Vol. 147, numĂ©ro 1 — Le 2 janvier 2013

Enregistrement

DORS/2012-286 Le 14 dĂ©cembre 2012

  • LOI SUR LES ENGRAIS
  • LOI SUR L’INSPECTION DU POISSON
  • LOI SUR LES SEMENCES
  • LOI SUR L’INSPECTION DES VIANDES
  • LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA
  • LOI SUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
  • LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX
  • LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Règlement correctif visant la modification et l’abrogation de certains règlements (Agence canadienne d’inspection des aliments)

C.P. 2012-1715 Le 13 dĂ©cembre 2012

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement correctif visant la modification et l’abrogation de certains règlements (Agence canadienne d’inspection des aliments), ci-après, en vertu :

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LA MODIFICATION ET L’ABROGATION DE CERTAINS RÈGLEMENTS (AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS)

LOI SUR LES ENGRAIS

RÈGLEMENT SUR LES ENGRAIS

1. Le sous-alinĂ©a 16(1)j)(iv) de la version française du Règlement sur les engrais (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (iv) qu’il faudrait se laver les mains après l’avoir utilisĂ©;

2. Le sous-alinĂ©a 18(1)g.1)(iv) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (iv) qu’il faudrait se laver les mains après l’avoir utilisĂ©;

LOI SUR L’INSPECTION DU POISSON

RÈGLEMENT SUR L’INSPECTION DU POISSON

3. La dĂ©finition de « procĂ©dĂ© de conservation », à l’article 2 de la version française du Règlement sur l’inspection du poisson (voir rĂ©fĂ©rence 2) , est remplacĂ©e par ce qui suit :

« procĂ©dĂ© de conservation » ProcĂ©dĂ©, notamment le traitement thermique, la dĂ©puration et l’irradiation, qui contrôle des dangers connus et qui, s’il n’est pas employĂ© conformĂ©ment au Manuel des installations ou au Manuel du Programme canadien de contrôle de la salubritĂ© des mollusques, selon le cas, peut entraîner la production de poisson impropre à la consommation humaine. (product preservation process)

LOI SUR LES SEMENCES

RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES

4. Le passage de l’alinĂ©a 28(1)c) de la version française du Règlement sur les semences (voir rĂ©fĂ©rence 3) prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

  • c) lorsque l’emballage contient plus de 5 kg de semence, le nom de chaque sorte ou espèce — et de chaque variĂ©tĂ© de semence, le cas Ă©chĂ©ant — qui constitue :

5. Le paragraphe 35(1) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

35. (1) Sous rĂ©serve de l’article 37, l’emballage de semence d’une variĂ©tĂ© classĂ©e sous une dĂ©nomination de la catĂ©gorie Canada gĂ©nĂ©alogique est scellĂ© et muni d’une Ă©tiquette de variĂ©tĂ© non enregistrĂ©e si la semence est, selon le cas :

  • a) d’une sorte, espèce ou variĂ©tĂ© qui n’est pas soustraite à l’enregistrement en vertu de l’article 65;

  • b) d’une variĂ©tĂ© qui n’est pas enregistrĂ©e conformĂ©ment à la partie Ⅲ;

  • c) vendue au Canada.

6. Aux tableaux V et VIde l’annexe I de la version française du même règlement, « Applicable aux semences des espèces ci-après lorsqu’elles sont utilisĂ©es pour la production en plein champs : » est remplacĂ© par « Applicable aux semences des espèces ci-après lorsqu’elles sont destinĂ©es à la production en plein champ : ».

7. Le titre « Weeds » de la colonne 2 du tableau VI de l’annexe I de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par « Total Weeds ».

8. Le passage de l’article 2 figurant dans la colonne 2 de la partie Ⅱ du tableau XIV de l’annexe I de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

1

2

2. Groupe B

Agrostide blanche ou commune, agropyre à crête, flĂ©ole (de type nain), ray-grass annuel pourvu que, sĂ©parĂ©ment, aucune de ces espèces ne constitue plus de 30 % en poids du mĂ©lange et, en combinaison, plus de 40 % en poids du mĂ©lange

9. À l’alinĂ©a z.14) du tableau XX de l’annexe I de la version française du même règlement, « Satureja hortensis L. ou S. montana L. » est remplacĂ© par « Satureja hortensis L. ou S . montana L. ».

10. À l’alinĂ©a z.17) du tableau XX de l’annexe I de la version française du même règlement, « Épinard de 90Nouvelle-ZĂ©lande » est remplacĂ© par « Épinard de Nouvelle-ZĂ©lande ».

