Vol. 147, numĂ©ro 1 — Le 2 janvier 2013
Enregistrement
DORS/2012-285 Le 14 décembre 2012
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012)
C.P. 2012-1714 Le 13 décembre 2012
Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 332(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ, le 23 juillet 2011, le projet de règlement intitulĂ© Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012), conforme en substance au texte ci-après, et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations à cet Ă©gard ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution d’une commission de rĂ©vision;
Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 93(3) de cette loi, le comitĂ© consultatif national s’est vu accorder la possibilitĂ© de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 (voir rĂ©fĂ©rence c) de celle-ci;
Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point dĂ©jà rĂ©glementĂ© sous le rĂ©gime d’une autre loi fĂ©dĂ©rale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santĂ© humaine,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence d), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012), ci-après.
RÈGLEMENT SUR CERTAINES SUBSTANCES TOXIQUES INTERDITES (2012)
CHAMP D’APPLICATION
Application
1. Sous rĂ©serve des articles 2 et 3, le prĂ©sent règlement s’applique aux substances toxiques qui sont à la fois mentionnĂ©es aux annexes 1 ou 2 et inscrites sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Non-application — substance
2. Le prĂ©sent règlement ne s’applique pas aux substances toxiques suivantes :
- a) celles qui sont contenues dans des dĂ©chets dangereux, des matières recyclables dangereuses ou des dĂ©chets non dangereux auxquels s’applique la section 8 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- b) celles qui sont contenues dans un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires;
- c) celles qui sont prĂ©sentes comme contaminants dans une matière première chimique utilisĂ©e au cours d’un processus n’occasionnant aucun rejet de telles substances toxiques, pourvu qu’elles soient, au cours de ce processus, dĂ©truites ou totalement converties en toute substance autre que celles mentionnĂ©es aux annexes 1 ou 2.
Non-application — utilisation
3. (1) Le prĂ©sent règlement, sauf les paragraphes (2) à (4), ne s’applique pas aux substances toxiques ni aux produits qui en contiennent qui sont destinĂ©s à être utilisĂ©s pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’Ă©talon analytique de laboratoire.
Renseignements au ministre — plus de 10 g
(2) Toute personne prĂ©sente au ministre, au cours d’une annĂ©e civile, les renseignements prĂ©vus à l’annexe 3 pour chaque substance toxique ou produit qui en contient qu’elle prĂ©voit utiliser à l’une des fins visĂ©es au paragraphe (1) dès que possible avant d’utiliser plus de 10 g de la substance au cours de l’annĂ©e civile. Ces renseignements sont prĂ©sentĂ©s une seule fois pour chaque substance ou produit dans une annĂ©e civile.
Utilisations en cours
(3) Toute personne qui, à la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, utilise une substance toxique ou un produit qui en contient à l’une des fins visĂ©es au paragraphe (1) prĂ©sente au ministre les renseignements prĂ©vus à l’annexe 3, dans les soixante jours suivant cette date, si la quantitĂ© de la substance toxique utilisĂ©e — seule ou dans un produit — depuis le dĂ©but de l’annĂ©e civile en cours au moment de l’entrĂ©e en vigueur a dĂ©passĂ© 10 g. Ces renseignements sont prĂ©sentĂ©s une seule fois pour chaque substance ou produit dans une annĂ©e civile.
Ajout d’une substance
(4) Si une substance toxique est ajoutĂ©e aux annexes 1 ou 2 après l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, toute personne qui, à la date d’entrĂ©e en vigueur du règlement visant à ajouter la substance, utilise la substance ou un produit qui en contient à l’une des fins visĂ©es au paragraphe (1) prĂ©sente au ministre les renseignements prĂ©vus à l’annexe 3, dans les soixante jours suivant cette date, si la quantitĂ© de la substance toxique utilisĂ©e — seule ou dans un produit — depuis le dĂ©but de l’annĂ©e civile en cours au moment de l’entrĂ©e en vigueur du règlement visant à ajouter la substance a dĂ©passĂ© 10 g. Ces renseignements sont prĂ©sentĂ©s une seule fois pour chaque substance ou produit dans une annĂ©e civile.
INTERDICTIONS ET ACTIVITÉS PERMISES
Substance toxique — annexe 1
4. (1) Sous rĂ©serve des articles 5 et 9, il est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer toute substance toxique mentionnĂ©e à l’annexe 1 ou tout produit qui en contient, à moins que celle-ci n’y soit prĂ©sente fortuitement.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits qui sont des articles manufacturĂ©s dotĂ©s d’une forme ou de caractĂ©ristiques matĂ©rielles prĂ©cises pendant leur fabrication et ayant, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dĂ©pendant en tout ou en partie si une substance toxique mentionnĂ©e à la partie 2 de l’annexe 1 est prĂ©sente dans ces produits.
Exception — fabrication ou importation prĂ©cĂ©dant l’entrĂ©e en vigueur
5. Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente tout produit contenant la substance toxique mentionnĂ©e aux articles 11 ou 12 de la partie 1 de l’annexe 1 qui a Ă©tĂ© fabriquĂ© ou importĂ© avant l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.
Substance toxique — annexe 2
6. (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (4) et des articles 7 et 9, il est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer toute substance toxique mentionnĂ©e à la colonne 1 de la partie 1, 2 ou 3 de l’annexe 2 ou tout produit qui en contient, à moins que celle-ci n’y soit prĂ©sente fortuitement.
ActivitĂ©s permises — annexe 2
(2) L’interdiction de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer toute substance toxique mentionnĂ©e à la colonne 1 de la partie 1, 2 ou 3 de l’annexe 2 ou tout produit qui en contient ne s’applique pas dans les cas suivants :
- a) la substance toxique mentionnĂ©e à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 2 — sauf celles mentionnĂ©es aux articles 3 et 4 de cette partie — ou le produit qui en contient sont destinĂ©s à une utilisation prĂ©vue à la colonne 2;
- b) la substance toxique mentionnĂ©e à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 2 ou le produit qui en contient sont destinĂ©s à l’une des utilisations prĂ©vues à la colonne 2 et l’activitĂ© en cause se dĂ©roule avant la date prĂ©vue à la colonne 3;
- c) le produit mentionnĂ© à la colonne 2 de la partie 3 de l’annexe 2 contient la substance toxique mentionnĂ©e à la colonne 1 en une concentration infĂ©rieure ou Ă©gale à celle prĂ©vue à la colonne 3, compte tenu de toute prĂ©sence fortuite de la substance.
Précisions
(3) Il est entendu que l’exception relative à la prĂ©sence fortuite prĂ©vue au paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un produit visĂ© à l’alinĂ©a (2)c).
Exception — Utilisation permise
(4) L’interdiction d’utiliser un produit qui contient une substance toxique mentionnĂ©e à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 2 ne s’applique pas aux produits visĂ©s aux articles 3 et 4 de la colonne 2 de cette partie.
Exception — Usage personnel
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’importation ou à l’utilisation d’un produit contenant des substances toxiques mentionnĂ©es à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 2 qui est utilisĂ© à des fins personnelles ou destinĂ© à l’être.
Exception — utilisations permises temporairement
7. (1) Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente le produit visĂ© à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 2 contenant la substance toxique mentionnĂ©e à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 2 qui a Ă©tĂ© fabriquĂ© ou importĂ© avant la date d’expiration prĂ©vue à la colonne 3 de la partie 2.
Exception — tributylĂ©tains
(2) Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente tout produit contenant la substance toxique mentionnĂ©e à l’article 2 de la partie 3 de l’annexe 2 qui a Ă©tĂ© fabriquĂ© ou importĂ© avant l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.
Exception — fabrication ou importation conformĂ©ment à un permis
8. Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente les substances toxiques ou les produits en contenant qui ont Ă©tĂ© fabriquĂ©s ou importĂ©s conformĂ©ment à un permis dĂ©livrĂ© aux termes de l’article 10.
PERMIS
DEMANDE
Permis exigé
9. (1) Toute personne qui, à la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, est un fabricant ou un importateur de substances toxiques visĂ©es par l’interdiction prĂ©vue aux articles 4 ou 6 ou de produits qui en contiennent peut continuer de fabriquer ou d’importer ces substances ou ces produits si un permis lui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© aux termes de l’article 10.
Ajout d’une substance
(2) Dans le cas d’une substance toxique qui est soit ajoutĂ©e à l’annexe 1 et visĂ©e par l’interdiction prĂ©vue à l’article 4, soit ajoutĂ©e à l’annexe 2 et visĂ©e par l’interdiction prĂ©vue à l’article 6, toute personne qui, à la date d’entrĂ©e en vigueur du règlement visant à ajouter la substance, est un fabricant ou un importateur d’une telle substance ou d’un produit qui en contient peut continuer de fabriquer ou d’importer cette substance ou ce produit si un permis lui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© aux termes de l’article 10.
Utilisations permises temporairement
(3) Toute personne qui, à la date où expire la pĂ©riode pendant laquelle l’utilisation visĂ©e à l’alinĂ©a 6(2)b) Ă©tait permise temporairement, fabrique ou importe, aux termes de cet alinĂ©a, une substance toxique mentionnĂ©e à la partie 2 de l’annexe 2 ou un produit qui en contient, peut poursuivre cette activitĂ© si un permis lui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© aux termes de l’article 10.
Renseignements exigés
(4) La demande de permis est prĂ©sentĂ©e au ministre et comporte les renseignements prĂ©vus à l’annexe 4.
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
Délivrance
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre le permis si les conditions suivantes sont réunies :
- a) au moment de la demande, le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou Ă©conomique, de remplacer la substance toxique par une substance non visĂ©e par le prĂ©sent règlement ou d’utiliser une solution de rechange;
- b) le demandeur a pris les mesures nĂ©cessaires pour Ă©liminer ou rĂ©duire au minimum les effets nocifs de la substance toxique sur l’environnement et la santĂ© humaine;
- c) un plan a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© à l’Ă©gard de la substance toxique comportant les mesures que le demandeur prendra pour se conformer au prĂ©sent règlement et le dĂ©lai prĂ©vu pour son exĂ©cution n’excède pas trois ans à compter de la date initiale de dĂ©livrance du permis.
Refus
(2) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
- a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
- b) les renseignements exigĂ©s aux termes du paragraphe 9(4) n’ont pas Ă©tĂ© fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Expiration et demande de renouvellement
(3) Le permis expire douze mois après la date de sa dĂ©livrance, sauf si le demandeur prĂ©sente au ministre une demande qui comporte les renseignements prĂ©vus à l’annexe 4 pour le renouvellement de celui-ci au moins trente jours avant son expiration. Le permis ne peut être renouvelĂ© que deux fois aux mêmes conditions.
RÉVOCATION
Révocation
11. (1) Le ministre rĂ©voque le permis si les conditions prĂ©vues aux alinĂ©as 10(1)a) à c) ne sont plus respectĂ©es ou s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.
Conditions de révocation
(2) Il ne peut rĂ©voquer le permis qu’après :
- a) avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation;
- b) lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation.
RAPPORT ANNUEL
Certaines substances
12. Toute personne qui fabrique ou importe une substance toxique mentionnĂ©e à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 2 ou un produit qui en contient, fortuitement ou non, prĂ©sente au ministre un rapport contenant les renseignements prĂ©vus à l’annexe 5 au plus tard le 31 mars suivant la fin de l’annĂ©e civile durant laquelle la substance toxique ou le produit qui en contient a Ă©tĂ© fabriquĂ© ou importĂ© si, au cours de cette annĂ©e :
- a) la quantitĂ© totale annuelle de la substance toxique fabriquĂ©e ou importĂ©e Ă©tait Ă©gale ou supĂ©rieure à celle prĂ©vue à la colonne 2, le cas Ă©chĂ©ant;
- b) la concentration moyenne pondĂ©rĂ©e annuelle de la substance toxique dans le produit importĂ© Ă©tait Ă©gale ou supĂ©rieure à celle prĂ©vue à la colonne 3, le cas Ă©chĂ©ant;
- c) la quantitĂ© totale annuelle de la substance toxique contenue dans un produit fabriquĂ© ou importĂ© et la concentration moyenne pondĂ©rĂ©e annuelle de la substance toxique dans le produit Ă©taient toutes deux Ă©gales ou supĂ©rieures à celles prĂ©vues à la colonne 4, le cas Ă©chĂ©ant.
LABORATOIRE ACCRÉDITÉ
Laboratoire accrédité
13. Pour l’application du prĂ©sent règlement, la concentration et la quantitĂ© sont dĂ©terminĂ©es conformĂ©ment aux exigences de pratiques scientifiques gĂ©nĂ©ralement reconnues par un laboratoire qui est accrĂ©ditĂ© selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO/CEI 17025:2005, intitulĂ©e Exigences gĂ©nĂ©rales concernant la compĂ©tence des laboratoires d’Ă©talonnages et d’essais, avec ses modifications successives, ou par un laboratoire qui rĂ©pond à une norme Ă©quivalente.
PRÉSENTATION DES RENSEIGNEMENTS
Attestation
14. (1) Tout renseignement ou toute demande de permis devant être fourni au ministre en application du prĂ©sent règlement porte la signature de l’intĂ©ressĂ© ou de la personne autorisĂ©e à agir en son nom et est accompagnĂ© d’une attestation, datĂ©e et signĂ©e par l’intĂ©ressĂ© ou par la personne autorisĂ©e à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts.
Support papier ou électronique
(2) Les renseignements, la demande de permis et l’attestation peuvent être prĂ©sentĂ©s sur un support papier ou sur un support Ă©lectronique compatible avec celui utilisĂ© par le ministre.
REGISTRES
Registres
15. (1) La personne qui prĂ©sente au ministre des renseignements en application du prĂ©sent règlement conserve copie de ceux-ci et de l’attestation, ainsi que tout document à l’appui, y compris, s’il y a lieu, des donnĂ©es d’analyse, dans un registre pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur prĂ©sentation.
Lieu de conservation
(2) Les registres sont conservĂ©s à l’Ă©tablissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada dont le ministre a Ă©tĂ© avisĂ© et où ils peuvent être examinĂ©s.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ActivitĂ©s visĂ©es par le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005)
16. Un permis ne peut être obtenu en vertu du prĂ©sent règlement à l’Ă©gard d’une activitĂ© interdite aux termes du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005).
ABROGATION
17. Le Règlement sur certaines substances tox i ques interdites (2005) (voir rĂ©fĂ©rence 1) est abrogĂ©.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Trois mois après la date de l’enregistrement
18. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur trois mois après la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(articles 1 à 5 et 9 et annexe 3)
PARTIE 1
SUBSTANCES TOXIQUES INTERDITES
Article |
Substance toxique |
|---|---|
1. |
Dodécachloropentacyclo [5.3.0.02,6.03,9.04,8] décane (mirex) |
2. |
Les biphĂ©nyles polybromĂ©s dont la formule molĂ©culaire est C12H(10-n)Brn, où « n » est plus grand que 2 |
3. |
Les triphĂ©nyles polychlorĂ©s dont la formule molĂ©culaire est C18H(14-n)Cln, où « n » est plus grand que 2 |
4. |
Éther bis(chloromĂ©thylique) dont la formule molĂ©culaire est C2H4Cl2O |
5. |
Oxyde de chlorométhyle et de méthyle dont la formule moléculaire est C2H5ClO |
6. |
Le (4-chlorophényle) cyclopropylméthanone, O-[(4-nitrophényle)méthyl]oxime dont la formule moléculaire est C17H15ClN2O3 |
7. |
N-Nitrosodiméthylamine, dont la formule moléculaire est C2H6N2O |
8. |
Hexachlorobutadiène, dont la formule molĂ©culaire est C4Cl6 |
9. |
Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT), dont la formule moléculaire est C14H9Cl5 |
10. |
Hexachlorobenzène |
11. |
Naphtalènes polychlorĂ©s, dont la formule molĂ©culaire est C10H8-nCln, où « n » est plus grand que 1 |
12. |
Alcanes chlorĂ©s dont la formule molĂ©culaire est CnHxCl(2n+2-x), où 10 ≤ n ≤ 13 |
PARTIE 2
SUBSTANCES TOXIQUES INTERDITES SAUF SI ELLES SONT PRÉSENTES DANS UN ARTICLE MANUFACTURÉ
Article |
Substance toxique |
|---|---|
1. |
1,6-Diisocyanatohexane, homopolymĂ©risĂ©, produits de rĂ©action avec l’alpha fluoro omĂ©ga-(2-hydroxyĂ©thyl)-poly(difluoromĂ©thylène), des alcools ramifiĂ©s en C16-20 et l’octadĂ©can-1-ol |
2. |
MĂ©thacrylate d’hexadĂ©cyle, polymères avec le mĂ©thacrylate de 2-hydroxyĂ©thyle, l’acrylate de gamma-omĂ©ga-perfluoroalkyle en C10-16 et le mĂ©thacrylate de stĂ©aryle |
3. |
MĂ©thacrylate d’isobutyle, polymĂ©risĂ© avec l’acrylate de butyle, l’anhydride malĂ©ique, esters de gamma-omĂ©ga-perfluoroalkyle en C8-14, amorcĂ© avec du benzènecarboperoxoate de tert-butyle |
4. |
Alcool allylique, produits de rĂ©action avec du pentafluoroiodoĂ©thane et de tĂ©trafluoroĂ©thylène tĂ©lomĂ©risĂ©s, dĂ©shydroiodĂ©s, produits de rĂ©action avec de l’Ă©pichlorhydrine et la triĂ©thylènetĂ©tramine |
ANNEXE 2
(articles 1 à 3, 6, 7, 9 et 12 et annexe 3)
UTILISATIONS PERMISES, CONCENTRATIONS MAXIMALES ET SEUILS POUR LES RAPPORTS
PARTIE 1
UTILISATIONS PERMISES
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
1. |
La benzidine et le dichlorhydrate de benzidine, dont les formules molĂ©culaires sont respectivement C12H12N2 et C12H12N2·2HCl |
a) Coloration pour l’examen microscopique, telle que la coloration immunoperoxydase, la coloration histochimique et la coloration cytochimique b) rĂ©actif pour dĂ©tecter le sang dans les liquides biologiques c) test à la niacine pour dĂ©tecter certains micro-organismes d) rĂ©actif pour dĂ©tecter l’hydrate de chloral dans les liquides biologiques |
2. |
2-Méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2 |
a) AdhĂ©sif et revêtement pour la finition d’aĂ©ronefs b) procĂ©dĂ© de fabrication de semi-conducteurs |
3. |
Pentachlorobenzène, dont la formule molĂ©culaire est C6HCl5 |
Utilisation avec un biphĂ©nyle chlorĂ© contenu dans des pièces d’Ă©quipement ou un liquide servant à l’entretien de celles-ci, dont l’utilisation est permise aux termes du Règlement sur les BPC |
4. |
TĂ©trachlorobenzènes, dont la formule molĂ©culaire est C6H2Cl4 |
Utilisation avec un biphĂ©nyle chlorĂ© contenu dans des pièces d’Ă©quipement ou un liquide servant à l’entretien de celles-ci, dont l’utilisation est permise aux termes du Règlement sur les BPC |
5. |
N-PhĂ©nylaniline, produits de rĂ©action avec le styrène et le 2,4, 4-trimĂ©thylpentène |
Additif dans le caoutchouc, à l’exception des pneus |
PARTIE 2
UTILISATIONS PERMISES TEMPORAIREMENT
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
1. |
N-PhĂ©nylaniline, produits de rĂ©action avec le styrène et le 2,4, 4-trimĂ©thylpentène |
Additif dans les lubrifiants |
Deux ans après l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement |
PARTIE 3
CONCENTRATIONS MAXIMALES PERMISES
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
1. |
2-Méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2 |
Éther mĂ©thylique de diĂ©thylèneglycol, dont la formule molĂ©culaire est C5H12O3 |
0,5 % (p/p) |
2. |
Tributylétains qui contiennent le groupement (C4H9)3Sn |
Tétrabutylétain, dont la formule moléculaire est (C4H9)4Sn |
30 % (p/p) |
PARTIE 4
SEUILS POUR LES RAPPORTS
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
|---|---|---|---|---|
1. |
La benzidine et le dichlorhydrate de benzidine, dont les formules molĂ©culaires sont respectivement C12H12N2 et C12H12N2·2HCl |
1 kg |
||
2. |
Alcanes chlorĂ©s dont la formule molĂ©culaire est CnHxCl(2n+2-x), où 10 ≤ n ≤ 13 |
1 kg et 0,5 % (p/p) |
ANNEXE 3
(paragraphes 3(2) à (4))
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES TOXIQUES POUR DES ANALYSES EN LABORATOIRE, POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE OU EN TANT QU’ÉTALON ANALYTIQUE DE LABORATOIRE
- Renseignements sur le laboratoire où la substance toxique ou le produit qui en contient est utilisĂ© ou sera utilisĂ© :
- a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du laboratoire;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique de la personne autorisĂ©e à agir au nom du laboratoire, s’il y a lieu.
