Vol. 146, no 19 — Le 12 septembre 2012

Enregistrement

DORS/2012-164 Le 22 août 2012

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ, le 30 juillet 2011, le projet de décret intitulé Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,

À ces causes, en vertu de l’article 100 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé prennent le Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

Ottawa, le 16 août 2012

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

Ottawa, le 16 août 2012

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE 3 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

MODIFICATIONS

1. L’article 1 de la partie 1 de l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

1. Mirex (dodécachloropentacyclo [5.3.0.02,6.03,9.04,8] décane) (Chemical Abstracts Service (ci-après « CAS ») 2385-85-5)

2. Les articles 4 à 11 de la partie 1 de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

4. Alachlore (chloro-2N-(diéthyl-2,6 phényl)N-méthoxyméthyl acétamide) (CAS 15972-60-8)

5. Leptophos (phénylthiophosphate de O-(bromo-4 dichloro-2,5 phényle) et de O-méthyle) (CAS 21609-90-5)

6. Phosphamidon (phosphate de 2-chloro-2-(diéthylecarbamoyl)-1 méthylvinyle et de diméthyle) (CAS 13171-21-6)

7. Cyhéxatin (hydroxyde de tricyclohexyl-étain) (CAS 13121-70-5)

8. Bis (butylène-2)tetrahydro-2,3,4,5 furfural-2 (CAS 126-15-8)

9. Éther bis(chlorométhylique) (aussi appelé oxybis(chlorométhane)) dont la formule moléculaire est C2H4Cl2O (CAS 542-88-1)

10. Oxyde de chlorométhyle et de méthyle dont la formule moléculaire est C2H5ClO (CAS 107-30-2)

11. (4-chlorophényle)cyclopropylméthanone, O-[(4-nitro-phényle)méthyl]oxime dont la formule moléculaire est C17H15ClN2O3 (CAS 94097-88-8)

12. Chlordécone (CAS 143-50-0)

13. Endrine (exo-1,4-exo-5,8-hexachloro-1,2,3,4,10,10 époxy-6,7 octahydro-1,4,4a,5,6,7,8,8a diméthanonaphtalène) (CAS 72-20-8)

14. Toxaphène (CAS 8001-35-2)

15. Alpha-HCH (CAS 319-84-6)

16. Bêta-HCH (CAS 319-85-7)

3. L’article 1 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1. 2,4,5-T et ses sels et esters

4. L’article 9 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9. Dinosèbe et ses sels et esters

5. L’article 12 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est abrogé.

6. Les articles 17 et 18 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

17. Pentachlorophénol et ses sels et esters

18. Monocrotophos (CAS 6923-22-4)

7. Les articles 20 et 21 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

20. Concentrés émulsifiables contenant 19,5 % ou plus de méthyle parathion et poudres contenant 1,5 % ou plus de méthyle parathion (CAS 298-00-0)

21. Parathion (CAS 56-38-2)

8. L’article 25 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est abrogé.

9. La partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

29. Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels (CAS 534-52-1; CAS 2980-64-5; CAS 5787-96-2; CAS 2312-76-7)

30. Préparations en poudre pulvérisable contenant un mélange de bénomyl à une concentration supérieure ou égale à 7 % (CAS 17804-35-2), de carbofurane à une concentration supérieure ou égale à 10 % (CAS 1563-66-2) et de thirame à une concentration supérieure ou égale à 15 % (CAS 137-26-8)

31. Les composés du tributylétain, notamment :

  • a) l’oxyde de tributylétain (CAS 56-35-9)

  • b) le fluorure de tributylétain (CAS 1983-10-4)

  • c) le méthacrylate de tributylétain (CAS 2155-70-6)

  • d) le benzoate de tributylétain (CAS 4342-36-3)

  • e) le chlorure de tributylétain (CAS 1461-22-9)

  • f) le linoléate de tributylétain (CAS 24124-25-2)