11. L’article 2 du tableau XXI de l’annexe I du même règlement est modifiĂ© par adjonction dans la colonne 3 de ce qui suit :

1


Nom de la catégorie

3


Pourcentage d’uniformitĂ© de variĂ©tĂ© et de couleur

2. Canada no 1 (grosse)

Pas moins de 98

12. L’article 4 du tableau XXI de l’annexe I du même règlement est modifiĂ© par adjonction dans la colonne 3 de ce qui suit :

1


Nom de la catégorie

3


Pourcentage d’uniformitĂ© de variĂ©tĂ© et de couleur

4. Canada no 2 (grosse)

Pas moins de 90

13. La dĂ©finition de « Mûre, bien fanĂ©e » qui suit le tableau XXI de l’annexe I de la version française du prĂ©sent règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

« Mûre, bien fanĂ©e » se dit de la qualitĂ© des oignons à repiquer dont les cols sont bien sĂ©chĂ©s, au plus 1 % et 2 % pour les catĂ©gories Canada no 1 et Canada no 2 Ă©tant Ă©paissis.

14. La dĂ©finition de « Presque libre de bulbes germĂ©s » qui suit le tableau XXI de l’annexe I du prĂ©sent règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

« Presque libre de bulbes germĂ©s » se dit de la qualitĂ© d’oignons à repiquer dont au plus 3 % ont des germes discernables, pour les oignons à repiquer jaunes, ou au plus 6 %, pour les rouges, les blancs et les globes.

LOI SUR L’INSPECTION DES VIANDES

RÈGLEMENT DE 1990 SUR L’INSPECTION DES VIANDES

15. La dĂ©finition de « programme d’assainissement », au paragraphe 2(1) du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes (voir rĂ©fĂ©rence 4) , est remplacĂ©e par ce qui suit :

« programme d’assainissement » Programme Ă©crit dont l’objet est de veiller à ce que les bâtiments, l’Ă©quipement, le matĂ©riel, les ustensiles, les conteneurs et toute autre installation matĂ©rielle d’un Ă©tablissement agréé soient maintenus dans un Ă©tat salubre. (sanitation program)

16. Le passage de l’article 2.1 de la version française du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

2.1 Tout document, y compris une recette, une Ă©tiquette ou un certificat dont la production est exigĂ©e ou permise par la Loi ou le prĂ©sent règlement, est prĂ©sentĂ© par Ă©crit et transmis de l’une des façons suivantes :

17. (1) Le passage du paragraphe 29(4) du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Le prĂ©sident dĂ©livre un agrĂ©ment d’exploitant, le renouvelle ou le modifie, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(2) L’alinĂ©a 29(4)d) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • d) le prĂ©sident conclut, sur le fondement des renseignements accompagnant la demande, que l’Ă©tablissement agréé ne serait pas exploitĂ© par le demandeur ou l’exploitant conformĂ©ment à la Loi et au prĂ©sent règlement.

(3) Le paragraphe 29(6) du même règlement est abrogĂ©.

18. L’alinĂ©a 29.1(5)b) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) l’Ă©tude de la demande ou la dĂ©marche entreprise par le prĂ©sident en vertu du paragraphe (4) rĂ©vèle que le programme, selon le cas :
    • (i) ne satisfait pas aux exigences applicables du prĂ©sent règlement, du Manuel du PASA ou du Manuel des mĂ©thodes,

    • (ii) aurait des effets nĂ©gatifs sur la comestibilitĂ© des produits de viande fabriquĂ©s dans l’Ă©tablissement agréé.

19. (1) Le sous-alinĂ©a 29.2(1)a)(ii) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (ii) l’exploitant ne se conforme pas Ă  la Loi, au prĂ©sent règlement, au Manuel du PASA, au Manuel des mĂ©thodes ou Ă  une condition de l’agrĂ©ment,

(2) Le sous-alinĂ©a 29.2(1)b)(iii) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (iii) l’exploitant n’a pas pris ou est incapable de prendre des mesures correctives Ă  la date visĂ©e au sous-alinĂ©a (ii).

(3) L’article 29.2 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) En cas de suspension de l’agrĂ©ment d’exploitant, le prĂ©sident envoie un avis de suspension à l’exploitant.

(4) Le paragraphe 29.2(2) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) La suspension de l’agrĂ©ment d’exploitant est maintenue jusqu’au premier en date des jours suivants :

  • a) le jour où l’inspecteur est satisfait que les mesures correctives requises ont Ă©tĂ© prises;

  • b) le jour où l’agrĂ©ment expire;

  • c) le jour où l’avis de retrait d’agrĂ©ment prĂ©vu à l’alinĂ©a 29.3(2)b) a Ă©tĂ© remis à l’exploitant.

(5) Le paragraphe 29.2(3) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’agrĂ©ment d’exploitant est Ă©galement suspendu jusqu’à ce que la somme en souffrance soit acquittĂ©e, si l’exploitant a omis de payer un prix prĂ©vu par l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, selon les modalitĂ©s qui y sont prĂ©cisĂ©es.

