Vol. 146, no 24 — Le 21 novembre 2012

Enregistrement

DORS/2012-232 Le 1er novembre 2012

LOI NATIONALE SUR L’HABITATION

Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection)

C.P. 2012-1451 Le 1er novembre 2012

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 5(6) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi nationale sur l’habitation (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection), ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES PRÊTS À L’HABITATION (ASSURANCE, GARANTIE ET PROTECTION)

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent règlement.

« Loi »
“Act”

« Loi » La Loi nationale sur l’habitation.

« prêt à l’habitation »
“housing loan”

« prêt à l’habitation » S’entend au sens de l’article 7 de la Loi.

AGRÉMENT DES PRÊTEURS

Agrément

2. Peut être agréée comme prêteur agréé pour l’application de la partie Ⅰ de la Loi la personne qui rĂ©pond aux critères prĂ©vus aux alinĂ©as 3(1)a) ou b) et, selon le cas, à ceux prĂ©vus aux paragraphes 3(2) et (3).

Critères gĂ©nĂ©raux

3. (1) La personne doit :

  • a) soit être une sociĂ©tĂ© dont la capacitĂ© d’accorder des prêts dans les territoires où elle exerce ses activitĂ©s n’est pas limitĂ©e par ses statuts et être, selon le cas :
    • (i) une sociĂ©tĂ© constituĂ©e en vertu d’une loi fĂ©dĂ©rale ou provinciale disposant d’au moins 3 000 000 $ en capital versĂ© non grevĂ© et jouissant d’une situation financière saine,

    • (ii) une institution financière fĂ©dĂ©rale ou une banque Ă©trangère autorisĂ©e au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques,

    • (iii) une sociĂ©tĂ© de fiducie, de prêt ou d’assurance constituĂ©e en personne morale sous le rĂ©gime d’une loi provinciale et rĂ©gie par une telle loi,

    • (iv) une coopĂ©rative de crĂ©dit constituĂ©e en personne morale sous le rĂ©gime d’une loi provinciale et rĂ©gie par une telle loi,

    • (v) un ministère, un organisme ou une sociĂ©tĂ© d’État fĂ©dĂ©ral ou provincial,

    • (vi) toute autre entitĂ© si les prêts à l’habitation qu’elle assure auprès de la SociĂ©tĂ© sont garantis par Sa MajestĂ© la Reine du chef du Canada ou d’une province;
  • b) soit être une caisse de retraite ou la filiale d’une caisse de retraite assujettie à la rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale ou provinciale et qui, avant l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, Ă©tait un prêteur agréé au titre de l’article 5 de la Loi.

Critères relatifs à la souscription

(2) En plus de rĂ©pondre aux critères prĂ©vus aux alinĂ©as (1)a) ou b), la personne doit, pour souscrire des prêts à l’habitation :

  • a) soit possĂ©der au moins trois ans d’expĂ©rience dans le domaine de la souscription des prêts hypothĂ©caires rĂ©sidentiels au Canada et la capacitĂ© ainsi que les ressources pour souscrire des prêts à l’habitation et prendre des engagements de prêts;

  • b) soit être la filiale d’une sociĂ©tĂ© mère qui est un prêteur agréé pour l’application de la partie Ⅰ de la Loi et qui rĂ©pond aux critères prĂ©vus à l’alinĂ©a a), à condition que la sociĂ©tĂ© mère accepte de se charger de la souscription des prêts à l’habitation au Canada pour le compte de sa filiale et d’être responsable du rendement de cette dernière à l’Ă©gard de ces prêts devant la SociĂ©tĂ©;

  • c) soit disposer d’un capital versĂ© d’au moins 5 000 000 $ ou être une entitĂ© visĂ©e aux sous-alinĂ©as (1)a)(v) ou (vi) et, dans l’un ou l’autre cas, employer au moins deux agents des prêts hypothĂ©caires chargĂ©s de la souscription de prêts à l’habitation consentis par la personne au Canada, possĂ©dant chacun au moins dix ans d’expĂ©rience dans le domaine de la souscription des prêts hypothĂ©caires rĂ©sidentiels.

Critères relatifs à l’administration

(3) En plus de rĂ©pondre aux critères prĂ©vus aux alinĂ©as (1)a) ou b), la personne doit, pour administrer des prêts à l’habitation :

  • a) soit possĂ©der au moins trois ans d’expĂ©rience dans le domaine de l’administration des prêts hypothĂ©caires rĂ©sidentiels au Canada et la capacitĂ© ainsi que les ressources pour administrer des prêts à l’habitation et respecter toutes les conditions d’assurance;

  • b) soit être la filiale d’une sociĂ©tĂ© mère qui est un prêteur agréé pour l’application de la partie Ⅰ de la Loi et qui rĂ©pond aux critères prĂ©vus à l’alinĂ©a a), à condition que la sociĂ©tĂ© mère accepte de se charger de l’administration des prêts à l’habitation au Canada pour le compte de sa filiale et d’être responsable du rendement de cette dernière à l’Ă©gard de ces prêts devant la SociĂ©tĂ©;

  • c) soit disposer d’un capital versĂ© d’au moins 5 000 000 $ ou être une entitĂ© visĂ©e aux sous-alinĂ©as (1)a)(v) ou (vi) et, dans l’un ou l’autre cas, employer au moins deux agents des prêts hypothĂ©caires chargĂ©s de l’administration des prêts à l’habitation consentis par la personne au Canada, possĂ©dant chacun au moins dix ans d’expĂ©rience dans le domaine de l’administration des prêts hypothĂ©caires rĂ©sidentiels.

Exception — CoopĂ©rative de crĂ©dit agréé

(4) La coopĂ©rative de crĂ©dit visĂ©e au sousalinĂ©a (1)a)(iv) n’est pas tenue de rĂ©pondre aux critères prĂ©vus aux paragraphes (2) ou (3) pour souscrire ou administrer des prêts à l’habitation si, avant l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, elle Ă©tait un prêteur agréé au titre de l’article 5 de la Loi.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Capital versé moindre

4. Pour une pĂ©riode d’une annĂ©e commençant à la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, le capital versĂ© non grevĂ© exigĂ© au sousalinĂ©a 3(1)a)(i) est d’au moins 1 000 000 $.

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2011, ch. 15

5. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 20 de la Loi visant le soutien aux aînĂ©s vulnĂ©rables et le renforcement de l’Ă©conomie canadienne ou, si elle est postĂ©rieure, à la date de son enregistrement.

N.B. Le RĂ©sumĂ© de l’Ă©tude d’impact de la rĂ©glementation de ce règlement se trouve, à la suite du DORS/2012-231, Règlement sur la protection de l’assurance hypothĂ©caire rĂ©sidentielle.

Référence a
L.C. 2011, ch. 15, art. 22

Référence b
L.R., ch. N-11