Vol. 147, numĂ©ro 1 — Le 2 janvier 2013

Enregistrement

DORS/2012-289 Le 14 décembre 2012

LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS
LOI SUR LES MESURES DE RÉINSERTION ET D’INDEMNISATION DES MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES

Règlement modifiant le Règlement sur les soins de santĂ© pour anciens combattants et le Règlement sur les mesures de rĂ©insertion et d’indemnisation des militaires et vĂ©tĂ©rans des Forces canadiennes

C.P. 2012-1718 Le 13 décembre 2012

Sur recommandation du ministre des Anciens combattants et en vertu de l’article 5 (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants (voir rĂ©fĂ©rence b), et de l’article 94 (voir rĂ©fĂ©rence c) de la Loi sur les mesures de rĂ©insertion et d’indemnisation des militaires et vĂ©tĂ©rans des Forces canadiennes (voir rĂ©fĂ©rence d), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les soins de santĂ© pour anciens combattants et le Règlement sur les mesures de rĂ©insertion et d’indemnisation des militaires et vĂ©tĂ©rans des Forces canadiennes, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SOINS DE SANTÉ POUR ANCIENS COMBATTANTS ET LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES DE RÉINSERTION ET D’INDEMNISATION DES MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES

LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS

Règlement sur les soins de santĂ© pour anciens combattants

1. (1) Les dĂ©finitions de « pensionnĂ© du service militaire » et « pensionnĂ© du service spĂ©cial », à l’article 2 du Règlement sur les soins de santĂ© pour anciens combattants (voir rĂ©fĂ©rence 1), sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

  • « pensionnĂ© du service militaire » Ancien membre ou membre de la force de rĂ©serve qui a droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions pour une invaliditĂ© liĂ©e au service militaire autre que :
    • a) le service actif durant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale;
    • b) le service sur un thĂ©âtre d’opĂ©rations au sens l’article 2 de la Loi sur les avantages destinĂ©s aux anciens combattants;
    • c) le service spĂ©cial au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions. (military service pensioner)
  • « pensionnĂ© du service spĂ©cial » Ancien membre ou membre de la force de rĂ©serve qui a droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions pour une invaliditĂ© subie au cours du service spĂ©cial au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, ou attribuable à ce service. (special duty service pensioner)

(2) Les alinĂ©as j) et k) de la dĂ©finition de « client », à l’article 2 du même règlement, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

  • j) l’ancien membre ou le membre de la force de rĂ©serve ayant droit à une indemnitĂ© d’invaliditĂ©;
  • k) l’ancien membre ou le membre de la force de rĂ©serve qui a reçu une indemnitĂ© de captivitĂ© au titre de la partie 3 de la Loi sur les mesures de rĂ©insertion et d’indemnisation des militaires et vĂ©tĂ©rans des Forces canadiennes. (client)

(3) L’article 2 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

« membre de la force de réserve »

  • a) membre de la RĂ©serve supplĂ©mentaire;
  • b) membre qui est en service de rĂ©serve de classe « A », au sens de l’article 9.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes;
  • c) membre qui est en service de rĂ©serve de classe « B », au sens de l’article 9.07 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, pour cent quatre-vingts jours ou moins. (reserve force member)

2. L’article 3 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

3. (1) Les clients ci-après sont admissibles à des avantages mĂ©dicaux au Canada ou ailleurs, à l’égard d’un Ă©tat indemnisé :

  • a) l’ancien combattant pensionnĂ©;
  • b) le pensionnĂ© civil;
  • c) le pensionnĂ© de la Croix-Rouge;
  • d) le pensionnĂ© à la suite d’un accident d’aviation.

(2) Le pensionnĂ© titulaire d’une attribution spĂ©ciale (Terre-Neuve) est admissible à des avantages mĂ©dicaux au Canada ou ailleurs, à l’égard de l’invaliditĂ© pour laquelle il touche l’attribution.

(3) Les clients ci-après sont admissibles à des avantages mĂ©dicaux au Canada ou ailleurs, à l’égard d’un Ă©tat indemnisĂ© ou de l’invaliditĂ© pour laquelle il a droit à une indemnitĂ© d’invaliditĂ© dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir en qualitĂ© de membre ou d’ancien membre des Forces canadiennes, selon le cas :

  • a) le pensionnĂ© du service spĂ©cial;
  • b) le pensionnĂ© du service militaire;
  • c) l’ancien membre ou le membre de la force de rĂ©serve.

(4) Les clients ci-après sont admissibles à des avantages mĂ©dicaux au Canada, quelle que soit l’affection, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir en qualitĂ© de membre ou d’ancien membre des Forces canadiennes ou au titre de services assurĂ©s dans le cadre du rĂ©gime d’assurance-maladie d’une province :

  • a) l’ancien combattant pensionnĂ© ou le pensionnĂ© civil dont le total des degrĂ©s d’invaliditĂ© estimĂ©s au titre de la Loi sur les pensions et de la Loi sur les mesures de rĂ©insertion et d’indemnisation des militaires et vĂ©tĂ©rans des Forces canadiennes est Ă©gal ou supĂ©rieur à 48 %;
  • b) le client visĂ© aux paragraphes (1) ou (2) qui souffre d’une dĂ©ficience grave;
  • c) le pensionnĂ© du service spĂ©cial, l’ancien membre ou le membre de la force de rĂ©serve qui a droit à une indemnitĂ© d’invaliditĂ© en raison du service spĂ©cial, s’il est admissible à des services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visĂ©s aux alinĂ©as 19a), b) et e).