20. (1) Le sous-alinĂ©a 29.4(1)b)(iii) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (iii) l’exploitant n’a pas pris ou est incapable de prendre des mesures correctives Ă  la date visĂ©e au sous-alinĂ©a (ii).

(2) L’article 29.4 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Lorsque le directeur suspend l’autorisation, il envoie un avis de suspension à l’exploitant.

21. Le paragraphe 30.1(2) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’exploitant conserve tous les documents relatifs aux programmes et aux mĂ©thodes visĂ©s au paragraphe (1).

22. Le sous-alinĂ©a 30.2d)(i) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (i) les nom, adresse d’affaires, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone d’affaires et titre de la personne chargĂ©e du programme Ă  l’établissement,

23. L’alinĂ©a 34(2.1)a) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • a) les nom, adresse d’affaires, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone d’affaires et titre de la personne chargĂ©e du programme à l’Ă©tablissement agréé;

24. (1) Le paragraphe 56(2) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les prĂ©posĂ©s à la prĂ©paration, à l’emballage, à l’Ă©tiquetage, à l’entreposage ou à toute autre activitĂ© de manutention de produits de viande ou d’ingrĂ©dients, ou ceux qui travaillent dans une aire où se trouvent des surfaces entrant en contact avec des aliments et du matĂ©riel d’emballage dans l’Ă©tablissement agréé respectent les pratiques hygiĂ©niques dans l’exercice de leurs fonctions afin d’Ă©viter la contamination des produits de viande ou des ingrĂ©dients et la crĂ©ation de conditions insalubres.

(2) Le paragraphe 56(5) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Les personnes qui circulent dans une aire de l’Ă©tablissement agréé où des produits de viande ou des ingrĂ©dients sont prĂ©parĂ©s, emballĂ©s, Ă©tiquetĂ©s, entreposĂ©s ou autrement manutentionnĂ©s ne peuvent cracher, mâcher de la gomme, fumer ou consommer d’autres produits du tabac ou des aliments, sauf l’eau des fontaines.

25. Le passage du paragraphe 57.1(1) de la version française du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

57.1 (1) L’exploitant veille à ce que tous les membres du personnel de l’Ă©tablissement agréé qui examinent les animaux pour alimentation humaine ou qui les manutentionnent ou les abattent, tous ceux qui examinent, transforment ou manutentionnent les produits de viande, y compris les produits de viande non comestibles, les ingrĂ©dients ou le matĂ©riel d’emballage et d’Ă©tiquetage, tous ceux qui entretiennent l’Ă©quipement, tous ceux qui manutentionnent les produits chimiques ou nettoient et assainissent l’Ă©quipement et les lieux, et tous ceux qui participent à l’Ă©laboration, à l’application, au maintien ou à la supervision des programmes prĂ©alables, des plans HACCP ou des autres programmes de contrôle :

26. Les alinĂ©as 66(2)a) et b) de la version française du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

  • a) les nom et adresse de l’Ă©leveur ou un code permettant de les identifier;

  • b) l’identitĂ© du troupeau d’origine, indiquĂ©e par les coordonnĂ©es de l’exploitation agricole, les coordonnĂ©es du bâtiment de celle-ci et le numĂ©ro d’identification du lot ou du troupeau;

27. Le paragraphe 68(1) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

68. (1) L’exploitant se conforme aux instructions d’un mĂ©decin vĂ©tĂ©rinaire officiel relativement à la condamnation d’un animal pour alimentation humaine ou à sa dĂ©tention et à son isolement par rapport à tout autre animal pour alimentation humaine en vue de le mettre au repos, le soigner ou l’abattre.

28. Le paragraphe 71(2) de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Every food animal identified as condemned shall be slaughtered in an area of the registered establishment that is part of the live animal area or the inedible products area and shall be handled in accordance with section 54.

29. Le paragraphe 94(6.2) de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6.2) No meat product label shall bear any word or words that could indicate or suggest that the meat product is a ready-to-eat meat product unless the meat product complies with section 22.

30. (1) L’alinĂ©a 123b) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) dans le cas d’un produit de viande emballĂ© dans un rĂ©cipient hermĂ©tiquement fermĂ©, le numĂ©ro de l’Ă©tablissement de transformation, et non un code de remplacement, figure sur le rĂ©cipient;

(2) L’alinĂ©a 123c) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • c) dans le cas d’un produit de viande dĂ©signĂ© comme comestible, il porte, au lieu de l’estampille, la marque d’inspection officielle du gouvernement du pays d’origine qui est prĂ©vue par la lĂ©gislation de ce pays et qui atteste qu’il a Ă©tĂ© prĂ©parĂ© dans un Ă©tablissement qui est exploitĂ© conformĂ©ment à la lĂ©gislation de ce pays rĂ©gissant l’inspection des viandes;