- a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du laboratoire;
- Renseignements sur chacune des substances toxiques mentionnées aux annexes 1 et 2 et sur chaque produit en contenant qui est ou sera utilisé :
- a) le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du produit;
- b) la pĂ©riode d’utilisation prĂ©vue;
- c) la quantitĂ© de la substance toxique que l’on prĂ©voit utiliser au cours d’une annĂ©e civile ainsi que l’unitĂ© de mesure;
- d) une description de chaque utilisation réelle ou projetée, selon le cas;
- e) dans le cas d’un produit :
- (i) la quantitĂ© du produit que l’on prĂ©voit utiliser au cours d’une annĂ©e civile ainsi que l’unitĂ© de mesure,
- (ii) la concentration prĂ©vue de la substance toxique dans ce produit ainsi que l’unitĂ© de mesure de cette concentration.
- (i) la quantitĂ© du produit que l’on prĂ©voit utiliser au cours d’une annĂ©e civile ainsi que l’unitĂ© de mesure,
- a) le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du produit;
ANNEXE 4
(paragraphes 9(4) et 10(3))
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR DANS LA DEMANDE DE PERMIS OU DE RENOUVELLEMENT DE PERMIS
- Renseignements concernant le demandeur :
- a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique de la personne autorisĂ©e à agir au nom du demandeur, s’il y a lieu.
- a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;
- S’agissant d’une substance toxique visĂ©e aux articles 4 ou 6 du prĂ©sent règlement, ou d’un produit qui en contient, les renseignements suivants :
- a) le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du produit;
- b) la quantitĂ© de substance toxique que le demandeur a fabriquĂ© ou importĂ© au cours des douze mois prĂ©cĂ©dant la date de prĂ©sentation de la demande, ainsi que l’unitĂ© de mesure;
- c) la quantitĂ© de substance toxique que le demandeur prĂ©voit fabriquer ou importer au cours de la pĂ©riode visĂ©e par le permis, ainsi que l’unitĂ© de mesure;
- d) dans le cas d’un produit :
- (i) la quantitĂ© du produit que le demandeur a fabriquĂ© ou importĂ© au cours des douze mois prĂ©cĂ©dant la date de la prĂ©sentation de la demande, ainsi que l’unitĂ© de mesure,
- (ii) la quantitĂ© du produit que le demandeur prĂ©voit fabriquer ou importer au cours de la pĂ©riode visĂ©e par le permis, ainsi que l’unitĂ© de mesure,
- (iii) la concentration prĂ©vue de la substance toxique dans ce produit, ainsi que l’unitĂ© de mesure;
- (i) la quantitĂ© du produit que le demandeur a fabriquĂ© ou importĂ© au cours des douze mois prĂ©cĂ©dant la date de la prĂ©sentation de la demande, ainsi que l’unitĂ© de mesure,
- e) la mention de chaque utilisation projetée, si le demandeur dispose de cette information;
- f) si le demandeur est un fabricant ou un importateur, les noms, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique de chaque personne au Canada à qui il projette de vendre la substance toxique ou le produit qui en contient, ainsi que le nom de la substance ou du produit en cause.
- a) le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du produit;
- Les renseignements qui Ă©tablissent qu’au moment de la demande de permis le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou Ă©conomique, de remplacer la substance toxique par une substance non visĂ©e par le prĂ©sent règlement ou d’utiliser une solution de rechange.
- Une explication des mesures qui ont Ă©tĂ© prises pour Ă©liminer ou attĂ©nuer les effets nocifs de la substance toxique sur l’environnement et la santĂ© humaine.
- Le dĂ©tail du plan Ă©laborĂ© à l’Ă©gard de la substance toxique comportant les mesures que le demandeur prendra pour se conformer au prĂ©sent règlement ainsi que le dĂ©lai prĂ©vu pour son exĂ©cution, lequel ne peut excĂ©der trois ans à compter de la date initiale de dĂ©livrance du permis.
ANNEXE 5
(article 12)
RENSEIGNEMENTS SUR LA FABRICATION ET L’IMPORTATION DE SUBSTANCES TOXIQUES ET SUR L’IMPORTATION DE PRODUITS QUI EN CONTIENNENT
- Renseignements concernant le fabricant ou l’importateur :
- a) leur nom, les adresses municipale et postale et le numéro de téléphone de leur établissement principal et, le cas échéant, leur numéro de télécopieur et leur adresse électronique;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique de la personne autorisĂ©e à agir au nom du fabricant ou de l’importateur, s’il y a lieu.
- a) leur nom, les adresses municipale et postale et le numéro de téléphone de leur établissement principal et, le cas échéant, leur numéro de télécopieur et leur adresse électronique;
- Renseignements sur chacune des substances toxiques mentionnĂ©es à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 2 qui est fabriquĂ©e ou importĂ©e au cours de l’annĂ©e civile et sur chaque produit en contenant qui est fabriquĂ© ou importĂ© au cours de l’annĂ©e civile :
- a) le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du produit;
- b) l’annĂ©e civile visĂ©e;
- c) la quantitĂ© totale de la substance toxique fabriquĂ©e, ainsi que l’unitĂ© de mesure;
- d) la quantitĂ© totale de la substance toxique vendue au Canada, ainsi que l’unitĂ© de mesure;
- e) la quantitĂ© totale de la substance toxique importĂ©e, ainsi que l’unitĂ© de mesure;
- f) la mention de l’utilisation projetĂ©e de la substance toxique et, le cas Ă©chĂ©ant, du produit;
- g) la concentration moyenne pondĂ©rĂ©e annuelle de la substance toxique dans le produit, ainsi que l’unitĂ© de mesure, le cas Ă©chĂ©ant;
- h) la méthode analytique utilisée pour déterminer la concentration de la substance toxique dans le produit, le cas échéant;
- i) la limite de détection de la méthode analytique utilisée pour déterminer la concentration de la substance toxique dans le produit, le cas échéant;
- j) les nom, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique de chaque personne au Canada à qui le fabricant ou l’importateur a vendu la substance toxique ou le produit.
- a) le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du produit;
- Les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du laboratoire qui a déterminé la concentration de la substance toxique dans le produit, le cas échéant.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
1. Résumé
Enjeu: Des Ă©valuations de risques sur quatre substances — le N-phĂ©nylaniline, produits de rĂ©action avec le styrène et le 2,4,4-trimĂ©thylpentène (BNST), les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte, les naphtalènes polychlorĂ©s (NPC) et les tributylĂ©tains (TBT) non utilisĂ©s dans les pesticides — ont Ă©tĂ© effectuĂ©es en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)]. Ces Ă©valuations ont permis de conclure que toutes ces substances pourraient être nocives pour l’environnement. On a observĂ© que les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte peuvent Ă©galement constituer un danger au Canada pour la vie ou la santĂ© humaines. Des mesures de gestion des risques sont nĂ©cessaires afin de prĂ©venir les dommages à l’environnement et/ou à la santĂ© humaine liĂ©s à ces substances. De plus, l’ensemble de ces substances s’est avĂ©rĂ© rĂ©pondre aux critères de persistance et de potentiel de bioaccumulation Ă©noncĂ©s dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Description: Le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) [ci-après appelĂ© le Règlement] abroge et remplace le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005) [ci-après appelĂ© l’ancien règlement].
Le Règlement interdit la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation du BNST, des alcanes chlorĂ©s à chaîne courte, des NPC et des TBT au Canada ainsi que des produits qui en contiennent à l’exception de quelques exemptions. Ces substances sont ajoutĂ©es à la liste des substances dĂ©jà contrôlĂ©es en vertu de l’ancien règlement.
Le Règlement vise Ă©galement à traiter un certain nombre d’enjeux liĂ©s à la clartĂ© et à la cohĂ©rence des exigences rĂ©glementaires qui ont Ă©tĂ© soulevĂ©s par les intervenants et par le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation. Le Règlement comprend Ă©galement des dispositions supplĂ©mentaires portant sur la dĂ©claration des alcanes chlorĂ©s à chaîne courte ainsi que d’autres changements mineurs.
De plus, le Règlement modifie les restrictions sur l’hexachlorobenzène (HCB).
ÉnoncĂ© des coûts et avantages : Une analyse des coûts et des avantages a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e afin d’Ă©valuer l’incidence du Règlement. En gĂ©nĂ©ral, la plupart des rĂ©percussions de la rĂ©glementation se produisent à la suite d’un contrôle du BNST. Les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte et les naphtalènes polychlorĂ©s ne sont plus fabriquĂ©s ou importĂ©s au Canada, et des TBT non utilisĂ©s dans les pesticides ne sont pas utilisĂ©s à des fins commerciales à l’Ă©tat pur au Canada. Ces rĂ©percussions sont rĂ©sumĂ©es ci-dessous.
La plupart des coûts seront assumĂ©s par les fabricants canadiens d’huiles lubrifiantes puisqu’ils doivent payer un prix plus Ă©levĂ© pour acquĂ©rir des additifs chimiques sans BNST afin de produire leurs huiles lubrifiantes. La valeur actuelle du coût diffĂ©rentiel total pour l’industrie est estimĂ©e à environ 20 millions de dollars au cours de la pĂ©riode d’analyse de 25 ans, soit une valeur actuelle moyenne de 0,8 million de dollars par annĂ©e. Toutefois, par installation, ce coût reprĂ©sente seulement 0,01 % du coût de production. On prĂ©sume que ces coûts seront transfĂ©rĂ©s aux consommateurs d’huiles lubrifiantes.
Le gouvernement fĂ©dĂ©ral assumera probablement certains coûts pour administrer et appliquer le Règlement. La valeur actuelle du coût diffĂ©rentiel pour le gouvernement est estimĂ©e à environ 0,40 million de dollars sur une pĂ©riode de 25 ans.
Étant donnĂ© le manque de donnĂ©es de surveillance environnementale, il est difficile de prĂ©voir avec prĂ©cision les avantages liĂ©s au Règlement, mais on prĂ©voit des effets positifs en ce qui concerne la protection de l’environnement et des Ă©cosystèmes aquatiques. En outre, on s’attend à ce que le Règlement prĂ©vienne les effets nocifs potentiels pour la santĂ© humaine en raison d’une exposition rĂ©duite aux alcanes chlorĂ©s à chaîne courte. Dans l’ensemble, l’incidence nette du Règlement devrait être positive.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » s’applique au Règlement et le Règlement prĂ©sente une rĂ©duction nette du fardeau d’environ 1 200 $, soit une Ă©conomie moyenne de 2 $ par entreprise.
Les dĂ©taillants de lubrifiants contenant du BNST devront assumer un coût plus Ă©levĂ© d’environ 0,8 million de dollars par an pour acheter un produit de remplacement pour la vente. On s’attend à ce que les dĂ©taillants transmettent ce coût aux consommateurs sous forme de hausses des prix. De plus, on estime que les laboratoires qui seront tenus de prĂ©senter des rapports au ministre de l’Environnement devront assumer un coût total infĂ©rieur à 500 $, en termes de valeur actualisĂ©e par annĂ©e.
Coordination et coopĂ©ration à l’Ă©chelle nationale et internationale : Les modifications rĂ©cemment apportĂ©es au Protocole sur les polluants organiques persistants (POP) en vertu de la Convention sur la pollution atmosphĂ©rique transfrontalière à longue distance (PATGD) de la Commission Ă©conomique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) comprenaient l’ajout des naphtalènes polychlorĂ©s et des alcanes chlorĂ©s à chaîne courte. Le Règlement permettra au Canada d’envisager la ratification des modifications apportĂ©es au Protocole sur les polluants organiques persistants.
2. Contexte
Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est une politique importante au Canada pour le contrôle des substances chimiques. Le Plan de gestion des produits chimiques est un engagement à effectuer, dans un certain dĂ©lai, les Ă©valuations scientifiques des substances prioritaires. De plus, s’il y a lieu, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] exige des mesures de prĂ©vention et de contrôle pour les substances qui rĂ©pondent aux critères Ă©noncĂ©s à l’article 64 de la LCPE (1999). Ces engagements sont une partie intĂ©grante de l’Ă©laboration du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) [ci-après appelĂ© le « Règlement »].
Les substances suivantes font partie du Plan de gestion des produits chimiques et ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©es comme Ă©tant potentiellement dangereuses pour l’environnement ou la santĂ© humaine en vertu de l’article 64 de la LCPE (1999) :
- N-phĂ©nylaniline, produits de rĂ©action avec le styrène et le 2,4,4-trimĂ©thylpentène (BNST);
- Alcanes chlorĂ©s à chaîne courte, autrefois dĂ©signĂ©s comme paraffines chlorĂ©es à chaîne courte (PCCC);
- Naphtalènes polychlorĂ©s (NPC) [les naphtalènes chlorĂ©s contenant entre deux et huit atomes de chlore]; et
- Tributylétains (TBT) non utilisés dans les pesticides (voir référence 2)
2.1 Renseignements généraux et contexte pour le BNST
La substance BNST a Ă©tĂ© incluse dans l’initiative du DĂ©fi en vertu du Plan de gestion des produits chimiques parmi les quelque 200 substances identifiĂ©es comme hautement prioritaires. Le rapport final d’Ă©valuation prĂ©alable visant le BNST a conclu que le BNST est potentiellement dangereux pour l’environnement et rĂ©pond au critère Ă©noncĂ© à l’alinĂ©a 64a) de la LCPE (1999) ainsi qu’aux critères de persistance et de potentiel de bioaccumulation (voir rĂ©fĂ©rence 3). Un avis rĂ©sumant les considĂ©rations scientifiques Ă©noncĂ©es dans le rapport final d’Ă©valuation prĂ©alable visant le BNST a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 1er août 2009. Le BNST rĂ©pond Ă©galement aux critères de quasi-Ă©limination Ă©noncĂ©s au paragraphe 77(4) de la LCPE (1999). Le BNST a Ă©tĂ© ajoutĂ© à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999) le 2 mars 2011, ce qui a permis son interdiction en vertu du Règlement.
2.1.1 Utilisations actuelles
Le BNST est une substance organique qui appartient à la catĂ©gorie d’antioxydants de la diarylamine. Dans de nombreux types de formulations de lubrifiants, les antioxydants de la diarylamine sont utilisĂ©s à un taux de 0,2 % à 1,0 % en poids (voir rĂ©fĂ©rence 4). Le BNST est utilisĂ© principalement comme additif antioxydant dans l’huile pour moteurs de vĂ©hicules, mais il est aussi utilisĂ© dans les lubrifiants commerciaux et industriels. Plus de 90 % des 482 tonnes de BNST consommĂ© chaque annĂ©e au Canada est utilisĂ© dans les formulations d’huiles pour moteurs de vĂ©hicules. On estime que les ventes de BNST reprĂ©sentent de 15 % à 18 % du marchĂ© global des antioxydants de la diarylamine.
Les renseignements disponibles indiquent qu’il pourrait Ă©galement y avoir une faible utilisation du BNST comme additif dans les applications de caoutchouc pour la machinerie et l’Ă©quipement industriels et dans les pièces en caoutchouc utilisĂ©es dans les vĂ©hicules (voir rĂ©fĂ©rence 5).
2.1.2 Profil de rejet
Environ 98,3 % du BNST contenu dans les lubrifiants et les huiles pour moteurs au Canada est soit transformĂ© chimiquement, soit brûlĂ© pendant l’utilisation du moteur, soit retraitĂ© pour former des combustibles industriels ou des huiles de base suite à la collecte de l’huile pour moteurs usĂ©e. Le partie restante de BNST utilisĂ© au Canada, soit 1,7 %, est rejetĂ©e dans l’environnement en raison de fuites, de dĂ©versements, de l’Ă©limination inadĂ©quate des lubrifiants et du rejet des eaux usĂ©es industrielles. L’estimation des rejets dans l’environnement de BNST utilisĂ© en tant qu’additif dans les lubrifiants est la suivante :
Tableau 1 : Profil de rejets de BNST
Sources de rejets |
Pourcentage de la quantité de BNST utilisée au Canada |
|---|---|
Nettoyage des rĂ©servoirs utilisĂ©s pour transporter les additifs pour lubrifiants — dans les Ă©gouts |
0,2 % |
DĂ©versements, fuites et Ă©liminations inadĂ©quates des lubrifiants — dans le sol, les Ă©gouts ou le rĂ©seau des eaux pluviales |
1,3 % |
Élimination inadĂ©quate des lubrifiants — dans les sites d’enfouissement |
0,2 % |
Source : Rapport final d’Ă©valuation prĂ©alable pour le DĂ©fi concernant le BNST (août 2009). Le rapport peut être consultĂ© à l’adresse www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&xml=77578C0A-53F0-BE0F-1730-6CFB5E5C90B2.
Les pièces en caoutchouc contenant du BNST ne sont pas fabriquĂ©es au Canada, mais elles y sont importĂ©es dans des pièces de vĂ©hicules. Aujourd’hui, environ 75 % de la masse des vĂ©hicules est recyclĂ©e à la fin de la durĂ©e de vie du vĂ©hicule grâce à un rĂ©seau de rĂ©cupĂ©ration des vĂ©hicules et d’usines de dĂ©chiquetage. Les 25 % restants de la masse du vĂ©hicule, constituĂ©s principalement de matières plastiques, de textiles et de verre, sont envoyĂ©s dans les sites d’enfouissement (voir rĂ©fĂ©rence 6). Le BNST contenu dans les pièces en caoutchouc devrait y demeurer, plutôt que de se retrouver dans l’environnement. De ce fait, les pièces en caoutchouc contenant du BNST ne devraient pas contribuer aux rejets dans l’environnement.
Les renseignements sur les rejets actuels sont fondĂ©s sur des donnĂ©es modĂ©lisĂ©es. Toutefois, dans le cadre du suivi du Plan de gestion des produits chimiques, il est prĂ©vu que la prĂ©sence de BNST soit contrôlĂ©e dans les eaux usĂ©es municipales, les sĂ©diments et le biote.
2.1.3 Autres activités de gestion des risques au Canada
Fédéral
Le BNST n’est soumis directement à aucune mesure fĂ©dĂ©rale de gestion des risques.
Provinces et territoires
Il n’existe aucune mesure de contrôle particulière sur le rejet de BNST à l’Ă©chelle provinciale et territoriale; cependant, toutes les provinces et tous les territoires ont mis en place des mesures de gestion des risques pour les huiles pour moteurs usĂ©es (comme les huiles de carter). Ces mesures, toutefois, ne contrôlent pas les rejets diffus (les fuites et les dĂ©versements) de BNST au cours de l’utilisation d’huile pour moteurs de vĂ©hicules et d’autres lubrifiants. Ces mesures comprennent :
- Interdictions d’Ă©liminer des huiles usĂ©es dans le sol, les sites d’enfouissement et les Ă©gouts;
- Systèmes de permis ou d’autorisation contrôlant le brûlage des huiles usĂ©es;
- Interdictions ou directives sur la réutilisation des huiles usées dans les opérations de dépoussiérage;
- Mesures de contrôle du retraitement et du re-raffinage des huiles usĂ©es;
- Programmes de collecte et de gestion des huiles usées.
