Vol. 146, no 21 — Le 10 octobre 2012

Enregistrement

DORS/2012-180 Le 20 septembre 2012

TARIF DES DOUANES

Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCJ)

C.P. 2012-1081 Le 20 septembre 2012

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2) (voir rĂ©fĂ©rence a) du Tarif des douanes (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCJ), ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES RÈGLES D’ORIGINE DES MARCHANDISES OCCASIONNELLES (ALÉCJ)

DÉFINITION

1. Dans le prĂ©sent règlement, « marchandises occasionnelles » s’entend des marchandises autres que celles importĂ©es en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs ou autres usages analogues.

MARCHANDISES OCCASIONNELLES

2. Les marchandises occasionnelles acquises en Jordanie sont considĂ©rĂ©es comme originaires de ce pays et bĂ©nĂ©ficient du tarif de la Jordanie dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) leur marquage est conforme aux lois sur le marquage de la Jordanie et indique qu’elles sont des produits de la Jordanie ou du Canada;

  • b) elles ne portent pas de marque et rien n’indique qu’elles ne sont pas des produits de la Jordanie ou du Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 36 de la Loi sur la croissance Ă©conomique et la prospĂ©ritĂ© — Canada-Jordanie, chapitre 18 des Lois du Canada (2012).

N.B. Le RĂ©sumĂ© de l’Ă©tude d’impact de la rĂ©glementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2012-179, Règlement sur les règles d'origine (ALÉCJ).

Référence a
L.C. 2001, ch. 28, par. 34(1)

Référence b
L.C. 1997, ch. 36