31. Le sous-alinĂ©a 128(1)a)(vi) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA

RÈGLEMENT SUR LES ŒUFS

32. Le sous-alinĂ©a 7.1(1)a)(i) du Règlement sur les œufs (voir rĂ©fĂ©rence 5) est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (i) le poste d’œufs n’est pas conforme Ă  la Loi ou au prĂ©sent règlement,

33. (1) Le passage du paragraphe 7.2(1) du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

7.2 (1) Le directeur peut, par avis de retrait remis à l’exploitant, retirer l’agrĂ©ment d’un poste d’œufs agréé dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(2) Le paragraphe 7.2(2) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’agrĂ©ment d’un poste d’œufs ne peut être retirĂ© que si l’exploitant a Ă©tĂ© avisĂ© de la possibilitĂ© de se faire entendre et s’est vu accorder cette possibilitĂ©.

34. L’article 13 de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

13. In this Part, “clean” means free from dirt and egg residue and free of all markings, labels and staples previously applied.

35. (1) L’alinĂ©a 19(1)b) de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (b) printed on a label that is securely affixed in a central location to one of the four sides of every box, case or other receptacle.

(2) Le paragraphe 19(2) de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) The label referred to in paragraph (1)(b) shall be not less than 75 mm in width and not less than 150 mm in length.

36. Le passage du paragraphe 20(1) de la version anglaise du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

20. (1) The letters and numbers marked on every container, other than a tray with an overwrap or a carton, and on every label shall be

RÈGLEMENT SUR LES ŒUFS TRANSFORMÉS

37. Le sous-alinĂ©a 6.1(1)a)(ii) du Règlement sur les œufs transformĂ©s (voir rĂ©fĂ©rence 6) est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (ii) l’exploitant ne se conforme pas Ă  la Loi, au prĂ©sent règlement ou Ă  l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments,

RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS TRANSFORMÉS

38. Le paragraphe 2.1(2) de la version anglaise du Règlement sur les produits transformĂ©s (voir rĂ©fĂ©rence 7) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) It is prohibited for anyone to mix a food product that is contaminated with another food product so that it meets the requirements of subsection (1).

RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS LAITIERS

39. Le sous-alinĂ©a 26.2(2)c)(iv) de la version anglaise du Règlement sur les produits laitiers (voir rĂ©fĂ©rence 8) est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (iv) a document indicating the source of water to be used at the establishment for drinking or for cheese preparation and a copy of a certificate of microbiological analysis of the water.

RÈGLEMENT SUR LA DÉLIVRANCE DE PERMIS ET L’ARBITRAGE

40. Le passage du paragraphe 3(1) du Règlement sur la dĂ©livrance de permis et l’arbitrage (voir rĂ©fĂ©rence 9) prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

3. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2) et de l’article 7, le ministre dĂ©livre, sur rĂ©ception d’une demande prĂ©sentĂ©e sur le formulaire fourni par l’Agence, contenant les renseignements visĂ©s aux paragraphes (3) à (6), selon le cas, et accompagnĂ©e du prix applicable prĂ©vu dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, un permis autorisant le requĂ©rant à exercer l’une des activitĂ©s suivantes au lieu, au Canada, indiquĂ© sur le permis :

LOI SUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

41. La dĂ©finition de « catĂ©gorie Ă©tablie depuis peu par règlement », au paragraphe 2(1) du Règlement sur la protection des obtentions vĂ©gĂ©tales (voir rĂ©fĂ©rence 10) , est abrogĂ©e.

42. L’article 6 du même règlement est abrogĂ©.

43. (1) Le paragraphe 7(1) du même règlement est abrogĂ©.

(2) Le passage du paragraphe 7(2) du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Dans le cas d’une obtention vĂ©gĂ©tale appartenant à une catĂ©gorie visĂ©e à l’annexe I, en ce qui a trait aux exigences concernant la vente ou le consentement à la vente à l’Ă©tranger, la pĂ©riode visĂ©e à l’alinĂ©a 7(1)c) de la Loi commence :

(3) Les alinĂ©as 7(2)a) et b) de la version anglaise du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

  • (a) six years before the date of receipt by the Commissioner of the application for the grant of plant breeders’ rights respecting the new variety of woody plants, including their rootstocks; and

  • (b) four years before the date of receipt by the Commissioner of the application for the grant of plant breeders’ rights respecting the new variety of any other category.

44. L’alinĂ©a 23(2)c) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • c) un avis d’opposition a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© conformĂ©ment à l’article 18.1.

45. La mention « (articles 3, 6 et 7) » qui suit le titre « ANNEXE I », à l’annexe I du même règlement, est remplacĂ©e par « (article 3 et paragraphe 7(2)) ».