L’Ontario a Ă©galement Ă©tabli des limites prĂ©cises de concentration d’huile et de graisse admissibles quant au dĂ©versement d’eaux usĂ©es pour certaines raffineries et usines de fabrication de produits chimiques; ces mesures contribueront à limiter les rejets industriels de BNST.
Municipalités
Les règlements municipaux sur l’utilisation des Ă©gouts Ă©tablissent les limites pour la concentration d’huile et de graisse dans les dĂ©versements d’eaux usĂ©es dans les systèmes municipaux d’eaux usĂ©es. Ces règlements permettent de contrôler efficacement les rejets de BNST provenant de la fabrication de la substance, du mĂ©lange de lubrifiants et de l’utilisation industrielle de la substance dans les installations. Toutefois, ces mesures de contrôle concernent uniquement les rejets industriels et ne tiennent pas compte des rejets diffus de BNST.
2.1.4 ActivitĂ©s de gestion des risques dans d’autres pays
États-Unis
Le BNST fait partie du programme de substances chimiques produites en grande quantitĂ© de l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, qui oblige les entreprises responsables à fournir et à publier les renseignements de base sur les dangers de ces substances chimiques. À l’heure actuelle, aucune mesure de contrôle n’est en place pour le BNST aux États-Unis.
Europe
En 2008, le BNST a Ă©tĂ© prĂ©enregistrĂ© dans le cadre du programme REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals substances) de l’Union europĂ©enne. En consĂ©quence, les fabricants et les importateurs ont Ă©tĂ© tenu de soumettre un dossier technique à l’Agence europĂ©enne des produits chimiques avant le 10 dĂ©cembre 2010 afin de prĂ©senter les renseignements disponibles sur les propriĂ©tĂ©s chimiques, la persistance, la bioaccumulation et la toxicitĂ© de cette substance. L’Union europĂ©enne peut prendre des mesures concernant les substances jugĂ©es prĂ©occupantes après l’Ă©valuation du dossier technique.
Australie
Depuis juillet 2012, le National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme de l’Australie a commencĂ© à Ă©valuer environ 3 000 produits chimiques existants, y compris le BNST.
2.1.5 Profil des secteurs industriels
Les industries du pĂ©trole et de la fabrication de produits chimiques sont les principaux secteurs industriels concernĂ©s par le BNST. Les fabricants de BNST et les fabricants et les importateurs de lubrifiants au Canada sont assujettis au Règlement. Il y a une utilisation limitĂ©e du BNST dans les pièces en caoutchouc dans l’industrie automobile, mais Ă©tant donnĂ© que l’on ne prĂ©voit aucun rejet provenant de cette utilisation, elle est exemptĂ©e du Règlement. Le BNST reprĂ©sente une très petite partie de la fabrication canadienne de produits chimiques organiques.
2.2 Renseignements gĂ©nĂ©raux et contexte pour les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte
Les alcanes chlorĂ©s sont des hydrocarbures chlorĂ©s (n-alcanes) qui peuvent avoir des chaînes carbonĂ©es d’une longueur de 10 à 38. Ils sont rĂ©partis en groupes selon la longueur de chaîne carbonĂ©e : les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte (de 10 à 13 atomes de carbone), les alcanes chlorĂ©s à chaîne moyenne (de 14 à 17 atomes de carbone) et les alcanes chlorĂ©s à chaîne longue (au moins 18 atomes de carbone). ÉvaluĂ©s en vertu de l’article 68 de la LCPE (1999), les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte sont potentiellement toxiques pour l’environnement et la santĂ© humaine, et ils rĂ©pondent aux critères Ă©noncĂ©s dans les alinĂ©as 64a) et 64c) de la LCPE (1999) (voir rĂ©fĂ©rence 7). Par consĂ©quent, les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999) le 30 septembre 2011, ce qui permet leur interdiction en vertu du Règlement. De plus, les substances rĂ©pondent aux critères de persistance et de potentiel de bioaccumulation Ă©noncĂ©s dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
2.2.1 Utilisations actuelles
Les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte Ă©taient principalement utilisĂ©s au Canada comme additifs extrême-pression dans les liquides mĂ©tallurgiques. En 2010, la quantitĂ© totale d’alcanes chlorĂ©s à chaîne courte importĂ©s au Canada Ă©tait estimĂ©e à 33 tonnes. Toutefois, les entreprises touchĂ©es ont indiquĂ© que l’utilisation de ces substances a Ă©tĂ© progressivement Ă©liminĂ©e à la fin de cette annĂ©e (voir rĂ©fĂ©rence 8). Des produits contenant des alcanes chlorĂ©s à chaîne courte, notamment des peintures, des adhĂ©sifs, des matĂ©riaux d’Ă©tanchĂ©itĂ©, du caoutchouc et des plastiques, peuvent être importĂ©s au Canada. Toutefois, la quantitĂ© de ces importations semble être faible.
2.2.2 Profil de rejet
Les estimations indiquent qu’en 2009, environ 15 tonnes d’alcanes chlorĂ©s à chaîne courte ont Ă©tĂ© rejetĂ©es au Canada par dispersion, probablement en raison de la fabrication, de l’utilisation et de l’Ă©limination de produits contenant ces substances (voir rĂ©fĂ©rence 9). Les sources possibles de rejets dans l’eau par les usines comprennent les dĂ©versements, le lavage des installations et le rinçage ou l’Ă©limination des bidons. On estime que les activitĂ©s mĂ©tallurgiques Ă©taient responsables de la majoritĂ© des alcanes chlorĂ©s à chaîne courte rejetĂ©s dans l’environnement. Même si ces substances ont rĂ©cemment Ă©tĂ© progressivement Ă©liminĂ©es, il y a un risque de rĂ©introduction et donc de futurs rejets d’alcanes chlorĂ©s à chaîne courte dans l’environnement.
2.2.3 Autres activités de gestion des risques au Canada
Au Canada, il n’existe aucune autre mesure de gestion des risques sur l’utilisation des alcanes chlorĂ©s à chaîne courte à l’Ă©chelle fĂ©dĂ©rale.
2.2.4 ActivitĂ©s de gestion des risques dans d’autres pays
États-Unis
En dĂ©cembre 2009, l’Environmental Protection Agency des États-Unis a publiĂ© son Plan d’action pour les paraffines chlorĂ©es à chaîne courte ainsi que d’autres paraffines chlorĂ©es, qui indique que l’Environmental Protection Agency prĂ©voit instaurer des mesures pour gĂ©rer la fabrication, le traitement, la distribution dans le commerce et l’utilisation des paraffines chlorĂ©es à chaîne courte (voir rĂ©fĂ©rence 10). De plus, en mars 2012, l’Environmental Protection Agency des États-Unis a publiĂ© une règle concernant les nouvelles utilisations importantes sur certaines paraffines chlorĂ©es à chaîne courte qui obligerait les entreprises à aviser l’Environmental Protection Agency des intentions de fabrication, d’importation ou de traitement de ces produits chimiques et qui fournirait à l’Environmental Protection Agency des États-Unis l’occasion d’examiner de nouvelles utilisations et de prendre les mesures nĂ©cessaires pour protĂ©ger la santĂ© humaine ou l’environnement.
Union européenne
L’Union europĂ©enne a adoptĂ© des restrictions relativement à la formulation et à l’utilisation des alcanes chlorĂ©s à chaîne courte dans les liquides mĂ©tallurgiques et les produits de finition du cuir en vertu du Règlement no 793/93/CEE de l’Union europĂ©enne concernant l’Ă©valuation et le contrôle des risques prĂ©sentĂ©s par les substances existantes. Ce règlement interdit depuis le 6 janvier 2004 la commercialisation dans l’Union europĂ©enne d’alcanes chlorĂ©s à chaîne courte à des concentrations supĂ©rieures à 1 % dans les liquides mĂ©tallurgiques ou les produits de corroyage du cuir.
Organisations internationales
En dĂ©cembre 2009, les parties à la Commission Ă©conomique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) de la Convention sur la pollution atmosphĂ©rique transfrontalière à longue distance (PATGD) ont modifiĂ© le Protocole sur les polluants organiques persistants (POP) en y ajoutant sept nouvelles substances, y compris les paraffines chlorĂ©es à courte chaîne (voir rĂ©fĂ©rence 11). La modification pour l’ajout des paraffines chlorĂ©es à chaîne courte, plus prĂ©cisĂ©ment dĂ©finies dans l’annexe 1 en tant qu’alcanes chlorĂ©s ayant une chaîne carbonĂ©e d’une longueur de 10 à 13 atomes (c’est-à-dire les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte), exige que toutes les parties ratifient la modification, en vue d’Ă©liminer leur production et leur utilisation, sauf pour les utilisations autorisĂ©es. En outre, les paraffines chlorĂ©es à chaîne courte ont Ă©tĂ© nommĂ©es pour être ajoutĂ©es à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.
2.3 Renseignements gĂ©nĂ©raux et contexte pour les naphtalènes polychlorĂ©s
Les naphtalènes polychlorĂ©s (NPC) sont les naphtalènes chlorĂ©s contenant de deux à huit atomes de chlore. Les substances ont Ă©tĂ© utilisĂ©es dans des applications telles que les matĂ©riaux d’isolation de câbles, les condensateurs, les fluides de jauge et les fluides permettant l’Ă©change thermique, les joints d’Ă©tanchĂ©itĂ©, les solvants et d’autres utilisations. Même si les naphtalènes polychlorĂ©s ne sont pas actuellement fabriquĂ©s ni utilisĂ©s au Canada, ils pourraient être rĂ©introduits sur le marchĂ© s’ils ne sont pas gĂ©rĂ©s.
Le rapport final d’Ă©valuation prĂ©alable pour les naphtalènes polychlorĂ©s a permis de conclure qu’ils rĂ©pondent au critère Ă©noncĂ© à l’alinĂ©a 64a) de la LCPE (1999) comme ayant un effet nocif immĂ©diat ou à long terme sur l’environnement ou la diversitĂ© biologique. Les naphtalènes polychlorĂ©s ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999) le 10 octobre 2012, ce qui a permis leur interdiction en vertu du Règlement. En outre, les naphtalènes polychlorĂ©s rĂ©pondent aux critères de persistance et de potentiel de bioaccumulation Ă©noncĂ©s dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
2.3.1 Profil de rejet
Actuellement, les naphtalènes polychlorĂ©s ne sont pas utilisĂ©s à des fins commerciales au Canada, aux États-Unis et dans beaucoup d’autres pays membres de l’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques.
Les naphtalènes polychlorĂ©s peuvent être gĂ©nĂ©rĂ©s de façon non intentionnelle et rejetĂ©s dans l’environnement à partir de plusieurs processus industriels impliquant la production de chaleur ou de chlore. Ces processus comprennent l’incinĂ©ration de dĂ©chets, la fabrication de ciment et de magnĂ©sium et le raffinage de mĂ©taux comme l’aluminium. Les naphtalènes polychlorĂ©s sont aussi des contaminants prĂ©sents dans les prĂ©parations commerciales de biphĂ©nyles polychlorĂ©s (BPC). Comme autres sources possibles de rejets de naphtalènes polychlorĂ©s dans l’environnement, il y a l’Ă©limination des produits contenant des naphtalènes polychlorĂ©s dans les sites d’enfouissement et anciens sites industriels où les naphtalènes polychlorĂ©s ont Ă©tĂ© utilisĂ©s.
La plupart des rejets involontaires de naphtalènes polychlorĂ©s ont lieu dans l’atmosphère. Au Canada, les naphtalènes polychlorĂ©s ont Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©s dans l’atmosphère de l’Arctique et du milieu urbain, dans les eaux du lac Ontario, chez les poissons et les oiseaux des Grands Lacs et des environs, puis chez les Ă©paulards de la côte du Pacifique, les phoques et les baleines de l’Arctique canadien, et les marmottes de l’île de Vancouver (voir rĂ©fĂ©rence 12).
2.3.2 Autres activités de gestion des risques au Canada
Au Canada, il n’existe aucune autre mesure de gestion des risques visant prĂ©cisĂ©ment les naphtalènes polychlorĂ©s, mais on compte diverses lignes directrices et normes destinĂ©es à d’autres substances chimiques [polychlorodibenzo-p-dioxines, polychlorodibenzofuranes (PCDD/F) et BPC] qui peuvent Ă©galement avoir une incidence sur les rejets involontaires de naphtalènes polychlorĂ©s.
Les mesures de contrôle des Ă©missions de polychlorodibenzoparadioxines et de polychlorodibenzofuranes visent aussi à limiter les rejets de naphtalènes polychlorĂ©s dans certains secteurs, car ces derniers sont souvent associĂ©s à la formation des polychlorodibenzoparadioxines et des polychlorodibenzofuranes, et prĂ©sentent des voies d’introduction semblables.
En ce qui concerne le secteur de l’incinĂ©ration des dĂ©chets, il existe une norme pancanadienne sous la direction du Conseil canadien des ministres de l’Environnement rĂ©gissant les incinĂ©rateurs de dĂ©chets municipaux, mĂ©dicaux et dangereux. Cette norme Ă©tablit des limites d’Ă©mission strictes pour les concentrations de polychlorodibenzoparadioxines et de polychlorodibenzofuranes. Un examen dĂ©taillĂ© des Ă©missions atmosphĂ©riques annuelles de dioxines et de furanes rĂ©sultant de l’incinĂ©ration, effectuĂ© de 2000 à 2005, a montrĂ© une diminution des rejets dans l’atmosphère qui sont passĂ©s de 29,4 à 3,7 g EQTI (voir rĂ©fĂ©rence 13)/an (soit une rĂ©duction de 87 %) (voir rĂ©fĂ©rence 14).
Les naphtalènes polychlorĂ©s peuvent aussi être prĂ©sents de manière fortuite dans les formulations contenant des BPC. Le Règlement sur les BPC Ă©tabli en vertu de la LCPE (1999) fixe les dates prĂ©cises de destruction des BPC en circulation et entreposĂ©s et, par consĂ©quent, a pour but l’Ă©limination graduelle des BPC et d’autres substances qui peuvent se retrouver dans ces derniers, dont les naphtalènes polychlorĂ©s.
2.3.3 Mesures de gestion des risques dans d’autres pays
États-Unis
Aucune mesure n’a Ă©tĂ© prise aux États-Unis, car la production de naphtalènes polychlorĂ©s a cessĂ© dans les annĂ©es 1980.
Japon, Suisse et Union européenne
L’importation et la fabrication de naphtalènes polychlorĂ©s sont interdites au Japon depuis 1979. Tous les naphtalènes halogĂ©nĂ©s sont proscrits par la loi en Suisse, y compris les naphtalènes polychlorĂ©s. Au sein de l’Union europĂ©enne, les Pays-Bas ont dĂ©clarĂ© que les naphtalènes polychlorĂ©s constituaient une substance d’intĂ©rêt prioritaire à l’Ă©chelle nationale qui pourrait subir un futur contrôle rĂ©glementaire.
Organisations internationales
En dĂ©cembre 2009, les parties à la Convention sur la pollution atmosphĂ©rique transfrontalière à longue distance ont modifiĂ© le Protocole sur les polluants organiques persistants pour y ajouter sept nouvelles substances, y compris les naphtalènes polychlorĂ©s. Les modifications qui ajoutent les naphtalènes polychlorĂ©s font en sorte que toutes les parties au Protocole, une fois ratifiĂ©es, doivent Ă©liminer la production et l’utilisation de ces substances.
2.4 Renseignements généraux et contexte pour les TBT
Les TBT sont une classe de substances chimiques de la famille des « organoĂ©tains » ayant trois groupes butyle liĂ©s à l’atome d’Ă©tain. Le rapport final du suivi de l’Ă©valuation du risque Ă©cologique des composĂ©s organostanniques non pesticides a conclu que les TBT non utilisĂ©s dans les pesticides peuvent causer des effets nocifs pour l’environnement ou la diversitĂ© biologique au Canada, et qu’ils rĂ©pondent au critère Ă©noncĂ© à l’alinĂ©a 64a) de la LCPE (1999) (voir rĂ©fĂ©rence 15). Les TBT ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999), le 23 juin 2011. De plus, ils se sont avĂ©rĂ©s rĂ©pondre aux critères de persistance et de potentiel de bioaccumulation Ă©noncĂ©s dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
2.4.1 Utilisations actuelles
Actuellement, les TBT à l’Ă©tat pur ne sont pas utilisĂ©s à des fins commerciales au Canada, mais ils peuvent être prĂ©sents dans des produits qui sont surtout utilisĂ©s dans l’industrie de la transformation du chlorure de polyvinyle (PVC) et dans les pesticides. Des produits contenant des TBT sont aussi utilisĂ©s dans les revêtements de verre et comme catalyseurs.
Les TBT non utilisĂ©s dans les pesticides peuvent être prĂ©sents dans le tĂ©trabutylĂ©tain (jusqu’à 30 %) ainsi que dans les composĂ©s du monobutylĂ©tain et du dibutylĂ©tain (moins de 1 %). Au cours de la fabrication des composĂ©s du monobutylĂ©tain et du dibutylĂ©tain, les TBT prĂ©sents dans le tĂ©trabutylĂ©tain, tout comme le tĂ©trabutylĂ©tain, sont convertis en monobutylĂ©tains et en dibutylĂ©tains; une grande partie des TBT est Ă©liminĂ©e. Par consĂ©quent, les TBT sont prĂ©sents dans le tĂ©trabutylĂ©tain en tant que sous-produit.
En ce qui a trait aux TBT utilisĂ©s dans les pesticides, cinq produits antiparasitaires contenant des TBT sont enregistrĂ©s à titre de pesticides à l’heure actuelle (produits de prĂ©servation des matĂ©riaux) en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) par SantĂ© Canada. En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, il est interdit de fabriquer, de possĂ©der, de manipuler, d’entreposer, de transporter, d’importer, de distribuer ou d’utiliser un produit antiparasitaire non homologuĂ© en vertu de ladite loi, sauf dans les cas autorisĂ©s.
2.4.2 Profil de rejet
Les TBT ont principalement pĂ©nĂ©trĂ© dans l’environnement à la suite de leur utilisation dans les pesticides. Cependant, des mesures sont en place pour contrôler ces rejets. Les TBT non utilisĂ©s dans les pesticides peuvent pĂ©nĂ©trer dans l’environnement en raison de leur prĂ©sence dans d’autres produits à base de butylĂ©tains (monobutylĂ©tains, dibutylĂ©tains et tĂ©trabutylĂ©tain) ainsi que de la dĂ©gradation du tĂ©trabutylĂ©tain dans l’environnement.
Par le passĂ©, les plus importants rejets dans l’environnement d’organoĂ©tains non utilisĂ©s dans les pesticides rĂ©sultaient de la perte de rĂ©sidus liquides provenant de contenants d’expĂ©dition, tandis que de plus faibles rejets provenaient des rĂ©servoirs de stockage et des lignes de transfert pendant les processus de fabrication et d’utilisation de composĂ©s du monobutylĂ©tain et du dibutylĂ©tain. Ceci a donnĂ© lieu à la possibilitĂ© d’avoir des concentrations considĂ©rables d’organoĂ©tains dans les eaux rĂ©ceptrices et les sĂ©diments environnants. Cependant, au cours des dernières annĂ©es, les installations utilisant des composĂ©s du monobutylĂ©tain et du dibutylĂ©tain ont adoptĂ© des pratiques d’intendance qui ont menĂ© à une rĂ©duction des rejets potentiels d’organoĂ©tains. De plus, ces rejets sont maintenant gĂ©rĂ©s dans le cadre des mesures de gestion des risques en place.