(5) Les clients ci-après sont admissibles à des avantages mĂ©dicaux au Canada, quelle que soit l’affection, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir au titre de services assurĂ©s dans le cadre du rĂ©gime d’assurance-maladie d’une province :

  • a) l’ancien combattant au revenu admissible;
  • b) le civil au revenu admissible;
  • c) le client qui reçoit des soins institutionnels pour adultes, des soins intermĂ©diaires ou des soins prolongĂ©s lorsqu’il se trouve dans un Ă©tablissement du ministère ou qu’il occupe un lit rĂ©servĂ©;
  • d) le client qui reçoit, aux termes de l’article 21.1 ou 21.2, le paiement de ce qu’il lui en coûte pour recevoir des soins intermĂ©diaires ou des soins prolongĂ©s;
  • e) l’ancien combattant ayant servi au Canada qui, aux termes du paragraphe 22(2), reçoit des soins prolongĂ©s dans un Ă©tablissement communautaire;
  • f) le client qui reçoit, aux termes de l’article 22.1, des soins prolongĂ©s dans un Ă©tablissement communautaire.

(6) Les clients ci-après sont admissibles à des avantages mĂ©dicaux au Canada, quelle que soit l’affection, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir au titre de services assurĂ©s dans le cadre du rĂ©gime d’assurance-maladie d’une province :

  • a) s’il est admissible, en application des articles 15, 17 ou 17.1, à des services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visĂ©s aux alinĂ©as 19a), b) et e) ou qu’il les reçoit en application de l’article 18 : 
    • (i) l’ancien combattant pensionnĂ©,
    • (ii) l’ancien combattant ayant servi outre-mer,
    • (iii) l’ancien combattant à service double,
    • (iv) le civil ayant servi outre-mer;
  • b) s’il est admissible à des services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visĂ©s aux alinĂ©as 19a), b) et e) :
    • (i) le pensionnĂ© civil,
    • (ii) le prisonnier de guerre ayant droit à une indemnitĂ© au titre du paragraphe 71.2(1) de la Loi sur les pensions,
    • (iii) l’ancien combattant ayant servi au Canada,
    • (iv) l’ancien membre ou le membre de la force de rĂ©serve qui a reçu une indemnitĂ© de captivitĂ© au titre de la partie 3 de la Loi sur les mesures de rĂ©insertion et d’indemnisation des militaires et vĂ©tĂ©rans des Forces canadiennes.

(7) Lorsqu’un client hospitalisĂ© affirme que son Ă©tat indemnisĂ© exige l’hospitalisation, les avantages mĂ©dicaux liĂ©s à cette hospitalisation, au Canada ou ailleurs, sont rĂ©putĂ©s être requis à l’égard de cet Ă©tat indemnisĂ© pour la pĂ©riode pendant laquelle il n’est pas certain que l’état premier pour lequel les avantages mĂ©dicaux s’imposent soit l’état indemnisĂ©.

3. (1)L’alinĂ©a 9c) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • c) le pensionnĂ© du service militaire ou le membre ayant droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions à l’égard d’une invaliditĂ© reliĂ©e au service militaire qui n’était pas :
    • (i) du service actif accompli pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale,
    • (ii) du service sur un thĂ©âtre d’opĂ©rations, au sens de l’article 2 de la Loi sur les avantages destinĂ©s aux anciens combattants,
    • (iii) du service spĂ©cial, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions;

(2) L’alinĂ©a 9f) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • f) le pensionnĂ© du service spĂ©cial ou le membre ayant droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions pour une invaliditĂ© subie au cours du service spĂ©cial, au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, ou attribuable à ce service.

4. (1)Le passage du paragraphe 15(1.2) du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(1.2) Le pensionnĂ© du service militaire et l’ancien membre ou le membre de la force de rĂ©serve qui ont droit à une indemnitĂ© d’invaliditĂ© sont admissibles aux services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visĂ©s aux alinĂ©as 19a), b) et d) ou, s’il n’est pas pratique de leur fournir ces services à leur rĂ©sidence principale, aux soins visĂ©s à l’alinĂ©a 19e), dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins en qualitĂ© de membre ou d’ancien membre des Forces canadiennes ou au titre de services assurĂ©s dans le cadre du rĂ©gime d’assurance-maladie d’une province, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

(2) L’alinĂ©a 15(1.2)a) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • a) l’intĂ©ressĂ© rĂ©side au Canada;

(3) Le passage du paragraphe 15(3) du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Sous rĂ©serve de l’article 33.1, le prisonnier de guerre ayant droit à une indemnitĂ© au titre du paragraphe 71.2(1) de la Loi sur les pensions et l’ancien membre ou le membre de la force de rĂ©serve qui a reçu une indemnitĂ© de captivitĂ© au titre de la partie 3 de la Loi sur les mesures de rĂ©insertion et d’indemnisation des militaires et vĂ©tĂ©rans des Forces canadiennes sont admissibles aux services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visĂ©s aux alinĂ©as 19a), b) et d) ou, s’il n’est pas pratique de leur fournir ces services à leur rĂ©sidence principale, aux soins visĂ©s à l’alinĂ©a 19e), dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurĂ©s dans le cadre du rĂ©gime d’assurance-maladie d’une province, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

(4) L’alinĂ©a 15(3)a) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • a) l’intĂ©ressĂ© est atteint d’invaliditĂ© totale par suite de son service militaire ou non;

5. L’article 21.2 de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

21.2 Sous rĂ©serve de l’article 33.1, l’ancien combattant ayant servi outre-mer qui a fait une demande au ministre en vue d’être admis dans un Ă©tablissement du ministère ou d’occuper un lit rĂ©servĂ© et qui s’est vu refuser sa demande en raison de l’absence d’établissement du ministère ou de lit rĂ©servĂ© à une distance raisonnable de la collectivitĂ© où il habite habituellement, est admissible au paiement de ce qu’il lui en coûte pour obtenir des soins intermĂ©diaires ou des soins prolongĂ©s dans un Ă©tablissement communautaire, dans la mesure où il ne peut les obtenir au titre de services assurĂ©s dans le cadre du rĂ©gime d’assurance-maladie d’une province.