46. L’article 15 de l’annexe II du même règlement est abrogĂ©.

LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

47. Les alinĂ©as 6.21(2)a) et b) du Règlement sur la santĂ© des animaux (voir rĂ©fĂ©rence 11) sont remplacĂ©s par ce qui suit :

  • a) au bœuf qui est abattu, dĂ©coupĂ© ou dĂ©sossĂ© dans une ferme ou un ranch, au sens de l’article 172, si le matĂ©riel à risque spĂ©cifiĂ© provenant de sa carcasse demeure dans la ferme ou le ranch ou est envoyĂ© à un laboratoire de niveau de confinement 2;

  • b) au bœuf qui est abattu, dĂ©coupĂ© ou dĂ©sossĂ© dans un abattoir, si toutes les parties de la carcasse de quelque animal que ce soit, sauf les parties qui sont destinĂ©es à l’alimentation humaine ou les Ă©chantillons qui sont envoyĂ©s à un laboratoire de niveau de confinement 2, demeurent sur le site de l’abattoir;

48. (1) Le paragraphe 6.22(2) de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) If the specified risk material has not been removed from the carcasses of cattle that died or were condemned before they otherwise would have been slaughtered for human consumption as food, the person who has the possession, care or control of the carcasses and any parts of them shall ensure that either the carcasses or the parts of them containing the specified risk material are stained with a dye that is conspicuous, indelible and safe for consumption by animals.

(2) L’alinĂ©a 6.22(3)a) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • a) aux carcasses de bœufs contenant le matĂ©riel à risque spĂ©cifiĂ©, si les carcasses et le matĂ©riel à risque spĂ©cifiĂ© en provenant demeurent à l’endroit où les bœufs ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©s morts ou sont envoyĂ©s à un laboratoire de niveau de confinement 2;

49. (1) L’alinĂ©a 6.23(1)c) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • c) a reçu d’une autre personne du matĂ©riel à risque spĂ©cifiĂ© ou des carcasses de bœufs qui sont morts ou ont Ă©tĂ© condamnĂ©s avant d’avoir pu être abattus pour la consommation alimentaire humaine et desquels le matĂ©riel à risque spĂ©cifiĂ© n’a pas Ă©tĂ© retirĂ©.

(2) Le passage du paragraphe 6.23(2) de la version française du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) La personne tient, pendant une pĂ©riode de dix ans, à l’Ă©gard du matĂ©riel retirĂ©, badigeonnĂ© ou reçu, ou des carcasses recueillies ou reçues, un registre contenant les renseignements ci-après, pour chaque journĂ©e où ces opĂ©rations ont eu lieu :

(3) Le sous-alinĂ©a 6.23(2)f)(ii) de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (ii) the name and address of the person, if any, who transported the specified risk material or the carcasses to another location and the manner in which the specified risk material or the carcasses were transported, and

50. (1) Le paragraphe 6.4(1) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6.4 (1) Sauf en conformitĂ© avec un permis ou une licence dĂ©livrĂ© au titre de l’article 160, il est interdit de recevoir, d’enlever d’un lieu, d’utiliser, de transporter hors d’un lieu, de transformer, d’entreposer, d’exporter, de vendre, de distribuer, de confiner ou de dĂ©truire du matĂ©riel à risque spĂ©cifiĂ©, sous quelque forme que ce soit, incorporĂ© ou non à une autre matière, si le matĂ©riel a Ă©tĂ© retirĂ© d’un bœuf abattu au Canada ou s’il a Ă©tĂ© retirĂ© ou fait partie de la carcasse d’un bœuf mort ou condamnĂ© avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine.

(2) Les paragraphes 6.4(3) et (4) du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au matĂ©riel à risque spĂ©cifiĂ© qui a Ă©tĂ© retirĂ© d’un bœuf qui a Ă©tĂ© abattu pour la consommation alimentaire humaine ou qui a Ă©tĂ© retirĂ© ou fait partie de la carcasse d’un bœuf qui est mort ou a Ă©tĂ© condamnĂ© avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine, si le matĂ©riel à risque spĂ©cifiĂ© demeure dans le lieu où le bœuf a Ă©tĂ© abattu ou dĂ©clarĂ© mort.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’usage, comme engrais ou supplĂ©ment d’engrais, de matières issues de matĂ©riel à risque spĂ©cifiĂ©, sous quelque forme que ce soit, retirĂ© d’un bœuf abattu pour la consommation alimentaire humaine, ou d’un bœuf mort ou condamnĂ© avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine, si l’engrais ou le supplĂ©ment d’engrais demeure dans le lieu où le bœuf est mort ou a Ă©tĂ© abattu ou condamnĂ©.

(3) Le paragraphe 6.4(6) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) Le ministre ne dĂ©livre pas de permis pour les activitĂ©s visĂ©es au paragraphe (1) si le matĂ©riel à risque spĂ©cifiĂ© est reçu, enlevĂ© du lieu où il se trouve, utilisĂ©, transportĂ©, transformĂ©, entreposĂ©, exportĂ©, vendu ou distribuĂ© — sous quelque forme que ce soit et qu’il soit incorporĂ© ou non à une autre matière — pour la consommation alimentaire humaine.