2.4.3 Autres activités de gestion des risques au Canada
Fédéral
Les TBT non utilisĂ©s dans les pesticides sont des produits chimiques intermĂ©diaires gĂ©nĂ©rĂ©s et consommĂ©s au cours de la fabrication des composĂ©s du monobutylĂ©tain, du dibutylĂ©tain et du tĂ©trabutylĂ©tain, mais qui ne peuvent pas être entièrement Ă©liminĂ©s au cours du processus. Toutefois, d’autres initiatives sont en place pour gĂ©rer le rejet potentiel des substances pouvant contenir des TBT :
- L’Entente sur la performance environnementale concernant l’utilisation de stabilisants à base d’Ă©tain dans l’industrie du vinyle est en vigueur depuis le 10 mars 2008, pour empêcher le rejet de stabilisants à base d’Ă©tain (monobutylĂ©tains et dibutylĂ©tains) dans l’environnement, y compris tout TBT pouvant se trouver dans ces stabilisants (voir rĂ©fĂ©rence 16).
- Un code de pratique a Ă©tĂ© publiĂ© le 5 novembre 2011, en vertu de l’article 54 de la LCPE (1999), pour minimiser les rejets de tĂ©trabutylĂ©tain dans le milieu aquatique, y compris les rejets potentiels des TBT qui pourraient être prĂ©sents dans le tĂ©trabutylĂ©tain. Il s’applique à tous les importateurs, distributeurs, fabricants et utilisateurs de tĂ©trabutylĂ©tain au Canada.
- La Condition ministĂ©rielle numĂ©ro 13618 Ă©mise par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 84 de la LCPE (1999) est actuellement en place pour le tĂ©trabutylĂ©tain (voir rĂ©fĂ©rence 17). La Condition impose des restrictions sur l’utilisation et l’Ă©limination de cette substance afin de limiter son rejet dans l’environnement et, à l’heure actuelle, elle s’applique à une installation. Environnement Canada envisage d’annuler la condition ministĂ©rielle Ă©tant donnĂ© que le code de pratique regroupe la plupart des Ă©lĂ©ments pertinents inclus dans la Condition.
- En ce qui a trait aux TBT utilisĂ©s dans les pesticides, l’utilisation de TBT dans les peintures antisalissures servant au revêtement de la coque des navires est interdite au Canada depuis 2002, à la suite d’un examen spĂ©cial de SantĂ© Canada par l’Agence de rĂ©glementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) (voir rĂ©fĂ©rence 18). Le 7 dĂ©cembre 2010, l’Agence a annoncĂ© sa dĂ©cision de réévaluation finale portant sur l’Ă©limination progressive de toutes les autres utilisations des composĂ©s de TBT dans les pesticides, comme agent de prĂ©servation des matĂ©riaux.
2.4.4 ActivitĂ©s de gestion des risques dans d’autres pays
Union européenne
La Commission europĂ©enne a adoptĂ© une dĂ©cision, le 28 mai 2009, qui interdit l’utilisation des composĂ©s triorganostanniques (dont les TBT) et des dibutylĂ©tains contenus dans les articles destinĂ©s aux consommateurs ou aux professionnels lorsque leur concentration dans cet article, ou dans un de ses constituants, est supĂ©rieure à l’Ă©quivalent de 0,1 % par poids d’Ă©tain. L’interdiction des composĂ©s triorganostanniques est en vigueur depuis le 1er juillet 2010, et celle touchant les dibutylĂ©tains est en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
Organisation internationale
La Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissures nuisibles sur les navires de l’Organisation maritime internationale (OMI) a Ă©tĂ© adoptĂ©e en octobre 2001 et est entrĂ©e en vigueur en septembre 2008. La Convention stipule que, à compter du 1er janvier 2003, aucun composĂ© organostannique (y compris les TBT) ne doit être appliquĂ© ou rĂ©appliquĂ© comme biocide dans un système antisalissure. La Convention stipule Ă©galement que, à compter du 1er janvier 2008, la coque et les autres parties ou surfaces externes d’un navire ne doivent pas être revêtues de tels composĂ©s ou doivent porter un revêtement empêchant que de tels composĂ©s ne soient libĂ©rĂ©s à partir de systèmes antisalissures sous-jacents non conformes. Pour mettre en œuvre les conditions de la Convention, les parties doivent mettre en place des mesures visant à interdire ou à restreindre l’utilisation des systèmes antisalissures nuisibles sur les navires. Le Canada est signataire de cette convention et en vue de se conformer à ses obligations en vertu de la Convention, SantĂ© Canada a interdit l’utilisation de TBT dans les peintures antisalissures en 2002.
3. Enjeu
Le BNST, les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte, les naphtalènes polychlorĂ©s et les TBT non utilisĂ©s dans les pesticides ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s en vertu de la LCPE (1999) afin de dĂ©terminer s’ils rĂ©pondent aux critères Ă©noncĂ©s à l’article 64 de la LCPE (1999).
Les évaluations scientifiques de chacune de ces substances ont permis de conclure que :
- le BNST peut être nocif pour les organismes aquatiques à de faibles concentrations et il prĂ©sente un risque de bioamplification dans les chaînes alimentaires;
- les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte peuvent être nocifs pour certaines espèces aquatiques (par exemple Daphnia magna) à de faibles concentrations et sont potentiellement nocifs pour les humains par voie d’exposition environnementale;
- les naphtalènes polychlorĂ©s sont susceptibles d’être nocifs pour les organismes aquatiques à des concentrations relativement faibles, ainsi que pour les mammifères (en particulier le bĂ©tail) après une exposition à court terme à des doses relativement faibles;
- les TBT non utilisĂ©s dans les pesticides peuvent nuire à diffĂ©rentes espèces aquatiques, telles que les poissons et les mollusques et ils ont le potentiel d’entraîner un renversement de sexe chez certains poissons de mer, à de faibles concentrations.
De plus, l’ensemble de ces substances s’est avĂ©rĂ© rĂ©pondre aux critères de persistance et de potentiel de bioaccumulation Ă©noncĂ©s dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Les rapports finaux d’Ă©valuation des risques liĂ©s à ces substances concluent qu’elles pĂ©nètrent ou peuvent pĂ©nĂ©trer dans l’environnement en quantitĂ© ou en concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immĂ©diatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversitĂ© biologique. Par consĂ©quent, ils satisfont au critère Ă©noncĂ© à l’alinĂ©a 64a) de la LCPE (1999). De plus, les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte pĂ©nètrent ou peuvent pĂ©nĂ©trer Ă©galement dans l’environnement en une quantitĂ©, ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santĂ© humaine. Par consĂ©quent, les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte satisfont Ă©galement au critère Ă©noncĂ© à l’alinĂ©a 64c) de la LCPE (1999). Des mesures de gestion des risques doivent être mises en place pour prĂ©venir les effets nocifs sur l’environnement et, dans le cas des alcanes chlorĂ©s à chaîne courte, les dangers pour la santĂ© humaine liĂ©s à ces substances.
De plus, Environnement Canada a dĂ©terminĂ© des amĂ©liorations qui pourraient être apportĂ©es afin de modifier ou clarifier les restrictions dĂ©crites dans le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005) [l’ancien règlement] concernant l’hexachlorobenzène (HCB), le pentachlorobenzène et le tĂ©trachlorobenzène. Un certain nombre de questions liĂ©es aux exigences rĂ©glementaires ont Ă©galement Ă©tĂ© relevĂ©es par des intervenants et par le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation et elles doivent être abordĂ©es.
4. Objectifs
Le Règlement, Ă©laborĂ© en vertu du paragraphe 93(1) de la LCPE (1999), comprend les objectifs suivants :
- prĂ©venir les risques potentiels de dommages à l’environnement canadien et, s’il y a lieu, à la santĂ© humaine en interdisant la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation de BNST, d’alcanes chlorĂ©s à chaîne courte, de naphtalènes polychlorĂ©s, de TBT non utilisĂ©s dans les pesticides et de toutes les substances figurant sur la liste en vertu de l’ancien règlement ainsi que des produits contenant ces substances;
- modifier les restrictions existantes concernant l’hexachlorobenzène;
- aborder les questions relatives à l’uniformitĂ© et à la clartĂ© soulevĂ©es par les intervenants et le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation.
5. Description
5.1 L’ancien règlement
L’ancien règlement interdisait la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation des substances toxiques Ă©numĂ©rĂ©es dans les annexes 1 et 2, ou des produits qui en contiennent. L’annexe 1 comprenait la liste des substances toxiques assujetties à une interdiction complète, à l’exception d’une prĂ©sence fortuite. L’annexe 2 indiquait les substances toxiques assujetties à des interdictions accompagnĂ©es d’exemptions pour certaines utilisations ou pour utilisation infĂ©rieure à une certaine concentration.
5.2 Le Règlement
Le Règlement a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© pour gĂ©rer les risques pour l’environnement et, le cas Ă©chĂ©ant, pour la santĂ© humaine posĂ©s par le BNST, les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte, les naphtalènes polychlorĂ©s, les TBT et toutes les substances chimiques inscrites en vertu de l’ancien règlement. De plus, à la lumière des questions soulevĂ©es par rapport à l’ancien règlement, le Règlement fournit plus de clartĂ© et de cohĂ©rence. Les principaux changements apportĂ©s comparativement à l’ancien règlement sont dĂ©crits ci-dessous.
5.2.1 Ajout de substances à la partie 1 de l’annexe 1
Le Règlement ajoute les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte et les naphtalènes polychlorĂ©s à la partie 1 de l’annexe 1 et dĂ©place le HCB de l’annexe 2 à la partie 1 de l’annexe 1, interdisant ainsi la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation des alcanes chlorĂ©s à chaîne courte, des naphtalènes polychlorĂ©s et du HCB ainsi que des produits qui en contiennent, sauf s’ils sont prĂ©sents de manière fortuite. En outre, l’interdiction d’utiliser, de vendre ou de mettre en vente un produit contenant des alcanes chlorĂ©s à chaîne courte et des naphtalènes polychlorĂ©s ne s’applique pas si le produit a Ă©tĂ© fabriquĂ© ou importĂ© avant l’entrĂ©e en vigueur du Règlement.
5.2.2 Introduction des utilisations autorisées temporaires (période limitée)
En vertu de l’ancien règlement, les utilisations de substances toxiques permises pour une pĂ©riode limitĂ©e n’Ă©taient pas autorisĂ©es. Le Règlement introduit des utilisations autorisĂ©es temporaires, ce qui permettrait un Ă©lĂ©ment de souplesse dans la gestion des risques des substances. L’utilisation Ă©numĂ©rĂ©e dans la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 2 est autorisĂ©e jusqu’à la date d’expiration figurant dans la colonne 3 de la partie 2 de l’annexe 2. Après la date d’expiration, l’interdiction de cette activitĂ© doit s’appliquer, sauf si un permis est dĂ©livrĂ© en vertu de l’article 10.
5.2.3 Ajout du BNST à la partie 1 et à la partie 2 de l’annexe 2
Le Règlement ajoute le BNST à la partie 1 et à la partie 2 de l’annexe 2, interdisant ainsi la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation du BNST ainsi que des produits qui en contiennent, sauf s’il est prĂ©sent de manière fortuite. Certaines exemptions s’appliquent comme suit :
- l’interdiction de fabrication, d’utilisation, de vente, de mise en vente ou d’importation ne s’applique pas à l’utilisation du BNST comme additif dans la fabrication du caoutchouc, sauf dans les pneus;
- l’interdiction de fabrication, d’utilisation, de vente, de mise en vente ou d’importation ne s’applique pas au BNST utilisĂ© en tant qu’additif dans les lubrifiants pour une pĂ©riode de deux ans après l’entrĂ©e en vigueur du Règlement;
- l’interdiction d’utilisation, de vente ou de mise en vente de produits contenant du BNST ne s’applique pas si le produit est fabriquĂ© ou importĂ© avant l’entrĂ©e en vigueur du Règlement ou, dans le cas du BNST, utilisĂ© comme additif dans les lubrifiants, dans un dĂ©lai de deux ans après l’entrĂ©e en vigueur du Règlement ou selon un permis dĂ©livrĂ© en vertu de l’article 10 du Règlement.
Comme cela a Ă©tĂ© mentionnĂ© à la section 2.1.2 portant sur le profil de rejet du BNST, le BNST dans les pièces en caoutchouc ne devrait pas contribuer aux rejets dans l’environnement. Il est donc exemptĂ© du Règlement.
Les utilisations autorisĂ©es temporaires d’une durĂ©e de deux ans offrent aux entreprises une pĂ©riode de temps raisonnable pour reformuler les produits à l’aide d’additifs de remplacement et pour obtenir les attestations pour les huiles pour moteurs contenant un produit qui remplace le BNST. Après l’expiration des utilisations autorisĂ©es temporairement, les entreprises peuvent faire une demande de permis annuel, qui peut être renouvelĂ© deux fois afin de s’adapter à des circonstances imprĂ©vues.
5.2.4 Ajout des TBT à la partie 3 de l’annexe 2
Le Règlement ajoute les TBT à la partie 3 de l’annexe 2, interdisant ainsi la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation des TBT ou des produits qui en contiennent. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas :
-
a) au tĂ©trabutylĂ©tain dont la concentration des TBT est infĂ©rieure ou Ă©gale à 30 % par poids;
-
b) aux monobutylĂ©tains et aux dibutylĂ©tains (utilisĂ©s dans des applications telles que la transformation du PVC, le revêtement sur le verre ou en tant que catalyseurs), puisque les TBT sont prĂ©sents de manière fortuite dans ces produits.
Même si l’objectif ultime est de gĂ©rer tout rejet potentiel de TBT dans l’environnement, les applications indiquĂ©es ci-dessus dans lesquelles les TBT sont prĂ©sents ne sont pas interdites puisque les rejets potentiels qui y sont liĂ©s sont gĂ©rĂ©s actuellement par d’autres mesures de gestion des risques, ou ont peu d’impact sur l’environnement.
En outre, l’interdiction d’utilisation, de vente ou de mise en vente d’un produit contenant des TBT ne s’applique pas si le produit a Ă©tĂ© fabriquĂ© ou importĂ© avant l’entrĂ©e en vigueur du Règlement.
Il convient Ă©galement de noter que le Règlement ne s’applique pas aux TBT utilisĂ©s dans les pesticides au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits antiparasitaires, afin d’Ă©viter le chevauchement des exigences rĂ©glementaires.
5.2.5 Exemption pour usage personnel
Le Règlement comprend une exemption pour l’utilisation ou l’importation d’un produit contenant du BNST, s’il est utilisĂ© par un particulier pour son usage personnel.
5.2.6 Changements aux dispositions relatives aux permis
Le Règlement rationalise les dispositions relatives aux permis en prĂ©cisant que seules les personnes qui fabriquent ou qui importent une substance toxique visĂ©e par le Règlement ou un produit en contenant, le jour de l’entrĂ©e en vigueur du Règlement peut poursuivre cette activitĂ© si elles ont obtenu un permis en vertu de l’article 10 du Règlement. En outre, le Règlement ajoute une exigence en ce qui concerne l’apport de renseignements supplĂ©mentaires dans le cadre d’une demande de permis.
En outre, l’interdiction d’utilisation, de vente ou de mise en vente d’une substance toxique ou d’un produit en contenant, ne s’applique pas s’ils ont Ă©tĂ© fabriquĂ©s ou importĂ©s par une personne à qui un permis a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©.
5.2.7 Inscription à la liste des substances assujetties à la dĂ©claration dans la partie 4 de l’annexe 2
Le Règlement ajoute les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte à la partie 4 de l’annexe 2. Par consĂ©quent, les fabricants ou les importateurs d’alcanes chlorĂ©s à chaîne courte ou de produits contenant ces substances doivent soumettre des rapports sur ces activitĂ©s en des quantitĂ©s supĂ©rieures au seuil de dĂ©claration prĂ©cisĂ©. Pour les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte, le seuil est Ă©tabli à 1 kg par annĂ©e et à une concentration supĂ©rieure à 0,5 % en poids. L’information obtenue sur les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte aidera à dĂ©terminer si d’Ă©ventuels contrôles sur la prĂ©sence fortuite d’alcanes chlorĂ©s à chaîne courte seraient requis.
Comme l’hexachlorobenzène est ajoutĂ© à la partie 1 de l’annexe 1, les exigences de dĂ©claration pour l’hexachlorobenzène ne sont plus nĂ©cessaires et elles ont donc Ă©tĂ© retirĂ©es.
5.2.8 Utilisation de substances toxiques à des fins d’analyse en laboratoire, de recherche scientifique ou comme Ă©talon analytique de laboratoire
Les exigences de dĂ©claration pour les laboratoires qui utilisent des substances figurant sur la liste aux fins d’analyse, de recherche scientifique ou comme Ă©talon analytique de laboratoire sont Ă©noncĂ©es à l’annexe 3. Le Règlement modifie les exigences; les renseignements prĂ©cis sur les produits contenant les substances doivent être dĂ©clarĂ©s sĂ©parĂ©ment de ceux de la substance toxique, s’il y a lieu. Ces modifications permettent de limiter le dĂ©doublement des dĂ©clarations et d’amĂ©liorer la qualitĂ© des donnĂ©es reçues en matière d’utilisation de substances toxiques en laboratoire.
Le Règlement, qui s’applique à tous les renseignements fournis à propos d’un produit, exige que soient fournies à la fois la concentration de la substance toxique dans ce produit et l’unitĂ© de mesure pour considĂ©rer ces renseignements comme Ă©tant complets.
5.2.9 Autres modifications
Diverses modifications apportĂ©es tout au long du texte rĂ©glementaire permettent de clarifier davantage les exigences de l’ancien Règlement. Par exemple, la formulation « annuelle pondĂ©rĂ©e » a Ă©tĂ© ajoutĂ©e après l’expression « concentration moyenne » afin de prĂ©ciser que la concentration moyenne à dĂ©clarer n’est pas une moyenne arithmĂ©tique, mais une moyenne pondĂ©rĂ©e. En outre, l’expression « total annuel » a Ă©tĂ© ajoutĂ©e aux alinĂ©as 12a) et 12c) du Règlement de façon à prĂ©ciser qu’on doit dĂ©clarer la quantitĂ© totale de l’ensemble des importations et de la fabrication au cours d’une annĂ©e civile. Des modifications mineures ont Ă©galement Ă©tĂ© apportĂ©es à la formulation de la description des utilisations permises pour le pentachlorobenzène et le tĂ©trachlorobenzène qui figurent dans la partie 1 de l’annexe 2.
5.2.10 Modifications en rĂ©ponse aux recommandations formulĂ©es par le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation
En rĂ©ponse aux recommandations formulĂ©es par le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation, le terme « mĂ©lange » a Ă©tĂ© retirĂ© du texte rĂ©glementaire. Il est important de noter que, même si le mot « mĂ©lange » n’est plus utilisĂ©, les mĂ©langes sont inclus dans le Règlement par la rĂ©fĂ©rence aux substances et aux produits qui en contiennent.
De plus, le ComitĂ© a remarquĂ© deux endroits où les versions française et anglaise de l’ancien règlement diffĂ©raient. Ces divergences sont corrigĂ©es dans le Règlement.
5.2.11 Entrée en vigueur
Le Règlement abroge et remplace l’ancien règlement et entre en vigueur trois mois après la date de son enregistrement.
6. Options réglementaires et non réglementaires envisagées
Plusieurs options réglementaires et non réglementaires ont été envisagées, et les raisons qui justifient leur refus ou leur acceptation sont présentées ci-dessous.
6.1 BNST
Statu quo
Le BNST s’est avĂ©rĂ© satisfaire aux critères de persistance, de potentiel de bioaccumulation et de toxicitĂ© pour les organismes non humains. Si rien n’Ă©tait fait, le BNST continuerait à être rejetĂ© dans l’environnement canadien et les risques susmentionnĂ©s se multiplieraient. Par consĂ©quent, le maintien du statu quo n’est pas l’option retenue.