6. (1)Le passage du paragraphe 22(1.2) du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(1.2) Le pensionnĂ© du service militaire, l’ancien membre et le membre de la force de rĂ©serve sont admissibles, à l’égard de leur Ă©tat indemnisĂ© ou à l’égard de l’invaliditĂ© pour laquelle ils ont droit à une indemnitĂ© d’invaliditĂ©, au paiement de ce qu’il leur en coûte pour recevoir les soins prolongĂ©s suivants :

(2) Les alinĂ©as 22(1.2)a) et b) de la version française du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

  • a) ceux fournis dans un Ă©tablissement communautaire au Canada, s’ils n’occupent pas de lit rĂ©servĂ©;
  • b) ceux fournis dans un Ă©tablissement de santĂ© à l’étranger et Ă©quivalents à ceux qu’ils auraient reçus dans un Ă©tablissement visĂ© à l’alinĂ©a a), pourvu que leur coût n’excède pas le coût habituel des soins prolongĂ©s dans le territoire en cause.

7. L’alinĂ©a 24(2)a) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • a) l’ancien combattant pensionnĂ©, le pensionnĂ© civil, le pensionnĂ© du service spĂ©cial et le pensionnĂ© du service militaire ayant besoin de soins pour un Ă©tat indemnisĂ© ainsi que l’ancien membre et le membre de la force de rĂ©serve ayant besoin de soins pour l’invaliditĂ© pour laquelle il a droit à une indemnitĂ© d’invaliditĂ©;

8. Le passage de l’article 27 du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

27. L’ancien combattant au revenu admissible, le civil au revenu admissible, l’ancien combattant ayant servi au Canada, l’ancien membre et le membre de la force de rĂ©serve qui peuvent recevoir une allocation de soutien du revenu au titre de la partie 2 de la Loi sur les mesures de rĂ©insertion et d’indemnisation des militaires et vĂ©tĂ©rans des Forces canadiennes sont admissibles au paiement des contributions ou des droits à verser relativement :

9. L’article 28 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

28. L’ancien combattant pensionnĂ©, le pensionnĂ© civil, le pensionnĂ© du service spĂ©cial et l’ancien membre ou le membre de la force de rĂ©serve qui a une invaliditĂ© pour laquelle il a droit à une indemnitĂ© d’invaliditĂ© à l’égard du service spĂ©cial sont admissibles, conformĂ©ment à l’article 7, au paiement des frais de dĂ©placement d’un accompagnateur au Canada, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

  • a) l’accompagnateur accompagne l’intĂ©ressĂ© pendant ses vacances annuelles ou durant tout autre dĂ©placement approuvĂ© par le ministre;
  • b) le moyen de transport n’est pas l’automobile;
  • c) l’état indemnisĂ© ou l’invaliditĂ©, selon le cas, est la cĂ©citĂ© totale ou un Ă©tat indemnisĂ© ou une invaliditĂ© exigeant qu’il soit accompagnĂ© dans ses dĂ©placements.

10. L’alinĂ©a 30b) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) s’il reçoit des soins actifs dans un hôpital, l’ancien combattant pensionnĂ©, le pensionnĂ© civil, le pensionnĂ© titulaire d’une attribution spĂ©ciale (Terre-Neuve), le pensionnĂ© de la Croix-Rouge, le pensionnĂ© à la suite d’un accident d’aviation, l’ancien combattant à service double, l’ancien combattant au revenu admissible, le civil au revenu admissible, l’ancien combattant ayant servi au Canada, le pensionnĂ© du service spĂ©cial, le pensionnĂ© du service militaire et l’ancien membre ou le membre de la force de rĂ©serve qui a droit à une indemnitĂ© d’invaliditĂ©.

11. Le paragraphe 31.1(1) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

31.1 (1) MalgrĂ© toute autre disposition du prĂ©sent règlement, l’ancien combattant au revenu admissible, le civil au revenu admissible ou l’ancien combattant ayant servi au Canada qui reçoit des contributions, des avantages, des services, des soins ou des droits prĂ©vus aux alinĂ©as 3(3)a) ou c) ou 3(4)c), au paragraphe 15(2), aux articles 17 ou 17.1, aux paragraphes 21(1) ou 22(2) ou à l’article 27 a un droit viager de continuer de recevoir ceux-ci, qu’il survienne ou non un changement à l’égard de son revenu ou de celui de son Ă©poux ou conjoint de fait, de son facteur revenu ou de sa catĂ©gorie de bĂ©nĂ©ficiaire, pourvu qu’il continue de remplir les conditions prĂ©vues aux dispositions en vertu desquelles il reçoit ces contributions, ces avantages, ces services, ces soins ou ces droits.

12. L’alinĂ©a 33.1(2)c) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • c) l’ancien membre ou le membre de la force de rĂ©serve qui reçoit les soins en raison de l’invaliditĂ© pour laquelle il a droit à une indemnitĂ© d’invaliditĂ©.

