Vol. 147, numĂ©ro 1 — Le 2 janvier 2013

Enregistrement

DORS/2012-293 Le 14 dĂ©cembre 2012

LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL DES PREMIÈRES NATIONS

Règlement sur les installations de gaz naturel liquĂ©fiĂ© de la Nation Haisla

C.P. 2012-1742 Le 13 dĂ©cembre 2012

Attendu que la Nation Haisla a demandĂ©, par rĂ©solution de son conseil, au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien de recommander au gouverneur en conseil de prendre le règlement ci-après et que, en vertu de l’alinĂ©a 5(1)a) de la Loi sur le dĂ©veloppement commercial et industriel des premières nations (voir rĂ©fĂ©rence a), le ministre a reçu du conseil cette rĂ©solution;

Attendu que la Nation Haisla est une première nation au sens de la Loi sur le dĂ©veloppement commercial et industriel des premières nations (voir rĂ©fĂ©rence b);

Attendu que la jurisprudence portant sur la Loi constitutionnelle de 1867 (voir rĂ©fĂ©rence c) laisse planer un doute sur l’application de certaines lois provinciales aux terres de rĂ©serve et que le règlement ci-après vise à faire en sorte que certains textes lĂ©gislatifs visĂ©s à l’annexe 2 de ce règlement s’appliquent aux terres du projet à titre de règles de droit fĂ©dĂ©ral, dans les limites des compĂ©tences constitutionnelles fĂ©dĂ©rales;

Attendu que le règlement ci-après confère des attributions à des fonctionnaires et organismes provinciaux;

Attendu que, en vertu de l’alinĂ©a 5(1)b) de la Loi sur le dĂ©veloppement commercial et industriel des premières nations (voir rĂ©fĂ©rence d), le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, la province de la Colombie-Britannique et le conseil de la Nation Haisla ont conclu un accord au sujet de la mise en œuvre et du contrôle d’application du règlement par ces fonctionnaires et organismes provinciaux,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 3 (voir rĂ©fĂ©rence e) de la Loi sur le dĂ©veloppement commercial et industriel des premières nations (voir rĂ©fĂ©rence f), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement sur les installations de gaz naturel liquĂ©fiĂ© de la Nation Haisla, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES INSTALLATIONS DE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ DE LA NATION HAISLA

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent règlement.

  • « terres du projet »
    project lands
  • « terres du projet » Les terres visĂ©es à l’annexe 1.
  • « texte lĂ©gislatif incorporĂ© »
    incorporated laws
  • « texte lĂ©gislatif incorporĂ© » Tout ou partie d’une loi, d’un règlement ou de tout autre texte lĂ©gislatif de la Colombie-Britannique visĂ© à l’annexe 2, avec ses modifications successives et compte tenu des adaptations prĂ©vues aux articles 13 à 43.

Interpretation Act de la province

2. Les textes lĂ©gislatifs incorporĂ©s sont interprĂ©tĂ©s conformĂ©ment à la loi de la Colombie-Britannique intitulĂ©e Interpretation Act (R.S.B.C. 1996, ch. 238), avec ses modifications successives, et, à cette fin, la mention de « enactment » dans cette loi vaut Ă©galement mention des textes lĂ©gislatifs incorporĂ©s.

Autres termes

3. Il est entendu que les adaptations prĂ©vues aux articles 13 à 43 sont interprĂ©tĂ©es comme faisant partie des textes lĂ©gislatifs incorporĂ©s auxquels elles s’appliquent.

APPLICATION DES TEXTES LÉGISLATIFS

Incorporation par renvoi

4. Sous rĂ©serve de l’article 5, les textes lĂ©gislatifs incorporĂ©s s’appliquent aux terres du projet.

Restriction

5. (1) Les dispositions d’un texte lĂ©gislatif incorporĂ© ne s’appliquent que si les dispositions du texte lĂ©gislatif de la Colombie-Britannique qui est incorporĂ© sont en vigueur.

Restriction

(2) Il est entendu que les textes lĂ©gislatifs incorporĂ©s ne s’appliquent que dans les limites des compĂ©tences constitutionnelles fĂ©dĂ©rales.

Incorporation des questions de procédure

6. (1) Sauf disposition contraire et sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues aux articles 13 à 43, doivent être conformes aux textes lĂ©gislatifs de la Colombie-Britannique, que ceux-ci soient visĂ©s ou non à l’annexe 2 :

  • a) le contrôle d’application des textes lĂ©gislatifs incorporĂ©s;

  • b) la poursuite ou toute autre procĂ©dure intentĂ©e pour la violation d’un texte lĂ©gislatif incorporĂ©;

  • c) le contrôle ou l’appel visant la prise d’une mesure ou d’une dĂ©cision ou l’omission de prendre une mesure qui aurait pu être prise, en vertu d’un texte lĂ©gislatif incorporĂ©;

  • d) les exigences en matière d’avis ou de signification relativement à une mesure à prendre en vertu d’un texte lĂ©gislatif incorporĂ©.

Attributions connexes

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne ou l’organisme à qui des attributions sont confĂ©rĂ©es par un texte lĂ©gislatif de la Colombie-Britannique a les mêmes attributions relativement à toutes les mesures prises en vertu de ce paragraphe.

Infractions et peines

7. Lorsque la violation d’un texte lĂ©gislatif de la Colombie-Britannique incorporĂ© dans le prĂ©sent règlement constitue une infraction aux termes de la lĂ©gislation de cette province, la violation du texte lĂ©gislatif incorporĂ© constitue aussi une infraction et est passible de la même peine que celle que prĂ©voit cette lĂ©gislation.

Exigences financières en vertu d’un bail

8. Lorsque des textes lĂ©gislatifs incorporĂ©s exigent le versement d’un dĂ©pôt en espèces ou la remise d’une autre garantie financière, ces exigences ne remplacent pas les exigences du bail visant les terres du projet relativement aux dĂ©pôts en espèces ou à d’autres garanties financières, mais elles s’y ajoutent.

NON-APPLICATION D’UN RÈGLEMENT FÉDÉRAL

Exclusion

9. Le Règlement sur la destruction des dĂ©chets dans les rĂ©serves indiennes ne s’applique pas à l’Ă©gard des terres du projet.

NORMES DE CONSTRUCTION

Conformité aux normes de la Colombie-Britannique

10. Les constructions et rĂ©novations immobilières faites sur les terres du projet doivent respecter les codes intitulĂ©s British Columbia Building Code et British Columbia Fire Code ainsi que leurs modifications successives.

Permis d’occuper

11. (1) Il est interdit d’occuper un immeuble se trouvant sur les terres du projet sauf si la Nation Haisla ou une personne autorisĂ©e par elle a dĂ©livrĂ© un permis d’occuper cet immeuble.

Permis d’occuper

(2) Dans les quinze jours de la rĂ©ception de la confirmation Ă©crite donnĂ©e par une personne inscrite à titre d’ingĂ©nieur ou dĂ©tenant un brevet d’ingĂ©nieur en vertu de la loi intitulĂ©e Engineers and Geoscientists Act (R.S.B.C. 1996, ch. 116), selon laquelle un immeuble a Ă©tĂ© construit conformĂ©ment à l’article 10, la Nation Haisla ou une personne autorisĂ©e par elle dĂ©livre un permis d’occuper cet immeuble.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Maintien des droits

12. Tous les permis et toutes les autorisations, directives et exemptions — y compris les modifications qui y ont Ă©tĂ© apportĂ©es — donnĂ©s par la commission appelĂ©e British Columbia Oil and Gas Commission relativement aux terres du projet avant l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement sont considĂ©rĂ©s comme ayant Ă©tĂ© donnĂ©s en vertu du prĂ©sent règlement et être valides pour l’application de celui-ci.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES D’ADAPTATION DES TEXTES LÉGISLATIFS INCORPORÉS

Lois et règlements de la Colombie-Britannique

13. Sauf indication contraire, les lois et les règlements visĂ©s aux articles 18 à 43 sont des lois et règlements de la Colombie-Britannique.

Interprétation des textes législatifs incorporés

14. (1) Pour l’interprĂ©tation des textes lĂ©gislatifs incorporĂ©s, il n’est pas tenu compte :

  • a) des dispositions pĂ©rimĂ©es ni des modifications corrĂ©latives à d’autres textes qui ne sont pas des textes lĂ©gislatifs incorporĂ©s;

  • b) des dispositions nommant une personne ou fixant la rĂ©munĂ©ration d’une personne ni des dispositions Ă©tablissant ou reconduisant un organisme, un programme ou un fonds provincial;

  • c) des dispositions portant sur l’administration interne d’un organisme provincial;

  • d) des dispositions exigeant ou autorisant la dĂ©pense de fonds du TrĂ©sor de la Colombie-Britannique;

  • e) des dispositions autorisant le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre ou un organisme provincial à prendre un règlement d’application gĂ©nĂ©rale, sauf dans la mesure où cela est nĂ©cessaire à la prise des règlements visĂ©s à l’annexe 2.

