Vol. 146, no 19 — Le 12 septembre 2012
Enregistrement
DORS/2012-165 Le 29 août 2012
LOI SUR LA RADIODIFFUSION
Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir rĂ©fĂ©rence a), le projet de règlement intitulĂ© Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ le 28 juillet 2012 et que les titulaires de licences et autres intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations à cet Ă©gard au Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes,
À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir rĂ©fĂ©rence b), le Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes prend le Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, ci-après.
Gatineau (QuĂ©bec) le 28 août 2012
Le secrétaire général
du Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications canadiennes
JOHN TRAVERSY
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
MODIFICATIONS
1. L’article 35 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ© par ce qui suit :
35. (1) Sous rĂ©serve des conditions de sa licence, le titulaire verse à la programmation canadienne — plus particulièrement au Fonds pour l’amĂ©lioration de la programmation locale — une contribution Ă©gale au pourcentage ci-après des recettes brutes provenant de ses activitĂ©s de radiodiffusion au cours de l’annĂ©e de radiodiffusion :
- a) 1,0 % des recettes pour l’annĂ©e de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2012;
- b) 0,5 % des recettes pour l’annĂ©e de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2013.
(2) Aucune contribution n’est exigible en application du paragraphe (1) à l’Ă©gard de toute annĂ©e de radiodiffusion postĂ©rieure au 31 août 2014.
2. L’article 37 du même règlement devient le paragraphe 37(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :
(2) Toutefois, si la contribution d’un titulaire versĂ©e au Fonds pour l’amĂ©lioration de la programmation locale en application de l’alinĂ©a 35(1)b), calculĂ©e selon le paragraphe 36(1), est supĂ©rieure à la contribution exigible au titre de cet alinĂ©a, le titulaire a droit à un remboursement Ă©gal au montant excĂ©dentaire.
3. (1) L’alinĂ©a 52c) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
- c) au Fonds pour l’amĂ©lioration de la programmation locale :
- (i) 1,0 % des recettes pour l’annĂ©e de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2012,
- (ii) 0,5 % des recettes pour l’annĂ©e de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2013.
- (i) 1,0 % des recettes pour l’annĂ©e de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2012,
(2) L’article 52 du même règlement devient le paragraphe 52(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :
(2) Aucune contribution n’est exigible en application de l’alinĂ©a (1)c) à l’Ă©gard de toute annĂ©e de radiodiffusion postĂ©rieure au 31 août 2014.
4. L’article 54 du même règlement devient le paragraphe 54(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :
(2) Toutefois, si la contribution d’un titulaire versĂ©e au Fonds pour l’amĂ©lioration de la programmation locale en application du sous-alinĂ©a 52c)(ii), calculĂ©e selon le paragraphe 53(1), est supĂ©rieure à la contribution exigible au titre de ce sous-alinĂ©a, le titulaire a droit à un remboursement Ă©gal au montant excĂ©dentaire.
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2012.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
Le but de cette modification est de rĂ©duire le pourcentage des recettes brutes provenant des activitĂ©s de radiodiffusion au cours de l’annĂ©e de radiodiffusion que les entreprises de distribution terrestres et les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe doivent verser au Fonds pour l’amĂ©lioration de la programmation locale. Le taux de la contribution sera graduellement rĂ©duit au cours des deux prochaines annĂ©es de radiodiffusion sans exigence d’une nouvelle contribution au-delà du 31 août 2014. Les titulaires resteront cependant responsables de verser les contributions impayĂ©es, encourues dans les annĂ©es de radiodiffusion antĂ©rieures, au plus tard le 31 dĂ©cembre 2014.
Référence a
L.C. 1991, ch. 11
Référence b
L.C. 1991, ch. 11
Référence 1
DORS/97-555