  • g) le naphténate de tributylétain (CAS 85409-17-2)

32. Plomb tétraéthyle (CAS 78-00-2)

33. Plomb tétraméthyle (CAS 75-74-1)

10. Les articles 1 à 15 de la partie 3 de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1. Les chlorofluorocarbures complètement halogénés dont la formule moléculaire est CnClxF(2n+2-x) où « n » est plus petit ou égal à 3 et « x » est plus grand ou égal à 1 et plus petit que « 2n+2 », « x » représentant également le nombre d’atomes

2. Alcool allylique (2-propène-1-ol) (CAS 107-18-6)

3. Tétrachlorure de carbone (tétrachlorométhane) (CAS 56-23-5)

4. DBCP (dibromo-1,2 chloro-3 propane) (CAS 96-12-8)

5. Arséniate de plomb, dont la formule moléculaire est PbHAsO4, et sa forme basique, dont la formule moléculaire est Pb4(PbOH)(AsO4)3 (CAS 7784-40-9; CAS 1327-31-7)

6. Strychnine (CAS 57-24-9)

7. Bromochlorodifluorométhane dont la formule moléculaire est CF2BrCl (CAS 353-59-3)

8. Bromotrifluorométhane dont la formule moléculaire est CF3Br (CAS 75-63-8)

9. Dibromotétrafluoroéthane dont la formule moléculaire est C2F4Br2 (CAS 124-73-2)

10. Chlorure de tributyltétradécylphosphonium (CAS 81741-28-8)

11. Benzidine et dichlorhydrate de benzidine, dont les formules moléculaires sont respectivement C12H12N2 et C12H12N2×2HCl (CAS 92-87-5; CAS 531-85-1)

12. 2-Méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2 (CAS 109-86-4)

13. Pentachlorobenzène, dont la formule moléculaire est C6HCl5 (CAS 608-93-5)

14. Tétrachlorobenzènes, dont la formule moléculaire est C6H2Cl4 (CAS 12408-10-5; CAS 84713-12-2; CAS 634-90-2; CAS 634-66-2; CAS 95-94-3)

15. Sulfonate de perfluorooctane et ses sels

16. Les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N

17. Azinphos-méthyle (CAS 86-50-0)

18. Phorate (CAS 298-02-2)

19. Terbufos (CAS 13071-79-9)

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

1. Contexte

La Liste des substances d’exportation contrôlée (Liste) énumère les substances dont l’exportation est contrôlée étant donné que leur utilisation est interdite ou restreinte au Canada, ou étant donné que le Canada a accepté d’en contrôler l’exportation en vertu des modalités d’un accord international (par exemple la Convention de Rotterdam). L’article 100 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] confère aux ministres de l’Environnement et de la Santé le pouvoir d’ajouter ou de supprimer par décret des substances par rapport à la Liste et ces modifications sont publiées dans la Gazette du Canada.

Deux règlements s’appliquent à l’exportation de substances figurant à la Liste :

  • Le Règlement sur le préavis d’exportation (substance d’exportation contrôlée) décrit les modalités de préavis donné au Ministre pour l’exportation de toutes les substances figurant à la Liste.
  • Le Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam s’applique à l’exportation de substances figurant sur la Liste à destination d’un autre pays signataire de la Convention de Rotterdam (voir référence 2). Le but principal de ce règlement est de veiller à ce que les substances figurant sur la Liste soient assujetties à la procédure du consentement préalable en connaissance de cause et ne soient pas exportées aux parties à la Convention, à moins que la partie importatrice n’ait consenti à l’avance à l’expédition.
  • En août 2011, le gouvernement du Canada a proposé d’abroger et de remplacer ces deux règlements par le Règlement sur l’exportation de substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée. Ce nouvel instrument intégrerait, réviserait et rationaliserait les règlements susmentionnés et introduirait de nouvelles dispositions permettant au Canada de respecter plus efficacement les engagements liés aux exportations pris en vertu de la Convention de Stockholm (voir référence 3). Ces nouvelles dispositions liées à la Convention de Stockholm s’appliqueront aux substances figurant aux parties 2 ou 3 de la Liste et qui sont également présentes dans les annexes A ou B de la Convention de Stockholm.

