Vol. 146, no 19 — Le 12 septembre 2012
Enregistrement
DORS/2012-164 Le 22 août 2012
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
DĂ©cret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 332(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ, le 30 juillet 2011, le projet de dĂ©cret intitulĂ© DĂ©cret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme en substance au texte ci-après, et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations à cet Ă©gard ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution d’une commission de rĂ©vision,
À ces causes, en vertu de l’article 100 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence c), le ministre de l’Environnement et la ministre de la SantĂ© prennent le DĂ©cret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.
Ottawa, le 16 août 2012
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
Ottawa, le 16 août 2012
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ
DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE 3 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
MODIFICATIONS
1. L’article 1 de la partie 1 de l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ© par ce qui suit :
1. Mirex (dodĂ©cachloropentacyclo [5.3.0.02,6.03,9.04,8] dĂ©cane) (Chemical Abstracts Service (ci-après « CAS ») 2385-85-5)
2. Les articles 4 à 11 de la partie 1 de l’annexe 3 de la même loi sont remplacĂ©s par ce qui suit :
4. Alachlore (chloro-2N-(diéthyl-2,6 phényl)N-méthoxyméthyl acétamide) (CAS 15972-60-8)
5. Leptophos (phénylthiophosphate de O-(bromo-4 dichloro-2,5 phényle) et de O-méthyle) (CAS 21609-90-5)
6. Phosphamidon (phosphate de 2-chloro-2-(diéthylecarbamoyl)-1 méthylvinyle et de diméthyle) (CAS 13171-21-6)
7. Cyhéxatin (hydroxyde de tricyclohexyl-étain) (CAS 13121-70-5)
8. Bis (butylène-2)tetrahydro-2,3,4,5 furfural-2 (CAS 126-15-8)
9. Éther bis(chloromĂ©thylique) (aussi appelĂ© oxybis(chloromĂ©thane)) dont la formule molĂ©culaire est C2H4Cl2O (CAS 542-88-1)
10. Oxyde de chlorométhyle et de méthyle dont la formule moléculaire est C2H5ClO (CAS 107-30-2)
11. (4-chlorophényle)cyclopropylméthanone, O-[(4-nitro-phényle)méthyl]oxime dont la formule moléculaire est C17H15ClN2O3 (CAS 94097-88-8)
12. Chlordécone (CAS 143-50-0)
13. Endrine (exo-1,4-exo-5,8-hexachloro-1,2,3,4,10,10 Ă©poxy-6,7 octahydro-1,4,4a,5,6,7,8,8a dimĂ©thanonaphtalène) (CAS 72-20-8)
14. Toxaphène (CAS 8001-35-2)
15. Alpha-HCH (CAS 319-84-6)
16. Bêta-HCH (CAS 319-85-7)
3. L’article 1 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est remplacĂ© par ce qui suit :
1. 2,4,5-T et ses sels et esters
4. L’article 9 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est remplacĂ© par ce qui suit :
9. Dinosèbe et ses sels et esters
5. L’article 12 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est abrogĂ©.
6. Les articles 17 et 18 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi sont remplacĂ©s par ce qui suit :
17. Pentachlorophénol et ses sels et esters
18. Monocrotophos (CAS 6923-22-4)
7. Les articles 20 et 21 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi sont remplacĂ©s par ce qui suit :
20. Concentrés émulsifiables contenant 19,5 % ou plus de méthyle parathion et poudres contenant 1,5 % ou plus de méthyle parathion (CAS 298-00-0)
