Vol. 146, no 21 — Le 10 octobre 2012
Enregistrement
DORS/2012-181 Le 20 septembre 2012
TARIF DES DOUANES
Règlement sur la prĂ©fĂ©rence tarifaire (ALÉCJ)
C.P. 2012-1082 Le 20 septembre 2012
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2) (voir rĂ©fĂ©rence a) du Tarif des douanes (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement sur la prĂ©fĂ©rence tarifaire (ALÉCJ), ci-après.
RÈGLEMENT SUR LA PRÉFÉRENCE TARIFAIRE (ALÉCJ)
DÉFINITION
1. Dans le prĂ©sent règlement, « originaire » se dit de la marchandise qui constitue un produit d’origine du territoire d’une partie au titre des règles d’origine du chapitre 4 (Règles d’origine) de l’Accord de libre-Ă©change Canada-Jordanie, signĂ© le 28 juin 2009.
DISPOSITION GÉNÉRALE
2. Pour l’application de l’alinĂ©a 24(1)b) du Tarif des douanes, les marchandises originaires bĂ©nĂ©ficient du tarif de la Jordanie si elles sont expĂ©diĂ©es au Canada à partir de la Jordanie et si les conditions ci-après sont rĂ©unies :
- a) dans le cas où elles ne transitent pas par un autre pays :
- (i) soit elles sont expĂ©diĂ©es sous le couvert d’un connaissement direct,
- (ii) soit elles sont expĂ©diĂ©es sans connaissement direct et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires faisant Ă©tat de l’itinĂ©raire et de tous les points d’expĂ©dition et de transbordement avant leur importation;
- (i) soit elles sont expĂ©diĂ©es sous le couvert d’un connaissement direct,
- b) dans le cas où elles transitent par un autre pays, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :
- (i) des preuves documentaires faisant Ă©tat de l’itinĂ©raire et de tous les points d’expĂ©dition et de transbordement avant leur importation,
- (ii) une copie des documents de contrôle douanier Ă©tablissant qu’elles sont demeurĂ©es sous contrôle douanier pendant leur transit dans l’autre pays.
- (i) des preuves documentaires faisant Ă©tat de l’itinĂ©raire et de tous les points d’expĂ©dition et de transbordement avant leur importation,
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 36 de la Loi sur la croissance Ă©conomique et la prospĂ©ritĂ© — Canada-Jordanie, chapitre 18 des Lois du Canada (2012).
N.B. Le RĂ©sumĂ© de l’Ă©tude d’impact de la rĂ©glementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2012-179, Règlement sur les règles d'origine (ALÉCJ).
Référence a
L.C. 2001, ch. 28, par. 34(1)
Référence b
L.C. 1997, ch. 36