Vol. 146, no 22 — Le 24 octobre 2012

Enregistrement

DORS/2012-202 Le 3 octobre 2012

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents anti-agglomérants

En vertu des paragraphes 30.3(1) (voir référence a) et 30.5(1) (voir référence b) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence c), la ministre de la Santé délivre l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents anti-agglomérants, ci-après.

Ottawa, le 2 octobre 2012

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

AUTORISATION DE MISE EN MARCHÉ D’ADDITIFS ALIMENTAIRES COMME AGENTS ANTIAGGLOMÉRANTS

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente autorisation.

« agent antiagglomérant »
anticaking agent

« agent antiagglomérant » Additif alimentaire qui réduit l’adhésion des particules afin de préserver la texture des aliments.

« Liste »
List

« Liste » La Liste des agents antiagglomérants autorisés, publiée par le ministère de la Santé sur son site Web, avec ses modifications successives.

Règlement sur les aliments et drogues

(2) Sauf indication contraire, les renvois à des dispositions et à des titres dans la Liste sont des renvois à des dispositions et à des titres de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues.

Terminologie

(3) Les termes utilisés dans la Liste s’entendent au sens de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues.

EXEMPTIONS

Aliments

2. (1) Dans le cas où l’agent antiagglomérant figurant à la colonne 1 de la Liste est ajouté à un aliment figurant à la colonne 2, l’aliment est soustrait à l’application des alinéas 4(1)a) et d) et des articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et drogues et des articles B.01.042, B.01.043 ou B.16.007, selon le cas, du Règlement sur les aliments et drogues, uniquement en ce qui concerne l’utilisation ou la présence de l’agent antiagglomérant, si la quantité d’agent n’excède pas la limite de tolérance figurant à la colonne 3 pour cet aliment et si toute autre condition figurant à cette colonne est respectée.

« Bonnes pratiques industrielles »

(2) Dans le cas où la mention « bonnes pratiques industrielles » figure à la colonne 3, cette exemption s’applique si la quantité d’agent, ajoutée à l’aliment en cours de fabrication et de conditionnement, ne dépasse pas la quantité requise pour parvenir aux fins pour lesquelles l’agent a été ajouté et si toute autre condition figurant à cette colonne est respectée.

Exigences — étiquetage et empaquetage

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire un aliment qui fait l’objet d’une norme établie dans la partie B du Règlement sur les aliments et drogues à l’application de toute exigence concernant l’étiquetage ou l’empaquetage prévue par cette norme.

Additifs alimentaires

3. L’agent antiagglomérant figurant à la colonne 1 de la Liste est soustrait à l’application de l’article B.16.100 du Règlement sur les aliments et drogues si, au moment de la vente, l’ensemble des autres exigences applicables à l’égard de cet agent dans ce même règlement sont respectées.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

4. La présente autorisation entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 416 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des autorisations de mise en marché.)

Question et objectifs

Les récentes mises à jour de la Loi sur les aliments et drogues contenues dans les articles 30.2 à 30.4 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, 2012 (projet de loi C-38), confèrent au ministre de la Santé le pouvoir de délivrer des autorisations de mise en marché et d’incorporer des documents par renvoi.

Les autorisations de mise en marché relatives aux additifs alimentaires sont nécessaires pour concrétiser les gains d’efficience produits par le projet de loi C-38. Elles permettront au ministère de la Santé d’accorder aux Canadiens un accès plus rapide à des produits sûrs et innovateurs et de réagir plus efficacement aux nouvelles données scientifiques qui ont des répercussions sur la santé et la sécurité des Canadiens. Elles exemptent certains aliments et additifs alimentaires dont la vente serait autrement interdite par la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les aliments et drogues, et autorisent l’incorporation par renvoi des listes d’additifs alimentaires autorisés. Ces listes sont fondées sur les tableaux I à XV actuels des additifs alimentaires autorisés au titre 16 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues, et représentent en premier lieu les règles relatives aux additifs alimentaires figurant dans ces tableaux.

Description et justification

Les autorisations de mise en marché sont des règlements pris par le ministre de la Santé qui permettent la vente d’aliments contenant certaines substances précisées à des niveaux précisés ou l’utilisation d’allégations étayées relatives aux effets d’aliments sur la santé. Les autorisations de mise en marché ont des effets limités. Ainsi, elles ne peuvent pas établir de nouvelles interdictions; elles exemptent seulement un aliment ou une substance que peut contenir un aliment ou dont il peut être recouvert de l’application d’une interdiction déjà prévue à la Loi sur les aliments et drogues ou au Règlement sur les aliments et drogues. Les conditions de l’exemption peuvent être établies par le ministre, et des documents peuvent être incorporés par renvoi; ces derniers ont force de loi et sont exécutoires.

