Vol. 147, numĂ©ro 1 — Le 2 janvier 2013

Enregistrement

DORS/2013-283 Le 11 dĂ©cembre 2012

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

Règlement modifiant le Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant l’Iran

C.P. 2012-1652 Le 11 dĂ©cembre 2012

Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation en Iran constitue une rupture sĂ©rieuse de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales et a entraînĂ© ou est susceptible d’entraîner une grave crise internationale,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires Ă©trangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales (voir rĂ©fĂ©rence a), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant l’Iran, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES
ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT L’IRAN

MODIFICATIONS

1. L’article 1 du Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant l’Iran (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

« Convention » S’entend de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques faite à Vienne le 18 avril 1961. (Convention)

« locaux de la mission » S’entend au sens de l’article 1 de la Convention et comprend les archives de la mission. (mission premises)

2. L’alinĂ©a 2a) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • a) toute personne — y compris, dans le cas d’une entitĂ©, l’un quelconque de ses cadres supĂ©rieurs — s’adonnant à des activitĂ©s qui, directement ou indirectement, facilitent, procurent un soutien ou du financement ou contribuent ou pourraient contribuer à des activitĂ©s nuclĂ©aires de l’Iran posant un risque de prolifĂ©ration ou à ses activitĂ©s relatives à la mise au point d’armes chimiques, biologiques ou nuclĂ©aires de destruction massive, ou à la mise au point de vecteurs de telles armes;

3. Les alinĂ©as 3.1c) et d) du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

  • d) toute transaction relative à tout compte d’une mission diplomatique dĂ©tenu dans une institution financière, à la condition que la transaction soit requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions diplomatiques conformĂ©ment à l’article 3 de la Convention ou, si elle a Ă©tĂ© rappelĂ©e dĂ©finitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien des locaux de la mission.

4. (1) L’alinĂ©a 4(1)a) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • a) armes et matĂ©riel connexe dont la vente, la fourniture ou le transfert ne sont pas interdits aux termes de l’alinĂ©a 3g) du Règlement d’application des rĂ©solutions des Nations Unies sur l’Iran;

(2) L’alinĂ©a 4(1)d) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (ii), de ce qui suit :

  • (iii) Ă  tout article dont la vente, la fourniture ou le transfert sont dĂ©jĂ  interdits aux termes de l’alinĂ©a 3f) du Règlement d’application des rĂ©solutions des Nations Unies sur l’Iran;

(3) Le paragraphe 4(1) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :

  • e) marchandises ci-après, sauf celles qui doivent ĂŞtre exportĂ©es, vendues, fournies ou envoyĂ©es aux termes d’un contrat conclu avant le 12 dĂ©cembre 2012 :
    • (i) tout matĂ©riel ou machine employĂ© dans la construction, l’entretien ou le radoub de navires,
    • (ii) tout navire conçu pour le transport ou l’entreposage du pĂ©trole ou tout produit pĂ©trolier ou pĂ©trochimique,
    • (iii) tout produit servant au forage, au relevĂ© des ressources minĂ©rales et Ă  l’exploration minĂ©rale, ainsi que tout matĂ©riel spĂ©cialisĂ© utilisĂ© dans l’industrie minière;
    f) tout matériel spécialisé utilisé pour fournir des services de radiodiffusion, de télédiffusion, de télécommunications ou tout service par satellite à l’Iran ou à une entité agissant pour son bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre de l’Iran;
  • g) les devises fortes de tout pays si la valeur totale de leur exportation, vente, fourniture ou envoi est supĂ©rieure Ă  40 000 $.

5. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

4.1 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’Ă©tranger d’importer, d’acheter, d’acquĂ©rir et d’expĂ©dier du gaz naturel, du pĂ©trole ou tout produit pĂ©trolier ou pĂ©trochimique en provenance de l’Iran.

(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’Ă©tranger de fournir des services de marketing ou des services financiers ou autres à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur bĂ©nĂ©fice ou en exĂ©cution d’une directive ou d’un ordre qu’ils ont donnĂ© ou d’acquĂ©rir auprès de ceux-ci de tels services relativement à toute activitĂ© mentionnĂ©e au paragraphe (1).

