Vol. 147, numĂ©ro 1 — Le 2 janvier 2013

Enregistrement

DORS/2012-288 Le 14 décembre 2012

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

Règlement modifiant le Règlement sur les installations nuclĂ©aires de catĂ©gorie I et le Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium

C.P. 2012-1717 Le 13 décembre 2012

En vertu des paragraphes 20(3) et 44(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur la sûretĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires (voir rĂ©fĂ©rence b), la Commission canadienne de sûretĂ© nuclĂ©aire prend le Règlement modifiant le Règlement sur les installations nuclĂ©aires de catĂ©gorie I et le Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium, ci-après.

Ottawa, le 24 octobre 2012

Le prĂ©sident de la Commission canadienne de sûretĂ© nuclĂ©aire
MICHAEL BINDER

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des paragraphes 20(3) et 44(1) (voir rĂ©fĂ©rence c) de la Loi sur la sûretĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires (voir rĂ©fĂ©rence d), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil agrĂ©e le Règlement modifiant le Règlement sur les installations nuclĂ©aires de catĂ©gorie I et le Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium, ci-après, pris par la Commission canadienne de sûretĂ© nuclĂ©aire.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE CATÉGORIE I ET LE RÈGLEMENT SUR LES MINES ET LES USINES DE CONCENTRATION D’URANIUM

RÈGLEMENT SUR LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE CATÉGORIE I

1. L’article 1 du Règlement sur les installations nuclĂ©aires de catĂ©gorie I (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

« autorité fédérale »

  • a) Ministre fĂ©dĂ©ral;
  • b) agence fĂ©dĂ©rale, sociĂ©tĂ© d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou autre organisme constituĂ© sous le rĂ©gime d’une loi fĂ©dĂ©rale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activitĂ©s par l’intermĂ©diaire d’un ministre fĂ©dĂ©ral;
  • c) ministère ou Ă©tablissement public mentionnĂ©s aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques;
  • d) tout autre organisme mentionnĂ© à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012);
  • e) le conseil exĂ©cutif du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut ou tout ministre, ministère ou organisme de l’administration publique de ces territoires.
  • Sont exclus tout conseil de bande au sens donnĂ© à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens, Exportation et dĂ©veloppement Canada et l’Office d’investissement du rĂ©gime de pensions du Canada. Est Ă©galement exclue toute sociĂ©tĂ© d’État qui est une filiale à cent pour cent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, commission portuaire constituĂ©e par la Loi sur les commissions portuaires ou sociĂ©tĂ© sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada, à moins qu’elle ne soit mentionnĂ©e à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). (federal authority)

« instance »

  • a) AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale;
  • b) organisme Ă©tabli sous le rĂ©gime d’une loi fĂ©dĂ©rale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la prĂ©paration de l’emplacement d’une installation nuclĂ©aire de catĂ©gorie I ou de sa construction, de son exploitation, de son dĂ©classement ou de son abandon;
  • c) gouvernement d’une province;
  • d) organisme Ă©tabli sous le rĂ©gime d’une loi provinciale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la prĂ©paration de l’emplacement d’une installation nuclĂ©aire de catĂ©gorie I ou de sa construction, de son exploitation, de son dĂ©classement ou de son abandon;
  • e) organisme constituĂ© aux termes d’un accord sur des revendications territoriales visĂ© à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la prĂ©paration de l’emplacement d’une installation nuclĂ©aire de catĂ©gorie I ou de sa construction, de son exploitation, de son dĂ©classement ou de son abandon;
  • f) organisme dirigeant constituĂ© par une loi relative à l’autonomie gouvernementale des Indiens et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la prĂ©paration de l’emplacement d’une installation nuclĂ©aire de catĂ©gorie I ou de sa construction, de son exploitation, de son dĂ©classement ou de son abandon;
  • g) gouvernement d’un État Ă©tranger ou d’une subdivision politique d’un État Ă©tranger ou un de leurs organismes;
  • h) organisation internationale d’États ou un de ses organismes. (jurisdiction)

2. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

ÉCHÉANCIER RELATIF AUX DEMANDES DE PERMIS DE PRÉPARATION DE L’EMPLACEMENT

VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ

8.1 Dans les soixante jours suivant la date de réception d’une demande de permis de préparation de l’emplacement d’une installation nucléaire de catégorie I, la Commission décide si la demande contient suffisamment de renseignements détaillés pour en commencer l’étude.

DÉLAIS — ÉTUDE DE LA DEMANDE

8.2 Dans les cinq jours suivant la date où elle dĂ©cide que la demande contient suffisamment de renseignements dĂ©taillĂ©s pour en commencer l’étude, la Commission donne avis du commencement de l’étude :

  • a) d’une part, en transmettant au demandeur, par la poste ou par courriel, un avis Ă©crit à cet effet;
  • b) d’autre part, en affichant un avis à cet effet sur son site Internet.

