Vol. 146, no 24 — Le 21 novembre 2012

Enregistrement

DORS/2012-228 Le 1er novembre 2012

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2012-66-09-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que le ministre de l’Environnement estime que les substances visées par l’arrêté ci-après ont été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, importées au Canada par une personne en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile, et que le critère fixé à l’alinéa 66(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) est ainsi rempli,

À ces causes, en vertu des paragraphes 66(3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2012-66-09-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 31 octobre 2012

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2012-66-09-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. (1) La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

56960-85-1 N

(2) La partie 1 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

67-20-9 N
37242-45-8 N

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

1. Contexte

La Liste intérieure

La Liste intérieure est une liste de substances ou d’organismes vivants qui sont considérés comme « existants » selon la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)]. Les substances ou organismes vivants « nouveaux », c’est-à-dire ne figurant pas sur la Liste intérieure, doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées aux articles 81 et 106 de la LCPE (1999), ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) dans le cas des substances et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) dans le cas des organismes vivants.

La Liste intérieure a été publiée dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada en mai 1994. Lorsqu’il y a lieu, la Liste intérieure est modifiée de façon à ajouter ou à radier des substances, ou pour y faire des corrections. La catégorisation des substances et organismes vivants figurant sur la Liste intérieure se base sur certains critères (voir référence 2).

La Liste extérieure

La Liste extérieure est une liste de substances assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation lorsque la quantité fabriquée ou importée au Canada dépasse 1 000 kg par année. Les exigences pour une substance qui est sur la Liste extérieure sont moindres que celles relatives aux substances ne figurant ni sur la Liste intérieure, ni sur la Liste extérieure.

La Liste extérieure est mise à jour semestriellement selon les modifications apportées à l’inventaire de la Toxic Substances Control Act des États-Unis. De plus, la Liste extérieure s’applique seulement aux substances chimiques et polymères.

2. Enjeux/problèmes

Vingt-huit substances sont admissibles pour addition à la Liste intérieure. Ces substances sont présentement considérées comme « nouvelles » et sont donc assujetties aux exigences de déclaration avant d’être fabriquées ou importées au Canada en quantités dépassant le seuil établi. Cette situation impose un fardeau inutile aux importateurs et aux fabricants de la substance. Étant donné que suffisamment d’informations ont été recueillies pour ces substances, une déclaration n’est plus nécessaire.

La Liste intérieure doit aussi être modifiée pour identifier deux substances plus précisément.

3. Objectifs

L’Arrêté 2012-87-09-01 modifiant la Liste intérieure et l’Arrêté 2012-66-09-01 modifiant la Liste intérieure (ci-après appelé « les arrêtés ») visent à éliminer le fardeau inutile associé aux déclarations à produire pour l’importation ou la fabrication des 28 substances, à augmenter la précision de la Liste intérieure et de se conformer aux exigences de la LCPE (1999).

4. Description

Les arrêtés ajoutent 28 substances à la Liste intérieure et modifient la description de l’identifiant de deux substances dans la partie 1 de la Liste intérieure. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, 21 des 28 substances qui sont ajoutées à la Liste auront une dénomination chimique maquillée.

De plus, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intérieure et la Liste extérieure, l’Arrêté 2012-87-09-02 et l’Arrêté 2012-66-09-02 proposés radieraient sept substances de la Liste extérieure pour qu’elles soient ajoutées à la Liste intérieure.

Ajouts à la Liste intérieure

Les arrêtés ajoutent 28 substances à la Liste intérieure. L’article 66 de la LCPE (1999) exige que soient inscrites à la Liste intérieure les substances qui, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, soit ont été fabriquées ou importées au Canada par une personne en une quantité de plus de 100 kg au cours d’une année civile, soit ont été commercialisées ou ont été utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada. L’article 87 de la LCPE (1999) exige que les substances soient ajoutées à la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

  • le ministre a reçu un dossier très complet de renseignements concernant la substance (voir référence 3);
  • la substance a été fabriquée ou importée au Canada en une quantité supérieure aux quantités mentionnées à l’alinéa 87(1)b) de la LCPE (1999), ou toute l’information prescrite a été fournie au ministre de l’Environnement, quelles que soient les quantités;
  • la période prescrite pour l’évaluation de l’information soumise relativement à la substance est terminée;
  • la substance n’est assujettie à aucune condition relativement à son importation ou à sa fabrication.

Lorsqu’une substance est inscrite sur la Liste intérieure, le ministre peut y préciser que les dispositions de la LCPE (1999) relatives aux nouvelles activités s’appliquent aux substances.

Modifications apportées à la Liste intérieure

Les arrêtés modifient la description de l’identifiant de deux substances dans la partie 1 de la Liste intérieure afin que l’information donnée par ces numéros soit plus précise.

Publication des dénominations maquillées

Les arrêtés maquillent la dénomination chimique de 21 des 28 substances ajoutées à la Liste intérieure. Les dénominations maquillées sont requises par la LCPE (1999) lorsque la publication de la dénomination chimique ou biologique de la substance dévoilerait de l’information commerciale à caractère confidentiel en contravention de la LCPE (1999). Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées. Quiconque désire savoir si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la Liste intérieure doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles.

5. Consultation

Puisque les arrêtés sont de nature administrative et ne contiennent aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections du grand public, aucune consultation n’était nécessaire.

6. Justification

Vingt-huit « nouvelles » substances sont admissibles pour l’ajout à la Liste intérieure. Les arrêtés ajoutent ces 28 substances à la Liste intérieure et les exemptent des exigences de déclaration de l’article 81 de la LCPE (1999). De plus, la description de l’identifiant de deux substances figurant à la Liste intérieure a été modifiée pour identifier les substances plus précisément.

La LCPE (1999) établit un processus de mise à jour de la Liste intérieure qui comprend des limites de temps strictes. Puisque les 28 substances concernées par les arrêtés sont admissibles à la Liste intérieure, aucune autre alternative n’a été considérée. Pareillement, aucune alternative ne peut être envisagée concernant les modifications proposées à la Liste extérieure, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intérieure et la Liste extérieure.

Les arrêtés aident le public et les gouvernements en identifiant des substances additionnelles commercialisées au Canada. Les arrêtés aideront aussi l’industrie en exemptant ces substances des exigences de déclaration et d’évaluation établies dans le paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). De plus, ils amélioreront l’exactitude de la Liste intérieure en faisant la modification nécessaire à l’information concernant deux substances. Il n’y aura aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements associé à ces arrêtés.

7. Mise en œuvre, application et normes de service

La Liste intérieure recense les substances qui, selon la LCPE (1999), ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, puisque les arrêtés ne font qu’ajouter des substances à la Liste intérieure, il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, ni de stratégie de conformité, ni de normes de service.

8. Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 1999, ch. 33

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311

Référence 2
L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada en juillet 2001, établit la structure de la Liste intérieure. Pour plus d’informations, veuillez consulter le document suivant: www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.

Référence 3
Le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) de la LCPE (1999) décrit tous les renseignements à fournir pour former un dossier complet.