6. (1) Les sous-alinĂ©as 5d)(v) et (vi) du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

  • (vi) relatifs Ă  tout compte d’une mission diplomatique dĂ©tenu dans une institution financière, Ă  la condition que les services financiers soient requis pour permettre Ă  la mission de remplir ses fonctions diplomatiques conformĂ©ment Ă  l’article 3 de la Convention ou, si elle a Ă©tĂ© rappelĂ©e dĂ©finitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien des locaux de la mission,

(2) L’alinĂ©a 5d) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (viii), de ce qui suit :

  • (ix) relatifs Ă  des transferts de 40 000 $ ou moins entre une personne au Canada et une personne en Iran qui sont soit des Ă©poux ou conjoints de fait, soit l’enfant ou le parent l’une de l’autre, si la personne qui fournit les services financiers tienne un dossier sur la transaction,
  • (x) requis pour qu’une personne en Iran puisse obtenir des services juridiques au Canada relatifs Ă  l’application de toute interdiction prĂ©vue par le prĂ©sent règlement;

(3) L’article 5 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :

  • e) de fournir une assurance ou une rĂ©-assurance à l’Iran ou à toute entitĂ© qui s’y trouve, pour leur bĂ©nĂ©fice ou en exĂ©cution d’une directive ou d’un ordre qu’ils ont donnĂ© ou d’acquĂ©rir auprès de ceux-ci une telle assurance ou rĂ©-assurance.

7. Les articles 8 et 8.1 du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

7.1 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’Ă©tranger de fournir des services de signalisation par pavillons ou de classification aux pĂ©troliers ou aux vaisseaux-cargos iraniens.

8. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’Ă©tranger de faire quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpĂ©tration de tout acte interdit par l’un des articles 3 à 7.1, ou qui vise à le faire.

8.1 Aucune des interdictions visĂ©es aux articles 4 à 8 ne s’applique à une activitĂ© qui a pour but :

  • a) la protection de la vie humaine;

  • b) la fourniture de secours aux sinistrĂ©s;

  • c) la fourniture de nourriture, de mĂ©dicaments et de matĂ©riel mĂ©dical Ă©numĂ©rĂ©s à l’annexe 3.

8. (1) Les articles 133, 136, 190 et 243 de la partie 1 de l’annexe 1 du même règlement sont abrogĂ©s.

(2) L’article 78 de la partie 1 de l’annexe 1 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

78.  Iran Aircraft Manufacturing Industries (aussi connue sous les noms suivants : IAMI, IAMCO, HESA, HASA, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Mfg. In. Co., Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, Havapeyma Sazhran, Hava Payma Sazi-E Iran, Havapeyma Sazi Iran, HESA Trade Center et Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran)

(3) L’article 159 de la partie 1 de l’annexe 1 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

159.  Mavadkaran Jahed Noavar Co. (aussi connue sous le nom de Mavad Karan et de Mavad Karan Jahad-e-No’avar)

(4) La partie 1 de l’annexe 1 du même règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 350, de ce qui suit :

