 20 % du revenu qu’il prĂ©voit de toucher pour l’annĂ©e civile, calculĂ© conformĂ©ment à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirĂ©es au cours de cette annĂ©e au titre du prĂ©sent alinĂ©a ou des alinĂ©as 38(1)e), 39(1)f) ou 40(1)k),

        • (II) un mĂ©decin certifie que le traitement ou la technologie d’adaptation est nĂ©cessaire,
      • (B) le revenu que le dĂ©tenteur prĂ©voit de toucher pour l’annĂ©e civile, calculĂ© conformĂ©ment à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirĂ©es au titre du prĂ©sent alinĂ©a ou des alinĂ©as 38(1)e), 39(1)f) ou 40(1)k) au cours des trente jours prĂ©cĂ©dant la date de la certification, est infĂ©rieur aux trois quarts du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
    • (iii) il obtient le consentement de son Ă©poux ou conjoint de fait, le cas Ă©chĂ©ant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement Ă©tablissant le fonds de revenu viager les formules 1 et 2 de l’annexe.

Somme globale

(2) Le fonds de revenu viager peut prĂ©voir que, si un mĂ©decin certifie que l’espĂ©rance de vie du dĂ©tenteur sera vraisemblablement abrĂ©gĂ©e d’une manière considĂ©rable en raison d’une incapacitĂ© mentale ou physique, les fonds peuvent être versĂ©es au dĂ©tenteur en une somme globale.

Prestation viagère

42. (1) Pour l’application des alinĂ©as 50(1)c) et (3)c), 53(4)c) et 54(2)c) de la Loi, les fonds dĂ©tenus dans le compte peuvent être utilisĂ©s pour acheter :

  • a) une prestation viagère immĂ©diate qui prĂ©voit :
    • (i) que, sauf dans les cas prĂ©vus au paragraphe 53(3) de la Loi, les prestations prĂ©vues par la prestation viagère ne peuvent être transfĂ©rĂ©es, grevĂ©es, saisis, ni donnĂ©es en garantie ni faire l’objet d’un droit pouvant être exercĂ© par anticipation, et que toute opĂ©ration en ce sens est nulle,
    • (ii) que, sauf dans le cas où la pĂ©riode qui se rattache à une prestation viagère garantie n’est pas Ă©coulĂ©e lorsque le rentier dĂ©cède, aucune prestation prĂ©vue par la prestation viagère ne peut être rachetĂ©e pendant la vie de son Ă©poux ou conjoint de fait et que toute opĂ©ration en ce sens est nulle;
  • b) une prestation viagère diffĂ©rĂ©e qui prĂ©voit :
    • (i) les Ă©lĂ©ments visĂ©s aux sous-alinĂ©as a)(i) et (ii),
    • (ii) que, dans le cas où le rentier dĂ©cède avant la date du premier paiement de la prestation, son survivant a droit, à la date du dĂ©cès, à une somme Ă©quivalente à la valeur escomptĂ©e de la prestation,
    • (iii) que toute somme à laquelle le survivant a droit est :
      • (A) soit transfĂ©rĂ©e à un REÉR immobilisĂ©,
      • (B) soit transfĂ©rĂ©e à un RPAC,
      • (C) soit transfĂ©rĂ©e à un rĂ©gime de pension, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transfĂ©rĂ©s comme celles d’un participant au rĂ©gime,
      • (D) soit utilisĂ©e pour l’achat d’une prestation viagère immĂ©diate ou d’une prestation viagère diffĂ©rĂ©e,
      • (E) soit transfĂ©rĂ©e à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint.

Valeur escomptĂ©e de la prestation viagère diffĂ©rĂ©e

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur escomptĂ©e de la prestation viagère diffĂ©rĂ©e est Ă©tablie conformĂ©ment à la section 3500 — intitulĂ©e Valeur actualisĂ©e des rentes — des Normes de pratique du Conseil des normes actuarielles, publiĂ©es par l’Institut canadien des actuaires, avec leurs modifications successives.

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Consentement

43. (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 64(1)a) de la Loi, le destinataire donne son consentement par Ă©crit, sur support papier ou Ă©lectronique, ou oralement.

Exigences — administrateurs

(2) Avant que le destinataire donne son consentement, l’administrateur l’informe :

  • a) de la possibilitĂ© de le rĂ©voquer en tout temps;
  • b) de sa responsabilitĂ© de signaler à l’administrateur tout changement qu’il apporte au système d’information dĂ©signĂ©, y compris aux coordonnĂ©es de celui-ci;
  • c) du moment de la prise d’effet du consentement.

Révocation

(3) La révocation du consentement se fait par écrit, sur support papier ou électronique, ou oralement.

Avis

44. Si un document est fourni à un système d’information accessible au public, notamment à un site Web, l’administrateur donne au participant un avis Ă©crit, sur support papier ou Ă©lectronique, de la disponibilitĂ© du document Ă©lectronique et de l’endroit où il se trouve.

Document considéré comme ayant été fourni

45. Le document Ă©lectronique est considĂ©rĂ© comme ayant Ă©tĂ© fourni au destinataire au moment où il est saisi par le système d’information dĂ©signĂ© par le destinataire ou est rendu disponible sur ce système.

Documents non reçus

46. (1) L’administrateur, s’il a des raisons de croire que le destinataire n’a pas reçu le document Ă©lectronique ou l’avis exigĂ© à l’article 44, lui en transmet, par courrier, une version papier.

Présomption

(2) La prĂ©somption Ă©tablie à l’article 45 continue de s’appliquer.