La Convention de Rotterdam

La Convention de Rotterdam, qui est entrée en vigueur en février 2004, établit une liste des substances (Annexe III) qui ont été interdites ou strictement réglementées par certaines des parties à la Convention de Rotterdam pour des raisons de santé ou d’environnement. La Convention facilite l’échange de renseignements entre les parties, dans lequel le « consentement préalable en connaissance de cause » de la partie importatrice est requis avant l’exportation de ces substances. La Convention requiert également un « préavis d’exportation » par lequel la partie exportatrice est tenue de notifier la partie importatrice et de lui transmettre de l’information au moment de l’exportation d’une substance faisant l’objet d’une interdiction ou d’une restriction de l’utilisation au plan national.

La Convention de Stockholm

La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants est un traité mondial dont le but est de protéger la santé humaine et l’environnement contre les produits chimiques hautement dangereux et qui perdurent, en limitant et en éliminant, à terme, leur production, leur utilisation, leur commercialisation, leurs rejets et leur entreposage. La Convention impose des restrictions sévères aux exportations à destination des pays signataires comme non signataires qui ne permettent l’exportation de polluants organiques que dans des circonstances très particulières. L’annexe A de la Convention présente les substances classées aux fins d’élimination alors que l’annexe B de la Convention énumère les substances classées aux fins de restriction.

2. Enjeux/problèmes

Le Canada a pris un engagement de responsabilité partagée et de coopération dans le dossier du commerce international des produits chimiques et des pesticides. La Liste dans l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et les règlements associés aident le Canada à répondre à ses obligations internationales (voir référence 4).Le Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelé « Décret »] effectue plusieurs ajouts et modifications nécessaires à la Liste. Le Décret met à jour la Liste avec de nouvelles substances et de nouveaux groupes de substances qui ont récemment été ajoutés à l’annexe III de la Convention de Rotterdam. Il ajoute également de nouvelles substances à la Liste qui ont récemment été interdites ou restreintes au Canada en vertu de mesures de contrôles nationales. Certaines de ces substances ont aussi été récemment ajoutées à la Convention de Stockholm.

3. Objectifs

L’objectif de ce décret est de modifier la Liste pour garantir que le Canada continue à s’acquitter de ses obligations internationales en vertu de la Convention de Rotterdam et pour appuyer la mise en œuvre de la Convention de Stockholm. D’autres modifications offriront une meilleure compréhension et une meilleure référence aux exportateurs.

Suivant une voie réglementaire distincte, Environnement Canada envisage de réviser les règlements existants qui contrôlent les exportations des substances figurant à la Liste afin d’inclure des dispositions relatives à la Convention de Stockholm. Cela permettrait de veiller à ce que les exportations de substances assujetties à la Convention de Stockholm soient convenablement contrôlées.

4. Description

Le Décret apporte plusieurs ajouts et modifications à la Liste des substances d’exportation contrôlée. Les substances figurant à la Liste sont regroupées en trois parties :

  • La partie 1 comprend les substances dont l’utilisation est interdite au Canada. En vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ces substances ne peuvent être exportées que dans des circonstances très particulières (par exemple en vue de leur destruction).
  • La partie 2 comprend les substances pour lesquelles un préavis ou consentement d’exportation est requis en vertu d’un accord international. Ces substances sont assujetties à la procédure du consentement préalable en connaissance de cause de la Convention de Rotterdam, qui est une convention internationale faisant la promotion de la responsabilité partagée et des efforts de coopération entre les parties en ce qui a trait au commerce international de certains produits chimiques dangereux.
  • La partie 3 comprend les substances dont l’utilisation est restreinte au Canada. Un exemple de ces substances est le chlorure de tributyltétradécylphosphonium. Ces substances peuvent être exportées s’il est donné au Ministre un préavis d’exportation.