8.3 (1) La Commission rend une dĂ©cision quant à la demande au plus tard vingt-quatre mois à compter de la date d’affichage de l’avis au titre de l’alinĂ©a 8.2b).

(2) Le dĂ©lai ne court pas pendant les pĂ©riodes ci-après :

  • a) toute pĂ©riode accordĂ©e par la Commission pour prĂ©parer et soumettre, à sa demande, tout renseignement qui, de l’avis de la Commission, est nĂ©cessaire pour complĂ©ter l’étude;
  • b) toute pĂ©riode d’au plus trente jours suivant la rĂ©ception par la Commission d’une rĂ©ponse à la demande de renseignements visĂ©e à l’alinĂ©a a), dont la Commission a besoin pour Ă©tablir si les renseignements demandĂ©s ont Ă©tĂ© fournis et s’ils sont adĂ©quats;
  • c) toute pĂ©riode dont a besoin une instance pour rĂ©pondre à l’offre de consultation et de coopĂ©ration de la Commission, faite en vertu de l’article 18 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), concernant l’installation nuclĂ©aire de catĂ©gorie I et, si l’instance a acceptĂ© l’offre, toute pĂ©riode de consultation ou de coopĂ©ration avec celle-ci;
  • d) toute pĂ©riode dont a besoin une instance pour rĂ©aliser une Ă©valuation environnementale du projet de prĂ©paration de l’emplacement de l’installation nuclĂ©aire de catĂ©gorie I ou de sa construction, de son exploitation, de son dĂ©classement ou de son abandon et pour rendre une dĂ©cision relativement à l’évaluation, si l’instance est tenue par une règle de droit de rĂ©aliser cette Ă©valuation et de rendre une dĂ©cision;
  • e) toute pĂ©riode pendant laquelle l’étude de la demande de permis est ajournĂ©e en vertu de l’article 14 des Règles de procĂ©dure de la Commission canadienne de sûretĂ© nuclĂ©aire.

(3) La Commission donne avis du début et de la fin de toute période pendant laquelle le délai ne court pas :

  • a) d’une part, en transmettant au demandeur, par la poste ou par courriel, un avis Ă©crit à cet effet;
  • b) d’autre part, en affichant un avis à cet effet sur son site Internet.

RÈGLEMENT SUR LES MINES ET LES USINES DE CONCENTRATION D’URANIUM

3. L’article 1 du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium (voir rĂ©fĂ©rence 2) est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

« autorité fédérale »

  • a) Ministre fĂ©dĂ©ral;
  • b) agence fĂ©dĂ©rale, sociĂ©tĂ© d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou autre organisme constituĂ© sous le rĂ©gime d’une loi fĂ©dĂ©rale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activitĂ©s par l’intermĂ©diaire d’un ministre fĂ©dĂ©ral;
  • c) ministère ou Ă©tablissement public mentionnĂ©s aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques;
  • d) tout autre organisme mentionnĂ© à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012);
  • e) le conseil exĂ©cutif du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut ou tout ministre, ministère ou organisme de l’administration publique de ces territoires.
  • Sont exclus tout conseil de bande au sens donnĂ© à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens, Exportation et dĂ©veloppement Canada et l’Office d’investissement du rĂ©gime de pensions du Canada. Est Ă©galement exclue toute sociĂ©tĂ© d’État qui est une filiale à cent pour cent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, commission portuaire constituĂ©e par la Loi sur les commissions portuaires ou sociĂ©tĂ© sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada, à moins qu’elle ne soit mentionnĂ©e à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). (federal authority)

« instance »

  • a) AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale;
  • b) organisme Ă©tabli sous le rĂ©gime d’une loi fĂ©dĂ©rale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la prĂ©paration de l’emplacement d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium ou de sa construction, de son exploitation, de son dĂ©classement ou de son abandon;
  • c) gouvernement d’une province;
  • d) organisme Ă©tabli sous le rĂ©gime d’une loi provinciale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la prĂ©paration de l’emplacement d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium ou de sa construction, de son exploitation, de son dĂ©classement ou de son abandon;
  • e) organisme constituĂ© aux termes d’un accord sur des revendications territoriales visĂ© à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la prĂ©paration de l’emplacement d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium ou de sa construction, de son exploitation, de son dĂ©classement ou de son abandon;
  • f) organisme dirigeant constituĂ© par une loi relative à l’autonomie gouvernementale des Indiens et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la prĂ©paration de l’emplacement d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium ou de sa construction, de son exploitation, de son dĂ©classement ou de son abandon;
  • g) gouvernement d’un État Ă©tranger ou d’une subdivision politique d’un État Ă©tranger ou un de leurs organismes;
  • h) organisation internationale d’États ou un de ses organismes. (jurisdiction)

4. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

ÉCHÉANCIER RELATIF AUX DEMANDES DE PERMIS DE PRÉPARATION DE L’EMPLACEMENT ET DE CONSTRUCTION

VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ

8.1 Dans les soixante jours suivant la date de réception d’une demande de permis de préparation de l’emplacement et de construction d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium, la Commission décide si la demande contient suffisamment de renseignements détaillés pour en commencer l’étude.