21. Parathion (CAS 56-38-2)
8. L’article 25 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est abrogĂ©.
9. La partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :
29. Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels (CAS 534-52-1; CAS 2980-64-5; CAS 5787-96-2; CAS 2312-76-7)
30. PrĂ©parations en poudre pulvĂ©risable contenant un mĂ©lange de bĂ©nomyl à une concentration supĂ©rieure ou Ă©gale à 7 % (CAS 17804-35-2), de carbofurane à une concentration supĂ©rieure ou Ă©gale à 10 % (CAS 1563-66-2) et de thirame à une concentration supĂ©rieure ou Ă©gale à 15 % (CAS 137-26-8)
31. Les composés du tributylétain, notamment :
- a) l’oxyde de tributylĂ©tain (CAS 56-35-9)
- b) le fluorure de tributylétain (CAS 1983-10-4)
- c) le méthacrylate de tributylétain (CAS 2155-70-6)
- d) le benzoate de tributylétain (CAS 4342-36-3)
- e) le chlorure de tributylétain (CAS 1461-22-9)
- f) le linoléate de tributylétain (CAS 24124-25-2)
- g) le naphténate de tributylétain (CAS 85409-17-2)
32. Plomb tétraéthyle (CAS 78-00-2)
33. Plomb tétraméthyle (CAS 75-74-1)
10. Les articles 1 à 15 de la partie 3 de l’annexe 3 de la même loi sont remplacĂ©s par ce qui suit :
1. Les chlorofluorocarbures complètement halogĂ©nĂ©s dont la formule molĂ©culaire est CnClxF(2n+2-x) où « n » est plus petit ou Ă©gal à 3 et « x » est plus grand ou Ă©gal à 1 et plus petit que « 2n+2 », « x » reprĂ©sentant Ă©galement le nombre d’atomes
2. Alcool allylique (2-propène-1-ol) (CAS 107-18-6)
3. Tétrachlorure de carbone (tétrachlorométhane) (CAS 56-23-5)
4. DBCP (dibromo-1,2 chloro-3 propane) (CAS 96-12-8)
5. Arséniate de plomb, dont la formule moléculaire est PbHAsO4, et sa forme basique, dont la formule moléculaire est Pb4(PbOH)(AsO4)3 (CAS 7784-40-9; CAS 1327-31-7)
6. Strychnine (CAS 57-24-9)
7. Bromochlorodifluorométhane dont la formule moléculaire est CF2BrCl (CAS 353-59-3)
8. Bromotrifluorométhane dont la formule moléculaire est CF3Br (CAS 75-63-8)
9. Dibromotétrafluoroéthane dont la formule moléculaire est C2F4Br2 (CAS 124-73-2)
10. Chlorure de tributyltétradécylphosphonium (CAS 81741-28-8)
11. Benzidine et dichlorhydrate de benzidine, dont les formules molĂ©culaires sont respectivement C12H12N2 et C12H12N2×2HCl (CAS 92-87-5; CAS 531-85-1)
12. 2-Méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2 (CAS 109-86-4)
13. Pentachlorobenzène, dont la formule molĂ©culaire est C6HCl5 (CAS 608-93-5)
14. TĂ©trachlorobenzènes, dont la formule molĂ©culaire est C6H2Cl4 (CAS 12408-10-5; CAS 84713-12-2; CAS 634-90-2; CAS 634-66-2; CAS 95-94-3)
15. Sulfonate de perfluorooctane et ses sels
16. Les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N
17. Azinphos-méthyle (CAS 86-50-0)
18. Phorate (CAS 298-02-2)
19. Terbufos (CAS 13071-79-9)
ENTRÉE EN VIGUEUR
11. Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
1. Contexte
La Liste des substances d’exportation contrôlĂ©e (Liste) Ă©numère les substances dont l’exportation est contrôlĂ©e Ă©tant donnĂ© que leur utilisation est interdite ou restreinte au Canada, ou Ă©tant donnĂ© que le Canada a acceptĂ© d’en contrôler l’exportation en vertu des modalitĂ©s d’un accord international (par exemple la Convention de Rotterdam). L’article 100 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] confère aux ministres de l’Environnement et de la SantĂ© le pouvoir d’ajouter ou de supprimer par dĂ©cret des substances par rapport à la Liste et ces modifications sont publiĂ©es dans la Gazette du Canada.
Deux règlements s’appliquent à l’exportation de substances figurant à la Liste :
- Le Règlement sur le prĂ©avis d’exportation (substance d’exportation contrôlĂ©e) dĂ©crit les modalitĂ©s de prĂ©avis donnĂ© au Ministre pour l’exportation de toutes les substances figurant à la Liste.
- Le Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam s’applique à l’exportation de substances figurant sur la Liste à destination d’un autre pays signataire de la Convention de Rotterdam (voir rĂ©fĂ©rence 2). Le but principal de ce règlement est de veiller à ce que les substances figurant sur la Liste soient assujetties à la procĂ©dure du consentement prĂ©alable en connaissance de cause et ne soient pas exportĂ©es aux parties à la Convention, à moins que la partie importatrice n’ait consenti à l’avance à l’expĂ©dition.
- En août 2011, le gouvernement du Canada a proposĂ© d’abroger et de remplacer ces deux règlements par le Règlement sur l’exportation de substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlĂ©e. Ce nouvel instrument intĂ©grerait, rĂ©viserait et rationaliserait les règlements susmentionnĂ©s et introduirait de nouvelles dispositions permettant au Canada de respecter plus efficacement les engagements liĂ©s aux exportations pris en vertu de la Convention de Stockholm (voir rĂ©fĂ©rence 3). Ces nouvelles dispositions liĂ©es à la Convention de Stockholm s’appliqueront aux substances figurant aux parties 2 ou 3 de la Liste et qui sont Ă©galement prĂ©sentes dans les annexes A ou B de la Convention de Stockholm.