Instruments axés sur le marché
On a envisagĂ© d’exiger des droits ou des redevances Ă©cologiques comme instruments reposant sur les mĂ©canismes du marchĂ©. On peut exiger des redevances Ă©cologiques aux personnes qui fabriquent, importent, vendent ou utilisent la substance ou des produits qui en contiennent. Par exemple, une redevance sur les produits contenant du BNST constituerait une mesure incitative pour l’industrie afin qu’elle modifie son procĂ©dĂ© de fabrication ou qu’elle utilise un produit de remplacement du BNST. Toutefois, une redevance ne garantirait pas avec certitude le retrait complet de la substance. Ces instruments ne semblent donc pas être pertinents pour obtenir le plus faible taux de rejets de BNST dans l’environnement. Par consĂ©quent, ils n’ont pas Ă©tĂ© retenus.
Mesures non réglementaires
Des mesures non rĂ©glementaires, telles que des codes de pratique, des lignes directrices et des plans de prĂ©vention de la pollution, ont Ă©galement Ă©tĂ© envisagĂ©es pour la gestion du BNST. Compte tenu des risques que comporte le BNST, rien ne garantit que ces mesures, qui sont volontaires, permettront d’obtenir le plus faible taux de rejets de BNST dans l’environnement. Voilà pourquoi ces mesures n’ont pas Ă©tĂ© jugĂ©es pertinentes.
Réglementation
Interdire la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation du BNST ou des produits qui en contiennent permet de garantir que les rejets de BNST seront rĂ©duits au niveau le plus bas. En outre, la rĂ©glementation offre aux parties concernĂ©es la souplesse de pouvoir continuer à utiliser temporairement cette substance, de manière à permettre que des produits de remplacement adĂ©quats soient sĂ©lectionnĂ©s et mis sur le marchĂ©. On a ainsi jugĂ© que la rĂ©glementation Ă©tait la meilleure option.
6.2 Alcanes chlorĂ©s à chaîne courte, naphtalènes polychlorĂ©s, TBT, et autres modifications
L’Ă©valuation des alcanes chlorĂ©s à chaîne courte, des naphtalènes polychlorĂ©s et des TBT non utilisĂ©s dans les pesticides a permis de conclure qu’ils satisfont à un ou plusieurs des critères Ă©noncĂ©s à l’article 64 de la LCPE (1999) en matière de risques possibles pour l’environnement ou la santĂ© humaine. Étant donnĂ© que les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte et les naphtalènes polychlorĂ©s ne sont plus utilisĂ©s ou fabriquĂ©s au Canada, et que les TBT non utilisĂ©s dans les pesticides ne sont pas actuellement utilisĂ©s à des fins commerciales à l’Ă©tat pur au Canada, la rĂ©glementation est l’instrument prĂ©fĂ©rable pour empêcher la rĂ©introduction de ces trois substances sur le marchĂ© canadien.
En ce qui concerne les TBT, les rejets potentiels provenant d’activitĂ©s non assujetties au Règlement sont actuellement gĂ©rĂ©s par d’autres mesures de gestion des risques.
Par ailleurs, les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte et les naphtalènes polychlorĂ©s ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s au Protocole sur les polluants organiques persistants en vertu de la Convention sur la pollution atmosphĂ©rique transfrontalière à longue distance (Commission Ă©conomique des Nations Unies pour l’Europe), ce qui oblige toutes les parties à ratifier la modification au Protocole, afin d’Ă©liminer leur production et leur utilisation. Le Règlement permet au Canada d’envisager la ratification des modifications apportĂ©es au Protocole sur les polluants organiques persistants.
De plus, les questions soulevĂ©es par le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation et d’autres intervenants ne peuvent être abordĂ©es que par l’intermĂ©diaire du Règlement.
7. Avantages et coûts
Une analyse des avantages et des coûts a Ă©tĂ© menĂ©e afin d’Ă©valuer les rĂ©percussions du Règlement sur les intervenants, notamment la population, l’industrie et le gouvernement du Canada. À la suite des commentaires reçus lors de la publication dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es à l’analyse pour reflĂ©ter les prĂ©occupations et les suggestions des intervenants, ainsi que les nouvelles donnĂ©es disponibles. Ces modifications sont examinĂ©es ci-après.
Cadre d’analyse
Par son approche, l’analyse coûts-avantages dĂ©finit, quantifie et comptabilise, dans la mesure du possible, les coûts et les avantages diffĂ©rentiels associĂ©s au Règlement. Le cadre coûts-avantages comprend les Ă©lĂ©ments suivants :
Incidences supplĂ©mentaires : Les incidences supplĂ©mentaires sont analysĂ©es en termes de rĂ©ductions des rejets et des coûts et des avantages pour les parties intĂ©ressĂ©es et l’ensemble de l’Ă©conomie. Ces incidences supplĂ©mentaires ont Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©es en comparant deux scĂ©narios : le premier scĂ©nario sans y faire appliquer le Règlement et le second, en y faisant appliquer le Règlement. Ces deux scĂ©narios sont prĂ©sentĂ©s ci-après.
Calendrier d’analyse : L’Ă©chelle de temps utilisĂ©e pour Ă©valuer les incidences s’Ă©chelonne sur 25 ans. La première annĂ©e de l’analyse est 2013.
Approche de l’estimation des coûts et des avantages : Dans la mesure du possible, tous les coûts et avantages ont Ă©tĂ© estimĂ©s en unitĂ©s monĂ©taires et sont exprimĂ©s en dollars canadiens de 2010. Lorsque cela n’Ă©tait pas possible en raison d’un manque de donnĂ©es pertinentes ou de difficultĂ©s liĂ©es à l’Ă©valuation de certains composants ou donnĂ©es saisies, les coûts et avantages ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s en termes qualitatifs.
Taux d’actualisation : Cette analyse est fondĂ©e sur un taux d’actualisation rĂ©el de 3 %. Une analyse de sensibilitĂ© faisant varier le taux d’actualisation de 3 % à 7 % a aussi Ă©tĂ© menĂ©e pour vĂ©rifier la volatilitĂ© des estimations selon le taux d’actualisation.
L’estimation des coûts et des avantages liĂ©s au BNST est fondĂ©e sur une Ă©tude rĂ©alisĂ©e en 2011 par HDR Corporation pour Environnement Canada (voir rĂ©fĂ©rence 19).
7.1 Incidences de l’interdiction du BNST
Scénario de maintien du statu quo
Le BNST est un additif relativement abordable; cette substance possède des propriĂ©tĂ©s antioxydantes très recherchĂ©es permettant le rendement accru des produits lubrifiants. Pour ces raisons, l’industrie n’aurait aucun intĂ©rêt à changer de substance en l’absence de rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale. Par consĂ©quent, il a Ă©tĂ© prĂ©sumĂ©, en vertu du scĂ©nario de maintien du statu quo, que la tendance actuelle de la fabrication, de l’importation et de l’utilisation du BNST par l’industrie devrait se poursuivre et que la quantitĂ© totale utilisĂ©e chaque annĂ©e serait dĂ©terminĂ©e par la demande de produits finaux qui sont constituĂ©s de cette substance. En l’absence de mesures rĂ©glementaires, on prĂ©voit que la production de BNST au Canada augmentera en moyenne à un niveau Ă©quivalent au taux de croissance du secteur des produits chimiques, soit 0,9 %. Le total des rejets de BNST au cours de la pĂ©riode allant de 2013 à 2037 est estimĂ© à environ 200 tonnes.
Scénario de réglementation
Le Règlement entrera en vigueur en 2013. Selon le scĂ©nario de rĂ©glementation, la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation de BNST ou de produits qui en contiennent est interdite. Pour les annĂ©es 2013 et 2014, on prĂ©voit que les rejets de BNST se poursuivent en raison de la pĂ©riode temporaire de deux ans, au cours de laquelle le Règlement permet les utilisations autorisĂ©es de BNST comme additif dans les lubrifiants. Les utilisations permises temporairement offrent aux entreprises une pĂ©riode de temps raisonnable pour reformuler les produits à l’aide d’additifs de remplacement et pour obtenir les attestations internationales d’une huile pour moteurs contenant un produit qui remplace le BNST. Après l’expiration de la pĂ©riode d’utilisations permises temporairement, les fabricants et les importateurs peuvent faire une demande de permis annuel, qui peut être renouvelĂ© deux fois afin de s’adapter à des circonstances imprĂ©vues. Toutefois, les commentaires reçus de la part d’intervenants de l’industrie indiquent que la modification de la composition et le processus de mise à l’essai des substances de remplacement devraient être terminĂ©s au cours de la pĂ©riode temporaire d’utilisation permise de deux ans. Par consĂ©quent, à partir de 2015, on ne prĂ©voit aucune demande de permis et on suppose que l’industrie utilisera un produit de remplacement.
Avantages pour les Canadiens
À la fin de la pĂ©riode d’exemption, les rejets de BNST dans l’environnement seront presque entièrement Ă©liminĂ©s. On estime qu’au cours de la pĂ©riode allant de 2015 à 2037, les rejets d’environ 200 tonnes de BNST dans l’environnement seront Ă©vitĂ©s.
En raison des rejets Ă©vitĂ©s, on prĂ©voit des avantages pour l’environnement. La rĂ©duction de BNST dans l’environnement est susceptible d’amĂ©liorer la qualitĂ© de l’eau, ce qui permettrait de stimuler indirectement la biodiversitĂ© aquatique et d’amĂ©liorer l’Ă©tat de santĂ© de l’ensemble de l’Ă©cosystème. Toutefois, il est difficile d’estimer avec prĂ©cision les effets du Règlement sur la qualitĂ© de ces plans d’eau afin d’Ă©valuer les amĂ©liorations subsĂ©quentes Ă©tant donnĂ© qu’aucune donnĂ©e de surveillance sur les plans d’eau rĂ©cepteurs n’est encore disponible. MalgrĂ© l’absence de donnĂ©es propres au site, une Ă©tude, par Johnston et al., (2005) (voir rĂ©fĂ©rence 20), estime la volontĂ© de payer pour l’amĂ©lioration marginale de la qualitĂ© de l’eau pour les espèces aquatiques aux États-Unis. L’Ă©tude, qui a effectuĂ© une mĂ©ta-analyse de plus de 30 Ă©tudes menĂ©es aux États-Unis sur la volontĂ© de payer (VDP) pour apporter des amĂ©liorations aux ressources aquatiques qui ont une incidence sur les poissons et d’autres espèces aquatiques, rĂ©vèle que pour obtenir une faible amĂ©lioration de la qualitĂ© de l’eau qui a une incidence sur les poissons (une amĂ©lioration annuelle de 0,5 point sur l’Ă©chelle de 10 points de l’indice de la qualitĂ© de l’eau (voir rĂ©fĂ©rence 21), passant de 7,0 à 7,5 points), les mĂ©nages seraient prêts à payer de 3,07 $ à 6,89 $ chaque annĂ©e en dollars amĂ©ricains de 2002 (de 5,54 $ à 12,44 $ en dollars canadiens de 2010). Étant donnĂ© les similitudes entre la qualitĂ© de l’environnement au Canada et aux États-Unis et la nature intĂ©grĂ©e des Ă©conomies respectives, on suppose que les citoyens des deux pays montreraient une volontĂ© de payer similaire pour l’amĂ©lioration de l’environnement. Compte tenu du manque de donnĂ©es sur le nombre, l’emplacement et la qualitĂ© de l’environnement rĂ©cepteur, la valeur totale des avantages n’a pu être Ă©tablie à l’aide des estimations de la volontĂ© de payer ci-dessus. Toutefois, on s’attend à ce que le Règlement donne lieu à une amĂ©lioration de la qualitĂ© de l’environnement, en contribuant à l’Ă©limination des rejets de BNST.
Coûts pour l’industrie
Les fabricants de BNST et de lubrifiants qui utilisent des additifs chimiques qui contiennent du BNST au Canada devront assumer des coûts pour satisfaire aux exigences du Règlement. La valeur actuelle du total des coûts pour l’industrie est estimĂ©e à environ 20 millions de dollars, ou 0,8 million de dollars par annĂ©e. Ces coûts sont analysĂ©s ci-dessous.
Coûts associĂ©s au remplacement de la chaîne de production et à la prĂ©paration initiale
Afin de satisfaire aux exigences du Règlement, les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es devront assumer les coûts liĂ©s à la transition initiale, notamment pour l’Ă©valuation de l’applicabilitĂ© du Règlement à l’Ă©tablissement donnĂ© et l’Ă©valuation du besoin d’autres processus transformations, dont les besoins en formation.
On prĂ©voit que les fabricants de BNST devront Ă©galement subir des coûts pour remplacer la production de BNST par celle d’une autre substance. De manière gĂ©nĂ©rale, les fabricants de produits chimiques sont, pour la plupart, prêts à changer rapidement leurs matières premières de façon à rĂ©pondre aux nouvelles demandes des clients. On suppose que le matĂ©riel servant à la fabrication du BNST peut Ă©galement servir à fabriquer d’autres produits chimiques et, par consĂ©quent, aucun coût en capital n’est attendu. En outre, les fabricants sont susceptibles d’avoir une bonne connaissance du marchĂ© actuel et de ses tendances, et sont donc à même de dĂ©terminer rapidement les autres options. Cependant, ceux-ci pourraient avoir à subir les coûts associĂ©s à la commercialisation et à d’autres activitĂ©s connexes permettant d’informer leurs clients sur les utilisations spĂ©cifiques des produits de remplacement.
Les coûts nĂ©cessaires pour entreprendre ces activitĂ©s au cours de la pĂ©riode de 25 ans sont estimĂ©s à environ 60 000 $ en valeur actualisĂ©e.
Coût des additifs chimiques reformulĂ©s
Il est possible de remplacer le BNST dans les formulations de lubrifiants par d’autres antioxydants puisque d’autres antioxydants de la diarylamine ainsi que des antioxydants phĂ©noliques ou à base de zinc existent. Des coûts de remplacement devront être subis en raison du ratio de remplacement du BNST par la substance qui le remplacera dans certains produits. Selon les intervenants, les produits de remplacement se vendent environ au même prix que le BNST, mais une plus grande quantitĂ© de ces produits serait nĂ©cessaire pour obtenir les mêmes rĂ©sultats. Environnement Canada estime le prix du BNST à environ cinq dollars le kilogramme. Ce prix sert d’approximation pour calculer les coûts diffĂ©rentiels liĂ©s à l’utilisation d’un produit de remplacement.
Les commentaires formulĂ©s par les intervenants de l’industrie indiquent que le remplacement du BNST dans les additifs chimiques commencera avant la fin de 2015. Les fabricants de lubrifiants doivent retirer les produits contenant du BNST de leurs inventaires et utiliser le produit de remplacement, dès qu’il est disponible.
Même si les coûts de reformulation sont assumĂ©s par les fabricants d’additifs chimiques à l’extĂ©rieur du Canada, on prĂ©voit gĂ©nĂ©ralement que ces coûts seront transmis aux fabricants de lubrifiants au Canada. Selon les intervenants, la reformulation et la certification de chaque produit nĂ©cessitent deux ans ou plus.
Globalement, on estime la valeur actualisĂ©e des coûts liĂ©s à l’utilisation d’additifs chimiques reformulĂ©s à environ 19,34 millions de dollars pour l’industrie. On s’attend à ce que ce coût soit transmis aux fabricants canadiens de lubrifiants qui utilisent ces additifs chimiques.
Effets sur la distribution et la concurrence
Le Règlement ne devrait pas avoir d’effets sur la concurrence industrielle. On interdit aux fabricants nationaux de lubrifiants d’utiliser des additifs chimiques contenant du BNST ou d’importer des produits qui en contiennent, ce qui crĂ©e des règles de jeu Ă©quitables pour les fabricants de lubrifiants.
La concurrence des fabricants canadiens de BNST sur le marchĂ© pourrait être touchĂ©e par l’interdiction du BNST. Cependant, l’industrie a indiquĂ© que des produits de remplacement possibles pour le BNST sont disponibles, et qu’on fabriquera ces produits, au lieu du BNST, afin qu’ils soient utilisĂ©s dans la production de lubrifiants.
Les fabricants nationaux qui exportent des lubrifiants pourraient subir un dĂ©savantage concurrentiel par rapport aux produits concurrents contenant du BNST, s’ils se trouvent dans l’obligation d’augmenter le prix de leurs produits dans les marchĂ©s Ă©trangers. Toutefois, la valeur moyenne annuelle des coûts diffĂ©rentiels pour les fabricants canadiens de lubrifiants est estimĂ©e à près de 120 000 $, ce qui reprĂ©sente 0,01 % de la moyenne des coûts de production par installation. Leur incidence sur la capacitĂ© des fabricants nationaux de produire à un prix concurrentiel dans les marchĂ©s Ă©trangers devrait donc être minime.
Les consommateurs devraient être touchĂ©s si les fabricants dĂ©cidaient de transmettre une partie ou la totalitĂ© de l’augmentation des coûts en aval de la chaîne de distribution sous forme d’augmentation des prix. GĂ©nĂ©ralement, on prĂ©sume que la totalitĂ© de l’augmentation des coûts sera transmise aux consommateurs.
La quantitĂ© de lubrifiants contenant du BNST utilisĂ©e chaque annĂ©e au Canada est estimĂ©e à environ 182 millions de litres par an. En se fondant sur cette quantitĂ© et sur l’hypothèse ci-dessus, on estime que la hausse moyenne annuelle des coûts des lubrifiants pour automobiles correspondra à environ 0,5 cent par litre.
7.2 Effets de l’interdiction des alcanes chlorĂ©s à chaîne courte
Avantages
Comme il est indiquĂ© dans la description du Règlement (section 5), l’utilisation des alcanes chlorĂ©s à chaîne courte a rĂ©cemment cessĂ© dans l’industrie. Par consĂ©quent, on prĂ©sume que les rejets d’alcanes chlorĂ©s à chaîne courte sont nĂ©gligeables. L’un des avantages du Règlement est d’empêcher la rĂ©introduction de la substance dans le commerce, Ă©liminant ainsi les risques futurs de dommages causĂ©s à l’environnement et à la vie humaine.
Les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s au Protocole sur les polluants organiques persistants en vertu de la Convention sur la pollution atmosphĂ©rique transfrontalière à longue distance (Commission Ă©conomique des Nations Unies pour l’Europe), ce qui oblige toutes les parties à ratifier la modification pour Ă©liminer leur production et leur utilisation de ces substances. Le Règlement permet au Canada d’envisager la ratification des modifications au Protocole sur les polluants organiques persistants.
Coûts
Il n’existe actuellement aucun fabricant d’alcanes chlorĂ©s à chaîne courte au Canada. Au cours des consultations qui ont eu lieu à la fin de l’annĂ©e 2009, le seul fabricant amĂ©ricain d’alcanes chlorĂ©s à chaîne courte a indiquĂ© qu’il avait la possibilitĂ© d’Ă©liminer graduellement sa production à court terme. De plus, les derniers utilisateurs de cette substance au Canada ont cessĂ© leur utilisation au dĂ©but de 2010.
Une Ă©tude effectuĂ©e par Environnement Canada a permis de conclure qu’il n’y a pas d’importation de produits contenant des alcanes chlorĂ©s à chaîne courte des États-Unis ou d’Europe (voir rĂ©fĂ©rence 22). Même si des produits contenant cette substance peuvent être importĂ©s à partir d’autres rĂ©gions du monde, aucune de ces importations n’a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e à Environnement Canada. Les importations de ces rĂ©gions devraient donc être minimes. Par consĂ©quent, les importations de produits contenant ces substances devraient être nĂ©gligeables dans le cadre du statu quo.