  • 351. Abtin Rahro (aussi connue sous les noms suivants : Rahro Abtin, Abtin Rahro Parsian et ARP)
  • 352. Aghajari Oil and Gas Production Company (AOGPC)
  • 353. Ajineh Sazane Ariaee
  • 354. Almaseh Sanj Engineering (aussi connue sous le nom de Almaseh Sanj Co)
  • 355. Aluminat
  • 356. Aluminum Novin (aussi connue sous le nom de Anodizing Novin)
  • 357. Alunrool Arak (aussi connue sous le nom de Alumroll Ind. and Mfg. Factory)
  • 358. Amran Sania Iran
  • 359. Argham Terahan Pars
  • 360. Arvandan Oil and Gas Company (AOGC)
  • 361. Atbin (aussi connue sous le nom de The Atbin Company for Production and Engineering et de Fan Avaran Atbin Karmanya)
  • 362. Banque de l’Industrie et des Mines
  • 363. Basij-e Mostazafan (aussi connue sous les noms suivants : Sazman-e Basij-e Mostazafan, Bassidj et Basij)
  • 364. Bonyan Sanat Hamrah
  • 365. Banque coopĂ©rative de DĂ©veloppement (aussi connue sous le nom de Banque Tose’e Ta’avon)
  • 366. Dakik Kar (aussi connue sous le nom de Daghigh Kar et de Qet’e-eh Sazan-e-Daghigh Karan)
  • 367. Dashte Karaj (aussi connue sous le nom de Tossee Plastoform Gharan Iranian)
  • 368. Darzin Soren
  • 369. DIFACO (aussi connue sous le nom de Dibagaran Farayand)
  • 370. East Oil and Gas Production Company (EOGPC)
  • 371. Engineering Vala Sanat Erfan
  • 372. Espandana Bespar
  • 373. Ervin Pushesh
  • 374. Falat Asia
  • 375. Fan Avarane Paya Gostaresh
  • 376. Faratech
  • 377. Farayand Roshd
  • 378. Farpajouh
  • 379. Fars Afzar Kimiya (aussi connue sous le nom de FAKC)
  • 380. Felez Koub (aussi connue sous le nom de Sanay’e-e-Ahangari-e-Felez Khoub)
  • 381. Fereshteh Salmas (aussi connue sous le nom de Fereshteh Salmas Ltd-Co. et de Reazin Aliaf Salmas)
  • 382. Firouza
  • 383. Gachsaran Oil and Gas Company
  • 384. Gruhe Mohandesine Sanaya Metalurjie Irket (aussi connue sous le nom de Omran Va Sanaye Iran et de OSIMA)
  • 385. Hadid Karan
  • 386.  Havasan
  • 387. Hidropars
  • 388. Ida Sazan Pooya
  • 389. Iralco
  • 390. Iran Fuel Conservation Organization (IFCO)
  • 391. Iran Liquefied Natural Gas Co.
  • 392. Iran Pooya (aussi connue sous le nom de Iran Pouya)
  • 393. Iranian Oil Terminals Company (IOTC)
  • 394. Corps des Gardiens de la RĂ©volution islamique (aussi connus sous les noms suivants : GRI, IRGC, Gardiens de la RĂ©volution islamique, Gardiens de la RĂ©volution, Sepah-e Pasdaran-e Enghelab-e Eslami et Pasdaran)
  • 395. Jahan Tech Rooyan Pars
  • 396. Kalot
  • 397. Karoon Oil and Gas Production Company
  • 398. Kharad Sanat Parsian
  • 399. Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO)
  • 400. Khod Kafa Abzar
  • 401. Kian Sanat
  • 402. Kankav (aussi connue sous le nom de Kandav NDT Service)
  • 403. Machine Darou
  • 404. Mahar Kureh
  • 405. Mandegar Baspar Asia (aussi connue sous le nom de Mandegar Baspar Fajr Asia)
  • 406. MAPTA (aussi connue sous le nom de Arian Construction and Development Projects Management Company)
  • 407. Maroun Oil and Gas Company
  • 408. Masjed-soleyman Oil and Gas Company (MOGC)
  • 409. Ministère de l’Énergie
  • 410. Ministère du PĂ©trole
  • 411. Institut national de l’IngĂ©nierie gĂ©nĂ©tique et de la Biotechnologie (aussi connu sous le nom de Conseil national de recherche de l’IngĂ©nierie gĂ©nĂ©tique et de la Biotechnologie)
  • 412. National Iranian Drilling Company (NIDC)
  • 413. National Iranian Gas Company (NIGC)
  • 414. National Iranian Oil Company (NIOC)
  • 415. National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)
  • 416. National Iranian Tanker Company (NITC)
  • 417. Navid Sahand
  • 418. Negan Parto Khevar
  • 419. Niksa Nirou
  • 420. North Drilling Company (NDC)
  • 421. Omran Tahvie
  • 422. Packman
  • 423. Pamco (aussi connue sous le nom de Palad Air Maker Company et de Palad Hava Saz Co.)
  • 424. Pargas Iran
  • 425. Pars Machine
  • 426. Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ)
  • 427. Pars Vacuum Industries (aussi connue sous les noms suivants : Moein Tejarat Kimiya, PVI et Sanaye’e Vacuum Pars)
  • 428. Parto Ayandeh Sanat (aussi connue sous le nom de PAS)
  • 429. Parto Namaye Toloua (aussi connue sous le nom de Parto Tiz)
  • 430. Parzan Sanat
  • 431. Pentan Shimi
  • 432. Petroleum Engineering and Development Company (PEDEC)
  • 433. Pishgam Sanat Composite (aussi connue sous le nom de Rastband Sanat et de Rastband)
  • 434. Pishro Mobtaker Payband (aussi connue sous le nom de PMP)
  • 435. Pishro Sanat Farayand (aussi connue sous le nom de Pishro Sanat Faryand Co. Vacuum and Pressure Technologies et de Khala Afarin Pars)
  • 436. Rah Avard Afzar
  • 437. Sanatkadeh Shahar
  • 438. Sazeh Morakab
  • 439. UniversitĂ© technologique de Sharif, DĂ©partment de l’IngĂ©nierie
  • 440. Shivasp
  • 441. South Zagros Oil and Gas Production Company
  • 442. Tarh O Palayesh
  • 443. Technic Sanat
  • 444. Tehran Tamam
  • 445. Institut iranien des matĂ©riaux composites
  • 446. Time Kala Tehran Engineering Co.
  • 447. West Oil and Gas Production Company
  • 448. Zist Tajhize Puyesh