La Convention de Rotterdam
La Convention de Rotterdam, qui est entrĂ©e en vigueur en fĂ©vrier 2004, Ă©tablit une liste des substances (Annexe III) qui ont Ă©tĂ© interdites ou strictement rĂ©glementĂ©es par certaines des parties à la Convention de Rotterdam pour des raisons de santĂ© ou d’environnement. La Convention facilite l’Ă©change de renseignements entre les parties, dans lequel le « consentement prĂ©alable en connaissance de cause » de la partie importatrice est requis avant l’exportation de ces substances. La Convention requiert Ă©galement un « prĂ©avis d’exportation » par lequel la partie exportatrice est tenue de notifier la partie importatrice et de lui transmettre de l’information au moment de l’exportation d’une substance faisant l’objet d’une interdiction ou d’une restriction de l’utilisation au plan national.
La Convention de Stockholm
La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants est un traitĂ© mondial dont le but est de protĂ©ger la santĂ© humaine et l’environnement contre les produits chimiques hautement dangereux et qui perdurent, en limitant et en Ă©liminant, à terme, leur production, leur utilisation, leur commercialisation, leurs rejets et leur entreposage. La Convention impose des restrictions sĂ©vères aux exportations à destination des pays signataires comme non signataires qui ne permettent l’exportation de polluants organiques que dans des circonstances très particulières. L’annexe A de la Convention prĂ©sente les substances classĂ©es aux fins d’Ă©limination alors que l’annexe B de la Convention Ă©numère les substances classĂ©es aux fins de restriction.
2. Enjeux/problèmes
Le Canada a pris un engagement de responsabilitĂ© partagĂ©e et de coopĂ©ration dans le dossier du commerce international des produits chimiques et des pesticides. La Liste dans l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et les règlements associĂ©s aident le Canada à rĂ©pondre à ses obligations internationales (voir rĂ©fĂ©rence 4).Le DĂ©cret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelĂ© « DĂ©cret »] effectue plusieurs ajouts et modifications nĂ©cessaires à la Liste. Le DĂ©cret met à jour la Liste avec de nouvelles substances et de nouveaux groupes de substances qui ont rĂ©cemment Ă©tĂ© ajoutĂ©s à l’annexe III de la Convention de Rotterdam. Il ajoute Ă©galement de nouvelles substances à la Liste qui ont rĂ©cemment Ă©tĂ© interdites ou restreintes au Canada en vertu de mesures de contrôles nationales. Certaines de ces substances ont aussi Ă©tĂ© rĂ©cemment ajoutĂ©es à la Convention de Stockholm.
3. Objectifs
L’objectif de ce dĂ©cret est de modifier la Liste pour garantir que le Canada continue à s’acquitter de ses obligations internationales en vertu de la Convention de Rotterdam et pour appuyer la mise en œuvre de la Convention de Stockholm. D’autres modifications offriront une meilleure comprĂ©hension et une meilleure rĂ©fĂ©rence aux exportateurs.
Suivant une voie rĂ©glementaire distincte, Environnement Canada envisage de rĂ©viser les règlements existants qui contrôlent les exportations des substances figurant à la Liste afin d’inclure des dispositions relatives à la Convention de Stockholm. Cela permettrait de veiller à ce que les exportations de substances assujetties à la Convention de Stockholm soient convenablement contrôlĂ©es.
4. Description
Le DĂ©cret apporte plusieurs ajouts et modifications à la Liste des substances d’exportation contrôlĂ©e. Les substances figurant à la Liste sont regroupĂ©es en trois parties :
- La partie 1 comprend les substances dont l’utilisation est interdite au Canada. En vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ces substances ne peuvent être exportĂ©es que dans des circonstances très particulières (par exemple en vue de leur destruction).
- La partie 2 comprend les substances pour lesquelles un prĂ©avis ou consentement d’exportation est requis en vertu d’un accord international. Ces substances sont assujetties à la procĂ©dure du consentement prĂ©alable en connaissance de cause de la Convention de Rotterdam, qui est une convention internationale faisant la promotion de la responsabilitĂ© partagĂ©e et des efforts de coopĂ©ration entre les parties en ce qui a trait au commerce international de certains produits chimiques dangereux.