Le Décret ajoute les cinq substances suivantes à la partie 1 de la LSEC. L’utilisation de ces substances est interdite au Canada :

  • Chlordécone (Numéro de registre Chemical Abstract Services [CAS] (voir référence 5) 143-50-0);
  • Endrine (exo-1,4-exo-5,8-hexachloro-1,2,3,4,10,10 époxy-6,7 octahydro-1,4,4a,5,6,7,8,8a diméthanonaphtalène) [CAS 72-20-8];
  • Toxaphène (CAS 8001-35-2);
  • Alpha-HCH (CAS 319-84-6);
  • Bêta-HCH (CAS 319-85-7).

Les inscriptions actuelles pour l’endrine (partie 3, article 7), le toxaphène (partie 2, article 25) et les isomères HCH (partie 2, article 12) sont abrogées de la partie 3 et de la partie 2 respectivement et ajoutées à la partie 1 de la Liste. Toutes ces substances sont inscrites dans l’annexe A de la Convention de Stockholm.

Le Décret ajoute les trois groupes de substances suivants, qui ont été ajoutés à l’annexe III de la Convention de Rotterdam, à la partie 2 de la LSEC :

  • Dinitro-o-crésol (DNOC; CAS 534-52-1) et ses sels (CAS 2980-64-5; CAS 5787-96-2; CAS 2312-76-7);
  • Préparations en poudre pulvérisable contenant un mélange de bénomyl (CAS 17804-35-2) à une concentration supérieure ou égale à 7 %, de carbofurane (CAS 1563-66-2) à une concentration supérieure ou égale à 10 % et de thirame (CAS 137-26-8) à une concentration supérieure ou égale à 15 %;
  • Les composés du tributylétain, notamment :
    1. l’oxyde de tributylétain (CAS 56-35-9);
    2. le fluorure de tributylétain (CAS 1983-10-4);
    3. le méthacrylate de tributylétain (CAS 2155-70-6);
    4. le benzoate de tributylétain (CAS 4342-36-3);
    5. le chlorure de tributylétain (CAS 1461-22-9);
    6. le linoléate de tributylétain (CAS 24124-25-2);
    7. le naphténate de tributylétain (CAS 85409-17-2).

Deux substances sont ajoutées à la partie 2 de la Liste et sont par conséquent supprimées de la partie 3 en raison d’une modification récente apportée à l’annexe III de la Convention de Rotterdam :

  • Plomb tétraéthyle (CAS 78-00-2);
  • Plomb tétraméthyle (CAS 75-74-1).

Le Décret ajoute neuf substances ou groupes de substances à la partie 3 de la Liste. Ces substances sont admissibles à l’ajout à la partie 3, car elles sont soumises à des contrôles au Canada qui restreignent leur utilisation :

  • Benzidine et dichlorohydrate de benzidine, dont les formules moléculaires sont respectivement C12H12N2 et C12H12N2×2HCl (CAS 92-87-5; CAS 531-85-1);
  • 2-Méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2 (CAS 109-86-4);
  • Pentachlorobenzène, dont la formule moléculaire est C6HCl5 (CAS 608-93-5) (voir référence 6);
  • Tétrachlorobenzènes, dont la formule moléculaire est C6H2Cl4 (CAS 12408-10-5, CAS 84713-12-2, CAS 634-90-2, CAS 634-66-2 et CAS 95-94-3);
  • Sulfonate de perfluorooctane (SPFO) et ses sels (voir référence 7);
  • les composés contenant l’un des groupes suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N;
  • Azinphos-méthyl (CAS 86-50-0);
  • Phorate (CAS 298-02-2);
  • Terbufos (CAS 13071-79-9).