9. La partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 51, de ce qui suit :

52. Majid Namjoo

10. (1) Les articles 3 et 4 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Marchandises

Colonne 2

Description

4.

Produits d’aluminium et alliages d’aluminium

Tuyaux, tuyauteries, raccords, brides, pièces forgĂ©es, pièces coulĂ©es, vannes, produits non finis sous n’importe quelle forme, dĂ©chets ou rejets faits d’aluminium et de ses alliages qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlĂ©e.

(2) Le passage de l’article 22 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Marchandises

Colonne 2

Description

22.

 

(1) Blocs d’alimentation de courant direct haute tension qui ne figurent pas dans la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlĂ©e et qui possèdent les caractĂ©ristiques suivantes :

  • a) production en continue de 10 kV ou plus, pendant une pĂ©riode de 8 heures, avec une puissance de sortie supĂ©rieure ou Ă©gale à 5 kW, avec ou sans balayage;
  • b) stabilitĂ© de l’intensitĂ© de courant ou de la tension supĂ©rieure à 0,1 % pendant une pĂ©riode de 4 heures.

(2) Transformateurs ayant les caractĂ©ristiques techniques nĂ©cessaires pour l’Ă©lectricitĂ© gĂ©nĂ©rĂ©e par les blocs d’alimentation visĂ©s au paragraphe (1).

(3) Le passage de l’article 28 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Marchandises

Colonne 2

Description

28.

 

Joints et joints d’Ă©tanchĂ©itĂ© constituĂ©s de l’un ou l’autre des matĂ©riaux suivants :

  • a) copolymères de fluorure de vinylidène ayant une structure cristalline bêta de 75 % ou plus sans Ă©tirement;

  • b) polyimides fluorĂ©s, contenant 10 % en poids ou plus de fluor combinĂ©;

  • c) Ă©lastomères de phosphazène fluorĂ© contenant 30 % en poids ou plus de fluor combinĂ©;

  • d) polychlorotrifluoroĂ©thylène (PCTFE);

  • e) Ă©lastomères fluorĂ©s de type Viton ou autres;

  • f) polytĂ©trafluoroĂ©thylène (PTFE).

(4) L’annexe 2 du même règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Marchandises

Colonne 2

Description

72.

Aluminium, acier, fer, cuivre, zinc et manganèse

Toutes formes brutes ou semi-finies de ces mĂ©taux ou de leurs alliages ainsi que les articles constituĂ©s de ces mĂ©taux mentionnĂ©s dans le prĂ©sent règlement.

73.

Affineurs par refusion sous laitier

Affineurs par refusion sous laitier de tous les types et de toutes les spĂ©cifications et les parties spĂ©cialement conçues pour eux.

74.

Graphite

Numéro de registre du Chemical Abstracts Service 7782-42-5.

75.

Or, argent, platine, palladium, ruthénium, rhodium, osmium et iridium.

Toutes formes brutes, semi-finies ou finies de ces mĂ©taux ou de leurs alliages ainsi que les articles constituĂ©s de ces mĂ©taux mentionnĂ©s dans le prĂ©sent règlement.

76.

DĂ©tecteurs de fuite d’hĂ©lium ou d’hydrogène

DĂ©tecteurs de fuite d’hĂ©lium ou d’hydrogène capables de dĂ©tecter des dĂ©bits de fuite infĂ©rieurs à 1 x 10-5 centimètres cubes standard d’air par seconde (atm cc/s d’air).

77.

Machines et produits de fusion

Toutes machines de fusion et les parties spĂ©cialement conçues pour elles, ainsi que tous agents rĂ©ducteurs ou fondants utilisĂ©s dans le procĂ©dĂ© de fusion.

