Vol. 147, numĂ©ro 1 — Le 2 janvier 2013

Enregistrement

DORS/2012-292 Le 14 décembre 2012

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (rhum)

C.P. 2012-1725 Le 13 décembre 2012

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 30(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (rhum), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (RHUM)

MODIFICATIONS

1. L’article B.02.030 du Règlement sur les aliments et drogues (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

  • c) s’il est importĂ© en vrac aux fins d’embouteillage et de vente au Canada comme du rhum importĂ©, peut être seulement :
    • (i) modifiĂ© par adjonction d’eau distillĂ©e ou autrement purifiĂ©e pour ramener le rhum au degrĂ© alcoolique indiquĂ© sur l’étiquette apposĂ©e sur le contenant,
    • (ii) modifiĂ© par adjonction de caramel,
    • (iii) mĂ©langĂ© avec un autre rhum importĂ© ou, s’il s’agit d’un rhum vendu comme du rhum antillais, avec un autre rhum.

2. Les articles B.02.033 et B.02.034 du même règlement sont abrogĂ©s.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

Cette initiative de rĂ©glementation modifie le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) pour donner suite à la recommandation du ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation (CMPER) selon laquelle l’article B.02.034 du RAD doit être abrogĂ© parce que, selon le ComitĂ© mixte permanent, il outrepasse l’objet de la Loi sur les aliments et drogues (LAD).

L’article B.02.034 du RAD, qui porte sur le rhum de pays des Antilles, a Ă©tĂ© rĂ©digĂ© par dĂ©rogation à l’article B.02.033 du RAD qui fixe les conditions pour le mĂ©lange ou la modification de rhum importĂ© en vrac et destinĂ© à la vente au Canada. Aux termes de l’article B.02.034, le rhum importĂ© en vrac de pays des Antilles du Commonwealth peut être mĂ©langĂ© et embouteillĂ© avec une petite proportion de rhum canadien ou avec d’autres rhums de pays des Antilles du Commonwealth et être ensuite vendu au Canada comme Ă©tant du rhum des Antilles.

Le ComitĂ© mixte permanent (CMP) a Ă©galement fait remarquer que la disposition 14 de l’annexe à la Loi sur le commerce des spiritueux (LCS), adoptĂ©e en 2006, devait remplacer l’article B.02.034 du RAD. Après analyse, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a donc recommandĂ© l’abrogation de l’article B.02.034 du RAD.

À la lumière de cette observation du CMP, des modifications corrĂ©latives au RAD se sont avĂ©rĂ©es nĂ©cessaires pour Ă©viter les incohĂ©rences entre la LCS et l’alinĂ©a B.02.033a) du RAD qui prĂ©voyait, sous rĂ©serve de l’article B.02.034, que le rhum importĂ© pour être vendu au Canada en qualitĂ© de rhum importĂ©, comme celui des Antilles, pouvait être mĂ©langĂ© seulement avec d’autres rhums importĂ©s. Contrairement à cette autorisation limitĂ©e, la disposition 14 de l’annexe de la LCS permet le mĂ©lange de rhum des Antilles à une petite quantitĂ© de rhum canadien.

2. Enjeux/problèmes

L’article B.02.034 du RAD allait, de l’avis du CMP, au delà de l’objet de la LAD. Le CMP a de plus fait remarquer que la disposition 14 de l’annexe de la LCS devait remplacer l’article B.02.034 du RAD. Le CMP recommande donc l’abrogation de ce dernier article.

L’abrogation de l’article B.02.034 du RAD ne pouvait pas toutefois se faire sans les modifications corrĂ©latives faisant suite à l’abrogation. En abrogeant l’article B.02.034 du RAD, l’article B.02.033 devait être modifiĂ© pour s’assurer qu’il n’était pas incompatible à la disposition 14 de l’annexe de la LCS. L’ancien libellĂ© de l’alinĂ©a B.02.033a) du RAD permettait que le rhum, y compris le rhum des Antilles, soit importĂ© en vrac et mĂ©langĂ© et vendu comme du rhum importĂ© à condition qu’il soit mĂ©langĂ© seulement avec d’autres rhums importĂ©s, tandis que la disposition 14 de l’annexe de la LCS permet que le rhum des Antilles soit mĂ©langĂ© seulement avec du rhum importĂ© provenant d’un pays des Antilles du Commonwealth ou avec de petites quantitĂ©s de rhum canadien. Ainsi, il Ă©tait nĂ©cessaire de supprimer l’exigence de l’alinĂ©a B.02.033a) qui aurait Ă©tĂ© incompatible avec la disposition 14 de l’annexe à LCS en ce qui a trait au rhum des Antilles. Par ailleurs, certains Ă©lĂ©ments de l’article B.02.033 devaient être conservĂ©s.

3. Objectifs

Les objectifs des modifications au Règlement actuel sont les suivants :

  • abroger l’article B.02.034 du RAD pour donner suite aux points soulevĂ©s par le CMP;
  • apporter des modifications corrĂ©latives pour permettre le maintien des pratiques actuelles de mĂ©lange.

4. Description

Le CMP a fait remarquer que la disposition 14 de l’annexe de la LCS avait pour objectif de remplacer l’article B.02.034 du RAD. Toutefois, contrairement au RAD, la disposition 14 de l’annexe de la LCS prĂ©voit que le rhum des Antilles peut être mĂ©langĂ© avec une petite quantitĂ© de rhum canadien et être quand même vendu comme du rhum des Antilles. Par consĂ©quent, l’abrogation de l’article B.02.034 du RAD ne pouvait se faire si les pratiques actuelles de mĂ©lange Ă©taient maintenues.

