Vol. 146, no 22 — Le 24 octobre 2012
Enregistrement
DORS/2012-206 Le 3 octobre 2012
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Autorisation de mise en marchĂ© d’additifs alimentaires comme enzymes alimentaires
En vertu des paragraphes 30.3(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) et 30.5(1) (voir rĂ©fĂ©rence b) de la Loi sur les aliments et drogues (voir rĂ©fĂ©rence c), la ministre de la SantĂ© dĂ©livre l’Autorisation de mise en marchĂ© d’additifs alimentaires comme enzymes alimentaires, ci-après.
Ottawa, le 2 octobre 2012
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ
AUTORISATION DE MISE EN MARCHÉ D’ADDITIFS ALIMENTAIRES COMME ENZYMES ALIMENTAIRES
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1. (1) Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent à la prĂ©sente autorisation.
« enzyme alimentaire »
“food enzyme”
« enzyme alimentaire » Enzyme capable de catalyser une rĂ©action chimique et utilisĂ©e à titre d’additif alimentaire.
« Liste »
“List”
« Liste » La Liste des enzymes alimentaires autorisĂ©es, publiĂ©e par le ministère de la SantĂ© sur son site Web, avec ses modifications successives.
« prĂ©paration pour nourissons »
“infant formula”
« prĂ©paration pour nourissons » S’entend d’un succĂ©danĂ© de lait humain ou d’un succĂ©danĂ© de lait humain nouveau au sens de l’article B.25.001 du Règlement sur les aliments et drogues.
Règlement sur les aliments et drogues
(2) Sauf indication contraire, les renvois à des dispositions et à des titres dans la Liste sont des renvois à des dispositions et à des titres de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues.
Terminologie
(3) Les termes utilisĂ©s dans la Liste s’entendent au sens de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues.
EXEMPTIONS
Aliments
2. (1) Dans le cas où l’enzyme alimentaire figurant à la colonne 1 de la Liste et provenant d’une source figurant à la colonne 2 est ajoutĂ©e à un aliment figurant à la colonne 3, l’aliment est soustrait à l’application des alinĂ©as 4(1)a) et d) et des articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et drogues et des articles B.01.042, B.01.043 ou B.16.007, selon le cas, du Règlement sur les aliments et drogues, uniquement en ce qui concerne l’utilisation ou la prĂ©sence de l’enzyme, si la quantitĂ© d’enzyme n’excède pas la limite de tolĂ©rance figurant à la colonne 4 pour cet aliment et si toute autre condition figurant à cette colonne est respectĂ©e.
« Bonnes pratiques industrielles »
(2) Dans le cas où la mention « bonnes pratiques industrielles » figure à la colonne 4, cette exemption s’applique si la quantitĂ© d’enzyme alimentaire, ajoutĂ©e à l’aliment en cours de fabrication et de conditionnement, ne dĂ©passe pas la quantitĂ© requise pour parvenir aux fins pour lesquelles l’enzyme a Ă©tĂ© ajoutĂ©e et si toute autre condition figurant à cette colonne est respectĂ©e.
Préparation pour nourrisons
(3) La prĂ©paration pour nourrissons qui contient un ou plusieurs ingrĂ©dients fabriquĂ©s avec une enzyme alimentaire est soustraite à l’application des articles B.01.043 et B.16.007 et du paragraphe B.25.062(1) du Règlement sur les aliments et drogues, uniquement en ce qui concerne l’utilisation ou la prĂ©sence de l’enzyme, si chaque ingrĂ©dient est soustrait à l’application des dispositions mentionnĂ©es au paragraphe (1) en ce qui concerne l’utilisation ou la prĂ©sence de l’enzyme.
Produit céréaliers pour bébés
(4) Le produit cĂ©rĂ©alier pour bĂ©bĂ©s qui contient de l’amylase conformĂ©ment à la Liste est soustrait à l’application du paragraphe B.25.062(1) du Règlement sur les aliments et drogues.
Exigences — Ă©tiquetage et empaquetage
(5) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire un aliment qui fait l’objet d’une norme Ă©tablie dans la partie B du Règlement sur les aliments et drogues à l’application de toute exigence concernant l’Ă©tiquetage ou l’empaquetage prĂ©vue par cette norme.
Additifs alimentaires
3. L’enzyme alimentaire figurant à la colonne 1 de la Liste et provenant d’une source figurant à la colonne 2 est soustraite à l’application de l’article B.16.100 du Règlement sur les aliments et drogues si, au moment de la vente, l’ensemble des autres exigences applicables à l’Ă©gard de cette enzyme dans ce même règlement sont respectĂ©es.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
4. La prĂ©sente autorisation entre en vigueur à la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 416 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospĂ©ritĂ© durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012), ou, si elle est postĂ©rieure, à la date de son enregistrement.
N.B. Le RĂ©sumĂ© de l’Ă©tude d’impact de la rĂ©glementation de cette autorisation de mise en marchĂ© se trouve à la suite du DORS/2012-202, Autorisation de mise en marchĂ© d'additifs alimentaires comme agents anti-agglomĂ©rants.
Référence a
L.C. 2012, ch. 19, art. 416
Référence b
L.C. 2012, ch. 19, art. 416
Référence c
L.R., ch. F-27