Outre les ajouts, le Décret permet de modifier la Liste pour garantir que les numéros CAS figurent dans les descriptions de toutes les substances répertoriées dans toutes les parties de la Liste (le cas échéant). Les numéros de registre CAS sont des identificateurs numériques uniques et leur inclusion dans les descriptions des substances fournira aux exportateurs un moyen supplémentaire de déterminer les substances.

Enfin, le Décret modifie la description de certaines substances figurant actuellement à la partie 2 de la Liste. Les modifications apportées aux descriptions permettent de les harmoniser avec celles apparaissant à l’annexe III de la Convention de Rotterdam. Plus précisément, le Décret apporte les modifications suivantes :

  • Remplacer « 2,4,5-T (CAS 93-76-5) » (article 1) par « 2,4,5-T et ses sels et esters »;
  • Remplacer « Dinosèbe et sels de dinosèbe (CAS 88-85-7) » (article 9) par « Dinosèbe et ses sels et esters »;
  • Remplacer « Pentachlorophénol (CAS 87-86-5) » (article 17) par « Pentachlorophénol et ses sels et esters »;
  • Remplacer « Monocrotophos (formulations liquides solubles de la substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) (CAS 6923-22-4) » (article 18) par « Monocrotophos (CAS 6923-22-4) »;
  • Remplacer « Méthyle parathion (certaines formulations de concentrés de méthyle parathion émulsifiables comprenant 19,5 %, 40 %, 50 % et 60 % de principe actif et poussières contenant 1,5 %, 2 % et 3 % de principe actif) (CAS 298-00-0) » (article 20) par « Concentrés émulsifiables contenant 19,5 % ou plus de méthyle parathion et poudres contenant 1,5 % ou plus de méthyle parathion (CAS 298-00-0) »;
  • Remplacer « Parathion (toutes les préparations — aérosols, poudres, concentrés émulsifiables, granulés et poudres tensio-actives à l’exception des suspensions en capsules) (CAS 56-38-2) » (article 21) par « Parathion (CAS 56-38-2) ».

5. Consultation

Consultations après la publication du projet de décret dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada

Une période de consultation de 75 jours s’est déroulée par l’intermédiaire d’une publication dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada du 30 juillet 2011 au 13 octobre 2011. Les intervenants désignés ayant des activités connues relativement aux substances visées ont été ciblés par des envois par courriel pour la période de consultation afin de les informer et pour leur donner la possibilité de faire des commentaires. Des commentaires ont été reçus d’une organisation non gouvernementale de l’environnement à la suite de la consultation dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada. Un commentaire recommandait que certaines substances ajoutées par ce décret et qui sont aussi inscrites à la Convention de Stockholm soient ajoutées à la partie 1 de la Liste, ou de plus grandes restrictions s’appliqueraient à leur exportation. Un autre commentaire recommandait la possibilité d’ajouter d’autres substances à la Liste.

La réponse d’Environnement Canada est que l’article 100 de la LCPE (1999) prescrit l’ajout de substances à la Liste et que les ajouts sont basés sur les contrôles domestiques et les conventions internationales qui traitent de ces substances. L’inquiétude concernant la partie sous laquelle se retrouvent certaines substances sur la Liste est prise en compte dans le projet de Règlement sur l’exportation de substances figurant à la Liste de substances d’exportation contrôlée. Celui-ci assure que des restrictions appropriées s’appliquent à l’exportation de ces substances en accord avec les obligations du Canada sous la Convention de Stockholm.

6. Justification

L’ajout de ces substances à la Liste est un moyen efficace pour garantir que le Canada continue à s’acquitter de ses obligations internationales en vertu de la Convention de Rotterdam et pour appuyer la mise en œuvre de la Convention de Stockholm. Pour garantir qu’une substance contrôlée est exportée conformément aux obligations du Canada, elle doit figurer sur la Liste. Il n’existe aucune autre option de conformité.