Pour faire en sorte qu’il n’y ait aucune contradiction entre le RAD et la LCS, l’article B.02.033 du RAD a Ă©tĂ© abrogĂ©, et des modifications corrĂ©latives ont Ă©tĂ© apportĂ©es à d’autres dispositions du RAD pour assurer le maintien des pratiques actuelles de mĂ©lange.

L’autorisation d’ajouter de l’eau distillĂ©e et du caramel est habituellement nĂ©cessaire pour ajuster les spiritueux importĂ©s en vrac en gĂ©nĂ©ral. Les spiritueux importĂ©s en vrac sont gĂ©nĂ©ralement expĂ©diĂ©s après que l’on ait retirĂ© la majeure partie de leur eau. Le produit est ensuite reconstituĂ© avec de l’eau dans le pays importateur, ce qui permet de rĂ©duire les coûts d’expĂ©dition. Le caramel est Ă©galement ajoutĂ© pour restaurer la couleur du produit. Donc, pour faire en sorte que les pratiques actuelles puissent être maintenues, l’intention des dispositions du RAD sur la possibilitĂ© de reconstituer les produits de cette façon est maintenant exprimĂ©e dans l’article B.02.030.

5. Consultation

Ces modifications n’entraînaient aucun changement dans les pratiques de l’industrie et, par consĂ©quent, ne justifiaient pas de vastes consultations. Toutefois, par mesure de prĂ©caution, l’ACIA a communiquĂ© les changements à venir aux parties concernĂ©es à Agriculture et Agro-alimentaire Canada (AAC), à l’Agence du revenu du Canada (ARC), à SantĂ© Canada (SC), à l’Association canadienne des rĂ©gies d’alcool (ACRA), à Spiritueux Canada, aussi connu sous le nom d’Association des distillateurs canadiens (ADC) et à l’Association canadienne des importateurs et exportateurs inc.

Une seule rĂ©ponse favorable a Ă©tĂ© reçue.

6. Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’appliquait pas à cette proposition, car les pratiques de l’industrie ne font l’objet d’aucun changement et, par consĂ©quent, il n’y a aucuns frais administratifs.

7. Lentille des petites entreprises

Ces modifications ne donnent lieu à aucun changement dans les pratiques de l’industrie de la distillerie en ce qui touche le rhum des Antilles. Les modifications n’ont pas de rĂ©percussions additionnelles sur l’industrie en termes de pratique d’assurance de la conformitĂ© et, par consĂ©quent, elles n’entraîneront aucun coût relatif à l’assurance de la conformitĂ© ou de frais administratifs pour les petites entreprises du secteur de la distillerie.

8. Justification

Les modifications au Règlement n’entraîneront aucun coût additionnel pour l’industrie, les entreprises, les commerçants et les consommateurs.

AAC qui administre la Loi sur le commerce des spiritueux (LCS), conservera le pouvoir d’appliquer les exigences concernant le rhum des Antilles en vertu de la disposition 14 de l’annexe de la LCS. Le ministre d’AAC a dĂ©signĂ© certains reprĂ©sentants de l’Agence du revenu du Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) comme inspecteurs et analystes, respectivement, pour administrer et appliquer la LCS. Étant donnĂ© que la modification au règlement n’entraînera aucun changement de pratique, on prĂ©voit qu’il n’y aura aucun impact sur l’ARC et l’ASFC.

SantĂ© Canada (SC) est responsable de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© publique et de la qualitĂ© nutritionnelle de tous les aliments, y compris des boissons alcooliques, conformĂ©ment à la LAD. La modification au Règlement ne touche aucun aspect de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© et, par consĂ©quent, il n’y a aucune rĂ©percussion sur SantĂ© Canada.

Les modifications n’auront aucune rĂ©percussion sur les spiritueux et l’industrie de la distillerie. L’industrie du rhum des Antilles pourra maintenir les mêmes exigences opĂ©rationnelles que celles qui existent à l’heure actuelle lorsqu’elle traitera avec les commerçants et les vendeurs.

En conclusion, il n’y aura aucune rĂ©percussion additionnelle sur l’industrie, les consommateurs et les ministères.

9. Mise en œuvre, application et normes de service

En vertu de la Loi sur le commerce des spiritueux, le ministre d’AAC a désigné certains représentants de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) comme inspecteurs et analystes, respectivement, pour administrer et appliquer la LCS. Les agents des droits d’accise de l’ARC qui font actuellement des vérifications en vertu de la Loi sur l’accise, effectueront des inspections en vertu de la LCS, tandis que les analystes de l’ASFC feront les analyses d’échantillons s’il y a lieu dans le cadre de l’application de la LCS.

Il est possible d’obtenir de plus amples informations sur la conformité en vertu de la LCS en visitant le site Web d’AAC qui porte sur la politique de conformité et d’application de la Loi sur le commerce des spiritueux.

10. Personne-ressource

Mark Burgham
Directeur
Division des aliments importés et manufacturés
Agence canadienne d’inspection des aliments
1400, chemin Merivale, tour 2, 6e Ă©tage, pièce 223
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-6533
Télécopieur : 613-773-5617
Courriel : mark.burgham@inspection.gc.ca