7.3 Effets de l’interdiction des naphtalènes polychlorĂ©s et des TBT
Les naphtalènes polychlorĂ©s et les TBT non utilisĂ©s dans les pesticides ne sont pas fabriquĂ©s actuellement, ni utilisĂ©s à l’Ă©tat pur au Canada. De plus, les activitĂ©s actuelles où les TBT sont prĂ©sents dans d’autres produits organostanniques ne sont pas interdites. Par consĂ©quent, le Règlement ne devrait pas entraîner de coûts diffĂ©rentiels pour l’industrie. Cependant, le Règlement permet d’Ă©viter une rĂ©introduction de ces substances et des produits qui en contiennent dans le marchĂ© canadien, ce qui Ă©limine les risques de rejets de naphtalènes polychlorĂ©s et des dommages environnementaux qui y sont liĂ©s. De plus, il permet de rĂ©duire toutes Ă©missions transfrontalières potentielles de naphtalènes polychlorĂ©s et de protĂ©ger l’environnement des risques inhĂ©rents à l’Ă©chelle mondiale. Le Canada afficherait ainsi, aux yeux de ses partenaires internationaux, son engagement à mettre en place des mesures concernant les naphtalènes polychlorĂ©s.
7.4 Autres effets
Les effets des modifications apportĂ©es aux formulations du Règlement devraient être minimes. L’industrie devrait bĂ©nĂ©ficier d’Ă©conomies de coût limitĂ©es en raison d’une rĂ©duction des exigences de dĂ©claration. Les activitĂ©s liĂ©es à la dĂ©claration devraient dĂ©jà être en place pour toutes les entreprises concernĂ©es; les changements devraient consister en de lĂ©gères modifications touchant leurs pratiques actuelles. Des coûts nĂ©gligeables liĂ©s à la tenue des documents devraient s’ajouter à la suite de modifications apportĂ©es aux exigences en matière de dĂ©claration pour les laboratoires menant des recherches scientifiques et pour les installations prĂ©sentant des demandes de permis.
7.5 Effets sur le gouvernement fédéral
Le gouvernement fĂ©dĂ©ral devra probablement assumer des coûts totalisant environ 400 000 $ en valeur actuelle sur une pĂ©riode de plus de 25 ans. Ce coût devrait être subi pour les activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© et d’application des dispositions du Règlement, mais il est assumĂ© par le financement actuel du Plan de gestion des produits chimiques.
Promotion de la conformité
Les activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© visent à inciter la collectivitĂ© rĂ©glementĂ©e à se conformer au Règlement. Les coûts liĂ©s à la promotion de la conformitĂ© pourraient comprendre la distribution du texte du Règlement, la rĂ©daction et la distribution du matĂ©riel promotionnel (fiches d’information, documents Web, etc.), de la publicitĂ© dans des revues spĂ©cialisĂ©es et des magazines d’association et la participation à des confĂ©rences d’associations professionnelles. La valeur actuelle de ce coût est d’environ 160 000 $ sur une pĂ©riode de 25 ans.
Application de la loi
Les activitĂ©s d’application de la loi du gouvernement du Canada visent à assurer la conformitĂ© au Règlement. On estime à 53 000 $ le coût unique qui sera probablement requis en 2013 pour former des agents d’application de la loi et à 2 500 $ les frais nĂ©cessaires pour satisfaire aux exigences en matière de gestion de l’information. La valeur actuelle de ce coût est d’environ 240 000 $ sur une pĂ©riode de 25 ans. Ce coût comprend des inspections, des enquêtes, des mesures de gestion des infractions prĂ©sumĂ©es et des poursuites.
7.6 Répercussions globales
Comme il est indiquĂ© ci-dessus, le Règlement entraînera des coûts et des avantages pour les intervenants. La plupart des coûts devraient être subis en raison du contrôle du BNST. On s’attend à ce que cela se traduise par des coûts diffĂ©rentiels de 20 millions de dollars en valeur actuelle, ou 0,8 million de dollars en valeur actuelle par annĂ©e. Pour les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte, les naphtalènes polychlorĂ©s et les TBT non utilisĂ©s dans les pesticides, le Règlement devrait imposer des coûts nĂ©gligeables aux entitĂ©s rĂ©glementĂ©es Ă©tant donnĂ© que ces substances ne sont pas fabriquĂ©es ou utilisĂ©es actuellement à des fins commerciales à l’Ă©tat pur au Canada.
Pour le gouvernement, les coûts liĂ©s à la gestion des rejets de ces substances devraient être faibles.
Même s’il n’est pas possible de quantifier les avantages liĂ©s au Règlement, des avantages sont attendus en ce qui concerne la protection de l’environnement et de l’Ă©cosystème aquatique, ainsi que la protection de la santĂ© des Canadiens contre l’exposition aux alcanes chlorĂ©s à chaîne courte. En outre, le Règlement montre l’engagement du Canada envers le respect de ses obligations internationales en rĂ©duisant les rejets de polluants organiques persistants.
Dans l’ensemble, l’incidence nette du Règlement devrait être positive.
La valeur actuelle des coûts diffĂ©rentiels, exprimĂ©e en termes monĂ©taires, et la description qualitative des coûts et des avantages du Règlement sont rĂ©sumĂ©es dans le tableau suivant :
Tableau 2 : ÉnoncĂ© des coûts-avantages diffĂ©rentiels (en millions de dollars de 2010)
|
ÉnoncĂ© coûts-avantages |
2013 |
2023 |
Dernière annĂ©e : |
Valeur actuelle totale |
Moyenne annuelle |
|---|---|---|---|---|---|
|
A. Coûts quantifiĂ©s (BNST) |
|||||
|
Coûts pour l’industrie |
|||||
|
Coût des additifs chimiques reformulĂ©s |
8,00 $ |
0,49 $ |
0,49 $ |
19,34 $ |
0,77 $ |
|
Coûts liĂ©s au remplacement de la chaîne de production du BNST et à la prĂ©paration initiale |
0,06 $ |
0,00 $ |
0,00 $ |
0,28 $ |
0,01 $ |
|
Coût total pour l’industrie |
8,06 $ |
0,49 $ |
0,49 $ |
19,61 $ |
0,78 $ |
|
Coûts pour le gouvernement |
|||||
|
Application de la loi |
0,07 $ |
0,02 $ |
0,00 $ |
0,24 $ |
~0,01 $ |
|
Promotion de la conformité |
0,05 $ |
0,00 $ |
0,00 $ |
0,16 $ |
~0,01 $ |
|
Coût total pour le gouvernement |
0,12 $ |
0,00 $ |
0,00 $ |
0,40 $ |
0,02 $ |
|
Coûts totaux |
8,18 $ |
0,49 $ |
0,49 $ |
20,02 $ |
0,80 $ |
|
B. Répercussions qualitatives |
|||||
|
Environnement |
Protection de l’environnement et de son Ă©cosystème contre les dommages causĂ©s par le BNST, les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte, les naphtalènes polychlorĂ©s et les TBT non utilisĂ©s dans les pesticides en empêchant les rejets futurs de ces substances. |
||||
|
Santé humaine |
Protection de la santĂ© des Canadiens contre les rejets futurs des alcanes chlorĂ©s à chaîne courte. |
||||
|
Industrie |
RĂ©duction du fardeau administratif en ce qui a trait à la production de rapports et amĂ©lioration de la prĂ©cision du texte rĂ©glementaire. |
||||
|
Gouvernement |
On s’attend à ce que de faibles coûts soient assumĂ©s par le gouvernement fĂ©dĂ©ral en ce qui a trait à la surveillance de la prĂ©sence du BNST dans certains milieux environnementaux. |
||||
7.7 Analyse de sensibilité
Une analyse de sensibilitĂ© a Ă©tĂ© menĂ©e en faisant varier le taux d’actualisation de 3 % à 7 % afin de dĂ©terminer l’orientation et l’ampleur des changements pouvant toucher les estimations dĂ©finitives des coûts diffĂ©rentiels liĂ©s au Règlement. Ces rĂ©sultats, prĂ©sentĂ©s dans le tableau 3, indiquent que les changements touchant les estimations des coûts Ă©taient proportionnels aux variations du taux d’actualisation et l’ampleur de ces variations est relativement faible.
Tableau 3 : RĂ©sultats de l’analyse de sensibilitĂ© (en millions de dollars de 2010)
|
Taux d’actualisation |
Non actualisés |
3 % |
7 % |
|---|---|---|---|
|
Coûts |
23,6 $ |
20 $ |
17,2 $ |
8. Règle du « un pour un »
Le gouvernement fĂ©dĂ©ral a mis en œuvre une règle du « un pour un » afin de rĂ©duire le fardeau administratif (à savoir le temps passĂ© et les ressources dĂ©pensĂ©es par les entreprises pour dĂ©montrer leur conformitĂ© avec les règlements du gouvernement). La règle du « un pour un » exige que les modifications rĂ©glementaires qui accroissent le fardeau administratif doivent être compensĂ©es par des rĂ©ductions du fardeau administratif d’un niveau Ă©quivalent. Puisque le Règlement entraîne une rĂ©duction nette du fardeau administratif des entreprises, il est considĂ©rĂ© comme une « SUPPRESSION » d’après la règle.
En vertu du Règlement, les fabricants ou les importateurs doivent prĂ©senter des rapports si des alcanes chlorĂ©s à courte chaîne sont prĂ©sents de manière fortuite en quantitĂ© supĂ©rieure au seuil de dĂ©claration prĂ©cisĂ©. Les renseignements recueillis au moyen de ces rapports permettront de dĂ©terminer si de futures mesures de contrôle seront nĂ©cessaires pour lutter contre la prĂ©sence fortuite d’alcanes chlorĂ©s à chaîne courte dans d’autres substances.
Le Règlement exige Ă©galement une dĂ©claration si un laboratoire utilise une substance toxique au-dessus du seuil permis pour des fins d’analyse, de recherche scientifique ou comme Ă©talon analytique de laboratoire. Les renseignements recueillis au moyen de ces rapports permettront de dĂ©terminer si des mesures de contrôle supplĂ©mentaires sont nĂ©cessaires pour ces utilisations.
Afin d’introduire une certaine flexibilitĂ©, par exemple dans le cas d’une situation imprĂ©vue dans le processus de remplacement d’une substance, le Règlement autorise les fabricants et les importateurs à demander un permis leur permettant temporairement de poursuivre la fabrication ou l’importation d’une substance. Même si des coûts Ă©taient liĂ©s à une demande de permis, l’industrie a indiquĂ© qu’elle s’attend à n’effectuer aucune demande de permis.
Le Règlement retire les exigences en matière de dĂ©claration pour les activitĂ©s dans lesquelles l’hexachlorobenzène est prĂ©sent de manière fortuite puisque cette information n’est plus nĂ©cessaire. Cela Ă©limine le fardeau administratif des entreprises qui devaient produire des rapports.
Le Règlement permet une diminution nette du fardeau administratif d’environ 1 200 $, soit une Ă©conomie moyenne par entreprise de 2 $ (voir rĂ©fĂ©rence 23).
9. Lentille des petites entreprises
On s’attend à ce que le Règlement ait peu d’incidence sur les petites entreprises du Canada. Les dĂ©taillants de lubrifiants contenant du BNST (c’est-à-dire les stations-services ainsi que les grossistes et les distributeurs de pĂ©trole) devront assumer un coût plus Ă©levĂ© d’environ 0,8 million de dollars par an pour acheter un produit de remplacement pour la vente. Ces deux secteurs comprennent plus de 10 000 entreprises, dont la plupart sont de petites entreprises. On s’attend à ce que les dĂ©taillants transmettent ce coût aux consommateurs sous forme de hausses de prix.
De plus, les laboratoires qui utilisent une substance toxique au-dessus du seuil permis sont tenus de prĂ©senter des rapports au ministre. On estime que 50 petits laboratoires dans ce secteur seront touchĂ©s par le Règlement. Le coût total de ces exigences en matière de production de rapports pour les laboratoires est estimĂ© à moins de 500 $ en termes de valeur actualisĂ©e par annĂ©e.
10. Consultation
10.1 Commentaires reçus avant la publication dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada
Des consultations publiques ont Ă©tĂ© menĂ©es lors de l’Ă©laboration du Règlement et avant la publication du projet de Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) [règlement proposĂ©]. Un rĂ©sumĂ© des commentaires reçus avant le règlement proposĂ© est prĂ©sentĂ© ci-dessous.
Ajout du BNST
En septembre 2010, Environnement Canada a informĂ© les gouvernements des provinces et des territoires par l’entremise du ComitĂ© consultatif national (CCN) de la LCPE au sujet du projet de règlement et leur a donnĂ© l’occasion de participer à une consultation. Les membres du ComitĂ© consultatif national (CCN) de la LCPE n’ont formulĂ© aucun commentaire.
Environnement Canada a Ă©galement consultĂ© les intervenants (notamment le secteur industriel et les organisations non gouvernementales de l’environnement [ONGE]) au sujet de l’ajout du BNST au projet de règlement au moyen d’un document de consultation remis aux intervenants et publiĂ© sur le site Web du Registre environnemental de la LCPE le 17 novembre 2010 pour une pĂ©riode de 30 jours rĂ©servĂ©e aux commentaires. De plus, le 18 novembre 2010, une rĂ©union de consultation multilatĂ©rale par confĂ©rence tĂ©lĂ©phonique a eu lieu pour discuter de la voie à suivre proposĂ©e concernant la gestion des risques liĂ©s au BNST au Canada.
En plus des commentaires fournis au cours de la consultation par confĂ©rence tĂ©lĂ©phonique, deux soumissions ont Ă©tĂ© reçues. D’ailleurs, ces commentaires ont Ă©tĂ© pris en compte lors de l’Ă©laboration du projet de règlement. Dans l’ensemble, les intervenants ne rejettent pas la mesure proposĂ©e concernant le BNST. Vous trouverez ci-dessous un rĂ©sumĂ© des commentaires et des rĂ©ponses d’Environnement Canada.
Commentaire : Les intervenants ont demandĂ© si Environnement Canada prĂ©voyait mesurer la prĂ©sence du BNST dans l’environnement.
RĂ©ponse : Environnement Canada a affirmĂ© que le BNST serait pris en compte dans les activitĂ©s de suivi et de surveillance relevant du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC). Cet examen serait effectuĂ© après l’Ă©laboration de la mĂ©thode d’analyse permettant sa dĂ©tection.
Commentaire : Les intervenants ont demandĂ© comment Environnement Canada tiendra compte de l’aspect socioĂ©conomique du projet de règlement.
RĂ©ponse : Environnement Canada a mentionnĂ© que l’incidence du règlement proposĂ© serait Ă©valuĂ©e dans un cadre coût-avantages, qui comprend les facteurs socioĂ©conomiques. Un sommaire des conclusions serait prĂ©sentĂ© dans le RĂ©sumĂ© de l’Ă©tude d’impact de la rĂ©glementation qui accompagnera la publication du règlement proposĂ©.
Commentaire : Les intervenants de l’industrie et les reprĂ©sentants des organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) ont demandĂ© quel serait le dĂ©lai avant l’interdiction totale du BNST en vertu du règlement proposĂ©.
RĂ©ponse : Environnement Canada a prĂ©cisĂ© que le règlement proposĂ© inclut une disposition concernant les utilisations autorisĂ©es temporaires du BNST pour fournir à l’industrie le temps nĂ©cessaire pour mener des recherches supplĂ©mentaires de produits de remplacement ou pour reformuler ses produits.
Commentaire : Une organisation qui reprĂ©sente certains utilisateurs de lubrifiants contenant du BNST a exprimĂ© ses prĂ©occupations à propos des rĂ©percussions potentielles des mesures proposĂ©es sur ses entreprises membres. Elle s’interrogeait sur la disponibilitĂ© de substances de remplacement.
RĂ©ponse : Environnement Canada a rĂ©pondu que les renseignements obtenus auprès des fabricants de BNST et des fabricants d’additifs chimiques laissent croire qu’il existe des produits de remplacement du BNST. Environnement Canada est d’avis que les rĂ©percussions sur les entreprises seront gĂ©rables, compte tenu de l’existence de produits de remplacement du BNST et de la disposition concernant les utilisations autorisĂ©es temporaires.
Commentaire : Cette même organisation recommande Ă©galement de recenser les fournisseurs de produits qui contiennent du BNST et de les inclure dans le processus d’Ă©laboration de la mesure proposĂ©e concernant la gestion des risques.
RĂ©ponse : Environnement Canada a mentionnĂ© avoir recensĂ© les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en 2007 dans le cadre de l’enquête menĂ©e en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999) et a ensuite amorcĂ© des pourparlers multilatĂ©raux. Les donnĂ©es et commentaires fournis par ces derniers ont servi à l’Ă©laboration de la gestion des risques afin d’Ă©tudier les diffĂ©rents effets possibles liĂ©s à la mesure proposĂ©e.
Ajout des alcanes chlorĂ©s à chaîne courte
Le 30 août 2008, l’Approche de gestion des risques proposĂ©e pour les paraffines chlorĂ©es a Ă©tĂ© publiĂ©e sur le site Web d’Environnement Canada pour une pĂ©riode de consultation du public de 60 jours. En outre, le 22 octobre 2009, une rĂ©union de consultation multilatĂ©rale organisĂ©e à Toronto a permis de discuter des propositions formulĂ©es concernant la gestion des risques liĂ©s aux paraffines chlorĂ©es au Canada. De plus, les intervenants ont Ă©tĂ© invitĂ©s à faire parvenir par Ă©crit leurs commentaires à Environnement Canada concernant le document de consultation mis en ligne.
Treize observations Ă©crites concernant la gestion des risques liĂ©s aux alcanes chlorĂ©s ont Ă©tĂ© obtenues de l’industrie, des organisations non gouvernementales de l’environnement et des autres ministères pendant la pĂ©riode de consultation. Cependant, un seul commentaire visant principalement la gestion des risques liĂ©s aux alcanes linĂ©aires chlorĂ©s à chaîne courte a Ă©tĂ© Ă©mis. L’Ă©noncĂ© complet des rĂ©ponses aux commentaires se trouve sur la page Web des paraffines chlorĂ©es sur le site Web Pollution et dĂ©chets d’Environnement Canada au www.ec.gc.ca/toxiques-toxics/Default.asp?lang=Fr&n=98E80CC6-1&xml=148DE7B6-5B9A-42D8-884F-920978DC3C99.
Commentaire : Un intervenant de l’industrie a mentionnĂ© qu’il n’Ă©tait pas nĂ©cessaire d’inclure des exemptions sur l’utilisation des alcanes chlorĂ©s à chaîne courte, puisque ces substances avaient dĂ©jà Ă©tĂ© Ă©liminĂ©es ou Ă©taient en voie de l’être au Canada.
RĂ©ponse : Le gouvernement du Canada a pris en compte le commentaire susmentionnĂ© et a dĂ©terminĂ© que les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte ne seraient pas assujettis à une quelconque exemption particulière en vertu du règlement proposĂ©.
Ajout des naphtalènes polychlorĂ©s
Le 2 juillet 2009, Environnement Canada a informĂ© les gouvernements des provinces et territoires, par l’entremise du ComitĂ© consultatif national (CCN) de la LCPE, des mesures de contrôle proposĂ©es pour interdire la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation des naphtalènes polychlorĂ©s et des produits qui en contiennent et leur a donnĂ© l’occasion de formuler des commentaires. Les membres du ComitĂ© consultatif national (CCN) de la LCPE n’ont formulĂ© aucun commentaire.
Au même moment, Environnement Canada a menĂ© une consultation avec les intervenants sur les mesures de contrôle proposĂ©es pour interdire la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation des naphtalènes polychlorĂ©s et des produits qui en contiennent par le biais d’un document de consultation envoyĂ© aux intervenants et publiĂ© sur le site Web d’Environnement Canada. Aucun commentaire à l’encontre des mesures de contrôle proposĂ©es n’a Ă©tĂ© formulĂ©.
Ajout des TBT
Le 21 dĂ©cembre 2010, Environnement Canada a informĂ© les gouvernements des provinces et des territoires par l’entremise du ComitĂ© consultatif national (CCN) de la LCPE de l’ajout des TBT au règlement proposĂ© et leur a donnĂ© l’occasion de participer à une consultation. Les membres du ComitĂ© consultatif national (CCN) de la LCPE n’ont formulĂ© aucun commentaire.