Les consultations avec les intervenants n’ont pas déterminé de préoccupations concernant les ajouts de ces substances à la Liste ou sur les obligations d’exportation associées. Il n’y a actuellement aucune exportation connue de ces substances, puisque bon nombre d’entre elles sont déjà interdites ou restreintes au Canada. En conséquence, la lentille des petites entreprises n’a pas été appliquée, car les répercussions prévues du Décret ne répondent pas aux exigences de seuil en termes de fardeau administratif ou de conformité supplémentaire. Par ailleurs, la règle du « un pour un » ne s’applique pas, car le Décret ne devrait pas entraîner de fardeau administratif supplémentaire sur les entreprises. Selon les estimations, les répercussions du Décret devraient être de faible ampleur et sont abordées selon des critères qualitatifs ci-dessous.

Industrie

Les substances figurant sur la Liste sont soumises à la réglementation nationale contrôlant leur exportation. Toutefois, il n’y a aucune exportation connue depuis le Canada des 15 substances ou groupes de substances inscrits sur la Liste par ce décret. En l’absence d’exportations de ces substances contrôlées, les coûts administratifs pour les demandes de permis d’exportation et les préavis d’exportation sont estimés à zéro.

Compétitivité

Le Décret ne devrait diminuer la compétitivité d’aucune entité réglementée ni d’aucun secteur. Même si l’on ne connaît pas actuellement d’exportations de ces substances inscrites, ces exportations pourraient se produire, sous réserve des exigences des règlements applicables. En fait, le Décret pourrait contribuer à améliorer la position concurrentielle des entités réglementées faisant appel à des solutions de rechange sécuritaires en confirmant le respect par le Canada de ses accords internationaux concernant le commerce international des substances toxiques.

Gouvernement

Le coût pour le gouvernement du Décret est négligeable. On ne prévoit pas que des ressources supplémentaires soient nécessaires pour gérer et appliquer les règlements qui sont associés à la Liste dans le cadre du Décret. En l’absence d’exportations de ces substances contrôlées, les coûts administratifs pour le traitement des demandes de permis d’exportation et des préavis d’exportation sont estimés à zéro.

Canadiens

Le Décret présentera un avantage pour les Canadiens en faisant en sorte que le Canada reste en règle avec ses engagements internationaux en matière d’exportation en vertu de la Convention de Rotterdam. La participation du Canada à cette convention internationale est avantageuse pour les Canadiens puisqu’elle permet de veiller à ce que les substances faisant l’objet du commerce international soient utilisées selon des pratiques respectueuses de l’environnement, ce qui réduit les dommages causés à l’environnement et aux écosystèmes à l’échelle mondiale et nationale.

7. Personnes-ressources

Bernard Madé
Directeur
Division de la production des produits chimiques
Environnement Canada
200, boulevard Sacré-Cœur, 3e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-994-4404
Télécopieur : 819-994-5030
Courriel : Bernard.Made@ec.gc.ca

Brenda Tang
Directrice intérimaire
Division de l’analyse réglementaire et du choix d’instrument
Environnement Canada
10, rue Wellington, 25e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-997-5755
Télécopieur : 819-953-3241
Courriel : Brenda.Tang@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence c
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
L.C. 1999, ch. 33

Référence 2
Le titre complet de la Convention est la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international.

Référence 3
Le titre complet de la Convention est la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.

Référence 4
Règlement sur le préavis d’exportation (substances d’exportation contrôlée) et Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam.

Référence 5
No CAS : numéro de registre du Chemical Abstracts Service. Les numéros de registre du Chemical Abstracts Service, propriété de l’American Chemical Society, sont des identificateurs numériques uniques.

Référence 6
Le pentachlorobenzène figure à l’annexe A de la Convention de Stockholm.

Référence 7
Le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et le fluorure de soufre perfluorooctane (contient le groupe C8F17SO2) figurent à l’annexe B de la Convention de Stockholm.