Vol. 146, no 24 — Le 21 novembre 2012

Enregistrement

DORS/2012-237 Le 9 novembre 2012

CODE CRIMINEL

Arrêté modifiant l’Arrêté sur les alcootests approuvés

En vertu de la définition de « alcootest approuvé » (voir référence a) au paragraphe 254(1) (voir référence b) du Code criminel (voir référence c), le procureur général du Canada prend l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur les alcootests approuvés, ci-après.

Ottawa, le 6 novembre 2012

Le procureur général du Canada
ROBERT DOUGLAS NICHOLSON

ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR LES ALCOOTESTS APPROUVÉS

MODIFICATIONS

1. (1) Les alinéas 2a) à c) de l’Arrêté sur les alcootests approuvés (voir référence 1) sont abrogés.

(2) L’alinéa 2i) du même arrêté est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

1. Contexte

L’alcootest permet aux techniciens qualifiés de vérifier le taux d’alcoolémie de conducteurs soupçonnés d’avoir les facultés affaiblies. Pour effectuer ce test, les techniciens qualifiés doivent se servir d’un instrument approuvé par le procureur général du Canada [paragraphe 254(1) du Code criminel]. Les alcootests approuvés sont énumérés dans l’Arrêté sur les alcootests approuvés.

2. Enjeux/problèmes

L’Arrêté sur les alcootests approuvés comprend actuellement certains alcootests plus anciens. Les appareils plus anciens exigent la lecture d’un cadran-aiguille et une inscription des résultats à la main. Les appareils modernes approuvés font des lectures numériques, fournissent des vérifications internes et impriment les résultats.

3. Objectifs

Cette modification vise à assurer l’utilisation d’appareils modernes qui sont plus fiables et qui permettent d’éliminer les erreurs humaines de lecture et d’inscription du taux d’alcoolémie.

4. Description

Cette modification supprime les instruments appelés Breathalyzer®, modèle 800; Breathalyzer®, modèle 900; Breathalyzer®, modèle 900A; et Breathalyzer®, modèle 900B, de l’Arrêté sur les alcootests approuvés.

5. Consultation

La suppression des instruments appelés Breathalyzer®, modèle 800; Breathalyzer®, modèle 900; Breathalyzer®, modèle 900A; et Breathalyzer®, modèle 900B, a été recommandée par le Comité des analyses d’alcool de la Société canadienne des sciences judiciaires. Le Comité est formé de spécialistes judiciaires du domaine de l’analyse des échantillons d’haleine.

Cette modification a été publiée dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 2 juin 2012, puis une période de commentaires de 30 jours a suivi. Le ministère de la Justice Canada a reçu un commentaire. L’Association des chefs de police du Nouveau-Brunswick a demandé que l’on retarde la suppression de l’instrument appelé Breathalyzer®, modèle 900A pour lui permettre d’assurer la formation relative à l’un des instruments approuvés récents.

La Gendarmerie royale du Canada fait savoir que seuls deux petits services de police municipaux du Nouveau-Brunswick utilisaient, au moment de la publication préalable, l’instrument appelé Breathalyzer®, modèle 900A, lequel exige la lecture d’un cadran-aiguille et une inscription des résultats à la main. Le Comité des analyses d’alcool était au fait de cette situation lorsqu’il a recommandé la suppression des quatre instruments Breathalyzer®, dont le modèle 900A. Depuis, les deux services de police municipaux ont acquis chacun un appareil moderne approuvé et ont les services d’un technicien qualifié.

6. Justification

L’équipement moderne n’expose pas les résultats à l’erreur humaine, car il permet la lecture numérique du taux d’alcoolémie dans le sang plutôt que la lecture d’un cadran-aiguille et produit un rapport des résultats plutôt qu’une inscription manuelle de ceux-ci. En conséquence, quatre modèles d’instruments appelés Breathalyzer® ont dû être retirés de la liste des instruments approuvés.

7. Mise en œuvre, application et normes de service

À la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté, les instruments appelés Breathalyzer®, modèle 800; Breathalyzer®, modèle 900; Breathalyzer®, modèle 900A; et Breathalyzer®, modèle 900B, ne pourront être utilisés par la police pour faire appliquer les dispositions du Code criminel.

La date d’entrée en vigueur de l’Arrêté du ministre correspond à la date de son enregistrement au Bureau du Conseil privé, c’est-à-dire le 9 novembre 2012.

8. Personne-ressource

Monique Macaranas
Parajuriste
Section de la politique en matière de droit pénal
Ministère de la Justice
Édifice commémoratif de l’Est
284, rue Wellington, pièce 5012
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613-957-4752

Référence a
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36

Référence b
L.C. 2008, ch. 6, par. 19(1) et (2)

Référence c
L.R., ch. C-46

Référence 1
TR/85-201