- La partie 3 comprend les substances dont l’utilisation est restreinte au Canada. Un exemple de ces substances est le chlorure de tributyltĂ©tradĂ©cylphosphonium. Ces substances peuvent être exportĂ©es s’il est donnĂ© au Ministre un prĂ©avis d’exportation.
Le DĂ©cret ajoute les cinq substances suivantes à la partie 1 de la LSEC. L’utilisation de ces substances est interdite au Canada :
- Chlordécone (Numéro de registre Chemical Abstract Services [CAS] (voir référence 5) 143-50-0);
- Endrine (exo-1,4-exo-5,8-hexachloro-1,2,3,4,10,10 Ă©poxy-6,7 octahydro-1,4,4a,5,6,7,8,8a dimĂ©thanonaphtalène) [CAS 72-20-8];
- Toxaphène (CAS 8001-35-2);
- Alpha-HCH (CAS 319-84-6);
- Bêta-HCH (CAS 319-85-7).
Les inscriptions actuelles pour l’endrine (partie 3, article 7), le toxaphène (partie 2, article 25) et les isomères HCH (partie 2, article 12) sont abrogĂ©es de la partie 3 et de la partie 2 respectivement et ajoutĂ©es à la partie 1 de la Liste. Toutes ces substances sont inscrites dans l’annexe A de la Convention de Stockholm.
Le DĂ©cret ajoute les trois groupes de substances suivants, qui ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s à l’annexe III de la Convention de Rotterdam, à la partie 2 de la LSEC :
- Dinitro-o-crésol (DNOC; CAS 534-52-1) et ses sels (CAS 2980-64-5; CAS 5787-96-2; CAS 2312-76-7);
- PrĂ©parations en poudre pulvĂ©risable contenant un mĂ©lange de bĂ©nomyl (CAS 17804-35-2) à une concentration supĂ©rieure ou Ă©gale à 7 %, de carbofurane (CAS 1563-66-2) à une concentration supĂ©rieure ou Ă©gale à 10 % et de thirame (CAS 137-26-8) à une concentration supĂ©rieure ou Ă©gale à 15 %;
- Les composés du tributylétain, notamment :
- l’oxyde de tributylĂ©tain (CAS 56-35-9);
- le fluorure de tributylétain (CAS 1983-10-4);
- le méthacrylate de tributylétain (CAS 2155-70-6);
- le benzoate de tributylétain (CAS 4342-36-3);
- le chlorure de tributylétain (CAS 1461-22-9);
- le linoléate de tributylétain (CAS 24124-25-2);
- le naphténate de tributylétain (CAS 85409-17-2).
Deux substances sont ajoutĂ©es à la partie 2 de la Liste et sont par consĂ©quent supprimĂ©es de la partie 3 en raison d’une modification rĂ©cente apportĂ©e à l’annexe III de la Convention de Rotterdam :
- Plomb tétraéthyle (CAS 78-00-2);
- Plomb tétraméthyle (CAS 75-74-1).
Le DĂ©cret ajoute neuf substances ou groupes de substances à la partie 3 de la Liste. Ces substances sont admissibles à l’ajout à la partie 3, car elles sont soumises à des contrôles au Canada qui restreignent leur utilisation :
- Benzidine et dichlorohydrate de benzidine, dont les formules molĂ©culaires sont respectivement C12H12N2 et C12H12N2×2HCl (CAS 92-87-5; CAS 531-85-1);
- 2-Méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2 (CAS 109-86-4);
- Pentachlorobenzène, dont la formule molĂ©culaire est C6HCl5 (CAS 608-93-5) (voir rĂ©fĂ©rence 6);
- TĂ©trachlorobenzènes, dont la formule molĂ©culaire est C6H2Cl4 (CAS 12408-10-5, CAS 84713-12-2, CAS 634-90-2, CAS 634-66-2 et CAS 95-94-3);
- Sulfonate de perfluorooctane (SPFO) et ses sels (voir référence 7);
- les composĂ©s contenant l’un des groupes suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N;
- Azinphos-méthyl (CAS 86-50-0);
- Phorate (CAS 298-02-2);
- Terbufos (CAS 13071-79-9).
Outre les ajouts, le Décret permet de modifier la Liste pour garantir que les numéros CAS figurent dans les descriptions de toutes les substances répertoriées dans toutes les parties de la Liste (le cas échéant). Les numéros de registre CAS sont des identificateurs numériques uniques et leur inclusion dans les descriptions des substances fournira aux exportateurs un moyen supplémentaire de déterminer les substances.