Interprétation des textes législatifs incorporés

(2) MalgrĂ© l’alinĂ©a (1)b) :

  • a) la personne nommĂ©e à un poste en vertu d’un texte lĂ©gislatif de la Colombie-Britannique incorporĂ© par renvoi au prĂ©sent règlement est considĂ©rĂ©e comme ayant Ă©tĂ© nommĂ©e au même poste pour l’application du prĂ©sent règlement tant qu’elle continue à occuper le poste en vertu de ce texte;

  • b) l’organisme, le programme ou le fonds provincial Ă©tabli ou reconduit en vertu d’un texte lĂ©gislatif de la Colombie-Britannique incorporĂ© par renvoi au prĂ©sent règlement est considĂ©rĂ© comme ayant Ă©tĂ© Ă©tabli ou reconduit pour l’application du prĂ©sent règlement.

Fonctionnaire ou organisme désigné

(3) Il est entendu que la personne ou l’organisme à qui des attributions sont confĂ©rĂ©es par un texte lĂ©gislatif de la Colombie-Britannique incorporĂ© par renvoi au prĂ©sent règlement a les mêmes attributions en vertu du prĂ©sent règlement, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues aux articles 18 à 43.

Interprétation des textes législatifs adaptés

(4) Il est entendu que, si un texte lĂ©gislatif de la Colombie-Britannique est adaptĂ© par le prĂ©sent règlement, la mention de ce texte dans un texte lĂ©gislatif incorporĂ© ou dans un avis, un formulaire ou dans tout autre document Ă©tabli en vertu d’un texte lĂ©gislatif incorporĂ©, vaut mention de ce texte avec les adaptations prĂ©vues au prĂ©sent règlement.

Exclusion

15. Sauf disposition contraire du prĂ©sent règlement, la disposition d’un texte lĂ©gislatif incorporĂ© qui impose une obligation, une responsabilitĂ© ou une pĂ©nalitĂ© à un propriĂ©taire, à un occupant, à une autoritĂ© publique, à un organisme public ou encore à une personne ou une entitĂ© non dĂ©signĂ©es ne s’applique pas à Sa MajestĂ© du chef du Canada, aux ministres ou aux fonctionnaires fĂ©dĂ©raux.

Restriction concernant les fouilles et les inspections

16. Le pouvoir de faire des fouilles ou des inspections en vertu d’un texte lĂ©gislatif incorporĂ©, notamment celui d’entrer dans un lieu, ne permet pas d’entrer, de faire une fouille ou d’inspecter quoi que ce soit dans un bureau de l’administration fĂ©dĂ©rale sans le consentement de la personne qui est ou semble être responsable du bureau.

Restriction concernant la production de documents

17. Le pouvoir de saisir ou d’emporter des documents ou d’en exiger la production en vertu d’un texte lĂ©gislatif incorporĂ© ne permet pas de le faire à l’Ă©gard d’un document qui est en la possession de l’administration fĂ©dĂ©rale sans le consentement de la personne qui en a la possession.

ADAPTATION DE LA LOI INTITULÉE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACT ET DE SES RÈGLEMENTS

Municipalités

18. Pour l’application de la loi intitulĂ©e Environmental Management Act et de ses règlements visĂ©s à l’annexe 2, il n’est pas tenu compte des pouvoirs confĂ©rĂ©s à une municipalitĂ© ni à l’employĂ© d’une municipalitĂ©.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACT

Adaptation de la partie 4

19. Pour l’application de la partie 4 de la loi intitulĂ©e Environmental Management Act, la norme de rĂ©habilitation applicable est celle qui correspond aux terrains à usage industriel.

Adaptation de l’alinĂ©a 40(1)(b)

20. À l’alinĂ©a 40(1)(b) de la Loi, la mention de « the applicable municipality » vaut mention de « the director ».

Adaptation du paragraphe 55(6)

21. Le paragraphe 55(6) de la Loi est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© suivant :

(6) Her Majesty in right of Canada and Her Ministers and officials, and the Haisla Nation and its council and employees, do not incur any liability and are not to be considered a responsible person under this Act as a result of any bylaw, law, permit, license, approval or other document adopted or issued under the Indian Act (Canada) or a land code adopted under the First Nations Land Management Act (Canada), that authorizes the removal or deposit of contaminated soil from or on the project lands.

Adaptation du paragraphe 61(1)

22. Au paragraphe 61(1) de la Loi, la mention de « government » vaut Ă©galement mention de Sa MajestĂ© du chef du Canada et de la Nation Haisla.

CONTAMINATED SITES REGULATION

Adaptation générale

23. Pour l’application du règlement intitulĂ© Contaminated Sites Regulation, la norme de rĂ©habilitation applicable est celle qui correspond aux terrains à usage industriel.

Adaptation générale

24. Il est entendu que le pouvoir du directeur (« director ») d’exiger une garantie financière (« financial security ») en vertu du paragraphe 48(4) du règlement ne lui permet pas d’exiger une garantie financière de Sa MajestĂ© du chef du Canada.

ADAPTATION DU RÈGLEMENT INTITULÉ FOREST PRACTICES BOARD REGULATION

Adaptation générale

25. Le règlement intitulĂ© Forest Practices Board Regulation s’applique seulement dans la mesure où il porte sur la loi intitulĂ©e Wildfire Act.

ADAPTATION DU RÈGLEMENT INTITULÉ INTEGRATED PEST MANAGEMENT REGULATION

Adaptation de l’article 1 : « Crown land »

26. Pour l’application du règlement intitulĂ© Integrated Pest Management Regulation, les terres du projet sont considĂ©rĂ©es comme des terres privĂ©es.

ADAPTATION DE LA LOI INTITULÉE OCCUPIERS LIABILITY ACT

Adaptation de l’article 1 : « occupier »

27. La dĂ©finition de « occupier » à l’article 1 de la loi intitulĂ©e Occupiers Liability Act est interprĂ©tĂ©e compte non tenu de la Nation Haisla.

ADAPTATION DE LA LOI INTITULÉE OIL AND GAS ACTIVITIES ACT ET DE SES RÈGLEMENTS

OIL AND GAS ACTIVITIES ACT

Adaptation générale

28. Pour l’application de la loi intitulĂ©e Oil and Gas Activities Act et de ses règlements visĂ©s à l’annexe 2, les terres du projet sont considĂ©rĂ©es comme des terres de la Couronne inoccupĂ©es.

Maintien des droits

29. Au lieu de dĂ©livrer un permis ou d’accorder une autorisation en vertu de la Loi, la commission peut se fonder sur un permis dĂ©livrĂ© ou un autre type d’autorisation accordĂ©e en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) relativement aux terres du projet.

Adaptation du paragraphe 1(2) : « specified enactment »

30. (1) Pour l’application de la dĂ©finition de « specified enactment » au paragraphe 1(2) de la Loi, il n’est pas tenu compte des renvois aux lois intitulĂ©es Land Act, Forest Act et Heritage Conservation Act.

Adaptation du paragraphe 1(2) : « specified provision »

(2) Pour l’application de la dĂ©finition de « specified provision » au paragraphe 1(2) de la Loi, il n’est pas tenu compte des alinĂ©as (b) à (d).

Adaptation du paragraphe 23(5)

31. Pour l’application du paragraphe 23(5) de la Loi, il n’est pas tenu compte de l’alinĂ©a (a).

Adaptation du sous-alinéa 34(2)(a)(i)

32. Au sous-alinĂ©a 34(2)(a)(i) de la Loi, la mention de « Land Act » vaut mention de la Loi sur les Indiens (Canada).

Adaptation du paragraphe 53(3)

33. Les pouvoirs confĂ©rĂ©s au commissaire (« commissioner ») au paragraphe 53(3) de la Loi ne lui permettent pas de rendre une ordonnance à l’encontre de Sa MajestĂ© du chef du Canada.

Adaptation du paragraphe 56(1)

34. Au paragraphe 56(1) de la Loi, la mention de « government » vaut Ă©galement mention de Sa MajestĂ© du chef du Canada.

Adaptation des alinéas 74(2)(a) et 76(6)(a)

35. Aux alinĂ©as 74(2)(a) et 76(6)(a) de la Loi, la mention de « person » est interprĂ©tĂ©e compte non tenu de Sa MajestĂ© du chef du Canada.