LOI SUR LES MESURES DE RÉINSERTION ET D’INDEMNISATION DES MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES

RÈglement sur les mesures de rĂ©insertion et d’indemnisation des militaires et vÉtÉrans des Forces canadiennes

13. Les articles 2 à 5 du Règlement sur les mesures de rĂ©insertion et d’indemnisation des militaires et vĂ©tĂ©rans des Forces canadiennes (voir rĂ©fĂ©rence 2) sont remplacĂ©s par ce qui suit :

2. (1) Des services de rĂ©orientation professionnelle peuvent être fournis aux personnes suivantes en application de l’article 3 de la Loi :

  • a) les vĂ©tĂ©rans ci-après qui n’ont pas Ă©tĂ© libĂ©rĂ©s pour les motifs de libĂ©ration prĂ©vus aux articles 1 et 2 du tableau figurant à l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes :
    • (i) le vĂ©tĂ©ran de la force rĂ©gulière qui a terminĂ© son entraînement de base et qui prĂ©sente une demande dans les deux ans suivant la date de sa libĂ©ration,
    • (ii) le vĂ©tĂ©ran de la force de rĂ©serve qui a cumulĂ© au moins vingt et un mois de service à temps plein au cours d’une pĂ©riode de vingt-quatre mois consĂ©cutifs et qui prĂ©sente une demande dans les deux ans suivant la date de sa libĂ©ration,
    • (iii) le vĂ©tĂ©ran de la force de rĂ©serve qui a participĂ© à du service spĂ©cial ou à du service commandĂ© lors d’un Ă©tat d’urgence et qui prĂ©sente une demande dans les deux ans suivant la date de sa libĂ©ration;
  • b) le vĂ©tĂ©ran à qui l’allocation de soutien du revenu visĂ©e à l’article 27 de la Loi est à verser;
  • c) si une demande est prĂ©sentĂ©e dans les deux ans suivant la date de dĂ©cès du vĂ©tĂ©ran ou du membre, le survivant, selon le cas :
    • (i) du vĂ©tĂ©ran qui rĂ©pond aux conditions de l’alinĂ©a a), hormis l’exigence d’avoir fait une demande,
    • (ii) du membre de la force rĂ©gulière,
    • (iii) du membre de la force de rĂ©serve qui, au moment de son dĂ©cès, avait cumulĂ© au moins vingt et un mois de service à temps plein au cours d’une pĂ©riode de vingt-quatre mois consĂ©cutifs, ou s’était engagĂ© par Ă©crit à le faire,
    • (iv) du membre de la force de rĂ©serve qui a participĂ© à du service spĂ©cial ou à du service commandĂ© lors d’un Ă©tat d’urgence;
  • d) le survivant à qui l’allocation de soutien du revenu visĂ©e à l’article 28 de la Loi est à verser.

(2) La somme qui peut être payĂ©e ou remboursĂ©e à un vĂ©tĂ©ran ou à un survivant à l’égard des services de rĂ©orientation professionnelle est d’au plus mille dollars.

3. La demande faite au titre de l’article 3 de la Loi est prĂ©sentĂ©e par Ă©crit et est accompagnĂ©e, sur demande du ministre, des renseignements ou autres documents dont il a besoin pour dĂ©terminer l’admissibilitĂ© du demandeur.

4. Le paiement ou le remboursement des services de réorientation professionnelle est fait si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) dans le cas d’un paiement, le ministre reçoit du fournisseur des services de rĂ©orientation professionnelle, au plus tard douze mois après que les services aient Ă©tĂ© rendus, une facture sur laquelle figure le nom et l’adresse de ce dernier et, en cas de demande de remboursement, une preuve de paiement;
  • b) les services de rĂ©orientation professionnelle sont fournis par une personne dont l’activitĂ© principale est de fournir des services de rĂ©orientation professionnelle, de formation en recherche d’emploi et d’aide à la recherche d’emploi.

14. Le paragraphe 25(2) de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) The Minister may suspend payment of an earnings loss benefit to a person who fails to comply with subsection (1) until the information and documents are provided.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

15. Le Règlement sur les soins de santĂ© pour anciens combattants, dans sa version antĂ©rieure à l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, continue de s’appliquer aux membres qui ont reçu leur lettre de libĂ©ration au plus tard le 31 dĂ©cembre 2012.

16. L’article 15 du Règlement sur les soins de santĂ© pour anciens combattants, dans sa version antĂ©rieure à l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, continue de s’appliquer à l’égard de toute entente de contribution en vigueur à la date de cette entrĂ©e en vigueur jusqu’à l’expiration de l’entente, mais au plus tard jusqu’au 31 dĂ©cembre 2013.

ENTRÉE EN VIGUEUR

17. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013 ou, si elle est postĂ©rieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

Contexte

Anciens Combattants Canada (ACC) a entrepris l’examen de ses activitĂ©s et de ses programmes pour s’assurer qu’ils Ă©taient aussi efficaces que possible et qu’ils rĂ©pondaient vraiment aux besoins des anciens combattants, des vĂ©tĂ©rans et de leurs familles.

De plus, le ministre des Anciens Combattants a lancĂ© l’initiative de rĂ©duction des formalitĂ©s administratives en fĂ©vrier 2012, en rĂ©ponse à un besoin dĂ©terminĂ© par les intervenants de simplifier les politiques et les programmes d’ACC et de faciliter l’accès aux services d’ACC.

Dans le cadre du Budget 2012, il a Ă©galement Ă©tĂ© annoncĂ© que des changements seraient apportĂ©s pour Ă©liminer le dĂ©doublement et le chevauchement entre les services d’ACC et du ministère de la DĂ©fense nationale (MDN) afin de mieux servir les membres des Forces canadiennes (FC) et les vĂ©tĂ©rans.

Enjeux/problèmes

Trois enjeux qui seront traitĂ©s par la prĂ©sente proposition rĂ©glementaire aideront, en combinaison, à rendre la prestation des programmes d’ACC plus efficace, à prĂ©ciser l’accessibilitĂ© et à accroître l’exactitude de ses règlements.

1. DĂ©doublement des types d’avantages et de services offerts aux membres actifs des FC

Les membres des FC qui sont atteints d’invaliditĂ©s liĂ©es au service peuvent bĂ©nĂ©ficier de prestations d’invaliditĂ© d’ACC même s’ils ne sont pas encore libĂ©rĂ©s. Les prestations d’invaliditĂ© d’ACC sont versĂ©es en reconnaissance de la douleur et de la souffrance vĂ©cues par un membre des FC ou un vĂ©tĂ©ran à la suite d’une blessure ou d’une maladie liĂ©e au service.