Environnement Canada a Ă©galement menĂ© une consultation avec les intervenants concernant l’ajout des TBT au règlement proposĂ© par le biais d’un document de consultation envoyĂ© aux intervenants et publiĂ© sur Internet le 19 janvier 2011, pour une pĂ©riode de commentaires de 30 jours. Les reprĂ©sentants de l’industrie ont indiquĂ© qu’ils soutenaient cette proposition.
En août 2009, l’Approche de gestion des risques proposĂ©e pour les composĂ©s organostanniques non pesticides (organoĂ©tains) (voir rĂ©fĂ©rence 24) a Ă©tĂ© publiĂ©e par Environnement Canada et SantĂ© Canada pour une pĂ©riode de consultation publique de 60 jours. Au cours de la pĂ©riode de consultation, quatre soumissions ont Ă©tĂ© reçues : deux de l’industrie, une d’une association industrielle et une d’une organisation non gouvernementale de l’environnement. Voici un rĂ©sumĂ© des principales questions soulevĂ©es et des rĂ©ponses d’Environnement Canada à celles-ci.
Commentaire : L’industrie est en faveur du retrait des activitĂ©s où les TBT peuvent être prĂ©sents et a recommandĂ© que ces activitĂ©s soient soumises à des exemptions particulières en vertu du règlement proposĂ©, y compris des exemptions pour l’entreposage, le transport et l’Ă©limination des stabilisants à base d’Ă©tain, Ă©tant donnĂ© qu’elles seraient couvertes par l’entente sur la performance environnementale existante.
RĂ©ponse : Environnement Canada a examinĂ© ces recommandations, et a indiquĂ© que le règlement proposĂ© n’interdirait pas les activitĂ©s dĂ©signĂ©es.
Commentaire : Un reprĂ©sentant d’une organisation non gouvernementale de l’environnement s’est dit prĂ©occupĂ© par les utilisations autorisĂ©es de produits dans lesquelles les TBT sont prĂ©sents et a recommandĂ© d’ajouter les activitĂ©s qui y sont liĂ©es à la partie 2 de l’annexe 2 du Règlement sur certaines substances toxiques interdites et de fixer des limites prĂ©cises quant à la prĂ©sence de TBT comme contaminants dans les produits ou les aliments.
Commentaire : Un reprĂ©sentant d’une organisation non gouvernementale de l’environnement Ă©tait en dĂ©saccord avec la dĂ©cision de se fier à l’Entente sur la performance environnementale concernant l’utilisation de stabilisants à base d’Ă©tain dans l’industrie du vinyle pour rĂ©duire les rejets d’organoĂ©tains (qui pourraient comprendre les rejets dans l’environnement de TBT potentiellement prĂ©sents dans d’autres produits organostanniques).
RĂ©ponse : En rĂ©ponse à ces deux commentaires, Environnement Canada a mentionnĂ© que les vĂ©rifications qui ont Ă©tĂ© menĂ©es jusqu’ici sur près de la moitiĂ© des installations couvertes par l’entente sur la performance environnementale ont rĂ©vĂ©lĂ© que des mesures sont actuellement en place, ou en Ă©laboration dans certains cas, pour prĂ©venir les rejets potentielles de ces substances. En outre, en 2005, une Condition ministĂ©rielle a Ă©tĂ© publiĂ©e en vertu du paragraphe 84(5) de la LCPE (1999), imposant des restrictions sur l’utilisation et l’Ă©limination du tĂ©trabutylĂ©tain, limitant ainsi les rejets de cette substance dans l’environnement. De plus, le code de pratique proposĂ© identifierait les meilleures pratiques de gestion qui viseront à limiter tout rejet potentiel de tĂ©trabutylĂ©tain. Les installations qui seraient couvertes par le code devraient mettre en place ces pratiques. Il est à noter que les conditions et le code visent Ă©galement les rejets potentiels des TBT prĂ©sents dans le tĂ©trabutylĂ©tain ou rĂ©sultant de sa dĂ©composition dans l’environnement.
Par consĂ©quent, Environnement Canada a conclu qu’il n’est pas nĂ©cessaire de fixer des limites prĂ©cises pour Ă©viter les rejets potentiels de TBT liĂ©s à ces activitĂ©s, car ils sont gĂ©rĂ©s par d’autres mesures de gestion des risques ou ils ont un impact environnemental limitĂ©.
En ce qui concerne le commentaire au sujet de l’Ă©tablissement de limites pour Ă©viter la contamination des aliments par les TBT, SantĂ© Canada a Ă©tabli un apport quotidien tolĂ©rable de 0,25 µg/kg p.c. par jour pour les TBT dans les aliments. Toute mesure de gestion des risques serait effectuĂ©e au cas par cas si une contamination d’aliments survenait.
Changements administratifs
Le 18 dĂ©cembre 2007, un document de consultation concernant les modifications administratives proposĂ©es a Ă©tĂ© affichĂ© sur le Registre de la LCPE d’Environnement Canada pour une pĂ©riode de commentaires de 38 jours. De plus, une lettre a Ă©tĂ© envoyĂ©e aux intervenants pour les informer de la publication et de la pĂ©riode de consultation. Ce document fait le survol des modifications qu’on envisageait d’apporter à la rĂ©glementation.
Environnement Canada a informĂ© les gouvernements des provinces et des territoires du règlement proposĂ© par l’entremise d’un courriel envoyĂ© au ComitĂ© consultatif national (CCN) de la LCPE le 3 dĂ©cembre 2008 dans lequel on les invitait à participer à une consultation officielle. Les commentaires reçus de la part du ComitĂ© ont Ă©tĂ© pris en compte dans l’Ă©laboration du projet de règlement.
Voici un rĂ©sumĂ© des principaux commentaires formulĂ©s par les intervenants, la rĂ©ponse d’Environnement Canada à ceux-ci et comment ils ont Ă©tĂ© pris en compte dans l’Ă©laboration du projet de règlement. Vous trouverez les rĂ©ponses complètes aux commentaires reçus à l’adresse www.ec.gc.ca.
Interdiction des substances et produits figurant dans la partie 1 de l’annexe 2
Commentaire : Les intervenants de l’industrie Ă©taient prĂ©occupĂ©s par la reformulation proposĂ©e de l’alinĂ©a 5a) de l’ancien règlement. Ils ont soulevĂ© que la formulation proposĂ©e de l’article 5 pourrait être interprĂ©tĂ©e à tort comme une interdiction de produits autres que ceux figurant dans la partie 1 de l’annexe 2.
RĂ©ponse : Après examen, Environnement Canada a dĂ©terminĂ© que cette modification n’Ă©tait pas nĂ©cessaire, mais qu’elle prĂ©ciserait plutôt les exigences de l’alinĂ©a 5a) dans les documents de promotion de la conformitĂ©. Il convient de noter que cette interdiction s’applique aux substances toxiques Ă©numĂ©rĂ©es dans la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 2, et seulement aux produits figurant dans la colonne 2 qui contiennent des substances toxiques à une concentration qui excède la limite indiquĂ©e. Cette interdiction s’applique aussi quand la prĂ©sence de la substance est fortuite.
Exigences de déclaration
Commentaire : Les intervenants de l’industrie ont soulevĂ© des questions au sujet de la disponibilitĂ© des renseignements concernant le pays d’origine et ont remis en question la nĂ©cessitĂ© de fournir les quantitĂ©s exportĂ©es. Les fabricants Ă©taient Ă©galement prĂ©occupĂ©s par la nouvelle exigence de fournir des donnĂ©es sur les ventes spĂ©cifiques du client.
RĂ©ponse : Environnement Canada a pris en compte ces prĂ©occupations et le règlement proposĂ© Ă©liminerait ces exigences.
Commentaire : Certains intervenants de l’industrie ont indiquĂ© à Environnement Canada qu’il y a exigence de prĂ©senter plusieurs rapports sur la même quantitĂ© de substance en vertu du règlement actuel, y compris lors de la première importation d’une substance, puis lors de la fabrication d’un produit qui contient cette même substance importĂ©e.
RĂ©ponse : Environnement Canada a pris en compte ces prĂ©occupations et, en consĂ©quence, le règlement proposĂ© Ă©liminerait la double dĂ©claration.
Mélanges
Commentaire : Une organisation non gouvernementale Ă©tait prĂ©occupĂ©e par le retrait du mot « mĂ©lange », qui lui donnait l’impression que cela rĂ©duirait la portĂ©e du Règlement.
RĂ©ponse : Environnement Canada prĂ©cise que le règlement proposĂ© qui s’applique aux substances et aux produits qui en contiennent s’appliquerait Ă©galement aux mĂ©langes de substances rĂ©pertoriĂ©es.
Moyenne pondérée
Commentaire : Un reprĂ©sentant du gouvernement provincial a demandĂ© de dĂ©finir le terme « moyenne pondĂ©rĂ©e » dans le Règlement proposĂ©.
RĂ©ponse : Bien qu’on n’ait pas ajoutĂ© cette dĂ©finition au projet de règlement, les documents de promotion de la conformitĂ© serviront à orienter la façon de calculer une moyenne pondĂ©rĂ©e des Ă©lĂ©ments assujettis au Règlement.
10.2 Commentaires reçus depuis la publication dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada
Le projet de règlement a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 23 juillet 2011 pour une pĂ©riode de commentaires du public de 75 jours. Environ 20 soumissions ont Ă©tĂ© reçues au sujet du projet de Règlement de la part de plus de 18 intervenants de l’industrie, d’une organisation non gouvernementale et d’une organisation autochtone. Un certain nombre d’intervenants ont transmis des commentaires positifs sur le Règlement comme des commentaires appuyant l’ajout de certaines substances ou d’autres clarifications et changements qui ont Ă©tĂ© apportĂ©s. En outre, un certain nombre de commentaires particuliers à propos des substances toxiques suivantes sont rĂ©sumĂ©s ci-dessous.
Utilisation du BNST dans les lubrifiants
Commentaire : Les intervenants de l’industrie ont indiquĂ© que des produits de remplacement pour le BNST sont disponibles et que la pĂ©riode d’utilisation permise temporairement de deux ans devrait être suffisante. Cependant, la pĂ©riode d’utilisation permise temporairement devra tout de même être en place dans l’Ă©ventualitĂ© où des retards imprĂ©vus survenaient au cours du processus de remplacement. Une organisation non gouvernementale considĂ©rait la pĂ©riode d’utilisation permise temporairement de deux ans comme Ă©tant trop longue.
RĂ©ponse : Le gouvernement du Canada fournit une pĂ©riode d’exemption de deux ans pour l’utilisation du BNST comme additif dans les lubrifiants. Le cas Ă©chĂ©ant, les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es peuvent prĂ©senter une demande de permis annuel après la fin de la pĂ©riode d’exemption de deux ans dans les conditions prĂ©cisĂ©es dans le Règlement.
Commentaire : Un intervenant de l’industrie a proposĂ© que la pĂ©riode d’utilisation permise temporairement soit applicable à l’utilisation du BNST comme antioxydant dans d’autres lubrifiants tels que les fluides de servodirection des vĂ©hicules automobiles, les fluides de transmission et diverses graisses.
RĂ©ponse : L’intention est d’appliquer l’utilisation permise temporairement à l’utilisation du BNST dans tous les types de lubrifiants; par consĂ©quent, le Règlement a Ă©tĂ© modifiĂ© afin de clarifier l’intention.
Utilisation du BNST dans le caoutchouc
Commentaire : Certains intervenants de l’industrie ont fourni des renseignements indiquant que le BNST est utilisĂ© dans les pièces d’automobiles et de vĂ©hicules en caoutchouc. Ils ont Ă©galement demandĂ© une exemption pour cette utilisation Ă©tant donnĂ© que l’utilisation du BNST dans le caoutchouc reprĂ©sente moins de risques pour l’environnement que dans les huiles pour moteurs de vĂ©hicules.
RĂ©ponse : L’utilisation de BNST dans les pièces de caoutchouc ne devrait pas contribuer aux rejets de la substance dans l’environnement. Une exemption a Ă©tĂ© ajoutĂ©e au Règlement pour l’utilisation du BNST dans les produits à base de caoutchouc, à l’exception des pneus. L’industrie n’a dĂ©terminĂ© aucune utilisation du BNST dans les pneus. Cette utilisation n’a pas Ă©tĂ© exemptĂ©e pour Ă©viter une introduction ultĂ©rieure.
Utilisation d’alcanes chlorĂ©s à chaîne courte dans les peintures
Commentaire : Une association industrielle a dĂ©clarĂ© que les alcanes chlorĂ©s à chaîne moyenne sont utilisĂ©s dans les peintures pour piscines. Étant donnĂ© que les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte sont prĂ©sents à l’Ă©tat de traces dans les alcanes chlorĂ©s à chaîne moyenne, elle a laissĂ© entendre qu’une exemption devrait être accordĂ©e à leur utilisation dans les peintures pour piscines.
RĂ©ponse : Les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte ne sont pas utilisĂ©s intentionnellement dans les peintures au Canada. Cependant, ils peuvent être prĂ©sents de manière fortuite en petite quantitĂ©. Dans de telles circonstances, l’interdiction frappant la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation des alcanes chlorĂ©s à chaîne courte ne s’applique pas.
Produits utilisés
Commentaire : Les intervenants de l’industrie ont indiquĂ© qu’il devrait y avoir une exemption pour les produits qui ont Ă©tĂ© fabriquĂ©s et importĂ©s avant l’entrĂ©e en vigueur du Règlement.
RĂ©ponse : Une exemption a Ă©tĂ© ajoutĂ©e pour l’utilisation, la vente et la mise en vente de produits contenant du BNST, des alcanes chlorĂ©s à chaîne courte, des naphtalènes polychlorĂ©s et des TBT qui ont Ă©tĂ© fabriquĂ©s ou importĂ©s avant l’entrĂ©e en vigueur du Règlement. Cette exemption vise à permettre la vente de produits existants et la poursuite de l’utilisation de produits, tels que les câbles souterrains, qui Ă©taient dĂ©jà en place avant l’entrĂ©e en vigueur du Règlement.
Utilisation en laboratoire
Commentaire : Un intervenant de l’industrie a proposĂ© que le Règlement permette la poursuite de l’utilisation de substances dans les laboratoires, puisque ce serait avantageux pour la recherche et le dĂ©veloppement. Un autre intervenant a suggĂ©rĂ© que le Règlement prĂ©cise les restrictions sur la distribution des substances aux laboratoires de recherche, aux Ă©coles et aux laboratoires industriels.
RĂ©ponse : Les interdictions en vertu des articles 4 et 6 ne s’appliquent à aucune substance ou à aucun produit qui sont utilisĂ©s dans un laboratoire à des fins d’analyse, de recherche scientifique ou comme Ă©talon analytique de laboratoire.
Présence fortuite
Commentaire : Un intervenant de l’industrie a appuyĂ© le texte du Règlement concernant l’interdiction de l’hexachlorobenzène « sauf s’il est prĂ©sent de manière fortuite ». Cependant, le texte du RĂ©sumĂ© de l’Ă©tude d’impact de la rĂ©glementation pourrait être interprĂ©tĂ© autrement.
RĂ©ponse : La description du Règlement (section 5.2.1) a Ă©tĂ© mise à jour afin de mieux expliquer que l’exemption en cas de prĂ©sence fortuite s’applique Ă©galement à l’hexachlorobenzène.
Permis
Commentaire : Une organisation autochtone a insistĂ© sur le fait que le gouvernement du Canada doit d’abord consulter les Premières Nations dans le cas où un permis pourrait avoir une incidence sur les droits des autochtones.
RĂ©ponse : Les consultations avec les Premières Nations seront entreprises conformĂ©ment aux politiques existantes relatives aux consultations des peuples autochtones, tel que les Lignes directrices actualisĂ©es à l’intention des fonctionnaires fĂ©dĂ©raux pour respecter l’obligation de consulter, disponible au www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100014664/1100100014675.
Rapports
Commentaire : Une organisation non gouvernementale a proposĂ© que la dĂ©claration de toutes les substances rĂ©pertoriĂ©es dans le Règlement soit exigĂ©e, indĂ©pendamment du seuil, et qu’elle comprenne des renseignements sur les solutions de rechange.
RĂ©ponse : Les exigences en matière de dĂ©claration mettent l’accent sur les secteurs où il pourrait y avoir une utilisation en cours conformĂ©ment à l’une des exemptions. Le Règlement interdit la fabrication, l’utilisation, la vente et la mise en vente ou l’importation des substances toxiques ou des produits qui en contiennent, sauf dans certains cas.
Commentaire : Un intervenant de l’industrie a suggĂ©rĂ© que l’exemption relative à la prĂ©sence fortuite devrait être universelle, s’appliquer à toutes les situations, dont la dĂ©claration des substances inscrites à l’annexe 2 de la partie 4.
RĂ©ponse : Seules deux substances sont inscrites à l’annexe 2 de la partie 4 pour lesquelles la dĂ©claration pourrait être exigĂ©e. Ces exigences de dĂ©claration ont une portĂ©e limitĂ©e et elles visent à recueillir des renseignements qui peuvent être utilisĂ©s pour Ă©valuer si des mesures de contrôle supplĂ©mentaires devraient être prises en considĂ©ration pour ces substances.
Commentaire : Un intervenant de l’industrie a fait remarquer un manque de cohĂ©rence entre le seuil de dĂ©claration du BNST de 100 kg publiĂ© dans l’avis initial sous l’article 71 de la LCPE (1999) et la nouvelle exigence d’un seuil de dĂ©claration de 1 kg. Environnement Canada ne devrait pas faire passer le seuil de dĂ©claration de 100 kg à 1 kg par annĂ©e.
RĂ©ponse : Les seuils de dĂ©clarations reliĂ©s à un règlement et ceux utilisĂ©s dans un avis en vertu de l’article 71 ont des objectifs diffĂ©rents. Le règlement proposĂ© a inclus une exigence en matière de dĂ©claration pour la fabrication et l’importation du BNST dans des quantitĂ©s supĂ©rieures à 1 kg. Cependant, Ă©tant donnĂ© que la principale utilisation du BNST devrait être Ă©liminĂ©e dans un dĂ©lai de deux ans, les exigences en matière de dĂ©claration pour le BNST ont Ă©tĂ© retirĂ©es du Règlement.
Commentaire : Une association industrielle a dĂ©clarĂ© que les matières premières utilisĂ©es pour fabriquer les alcanes chlorĂ©s à chaîne moyenne prĂ©cisent gĂ©nĂ©ralement une concentration d’alcanes chlorĂ©s à chaîne courte de 1 %. Par consĂ©quent, le seuil de dĂ©claration de 0,5 % est difficile à respecter.
RĂ©ponse : Le but de cette exigence est de recueillir des renseignements sur la prĂ©sence fortuite d’alcanes chlorĂ©s à chaîne courte dans les alcanes chlorĂ©s à chaîne moyenne. Ces renseignements seront utilisĂ©s pour Ă©valuer la nĂ©cessitĂ© de mettre en place des mesures pour lutter contre l’exposition potentielle ou les rejets potentiels provenant de cette source. Même s’il est difficile de respecter le seuil de 0,5 %, il convient de noter que le programme europĂ©en REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) exige une dĂ©claration si des alcanes chlorĂ©s à chaîne courte sont prĂ©sents à une concentration supĂ©rieure à 0,1 %.
Renseignements commerciaux confidentiels
Commentaire : Un intervenant de l’industrie a remarquĂ© l’absence de rĂ©fĂ©rence à la protection des renseignements commerciaux confidentiels. Des dispositions devraient être incluses dans le Règlement afin d’assurer la protection des renseignements commerciaux confidentiels.
RĂ©ponse : En vertu de l’article 313 de la LCPE (1999), toute personne prĂ©sentant des renseignements en vertu de la Loi peut demander que ces renseignements soient considĂ©rĂ©s comme Ă©tant confidentiels. Les documents d’orientation sur le Règlement comprennent des renseignements qui favorisent une meilleure connaissance des protections en vertu de cet article.