DÉLAIS — ÉTUDE DE LA DEMANDE

8.2 Dans les cinq jours suivant la date où elle dĂ©cide que la demande contient suffisamment de renseignements dĂ©taillĂ©s pour en commencer l’étude, la Commission donne avis du commencement de l’étude :

  • a) d’une part, en transmettant au demandeur, par la poste ou par courriel, un avis Ă©crit à cet effet;
  • b) d’autre part, en affichant un avis à cet effet sur son site Internet.

8.3 (1) La Commission rend une dĂ©cision quant à la demande au plus tard vingt-quatre mois à compter de la date d’affichage de l’avis au titre de l’alinĂ©a 8.2b).

(2) Le dĂ©lai ne court pas pendant les pĂ©riodes ci-après :

  • a) toute pĂ©riode accordĂ©e par la Commission pour prĂ©parer et soumettre, à sa demande, tout renseignement qui, de l’avis de la Commission, est nĂ©cessaire pour complĂ©ter l’étude;
  • b) toute pĂ©riode d’au plus trente jours suivant la rĂ©ception par la Commission d’une rĂ©ponse à la demande de renseignements visĂ©e à l’alinĂ©a a), dont la Commission a besoin pour Ă©tablir si les renseignements demandĂ©s ont Ă©tĂ© fournis et s’ils sont adĂ©quats;
  • c) toute pĂ©riode dont a besoin une instance pour rĂ©pondre à l’offre de consultation et de coopĂ©ration de la Commission, faite en vertu de l’article 18 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), à l’égard de l’évaluation environnementale du projet de prĂ©paration et de construction de l’emplacement de la mine ou de l’usine de concentration d’uranium ou de son exploitation, de son dĂ©classement ou de son abandon et, si l’instance a acceptĂ© l’offre, toute pĂ©riode de consultation ou de coopĂ©ration avec celle-ci;
  • d) toute pĂ©riode dont a besoin une instance pour rĂ©aliser une Ă©valuation environnementale du projet de prĂ©paration de l’emplacement et de construction de la mine ou de l’usine de concentration d’uranium ou de son exploitation, de son dĂ©classement ou de son abandon et pour rendre une dĂ©cision relativement à l’évaluation, si l’instance est tenue par une règle de droit de rĂ©aliser cette Ă©valuation et de rendre une dĂ©cision;
  • e) toute pĂ©riode pendant laquelle l’étude de la demande de permis est ajournĂ©e en vertu de l’article 14 des Règles de procĂ©dure de la Commission canadienne de sûretĂ© nuclĂ©aire.

(3) La Commission donne avis du début et de la fin de toute période pendant laquelle le délai ne court pas :

  • a) d’une part, en transmettant au demandeur, par la poste ou par courriel, un avis Ă©crit à cet effet;
  • b) d’autre part, en affichant un avis à cet effet sur son site Internet.

DISPOSITION TRANSITOIRE

5. Le prĂ©sent règlement ne s’applique pas à l’égard des demandes de permis de prĂ©paration de l’emplacement d’une installation nuclĂ©aire de catĂ©gorie I et des demandes de permis de prĂ©paration de l’emplacement et de construction d’une mine d’uranium ou d’une usine de concentration d’uranium qui ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es avant l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

1. Résumé

Enjeu : Les projets nuclĂ©aires sont des initiatives pluriannuelles assujetties à des examens et à des processus rĂ©glementaires complexes. Alors que l’information à fournir est clairement Ă©noncĂ©e dans les règlements et d’autres documents d’application de la rĂ©glementation, on continue de croire que les examens rĂ©glementaires sont sources de risques pour les projets, notamment au regard de l’incertitude potentielle liĂ©e aux dĂ©lais requis pour ces examens.

Certaines provinces canadiennes Ă©tudient des options pour les nouveaux projets de centrales nuclĂ©aires. De plus, le dĂ©veloppement de l’énergie nuclĂ©aire, particulièrement en Asie, a ravivĂ© l’intĂ©rêt pour l’exploitation de l’uranium au Canada. Ces projets requièrent des efforts rĂ©glementaires considĂ©rables tant de la Commission canadienne de sûretĂ© nuclĂ©aire (CCSN, la « Commission ») que des demandeurs de permis pour des projets de centrales nuclĂ©aires et de mines au cours du processus d’examen des permis.