51. L’alinĂ©a 47.1(6)a) de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (a) without delay transported to, and treated and disposed of in accordance with this section at, another place approved by the Minister; and

52. L’alinĂ©a 49(1)b) de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (b) the person importing the carcass holds a hunting permit for that game animal issued under the applicable legislation of the United States or a state of the United States.

53. L’alinĂ©a 51.2(1)b) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) le pays d’origine, ou la partie de ce pays d’origine, est dĂ©signĂ©, en vertu de l’article 7, comme Ă©tant exempt ou comme posant un risque nĂ©gligeable de toute maladie dĂ©clarable, de toute maladie mentionnĂ©e à l’annexe VII et de toute Ă©pizootie grave que l’espèce de laquelle provient le sang ou le sĂ©rum est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui, auquel cas l’importateur prĂ©sente un certificat d’origine signĂ© par un fonctionnaire du gouvernement de ce pays attestant de cette origine;

54. Le passage de l’alinĂ©a 55(1)b) de la version anglaise du même règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (b) where no such certificate accompanies the shipment, the hay, straw or grasses are without delay

55. L’article 78.27 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

78.27 Lorsque, de l’avis du ministre, un animal est transportĂ© dans une zone ou une rĂ©gion en violation de la prĂ©sente partie, le ministre peut ordonner que l’animal soit retournĂ© sans dĂ©lai dans la zone ou rĂ©gion d’où il provient ou dans une zone ou une rĂ©gion de catĂ©gorie sanitaire semblable ou infĂ©rieure.

56. L’alinĂ©a 91.3 b) du même règlement est abrogĂ©.

57. (1) Le paragraphe 91.4(1) de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

91.4 (1) If an inspector orders a quarantine of a disease agent, animal or thing, a notice of quarantine shall be communicated by personal delivery to the person who owns or has possession, care or control of the disease agent, animal or thing and the notice may specify the manner, condition, place or places and period of quarantine necessary to prevent the spread of the communicable disease.

(2) Le paragraphe 91.4(3) de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Every person who owns or has the possession, care or control of an animal quarantined under these Regulations shall without delay notify a veterinary inspector of any quarantined animal that appears sick.

58. Le paragraphe 120.6(1) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

120.6 (1) Il incombe à la personne qui a demandĂ© un permis de dissĂ©mination conformĂ©ment à l’alinĂ©a 120.3a) ou qui a obtenu un tel permis en vertu de l’article 160 de fournir immĂ©diatement au ministre tout nouveau renseignement relatif au risque pour l’environnement ou pour la santĂ© humaine ou animale, ou au risque d’introduction ou de propagation au Canada de vecteurs, de maladies ou de substances toxiques, que pourrait prĂ©senter la dissĂ©mination du produit vĂ©tĂ©rinaire biologique, dès qu’elle en prend connaissance.

59. Le paragraphe 128(2) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le titulaire d’un permis dĂ©livrĂ© en vertu du prĂ©sent règlement informe sans dĂ©lai le ministre de toute modification ou addition aux documents ou renseignements fournis en vue d’obtenir le permis.

60. Le paragraphe 160(1.1) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(1.1) Sous rĂ©serve de l’alinĂ©a 37(1)b) de la Loi canadienne sur l’Ă©valuation environnementale, le ministre dĂ©livre tout permis ou licence exigĂ© par le prĂ©sent règlement s’il est d’avis que, autant qu’il sache, l’activitĂ© visĂ©e par le permis ou la licence n’entraînera pas ou qu’il est peu probable qu’elle entraîne l’introduction ou la propagation de vecteurs, de maladies, ou de substances toxiques au Canada ou leur introduction dans tout autre pays, en provenance du Canada.

61. Le paragraphe 167.1(1) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

167.1 (1) L’exploitant d’une usine de traitement Ă©tablit et tient à jour une procĂ©dure Ă©crite de rappel efficace des produits de l’usine.

62. (1) L’article 170.1 de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

170.1 Quiconque importe, fabrique, emballe, Ă©tiquette, entrepose, distribue, vend ou annonce pour de la vente un aliment pour animaux destinĂ© aux ruminants, Ă©quidĂ©s, porcins, poulets, dindons, canards, oies, ratites ou aux gibiers à plumes Ă©tablit et tient à jour une procĂ©dure Ă©crite de rappel efficace des aliments pour animaux.

(2) L’article 170.2 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

170.2 Quiconque importe, fabrique, vend ou distribue un engrais ou un supplĂ©ment d’engrais contenant une substance interdite, autre que du gras fondu, Ă©tablit et tient à jour une procĂ©dure Ă©crite de rappel efficace de ces produits.

