Vol. 146, no 22 — Le 24 octobre 2012

Enregistrement

DORS/2012-206 Le 3 octobre 2012

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme enzymes alimentaires

En vertu des paragraphes 30.3(1) (voir référence a) et 30.5(1) (voir référence b) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence c), la ministre de la Santé délivre l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme enzymes alimentaires, ci-après.

Ottawa, le 2 octobre 2012

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

AUTORISATION DE MISE EN MARCHÉ D’ADDITIFS ALIMENTAIRES COMME ENZYMES ALIMENTAIRES

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente autorisation.

« enzyme alimentaire »
food enzyme

« enzyme alimentaire » Enzyme capable de catalyser une réaction chimique et utilisée à titre d’additif alimentaire.

« Liste »
List

« Liste » La Liste des enzymes alimentaires autorisées, publiée par le ministère de la Santé sur son site Web, avec ses modifications successives.

« préparation pour nourissons »
infant formula

« préparation pour nourissons » S’entend d’un succédané de lait humain ou d’un succédané de lait humain nouveau au sens de l’article B.25.001 du Règlement sur les aliments et drogues.

Règlement sur les aliments et drogues

(2) Sauf indication contraire, les renvois à des dispositions et à des titres dans la Liste sont des renvois à des dispositions et à des titres de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues.

Terminologie

(3) Les termes utilisés dans la Liste s’entendent au sens de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues.

EXEMPTIONS

Aliments

2. (1) Dans le cas où l’enzyme alimentaire figurant à la colonne 1 de la Liste et provenant d’une source figurant à la colonne 2 est ajoutée à un aliment figurant à la colonne 3, l’aliment est soustrait à l’application des alinéas 4(1)a) et d) et des articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et drogues et des articles B.01.042, B.01.043 ou B.16.007, selon le cas, du Règlement sur les aliments et drogues, uniquement en ce qui concerne l’utilisation ou la présence de l’enzyme, si la quantité d’enzyme n’excède pas la limite de tolérance figurant à la colonne 4 pour cet aliment et si toute autre condition figurant à cette colonne est respectée.

« Bonnes pratiques industrielles »

(2) Dans le cas où la mention « bonnes pratiques industrielles » figure à la colonne 4, cette exemption s’applique si la quantité d’enzyme alimentaire, ajoutée à l’aliment en cours de fabrication et de conditionnement, ne dépasse pas la quantité requise pour parvenir aux fins pour lesquelles l’enzyme a été ajoutée et si toute autre condition figurant à cette colonne est respectée.

Préparation pour nourrisons

(3) La préparation pour nourrissons qui contient un ou plusieurs ingrédients fabriqués avec une enzyme alimentaire est soustraite à l’application des articles B.01.043 et B.16.007 et du paragraphe B.25.062(1) du Règlement sur les aliments et drogues, uniquement en ce qui concerne l’utilisation ou la présence de l’enzyme, si chaque ingrédient est soustrait à l’application des dispositions mentionnées au paragraphe (1) en ce qui concerne l’utilisation ou la présence de l’enzyme.

Produit céréaliers pour bébés

(4) Le produit céréalier pour bébés qui contient de l’amylase conformément à la Liste est soustrait à l’application du paragraphe B.25.062(1) du Règlement sur les aliments et drogues.

Exigences — étiquetage et empaquetage

(5) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire un aliment qui fait l’objet d’une norme établie dans la partie B du Règlement sur les aliments et drogues à l’application de toute exigence concernant l’étiquetage ou l’empaquetage prévue par cette norme.

Additifs alimentaires

3. L’enzyme alimentaire figurant à la colonne 1 de la Liste et provenant d’une source figurant à la colonne 2 est soustraite à l’application de l’article B.16.100 du Règlement sur les aliments et drogues si, au moment de la vente, l’ensemble des autres exigences applicables à l’égard de cette enzyme dans ce même règlement sont respectées.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

4. La présente autorisation entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 416 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de cette autorisation de mise en marché se trouve à la suite du DORS/2012-202, Autorisation de mise en marché d'additifs alimentaires comme agents anti-agglomérants.

Référence a
L.C. 2012, ch. 19, art. 416

Référence b
L.C. 2012, ch. 19, art. 416

Référence c
L.R., ch. F-27