ADMINISTRATIVE PENALTIES REGULATION

Adaptation du paragraphe 2(1)

36. Pour l’application du paragraphe 2(1) du règlement intitulĂ© Administrative Penalties Regulation, il n’est pas tenu compte du paragraphe 36(1) de la Loi.

Adaptation de l’article 3

37. Pour l’application de l’article 3 du Règlement, il n’est pas tenu compte de l’article 19 du règlement intitulĂ© Environmental Protection and Management Regulation.

ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT REGULATION

Adaptation des alinéas 6(b) et (d)

38. Les alinĂ©as 6(b) et (d) du règlement intitulĂ© Environmental Protection and Management Regulation sont interprĂ©tĂ©s comme ne s’appliquant qu’aux habitats fauniques et aux Ă©lĂ©ments des habitats fauniques (« wildlife habitat areas » et « wildlife habitat features ») situĂ©s à l’extĂ©rieur des terres du projet.

Adaptation de l’alinĂ©a 7(1)(b)

39. (1) L’alinĂ©a 7(1)(b) du Règlement est interprĂ©tĂ© comme ne s’appliquant qu’aux Ă©lĂ©ments de ressource (« resource features ») situĂ©s à l’extĂ©rieur des terres du projet.

Adaptation de l’alinĂ©a 7(1)(c)

(2) L’alinĂ©a 7(1)(c) du Règlement est interprĂ©tĂ© comme ne s’appliquant qu’aux ressources du patrimoine culturel (« cultural heritage resources ») situĂ©es à l’extĂ©rieur des terres du projet.

ADAPTATION DE LA LOI INTITULÉE PUBLIC HEALTH ACT

Adaptation de l’alinĂ©a 99(1)(d)

40. L’alinĂ©a 99(1)(d) de la loi intitulĂ©e Public Health Act est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© suivant :

(d) section 11 [failure to make reports];

ADAPTATION DE LA LOI INTITULÉE WEED CONTROL ACT ET DE SES RÈGLEMENTS

WEED CONTROL ACT

Adaptation générale

41. Pour l’application de la loi intitulĂ©e Weed Control Act et de ses règlements visĂ©s à l’annexe 2, les terres du projet ne sont pas considĂ©rĂ©es comme des terres, des lieux ou des biens fonciers municipaux.

WEED CONTROL REGULATION

Adaptation de l’annexe B

42. Pour l’application de l’annexe B du règlement intitulĂ© Weed Control Regulation, il n’est pas tenu compte de la phrase « If that cost is not paid it may, under section 8 of the Act, be collected and recovered as taxes in arrears under the Municipal Act or as unpaid taxes under the Taxation (Rural Area) Act ».

ADAPTATION DE LA LOI INTITULÉE WILDFIRE ACT ET DE SES RÈGLEMENTS

Adaptation générale

43. Pour l’application de la loi intitulĂ©e Wildfire Act et de ses règlements visĂ©s à l’annexe 2, les terres du projet sont considĂ©rĂ©es comme des terres privĂ©es.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

44. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1
(article 1)

TERRES DU PROJET

Les parcelles de terre situĂ©es dans la rĂ©serve indienne de Bees no 6, plus prĂ©cisĂ©ment dĂ©signĂ©es de la manière suivante :

Dans la province de la Colombie-Britannique, dans le district côtier du rang 4, la totalitĂ© de la rĂ©serve indienne de Bees no 6, plus prĂ©cisĂ©ment dĂ©signĂ©e comme l’ensemble des lots 1, 3 et 4 du plan 96252 et des lots 2-1 et 2-2 du plan 97774, consignĂ©s aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa. Ensemble, ces lots ont une superficie d’environ 70,63 hectares.

ANNEXE 2
(article 1, paragraphe 6(1), alinéa 14(1)e), articles 18, 28, 41 et 43)

TEXTES LÉGISLATIFS INCORPORÉS

LOIS ET RÈGLEMENTS

  • Drinking Water Protection Act, S.B.C. 2001, ch. 9, à l’exception du paragraphe 31(4) et de l’article 38
  • Drinking Water Protection Regulation, B.C. Reg. 200/2003
  • Environmental Management Act, S.B.C. 2003, ch. 53, à l’exception des articles 23 à 38, de l’alinĂ©a 40(1)(a), des sousalinĂ©as 40(1)(b)(i), (ii), (iv) et (v), 44(2)(b)(iii) et (e)(iii), de l’alinĂ©a 53(3)(e) et des paragraphes 59(4) à (7)
  • Conservation Officer Service Authority Regulation, B.C. Reg. 318/2004, à l’exception des alinĂ©as 1(2)(a) à (a.2), (a.4) à (c), (d) à (g) et (i)
  • Contaminated Sites Regulation, B.C. Reg. 375/96, à l’exception de l’alinĂ©a 41(3)(h) et des paragraphes 48(1) à (3)
  • Environmental Data Quality Assurance Regulation, B.C. Reg. 301/90
  • Environmental Impact Assessment Regulation, B.C. Reg. 330/81
  • Hazardous Waste Regulation, B.C. Reg. 63/88, à l’exception des alinĂ©as 27(10)(b) et 35(7)(b)
  • Municipal Wastewater Regulation, B.C. Reg. 87/2012
  • Ozone Depleting Substances and Other Halocarbons Regulation, B.C. Reg. 387/99
  • Permit Fees Regulation, B.C. Reg. 299/92, à l’exception du paragraphe 3(5) et de l’alinĂ©a 5(1)(c)
  • Petroleum Storage and Distribution Facilities Storm Water Regulation, B.C. Reg. 168/94
  • Spill Cost Recovery Regulation, B.C. Reg. 250/98
  • Spill Reporting Regulation, B.C. Reg. 263/90
  • Waste Discharge Regulation, B.C. Reg. 320/2004
  • Integrated Pest Management Act, S.B.C. 2003, ch. 58
  • Integrated Pest Management Regulation, B.C. Reg. 604/2004
  • Occupiers Liability Act, R.S.B.C. 1996, ch. 337, à l’exception de l’article 8
  • Oil and Gas Activities Act, S.B.C. 2008, ch. 36, à l’exception des articles 12 et 28, des paragraphes 34(3) à (5) et 36(1) et de l’article 104
  • Administrative Penalties Regulation, B.C. Reg. 35/2011, à l’exception de l’article 7
  • Drilling and Production Regulation, B.C. Reg. 282/2010
  • Environmental Protection and Management Regulation, B.C. Reg. 200/2010, à l’exception des alinĂ©as 4(b), 5(b), 6(a) et (c) et 7(1)(a), de l’article 19, des alinĂ©as 25(b) et (e) à (g) et des articles 26 à 39
  • Fee, Levy and Security Regulation, B.C. Reg. 278/2010
  • Oil and Gas Activities Act General Regulation, B.C. Reg. 274/2010, à l’exception des articles 7 et 24 à 26
  • Pipeline and Liquefied Natural Gas Facility Regulation, B.C. Reg. 281/2010, à l’exception de l’alinĂ©a 11(b)
  • Public Health Act, S.B.C. 2008, ch. 28, à l’exception des articles 3 à 10, 12 à 14, 16, 17, 22 et 26 à 29, du paragraphe 34(3), des articles 36, 40, 49 et 50, des alinĂ©as 56(5)(c) et 60(2)(b) et (c), des articles 61 à 89, 91 et 95 et des alinĂ©as 99(1)(a) à (c), (e) à (g) et (i), (2)(b) et (c) et (3)(b)
  • Sewerage System Regulation, B.C. Reg. 326/2004
  • Water Act, R.S.B.C. 1996, ch. 483, à l’exception des articles 2, 27 et 28
  • Ground Water Protection Regulation, B.C. Reg. 299/2004
  • Water Regulation, B.C. Reg. 204/88, à l’exception des articles 24 à 32
  • Weed Control Act, R.S.B.C. 1996, ch. 487, à l’exception de l’article 8
  • Weed Control Regulation, B.C. Reg. 66/85
  • Wildfire Act, S.B.C. 2004, ch. 31, à l’exception de l’article 4
  • Forest Practices Board Regulation, B.C. Reg. 15/2004
  • Wildfire Regulation, B.C. Reg. 38/2005

AUTRES TEXTES LÉGISLATIFS

Les protocoles adoptĂ©s en vertu de l’article 64 de la loi intitulĂ©e Environmental Management Act :

  • Protocol 2: Site-Specific Numerical Soil Standards
  • Protocol 3: Blending, Mixing, or Dilution as a Remediation Approach
  • Protocol 4: Determining Background Soil Quality
  • Protocol 6: Eligibility of Applications for Review by Approved Professionals
  • Protocol 7: Regulation of Petroleum Hydrocarbons in Water under the Contaminated Sites and Special Waste Regulations
  • Protocol 9: Determining Background Groundwater Quality
  • Protocol 10: Hardness Dependent Site-Specific Freshwater Water Quality Standard for Cadmium and Zinc
  • Protocol 11: Upper Cap Concentrations of Substances
  • Protocol 12: Site Risk Classification, Reclassification and Reporting
  • Protocol 13: Screening Level Risk Assessment
  • Protocol 14: Requirements for Determining Barite Sites
  • Protocol 16: Determining the Presence and Mobility of Nonaqueous Phase Liquids and Odorous Substances
  • Protocol 17: Requirements for Notifications of Independent Remediation and Offsite Migration

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : La Nation Haisla a prĂ©sentĂ© une demande pour crĂ©er un règlement sur les installations d’exportation de gaz naturel liquĂ©fiĂ© sur ses terres de rĂ©serve en Colombie-Britannique. Étant donnĂ© qu’en ce moment, le gouvernement fĂ©dĂ©ral n’a pas de rĂ©gime de rĂ©glementation conçu prĂ©cisĂ©ment pour ce type d’activitĂ©, ce projet ne pourrait pas être rĂ©glementĂ© adĂ©quatement dans la rĂ©serve. La province de la Colombie-Britannique a un cadre de rĂ©glementation exhaustif qui pourrait rĂ©glementer un tel projet. Le projet, qui a dĂ©jà obtenu d’autres approbations rĂ©glementaires, prĂ©sente des incertitudes juridiques à savoir si des aspects du rĂ©gime de rĂ©glementation provincial s’appliquent dans les terres des Premières Nations, en raison de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale dans les terres de rĂ©serve. Le règlement d’application crĂ©e la certitude juridique nĂ©cessaire pour permettre la rĂ©alisation du projet. Le dĂ©faut d’adopter le règlement entraînera probablement l’annulation du projet.

Description : Le Règlement sur les installations de gaz naturel liquĂ©fiĂ© de la Nation Haisla reprend, avec certaines petites modifications, le rĂ©gime de rĂ©glementation de la Colombie-Britannique qui serait applicable à des installations de gaz naturel liquĂ©fiĂ© situĂ©es sur les terres provinciales. Les dispositions clĂ©s comprennent l’intervention en cas d’urgence, l’exploitation des installations, l’entreposage des matĂ©riaux, le fonctionnement du matĂ©riel et la gestion de l’environnement. Les lois fĂ©dĂ©rales en matière de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et d’environnement continueraient de s’appliquer à ce projet, comme c’est le cas sur les autres terres fĂ©dĂ©rales.

ÉnoncĂ© des coûts et avantages : Le coût estimĂ© du projet qui serait rĂ©alisĂ© conformĂ©ment au Règlement sur les installations de gaz naturel liquĂ©fiĂ© de la Nation Haisla est de 8,5 milliards de dollars sur 10 ans pour la construction, le fonctionnement et les frais administratifs. Les profits totaux sont estimĂ©s à 24,5 milliards de dollars sur 10 ans après la mise en œuvre du Règlement et proviendraient des revenus de vente du gaz naturel liquĂ©fiĂ©. Les profits monĂ©taires nets de cette initiative s’Ă©lèveront à 16 milliards de dollars. Bien que la majoritĂ© des bĂ©nĂ©fices Ă©conomiques iraient au promoteur du projet, Kitimat LNG, la Nation Haisla et la Colombie-Britannique profiteraient des emplois directs et indirects et des occasions d’affaires dĂ©coulant des Ă©tapes de la construction et du fonctionnement des installations. Le Règlement permettra de rassurer les investisseurs, les dĂ©veloppeurs et le public, en plus de permettre la gestion efficace des effets environnementaux et des autres effets liĂ©s au projet des installations de gaz naturel liquĂ©fiĂ© proposĂ©.

Règle du « un pour un » : Étant donnĂ© que le Règlement reproduira, dans une large mesure, le rĂ©gime rĂ©glementaire de la province de la Colombie-Britannique, et qu’il ne s’appliquera qu’à un seul projet prĂ©cis dans la rĂ©serve indienne no 6 de Bees de la Première Nation Haisla, on s’attend qu’il n’y ait aucune modification des coûts de conformitĂ© ou d’administration, peu importe le niveau d’activitĂ©. Par consĂ©quent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas à la proposition.

Lentille des petites entreprises : Comme on prĂ©voit que les règles proposĂ©es n’entraîneront aucun coût progressif pour les petites entreprises, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas.

Contexte

Les Premières Nations au Canada Ă©laborent de plus en plus de plans pour des projets commerciaux et industriels complexes sur leurs terres de rĂ©serve. Ces projets offrent des avantages pour le dĂ©veloppement Ă©conomique comme des possibilitĂ©s d’emploi et d’affaires pour les membres des Premières Nations et d’importants revenus continus pour les gouvernements des Premières Nations, ainsi que pour les provinces où sont situĂ©es les rĂ©serves.

Il existe dans les provinces des rĂ©gimes de rĂ©glementation exhaustifs pour rĂ©gir les projets commerciaux et industriels, y compris des normes liĂ©es à la protection de l’environnement, à la santĂ© et à la sĂ©curitĂ©. Cependant, des incertitudes juridiques sont soulevĂ©es à savoir si des aspects du rĂ©gime de rĂ©glementation provincial s’appliquent dans les terres des Premières Nations, en raison de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale dans les terres de rĂ©serve. Cette situation crĂ©e ce qu’on appelle un vide juridique. Un vide juridique existe parce que les lois fĂ©dĂ©rales actuelles n’offrent pas les outils nĂ©cessaires pour rĂ©glementer des dĂ©veloppements commerciaux ou industriels complexes sur les terres de rĂ©serve. Les vides juridiques favorisent l’incertitude chez les investisseurs en ce qui a trait aux règles qui s’appliquent sur les terres de rĂ©serve, ce qui augmente la complexitĂ©, le temps et les coûts nĂ©cessaires pour faire progresser un projet dans une rĂ©serve.

La Loi sur le dĂ©veloppement commercial et industriel des premières nations (LDCIPN) a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©e afin de faciliter le dĂ©veloppement Ă©conomique dans les rĂ©serves en rĂ©glant les vides en matière de rĂ©glementation. La LDCIPN permet au gouvernement du Canada de crĂ©er un rĂ©gime de rĂ©glementation pour un projet prĂ©cis, sur des terres de rĂ©serve prĂ©cises, en reproduisant une loi ou en incorporant par renvoi des lois provinciales applicables. En pratique, cela signifie que les projets menĂ©s en vertu de la LDCIPN doivent respecter des normes similaires à celles mises en application dans le reste de la province. L’utilisation de la LDCIPN fournit une certitude lĂ©gale et augmente la confiance des investisseurs, des promoteurs et du public en faisant en sorte qu’ils traitent avec des règlements et des organismes de rĂ©glementation qu’ils connaissent et comprennent.

La Nation Haisla, situĂ©e sur la côte nord de la Colombie-Britannique, a utilisĂ© la LDCIPN pour rĂ©gler les vides rĂ©glementaires liĂ©s à la mise sur pied d’une installation de gaz naturel liquĂ©fiĂ© dans sa rĂ©serve indienne no 6 de Bees. Les installations font l’objet d’Ă©valuations depuis 2005 et ont obtenu les approbations rĂ©glementaires requises, notamment des permis dĂ©livrĂ©s par le Bureau d’Ă©valuation environnementale de la Colombie-Britannique et l’Agence canadienne d’Ă©valuation environnementale ainsi qu’un permis de 20 ans visant l’exportation du gaz naturel liquĂ©fiĂ© dĂ©livrĂ© par l’Office national de l’Ă©nergie. Les travaux de construction devraient commencer en 2012, et l’exploitation, en 2015. Les lacunes rĂ©glementaires sur les terres de rĂ©serve demeurent toutefois un obstacle au projet. Grâce à la certitude juridique dĂ©coulant du règlement, le projet pourra aller de l’avant selon l’Ă©chĂ©ancier prĂ©vu, ce qui entraînera des avantages nets importants.

Enjeux

La Nation Haisla prĂ©voit la construction d’une installation d’exportation de gaz naturel liquĂ©fiĂ©, en collaboration avec un consortium de partenaires du milieu des affaires (Kitimat LNG), sur sa rĂ©serve indienne no 6 de Bees en Colombie-Britannique. Les gouvernements fĂ©dĂ©ral et provincial ont dĂ©jà donnĂ© les principales approbations rĂ©glementaires pour le projet, mais celui-ci ne pourra pas aller de l’avant tant que les incertitudes rĂ©glementaires concernant sa rĂ©alisation sur des terres de rĂ©serve ne seront pas levĂ©es. Le gouvernement fĂ©dĂ©ral n’a pas actuellement de rĂ©gime de rĂ©glementation conçu prĂ©cisĂ©ment pour rĂ©gir les questions techniques ni celles liĂ©es à la santĂ©, à la sĂ©curitĂ© et à l’environnement en lien avec la production et l’exportation du gaz naturel liquĂ©fiĂ©. La province de la Colombie-Britannique, par le truchement de sa commission sur le pĂ©trole et le gaz (British Columbia Oil and Gas Commission) possède un cadre de rĂ©glementation exhaustif capable de rĂ©glementer un tel projet de gaz naturel liquĂ©fiĂ©. Cependant, des incertitudes juridiques sont soulevĂ©es à savoir si des aspects du rĂ©gime de rĂ©glementation provincial s’appliquent dans les terres des Premières Nations, en raison de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale dans les terres de rĂ©serve.

Si aucun rĂ©gime de rĂ©glementation fĂ©dĂ©ral adĂ©quat n’existe pour assurer la protection de l’environnement, de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ©, et pour rassurer les investisseurs, le projet proposĂ© de gaz naturel liquĂ©fiĂ© n’ira probablement pas de l’avant, privant ainsi la Nation Haisla et la Colombie-Britannique d’importants avantages Ă©conomiques directs et indirects. Le Règlement, de même que l’entente entre le Canada, la Colombie-Britannique et la Nation Haisla pour son administration et son application (l’entente tripartite), crĂ©era un rĂ©gime de rĂ©glementation exhaustif pour l’installation de gaz naturel liquĂ©fiĂ© proposĂ©e dans la rĂ©serve indienne no 6 de Bees de la Nation Haisla.

Objectifs

Des Ă©tudes et des rapports rĂ©cents ont permis de cerner le besoin pour tous les ordres de gouvernement de travailler en partenariat avec les collectivitĂ©s des Premières Nations pour moderniser et amĂ©liorer les cadres juridique et de rĂ©glementation, et ce, afin de faciliter le dĂ©veloppement Ă©conomique dans les terres de rĂ©serve. En crĂ©ant des occasions permettant aux Premières Nations de participer pleinement à l’Ă©conomie canadienne, beaucoup peut être fait pour Ă©liminer l’Ă©cart socioĂ©conomique prĂ©sent dans de nombreuses collectivitĂ©s des Premières Nations.

Le Règlement contribuera à fournir l’environnement juridique et opĂ©rationnel nĂ©cessaire pour que les partenaires du secteur privĂ© de la Nation Haisla s’engagent à aller de l’avant avec la construction d’installations de gaz naturel liquĂ©fiĂ© dans la rĂ©serve indienne no 6 de Bees.

Les principaux objectifs du Règlement sont :

  • de permettre la gestion efficace des effets environnementaux et des autres effets liĂ©s au projet d’installations de gaz naturel liquĂ©fiĂ© proposĂ©es;
  • d’Ă©liminer les obstacles juridiques et rĂ©glementaires au dĂ©veloppement Ă©conomique dans les collectivitĂ©s des Premières Nations;
  • de rassurer les investisseurs, les promoteurs et le public, tout en rĂ©duisant au minimum les coûts.

Description

Les principales parties touchĂ©es par ce règlement sont le promoteur du projet, Kitimat LNG, la Nation Haisla, la province de la Colombie-Britannique, y compris la British Columbia Oil and Gas Commission, qui administrera et appliquera la majoritĂ© du rĂ©gime de rĂ©glementation, le gouvernement du Canada et la population des collectivitĂ©s avoisinantes.

Puisque le Règlement vise un projet prĂ©cis, il s’appliquera uniquement à la rĂ©serve indienne no 6 de Bees de la Nation Haisla, avec une superficie totale d’environ 70,63 hectares.

Le Règlement reprend, avec certaines petites rĂ©visions, le rĂ©gime de rĂ©glementation de la province de la Colombie-Britannique qui serait applicable à des installations de gaz naturel liquĂ©fiĂ© situĂ©es sur les terres provinciales. Les dispositions clĂ©s comprennent l’intervention en cas d’urgence, l’exploitation des installations, l’entreposage des matĂ©riaux, le fonctionnement du matĂ©riel et la gestion de l’environnement. Les lois fĂ©dĂ©rales en matière de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et d’environnement s’appliqueraient à ce projet, comme c’est le cas pour les autres terres fĂ©dĂ©rales.

La LDCIPN exige qu’une entente tripartite soit conclue pour assurer le bon fonctionnement de l’administration, de la surveillance et des activitĂ©s d’application par la British Columbia Oil and Gas Commission et d’autres responsables provinciaux en ce qui a trait à ce projet. Les responsables de la province et de la British Columbia Oil and Gas Commission assumeront ces tâches pour le projet d’installation de gaz naturel liquĂ©fiĂ© de la Nation Haisla comme ils le feraient pour des projets similaires situĂ©s à l’extĂ©rieur des rĂ©serves.

Pour garantir que les rĂ©gimes de rĂ©glementation dans les rĂ©serves et à l’extĂ©rieur de celles-ci resteront cohĂ©rents, le Règlement a Ă©tĂ© Ă©bauchĂ© pour inclure les lois provinciales, qui sont modifiĂ©es de temps à autre. Par consĂ©quent, on s’attend à ce qu’il soit nĂ©cessaire d’apporter des modifications au Règlement uniquement si la Colombie-Britannique Ă©labore des lois ou des règlements entièrement nouveaux, ou si des changements aux lois existantes de la Colombie-Britannique exigent de nouvelles adaptations au Règlement.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Un certain nombre d’options rĂ©glementaires et non rĂ©glementaires ont Ă©tĂ© prises en considĂ©ration pour permettre de mener le projet sur les terres de rĂ©serve de la Nation Haisla.

1. Normes rĂ©glementaires contenues dans les baux du projet

Les gouvernements peuvent choisir d’imposer des normes rĂ©glementaires en tant que modalitĂ©s des baux qu’ils accordent, plutôt que de regrouper ces normes dans des règlements. Cette option a Ă©tĂ© prise en considĂ©ration mais rejetĂ©e, car les recours disponibles dans les contrats sont insuffisants pour rĂ©glementer adĂ©quatement un projet de cette ampleur et de cette complexitĂ© pendant une longue pĂ©riode.

2. RĂ©glementation fĂ©dĂ©rale unique

Plutôt que de reproduire le rĂ©gime de rĂ©glementation de la province de la Colombie-Britannique pour les opĂ©rations liĂ©es au gaz naturel liquĂ©fiĂ©, le gouvernement fĂ©dĂ©ral pourrait crĂ©er sa propre rĂ©glementation unique pour les installations de gaz naturel liquĂ©fiĂ©. Cette option a Ă©tĂ© rejetĂ©e pour de nombreuses raisons, notamment :

  • le coût de l’Ă©laboration et de la mise en œuvre de la rĂ©glementation aurait Ă©tĂ© plus Ă©levĂ© que celui de l’approche choisie;
  • le temps nĂ©cessaire pour Ă©laborer la rĂ©glementation aurait Ă©tĂ© long, ce qui aurait pu entraîner l’incapacitĂ© de rĂ©pondre aux Ă©chĂ©anciers commerciaux du projet;
  • le gouvernement de la Colombie-Britannique n’aurait pas voulu se charger des responsabilitĂ©s liĂ©es à l’administration et à l’application dans le cadre de la rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale unique, ce qui aurait exigĂ© la crĂ©ation d’une importante structure administrative fĂ©dĂ©rale;
  • il ne s’agissait pas de l’approche prĂ©fĂ©rĂ©e par la Première Nation ou par ses partenaires commerciaux;
  • une rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale unique aurait pu nuire à l’objectif stratĂ©gique de crĂ©er un rĂ©gime rĂ©glementaire similaire dans les rĂ©serves et à l’extĂ©rieur de celles-ci.
3. Des lois pour la Première Nation en vertu de la Loi sur la gestion du pĂ©trole et du gaz et des fonds des premières nations

La Loi sur la gestion du pĂ©trole et du gaz et des fonds des premières nations, qui est entrĂ©e en vigueur le 1er avril 2006, est une loi optionnelle qui donne aux Premières Nations choisissant d’y être assujetties l’autoritĂ© de crĂ©er leurs propres lois sur l’exploitation du pĂ©trole et du gaz, en plus de leur permettre d’Ă©mettre leurs propres baux. La Nation Haisla a pris en considĂ©ration cette option, mais a dĂ©terminĂ© qu’elle prĂ©sentait d’importantes difficultĂ©s pratiques et juridiques.

