Vol. 146, no 24 — Le 21 novembre 2012

Enregistrement

DORS/2012-234 Le 1er novembre 2012

LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION

Règlement modifiant le Règlement sur le système correctionnel et la mise en libertĂ© sous condition

C.P. 2012-1453 Le 1er novembre 2012

Sur recommandation du ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 156 (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en libertĂ© sous condition (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le système correctionnel et la mise en libertĂ© sous condition, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION

MODIFICATIONS

1. Les articles 147 à 151 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en libertĂ© sous condition (voir rĂ©fĂ©rence 1) sont remplacĂ©s par ce qui suit :

147. Le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comitĂ© chargĂ© d’examiner le cas d’un dĂ©linquant est d’un membre lorsque la Commission doit dĂ©cider si, selon le cas :

  • a) elle rĂ©voque la libĂ©ration conditionnelle ou d’office ou y met fin;

  • b) elle annule la suspension, la cessation ou la rĂ©vocation de la libĂ©ration conditionnelle ou d’office;

  • c) elle annule la dĂ©cision d’accorder une permission de sortir sans escorte dans le cas du dĂ©linquant visĂ© à l’alinĂ©a 107(1)e) de la Loi;

  • d) elle confirme la dĂ©cision de rĂ©voquer la libĂ©ration conditionnelle ou d’office, ou d’y mettre fin;

  • e) elle annule la suspension de la surveillance de longue durĂ©e;

  • f) elle recommande le dĂ©pôt d’une dĂ©nonciation imputant au dĂ©linquant l’infraction visĂ©e à l’article 753.3 du Code criminel;

  • g) elle impose des conditions particulières en vertu des paragraphes 133(3), (4) ou (4.1) et 134.1(2) de la Loi :
    • (i) dans le cas d’une libĂ©ration d’office ou d’une surveillance de longue durĂ©e, avant ou après la mise en libertĂ©,

    • (ii) dans le cas d’une libĂ©ration conditionnelle ou d’une permission de sortir sans escorte, après la mise en libertĂ©;
  • h) elle soustrait le dĂ©linquant à l’application des conditions visĂ©es aux paragraphes 133(2) ou 134.1(1) de la Loi ou les modifie;

  • i) elle modifie ou annule toute condition imposĂ©e au dĂ©linquant au titre des paragraphes 133(3), (4) ou (4.1) ou 134.1(2) de la Loi;

  • j) elle accorde la libĂ©ration conditionnelle ou annule l’octroi de la libĂ©ration conditionnelle, dans le cas d’un dĂ©linquant purgeant une peine d’emprisonnement de moins de deux ans;

  • k) elle reporte l’examen.

2. L’article 154 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

154. Si le comitĂ© qui examine le cas du dĂ©linquant est composĂ© de plus d’un membre, la dĂ©cision de la Commission est prise à la majoritĂ© des membres; en cas d’Ă©galitĂ© des voix, le cas du dĂ©linquant est transmis à un nouveau comitĂ© composĂ© de membres qui ne faisaient pas partie du premier comitĂ©.

3. L’article 159 du même règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont abrogĂ©s.

4. L’alinĂ©a 165 a) du même règlement est abrogĂ©.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er dĂ©cembre 2012.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

La Commission des libĂ©rations conditionnelles du Canada (la Commission) est un tribunal administratif indĂ©pendant qui, en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en libertĂ© sous condition (Loi), a le pouvoir exclusif d’accorder, de refuser, d’annuler, de faire cesser ou de rĂ©voquer une semi-libertĂ© ou une libĂ©ration conditionnelle totale en ce qui touche les dĂ©linquants purgeant une peine de deux ans ou plus. En outre, la Commission rend des dĂ©cisions concernant la mise en libertĂ© sous condition des dĂ©linquants condamnĂ©s à une peine de moins de deux ans qui se trouvent dans des provinces ou territoires qui n’ont pas leur propre commission des libĂ©rations conditionnelles (seuls l’Ontario et le QuĂ©bec en ont une).

La Loi et son règlement d’application forment le cadre lĂ©gislatif qui guide les politiques de la Commission, ses opĂ©rations, son programme de formation et son processus dĂ©cisionnel, et qui constitue le cadre juridique du système correctionnel et du rĂ©gime de mise en libertĂ© sous condition au Canada.

Le plan Ă©laborĂ© par la Commission pour rĂ©aliser les objectifs de rĂ©duction des coûts nĂ©cessitera des modifications rĂ©glementaires afin que soit rĂ©duit le nombre de membres de la Commission (ou commissaires) qui est requis pour certains examens (par exemple les examens effectuĂ©s après la libĂ©ration conditionnelle d’un dĂ©linquant).

Actuellement, le Règlement sur le système correctionnel et la mise en libertĂ© sous condition (RSCMLC) exige que l’examen du cas d’un dĂ©linquant sous responsabilitĂ© fĂ©dĂ©rale (c’est-à-dire qui purge une peine de deux ans ou plus) soit effectuĂ© par un comitĂ© composĂ© d’au moins deux commissaires lorsque le nombre minimal de commissaires n’est pas prĂ©cisĂ© ailleurs dans le Règlement. Il existe un prĂ©cĂ©dent en matière de quorum rĂ©duit puisque des dĂ©cisions touchant des dĂ©linquants sous responsabilitĂ© provinciale sont rendues par un seul commissaire.

2. Enjeux/problèmes

Pour que la Commission soit en mesure de remplir les engagements pris en vue de la rĂ©duction des coûts, certaines modifications devront être apportĂ©es à son cadre lĂ©gislatif et rĂ©glementaire. Il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© qu’il serait possible de rĂ©duire le quorum pour certains examens et de rĂ©aliser ainsi les gains d’efficience nĂ©cessaires, sans compromettre la sĂ©curitĂ© du public d’une manière inacceptable ou porter atteinte aux droits des dĂ©linquants.

L’actuel RSCMLC exige que toutes les dĂ©cisions relatives à la mise en libertĂ© des dĂ©linquants sous responsabilitĂ© fĂ©dĂ©rale, et aux conditions s’y rattachant, soient prises par au moins deux commissaires. On a dĂ©terminĂ© que les types suivants d’examens pouvaient faire passer le quorum de deux à un commissaire :

  • les examens effectuĂ©s après que le dĂ©linquant a Ă©tĂ© mis en libertĂ© (cela inclut les examens portant sur la cessation ou la rĂ©vocation de la libĂ©ration conditionnelle ou d’office, l’annulation de la suspension, de la cessation ou de la rĂ©vocation de la libĂ©ration conditionnelle ou d’office, l’annulation de la dĂ©cision d’accorder une permission de sortir sans escorte, la confirmation de la dĂ©cision de faire cesser ou de rĂ©voquer la libĂ©ration conditionnelle ou d’office, l’annulation de la suspension de la libertĂ© d’un dĂ©linquant visĂ© par une ordonnance de surveillance de longue durĂ©e [OSLD] ou la recommandation du dĂ©pôt d’une dĂ©nonciation);
  • les examens portant sur l’imposition de conditions à des dĂ©linquants en libertĂ© d’office ou soumis à une surveillance de longue durĂ©e;
  • les examens portant sur le changement des conditions une fois que le dĂ©linquant est en libertĂ©;
  • les examens des demandes de report d’audiences de libĂ©ration conditionnelle.

Qui plus est, la Commission supprime l’article 159 et l’alinĂ©a 165a) du RSCMLC qui font rĂ©fĂ©rence à des dispositions de la Loi relatives à la procĂ©dure d’examen expĂ©ditif, lesquelles ont Ă©tĂ© abrogĂ©es en 2011 à la suite de l’adoption de la Loi sur l’abolition de la libĂ©ration anticipĂ©e des criminels et sont donc inopĂ©rantes.

3. Objectifs

L’un des objectifs des modifications apportĂ©es au RSCMLC est de permettre la rĂ©alisation des gains d’efficience nĂ©cessaires sans exposer le public à un risque inacceptable ou lĂ©ser les dĂ©linquants. En rĂ©duisant le quorum pour certains examens (un commissaire au lieu de deux), la Commission gĂ©nĂ©rera les Ă©conomies requises et sera ainsi en mesure de centrer ses ressources en commissaires sur les dĂ©cisions de plus grande portĂ©e (par exemple octroi ou refus de la libĂ©ration conditionnelle aux dĂ©linquants sous responsabilitĂ© fĂ©dĂ©rale).

Un autre objectif est de retrancher l’article 159 et l’alinĂ©a 165a) du RSCMLC, dans lesquels il est question des dispositions de la Loi relatives à la procĂ©dure d’examen expĂ©ditif qui ont Ă©tĂ© abrogĂ©es en 2011. Cela Ă©liminera la confusion et le doute que pouvaient susciter ces dispositions rĂ©glementaires qui n’ont plus de fondement lĂ©gislatif.

4. Description

La structure actuelle des dispositions du RSCMLC sur le quorum qui figurent sous le titre « Quorum des comitĂ©s » est inutilement complexe en raison de changements apportĂ©s au Règlement antĂ©rieurement. Les articles 147 à 151 du RSCMLC indiquent le nombre minimal de commissaires pour divers types d’examens effectuĂ©s par la Commission (par exemple cas de maintien en incarcĂ©ration et dĂ©linquants purgeant une peine de moins de deux ans). Bon nombre de ces dispositions prĂ©cisent que le quorum exigĂ© est de deux commissaires, même si le RSCMLC renferme dĂ©jà une disposition à portĂ©e gĂ©nĂ©rale (article 153) selon laquelle les dĂ©cisions doivent être prises par un comitĂ© composĂ© d’au moins deux membres de la Commission, sauf disposition contraire expresse. Par consĂ©quent, les dispositions contenues dans les articles 147 et 151 qui prĂ©cisent un quorum de deux commissaires sont superflues.