À l’heure actuelle, certains membres actifs des FC qui reçoivent une prestation d’invaliditĂ© d’ACC peuvent Ă©galement être admissibles aux avantages pour soins de santĂ© suivants en vertu du Règlement sur les soins de santĂ© pour anciens combattants (RSSAC) : avantages mĂ©dicaux, soins de longue durĂ©e et services du programme pour l’autonomie des anciens combattants (PAAC).

En plus des avantages pour soins de santĂ© d’ACC, les membres actifs des FC ont accès aux services de transition de carrière (STC) offerts par ACC en vertu du Règlement sur les mesures de rĂ©insertion et d’indemnisation des militaires et vĂ©tĂ©rans des Forces canadiennes (RMRIMVFC).

Cependant, conformĂ©ment aux Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, le MDN est responsable de la prestation des soins de santĂ© aux membres actifs des FC et, en vertu de la Loi sur la dĂ©fense nationale, a reçu le mandat d’apporter les soins au personnel des FC, y compris la prestation des services et du soutien nĂ©cessaires à une transition harmonieuse vers la vie civile, comme la prestation de services du genre des STC. Pour sa part, ACC a comme responsabilitĂ©s inscrites à son mandat les soins, le traitement ou la rĂ©insertion dans la vie civile de personnes ayant servi soit dans les Forces canadiennes ou dans la marine marchande du Canada, soit dans la marine, la marine marchande, l’armĂ©e de terre ou l’aviation.

Étant donnĂ© le parallèle qui existe entre le mandat d’ACC et celui du MDN, les programmes d’ACC susmentionnĂ©s chevauchent maintenant les types d’avantages et de services offerts par le MDN aux membres actifs des FC ou y sont identiques. Ces types de service offerts en double sont notamment les services de santĂ© de la Gamme de soins garantis par les Forces canadiennes, les services semblables au PAAC au titre du programme d’aide à la mobilitĂ© du MDN et les programmes qui aident les membres actifs des FC à effectuer la transition vers un emploi civil (par exemple le Programme d’aide à la transition, le Service de prĂ©paration à une seconde carrière, le Programme de perfectionnement des compĂ©tences, le Programme d’éducation permanente des Forces canadiennes, le Programme d’équivalences militaires des Forces canadiennes et le Programme d’accrĂ©ditation de la formation militaire à des fins civiles). Le dĂ©doublement des types d’avantages et de services est inefficace pour les deux ministères et peut crĂ©er la confusion chez les membres actifs des FC à savoir où obtenir les services et les avantages.

2. Modèle de prestation des STC pour les vĂ©tĂ©rans ou les survivants

Anciens Combattants Canada offre actuellement des STC aux vĂ©tĂ©rans, aux membres des FC ou aux survivants par l’entremise d’un seul fournisseur contractuel national. Ce modèle de prestation offre moins de choix au bĂ©nĂ©ficiaire qu’un modèle lui permettant de choisir les types de fournisseurs et les types de services de transition de carrière qui conviennent le mieux à ses besoins.

3. Modifications d’ordre administratif

Le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation (CMPER) a soulignĂ© trois problèmes techniques concernant le RSSAC et le RMRIMVFC (par exemple l’harmonisation des versions françaises et anglaises des règlements).

Objectifs

La proposition rĂ©glementaire à l’étude comporte trois objectifs :

  1. Veiller à la sĂ©paration claire des responsabilitĂ©s respectives d’ACC et du MDN. Les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es permettront d’éliminer la confusion chez les membres actifs des FC à savoir avec quel ministère communiquer pour obtenir les programmes liĂ©s aux invaliditĂ©s en Ă©liminant le dĂ©doublement des types d’avantages et de services qui leur sont offerts;
  2. Voir à ce que les bĂ©nĂ©ficiaires des STC reçoivent des services adaptĂ©s à leurs besoins en offrant aux vĂ©tĂ©rans et aux survivants de membres des FC la possibilitĂ© de choisir le fournisseur;
  3. Veiller à l’uniformitĂ© du RSSAC et du RMRIMVFC et accroître leur exactitude en rĂ©pondant aux prĂ©occupations du CMPER.

Description

1. Élimination du dĂ©doublement des types d’avantages et deservices offerts aux membres actifs des FC

Les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es concernant le RSSAC et le RMRIMVFC rendront les membres actifs des FC inadmissibles aux avantages et aux services offerts par ACC. Ces membres des FC continueront cependant à être admissibles aux avantages et aux services que leur offre le MDN. La proposition Ă©liminera donc le dĂ©doublement des types d’avantages et de services offerts aux membres actifs des FC. Les responsabilitĂ©s respectives du MDN et d’ACC seront du même coup dûment clarifiĂ©es et les membres des FC ne seront plus confus quant au ministère à qui demander les programmes.

Dès le 1er janvier 2013, les membres actifs des FC ne seront plus admissibles aux programmes suivants d’ACC :

  • Avantages mĂ©dicaux;
  • Soins de longue durĂ©e — SLD (en principe, même si l’admissibilitĂ© est supprimĂ©e, il n’y aura pas de rĂ©duction perçue des avantages puisque aucun membre actif des FC n’est bĂ©nĂ©ficiaire de SLD);
  • Programme pour l’autonomie des anciens combattants (entretien mĂ©nager et entretien du terrain;
  • Services de transition de carrière.

Les membres actifs des FC continueront de recevoir les soins et le soutien dont ils ont besoin puisque le MDN assumera la principale responsabilitĂ© d’offrir aux membres les soins de santĂ©, les soins à domicile et les STC nĂ©cessaires.

Environ 600 membres actifs des FC seront en voie de libĂ©ration des FC lorsque ces changements entreront en vigueur le 1er janvier 2013 et continueront d’avoir droit aux avantages pour soins de santĂ© et aux services d’ACC afin de veiller à la continuitĂ© des soins à la libĂ©ration et à la rĂ©insertion sans heurt dans la vie civile.

