Vol. 146, no 24 — Le 21 novembre 2012
Enregistrement
DORS/2012-237 Le 9 novembre 2012
CODE CRIMINEL
ArrêtĂ© modifiant l’ArrêtĂ© sur les alcootests approuvĂ©s
En vertu de la dĂ©finition de « alcootest approuvĂ© » (voir rĂ©fĂ©rence a) au paragraphe 254(1) (voir rĂ©fĂ©rence b) du Code criminel (voir rĂ©fĂ©rence c), le procureur gĂ©nĂ©ral du Canada prend l’ArrêtĂ© modifiant l’ArrêtĂ© sur les alcootests approuvĂ©s, ci-après.
Ottawa, le 6 novembre 2012
Le procureur général du Canada
ROBERT DOUGLAS NICHOLSON
ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR LES ALCOOTESTS APPROUVÉS
MODIFICATIONS
1. (1) Les alinĂ©as 2a) à c) de l’ArrêtĂ© sur les alcootests approuvĂ©s (voir rĂ©fĂ©rence 1) sont abrogĂ©s.
(2) L’alinĂ©a 2i) du même arrêtĂ© est abrogĂ©.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le prĂ©sent arrêtĂ© entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie de l’ArrêtĂ©.)
1. Contexte
L’alcootest permet aux techniciens qualifiĂ©s de vĂ©rifier le taux d’alcoolĂ©mie de conducteurs soupçonnĂ©s d’avoir les facultĂ©s affaiblies. Pour effectuer ce test, les techniciens qualifiĂ©s doivent se servir d’un instrument approuvĂ© par le procureur gĂ©nĂ©ral du Canada [paragraphe 254(1) du Code criminel]. Les alcootests approuvĂ©s sont Ă©numĂ©rĂ©s dans l’ArrêtĂ© sur les alcootests approuvĂ©s.
2. Enjeux/problèmes
L’ArrêtĂ© sur les alcootests approuvĂ©s comprend actuellement certains alcootests plus anciens. Les appareils plus anciens exigent la lecture d’un cadran-aiguille et une inscription des rĂ©sultats à la main. Les appareils modernes approuvĂ©s font des lectures numĂ©riques, fournissent des vĂ©rifications internes et impriment les rĂ©sultats.
3. Objectifs
Cette modification vise à assurer l’utilisation d’appareils modernes qui sont plus fiables et qui permettent d’Ă©liminer les erreurs humaines de lecture et d’inscription du taux d’alcoolĂ©mie.
4. Description
Cette modification supprime les instruments appelĂ©s Breathalyzer®, modèle 800; Breathalyzer®, modèle 900; Breathalyzer®, modèle 900A; et Breathalyzer®, modèle 900B, de l’ArrêtĂ© sur les alcootests approuvĂ©s.
5. Consultation
La suppression des instruments appelĂ©s Breathalyzer®, modèle 800; Breathalyzer®, modèle 900; Breathalyzer®, modèle 900A; et Breathalyzer®, modèle 900B, a Ă©tĂ© recommandĂ©e par le ComitĂ© des analyses d’alcool de la SociĂ©tĂ© canadienne des sciences judiciaires. Le ComitĂ© est formĂ© de spĂ©cialistes judiciaires du domaine de l’analyse des Ă©chantillons d’haleine.
Cette modification a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 2 juin 2012, puis une pĂ©riode de commentaires de 30 jours a suivi. Le ministère de la Justice Canada a reçu un commentaire. L’Association des chefs de police du Nouveau-Brunswick a demandĂ© que l’on retarde la suppression de l’instrument appelĂ© Breathalyzer®, modèle 900A pour lui permettre d’assurer la formation relative à l’un des instruments approuvĂ©s rĂ©cents.
La Gendarmerie royale du Canada fait savoir que seuls deux petits services de police municipaux du Nouveau-Brunswick utilisaient, au moment de la publication prĂ©alable, l’instrument appelĂ© Breathalyzer®, modèle 900A, lequel exige la lecture d’un cadran-aiguille et une inscription des rĂ©sultats à la main. Le ComitĂ© des analyses d’alcool Ă©tait au fait de cette situation lorsqu’il a recommandĂ© la suppression des quatre instruments Breathalyzer®, dont le modèle 900A. Depuis, les deux services de police municipaux ont acquis chacun un appareil moderne approuvĂ© et ont les services d’un technicien qualifiĂ©.
6. Justification
L’Ă©quipement moderne n’expose pas les rĂ©sultats à l’erreur humaine, car il permet la lecture numĂ©rique du taux d’alcoolĂ©mie dans le sang plutôt que la lecture d’un cadran-aiguille et produit un rapport des rĂ©sultats plutôt qu’une inscription manuelle de ceux-ci. En consĂ©quence, quatre modèles d’instruments appelĂ©s Breathalyzer® ont dû être retirĂ©s de la liste des instruments approuvĂ©s.
7. Mise en œuvre, application et normes de service
À la date d’entrĂ©e en vigueur de l’ArrêtĂ©, les instruments appelĂ©s Breathalyzer®, modèle 800; Breathalyzer®, modèle 900; Breathalyzer®, modèle 900A; et Breathalyzer®, modèle 900B, ne pourront être utilisĂ©s par la police pour faire appliquer les dispositions du Code criminel.
La date d’entrĂ©e en vigueur de l’ArrêtĂ© du ministre correspond à la date de son enregistrement au Bureau du Conseil privĂ©, c’est-à-dire le 9 novembre 2012.
8. Personne-ressource
Monique Macaranas
Parajuriste
Section de la politique en matière de droit pénal
Ministère de la Justice
Édifice commémoratif de l’Est
284, rue Wellington, pièce 5012
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613-957-4752
Référence a
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
Référence b
L.C. 2008, ch. 6, par. 19(1) et (2)
Référence c
L.R., ch. C-46
Référence 1
TR/85-201