Laboratoires accrédités
Commentaire : Plusieurs intervenants de l’industrie ont affirmĂ© qu’il est difficile de savoir si les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es ou le gouvernement sont tenus de produire des rapports s’ils utilisent un laboratoire accrĂ©ditĂ©. Les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es ne devraient pas utiliser uniquement des laboratoires accrĂ©ditĂ©s.
RĂ©ponse : Afin de se conformer au Règlement, les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es sont tenues d’utiliser un laboratoire accrĂ©ditĂ© selon la norme ISO/IEC 17025:2005 ou un laboratoire qui rĂ©pond à une norme Ă©quivalente comme mentionnĂ© au Règlement.
Autorités internationales
Commentaire : Plusieurs intervenants de l’industrie ont suggĂ©rĂ© que le gouvernement du Canada rende les exigences relatives aux alcanes chlorĂ©s à chaîne courte et au BNST conformes à celles des États-Unis, de l’Union europĂ©enne et d’autres pays.
RĂ©ponse : Les mesures de contrôle pour le BNST et les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte sont cohĂ©rentes avec celles d’autres pays, comme il est dĂ©crit dans la section sur la coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation (section 11).
Numéros de registre CAS
Commentaire : Plusieurs associations industrielles ont recommandĂ© l’inclusion des numĂ©ros de registre du Chemical Abstracts Service (CAS) dans le Règlement, de sorte que les substances particulières et les groupes de substances soient clairement dĂ©signĂ©s.
RĂ©ponse : Il ne sera peut-être pas possible de dresser la liste des numĂ©ros de registre CAS dans le Règlement pour les raisons suivantes : les substances n’ont pas toutes un numĂ©ro de registre CAS, il peut être difficile de dresser une liste exhaustive des numĂ©ros de registre CAS, et les numĂ©ros de registre CAS peuvent changer au fil du temps. Toutefois, une liste non exhaustive des numĂ©ros de registre CAS connus est fournie dans les documents d’orientation concernant le Règlement.
Gestion du cycle de vie
Commentaire : Une organisation non gouvernementale a proposĂ© que des mesures rĂ©glementaires soient mises au point pour traiter les dĂ©chets qui contiennent du BNST et des naphtalènes polychlorĂ©s.
RĂ©ponse : Le Règlement interdit la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation du BNST et des naphtalènes polychlorĂ©s ainsi que des produits qui en contiennent. En outre, dans le cas du BNST, les provinces et les territoires ont dĂ©jà mis en place des mesures visant à gĂ©rer les risques liĂ©s à l’Ă©limination des huiles pour moteurs usĂ©es, y compris celles qui contiennent du BNST. La surveillance de ces substances est en cours dans le cadre d’une stratĂ©gie de suivi et de surveillance exhaustive adoptĂ©e en vertu du Plan de gestion des produits chimiques. Cette surveillance sera utilisĂ©e pour dĂ©terminer si d’autres mesures doivent être prises à l’Ă©gard de ces substances.
Avantages et coûts
Commentaire : Un intervenant de l’industrie a soulignĂ© que les coûts diffĂ©rentiels de 0,5 cent le litre assumĂ©s par les consommateurs, dĂ©crits dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, ne seront peut-être pas nĂ©gligeables dans certains marchĂ©s.
RĂ©ponse : La formulation utilisĂ©e dans le RĂ©sumĂ© de l’Ă©tude d’impact de la rĂ©glementation a Ă©tĂ© examinĂ©e et les coûts diffĂ©rentiels subis par les consommateurs sont maintenant dĂ©crits comme Ă©tant minimes. Toutefois, comme cela est dĂ©crit dans l’analyse coûts-avantages, cette hausse des prix ne devrait pas imposer de fardeau important sur les consommateurs puisque son ampleur devrait être faible par rapport au prix global du produit.
Commentaire : Un intervenant de l’industrie a affirmĂ© que, puisque de nouveaux systèmes de dĂ©claration seront créés pour les substances ajoutĂ©es au Règlement, il y aura des coûts diffĂ©rentiels et des risques de conformitĂ©. Ces deux facteurs doivent être pris en compte dans le RĂ©sumĂ© de l’Ă©tude d’impact de la rĂ©glementation.
RĂ©ponse : On s’attend à ce que les nouvelles exigences en matière de dĂ©claration n’entraînent pas de coûts supplĂ©mentaires importants puisque de nombreuses organisations, comme les laboratoires, doivent dĂ©jà soumettre des rapports pour les substances incluses dans l’ancien règlement. De plus, les coûts liĂ©s à de nouvelles exigences de dĂ©claration pour les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte devraient être limitĂ©s. Le Règlement retire Ă©galement les exigences en matière de dĂ©claration pour les activitĂ©s dans lesquelles l’hexachlorobenzène est prĂ©sent de manière fortuite, et il rĂ©duit ainsi le fardeau des entreprises qui doivent effectuer des dĂ©clarations.
11. CoopĂ©ration en matière de rĂ©glementation
Le Règlement est en accord avec les mesures prises par la communautĂ© internationale ou a Ă©tĂ© mis en place pour assurer la protection de l’environnement et de la santĂ© des Canadiens.
BNST
Le Règlement est le premier au sein de la communautĂ© internationale à interdire les activitĂ©s impliquant du BNST. Toutefois, d’autres juridictions, comme l’Union europĂ©enne à la suite des soumissions de renseignements sur le BNST dans le cadre du programme REACH (voir rĂ©fĂ©rence 25), peuvent prendre des mesures pour cette substance. L’Australie a Ă©galement publiĂ© une liste de 3 000 produits chimiques qui seront Ă©valuĂ©s, y compris le BNST. Étant donnĂ© que le BNST a le potentiel d’avoir des effets nocifs sur l’environnement aquatique canadien, et qu’il prĂ©sente un risque de bioamplification dans les chaînes alimentaires, l’approche du Canada est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant nĂ©cessaire pour protĂ©ger l’environnement contre les risques que pose cette substance.
Naphtalènes polychlorĂ©s et alcanes chlorĂ©s à chaîne courte
L’Environmental Protection Agency des États-Unis a publiĂ© une règle concernant les nouvelles utilisations importantes de certains alcanes chlorĂ©s à chaîne courte qui obligerait les entreprises à aviser l’Environmental Protection Agency des États-Unis de l’intention de fabriquer, d’importer ou de traiter ces produits chimiques. L’Environmental Protection Agency des États-Unis examinera les nouvelles utilisations et prendra des mesures, au besoin, pour protĂ©ger la santĂ© humaine ou l’environnement. En outre, l’Union europĂ©enne a interdit la mise en marchĂ© des alcanes chlorĂ©s à chaîne courte dans des concentrations supĂ©rieures à 1 % utilisĂ©s dans les liquides mĂ©tallurgiques ou les produits de corroyage du cuir. Les naphtalènes polychlorĂ©s sont Ă©galement interdits au Japon et en Suisse. En dĂ©cembre 2009, les parties à la Convention sur la pollution atmosphĂ©rique transfrontalière à longue distance (Commission Ă©conomique des Nations Unies pour l’Europe) ont modifiĂ© le Protocole sur les polluants organiques persistants pour y ajouter sept nouvelles substances, y compris les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte et les naphtalènes polychlorĂ©s. La modification oblige toutes les parties à la ratifier, afin d’Ă©liminer leur production et leur utilisation, sauf pour les utilisations autorisĂ©es. En outre, les paraffines chlorĂ©es à chaîne courte et les naphtalènes polychlorĂ©s ont Ă©tĂ© nommĂ©s pour ajout à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.
TBT
En ce qui a trait à l’utilisation des TBT dans les pesticides, une convention internationale interdit l’utilisation des TBT dans les systèmes antisalissures, et le Canada a interdit leur utilisation dans les peintures antisalissures depuis 2002. En outre, la Commission europĂ©enne interdit l’utilisation des composĂ©s triorganostanniques et des dibutylĂ©tains dans des articles destinĂ©s aux consommateurs ou aux professionnels, à une concentration supĂ©rieure à un certain pourcentage. Toutefois, il n’existe actuellement aucune mesure de gestion des risques dans d’autres pays qui cible les TBT non utilisĂ©s dans les pesticides. Étant donnĂ© que ces substances ont le potentiel d’avoir des effets nocifs sur l’environnement aquatique canadien, l’approche du Canada est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant nĂ©cessaire pour protĂ©ger l’environnement et prĂ©venir leur rĂ©introduction ultĂ©rieure à l’Ă©tat pur.
12. Justification
Des Ă©valuations scientifiques ont permis de dĂ©couvrir que le BNST, les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte, les naphtalènes polychlorĂ©s et les TBT non utilisĂ©s dans les pesticides ont ou peuvent avoir un effet nocif immĂ©diat ou à long terme sur l’environnement ou la diversitĂ© biologique. Par ailleurs, les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte constituent ou peuvent constituer un danger pour la vie ou la santĂ© humaine. L’Ă©laboration du Règlement pour protĂ©ger l’environnement et la santĂ© humaine est donc le meilleur plan d’action afin de rĂ©pondre à ces risques. Le Règlement a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© après consultation des intervenants, et des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es afin de rĂ©pondre aux prĂ©occupations des intervenants à propos du projet de règlement publiĂ© dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada.
On a Ă©valuĂ© et analysĂ© les effets de la mise en application du Règlement sur les diffĂ©rentes substances et les divers secteurs touchĂ©s. En ce qui concerne le BNST, on estime que le Règlement engendrera une incidence minime sur les fabricants de cette substance et de produits finis qui en contiennent. La valeur actuelle des coûts diffĂ©rentiels nĂ©cessaires au respect des exigences est estimĂ©e à environ 20 millions de dollars, ou 0,8 million de dollars par annĂ©e. Il n’a pas Ă©tĂ© possible d’estimer le total des avantages liĂ©s à la prĂ©vention des rejets futurs de BNST. Toutefois, on s’attend à ce que le Règlement donne lieu à une amĂ©lioration de la qualitĂ© de l’environnement.
Pour les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte, les naphtalènes polychlorĂ©s et les TBT non utilisĂ©s dans les pesticides, le Règlement devrait imposer des coûts nĂ©gligeables aux entitĂ©s rĂ©glementĂ©es Ă©tant donnĂ© que ces substances ne sont pas fabriquĂ©es ou utilisĂ©es actuellement à l’Ă©tat pur au Canada. Les rĂ©percussions monĂ©taires sur les consommateurs de produits finaux dĂ©coulant des coûts nĂ©cessaires au respect des exigences du Règlement devraient être minimes en raison du manque d’activitĂ©s impliquant ces substances. D’un autre côtĂ©, le Règlement offre une protection pour l’environnement et son Ă©cosystème, ainsi que pour la santĂ© humaine en empêchant la rĂ©introduction possible de ces substances dans le commerce.
Pour le gouvernement, les coûts liĂ©s à la gestion des rejets de ces quatre substances sont estimĂ©s comme Ă©tant de faibles à nĂ©gligeables.
13. Mise en œuvre et application
Mise en œuvre
Le Règlement entrera en vigueur trois mois après la date d’enregistrement. L’approche de promotion de la conformitĂ© pour les principales parties du Règlement ressemble à celle utilisĂ©e pour l’ancien règlement qui comprend : la constitution d’une base de donnĂ©es des intervenants, d’un site Web sur le Registre de la LCPE touchant le Règlement et la rĂ©ponse aux demandes de renseignements des intervenants. De plus, du matĂ©riel publicitaire (par exemple des fiches d’information et des documents Web) sera distribuĂ©. Environnement Canada entreprendra des activitĂ©s de sensibilisation pour mieux faire connaître aux intervenants de l’industrie cette interdiction et ses exigences connexes.
Application de la loi
Étant donnĂ© que le Règlement sera adoptĂ© en vertu de la LCPE (1999), les agents d’application de la loi appliqueront la Politique de conformitĂ© et d’application mise en œuvre en vertu de la Loi lorsqu’ils vĂ©rifient la conformitĂ© au Règlement. Les agents d’application de la loi respecteront la Politique de conformitĂ© et d’application lorsqu’ils vĂ©rifieront la conformitĂ©. La Politique de conformitĂ© et d’application Ă©tablit aussi l’Ă©ventail des interventions qui pourront être faites en cas d’infractions prĂ©sumĂ©es : avertissements, directives, ordres d’exĂ©cution en matière de protection de l’environnement, contraventions, arrêtĂ©s ministĂ©riels, injonctions, poursuites et autres mesures de protection de l’environnement (qui peuvent remplacer un procès, une fois que des accusations ont Ă©tĂ© portĂ©es pour une infraction à la Loi). De surcroît, la Politique explique dans quelles situations Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentĂ©es par la Couronne pour le recouvrement des frais. Une copie de la Politique est disponible sur le site Web suivant : www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1.
Si, au terme d’une inspection ou d’une enquête, l’agent de l’application de la loi dĂ©couvre une infraction prĂ©sumĂ©e, il doit choisir la mesure d’exĂ©cution appropriĂ©e en fonction des facteurs suivants :
- Nature de l’infraction prĂ©sumĂ©e : Il convient notamment de dĂ©terminer la gravitĂ© des dommages rĂ©els ou potentiels causĂ©s à l’environnement, s’il y a eu action dĂ©libĂ©rĂ©e de la part du contrevenant, s’il s’agit d’une rĂ©cidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs et les exigences de la Loi.
- EfficacitĂ© du moyen employĂ© pour obliger le contrevenant à obtempĂ©rer : Le but est de faire respecter la Loi dans les meilleurs dĂ©lais tout en empêchant les rĂ©cidives. Il faut entre autres tenir compte du dossier du contrevenant concernant sa conformitĂ© à la Loi, sa volontĂ© à coopĂ©rer avec les agents d’application de la loi et de la preuve que des mesures correctives ont Ă©tĂ© prises.
- CohĂ©rence : Les agents d’application de la loi doivent tenir compte de ce qui a Ă©tĂ© fait antĂ©rieurement dans des cas semblables lorsqu’ils dĂ©terminent les mesures à prendre pour faire respecter la Loi.
Normes de service
Le Règlement comprend des dispositions qui permettent aux entitĂ©s rĂ©glementĂ©es de demander des permis au ministre de l’Environnement. Les demandes de permis seront examinĂ©es par Environnement Canada. La procĂ©dure administrative peut prendre jusqu’à 60 jours ouvrables. Environnement Canada fournira tous les efforts possibles pour rĂ©pondre rapidement aux demandes de permis.
14. Personnes-ressources
Vincenza Galatone
Directrice générale
Division de la gestion des produits chimiques
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-934-4533
Télécopieur : 819-997-7121
Courriel : GR-RM@ec.gc.ca
Yves Bourassa
Directeur
Division de l’analyse rĂ©glementaire et du choix d’instrument
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-7651
Télécopieur : 819-953-3241
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca
- Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31 - Référence b
L.C. 1999, ch. 33 - Référence c
L.C. 2002, ch. 7, art. 124 - Référence d
L.C. 1999, ch. 33 - Référence 1
DORS/2005-41 - Référence 2
L’utilisation des tributylĂ©tains dans les pesticides est rĂ©glementĂ©e en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA), tandis que les TBT non utilisĂ©s dans les pesticides sont rĂ©glementĂ©s en vertu de la LCPE (1999). - RĂ©fĂ©rence 3
L’Ă©valuation complète des risques est disponible à l’adresse www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&xml=77578C0A-53F0-BE0F-1730-6CFB5E5C90B2. - RĂ©fĂ©rence 4
Environnement Canada. 2009. «BNST Use and Disposition in Lubricants.» Rapport prĂ©parĂ© par MTN Consulting Associates pour Environnement Canada, Division du pĂ©trole, du gaz et de l’Ă©nergie de remplacement, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3. - RĂ©fĂ©rence 5
Ibid. - Référence 6
Page Web des matériaux légers et recyclables sur le site Web de Transports Canada: www.tc.gc.ca/fra/programmes/environnement-etv-materiaux-fra-117.htm. - Référence 7
L’Ă©valuation complète des risques est disponible à l’adresse www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=D7D84872-1. - RĂ©fĂ©rence 8
Étude socioĂ©conomique sur les alcanes linĂ©aires chlorĂ©s ayant la formule molĂ©culaire CnHxCl(2n+2-x) où 10≤n≤20 au Canada, prĂ©parĂ©e par Cheminfo Services, 2011. - RĂ©fĂ©rence 9
Approximation fondée sur le rapport Analyse des options pour atténuer les rejets de paraffines chlorées au Canada, Cheminfo Services, 2005. - Référence 10
Les alcanes chlorĂ©s à chaîne courte sont Ă©galement connus sous le nom de paraffines chlorĂ©es à courte chaîne. - RĂ©fĂ©rence 11
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Convention sur la pollution atmosphĂ©rique transfrontalière à longue distance, consultez le site Web www.unece.org/env/lrtap/pops-h1.htm (sĂ©lectionner «Amendments to annexesI and II»). - RĂ©fĂ©rence 12
Rapport d’Ă©valuation prĂ©alable: www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/naphthalenes-fra.php. - RĂ©fĂ©rence 13
Équivalence de toxicitĂ© internationale - RĂ©fĂ©rence 14
CCME, 2007, Conseil canadien des ministres de l’environnement, Examen des dioxines et des furanes provenant de l’incinĂ©ration à l’appui d’une norme pancanadienne d’examen. - RĂ©fĂ©rence 15
Le rapport d’Ă©valuation complète des risques est disponible à l’adresse www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=B3B78BAF-1. - RĂ©fĂ©rence 16
Cette entente sur la performance environnementale est disponible à l’adresse www.ec.gc.ca/epe-epa/default.asp?lang=Fr&n=7F317BDF-1. - RĂ©fĂ©rence 17
Cette condition ministĂ©rielle est disponible à l’adresse www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2005/2005-03-26/html/notice-avis-fra.html. - RĂ©fĂ©rence 18
Les peintures antisalissures sont utilisĂ©es pour recouvrir le fond des navires afin de prĂ©venir la vie aquatique comme les algues et les mollusques qui se rattachent à la coque, causant ainsi le ralentissement du navire et l’augmentation de la consommation de carburant. -
Référence 19
Analyse coûts-avantages pour le BNST, rapport final, HDR Corporation, fĂ©vrier 2011 [traduction]. -
Référence 20
Johnston, R. J., E. Y. Besedin, R. Iovanna, C. J. Miller, R. F. Wardwell et M. H. Ranson, « Systematic Variation in Willingness to Pay for Aquatic Resource Improvements and Implications for Benefit Transfer: A Meta-Analysis » (2005), Canadian Journal of Agricultural Economics , no 53, p.221-248. -
Référence 21
L’indice de la qualitĂ© des eaux constitue une Ă©chelle de qualitĂ© de l’eau allant de mĂ©diocre à excellente pour la baignade, la vie aquatique et de la sĂ©curitĂ© des poissons, mollusques et crustacĂ©s destinĂ©s à la consommation humaine, et pour dĂ©terminer sa conformitĂ© aux normes relatives à l’eau potable. L’indice de la qualitĂ© des eaux comporte une Ă©chelle de 1 à 10, où 1 reprĂ©sente l'eau la plus mĂ©diocre, soit celle des effluents non traitĂ©s, et 10, la meilleure. -
Référence 22
Étude socioĂ©conomique sur les alcanes linĂ©aires chlorĂ©s ayant la formule molĂ©culaire CnHxCl(2n+2−x) où 10≤n≤20 au Canada, rapport final, Cheminfo, mai 2011. -
Référence 23
Ces estimĂ©s sont des valeurs actualisĂ©es, calculĂ©es en utilisant un taux d’actualisation de 7 % sur une pĂ©riode de 10 ans et rapportĂ©s à l’annĂ©e de base 2012. -
Référence 24
Ce document est disponible à l’adresse suivante : www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=98F99990-1. -
Référence 25
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals