Vol. 147, numĂ©ro 1 — Le 2 janvier 2013
Enregistrement
DORS/2012-284 Le 14 décembre 2012
LOI SUR LE BLOCAGE DES BIENS DE DIRIGEANTS ÉTRANGERS CORROMPUS
Règlement modifiant le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants Ă©trangers corrompus (Tunisie et Égypte)
C.P. 2012-1713 Le 13 décembre 2012
Attendu que l’Égypte a, par Ă©crit, dĂ©clarĂ© au gouvernement du Canada que chacune des personnes visĂ©es aux articles 1, 2 et 4 du Règlement modifiant le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants Ă©trangers corrompus (Tunisie et Égypte), ci-après, a dĂ©tournĂ© des biens de l’Égypte ou a acquis des biens de façon inappropriĂ©e en raison de sa charge ou de liens personnels ou d’affaires et que l’Égypte a demandĂ© au gouvernement du Canada de bloquer les biens de chacune de ces personnes;
Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu que chacune de ces personnes est, relativement à l’Égypte, un Ă©tranger politiquement vulnĂ©rable;
Attendu que l’Égypte a, par Ă©crit, dĂ©clarĂ© au gouvernement du Canada que chacune des personnes visĂ©es aux articles mentionnĂ©s à l’article 3 de ce règlement n’a pas dĂ©tournĂ© des biens de l’Égypte ou n’a pas acquis des biens de façon inappropriĂ©e en raison de sa charge ou de liens personnels ou d’affaires et que l’Égypte a demandĂ© au gouvernement du Canada de cesser de bloquer les biens de chacune de ces personnes;
Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu qu’il y a des troubles internes ou une situation politique incertaine en Égypte;
Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu que la prise du Règlement modifiant le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants Ă©trangers corrompus (Tunisie et Égypte), ci-après, est dans l’intĂ©rêt des relations internationales,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires Ă©trangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants Ă©trangers corrompus (voir rĂ©fĂ©rence a), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants Ă©trangers corrompus (Tunisie et Égypte), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE BLOCAGE DES BIENS DE DIRIGEANTS ÉTRANGERS CORROMPUS (TUNISIE ET ÉGYPTE)
MODIFICATIONS
1. L’article 9 de l’annexe 2 du Règlement sur le blocage des biens de dirigeants Ă©trangers corrompus (Tunisie et Égypte) (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ© par ce qui suit :
9. Rachid Mohamed Rachid (connu notamment sous le nom de Rachid Mohamed Rachid Rached), né le 9 février 1955 et ancien ministre du Commerce et de l’Industrie
2. L’article 43 de l’annexe 2 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
43. Mohamed Magdy Hussein Rasikh (connu notamment sous le nom de Mohamed Magdy Hussein Rasik), né le 23 décembre 1943
3. Les articles 74 à 81, 84 à 87, 116, 121 et 124 de l’annexe 2 du même règlement sont abrogĂ©s.
4. L’annexe 2 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 145, de ce qui suit :
- 146. Fouad Madbouly Mohamed Mohamed
- 147. Mohamed Ahmed Mohamed Abdel Dayem
- 148. Ezzat Abdel Raouf Abdel Kader El Hag
ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D’EFFET
5. Pour l’application de l’alinĂ©a 11(2)a) de la Loi sur les textes rĂ©glementaires, le prĂ©sent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
6. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
1. Contexte
Le 23 mars 2011, le gouverneur en conseil a adoptĂ©, conformĂ©ment à la Loi sur le blocage des biens de dirigeants Ă©trangers corrompus, le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants Ă©trangers corrompus (Tunisie et Égypte) [DORS/2011-78]. Le Règlement a Ă©tĂ© adoptĂ© en rĂ©ponse aux demandes Ă©crites de la Tunisie et de l’Égypte, qui ont cherchĂ© à geler les actifs d’anciens dirigeants et hauts fonctionnaires ou de leurs associĂ©s et membres de leur famille qui sont soupçonnĂ©s d’avoir dĂ©tournĂ© des fonds de l’État ou obtenu des biens de manière inappropriĂ©e en profitant de leurs fonctions ou de leurs relations familiales, commerciales ou personnelles. À la suite de la mise à jour du Règlement le 16 dĂ©cembre 2011, le nombre de personnes visĂ©es dont les biens peuvent être bloquĂ©s au Canada est passĂ© à 268 personnes, 145 venant de l’Égypte et 123 de la Tunisie.
2. Enjeux/problèmes
Depuis l’adoption et la mise à jour du Règlement, l’Égypte a demandĂ© que le Canada ajoute trois personnes à la liste figurant à l’annexe 2 du Règlement à la suite des dĂ©clarations de culpabilitĂ© par les tribunaux Ă©gyptiens. L’Égypte a Ă©galement demandĂ© que le Canada retire 15 personnes de la liste conformĂ©ment aux dĂ©cisions prises par le Procureur gĂ©nĂ©ral de la RĂ©publique arabe d’Égypte qui a invalidĂ© l’ordonnance antĂ©rieure prĂ©voyant le blocage des actifs de ces personnes en Égypte et disculpĂ© ces dernières de toute accusation d’actes illicites respectivement. Ces demandes ont Ă©galement fourni des orthographes supplĂ©mentaires pour les noms de personnes dĂ©jà visĂ©es. Par consĂ©quent, l’annexe 2 du Règlement doit être modifiĂ©e pour donner suite à cette demande.
3. Objectifs
Les mesures rĂ©glementaires visent à :
- faire en sorte qu’il soit possible de saisir les biens dĂ©tournĂ©s par les reprĂ©sentants de l’ancien gouvernement de façon à ce que les Ă©trangers politiquement vulnĂ©rables puissent être tenus responsables;
- signaler l’appui du Canada en faveur de la responsabilisation, de la primautĂ© du droit et de la dĂ©mocratisation en Égypte.
4. Description
La Loi sur le blocage des biens de dirigeants Ă©trangers corrompus permet de geler les biens ou de restreindre la propriĂ©tĂ© d’étrangers politiquement vulnĂ©rables sur rĂ©ception d’une demande Ă©crite d’un État, lorsque le gouverneur en conseil est convaincu que l’État connaît une pĂ©riode de troubles internes ou une situation politique incertaine et lors de la prise d’un dĂ©cret ou d’un règlement est dans l’intĂ©rêt des relations internationales. Le Règlement vise spĂ©cifiquement la Tunisie et l’Égypte.
Les demandes Ă©crites additionnelles de l’Égypte concernent des personnes politiquement vulnĂ©rables. Les trois personnes dont les noms ont Ă©tĂ© rĂ©cemment soumis par l’Égypte pour être ajoutĂ© à la liste des personnes dĂ©signĂ©es sont d’anciens hauts fonctionnaires qui ont Ă©tĂ© condamnĂ©s pour corruption en Égypte. Les demandes par l’Égypte au Canada de retirer de sa liste 15 personnes dĂ©signĂ©es comme politiquement vulnĂ©rables aux termes du Règlement le 16 dĂ©cembre 2011 s’appliquent aux personnes disculpĂ©es de tout acte rĂ©prĂ©hensible et ont vu les ordonnances bloquant leurs avoirs levĂ©es par le Procureur gĂ©nĂ©ral de la RĂ©publique arabe d’Égypte.
5. Consultation
Le ministère des Affaires Ă©trangères et du Commerce international a rĂ©digĂ© le Règlement à la suite de consultations auprès des ministères de la Justice et des Finances, le Bureau du surintendant des institutions financières et la Gendarmerie royale du Canada.
6. Lentille des petites entreprises
Le Règlement peut nĂ©anmoins toucher les Canadiens ou les entreprises canadiennes qui font affaire avec des personnes visĂ©es à l’annexe 2 du Règlement ou des donnĂ©es techniques qui y sont reliĂ©es. Toutefois, le ministre des Affaires Ă©trangères est autorisĂ© à dĂ©livrer des permis à ceux qui sont touchĂ©s par le Règlement pour leur permettre de mener des activitĂ©s qui seraient autrement interdites.
7. Justification
La situation en Égypte s’est amĂ©liorĂ©e, mais il subsiste toujours une certaine incertitude politique. Mohamed Morsi, le candidat des Frères musulmans, a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© vainqueur au second tour des Ă©lections prĂ©sidentielles qui se sont dĂ©roulĂ©es le 24 juin 2012, dĂ©faisant l’ancien premier ministre de l’ère Moubarak, Ahmed Shafiq, par une marge d’environ 1 million de votes seulement. Le 12 août 2012, le prĂ©sident Morsi a abrogĂ© la dĂ©claration constitutionnelle faite par le Conseil suprême des forces armĂ©es (CSFA) en juin 2012, qui a dissous le parlement (sous prĂ©texte que la manière dont les membres ont Ă©tĂ© Ă©lus Ă©tait inconstitutionnelle) et a accordĂ© au CSFA tous les pouvoirs lĂ©gislatifs et exĂ©cutifs. Cette initiative du prĂ©sident Morsi accorde en effet l’autoritĂ© lĂ©gislative et exĂ©cutive absolue au Cabinet du prĂ©sident, en attendant l’adoption d’une nouvelle constitution par un rĂ©fĂ©rendum populaire prĂ©vu avant la fin de l’annĂ©e 2012, et de nouvelles Ă©lections lĂ©gislatives qui se tiendront dans les deux mois suivant l’adoption de la nouvelle constitution. Les effets de la rĂ©volution continuent de se faire sentir sur l’économie Ă©gyptienne, drainĂ©e par la perte de recettes touristiques, dĂ©coulant en partie des problèmes de sĂ©curitĂ©.
Étant donnĂ© les demandes prĂ©sentĂ©es par les autoritĂ©s Ă©gyptiennes depuis la promulgation du Règlement et compte tenu de l’appui sans rĂ©serve du Canada en faveur de la responsabilisation, de la primautĂ© du droit et de la dĂ©mocratisation en Égypte, il conviendrait de modifier le Règlement conformĂ©ment à la dĂ©cision rendue par les autoritĂ©s Ă©gyptiennes et à la demande prĂ©sentĂ©e par l’Égypte, afin que le Règlement demeure exact, complet et fondĂ© sur le principe de la primautĂ© du droit.
8. Mise en œuvre, application et normes de service
La conformitĂ© est assurĂ©e par la Gendarmerie royale du Canada. Toute personne contrevenant aux dispositions du Règlement est passible, si elle est dĂ©clarĂ©e coupable, des sanctions prĂ©vues à l’article 10 de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants Ă©trangers corrompus.
9. Personnes-ressources
M. Wendell Sanford
Directeur
Direction du droit criminel, du droit de la sécurité et du droit diplomatique
Ministère des Affaires Ă©trangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-995-8508
Télécopieur : 613-944-0870
M. Marcus Davies
Agent juridique
Direction du droit criminel, du droit de la sécurité et du droit diplomatique
Ministère des Affaires Ă©trangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-944-2071
Télécopieur : 613-944-0870
- Référence a
L.C. 2011, ch. 10 - Référence 1
DORS/2011-78