63. Le sous-alinĂ©a 171.1(1)a)(ii) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (ii) qu’elle a utilisĂ© du matĂ©riel Ă  risque spĂ©cifiĂ©, sous quelque forme que ce soit, incorporĂ© ou non Ă  une autre matière, comme ingrĂ©dient dans l’engrais ou le supplĂ©ment d’engrais mais uniquement en conformitĂ© avec un permis dĂ©livrĂ© au titre de l’article 160 pour l’application de l’article 6.4;

64. Le paragraphe 184(2) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), l’animal qui perd son Ă©tiquette approuvĂ©e au cours du transport peut continuer à être transportĂ© jusqu’au point de dĂ©chargement suivant et peut être rĂ©ceptionnĂ© à cet endroit, seulement si une nouvelle Ă©tiquette approuvĂ©e lui est apposĂ©e immĂ©diatement après sa rĂ©ception.

RÈGLEMENT No 2 INTERDISANT L’IMPORTATION DE
CERTAINS RUMINANTS ET DE LEURS PRODUITS

65. Le Règlement no 2 interdisant l’importation de certains ruminants et de leurs produits (voir rĂ©fĂ©rence 12) est abrogĂ©.

LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

RÈGLEMENT SUR L’INDEMNISATION RELATIVE AU NÉMATODE DORÉ

66. Le Règlement sur l’indemnisation relative au nĂ©matode dorĂ© (voir rĂ©fĂ©rence 13) est abrogĂ©.

ENTRÉE EN VIGUEUR

67. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le jour de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux et objectifs

Le but du prĂ©sent règlement est d’apporter des modifications mineures à des règlements dont l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est chargĂ©e d’assurer l’application, soit le Règlement sur les engrais, le Règlement sur l’inspection du poisson, le Règlement sur les semences, le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes, le Règlement sur les œufs, le Règlement sur les œufs transformĂ©s, le Règlement sur les produits transformĂ©s, le Règlement sur les produits laitiers, le Règlement sur la dĂ©livrance de permis et l’arbitrage, le Règlement sur la protection des obtentions vĂ©gĂ©tales et le Règlement sur la santĂ© des animaux. Le prĂ©sent règlement a aussi pour but d’abroger le Règlement No 2 interdisant l’importation de certains ruminants et de leurs produits et le Règlement sur l’indemnisation relative au nĂ©matode dorĂ©.

Ce règlement rĂ©pond à des demandes exprimĂ©es par le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation (CMP) et vise à corriger certaines divergences entre les deux versions officielles, corriger des erreurs de rĂ©daction mineures qui n’ont pas Ă©tĂ© dĂ©celĂ©es au moment de la publication des dispositions. Il abroge Ă©galement deux règlements qui sont devenus caducs.

Description

Les modifications donnent suite à près de 80 commentaires techniques formulĂ©s par le CMP dans des lettres reçues entre 1991 et 2011 en ce qui concerne les 13 règlements susmentionnĂ©s. Les modifications prĂ©vues dans le prĂ©sent règlement visent à corriger des divergences entre les versions française et anglaise ainsi que des erreurs grammaticales et typographiques, à apporter plus de clartĂ© ou de cohĂ©rence à la rĂ©daction de certaines dispositions, et à abroger des dispositions ou des renvois inutiles ou caducs.

Quarante-trois modifications corrigent des divergences entre les versions française et anglaise des règlements. Par exemple, au paragraphe 6.4(3) du Règlement sur la santĂ© des animaux, la version anglaise vise le matĂ©riel à risque spĂ©cifiĂ© qui « was removed from, or is contained in, the carcasses of cattle that died or were condemned before they otherwise would have been slaughtered for human consumption as food ». Dans la version française, il n’est toutefois question que du matĂ©riel à risque spĂ©cifiĂ© qui provient de la carcasse d’un bœuf qui est mort ou a Ă©tĂ© condamnĂ© avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine. La version française est modifiĂ©e pour inclure le matĂ©riel à risque spĂ©cifiĂ© contenu dans les carcasses de bovins.

Huit modifications corrigent des erreurs grammaticales ou typographiques aux règlements. Les modifications de cette nature sont des rĂ©visions mineures qui n’entraînent aucun coût ou impact pour l’industrie, le gouvernement et les Canadiens. Par exemple, la version française de l’alinĂ©a 28(1)c) du Règlement sur les semences est modifiĂ©e pour corriger une erreur grammaticale — il faut enlever le « s » dans l’expression « 5 kg de semences ». Les erreurs typographiques semblables à celles que l’on trouve dans la version anglaise du paragraphe 2.1(2) du Règlement sur les produits transformĂ©s sont aussi corrigĂ©es. Lorsqu’une modification apportĂ©e à cet article a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, DORS/2011-205, le paragraphe se lisait comme suit : « … iso that it meetst the requirements of subsection (1) ». Le paragraphe est corrigĂ© ainsi : « … so that it meets the requirements of subsection (1) ».

