Vol. 146, no 22 — Le 24 octobre 2012
Enregistrement
DORS/2012-210 Le 3 octobre 2012
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Autorisation de mise en marchĂ© d’additifs alimentaires comme Ă©dulcorants
En vertu des paragraphes 30.3(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) et 30.5(1) (voir rĂ©fĂ©rence b) de la Loi sur les aliments et drogues (voir rĂ©fĂ©rence c), la ministre de la SantĂ© dĂ©livre l’Autorisation de mise en marchĂ© d’additifs alimentaires comme Ă©dulcorants, ci-après.
Ottawa, le 2 octobre 2012
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ
AUTORISATION DE MISE EN MARCHÉ D’ADDITIFS ALIMENTAIRES COMME ÉDULCORANTS
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1. (1) Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent à la prĂ©sente autorisation.
« Ă©dulcorant »
“sweetener”
« Ă©dulcorant » Additif alimentaire qui donne une saveur sucrĂ©e aux aliments.
« Liste »
“List”
« Liste » La Liste des Ă©dulcorants autorisĂ©s, publiĂ©e par le ministère de la SantĂ© sur son site Web, avec ses modifications successives.
Règlement sur les aliments et drogues
(2) Sauf indication contraire, les renvois à des dispositions et à des titres dans la Liste sont des renvois à des dispositions et à des titres de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues.
Terminologie
(3) Les termes utilisĂ©s dans la Liste s’entendent au sens de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues.
EXEMPTIONS
Aliments
2. (1) Dans le cas où l’Ă©dulcorant figurant à la colonne 1 de la Liste est ajoutĂ© à un aliment figurant à la colonne 2, l’aliment est soustrait à l’application des alinĂ©as 4(1)a) et d) et des articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et drogues et des articles B.01.042, B.01.043 ou B.16.007, selon le cas, du Règlement sur les aliments et drogues, uniquement en ce qui concerne l’utilisation ou la prĂ©sence de l’Ă©dulcorant, si la quantitĂ© d’Ă©dulcorant n’excède pas la limite de tolĂ©rance figurant à la colonne 3 pour cet aliment et si toute autre condition figurant à cette colonne est respectĂ©e.
« Bonnes pratiques industrielles »
(2) Dans le cas où la mention « bonnes pratiques industrielles » figure à la colonne 3, cette exemption s’applique si la quantitĂ© d’Ă©dulcorant, ajoutĂ©e à l’aliment en cours de fabrication et de conditionnement, ne dĂ©passe pas la quantitĂ© requise pour parvenir aux fins pour lesquelles l’Ă©dulcorant a Ă©tĂ© ajoutĂ© et si toute autre condition figurant à cette colonne est respectĂ©e.
Exigences — Ă©tiquetage et empaquetage
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire un aliment qui fait l’objet d’une norme Ă©tablie dans la partie B du Règlement sur les aliments et drogues à l’application de toute exigence concernant l’Ă©tiquetage ou l’empaquetage prĂ©vue par cette norme.
Additifs alimentaires
3. L’Ă©dulcorant figurant à la colonne 1 de la Liste est soustrait à l’application de l’article B.16.100 du Règlement sur les aliments et drogues si, au moment de la vente, l’ensemble des autres exigences applicables à l’Ă©gard de cet Ă©dulcorant dans ce même règlement sont respectĂ©es.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
4. La prĂ©sente autorisation entre en vigueur à la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 416 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospĂ©ritĂ© durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012), ou, si elle est postĂ©rieure, à la date de son enregistrement.
N.B. Le RĂ©sumĂ© de l’Ă©tude d’impact de la rĂ©glementation de cette autorisation de mise en marchĂ© se trouve à la suite du DORS/2012-202, Autorisation de mise en marchĂ© d'additifs alimentaires comme agents anti-agglomĂ©rants.
Référence a
L.C. 2012, ch. 19, art. 416
Référence b
L.C. 2012, ch. 19, art. 416
Référence c
L.R., ch. F-27