78.

Logiciels pour l’intĂ©gration de procĂ©dĂ©s industriels

Tout logiciel utilisĂ© pour contrôler ou intĂ©grer des systèmes industriels, comme SCADA.

79.

Robinets, conduites, tuyaux et raccords en acier inoxydable

Tous robinets, conduites, tuyaux et raccords fabriquĂ©s en acier inoxydable de types 304, 316 ou 317 qui ne sont pas mentionnĂ©s dans la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlĂ©e.

80.

Fondeuses à arc sous vide

Fondeuses à arc sous vide de tous les types et de toutes les spĂ©cifications et les parties spĂ©cialement conçues pour elles.

81.

Fours à induction sous vide

Fours à induction sous vide de tous les types et de toutes les spĂ©cifications et les parties spĂ©cialement conçues pour elles.

11. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’annexe 2, de l’annexe 3 figurant à l’annexe du prĂ©sent règlement.

ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D’EFFET

12. Pour l’application de l’alinĂ©a 11(2)a) de la Loi sur les textes rĂ©glementaires , le prĂ©sent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

13. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 11)

ANNEXE 3
(article 8.1)

PRODUITS ALIMENTAIRES, MÉDICAMENTS ET FOURNITURES MÉDICALES

Produits rĂ©pertoriĂ©s selon les catĂ©gories suivantes du Système harmonisĂ© de dĂ©signation et de codification des marchandises publiĂ© par l’Organisation mondiale des douanes :

Colonne 1

Code de la catégorie

Colonne 2


Description de la catégorie

Colonne 3


Sous-catégories visées

02

Viandes et abats comestibles

Toutes

03

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Sauf 0301.10, 0301.11, 0301.91, 0301.92, 0301.93 et 0301.99

04

Laits et produits de la laiterie, œufs d’oiseaux, miel naturel, produits comestibles d’origine animale, non dĂ©nommĂ©es ni compris ailleurs

Toutes

07

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Toutes

08

Fruits comestibles, Ă©corces d’agrumes ou de melons

Toutes

10

Céréales

Toutes

11

Produits de la minoterie : malt; amidons et fĂ©cules; inuline; gluten de froment

Toutes

12

Graines et fruits oléagineux, graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

1201.00, 1202.30, 1202.41, 1202.42, 1208.10 et 1208.90

16

PrĂ©parations de viande, de poissons ou de crustacĂ©s, de mollusques ou d’autres invertĂ©brĂ©s aquatiques

Toutes

19

PrĂ©parations à base de cĂ©rĂ©ales, de farines, d’amidons, de fĂ©cules ou de lait; pâtisseries

sauf 1905.90

20

PrĂ©parations de lĂ©gumes, de fruits ou d’autres parties de plantes

Toutes

21

Préparations alimentaires diverses

Toutes

30

Produits pharmaceutiques

3002.20, 3003.10, 3003.20, 3003.31, 3003.39, 3003.40, 3003.90, 3004.10, 3004.20, 3004.31, 3004.32, 3004.39, 3004.40, 3004.90, 3005.10, 3005.90, 3006.10, 3006.20, 3006.30, 3006.40 et 3006.50

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

Le 26 juillet 2010, des sanctions ont Ă©tĂ© adoptĂ©es contre l’Iran en vertu de la Loi sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales, en rĂ©ponse aux activitĂ©s de prolifĂ©ration nuclĂ©aires menĂ©es par ce dernier, à sa violation de multiples rĂ©solutions du Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations Unies (CSNU) et à son refus de coopĂ©rer avec l’Agence internationale de l’Ă©nergie atomique (AIEA). Le gouverneur en conseil avait dĂ©terminĂ© que cette situation constituait une rupture sĂ©rieuse de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales qui avait entraînĂ© ou Ă©tait susceptible d’entraîner une grave crise internationale. Selon le Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant l’Iran (ci-après « le Règlement visant l’Iran »), il est interdit : de faire des affaires avec les personnes figurant sur la liste des personnes dĂ©signĂ©es; d’exporter des marchandises utilisĂ©es pour la liquĂ©faction des gaz ou le raffinage du pĂ©trole; d’exporter des armes et du matĂ©riel connexe qui ne sont pas dĂ©jà interdits par les sanctions existantes des Nations Unies; de fournir certains services financiers à des personnes en Iran; d’exporter de nombreuses marchandises et des technologies connexes qui pourraient être utilisĂ©es dans le programme nuclĂ©aire et le programme de missiles de l’Iran.

Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant l’Iran du 18 octobre 2011 ajoutait cinq personnes à la liste des personnes dĂ©signĂ©es, notamment des hauts dirigeants de la Force al-Qods du Corps des gardiens de la rĂ©volution iranienne, et des individus associĂ©s à ces hauts dirigeants. Ces personnes Ă©taient impliquĂ©es dans le complot d’assassinat de l’ambassadeur saoudien aux États-Unis.

Le Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant l’Iran du 21 novembre 2011 Ă©tait pour sa part fait à la lumière des rĂ©sultats de l’Ă©valuation du programme nuclĂ©aire de l’Iran effectuĂ©e par l’AIEA le 9 novembre 2011. Les nouvelles sanctions interdisaient toute transaction financière avec l’Iran, sous rĂ©serve de certaines exceptions; allongeaient la liste de marchandises interdites en y ajoutant tout produit utilisĂ© dans les industries pĂ©trochimique, pĂ©trolière et gazière en Iran; modifiaient la liste de marchandises interdites avec l’ajout de produits supplĂ©mentaires pouvant être utilisĂ©s dans le programme nuclĂ©aire iranien; ajoutaient de nouvelles personnes et entitĂ©s à la liste des personnes dĂ©signĂ©es qui se trouve à l’annexe 1 du Règlement visant l’Iran; et retiraient de cette liste certaines entitĂ©s qui, selon le ministre des Affaires Ă©trangères, ne prĂ©sentent plus un risque de prolifĂ©ration pour le Canada.

Le Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant l’Iran du 31 janvier 2012 ajoutait trois personnes et cinq entitĂ©s à la liste des personnes dĂ©signĂ©es. L’ajout de ces personnes visait à assurer l’harmonisation du Règlement avec les mesures adoptĂ©es par l’Union europĂ©enne (UE).

Le Règlement est maintenant modifiĂ© à nouveau, cette fois-ci en rĂ©ponse au refus persistant de l’Iran de coopĂ©rer avec l’AIEA et le groupe P5 + 1 (les cinq membres permanents du CSNU et l’Allemagne), qui ont amorcĂ© des nĂ©gociations avec l’Iran concernant son programme nuclĂ©aire, et afin d’assurer l’harmonisation du Règlement avec les plus rĂ©centes mesures adoptĂ©es par l’Union europĂ©enne et d’autres pays.

Les dernières modifications apportĂ©es au Règlement interdisent à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’Ă©tranger :

  • de faire des affaires relativement aux biens de la personne ou des 98 entitĂ©s rĂ©cemment ajoutĂ©es à la liste, qui s’adonnent à des activitĂ©s qui, d’une manière directe ou indirecte, facilitent, soutiennent ou financent les activitĂ©s sensibles de prolifĂ©ration nuclĂ©aire de l’Iran, y contribuent ou pourraient y contribuer, ou les activitĂ©s de l’Iran relatives à la mise au point d’armes chimiques, biologiques ou nuclĂ©aires de destruction massive, ou à la mise au point de vecteurs de telles armes;
  • d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer vers l’Iran les marchandises visĂ©es ci-après, indĂ©pendamment de leur situation :
  • Ă©quipement ou machines conçus pour la construction, l’entretien ou le radoub des navires;
  • navires conçus pour le transport ou l’entreposage d’hydrocarbures, de produits pĂ©troliers ou de produits pĂ©trochimiques;
  • marchandises destinĂ©es au forage, aux levĂ©s et à l’exploration minière et Ă©quipement spĂ©cialisĂ© utilisĂ© dans l’industrie minière;
  • marchandises utilisĂ©es dans la prestation de services de radiodiffusion et de tĂ©lĂ©communications et de services par satellite à l’Iran ou à toute entitĂ© agissant au nom ou sur les instructions du pays;
  • marchandises utilisĂ©es dans la production de mĂ©taux et nouvelles marchandises posant des inquiĂ©tudes au niveau de la prolifĂ©ration, lesquelles sont Ă©numĂ©rĂ©es à l’annexe 2 du Règlement visant l’Iran;
  • de fournir des services d’immatriculation ou de classification à des navires pĂ©troliers ou à des navires de charge iraniens;
  • de fournir des services d’assurance ou de rĂ©assurance à l’Iran ou à toute entitĂ© qui s’y trouve, pour leur bĂ©nĂ©fice ou en exĂ©cution d’une directive ou d’un ordre qu’ils ont donnĂ© ou d’acquĂ©rir auprès de ceux-ci une telle assurance ou rĂ©assurance;
  • d’exporter de n’importe quel pays des devises fortes et toute somme supĂ©rieure à 40 000 dollars vers l’Iran;
  • d’importer, d’acheter ou d’obtenir du gaz naturel, du pĂ©trole ainsi que des produits pĂ©troliers et pĂ©trochimiques de l’Iran ou de les expĂ©dier vers l’Iran;
  • de fournir des services de commercialisation, des services financiers ou tout autre service connexe touchant des marchandises interdites.