Enfin, les rĂ©servistes à temps partiel (classe A et classe B à court terme < 180 jours) continueront d’obtenir des avantages d’ACC en vertu du RSSAC parce qu’ils sont considĂ©rĂ©s comme des « assurĂ©s » en vertu de la Loi canadienne sur la santĂ© et, à ce titre, ils n’obtiennent pas leurs soins de santĂ© primaires des Forces canadiennes.

2. Modification du modèle de prestation des STC offerts auxvĂ©tĂ©rans ou aux survivants

Anciens Combattants Canada a commencĂ© à offrir des STC aux membres des FC et aux vĂ©tĂ©rans en 2006, lors de l’entrĂ©e en vigueur du RMRIMVFC qui est aussi considĂ©rĂ© comme le règlementsur la Nouvelle Charte des anciens combattants. Dans le cadre du programme en vigueur, les STC sont offerts par l’entremise d’un fournisseur contractuel national spĂ©cialisĂ© dans la prestation de services de transition de carrière. ACC dirige les participants vers le fournisseur national et surveille la prestation et l’efficacitĂ© des services. Le programme porte principalement sur trois services : des ateliers, des services d’orientation professionnelle et de l’aide à la recherche d’emploi. Les STC personnalisĂ©s ne dĂ©passent pas 13 heures par client, à moins d’autorisation prĂ©alable par ACC.

Les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es au RMRIMVFC permettront la prestation des STC aux vĂ©tĂ©rans ou aux survivants par le truchement d’un modèle diffĂ©rent de prestation des services à partir du 1er janvier 2013. Les vĂ©tĂ©rans des FC admissibles ou les survivants admissibles auront droit à une subvention maximale à vie de 1 000 $ à l’appui de l’obtention de STC. Ces bĂ©nĂ©ficiaires auront la possibilitĂ© de choisir les types de fournisseurs de STC et les types de STC qui rĂ©pondent le mieux à leurs besoins.

Dans le cadre du nouveau modèle de prestation, l’admissibilitĂ© aux STC demeurera la même, exception faite de l’élimination de l’admissibilitĂ© des membres actifs des FC aux STC d’ACC (comme il est susmentionnĂ© dans la section « Élimination du dĂ©doublement des types d’avantages et de services offerts aux membres actifs des FC ») Ă©tant donnĂ© que le MDN deviendra le seul fournisseur de STC pour les membres des FC dès le 1er octobre 2012.

L’admissibilitĂ© aux STC dans le cadre du nouveau modèle de prestation inclura donc les groupes suivants :

  • Les membres de la force rĂ©gulière qui ont rĂ©ussi l’instruction de base;
  • Les vĂ©tĂ©rans de la rĂ©serve qui ont complĂ©tĂ© au moins 21 mois de service à temps plein au cours de 24 mois consĂ©cutifs ou ont complĂ©tĂ© un service spĂ©cial ou un service d’urgence;
  • Le survivant d’un vĂ©tĂ©ran dĂ©cĂ©dĂ© qui aurait Ă©tĂ© admissible aux STC au moment de son dĂ©cès;
  • Un vĂ©tĂ©ran ou un survivant qui a droit à l’allocation de soutien du revenu des Forces canadiennes;
  • Un survivant d’un membre de la force rĂ©gulière ou de la rĂ©serve des FC qui satisfait à certains critères d’admissibilitĂ©.

Les vĂ©tĂ©rans de la force rĂ©gulière ou de la rĂ©serve sont admissibles aux STC d’ACC le lendemain de la libĂ©ration, et les survivants, le jour après le dĂ©cès des vĂ©tĂ©rans ou des membres des FC. Selon les critères d’admissibilitĂ© en vigueur, la demande de participation aux STC, qui reprĂ©sente le besoin exprimĂ© pour les STC, doit cependant être reçue dans les deux ans qui suivent la libĂ©ration (vĂ©tĂ©ran) ou dans les deux ans qui suivent le dĂ©cès du vĂ©tĂ©ran ou du membre des FC (survivant).

En plus des critères d’admissibilitĂ© susmentionnĂ©s, les critères suivants doivent être satisfaits avant qu’ACC ne verse la subvention :

  • Les STC s’inscrivent au titre des services d’orientation professionnelle, de la formation en recherche d’emploi et de l’aide à la recherche d’emploi;
  • Les fournisseurs des services doivent œuvrer principalement dans le domaine de la prestation des STC;
  • La preuve des services rendus (par exemple un reçu ou une facture) doit être reçue au plus tard 12 mois après le jour où les services ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s.

Dès que les STC ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s et que les critères d’admissibilitĂ© Ă©tablis pour la subvention sont satisfaits, un paiement est versĂ© directement au vĂ©tĂ©ran des FC ou à son survivant.

3. Questions soulevées par le CMPER et modifications administratives mineures

Les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es permettront Ă©galement de rĂ©gler trois questions soulevĂ©es par le CMPER. La première a trait à la correction de diffĂ©rences entre les versions anglaise et française du paragraphe 25(2) du RMRIMVFC. La version anglaise fait rĂ©fĂ©rence à « information », tandis que la version française fait rĂ©fĂ©rence à « les renseignements et les documents ». La version anglaise sera donc modifiĂ©e.

La deuxième question porte sur le libellĂ© du paragraphe 3(2.4) du RSSAC. À l’heure actuelle, la disposition se lit comme suit : « Le membre ou l’ancien membre qui n’est plus membre des Forces canadiennes ou celui qui en est membre parce qu’il appartient à la force de rĂ©serve ». En rĂ©ponse à la recommandation du ComitĂ©, le libellĂ© sera simplifiĂ©.