Les articles 147 à 151 du RSCMLC sont remplacĂ©s par un nouvel article 147 qui indique toutes les dĂ©cisions pour lesquelles le nombre minimal de commissaires est de un (mentionnĂ©es ci-dessus). Ce changement Ă©liminera la confusion et la redondance relativement aux dispositions prĂ©voyant l’utilisation de deux commissaires, vu que ces situations sont dĂ©jà comprises dans l’article 153, et il fera que les examens nĂ©cessitant un quorum diffĂ©rent seront clairement indiquĂ©s.

De plus, la Commission supprime l’article 159 et l’alinĂ©a 165a) du RSCMLC, qui font rĂ©fĂ©rence à des dispositions de la Loi relatives à la procĂ©dure d’examen expĂ©ditif, lesquelles ont Ă©tĂ© abrogĂ©es en 2011 à la suite de l’adoption de la Loi sur l’abolition de la libĂ©ration anticipĂ©e des criminels.

5. Consultation

Il n’y a eu aucune consultation publique, Ă©tant donnĂ© que les modifications rĂ©glementaires en cause ne devraient pas prĂ©senter un risque inacceptable pour la sĂ©curitĂ© du public ni porter atteinte aux droits des dĂ©linquants, et qu’elles sont nĂ©cessaires pour la mise en œuvre des initiatives proposĂ©es pour rĂ©duire les coûts.

Lorsque la Commission a procĂ©dĂ© à une rĂ©duction similaire du quorum en 2009, un seul commentaire a Ă©tĂ© Ă©mis dans le cadre de la consultation des intĂ©ressĂ©s. Ce commentaire portait sur la possibilitĂ© de dĂ©cision partagĂ©e que comportait un quorum de deux commissaires. Vu qu’un quorum de un commissaire ne peut mener à une dĂ©cision partagĂ©e, la prĂ©occupation en question ne s’applique pas aux changements actuels.

6. Justification

Les prĂ©sentes modifications aideront la Commission à remplir les engagements pris pour rĂ©aliser les Ă©conomies nĂ©cessaires. Cette dernière continuera de rendre en toute indĂ©pendance des dĂ©cisions judicieuses sur la mise en libertĂ© sous condition, conformĂ©ment à son mandat dĂ©fini par ses politiques. La sĂ©curitĂ© du public demeure le principe directeur de toutes les dĂ©cisions et les opĂ©rations de la Commission.

Le prĂ©sident et le ComitĂ© de direction conservent le pouvoir, confĂ©rĂ© par l’alinĂ©a 151(2)c) et le paragraphe 152(3) de la Loi, d’ordonner que la dĂ©cision soit rendue par plus de un commissaire, au besoin. En outre, le dĂ©linquant conserve le droit d’en appeler d’une dĂ©cision de la Commission auprès de la Section d’appel de cette dernière. La Section d’appel est chargĂ©e de rĂ©examiner, à la demande d’un dĂ©linquant, certaines dĂ©cisions rendues par la Commission, en vertu de l’article 147 de la Loi. Elle a compĂ©tence pour réévaluer la question du risque de rĂ©cidive et substituer son jugement à celui des commissaires qui ont Ă©tudiĂ© le cas. Cependant, elle exercera cette compĂ©tence seulement si elle en conclut que la dĂ©cision est dĂ©raisonnable et n’a pas Ă©tĂ© appuyĂ©e par de l’information disponible au moment où la dĂ©cision a Ă©tĂ© prise. Ces mesures de protection permettent de faire en sorte que la Commission soit conforme à la loi, qu’elle respecte les règles de justice fondamentale et que ses dĂ©cisions soient basĂ©es sur des renseignements pertinents, sûrs et convaincants.

7. Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications rĂ©glementaires obligeront la Commission à mettre à jour les manuels et les procĂ©dures, à donner des avis au personnel et aux commissaires ainsi qu’à signaler les changements aux dĂ©linquants et aux intervenants. Elle travaillera avec le Service correctionnel du Canada afin que les dĂ©linquants soient adĂ©quatement avisĂ©s de ces modifications le plus tôt possible après leur enregistrement.

La modification du quorum entraînera des changements dans le Système de gestion des dĂ©linquant(e)s (SGD) — système informatisĂ© de gestion des dossiers de cas utilisĂ© par la Commission, le Service correctionnel du Canada et d’autres organismes de justice pĂ©nale pour gĂ©rer l’information sur les dĂ©linquants sous responsabilitĂ© fĂ©dĂ©rale tout au long de leur peine — qui seront entrepris lorsque cette banque de donnĂ©es sera restructurĂ©e, probablement à la fin de 2013 jusqu’en 2014. Entre-temps, on aura recours à une solution de rechange consistant en un script automatisĂ© de mise à jour hebdomadaire.

8. Personne-ressource

Natasha Levesque-Hill
Gestionnaire
Secteur des politiques
Commission des libérations conditionnelles du Canada
410, avenue Laurier Ouest, 6e étage
Ottawa (Ontario)
KIA 0R1
TĂ©lĂ©phone : 613-954-7482
TĂ©lĂ©copieur : 613-954-7446

Référence a
L.C. 1995, ch. 42, art. 60

Référence b
L.C. 1992, ch. 20

Référence 1
DORS/92-620