Afin d’allĂ©ger quelque peu la pression qui s’exerce sur les Iraniens ordinaires, les Iraniens ayant rĂ©cemment immigrĂ© au Canada et les membres de la famille de personnes en Iran, le Règlement visant l’Iran a Ă©tĂ© modifiĂ© pour autoriser toute transaction bancaire d’au plus 40 000 dollars entre des membres de la famille rĂ©sidant au Canada et en Iran. En outre, les noms des personnes ne prĂ©sentant plus un risque de prolifĂ©ration pour le Canada ont Ă©tĂ© supprimĂ©s de la liste des personnes dĂ©signĂ©es.

2. Enjeux/problèmes

Le manquement persistant de l’Iran à ses obligations en vertu de l’Accord de garanties gĂ©nĂ©ralisĂ©es et des rĂ©solutions applicables du CSNU est un important sujet de prĂ©occupation pour l’AIEA et la communautĂ© mondiale, y compris le Canada. Le 16 novembre 2012, le directeur gĂ©nĂ©ral de l’AIEA a indiquĂ© dans son rapport que l’Iran avait refusĂ© de coopĂ©rer avec l’AIEA, comme il Ă©tait exigĂ© dans les rĂ©solutions applicables (GOV/2011/69 et GOV/2012/50), afin de rĂ©gler les questions en suspens concernant son programme nuclĂ©aire. Plus important encore, aucun progrès n’a Ă©tĂ© accompli dans le cadre de l’enquête menĂ©e par l’AIEA sur les dimensions militaires Ă©ventuelles du programme de l’Iran. Le rapport contient une liste des tentatives effectuĂ©es par l’AIEA pour s’engager dans un dialogue constructif avec l’Iran. L’Ă©chec de toutes ces tentatives dĂ©montre clairement que l’Iran continue de faire de l’obstruction.

Les multiples sĂ©ries de sanctions internationales n’ont pas encore eu une incidence sur la progression du programme nuclĂ©aire et des activitĂ©s d’enrichissement de l’Iran. L’Iran a Ă©tĂ© en mesure de contourner les sanctions existantes et d’obtenir, par le biais de sociĂ©tĂ©s-Ă©crans dirigĂ©es par le conglomĂ©rat d’affaires du Corps des gardiens de la rĂ©volution islamique, diverses sources de financement qui pourraient contribuer à ses activitĂ©s nuclĂ©aires.

3. Objectifs

Le Règlement a pour objectif d’entraver davantage la rĂ©alisation du programme nuclĂ©aire de l’Iran et de convaincre les dirigeants du pays de reprendre les nĂ©gociations concernant son programme nuclĂ©aire. Les dernières modifications apportĂ©es au Règlement sont Ă©troitement alignĂ©es sur les plus rĂ©centes sanctions imposĂ©es par l’UE en vue d’accroître la pression exercĂ©e par la communautĂ© internationale et d’appliquer les sanctions dans des secteurs stratĂ©giques qui contribuent indirectement au programme nuclĂ©aire. Les modifications visent :

  • à cibler davantage les sources de financement qui pourraient contribuer au programme nuclĂ©aire de l’Iran, surtout les recettes pĂ©trolières;
  • à limiter la capacitĂ© de l’Iran à effectuer des opĂ©rations sur l’or ou sur d’autres devises en dehors du système bancaire;
  • à allonger la liste des marchandises contrôlĂ©es et la liste des personnes et des entitĂ©s dĂ©signĂ©es;
  • à autoriser les transactions admissibles d’au plus 40 000 dollars;
  • à retirer de la liste des personnes dĂ©signĂ©es les personnes qui, selon le ministre des Affaires Ă©trangères, ne prĂ©sentent plus un risque de prolifĂ©ration.