La troisième question touche le libellĂ© de la version anglaise de l’article 21.2 du RSSAC, qui semble plus restrictif que le libellĂ© de la version française puisque les expressions utilisĂ©es en anglais, soit « intermediate care » (soins intermĂ©diaires), « chronic care » (soins prolongĂ©s) et « community facility » (Ă©tablissement communautaire), sont des termes dĂ©finis dans la version anglaise du Règlement, mais ils n’ont pas Ă©tĂ© utilisĂ©s dans la version française. La version française sera donc modifiĂ©e.

De plus, les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es rĂ©gleront une question d’ordre administratif additionnelle. Depuis l’entrĂ©e en vigueur du RSSAC en 1990, nombre de modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es. Au fil de ces modifications, l’article 3, qui dĂ©finit l’admissibilitĂ© aux avantages mĂ©dicaux, est devenu plus long Ă©tant donnĂ© les modifications apportĂ©es à l’admissibilitĂ© aux programmes d’ACC. Comme les modifications à l’article en question ont Ă©tĂ© faites à divers moments plutôt qu’en une seule fois, l’article est devenu long et trop compliquĂ©. Pour cette raison, l’article sera simplifiĂ©. L’admissibilitĂ© comme telle ne changera pas au-delà des changements rĂ©glementaires proposĂ©s à l’admissibilitĂ© des membres actifs des FC.

Consultation

Dans le cadre du Budget 2012, il a Ă©tĂ© annoncĂ© publiquement que le gouvernement apporterait des changements en vue d’éliminer le dĂ©doublement et le chevauchement entre ACC et le MDN afin de mieux servir les membres des FC et les vĂ©tĂ©rans. En avril 2012, ces changements ont fait partie de discussions gĂ©nĂ©rales de haut niveau tenues avec plusieurs organismes nationaux d’anciens combattants, l’ombudsman des vĂ©tĂ©rans et les quatre prĂ©sidents d’anciens comitĂ©s consultatifs d’ACC. En outre, les changements requis aux textes de loi relatifs au nouveau modèle de prestation des STC ont Ă©tĂ© inclus dans la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospĂ©ritĂ© durable, qui a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e à la Chambre des communes le 26 avril 2012 etqui a reçu la sanction royale le 29 juin 2012.

Les modifications ont Ă©tĂ© publiĂ©es dans la Gazette du Canada, Partie I, le 13 octobre 2012 pour une pĂ©riode de 30 jours, de sorte à fournir suffisamment de temps au public pour examiner et commenter les modifications proposĂ©es. À la fin de la pĂ©riode de publication prĂ©alable, nous avons reçu deux commentaires de la part d’intervenants. L’un des commentaires appuyait le nouveau modèle de prestation de STC à l’égard des vĂ©tĂ©rans et des survivants admissibles. L’autre commentaire avait trait à une demande de prĂ©cisions à ce sujet, prĂ©cisions qui ont Ă©tĂ© fournies.

Des changements mineurs ont Ă©tĂ© apportĂ©s au Règlement, par souci de clartĂ©, à la suite de la version publiĂ©e dans la Gazette du Canada, le 13 octobre 2012. Par exemple, on a Ă©liminĂ© toute ambiguïtĂ© sur les circonstances où un survivant peut prĂ©senter une demande de STC, en prĂ©cisant que cette demande ne dĂ©pend nullement du fait que le vĂ©tĂ©ran ait prĂ©sentĂ© une demande avant sa mort.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la prĂ©sente proposition puisqu’il n’y a aucun changement aux coûts administratifs des activitĂ©s.

Lentille des petites entreprises

Cette modification rĂ©glementaire n’entraîne aucun coût d’observation ni coût administratif pour les petites entreprises.

Justification

Anciens Combattants Canada est dĂ©terminĂ© à offrir de meilleurs services dans de meilleurs dĂ©lais aux vĂ©tĂ©rans et à leurs familles en rĂ©duisant les formalitĂ©s administratives. ACC travaille Ă©galement en Ă©troite collaboration avec le MDN pour simplifier ses politiques et ses programmes pour mieux servir les membres des FC et les vĂ©tĂ©rans.

Les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es aideront à Ă©liminer toute confusion Ă©ventuelle chez les membres actifs des FC qui traitent actuellement avec ACC et le MDN pour obtenir des services de soins de santĂ© et des STC. La prestation de soins de santĂ© aux membres actifs des FC continuera d’être la responsabilitĂ© du MDN et, grâce aux mesures proposĂ©es, il sera plus clair que le MDN est le seul fournisseur des avantages mĂ©dicaux, des STC et des services de soins à domicile pour tous les membres des FC. L’éliminer du dĂ©doublement des types d’avantages et de services offerts aux membres actifs des FC permettra Ă©galement de distinguer les domaines de responsabilitĂ© respectifs d’ACC et du MDN, supprimant ainsi l’inefficacitĂ© et simplifiant les politiques et les programmes pour mieux servir les membres des FC et les vĂ©tĂ©rans tout en veillant à une utilisation plus efficace des ressources.

De plus, les vĂ©tĂ©rans ou les survivants obtiendront directement ces services d’un fournisseur de leur choix qui offrira des STC adaptĂ©s aux besoins de la personne. Le nouveau modèle permettra aux vĂ©tĂ©rans ou aux survivants de se concentrer sur leur dĂ©veloppement de carrière, dans leur collectivitĂ©, près de leur famille et de leur rĂ©seau de soutien et leur offrira la flexibilitĂ© de choisir les fournisseurs et d’obtenir les types de STC qui rĂ©pondent le mieux à leurs besoins.