Description : Dans le cadre de l’initiative du DĂ©veloppement responsable des ressources mise en place par le gouvernement du Canada, la Commission a entrepris de modifier le Règlement sur les installations nuclĂ©aires de catĂ©gorie I et le Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium dans le but d’établir des dĂ©lais de 24 mois au regard des projets pour lesquels la Commission doit effectuer un examen rĂ©glementaire et rendre une dĂ©cision sur les nouvelles demandes relatives aux types de permis suivants :

  • permis de prĂ©paration de l’emplacement d’installations nuclĂ©aires de catĂ©gorie I;
  • permis combinĂ©s de prĂ©paration de l’emplacement et de construction d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium.

Le délai de 24 mois est fondé sur l’actuel processus d’examen réglementaire appliqué par la Commission.

La Loi sur la sûretĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires (LSRN) et ses règlements dĂ©finissent l’information devant accompagner les demandes de permis. Ces exigences restent les mêmes. L’information prĂ©sentĂ©e par les demandeurs en appui à leur demande est examinĂ©e en collaboration avec d’autres ministères et organismes fĂ©dĂ©raux et provinciaux chargĂ©s de rĂ©glementer la santĂ© et la sĂ©curitĂ© ainsi que la protection de l’environnement. L’objectif demeure d’assurer des examens rĂ©glementaires de haute qualitĂ©.

La CCSN pourrait devoir rĂ©aliser une Ă©valuation environnementale (EE) en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [LCEE 2012] de certains projets. Si la CCSN doit rĂ©aliser une EE en plus de son examen rĂ©glementaire, l’EE sera rĂ©alisĂ©e dans le même dĂ©lai de 24 mois.

Le dĂ©lai de 24 mois n’aura aucune incidence sur la capacitĂ© du public et des groupes autochtones à participer pleinement au processus d’évaluation des demandes de permis.

ÉnoncĂ© des coûts et avantages : L’établissement de dĂ©lais pour les examens rĂ©glementaires à l’appui de la dĂ©livrance d’un permis de prĂ©paration de l’emplacement d’installations nuclĂ©aires de catĂ©gorie I ou d’un permis combinĂ© de prĂ©paration de l’emplacement et de construction d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium rendra ces examens plus prĂ©visibles. Le processus d’examen rĂ©glementaire pourrait constituer un facteur important dans le calcul du rendement des investissements dans les grands projets d’exploitation de ressources, notamment pour la dĂ©finition des risques potentiels associĂ©s aux projets. C’est pourquoi l’industrie bĂ©nĂ©ficierait d’un engagement à garantir un Ă©chĂ©ancier prĂ©visible et rapide pour les examens rĂ©glementaires, qui contribuerait à rĂ©duire l’incertitude et le risque associĂ©s aux projets.

La CCSN applique le principe du recouvrement des coûts, en ce qu’elle recouvre les coûts des examens rĂ©glementaires directement auprès des demandeurs. Le Règlement n’aura pas de consĂ©quence sur l’ensemble des activitĂ©s de rĂ©glementation associĂ©es à un examen et ne modifiera donc pas les coûts à payer par les demandeurs.

Mesures de rendement et Ă©valuation : La CCSN possède un programme d’évaluation bien Ă©tabli, qui comprend des examens pĂ©riodiques de l’approche de la CCSN pour la rĂ©glementation des grands projets, notamment les nouvelles demandes de permis pour des installations de catĂ©gorie I et les mines et les usines de concentration d’uranium. Le rendement par rapport aux dĂ©lais prescrits dans la prĂ©sente modification sera publiĂ©, comme l’exige cette rĂ©glementation et comme il en a Ă©tĂ© question dans le rapport annuel de la CCSN au Parlement.

2. Contexte

La Commission est un tribunal administratif quasi-judiciaire chargĂ© de rĂ©glementer l’industrie nuclĂ©aire canadienne afin de protĂ©ger la sûretĂ©, la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des Canadiens et de protĂ©ger l’environnement contre les risques associĂ©s à la production et à l’utilisation de l’énergie et des substances nuclĂ©aires, et d’assurer le respect des engagements internationaux du Canada à l’égard de l’utilisation pacifique de l’énergie nuclĂ©aire. La CCSN a pour mandat, en vertu de la LSRN, de rĂ©glementer l’ensemble des installations nuclĂ©aires et des activitĂ©s liĂ©es à l’énergie nuclĂ©aire au Canada. Les règlements associĂ©s à la LSRN prĂ©cisent les renseignements que tous les demandeurs doivent soumettre à la CCSN avec leurs demandes de permis.