OPPOSITIONS ET APPELS

Avis d’opposition

47. L’administrateur expĂ©die deux exemplaires signĂ©s de l’avis d’opposition visĂ© au paragraphe 37(1) de la Loi par courrier recommandĂ©.

Avis d’appel

48. L’avis d’appel visĂ© au paragraphe 38(2) de la Loi est en la forme visĂ©e à l’article 337 des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales.

CESSATION ET LIQUIDATION

CompĂ©tences — rapport de cessation

49. Pour l’application du paragraphe 62(9) de la Loi, le rapport de cessation est Ă©tabli par un actuaire qui est Fellow de l’Institut canadien des actuaires, un comptable autorisĂ© à agir comme tel en vertu des lois d’une province ou tout autre consultant.

ABROGATION

50. Le Règlement sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs (voir rĂ©fĂ©rence 1) est abrogĂ©.

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2012, ch. 16

51. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date d’entrĂ©e en vigueur de la Loi sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs, chapitre 16 des Lois du Canada (2012) ou, s’il est enregistrĂ© après cette date, à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(articles 38 à 41)

FORMULE 1

CERTIFICATION CONCERNANT UN RETRAIT FONDÉ SUR DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

  • 1. Institution financière concernĂ©e (inscrire le nom de l’institution financière)

    __________________________________________________________

  • 2. RĂ©gimes immobilisĂ©s (indiquer tous les rĂ©gimes enregistrĂ©s d’épargne-retraite immobilisĂ©s, fonds de revenu viager, rĂ©gimes d’épargne immobilisĂ©s restreints et fonds de revenu viager restreints que vous dĂ©tenez auprès de l’institution financière indiquĂ©e à l’article 1 et desquels vous avez l’intention de retirer ou de transfĂ©rer des fonds)
    • a) _________________________________________________
    • b) _________________________________________________
    • c) _________________________________________________
  • 3. Certification

    Moi, (nom du demandeur) _____________________________________,

    du (adresse du demandeur) ______________________, ville

    de ______________________, province de ______________________,

    je certifie ce qui suit :

    Je dĂ©tiens les rĂ©gimes indiquĂ©s à l’article 2. À la date où je signe la prĂ©sente certification (cocher toutes les affirmations applicables)

    A) Retrait effectuĂ© pour assumer des dĂ©penses liĂ©es à un traitement mĂ©dical, un traitement reliĂ© à une invaliditĂ© ou une technologie d’adaptation :

    a) _____________

    Le revenu total que je prĂ©vois de toucher pour l’annĂ©e civile, calculĂ© conformĂ©ment à la Loi de l’impôt sur le revenu (sans tenir compte du retrait visĂ© au point 4G ci-dessous ni d’aucun retrait effectuĂ© au titre des alinĂ©as 38(1)e), 39(1)f), 40(1)k) et 41(1)k) du Règlement sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs au cours des trente jours prĂ©cĂ©dant la date de la prĂ©sente certification), est de ____________ $.

    b) _____________

    Je produis un certificat signĂ© par un mĂ©decin indiquant que le traitement mĂ©dical, le traitement reliĂ© à une invaliditĂ© ou la technologie d’adaptation est nĂ©cessaire.

    c) _____________

    Je prĂ©vois d’engager des dĂ©penses liĂ©es au traitement mĂ©dical, au traitement reliĂ© à une invaliditĂ© ou à la technologie d’adaptation mentionnĂ© dans le certificat du mĂ©decin de ____________ $, ce qui reprĂ©sente plus de 20 % du revenu total que je prĂ©vois de toucher pour l’annĂ©e civile.

    d) _____________

    Je n’ai effectuĂ© aucun retrait au titre des alinĂ©as 38(1)e), 39(1)f), 40(1)k) et 41(1)k) du Règlement sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs pendant l’annĂ©e civile, sauf au cours des trente jours prĂ©cĂ©dant la date de la prĂ©sente certification.

    B) Retrait effectué en raison de faibles revenus

    _______________

    Le revenu total que je prĂ©vois de toucher pour l’annĂ©e civile, calculĂ© conformĂ©ment à la Loi de l’impôt sur le revenu (sans tenir compte du retrait visĂ© au point 4G ci-dessous ni d’aucun retrait effectuĂ© au titre des alinĂ©as 38(1)e), 39(1)f), 40(1)k) et 41(1)k) du Règlement sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs au cours des trente jours prĂ©cĂ©dant la date de la prĂ©sente certification), est infĂ©rieur aux trois quarts du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au sens de la Loi sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs.

  • 4. Montant du retrait demandĂ©

    MONTANT DU RETRAIT DEMANDÉ

    A

    Revenu prĂ©vu pour l’annĂ©e civile, calculĂ© conformĂ©ment à la Loi de l’impôt sur le revenu

    ______ $

       

    B

    Total des retraits effectuĂ©s pendant l’annĂ©e civile, en raison de difficultĂ©s financières, de rĂ©gimes rĂ©gis par une loi fĂ©dĂ©rale : tout rĂ©gime enregistrĂ© d’épargne-retraite immobilisĂ©, fonds de revenu viager, rĂ©gime d’épargne immobilisĂ© restreint et fonds de revenu viager restreint

    ______ $

       

    B(i) : partie du total indiqué en B qui représente des retraits effectués en raison de faibles revenus

    ______ $

       

    B(ii) : partie du total indiquĂ© en B qui reprĂ©sente des retraits effectuĂ©s pour assumer des dĂ©penses liĂ©es à des traitements mĂ©dicaux ou à une invaliditĂ©

    ______ $

       

    C

    Somme reprĂ©sentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au sens de la Loi sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs

    ______ $

       

    CALCUL DE LA PARTIE QUI REPRÉSENTE UN RETRAIT EFFECTUÉ
    EN RAISON DE FAIBLES REVENUS
    (Remplir seulement si vous voulez effectuer un retrait en raison de faibles revenus)

    D

    Partie du retrait effectué en raison de faibles revenus
    Reporter le montant inscrit au point D(iv) s’il est supĂ©rieur à 0, sinon inscrire 0

       

    ______ $

    D(i)

    A – B

    ______ $

     

    D(ii)

    66,6 %
    de D(i)

    ______ $

     

    D(iii)

    C – D(ii)

    ______ $

     

    D(iv)

    D(iii) – B(i)

    ______ $

     

    CALCUL DE LA PARTIE QUI REPRÉSENTE UN RETRAIT EFFECTUÉ POUR ASSUMER DES DÉPENSES LIÉES À DES TRAITEMENTS MÉDICAUX OU À UNE INVALIDIT
    (Remplir seulement si vous voulez effectuer un retrait pour ces raisons)

    E

    Montant des dĂ©penses prĂ©vues qui sont liĂ©es à des traitements mĂ©dicaux ou à une invaliditĂ©, pour lesquelles un retrait d’un rĂ©gime immobilisĂ© est demandĂ©
    Reporter le montant inscrit à E(v)

       

    ______ $

    E(i) Montant des dĂ©penses prĂ©vues, au cours de l’annĂ©e civile, qui sont liĂ©es à des traitements mĂ©dicaux ou à une invaliditĂ©, pour lesquelles un certificat mĂ©dical est nĂ©cessaire

     

    ______ $

     

    E(ii)

    A – B

    ______ $

     

    E(iii)

    20 %
    de E(ii)

    ______ $

     

    E(iv)

    Si E(i) est supérieur
    ou Ă©gal à
    E(iii), inscrire E(i), sinon inscrire 0

    ______ $

     

    E(v)

    Inscrire
    le moins élevé de E(iv) et C

     

    ______ $

    CALCUL DE LA PARTIE QUI REPRÉSENTE UN RETRAIT FONDÉ
    SUR DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRE
    (Remplir seulement si vous voulez effectuer un retrait
    fondĂ© sur des difficultĂ©s financières)

    F

    Somme totale pouvant être retirĂ©e en raison de difficultĂ©s financières
    Reporter le montant inscrit à F(iii)

       

    ______ $

    F(i)

    D + E

    ______ $

     

    F(ii)

    C – B

    ______ $

     

    F(iii)

    Inscrire
    le moins élevé de
    F(i) et F(ii)

    ______ $

     

    G

    Montant total du retrait demandé
    Inscrire F ou un montant moindre

       

    ______ $

  • 5. Signatures

    Assermenté devant moi _______________ le ___________ 20 _______

    à ________________________________, dans la province de

    _________________________________

    Signature du demandeur _________________________________

    ______________________________________
    Toute personne autorisĂ©e à faire prêter serment

FORMULE 2

CERTIFICATION(S) CONCERNANT L’ÉPOUX OU LE CONJOINT DE FAIT

  • 1. Institution financière concernĂ©e (inscrire le nom de l’institution financière)

    __________________________________________________________

  • 2. RĂ©gimes immobilisĂ©s (indiquer tous les rĂ©gimes enregistrĂ©s d’épargne-retraite immobilisĂ©s, fonds de revenu viager, rĂ©gimes d’épargne immobilisĂ©s restreints et fonds de revenu viager restreints que vous dĂ©tenez auprès de l’institution financière indiquĂ©e à l’article 1 et desquels vous avez l’intention de retirer ou de transfĂ©rer des fonds)
    • a) _________________________________________________

      b) _________________________________________________

      c) _________________________________________________
  • 3. Certification du demandeur

    Moi, (nom du demandeur) _____________________________,

    du (adresse du demandeur) __________________________________,

    ville de ____________________________________,

    province de _____________________________, je certifie ce qui suit :

    Je dĂ©tiens les rĂ©gimes indiquĂ©s à l’article 2. J’ai l’intention de retirer ou de transfĂ©rer __________________________$ de ces rĂ©gimes.

    À la date où je signe la prĂ©sente certification (cocher une seule affirmation)

    a) _____________

    Je n’ai pas d’époux ou de conjoint de fait, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs.

    b) _____________

    J’ai un Ă©poux ou un conjoint de fait, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs, et il consent à ce que je retire la somme mentionnĂ©e ci-dessus des rĂ©gimes immobilisĂ©s indiquĂ©s à l’article 2. (Si vous cochez cette affirmation, votre Ă©poux ou conjoint de fait doit remplir la partie 6 ci-dessous « Certification de l’époux ou du conjoint de fait ».)

  • 4. Reconnaissance des faits

    Je comprends que, lorsque des fonds sont retirĂ©s ou transfĂ©rĂ©s de rĂ©gimes immobilisĂ©s, il se peut qu’ils ne bĂ©nĂ©ficient plus de la protection prĂ©vue par la Loi sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs et le Règlement sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs.

    Je comprends que, lorsque des fonds sont retirĂ©s ou transfĂ©rĂ©s de rĂ©gimes immobilisĂ©s, il se peut qu’ils constituent des revenus imposables au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de toute autre loi applicable.

    Je comprends que j’ai peut-être besoin de consulter un spĂ©cialiste en mesure de me renseigner sur les consĂ©quences financières et juridiques de tels retraits ou transferts.

  • 5. Signatures

    Assermenté devant moi ______________ le _________ 20 _____

    à _____________________________, dans la province de

    ______________________________

    Signature du demandeur _________________

    _____________________________________
    Toute personne autorisĂ©e à faire prêter serment

  • 6. Certification de l’époux ou du conjoint de fait

    Moi, (nom de l’époux ou du conjoint de fait) ___________________,

    du (adresse de l’époux ou du conjoint de fait) ______________,

    ville de ___________________, province de _________________, je certifie ce qui suit :

    Je suis l’époux ou le conjoint de fait du dĂ©tenteur des rĂ©gimes indiquĂ©s à l’article 2.

    Je comprends :

    a) que le demandeur a l’intention de retirer ou de transfĂ©rer des fonds des rĂ©gimes immobilisĂ©s indiquĂ©s à l’article 2, ce qu’il ne peut faire sans mon consentement;

    b) que, tant que les fonds demeurent dans ces rĂ©gimes, je peux avoir droit à une part de ces fonds dans l’éventualitĂ© d’un Ă©chec de notre union ou du dĂ©cès du dĂ©tenteur;

    c) que, si des fonds sont retirés ou transférés de ces régimes, il se peut que je perde mes droits sur ces fonds;

    d) que, lorsque des fonds sont retirĂ©s ou transfĂ©rĂ©s de rĂ©gimes immobilisĂ©s, il se peut qu’ils ne bĂ©nĂ©ficient plus de la protection prĂ©vue par la Loi sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs et le Règlement sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs;

    e) que, lorsque des fonds sont retirĂ©s ou transfĂ©rĂ©s de rĂ©gimes immobilisĂ©s, il se peut qu’ils constituent des revenus imposables au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de toute autre loi applicable;

    f) que j’ai peut-être besoin de consulter un spĂ©cialiste en mesure de me renseigner sur les consĂ©quences financières et juridiques de tels retraits ou transferts.

  • 7. Consentement de l’époux ou du conjoint de fait

    Je consens à ce que le dĂ©tenteur retire ou transfère des rĂ©gimes immobilisĂ©s la somme indiquĂ©e à l’article 3.

  • 8. Signatures

    Assermenté devant moi _____________ le _________ 20 _______

    à ____________________________________, dans la province de

    ____________________________________.

    Signature de l’époux ou du conjoint de fait ___________________________________

    _____________________________________
    Toute personne autorisĂ©e à faire prêter serment

FORMULE 3

CERTIFICATION DES SOMMES TOTALES DÉTENUES DANS DES RÉGIMES IMMOBILISÉS

  • 1. Institution financière concernĂ©e (inscrire le nom de l’institution financière)

    _____________________________________________________

  • 2. RĂ©gimes immobilisĂ©s (indiquer tous les rĂ©gimes enregistrĂ©s d’épargne-retraite immobilisĂ©s, fonds de revenu viager, rĂ©gimes d’épargne immobilisĂ©s restreints et fonds de revenu viager restreints que vous dĂ©tenez auprès de toute institution financière, en plus de celle indiquĂ©e à l’article 1, et desquels vous avez l’intention de retirer ou de transfĂ©rer des fonds)
    • a) _________________________________________________
    • b) _________________________________________________
    • c) _________________________________________________
  • 3. Certification

    Moi, (nom du demandeur) ________________________________,

    du (adresse du demandeur) _______________________________,

    ville de _______________________, province de _______________________,

    je certifie ce qui suit :

    Je dĂ©tiens les rĂ©gimes immobilisĂ©s indiquĂ©s à l’article 2. À la date où je signe la prĂ©sente certification, la valeur totale de ces rĂ©gimes est de _____________________ $.

    Cette valeur est infĂ©rieure à 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au sens de la Loi sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs.

  • 4. Signatures

    Assermenté devant moi _______________ le _____________ 20 _______

    à ______________________________, dans la province de

    _______________________________

    Signature du demandeur ___________________________________

    ______________________________________
    Toute personne autorisĂ©e à faire prêter serment

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux/problèmes

En dĂ©cembre 2010, les ministres fĂ©dĂ©ral, provinciaux et territoriaux des finances ont convenu d’aller de l’avant avec les rĂ©gimes de pension agréés collectifs (RPAC) en tant que moyen efficace et adĂ©quat pour combler les lacunes existantes dans le système de revenu de retraite.

La Loi sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs (la « Loi ») met en œuvre le volet fĂ©dĂ©ral du cadre d’établissement et d’administration des RPAC. Les RPAC seront des rĂ©gimes de pension à cotisation dĂ©terminĂ©e gĂ©rĂ©s professionnellement qui s’adressent aux salariĂ©s et aux travailleurs autonomes n’ayant pas accès à un rĂ©gime de pension offert au travail. En 2010, plus de 5 millions de Canadiens travaillaient au sein de petites entreprises et plus de 2,5 millions de Canadiens Ă©taient des travailleurs autonomes. Les RPAC mettraient en commun les fonds dans les comptes des salariĂ©s et des travailleurs autonomes participants (c’est-à-dire les participants) pour abaisser les frais de gestion des investissements et d’administration du rĂ©gime. Les RPAC comporteront des caractĂ©ristiques qui Ă©limineront les obstacles habituels qui, auparavant, ont pu faire en sorte que certains employeurs — notamment les petites et moyennes entreprises — choisissaient de ne pas offrir de rĂ©gime de pension à leurs salariĂ©s. Plus particulièrement, les obligations fiduciaires liĂ©es à la gestion du rĂ©gime pour le compte des participants passeraient de l’employeur aux administrateurs autorisĂ©s. En outre, les responsabilitĂ©s liĂ©es à la gestion professionnelle du rĂ©gime seraient assumĂ©es par l’administrateur autorisĂ©.

La Loi s’applique aux RPAC qui relèvent des secteurs de compĂ©tence lĂ©gislative fĂ©dĂ©rale, par exemple les RPAC offerts aux salariĂ©s des secteurs des tĂ©lĂ©communications, des banques et du transport interprovincial. La Loi s’applique Ă©galement aux personnes employĂ©es au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, et inclut les travailleurs autonomes. Comme pour les rĂ©gimes de pension agréés de juridiction fĂ©dĂ©rale, le surintendant des institutions financières sera chargĂ© de la supervision des RPAC de juridiction fĂ©dĂ©rale. Des lois habilitantes provinciales devront Ă©galement être mises en œuvre pour que tous les employeurs, salariĂ©s et travailleurs autonomes du Canada aient accès aux RPAC.

La Loi confère un pouvoir de rĂ©glementation au gouverneur en conseil relativement aux RPAC de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale. Des règlements doivent être pris afin de dĂ©terminer les dĂ©tails de l’application de diverses dispositions de la Loi nĂ©cessaires pour la mise en œuvre et l’administration des RPAC.

Objectifs

Le Règlement sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs (le « Règlement ») traite de dispositions de la Loi qui portent sur :

  • les exigences gĂ©nĂ©rales sur la fourniture de renseignements;
  • les circonstances dans lesquelles les participants peuvent retirer des fonds du compte de leur RPAC;
  • les circonstances dans lesquelles les participants peuvent recevoir des paiements variables sur les fonds qu’ils dĂ©tiennent dans leur compte;
  • les options de transfert à la disposition des participants et les conditions rĂ©gissant les vĂ©hicules auxquels les fonds d’un participant peuvent être transfĂ©rĂ©s;
  • le recours à des moyens Ă©lectroniques pour respecter les exigences de la Loi visant les communications avec les participants;
  • d’autres règles techniques liĂ©es à la mise en œuvre du cadre.

La première tranche du Règlement sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs (« le Règlement ») a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la Partie II de la Gazette du Canada du 24 octobre 2012 et porte sur le permis d’administrateur, les placements admissibles, les choix de placement, les incitatifs admissibles, le faible coût, le taux de cotisation de 0 % et le droit à l’information. De concert avec la deuxième tranche du Règlement, la première tranche du Règlement couvre toutes les dispositions requises pour que les RPAC soient offerts aux salariĂ©s des secteurs de compĂ©tence lĂ©gislative fĂ©dĂ©rale, de même qu’aux personnes employĂ©es au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

Description

Exigences de divulgation

Aux termes de la Loi, certains avis doivent être transmis aux salariĂ©s, aux employeurs, aux administrateurs ainsi qu’au surintendant. Il faut notamment qu’un prĂ©avis d’au moins 30 jours soit envoyĂ© aux salariĂ©s avant qu’un employeur conclue un contrat avec un administrateur en vue d’offrir un RPAC. Également, un avis doit être transmis aux salariĂ©s lorsqu’ils deviennent automatiquement des participants à un RPAC offert par leur employeur. La Loi prĂ©voit en outre que les salariĂ©s qui deviennent des participants à un RPAC ont le droit de mettre fin à leur participation dans les 60 jours suivant la rĂ©ception de l’avis à cet effet.

Par souci de transparence, le Règlement apporte des prĂ©cisions aux exigences d’avis Ă©noncĂ©es dans la Loi, entre autres le contenu des avis transmis aux salariĂ©s avant la conclusion par l’employeur d’un contrat avec un administrateur en vue d’offrir un RPAC (comme la date d’entrĂ©e en vigueur du contrat), et Ă©galement le contenu des avis informant les salariĂ©s qu’ils deviennent automatiquement des participants au RPAC (par exemple le taux de cotisation par dĂ©faut et la description des options de placement offertes). Autre modification : si un participant dĂ©cide de mettre fin à sa participation à un RPAC dans le dĂ©lai de 60 jours imparti, il doit en aviser son employeur par Ă©crit.

Immobilisation

Afin de veiller à ce que les fonds d’un participant soient disponibles pour la retraite, la Loi stipule que ce dernier ne peut retirer les fonds de son compte ou utiliser les fonds — ou tout droit ou intĂ©rêt affĂ©rent. Une exception à cette règle est prĂ©vue en cas de divorce ou de sĂ©paration, ou lorsque le participant choisit de transfĂ©rer ses fonds ou de recevoir des paiements variables, tel que prĂ©cisĂ© ci-après. La Loi prĂ©voit en outre que l’administrateur peut permettre aux participants de retirer des fonds de leur RPAC en cas d’invaliditĂ©, ou d’un petit solde. Selon le Règlement, une « invalidité » s’entend d’une incapacitĂ© physique ou mentale qui selon la certification d’un mĂ©decin abrĂ©gera vraisemblablement de manière considĂ©rable l’espĂ©rance de vie d’un participant.

Transfert de fonds et achat de prestations viagères

La Loi permet aux participants de transfĂ©rer des fonds de leur compte de RPAC dans certaines circonstances, y compris lorsque le participant n’est plus à l’emploi d’un employeur qui participe à un rĂ©gime (c’est-à-dire lorsque le participant prend sa retraite ou change d’employeur) et à la cessation du rĂ©gime. Les particuliers qui ne sont pas des salariĂ©s d’une catĂ©gorie de salariĂ©s (c’est-à-dire des travailleurs autonomes) peuvent transfĂ©rer des fonds de leur compte de RPAC en tout temps. La Loi autorise Ă©galement le survivant d’un participant à transfĂ©rer des fonds du compte de l’ancien participant.

La Loi Ă©tablit les options de transfert à la disposition d’un participant ou d’un survivant qui a le droit de transfĂ©rer des fonds de son compte de RPAC. Ces options comprennent le transfert de fonds d’un RPAC à un autre RPAC ou à un autre rĂ©gime de pension si ceux-ci prĂ©voient un tel transfert; le transfert de fonds à un rĂ©gime d’épargne-retraite visĂ© par règlement; et l’utilisation des fonds pour l’achat d’une prestation viagère diffĂ©rĂ©e visĂ©e par règlement. Le Règlement prĂ©voit que les rĂ©gimes d’épargne-retraite visĂ©s par règlement comprennent les rĂ©gimes enregistrĂ©s d’épargne-retraite immobilisĂ©s (REER immobilisĂ©), les fonds de revenu viager restreints (FRV restreint) et les rĂ©gimes d’épargne immobilisĂ©s. Ce même règlement porte que les fonds peuvent aussi servir à acheter une prestation viagère immĂ©diate ou diffĂ©rĂ©e. Le Règlement limite le transfert des fonds d’un participant aux rĂ©gimes d’épargne-retraite visĂ©s par règlement pour veiller à ce que l’argent Ă©pargnĂ© dans un RPAC soit disponible afin de procurer un revenu de retraite aux participants, aux participants anciens et à leurs survivants. Plus particulièrement, il ne sera pas possible de retirer des fonds de ces vĂ©hicules sous forme de sommes globales avant la retraite, sauf dans des circonstances exceptionnelles (invaliditĂ© ou graves difficultĂ©s financières, petit solde ou dĂ©blocage ponctuel des fonds dĂ©tenus dans un fonds de revenu viager restreint pour les particuliers âgĂ©s de 55 ans ou plus). Aux termes du Règlement, les fonds transfĂ©rĂ©s d’un RPAC à un rĂ©gime d’épargne-retraite ou les fonds utilisĂ©s pour acheter une prestation viagère ne pourraient être transfĂ©rĂ©s ou utilisĂ©s comme garantie pour une transaction donnĂ©e sauf pour cause de divorce ou de sĂ©paration. Afin d’éviter le fardeau administratif engendrĂ© par divers types de règles d’immobilisation, les conditions à l’égard des rĂ©gimes d’épargne-retraite et des prestations viagères sont compatibles avec celles qui s’appliquent aux fonds transfĂ©rĂ©s d’un rĂ©gime de retraite assujetti à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. De plus, selon le Règlement, afin de permettre l’achat d’une prestation viagère à partir des fonds dĂ©tenus par les participants, une prestation aux termes d’une prestation viagère ne peut être rachetĂ©e pendant la vie du rentier ou de son Ă©poux ou conjoint de fait, sauf dans le cas de la pĂ©riode qui reste à courir d’une prestation viagère garantie lorsque le rentier meurt.

Paiements variables

Outre les droits d’un participant à l’égard du transfert de fonds de son compte, la Loi prĂ©voit qu’un administrateur peut — sans que cela constitue toutefois une obligation — permettre aux participants qui ont atteint l’âge rĂ©glementaire de recevoir des paiements variables. Grâce à cette option, les participants peuvent recevoir des paiements directement à même les fonds de leur compte au lieu d’effectuer un transfert d’un fonds de retraite (comme un fonds de revenu viager) ou d’utiliser les fonds pour acheter une prestation viagère. Le Règlement fixe cet âge à 55 ans. Selon le Règlement, les participants âgĂ©s d’au moins 55 ans et qui choisissent de recevoir des paiements variables peuvent choisir le montant qu’ils recevront. Ce montant doit être compris entre un minimum Ă©tabli par la Loi de l’impôt sur le revenu et un maximum prĂ©vu par les modifications. Le montant maximum du paiement versĂ© aux participants dont l’âge est compris entre 55 ans et 90 ans dĂ©pend du solde du participant, de l’âge du particulier et du rendement des obligations nĂ©gociables du gouvernement du Canada pour les 15 premières annĂ©es au cours desquelles le participant reçoit des paiements variables, et 6 % par la suite. Au-delà de 90 ans, le montant des paiements variables ne sera plus assujetti à un maximum. Le montant des paiements est calculĂ© selon une formule concordant avec celle utilisĂ©e pour les fonds de revenu viager aux termes du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. Si un participant omet pendant un an de fixer le montant des paiements, le montant minimum, dĂ©terminĂ© conformĂ©ment à la Loi de l’impôt sur le revenu, s’applique. Les administrateurs qui offrent des paiements variables doivent informer les participants de leur droit de recevoir des paiements variables de 6 à 18 mois avant leur 55e anniversaire.