Les modifications clarifient 14 dispositions rĂ©glementaires. Au paragraphe 7(2) du Règlement sur la protection des obtentions vĂ©gĂ©tales, le CMP a recommandĂ© que les termes « au plus tôt » (dans la version anglaise, aux alinĂ©as 7(2)a) et b), « not more than ») soient abrogĂ©s pour que la disposition prescrive des dates fixes de dĂ©but et de fin de la pĂ©riode dĂ©crite à l’alinĂ©a 7(1)c) de la Loi sur la protection des obtentions vĂ©gĂ©tales. L’Ă©limination de ces termes rend la disposition plus claire, sans coût ou impact pour l’industrie, le gouvernement et les Canadiens.

Sept modifications visent à donner suite à d’autres points soulevĂ©s par le CMP et corrigent des incohĂ©rences dans la formulation de règlements et de la loi habilitante. L’exemple d’une incohĂ©rence dans la version anglaise du Règlement sur les œufs illustre ce type de correction. Lorsque le Règlement a Ă©tĂ© initialement rĂ©digĂ©, le terme « tag » a Ă©tĂ© employĂ© à l’article 13, à l’alinĂ©a 19(1)b) et aux paragraphes 19(2) et 20(1), alors que c’est le terme « label » qui a Ă©tĂ© utilisĂ© lors des modifications subsĂ©quentes du Règlement. Comme la dĂ©finition de « label » comprend le terme « tag » dans la Loi sur les produits agricoles au Canada, le prĂ©sent règlement vise à remplacer le terme « tag » par « label » dans tout le Règlement sur les œufs.

La prĂ©sente sĂ©rie de modifications abroge 12 dispositions ou renvois caducs. Par exemple, le CMP a recommandĂ© l’abrogation de l’article 6 du Règlement sur la protection des obtentions vĂ©gĂ©tales, comme la disposition n’est plus nĂ©cessaire puisqu’il n’y a pas eu de « catĂ©gorie Ă©tablie depuis peu par règlement » depuis 1999. Un autre exemple est l’abrogation de la mention de l’ArrêtĂ© sur les prix applicables à l’inspection des produits de viande au paragraphe 29.2(3) du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes. Cette mention est supprimĂ©e du Règlement puisque l’ArrêtĂ© sur les prix applicables à l’inspection des produits de viande a Ă©tĂ© abrogĂ© en avril 2000.

Deux règlements caducs sont abrogĂ©s : le Règlement No 2 interdisant l’importation de certains ruminants et de leurs produits et le Règlement sur l’indemnisation relative au nĂ©matode dorĂ©. La pĂ©riode d’interdiction du Règlement No 2 a pris fin et le règlement est donc abrogĂ©. Le Règlement sur l’indemnisation relative au nĂ©matode dorĂ© est abrogĂ© parce que la pĂ©riode d’application a pris fin et toute indemnisation a Ă©tĂ© versĂ©e.

Consultation

Aucune consultation n’a Ă©tĂ© menĂ©e, car il s’agit de modifications rĂ©dactionnelles mineures qui n’ont pas d’incidence sur les politiques, l’industrie ou les Canadiens. Les modifications ainsi que le prĂ©sent rĂ©sumĂ© de l’Ă©tude d’impact de la rĂ©glementation seront publiĂ©s sur le site Web de l’ACIA.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique à ces modifications parce que deux règlements sont abrogĂ©s. Ces abrogations n’entraînent ni coûts administratifs ni Ă©conomies, car les règlements sont caducs.

Lentille des petites entreprises

Il n’est pas pertinent d’obtenir la perspective des petites entreprises en ce qui concerne ces modifications, car celles-ci n’ont aucun coût pour les petites entreprises.

Justification

Ces modifications rĂ©glementaires règlent bon nombre de problèmes repĂ©rĂ©s par le CMP dans les règlements dont l’ACIA assure l’application. Les questions soulevĂ©es par le CMP visent des Ă©carts entre les versions anglaise et française, des dispositions redondantes, des clarifications de dispositions existantes et d’autres changements rĂ©dactionnels mineurs. Si les modifications n’Ă©taient pas apportĂ©es, le CMP aurait pu annuler un règlement particulier ou une partie d’un règlement.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications n’auraient pas d’incidence sur le processus d’application actuel.

Personne-ressource

David Spicer
Affaires réglementaires, législatives et économiques
Agence canadienne d’inspection des aliments
1400, chemin Merivale
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
TĂ©lĂ©phone : 613-773-5889
TĂ©lĂ©copieur : 613-773-5959
Courriel : David.Spicer@inspection.gc.ca