Les 15 autorisations de mise en marché d’additifs alimentaires :

  • Définissent la catégorie fonctionnelle d’additif alimentaire. Cette dernière concorderait avec les tableaux actuels d’additifs alimentaires autorisés contenus au titre 16 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. En ce qui concerne le tableau VIII, le titre actuel, « Additifs alimentaires divers », est remplacé par la description plus exacte qui suit : « Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d’autres utilisations généralement acceptées ».
  • Exemptent l’aliment de l’application des alinéas 4(1)a) et d) et des articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et drogues ainsi que des articles B.01.042, B.01.043 et B.16.007 du Règlement sur les aliments et drogues et, le cas échéant, des articles B.06.002 et B.25.062.
  • Exemptent l’additif alimentaire de l’application de l’article B.16.100.
  • Exigent, lorsque les « bonnes pratiques industrielles » sont indiquées à titre de niveau maximum d’utilisation, que la quantité d’un additif alimentaire ajouté à un aliment lors de la fabrication et du conditionnement ne doit pas dépasser la quantité requise pour réaliser la fonction à l’égard de laquelle il est ajouté.
  • Incorporent par renvoi les listes d’additifs alimentaires autorisés à titre de documents publiés par le ministère de la Santé sur son site Web, avec leurs modifications successives, fondés sur des évaluations de demandes d’utilisation d’additifs, des données scientifiques nouvelles ou des modifications d’ordre administratif. Ces listes tiendront dûment compte des tableaux contenus dans le Règlement sur les aliments et drogues et incorporeront les autorisations de mise en marché provisoires délivrées qui ont déjà fait l’objet de consultations. La présentation de ces listes sera identique à celle contenue dans le règlement qui classe les additifs alimentaires selon leur utilisation fonctionnelle (par exemple, émulsifiants, agents de conservation), exception faite de la liste fondée sur le tableau VIII. En confirmant le tableau VIII à titre de Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d’autres utilisations généralement acceptées incorporant des usages multiples, tout nouvel usage non prévu au moment de l’entrée en vigueur exigera une modification de l’autorisation de mise en marché. En ce qui concerne toutes les autres listes, les éventuels changements apportés aux listes seront autorisés dans le cas d’additifs alimentaires visés par les définitions des catégories établies dans l’autorisation de mise en marché.

Les exigences relatives à l’information scientifique à l’appui et au processus d’examen et de consultation afin de tenir et de modifier ces listes seront décrites dans un document d’orientation affiché sur le site Web de Santé Canada. La rigueur de l’évaluation scientifique de l’innocuité n’a pas changé. Pour donner suite à ce « rétablissement » du cadre des additifs alimentaires, des règlements du gouverneur en conseil feront l’objet d’une publication préalable à une date ultérieure de manière à abroger les tableaux qui figurent actuellement au titre 16 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues et à fournir des critères qui guideront la délivrance des nouvelles autorisations de mise en marché. Ces règlements du gouverneur en conseil rendront prévisible et transparent pour tous les intervenants le processus de délivrance et de modification des autorisations de mise en marché relatives aux additifs alimentaires.

Consultation

Les intervenants ont fait savoir lors des consultations tenues par la Commission sur la réduction de la paperasse (CRP) du gouvernement que la réglementation des additifs alimentaires constituait un secteur dans lequel les retards inutiles avaient des répercussions négatives sur l’industrie canadienne et le grand public. Dans son rapport, la CRP a encouragé Santé Canada à régler ce problème.

Après le dépôt de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, de nombreux intervenants ont fait savoir dans des communiqués qu’ils appuyaient fortement la nouvelle initiative qui rationalisera de manière proactive le processus d’approbation des additifs alimentaires tant qu’il demeurera fondé sur des données scientifiques. Un intervenant a indiqué qu’il préférerait que des changements de ce genre s’inscrivent dans des textes de loi autonomes plutôt que dans un projet de loi budgétaire. Nombre de groupes de consommateurs et de professionnels de la santé ont également signalé leur appui à ces dispositions qui permettront à Santé Canada de mieux intervenir en cas de risques émergents pour la santé et la sécurité, sans compromettre la rigueur de l’évaluation scientifique.

Il n’est pas nécessaire de mener d’autres consultations pour l’instant puisque les autorisations de mise en marché et les listes connexes reproduisent les règles existantes pour l’application générale des additifs alimentaires qui ont déjà fait l’objet de consultations publiques.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les autorisations de mise en marché entreront en vigueur à la date de prise d’un décret fixant la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. Dans le cadre de la mise en œuvre, Santé Canada affichera les listes d’additifs alimentaires autorisés et des lignes directrices à jour sur son site Web.

Les procédures administratives de tenue à jour et de modification des listes prévoiront également la capacité de suivre les changements au fil du temps pour qu’il soit possible de reproduire les listes telles qu’elles existaient à un moment donné. Les échéanciers de toutes les activités seront compris dans les lignes directrices pour que le Ministère puisse surveiller et tenir à jour une norme de rendement lors de la modification des listes.

Personne-ressource

Dino Covone
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
1600, rue Scott
Holland Cross, Tour B, 5e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-941-7104
Courriel : LRM_MLR_consultations@hc-sc.gc.ca

Référence a
L.C. 2012, ch. 19, art. 416

Référence b
L.C. 2012, ch. 19, art. 416

Référence c
L.R., ch. F-27