4. Description

Dans le plus rĂ©cent Règlement modifiant le Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant l’Iran, d’autres biens et services ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s à la liste des marchandises contrôlĂ©es et une centaine d’entitĂ©s ont Ă©tĂ© ajoutĂ©es à la liste des personnes dĂ©signĂ©es avec qui il est interdit de faire des affaires en vertu du Règlement. Le ministre des Affaires Ă©trangères est autorisĂ© à dĂ©livrer des permis pour permettre à ceux qui sont touchĂ©s par le Règlement de mener des activitĂ©s qui seraient autrement interdites. Ces modifications suppriment aussi de la liste des personnes dĂ©signĂ©es le nom des personnes dont la situation ne correspond plus aux critères applicables aux personnes dĂ©signĂ©es.

5. Consultation

Le ministère des Affaires Ă©trangères et du Commerce international a rĂ©digĂ© les modifications au Règlement visant l’Iran après avoir consultĂ© les ministères et organismes suivants : le ministère de la Justice; l’Agence des services frontaliers du Canada; le ministère des Finances; le ministère de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration; le Service canadien du renseignement de sĂ©curitĂ©; le SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor; le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire; le Bureau du Conseil privĂ©. Tous les ministères et les organismes consultĂ©s ont donnĂ© leur consentement à l’apport de ces modifications.

6. Lentille des petites entreprises

Les interdictions existantes visant les services financiers entre le Canada et l’Iran compliquent davantage les transactions commerciales et bancaires avec ce dernier, y compris celles relatives à des marchandises exemptĂ©es. Les nouvelles mesures devraient avoir une incidence sur les entreprises canadiennes actives dans les secteurs rĂ©cemment frappĂ©s d’une interdiction. L’effet de ces mesures devrait toutefois être limitĂ© Ă©tant donnĂ© que les activitĂ©s commerciales avec l’Iran ont diminuĂ© considĂ©rablement au cours des dernières annĂ©es. Le ministre des Affaires Ă©trangères est autorisĂ© à dĂ©livrer des permis pour permettre à ceux qui sont touchĂ©s par le Règlement de mener des activitĂ©s qui seraient autrement interdites.

7. Justification

Les dispositions du Règlement ont Ă©tĂ© mises en œuvre pour exercer de la pression sur le gouvernement de l’Iran, afin qu’il se conforme rapidement aux rĂ©solutions du CSNU et à d’autres obligations juridiques concernant son programme nuclĂ©aire et qu’il mette fin à ses activitĂ©s de prolifĂ©ration. Les mesures prĂ©vues dans les modifications apportĂ©es au Règlement sont les meilleures options disponibles pour contenir le programme nuclĂ©aire de l’Iran et exhorter le pays à s’engager dans des nĂ©gociations constructives. La communautĂ© internationale cherche à conclure un accord global, pacifique et de longue durĂ©e avec l’Iran, lequel serait assorti de mesures de protection et de transparence adĂ©quates, afin de rĂ©tablir la confiance en la nature exclusivement pacifique du programme nuclĂ©aire de l’Iran. Le Canada et ses partenaires adoptent de nouvelles sanctions pour appuyer les efforts dĂ©ployĂ©s en vue d’un règlement diplomatique de la crise en Iran.

8. Mise en œuvre, application et normes de service

L’application du Règlement est assurĂ©e par la Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada.

9. Personnes-ressources

Cheryl Cruz
Directrice adjointe
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique (JLH)
Affaires Ă©trangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
TĂ©lĂ©phone : 613-944-1599
TĂ©lĂ©copieur : 613-992-2467
Courriel : cheryl.cruz@international.gc.ca

Hugh Adsett
Directeur
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique (JLH)
Affaires Ă©trangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
TĂ©lĂ©phone : 613-992-6296
TĂ©lĂ©copieur : 613-992-2467
Courriel : hugh.adsett@international.gc.ca

Daniel Maksymiuk
Directeur adjoint
Direction des pays du Golfe et du commerce régional
Affaires Ă©trangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
TĂ©lĂ©phone : 613-944-3022
TĂ©lĂ©copieur : 613-944-7975
Courriel : daniel.maksymiuk@international.gc.ca