Communications électroniques

La Loi prĂ©voit que les administrateurs de rĂ©gimes peuvent fournir des documents Ă©lectroniques pour respecter les exigences de cette dernière relativement à la communication avec les participants, sous rĂ©serve du consentement de chacun des participants. Selon le Règlement, le participant doit donner son consentement oralement, par Ă©crit ou de façon Ă©lectronique (courriel, site Web protĂ©gĂ©, etc.). Toujours aux termes du Règlement, avant que le participant ne donne son consentement, l’administrateur doit lui indiquer à quel moment le consentement prend effet, que le participant peut rĂ©voquer son consentement en tout temps et que celui-ci doit informer l’administrateur de toute modification du système d’information dĂ©signĂ© (par exemple un compte en ligne sur un rĂ©seau protĂ©gĂ©), y compris de tout changement apportĂ© à ses coordonnĂ©es. Le consentement doit être rĂ©voquĂ© oralement, par Ă©crit ou de façon Ă©lectronique. En outre, aux termes du Règlement, si un document Ă©lectronique est fourni par l’entremise d’un système d’information accessible (comme un rĂ©seau protĂ©gĂ© ou non protĂ©gĂ©), le participant doit être informĂ© de sa disponibilitĂ© et de l’endroit où il se trouve. Selon le Règlement, un document Ă©lectronique est considĂ©rĂ© comme ayant Ă©tĂ© fourni à un participant d’un rĂ©gime lorsqu’il est reçu ou rendu disponible par le système d’information dĂ©signĂ© par le participant. Si l’administrateur a des motifs de croire que le participant destinataire n’a pas reçu un document Ă©lectronique (par exemple si un avis de non-rĂ©ception de courriel est reçu), il doit lui expĂ©dier une version papier du document par courrier.

Cessation et liquidation

La Loi fournit des dĂ©tails au sujet de la cessation et de la liquidation d’un RPAC. Plus prĂ©cisĂ©ment, la Loi prĂ©voit que, en cas de cessation et de liquidation, un rapport de cessation doit être Ă©tabli pour veiller à ce que le Bureau du surintendant des institutions financières dispose de l’information requise pour s’acquitter de son rôle de principal organisme de rĂ©glementation des rĂ©gimes de retraite privĂ©s fĂ©dĂ©raux. Le Règlement fait en sorte que le rapport de cessation soit Ă©tabli par un actuaire, un comptable ou un autre expert-conseil.

Autres règles techniques liĂ©es à la mise en œuvre du cadre

Le Règlement dĂ©crit le processus de signification des avis d’opposition et d’appel si le surintendant choisit de rĂ©voquer l’enregistrement et d’annuler le certificat d’enregistrement d’un rĂ©gime. Selon le Règlement, dans le cas d’un avis d’opposition, l’administrateur doit faire parvenir deux copies signĂ©es de l’avis au surintendant, par courrier recommandĂ©. De plus, le Règlement fait en sorte que, en cas d’avis d’appel, la forme de l’avis sera celle prĂ©vue à l’article 337 des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales, c’est-à-dire qu’il doit inclure le nom de la cour saisie de l’appel, les noms des parties, etc. En outre, le Règlement prĂ©voit que l’employeur doit verser les cotisations salariales à l’administrateur au moins une fois par mois et que l’employeur doit verser ses propres cotisations dans les 30 jours suivant le moment où elles deviennent payables aux termes du RPAC.

Abrogation et reprise du Règlement sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs

Étant donnĂ© le nombre considĂ©rable de modifications rĂ©dactionnelles qu’il fallait apporter à la première tranche du Règlement sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada le 24 octobre 2012, le Règlement a Ă©tĂ© abrogĂ© et repris avec les modifications nĂ©cessaires. Il s’agissait de la meilleure façon de faire vu le nombre de modifications requises. Les modifications sont de nature rĂ©dactionnelle seulement et n’ont rien de majeur.

Consultation

Le Règlement a fait l’objet d’un examen et de discussions concertĂ©es avec des reprĂ©sentants provinciaux et territoriaux. Les associations qui reprĂ©sentent les petites entreprises, les employĂ©s, les fonds de pension, les institutions financières et d’autres intervenants ont Ă©galement fait part de leurs points de vue afin que ceux-ci soient pris en compte tout au long de l’élaboration du cadre des RPAC ainsi que du Règlement et des modifications.

Les intervenants ont formulĂ© des commentaires lors de la consultation publique sur l’instauration du cadre des RPAC, de même que des observations Ă©crites et des Ă©lĂ©ments de dialogue tout au long de l’élaboration du Règlement. Le ministre d’État (Finances) a Ă©galement rencontrĂ© des propriĂ©taires de petites entreprises et des chambres de commerce de toutes les rĂ©gions du pays pour rĂ©pondre à leurs questions et obtenir leurs commentaires au sujet des RPAC. Dans l’ensemble, la rĂ©action des intervenants et des employeurs de divers secteurs de l’industrie aux RPAC s’est rĂ©vĂ©lĂ©e favorable.

Dans le cadre de la dernière phase de la consultation, le Règlement a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 27 octobre 2012, pour une pĂ©riode de commentaires de 15 jours. Le ministère des Finances a reçu 10 soumissions Ă©crites provenant de la province de la Colombie-Britannique, d’institutions financières, d’associations industrielles, d’associations professionnelles et de sociĂ©tĂ©s d’experts-conseils. Les commentaires Ă©taient en grande partie de nature technique. Certains commentaires ont mis en exergue le fardeau imposĂ© par les exigences Ă©noncĂ©es dans le règlement proposĂ© selon lesquelles il serait obligatoire de fournir des avis Ă©crits sous forme papier. À la suite de ces commentaires, une modification a Ă©tĂ© apportĂ©e en vue de simplifier les exigences relatives aux avis. En effet, l’exigence par dĂ©faut obligeant les administrateurs à remettre aux participants un document papier Ă©nonçant les dispositions du rĂ©gime a Ă©tĂ© supprimĂ©e. Cet avis doit maintenant être affichĂ© sur un site Web, et fourni sous forme papier aux participants qui en font la demande. Dans ses commentaires, la Colombie-Britannique a proposĂ© que le bĂ©nĂ©ficiaire ou l’époux ou le conjoint de fait d’un participant à un rĂ©gime figurent dans le relevĂ© annuel. Des changements ont Ă©tĂ© apportĂ©s pour faire en sorte que, dorĂ©navant, on soit tenu d’indiquer le nom du bĂ©nĂ©ficiaire et celui de l’époux ou du conjoint de fait dans les relevĂ©s annuels.