4. Le statu quo/aucun rĂ©gime de rĂ©glementation

Si aucun rĂ©gime de rĂ©glementation n’Ă©tait Ă©tabli, le projet d’installations de gaz naturel liquĂ©fiĂ© serait impossible du point de vue commercial en raison de la grande incertitude pour les investisseurs et du risque attribuable à l’incertitude du rĂ©gime de rĂ©glementation sur les terres de rĂ©serve. Cette option a Ă©tĂ© rejetĂ©e, car elle priverait la Nation Haisla et la Colombie-Britannique d’importants avantages Ă©conomiques dĂ©coulant d’un si grand projet.

Avantages et coûts

Les coûts estimĂ©s de la construction, de l’exploitation et de l’administration du projet rĂ©alisĂ© en vertu du Règlement sur les installations de gaz naturel liquĂ©fiĂ© de la Nation Haisla s’Ă©lèvent à 8,5 milliards de dollars sur 10 ans. On prĂ©voit que les avantages totaux, soit les recettes tirĂ©es des ventes de gaz naturel liquĂ©fiĂ©, atteindront approximativement 24,5 milliards de dollars au cours des 10 annĂ©es suivant l’adoption du Règlement. L’avantage net de l’initiative est Ă©valuĂ© à 16 milliards de dollars.

Les principales parties touchĂ©es par ce règlement sont le promoteur du projet, Kitimat LNG, la Nation Haisla, la province de la Colombie-Britannique, y compris la British Columbia Oil and Gas Commission, qui administrera et appliquera la majoritĂ© du rĂ©gime de rĂ©glementation, le gouvernement du Canada et la population des collectivitĂ©s avoisinantes. Les analyses coûts-avantages quantitatives et qualitatives pour le projet proposĂ© indiquent un important effet positif.

Le scĂ©nario de base pour cette analyse est une option « sans projet » et le scĂ©nario rĂ©glementaire est l’option du « projet ». À la lumière des consultations tenues auprès de Kitimat LNG et de la Nation Haisla, il est Ă©vident que le projet peut uniquement aller de l’avant si les installations sont situĂ©es à l’endroit souhaitĂ© dans la rĂ©serve indienne no 6 de Bees. Le Règlement permettra la construction et l’exploitation des installations dans la rĂ©serve indienne no 6 de Bees en y reproduisant le rĂ©gime de rĂ©glementation provincial. Ainsi, le scĂ©nario de base de l’option « sans projet » est la situation actuelle et n’apporte ni coûts ni avantages. S’il existait un règlement, il y aurait des avantages pour le promoteur, pour la Nation Haisla et le district de Kitimat. Il y aurait des coûts pour le promoteur et le gouvernement de la Colombie-Britannique.

Avantages

Revenus bruts provenant de la vente de gaz naturel liquĂ©fiĂ© — Le Règlement faciliterait la construction et l’exploitation d’installations de gaz naturel liquĂ©fiĂ© par Kitimat LNG. Ainsi, le principal avantage financier serait les revenus bruts dĂ©coulant des ventes du gaz naturel liquĂ©fiĂ© produit dans les installations. Les revenus bruts pour le bien de cette analyse ont Ă©tĂ© calculĂ©s en multipliant la production annuelle prĂ©vue aux installations (de 5 à 10 millions de tonnes mĂ©triques par annĂ©e) par les prix estimĂ©s du gaz naturel liquĂ©fiĂ© en vertu de contrats à long terme. Dans le cadre de sa demande de permis d’exportation, Kitimat LNG a commandĂ© un aperçu de l’Ă©valuation du marchĂ© du gaz naturel liquĂ©fiĂ©. D’après l’aperçu, jusqu’à la fin de 2015, les prix ex ship estimatifs du gaz naturel liquĂ©fiĂ© se situeront entre 12 $ et 18 $ par million de BTU pour les marchĂ©s de l’Extrême-Orient (voir rĂ©fĂ©rence 1). Pour les besoins de l’analyse coûts-avantages, un prix moyen de 15 $ par million de BTU est utilisĂ©.

Distribution des avantages dĂ©coulant de la vente de gaz naturel liquĂ©fiĂ© — Les principaux effets de la distribution de la richesse dĂ©coulant de ce projet portent sur le loyer et les taxes payĂ©s par le promoteur Kitimat LNG aux diffĂ©rents ordres de gouvernement. Kitimat LNG paiera des impôts des sociĂ©tĂ©s au Canada et à la Colombie-Britannique, ainsi que le loyer et des impôts fonciers à la Nation Haisla pour la location de terres de rĂ©serve.

Emploi — Les installations de Kitimat LNG offriront des occasions d’emploi aux membres de la Nation Haisla et aux rĂ©sidants de la rĂ©gion de Kitimat pendant les Ă©tapes de la construction et du fonctionnement des installations. On prĂ©voit qu’il y aura des effets positifs sur les entreprises locales pendant les Ă©tapes de la construction et du fonctionnement des installations grâce à l’offre de produits et de services. En ce qui concerne l’emploi des membres de la Nation Haisla, Kitimat LNG indique qu’une fois en fonction, les installations pourraient offrir plus de 100 postes à temps plein au total. D’après la main-d’œuvre autochtone qui travaille à la mine Diavik (Territoires du Nord-Ouest), on estime que 30 % de la main-d’œuvre employĂ©e par Kitimat LNG sera Ă©galement autochtone. Par consĂ©quent, 30 postes à temps plein seraient occupĂ©s par des membres de la Nation Haisla. De plus, Kitimat LNG croit que dans l’ensemble, l’Ă©tape de construction des installations crĂ©era 500 postes à temps plein. On suppose que la plupart seront pourvus par des spĂ©cialistes en construction d’installations pĂ©trolières et gazières (de la Colombie-Britannique ou possiblement d’ailleurs au Canada). Durant l’Ă©tape d’exploitation, 70 postes additionnels seront pourvus, sans doute par des rĂ©sidants de la Colombie-Britannique.

Renforcement de la capacitĂ© et dĂ©veloppement Ă©conomique sur les terres de rĂ©serve — La construction et l’exploitation d’une grande entreprise commerciale complexe sur des terres de rĂ©serve montrent à l’industrie et aux Premières Nations qu’il est possible de rĂ©aliser de tels projets. On montre ainsi un exemple de coopĂ©ration efficace entre divers ordres de gouvernement et l’industrie tout en renforçant la capacitĂ© au sein de la Première Nation concernĂ©e, grâce à quoi elle pourra former d’autres partenariats afin de stimuler son dĂ©veloppement Ă©conomique.

Établissement d’un rĂ©gime de rĂ©glementation pour le gaz naturel liquĂ©fiĂ© sur les terres de rĂ©serve — En intĂ©grant les dispositions lĂ©gislatives provinciales pour combler un vide dans les lois fĂ©dĂ©rales encadrant certains aspects du projet, le Règlement Ă©tablit un rĂ©gime de rĂ©glementation dans la rĂ©serve qui permettra de rassurer l’industrie et les investisseurs.

Coûts

Les principaux coûts associĂ©s au projet sont les coûts d’immobilisations et d’exploitation des installations de gaz naturel liquĂ©fiĂ©. Bien que ces coûts ne dĂ©coulent pas directement du Règlement (Ă©tant donnĂ© que le promoteur devrait assumer ces coûts si les installations Ă©taient construites sur des terres provinciales), ils sont non nĂ©gligeables parce qu’ils illustrent les avantages nets du projet possible grâce au Règlement.

Coûts associĂ©s à la construction des installations de gaz naturel liquĂ©fiĂ© (coûts en immobilisations) — Kitimat LNG assumera le coût des immobilisations majeures pour la construction du terminal de gaz naturel liquĂ©fiĂ©. La demande de permis d’exportation dĂ©posĂ©e par Kitimat LNG indique que l’entreprise prĂ©voit être opĂ©rationnelle d’ici 2015, après quoi elle pourrait envisager un agrandissement des installations afin d’accroître sa capacitĂ© de production. L’entreprise prĂ©voit Ă©galement que les coûts associĂ©s à la première Ă©tape du projet s’Ă©lèveront à 3 milliards de dollars et que les travaux d’agrandissement des installations, qui pourraient s’achever vers 2018, coûteront 1,5 milliard de dollars (voir rĂ©fĂ©rence 2).