La prestation de meilleurs services plus rapides grâce au nouveau modèle de prestation des STC aura Ă©galement un effet positif sur la santĂ©, la sĂ©curitĂ©, le style de vie et le bien-être des vĂ©tĂ©rans ou des survivants Ă©tant donnĂ© que les revenus jouent un rôle important dans la santĂ© physique et mentale des gens, leur espĂ©rance de vie, la qualitĂ© de leur domicile, leur alimentation et d’autres facteurs de leur bien-être. Le nouveau modèle renforce cet effet positif en permettant au bĂ©nĂ©ficiaire de choisir les fournisseurs et les types de STC qui conviennent le mieux à ses besoins, les prĂ©parant ainsi à trouver un emploi de qualitĂ© durant la transition à la vie civile.

En outre, les modifications techniques et administratives rĂ©pondent à certaines recommandations du ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation et permettent d’assurer l’uniformitĂ© et d’accroître l’exactitude dans l’application et l’interprĂ©tation du RSSAC et du RMRIMVFC par les vĂ©tĂ©rans et les autres clients, les groupes d’intervenants, le personnel d’ACC et le public canadien en gĂ©nĂ©ral.

Enfin, la proposition rĂ©glementaire n’entraînera aucun coût ou fardeau administratif pour les vĂ©tĂ©rans/survivants ou les entreprises.

Mise en œuvre, application et normes de service

1. Élimination du dĂ©doublement des types d’avantages et deservices offerts aux membres actifs des FC

Dans la mise en œuvre des changements, ACC et le MDN s’engagent à faire en sorte que les membres actifs des FC vivent une transition sans heurt des soins d’ACC à ceux des FC. À ces fins :

  • Les services du PAAC sont offerts actuellement selon un modèle de remboursement appelĂ© « entente de contribution » d’une durĂ©e gĂ©nĂ©rale de 12 mois. Les membres actifs des FC qui bĂ©nĂ©ficient à l’heure actuelle des services du PAAC d’ACC continueront de recevoir ces services jusqu’à ce que leur entente de contribution arrive à Ă©chĂ©ance naturellement. Après le 1er janvier 2013, lors de l’expiration de l’entente de contribution pour le PAAC des membres actifs, ces derniers seront dirigĂ©s vers le MDN pour l’obtention des avantages de services à domicile. Lorsque le Règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2013, les nouvelles demandes des membres des FC seront transmises au MDN pour l’obtention des avantages de soins de santĂ©.
  • Les membres actifs des FC continueront de recevoir des avantages mĂ©dicaux d’ACC jusqu’à ce que le Règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013. Les membres seront alors dirigĂ©s vers le MDN pour l’obtention des avantages de soins de santĂ©.
  • Les membres actifs des FC pour qui la demande de STC a Ă©tĂ© approuvĂ©e avant le 30 septembre 2012 bĂ©nĂ©ficieront des services du fournisseur contractuel national actuel d’ACC et continueront de recevoir les services jusqu’à ce que les modifications rĂ©glementaires entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Dans le cadre de ce plan de mise en œuvre, le MDN deviendra le seul fournisseur des STC pour les membres des FC dès le 1er octobre 2012.
2. Modification du modèle de prestation des STC offerts auxvĂ©tĂ©rans ou aux survivants

Anciens Combattants Canada s’engage Ă©galement à effectuer une transition harmonieuse entre le modèle actuel de prestation des STC et le nouveau modèle. Pour ce faire :

  • Les vĂ©tĂ©rans ou les survivants continueront de recevoir les STC par l’entremise du fournisseur contractuel national de STC jusqu’au 31 dĂ©cembre 2012. Le 1er janvier 2013, les vĂ©tĂ©rans ou les survivants admissibles auront droit à une subvention maximale à vie de 1 000 $ pour les STC. On s’attend à ce qu’environ 400 vĂ©tĂ©rans ou survivants par annĂ©e reçoivent une subvention pour les STC dans le cadre du nouveau modèle de prestation.

En prĂ©paration des changements susmentionnĂ©s, les politiques, les directives, les processus opĂ©rationnels, les systèmes informatiques et les lettres seront modifiĂ©s et distribuĂ©s. Le personnel sera informĂ© et recevra la formation nĂ©cessaire avant la date de prise d’effet des changements au programme. De plus, on Ă©laborera un nouveau formulaire de participation au programme de STC qui sera disponible le 1er janvier 2013.

On ne s’attend pas à ce que la prĂ©sente proposition rĂ©glementaire ait un effet sur le respect des lois et des règlements. Des examens seront menĂ©s conformĂ©ment au plan de mesure des rĂ©sultats (PMR) relatif aux STC, qui a Ă©tĂ© Ă©tabli à l’appui de la mesure des rĂ©sultats et de la production des rapports de sorte que les rapports de donnĂ©es tiennent compte des donnĂ©es exactes et reprĂ©sentent bien les rĂ©sultats du programme de STC. Le PMR permettra de surveiller pĂ©riodiquement les rĂ©sultats du programme contribuant au but ultime de la participation active dans le marchĂ© du travail civil.

De plus, la Direction gĂ©nĂ©rale de la vĂ©rification et de l’évaluation d’ACC mène des vĂ©rifications et des Ă©valuations annuelles des programmes d’ACC. Les rĂ©sultats sont publiĂ©s pĂ©riodiquement sur le site Web d’ACC.

Anciens Combattants Canada a Ă©galement publiĂ© des normes de service, qui sont affichĂ©es sur le site Web du Ministère (www.vac-acc.gc.ca). Il y a des normes de service distinctes concernant les STC. MalgrĂ© les changements rĂ©sultant des amĂ©liorations, les normes de service devraient rester proches des dĂ©lais de traitement moyens actuels.

Personne-ressource

Janice Burke
Directrice principale
Intégration des politiques stratégiques
Anciens Combattants Canada
161, rue Grafton
Case postale 7700
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
C1A 8M9
Téléphone : 902-566-8977
Courriel : janice.burke@vac-acc.gc.ca