La Commission compte jusqu’à sept membres permanents nommĂ©s, dont les dĂ©cisions sont appliquĂ©es par plus de 800 employĂ©s. Ces employĂ©s Ă©tudient les demandes de permis conformĂ©ment aux exigences Ă©tablies dans les règlements et autres documents d’application de la rĂ©glementation, soumettent des recommandations à la Commission et veillent au respect de la LSRN, des règlements et des conditions de permis fixĂ©es par la Commission.

Lorsqu’elle procède à l’évaluation approfondie des renseignements accompagnant la demande de permis, la CCSN tient compte des observations d’autres ministères et organismes fĂ©dĂ©raux et provinciaux chargĂ©s de rĂ©glementer la santĂ© et la sĂ©curitĂ©, la protection de l’environnement, la prĂ©paration aux situations d’urgence et le transport des marchandises dangereuses.

Au cours des dernières annĂ©es, des lois et des règlements nouveaux ou modifiĂ©s ont fixĂ© des dĂ©lais pour les examens environnementaux et rĂ©glementaires fĂ©dĂ©raux. Dans l’initiative du DĂ©veloppement responsable des ressources, le gouvernement du Canada s’est engagĂ© à simplifier le processus d’examen des grands projets Ă©conomiques afin de garantir des examens prĂ©visibles et rapides. L’objectif gĂ©nĂ©ral est d’amĂ©liorer, pour les demandeurs, la planification des grands projets Ă©conomiques afin de garantir des dĂ©lais plus prĂ©visibles et rapides pour les examens rĂ©glementaires et d’amĂ©liorer le climat d’investissement au Canada.

La CCSN a établi que des délais obligatoires pour les examens réglementaires s’appliqueront aux approbations réglementaires initiales des nouvelles installations nucléaires de catégorie I et des nouvelles mines et usines de concentration d’uranium. Les paragraphes 20(3) et 44(1) de la LSRN fournissent le fondement législatif pour l’établissement des délais.

3. Enjeux/problèmes

Les projets nuclĂ©aires sont des initiatives pluriannuelles assujetties à des examens et à des processus rĂ©glementaires complexes. Alors que l’information à fournir est clairement Ă©noncĂ©e dans les règlements et d’autres documents d’application de la rĂ©glementation, on continue de croire que les examens rĂ©glementaires sont sources de risques pour les projets, notamment au regard de l’incertitude potentielle liĂ©e aux dĂ©lais requis pour ces examens.

Certaines provinces canadiennes Ă©tudient des options pour des nouveaux projets de centrales nuclĂ©aires. De plus, le dĂ©veloppement de l’énergie nuclĂ©aire, particulièrement en Asie, a ravivĂ© l’intĂ©rêt pour l’exploitation de l’uranium au Canada. Ces projets requièrent des efforts rĂ©glementaires considĂ©rables tant de la CCSN que des demandeurs de permis pour des projets de centrales nuclĂ©aires et de mines au cours des processus d’examen des permis.

4. Objectifs

Le Règlement a pour but d’imposer à la Commission des dĂ©lais pour l’examen des demandes de permis de prĂ©paration de l’emplacement d’installations nuclĂ©aires de catĂ©gorie I, tel que dĂ©fini dans le Règlement sur les installations nuclĂ©aires
de catégorie I
, et des demandes de permis de prĂ©paration de l’emplacement et de construction d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium, tel que dĂ©fini dans le Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium. Ces dĂ©lais rĂ©glementaires faciliteront la planification et la gestion des projets nuclĂ©aires pour les demandeurs.

5. Description

Le Règlement impose des dĂ©lais de 24 mois pour l’examen rĂ©glementaire et la prise d’une dĂ©cision par la Commission dans le cas :

  • d’une demande de permis de prĂ©paration de l’emplacement d’une installation nuclĂ©aire de catĂ©gorie I;
  • d’une demande de permis de prĂ©paration de l’emplacement et de construction d’une mine et d’une usine de concentration d’uranium.

Les délais tiennent compte du temps nécessaire pour :

  • permettre l’évaluation technique de la demande;
  • tenir une audience publique quant à la dĂ©cision de dĂ©livrer le permis;
  • publier la dĂ©cision de la Commission.

Un examen réglementaire serait lancé une fois que la Commission aurait déterminé, dans les 60 jours suivant la réception d’une demande, que l’information soumise par le demandeur est suffisante pour débuter l’examen. Un avis signalant le début de l’examen réglementaire serait ensuite envoyé au demandeur et affiché sur le site Web de la CCSN.