Les modifications techniques suivantes ont aussi Ă©tĂ© apportĂ©es : l’élimination de l’exigence selon laquelle les cotisations doivent être exprimĂ©es en pourcentage du revenu annuel d’un participant, parce que les administrateurs ne disposeront pas nĂ©cessairement de donnĂ©es à jour sur le revenu de chaque participant, le prolongement à 60 jours de l’avis d’omission de l’employeur, le transfert, de la section sur les versements à celle sur les exigences gĂ©nĂ©rales, de certaines dispositions concernant les avis de cessation ou de dĂ©cès, l’ajout d’une dĂ©finition du terme « actuaire », Ă©liminer l’exigence selon laquelle la date prĂ©vue de dĂ©but des cotisations doit être indiquĂ©e dans l’avis aux employĂ©s avant que l’employeur conclu un contrat en vue d’offrir un rĂ©gime de pension agréé collectif, puisqu’il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© qu’aucune date exacte ne serait connue avant la conclusion du contrat, la mise à jour du renvoi aux normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires en ce qui concerne la valeur escomptĂ©e des prestations viagères diffĂ©rĂ©es, car le renvoi existant Ă©tait obsolète.

Enfin, une disposition visant à prĂ©ciser les exceptions autorisĂ©es en matière de retrait aux termes des règles fiscales a Ă©tĂ© ajoutĂ©e. Cette modification prĂ©voit que les règles d’immobilisation ne s’appliqueront pas au retrait de fonds du compte de RPAC d’un participant lorsque :

  • le participant n’est pas un rĂ©sident canadien depuis au moins deux ans et qu’il n’est plus à l’emploi d’un employeur qui participe à un RPAC; ou
  • un remboursement de cotisations est requis pour qu’un participant Ă©limine ou rĂ©duise l’impôt (devant être payĂ© en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu) au titre des cotisations excĂ©dentaires à un RPAC ou un rĂ©gime d’épargne-retraite, ou pour Ă©viter l’annulationde l’agrĂ©ment du rĂ©gime aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu.

La Loi de l’impôt sur le revenu stipule que certains retraits pour motifs fiscaux sont autorisĂ©s indĂ©pendamment de la Loi sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs, mais cette exception en matière d’immobilisation est ajoutĂ©e au Règlement par souci de clartĂ©.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement puisque l’adhĂ©sion au cadre est volontaire.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement puisque la participation des employeurs aux RPAC est volontaire.

Justification

Le Règlement fournit des dĂ©tails sur l’application de diverses dispositions de la Loi nĂ©cessaires à la mise en œuvre et à l’administration des RPAC. Pour faciliter la transparence et la comparabilitĂ© des RPAC, le Règlement met en application les normes de l’industrie en ce qui concerne la divulgation aux membres d’information sur les RPAC. Afin de veiller à ce que les fonds des participants soient disponibles pour la retraite, la Loi et le Règlement exigent que les fonds des participants soient immobilisĂ©s jusqu’à la retraite, sauf dans des circonstances très prĂ©cises. À l’instar de celles imposĂ©es aux FRV par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, le Règlement applique des limites au montant qu’un particulier peut recevoir de son compte sous forme de paiements variables, de manière que les fonds soient disponibles tout au long de la retraite. Pour faciliter l’échange de renseignements entre les administrateurs et les participants, le Règlement autorise la communication de documents Ă©lectroniques, sous rĂ©serve du consentement des participants. Pour assurer la clartĂ© et la transparence de l’administration des RPAC, le Règlement fournit des dĂ©tails sur la forme et le contenu des avis que doivent donner les administrateurs dans certaines circonstances conformĂ©ment à la Loi.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement s’applique aux RPAC fĂ©dĂ©raux. Sous la gouverne du ministre des Finances, le surintendant des institutions financières contrôle et supervise l’administration de la Loi. Le surintendant des institutions financières sera chargĂ© de dĂ©livrer les permis aux administrateurs; il peut Ă©galement exiger la communication de renseignements, Ă©mettre une directive de conformitĂ© et mettre fin à un RPAC de la manière prĂ©vue par la Loi. En vertu d’ententes bilatĂ©rales ou multilatĂ©rales conclues avec les provinces qui adoptent des lois similaires, le gouvernement fĂ©dĂ©ral pourrait autoriser le surintendant des institutions financières à exercer des pouvoirs de supervision d’une province dĂ©signĂ©e, et autoriser une autoritĂ© de supervision d’une province dĂ©signĂ©e à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs du surintendant prĂ©vus par la Loi.

Personne-ressource

Leah Anderson
Directrice
Division du secteur financier
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier, tour Est, 20e étage
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-6516
Télécopieur : 613-943-8436
Courriel : leah.anderson@fin.gc.ca