Coûts de l’acquisition, de la production, de la liquĂ©faction et du transport du gaz naturel liquĂ©fiĂ© au cours de la phase d’exploitation (coûts de production) — Kitimat LNG assumera les coûts associĂ©s à l’acquisition, à la production, à la liquĂ©faction et au transport du gaz naturel liquĂ©fiĂ©. Ces coûts ont Ă©tĂ© estimĂ©s en fonction de la production prĂ©vue des installations dont il est question ci-dessus. Les chiffres utilisĂ©s dans les calculs sont tirĂ©s de sources contenant des donnĂ©es et des analyses, y compris des statistiques actuelles et des prĂ©visions, que le public peut consulter gratuitement (voir rĂ©fĂ©rence 3).

Coûts associĂ©s au respect du Règlement — Kitimat LNG devra respecter la rĂ©glementation en vigueur relativement à la production et à l’entreposage de gaz naturel liquĂ©fiĂ©. Comme on l’a mentionnĂ© prĂ©cĂ©demment, le Règlement intègre bon nombre de lois provinciales touchant la rĂ©glementation des installations de gaz naturel liquĂ©fiĂ©. Par consĂ©quent, les coûts associĂ©s à son respect seront Ă©quivalents aux coûts engagĂ©s par l’entreprise si celle-ci dĂ©cidait de construire les installations de gaz naturel liquĂ©fiĂ© à l’extĂ©rieur de la rĂ©serve.

Coûts associĂ©s à la surveillance et à l’application du Règlement — L’entente nĂ©gociĂ©e entre le gouvernement de la Colombie-Britannique, la Nation Haisla et le gouvernement du Canada prĂ©voit que les fonctionnaires provinciaux s’acquitteront des activitĂ©s d’administration et d’application en vertu de la rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale applicable. Même si la province assumera les coûts de ces activitĂ©s, ces derniers ne devraient pas être diffĂ©rents des coûts engagĂ©s si le projet avait lieu hors rĂ©serve. Cependant, comme on l’a indiquĂ© ci-dessus, le respect du Règlement entraînera des coûts, car le scĂ©nario de base est qu’aucun projet n’ait lieu. Ces coûts sont donc inclus au sommaire des coûts et avantages. Les coûts administratifs, par exemple ceux associĂ©s à la surveillance de la mise en œuvre du Règlement, qui seront confirmĂ©s par le Canada, sont considĂ©rĂ©s comme nĂ©gligeables.

ÉnoncĂ© des coûts-avantages

Coûts, avantages et distribution

Année de base (2012)

Dernière annĂ©e (2021)

Total (VA) (voir référence 4)

Moyenne annuelle

A. Répercussions quantifiées, en millions de dollars courants (en dollars de 2012)

Coûts

Intervenants

       

Coûts en immobilisations

Kitimat LNG

3 000 

3 945 

632 

Production de gaz naturel liquéfié

Kitimat LNG

1 354 

4 547

728 

Surveillance et application

Province de la Colombie-Britannique

0,125 

0,558 

0,089 

Coûts totaux

 

3 000

1 354

8 493

1 360

Avantages

Intervenants

       

Recettes tirées des ventes de gaz naturel liquéfié

Kitimat LNG

0

7 305

24 537

3 928

Avantages totaux

 

0

7 305

24 537

3 928

Avantages nets

16 043

 

B. RĂ©percussions quantifiĂ©es (autres qu’en dollars)

Avantages

Intervenants

       

Emplois

Nation Haisla

0

30

   

Emplois

Province de la Colombie-Britannique

500

70

   

Avantages totaux

 

500

100

   

C. Répercussions qualitatives

Avantages

Intervenants

Description des coûts ou des avantages

Renforcement de la capacité et développement économique sur des terres de réserve

Premières Nations

La construction et l’exploitation d’une grande entreprise commerciale sur des terres de rĂ©serve montreront à l’industrie et aux Premières Nations qu’il est possible de rĂ©aliser de tels projets. On cite ainsi un exemple de coopĂ©ration efficace entre divers ordres de gouvernement et l’industrie tout en renforçant la capacitĂ© au sein de la Première Nation concernĂ©e, grâce à quoi elle pourra former d’autres partenariats afin de stimuler son dĂ©veloppement Ă©conomique.

Établissement d’un rĂ©gime de rĂ©glementation pour le gaz naturel liquĂ©fiĂ© sur les terres de rĂ©serve

Industrie et investisseurs

En intĂ©grant les dispositions lĂ©gislatives provinciales qui comblent le vide créé par l’absence de lois fĂ©dĂ©rales rĂ©gissant certains aspects du projet, le Règlement Ă©tablit un rĂ©gime de rĂ©glementation dans la rĂ©serve tout en assurant une certitude à ce plan pour l’industrie et les investisseurs.

Coûts

Intervenants

 

Coûts associĂ©s à la conformitĂ© pour le promoteur

Kitimat LNG

Kitimat LNG assumera certains coûts afin de respecter le rĂ©gime de rĂ©glementation. Ces coûts sont difficiles à Ă©valuer, car bon nombre d’activitĂ©s de conformitĂ© sont de nature rĂ©active et donc difficiles à prĂ©voir. De plus, ces coûts sont jugĂ©s nĂ©gligeables comparativement aux coûts de construction et d’exploitation des installations. Pour ces raisons, les coûts de conformitĂ© et d’application n’ont pas Ă©tĂ© chiffrĂ©s dans le cadre de la prĂ©sente analyse.

Coûts administratifs pour le Canada

Gouvernement du Canada

Il est possible que le Canada doive assumer certains coûts nĂ©gligeables relativement à l’administration du Règlement, probablement sous la forme de rencontres semestrielles
avec le gouvernement de la Colombie-Britannique et la BC Oil and Gas Commission.

L’analyse coûts-avantages intĂ©grale est disponible sur demande.

Règle du « un pour un »

Étant donnĂ© que le Règlement reproduira, dans une grande mesure, le rĂ©gime rĂ©glementaire de la province de la Colombie-Britannique, et qu’il ne s’appliquera qu’à un seul projet dans la rĂ©serve indienne no 6 de Bees de la Première Nation Haisla, on s’attend qu’il n’y ait aucune modification des coûts de conformitĂ© ou d’administration pour les petites entreprises. Par consĂ©quent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas à la proposition.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, car il n’y a pas de coûts pour les petites entreprises.

Consultation

Le Règlement sur les installations de gaz naturel liquĂ©fiĂ© de la Nation Haisla a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 28 juillet 2012 pendant 30 jours aux fin de commentaires. Pendant la pĂ©riode prĂ©vue à cette fin, un commentaire a Ă©tĂ© formulĂ© par la Nation Haisla. De nature technique, il servait uniquement à clarifier les dispositions du Règlement concernant l’incorporation par renvoi. Tous les intervenants directement touchĂ©s par la proposition ont pris part à son Ă©laboration et tous les commentaires reçus après la publication prĂ©alable Ă©taient favorables.

Les parties touchĂ©es par le Règlement sont principalement Kitimat LNG, la Nation Haisla, le gouvernement de la Colombie-Britannique, la British Columbia Oil and Gas Commission et le gouvernement du Canada, reprĂ©sentĂ© par Affaires autochtones et DĂ©veloppement du Nord Canada. L’Ă©laboration du Règlement est en cours depuis l’Ă©tĂ© 2011 dans le cadre de rencontres entre les reprĂ©sentants des parties. Toutes les parties ont lu et commentĂ© les Ă©bauches successives du Règlement.

Des consultations sur le projet proposĂ© ont eu lieu auprès des intervenants concernĂ©s dans le cadre des divers processus d’aprobation connexes. Les consultations auprès des Premières Nations ont Ă©tĂ© effectuĂ©es pour la rĂ©gion visĂ©e en vertu du processus d’Ă©valuation de la Loi canadienne sur l’Ă©valuation environnementale. L’unique rĂ©sultat des consultations a montrĂ© que seule la Nation Haisla revendique un territoire traditionnel sur les zones terrestres et marines touchĂ©es par le projet. Les terres touchĂ©es par le projet constituent un rare exemple de cas où il n’y a pas de revendications territoriales se chevauchant en Colombie-Britannique. La Nation Haisla a invitĂ© le promoteur à construire les installations dans la rĂ©serve indienne no 6 de Bees, ce qu’a acceptĂ© le promoteur avant la fin de l’Ă©valuation environnementale.

Le district de Kitimat, le district rĂ©gional de Kitimat-Stikine, le Northern Health Authority (l’autoritĂ© sanitaire du Nord), la British Columbia Oil and Gas Commission, divers ministères provinciaux et fĂ©dĂ©raux ainsi que la Nation Haisla Ă©taient reprĂ©sentĂ©s au groupe de travail sur le projet ou ont eu l’occasion de lui faire part de leurs commentaires. De plus, Kitimat LNG a, de son propre chef, consultĂ© d’autres collectivitĂ©s des Premières Nations en ce qui a trait à d’autres aspects du projet, notamment la construction d’un pipeline.