Les délais s’appliqueraient uniquement aux activités de la CCSN et ne tiendraient pas compte du temps requis :

  • pour vĂ©rifier que la demande initiale de permis comprend une documentation exhaustive qui appuie la demande (jusqu’à 60 jours);
  • pour recueillir l’information exigĂ©e par la Commission;
  • pour permettre à la CCSN d’examiner l’information soumise en rĂ©ponse à une demande d’information afin de vĂ©rifier si la demande est exhaustive (jusqu’à 30 jours);
  • pour permettre la coopĂ©ration avec un autre gouvernement dans le domaine de l’évaluation environnementale, comme le prĂ©voit l’article 18 de la LCEE 2012;
  • pour des questions sur lesquelles la Commission n’a pas d’emprise, comme le dĂ©lai exigĂ© par un autre gouvernement pour rĂ©aliser une Ă©valuation environnementale ou pour y participer;
  • pendant laquelle l’examen est ajournĂ©e en vertu de l’article 14 des Règles de procĂ©dure de la Commission canadienne de sûretĂ© nuclĂ©aire.

Les dĂ©lais tiennent compte du temps nĂ©cessaire pour mener des audiences publiques et pour permettre aux parties intĂ©ressĂ©es et aux intervenants de se prĂ©parer à l’examen rĂ©glementaire du projet et d’y participer.

6. Options réglementaires et non réglementaires considérées

Au fil des ans, la CCSN a mis en place des processus formels de gestion des examens réglementaires des grands projets complexes tout en assurant l’efficacité du processus de réglementation. De plus, la Commission a amélioré la transparence de ses examens réglementaires par différents mécanismes :

  • Ă©tablissement d’un calendrier pour des grands projets donnĂ©s et publication du calendrier sur son site Web;
  • publication de documents expliquant clairement le processus de dĂ©livrance de permis;
  • Ă©tablissement de protocoles avec les demandeurs pour s’assurer qu’ils comprennent bien les attentes et des dĂ©lais;
  • participation à des initiatives pangouvernementales comme le Bureau de gestion des grands projets y compris son engagement de garantir des dĂ©lais transparents pour les projets.

Pour donner suite à l’engagement de simplifier le processus d’examen des grands projets Ă©conomiques, pris par le gouvernement du Canada dans l’initiative du DĂ©veloppement responsable des ressources, les dĂ©lais prescrits dans le Règlement visent à rendre les examens rĂ©glementaires plus prĂ©visibles. Les dĂ©lais se fondent sur les normes existantes et sur le rendement antĂ©rieur du processus de dĂ©livrance des permis. L’introduction de dĂ©lais dans le Règlement ne modifie en rien la rigueur des examens rĂ©glementaires ni ne change les exigences de la LSRN ou des règlements. L’établissement d’un examen de 24 mois garantira que le dĂ©lai pour l’examen d’une demande et la prise de dĂ©cision quant à la dĂ©livrance du permis imposeront une discipline à la CCSN dans l’étude des demandes de permis de prĂ©paration de l’emplacement d’installations nuclĂ©aires de catĂ©gorie I et de permis de prĂ©paration de l’emplacement et de construction d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium.

7. Avantages et coûts

L’établissement de dĂ©lais pour les examens rĂ©glementaires relatifs à la dĂ©livrance de permis de prĂ©paration de l’emplacement d’installations nuclĂ©aires de catĂ©gorie I et de permis de prĂ©paration de l’emplacement et de construction d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium rendra ces examens plus prĂ©visibles. Le processus d’examen rĂ©glementaire pourrait être un facteur important dans le calcul du rendement des investissements dans les grands projets d’exploitation de ressources, notamment pour la dĂ©finition des risques potentiels associĂ©s aux projets. C’est pourquoi l’industrie bĂ©nĂ©ficierait d’un engagement à garantir un Ă©chĂ©ancier prĂ©visible et rapide pour les examens rĂ©glementaires, qui contribuerait à rĂ©duire l’incertitude et le risque associĂ©s aux projets.

La CCSN applique le principe du recouvrement des coûts, en ce qu’elle recouvre les coûts des examens rĂ©glementaires directement auprès des demandeurs. Le Règlement n’aura pas de consĂ©quence sur l’ensemble des activitĂ©s de rĂ©glementation associĂ©es à un examen et ne modifiera donc pas les coûts à payer par les demandeurs.

8. Lentille des petites entreprises et règle du « un pour un »

Le Règlement n’aura pas de consĂ©quences significatives sur les petites entreprises, puisqu’elle impose à la Commission des dĂ©lais pour effectuer l’examen rĂ©glementaire et la prise d’une dĂ©cision pour des demandes de permis de prĂ©paration de l’emplacement d’installations nuclĂ©aires de catĂ©gorie I et des demandes de permis de prĂ©paration de l’emplacement et de construction d’une mine et d’une usine de concentration d’uranium. Le Règlement n’impose donc pas de coûts de conformitĂ© ni de frais administratifs additionnels aux petites entreprises.

De plus, le gouvernement du Canada s’est engagĂ© à rĂ©duire le fardeau administratif des entreprises canadiennes en appliquant la règle du « un pour un ». Lorsqu’un règlement en vigueur est modifiĂ©, la règle du « un pour un » oblige les organismes de rĂ©glementation à rĂ©duire de façon Ă©quivalente, à partir de leurs règlements en vigueur, les coûts du fardeau administratif pour les entreprises à mesure que s’ajoutent les modifications rĂ©glementaires. Le Règlement n’impose aucun coût administratif diffĂ©rentiel aux entreprises canadiennes, puisqu’il ne leur impose aucune nouvelle obligation ou exigence. La Commission continue d’effectuer un examen approfondi de l’information fournie par les demandeurs pour Ă©tayer leur demande.

9. Consultation

Le 10 juillet 2012, la CCSN a publiĂ©, pour une pĂ©riode d’examen de 30 jours, un document de travail pour consultation externe sur le Règlement modifiant
le Règlement sur les installations nuclĂ©aires de catĂ©gorie I et le Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium
. Une invitation à commenter le document a Ă©tĂ© lancĂ©e sur le site Web de la CCSN et sur celui de Consultations auprès des Canadiens, et un avis a Ă©tĂ© publiĂ© sur la page Facebook de la CCSN. Un avis a aussi Ă©tĂ© envoyĂ© par courriel aux 2 000 abonnĂ©s du site Web de la CCSN. On peut consulter le document de travail à suretenucleaire.gc.ca.

Le 20 août 2012, la CCSN a affichĂ© tous les commentaires reçus à propos du document de travail et a lancĂ© une invitation à formuler des observations pendant une pĂ©riode de 10 jours. Aucune observation supplĂ©mentaire n’a Ă©tĂ© reçue.

Les commentaires reçus ont Ă©tĂ© formulĂ©s par six intervenants reprĂ©sentant des exploitants de centrale nuclĂ©aire, des fournisseurs d’uranium, des institutions de recherche et des associations industrielles. Aucune organisation non gouvernementale et aucun groupe autochtone n’a formulĂ© de commentaire.

En gĂ©nĂ©ral, les intervenants ont appuyĂ© les mesures qui amĂ©liorent la prĂ©visibilitĂ© et la rapiditĂ© des examens rĂ©glementaires des grands projets nuclĂ©aires, notamment l’établissement de dĂ©lais dans la rĂ©glementation. Plusieurs intervenants Ă©taient d’avis que 24 mois devrait être la pĂ©riode de temps maximale accordĂ©e pour un examen rĂ©glementaire, et ils ont prĂ©cisĂ© que cette pĂ©riode pourrait être rĂ©duite à 12 ou à 18 mois.

Certains intervenants ont recommandĂ© l’établissement de dĂ©lais dans la rĂ©glementation pour d’autres examens et autorisations rĂ©glementaires, notamment les Ă©valuations environnementales, ce qui rehausse l’importance accordĂ©e à la coordination des Ă©valuations environnementales et des examens des demandes de permis. Les intervenants ont Ă©galement soulignĂ© que la CCSN aborde avec une certaine efficacitĂ© la question de coopĂ©ration avec d’autres instances et ils ont suggĂ©rĂ© qu’il est nĂ©cessaire de porter une attention continue à cette question afin d’assurer la certitude quant aux examens rĂ©glementaires.

Finalement, les intervenants ont mentionnĂ© que la CCSN a Ă©tabli des attentes claires à l’égard des renseignements nĂ©cessaires pour les demandes de permis, ce qui devrait faire disparaître la nĂ©cessitĂ© des dispositions de mise en attente. Un intervenant a soulignĂ© que la rĂ©glementation ne fournit pas une amĂ©lioration rĂ©elle par rapport au processus actuel.

Lors de la finalisation de cette rĂ©glementation, la CCSN a examinĂ© tous les commentaires formulĂ©s par les intervenants et elle a apportĂ© les modifications nĂ©cessaires au Règlement. Des prĂ©cisions supplĂ©mentaires relatives à l’intĂ©gration des Ă©valuations environnementales ont Ă©tĂ© incluses dans ce rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation (RÉIR). La CCSN pourrait devoir rĂ©aliser une Ă©valuation environnementale (EE) en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [LCEE 2012] de certains projets. Si la CCSN doit rĂ©aliser une EE en plus de son examen rĂ©glementaire, l’EE sera rĂ©alisĂ©e dans le même dĂ©lai de 24 mois.

La CCSN demeure dĂ©terminĂ©e à assurer la rapiditĂ© du processus d’autorisation rĂ©glementaire, mais elle a toutefois axĂ© la rĂ©glementation sur la première autorisation pour les nouveaux grands projets nuclĂ©aires. La CCSN continuera à collaborer avec les demandeurs de permis pour Ă©tablir des protocoles aux dĂ©lais serrĂ©s pour les principaux examens et autorisations rĂ©glementaires, mais elle est d’avis que l’établissement d’une pĂ©riode d’examen maximale de 24 mois dans la rĂ©glementation, soit une pĂ©riode conforme aux dĂ©lais prescrits dans la LCEE 2012 pour les commissions d’examen, constitue une mesure appropriĂ©e.