Des consultations ont Ă©galement Ă©tĂ© menĂ©es dans le cadre du processus d’audiences publiques obligatoire pour obtenir une licence d’exportation de l’Office national de l’Ă©nergie en octobre 2011.

On mène actuellement des consultations auprès des intervenants touchĂ©s selon la mĂ©thode d’Ă©valuation fĂ©dĂ©rale TERMPOL, qui sert à Ă©valuer l’ensemble des risques liĂ©s à la navigation et aux questions touchant le dĂ©placement de navires pĂ©troliers dans les eaux locales.

CoopĂ©ration en matière de rĂ©glementation

Le Règlement est appuyĂ© par les intervenants clĂ©s, dont la Nation Haisla, le gouvernement de la Colombie-Britannique, la British Columbia Oil and Gas Commission, le gouvernement du Canada (reprĂ©sentĂ© par Affaires autochtones et DĂ©veloppement du Nord Canada) et Kitimat LNG. L’entente tripartite connexe a Ă©tĂ© rĂ©digĂ©e en collaboration avec le gouvernement de la Colombie-Britannique et la Nation Haisla. Toutes les parties ont lu et commentĂ© les Ă©bauches successives du Règlement et de l’entente tripartite.

Justification

Le projet pourra être lancĂ© uniquement si les installations ont Ă©tĂ© construites à l’emplacement choisi de la rĂ©serve indienne no 6 de Bees. En l’absence de rĂ©gime de rĂ©glementation adĂ©quat pour protĂ©ger l’environnement, la santĂ© et la sĂ©curitĂ©, et la certitude des investisseurs, le projet de gaz naturel liquĂ©fiĂ© proposĂ© n’aurait pu se dĂ©rouler sur des terres de rĂ©serve. Or, les avantages du pro-jet surpassent de loin ses coûts, et les consultations n’ont permis de dĂ©gager aucune objection au projet ni aucune rĂ©percussion nĂ©gative sur d’autres projets ou secteurs. Par consĂ©quent, l’adoption du Règlement constitue le moyen le plus Ă©conomique d’apporter une certitude sur le plan rĂ©glementaire.

Mise en œuvre et application

Le dĂ©sir d’Ă©tablir une gamme complète de mĂ©canismes de conformitĂ© et d’application qui ne sont pas prĂ©vus dans les lois fĂ©dĂ©rales est une des principales raisons pour lesquelles le Règlement a Ă©tĂ© rĂ©digĂ©. Le Règlement prĂ©voit l’utilisation des mĂ©canismes suivants pour favoriser la conformitĂ© ainsi que pour repĂ©rer les manquements et appliquer des pĂ©nalitĂ©s :

  • exiger de l’industrie qu’elle obtienne les permis et les approbations nĂ©cessaires;
  • exiger que l’industrie tienne des registres, produise des rapports et divulgue de l’information sur demande;
  • autoriser les reprĂ©sentants du gouvernement à faire des inspections, à mener des enquêtes, à faire des recherches et à procĂ©der à des saisies;
  • autoriser les reprĂ©sentants et les organes gouvernementaux à formuler des directives et des ordres;
  • imposer des amendes et d’autres types de pĂ©nalitĂ©s financières en cas de manquement ou d’infraction;
  • autoriser les reprĂ©sentants du gouvernement à demander des ordonnances aux tribunaux.

Les dispositions sur la conformitĂ© et l’application reproduisent, en grande partie, les dispositions du rĂ©gime rĂ©glementaire de la Colombie-Britannique applicables aux projets du même type qui se dĂ©roulent hors rĂ©serve. Ces dispositions donnent une Ă©chelle de conformitĂ© et d’application qui permet de rĂ©pondre aux infractions mineures de la manière appropriĂ©e et de prendre des mesures approfondies en cas d’infractions graves.

Comme le Règlement reproduit à peu de choses près la rĂ©glementation provinciale, les fonctionnaires provinciaux possèdent l’expertise nĂ©cessaire pour l’administrer et l’appliquer. Une entente conclue entre le gouvernement de la Colombie-Britannique, la Nation Haisla et le gouvernement du Canada (reprĂ©sentĂ© par Affaires autochtones et DĂ©veloppement du Nord Canada) a Ă©tĂ© finalisĂ©e. L’entente prĂ©voit que la British Columbia Oil and Gas Commission et les fonctionnaires provinciaux seront chargĂ©s d’exĂ©cuter les activitĂ©s administratives et d’application prĂ©vues dans le Règlement. Comme ce dernier et l’entente tripartite ont Ă©tĂ© rĂ©digĂ©s en Ă©troite collaboration avec les intervenants touchĂ©s et visent un projet prĂ©cis, qui touchera une parcelle de terres de rĂ©serve bien dĂ©finie, les questions liĂ©es à la mise en œuvre, y compris la communication, la sensibilisation, la coopĂ©ration et la coordination, ont dĂ©jà Ă©tĂ© traitĂ©es.

Mesures de rendement et évaluation

Pour faire en sorte que le rĂ©gime de rĂ©glementation ait l’efficacitĂ© prĂ©vue, on formera, dans les 60 jours suivant l’entrĂ©e en vigueur de l’entente, un comitĂ© de gestion composĂ© de reprĂ©sentants de chacune des parties à l’entente tripartite. Le comitĂ© se rĂ©unira au moins tous les six mois pour Ă©valuer le rendement des activitĂ©s d’administration, de surveillance, de conformitĂ© et d’application, tout comme on le ferait pour les projets similaires hors rĂ©serve.

Cinq ans après l’entrĂ©e en vigueur du Règlement, l’entente tripartite prĂ©voit que le comitĂ© de gestion entreprendra un examen complet du rĂ©gime de rĂ©glementation pour s’assurer que les ententes lĂ©gales et administratives qui y figurent sont toujours efficaces.

Personnes-ressources

Demandes de renseignements en anglais :

Brian Kinzie
Agent des terres, projets spéciaux
Terres et développement économique
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
Région de la Colombie-Britannique
1138, rue Melville, Bureau 600
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 4S3
TĂ©lĂ©phone : 604-666-5132
TĂ©lĂ©copieur : 604-775-7149
Courriel : Brian.Kinzie@aadnc-aandc.gc.ca

Demandes de renseignements en français :

Kris Johnson
Directeur principal, Modernisation des terres
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
10, rue Wellington, Pièce 1230
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
TĂ©lĂ©phone : 819-994-7311
TĂ©lĂ©copieur : 819-994-5697
Courriel : Kris.Johnson@aadnc-aandc.gc.ca

  • RĂ©fĂ©rence a
    L.C. 2005, ch. 53
  • RĂ©fĂ©rence b
    L.C. 2005, ch. 53
  • RĂ©fĂ©rence c
    30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.)
  • RĂ©fĂ©rence d
    L.C. 2005, ch. 53
  • RĂ©fĂ©rence e
    L.C. 2010, ch. 6, art. 3
  • RĂ©fĂ©rence f
    L.C. 2005, ch. 53
  • RĂ©fĂ©rence 1
    Poten and Partners, octobre 2010, « 2015-2035 LNG Market Assessment Outlook for the Kitimat LNG Terminal », p. 24.
  • RĂ©fĂ©rence 2
    Demande de permis prĂ©sentĂ©e par Kitimat LNG à l’Office national de l’Ă©nergie, 9 dĂ©cembre 2010, p. 4.
  • RĂ©fĂ©rence 3
    Pour les besoins des calculs, nous supposons que le prix du gaz naturel (matière première) est de 1 $ par millier de pieds cubes (kpi3) (natgas.info, « Liquefied natural gas chain ». Internet : www.natgas.info/html/liquefiednaturalgaschain. html). En ce qui concerne les coûts de liquĂ©faction du gaz naturel, nous avons utilisĂ© un coût moyen de 1,50 $/kpi3 (Penn State Extension, 19 fĂ©vrier 2012, « Understanding the Role of Liquefied Natural Gas; Part 1 », Internet : http://extension.psu.edu/naturalgas/news/2012/02/understanding-therole-of-liquefied-natural-gas-part-1). Enfin, il est possible que les installations doivent payer des frais pour l’expĂ©dition du gaz naturel liquĂ©fiĂ©. Ces frais ont Ă©tĂ© estimĂ©s à 0,28 $ par million de BTU (Center for Energy Economic, « How much does LNG cost? », Internet : www.beg.utexas.edu/energyecon/Ing/LNG_introduction_09.php).
  • RĂ©fĂ©rence 4
    VA signifie la valeur actualisĂ©e. Une pĂ©riode de 10 ans ainsi qu’un taux d’actualisation rĂ©el de 8 % ont Ă©tĂ© utilisĂ©s.