La CCSN convient que des attentes claires devraient rĂ©duire au minimum le besoin de dispositions de mise en attente et elle a formulĂ© cette rĂ©glementation de manière à tenir compte seulement des circonstances où l’examen rĂ©glementaire ne peut se poursuivre en l’absence de renseignements qui, selon la Commission, sont nĂ©cessaires pour la prise d’une dĂ©cision rĂ©glementaire.

10. CoopĂ©ration en matière de rĂ©glementation

Au cours des dernières annĂ©es, des lois et des règlements nouveaux ou modifiĂ©s ont fixĂ© des dĂ©lais pour les examens environnementaux et rĂ©glementaires fĂ©dĂ©raux. Dans l’initiative du DĂ©veloppement responsable des ressources, le gouvernement du Canada s’est engagĂ© à simplifier le processus d’examen des grands projets Ă©conomiques afin de garantir des examens prĂ©visibles et rapides.

Un objectif essentiel de l’initiative de DĂ©veloppement responsable des ressources est de rendre plus prĂ©visibles les dĂ©lais du processus d’examen des grands projets afin de faciliter la prise de dĂ©cisions en matière d’investissement et de planification qui seront sources d’emplois et de croissance Ă©conomique. Le Règlement appuie le travail d’autres organismes de rĂ©glementation fĂ©dĂ©raux visant à fixer des dĂ©lais plus prĂ©visibles pour l’examen rĂ©glementaire des demandes relatives aux grands projets.

11. Justification

Le Règlement fixera des dĂ©lais plus prĂ©visibles pour les examens rĂ©glementaires tout en maintenant la sûretĂ© et une surveillance rĂ©glementaire efficace. La CCSN possède une vaste expĂ©rience de la gestion des examens rĂ©glementaires des grands projets complexes, comme la dĂ©livrance de permis pour des installations nuclĂ©aires de catĂ©gorie I et des mines et usines de concentration d’uranium. Le Règlement ne compromettra pas la sûretĂ© des installations nuclĂ©aires ou des mines et usines de concentration d’uranium, ni affecter la rigueur et la profondeur des Ă©valuations techniques des demandes de permis rĂ©alisĂ©es par la CCSN, ou de limiter la possibilitĂ© pour le public et les groupes autochtones de participer aux audiences publiques.

12. Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement entrera en vigueur à la date de son enregistrement. Le Règlement ne compromet pas les politiques de conformitĂ© et d’application de la loi de la Commission. Il impose à la Commission des dĂ©lais pour effectuer l’examen rĂ©glementaire et la prise d’une dĂ©cision pour des demandes de permis de prĂ©paration de l’emplacement d’installations nuclĂ©aires de catĂ©gorie I et des demandes de permis de prĂ©paration de l’emplacement et de construction d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium dans un dĂ©lai de 24 mois.

Pour les évaluations des demandes de permis de préparation de l’emplacement d’installations nucléaires de catégorie I et des demandes de permis de préparation de l’emplacement et de construction d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium en cours, la Commission s’engage de réaliser son examen réglementaire et de rendre sa décision dans un délai de 24 mois.

Pour rendre une dĂ©cision sur une demande de permis, la Commission Ă©tudie la demande, les recommandations de son personnel ainsi que les mĂ©moires des intervenants (incluant notamment le public et les groupes autochtones) soumis dans le cadre de l’audience publique. Une fois que la Commission a dĂ©livrĂ© un permis, son personnel vĂ©rifie et assure la conformitĂ© à la LSRN, aux règlements pris en vertu de la Loi et aux conditions de permis Ă©ventuellement fixĂ©es par la Commission. La CCSN reste dĂ©terminĂ©e à protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© du public ainsi que l’environnement.

13. Mesures de rendement et évaluation

La CCSN possède un programme d’évaluation bien Ă©tabli, qui comprend des examens pĂ©riodiques de l’approche de la CCSN pour la rĂ©glementation des grands projets, notamment les nouvelles demandes de permis pour des installations de catĂ©gorie I et les mines et les usines de concentration d’uranium. Le rendement par rapport aux dĂ©lais prescrits dans la prĂ©sente modification sera publiĂ©, comme l’exige cette rĂ©glementation et comme il en a Ă©tĂ© question dans le rapport annuel de la CCSN au Parlement.

14. Personnes-ressources

Colin Moses
Directeur
Division du cadre de réglementation
Téléphone : 613-995-5430
Courriel : Colin.Moses@cnsc-ccsn.gc.ca

Commission canadienne de sûretĂ© nuclĂ©aire
280, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1P 5S9
Téléphone : 613-991-3153