Enfin, le DĂ©cret modifie la description de certaines substances figurant actuellement à la partie 2 de la Liste. Les modifications apportĂ©es aux descriptions permettent de les harmoniser avec celles apparaissant à l’annexe III de la Convention de Rotterdam. Plus prĂ©cisĂ©ment, le DĂ©cret apporte les modifications suivantes :
- Remplacer « 2,4,5-T (CAS 93-76-5) » (article 1) par « 2,4,5-T et ses sels et esters »;
- Remplacer « Dinosèbe et sels de dinosèbe (CAS 88-85-7) » (article 9) par « Dinosèbe et ses sels et esters »;
- Remplacer « PentachlorophĂ©nol (CAS 87-86-5) » (article 17) par « PentachlorophĂ©nol et ses sels et esters »;
- Remplacer « Monocrotophos (formulations liquides solubles de la substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) (CAS 6923-22-4) » (article 18) par « Monocrotophos (CAS 6923-22-4) »;
- Remplacer « MĂ©thyle parathion (certaines formulations de concentrĂ©s de mĂ©thyle parathion Ă©mulsifiables comprenant 19,5 %, 40 %, 50 % et 60 % de principe actif et poussières contenant 1,5 %, 2 % et 3 % de principe actif) (CAS 298-00-0) » (article 20) par « ConcentrĂ©s Ă©mulsifiables contenant 19,5 % ou plus de mĂ©thyle parathion et poudres contenant 1,5 % ou plus de mĂ©thyle parathion (CAS 298-00-0) »;
- Remplacer « Parathion (toutes les prĂ©parations — aĂ©rosols, poudres, concentrĂ©s Ă©mulsifiables, granulĂ©s et poudres tensio-actives à l’exception des suspensions en capsules) (CAS 56-38-2) » (article 21) par « Parathion (CAS 56-38-2) ».
5. Consultation
Consultations après la publication du projet de dĂ©cret dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada
Une pĂ©riode de consultation de 75 jours s’est dĂ©roulĂ©e par l’intermĂ©diaire d’une publication dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada du 30 juillet 2011 au 13 octobre 2011. Les intervenants dĂ©signĂ©s ayant des activitĂ©s connues relativement aux substances visĂ©es ont Ă©tĂ© ciblĂ©s par des envois par courriel pour la pĂ©riode de consultation afin de les informer et pour leur donner la possibilitĂ© de faire des commentaires. Des commentaires ont Ă©tĂ© reçus d’une organisation non gouvernementale de l’environnement à la suite de la consultation dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada. Un commentaire recommandait que certaines substances ajoutĂ©es par ce dĂ©cret et qui sont aussi inscrites à la Convention de Stockholm soient ajoutĂ©es à la partie 1 de la Liste, ou de plus grandes restrictions s’appliqueraient à leur exportation. Un autre commentaire recommandait la possibilitĂ© d’ajouter d’autres substances à la Liste.
La rĂ©ponse d’Environnement Canada est que l’article 100 de la LCPE (1999) prescrit l’ajout de substances à la Liste et que les ajouts sont basĂ©s sur les contrôles domestiques et les conventions internationales qui traitent de ces substances. L’inquiĂ©tude concernant la partie sous laquelle se retrouvent certaines substances sur la Liste est prise en compte dans le projet de Règlement sur l’exportation de substances figurant à la Liste de substances d’exportation contrôlĂ©e. Celui-ci assure que des restrictions appropriĂ©es s’appliquent à l’exportation de ces substances en accord avec les obligations du Canada sous la Convention de Stockholm.
6. Justification
L’ajout de ces substances à la Liste est un moyen efficace pour garantir que le Canada continue à s’acquitter de ses obligations internationales en vertu de la Convention de Rotterdam et pour appuyer la mise en œuvre de la Convention de Stockholm. Pour garantir qu’une substance contrôlĂ©e est exportĂ©e conformĂ©ment aux obligations du Canada, elle doit figurer sur la Liste. Il n’existe aucune autre option de conformitĂ©.
Les consultations avec les intervenants n’ont pas dĂ©terminĂ© de prĂ©occupations concernant les ajouts de ces substances à la Liste ou sur les obligations d’exportation associĂ©es. Il n’y a actuellement aucune exportation connue de ces substances, puisque bon nombre d’entre elles sont dĂ©jà interdites ou restreintes au Canada. En consĂ©quence, la lentille des petites entreprises n’a pas Ă©tĂ© appliquĂ©e, car les rĂ©percussions prĂ©vues du DĂ©cret ne rĂ©pondent pas aux exigences de seuil en termes de fardeau administratif ou de conformitĂ© supplĂ©mentaire. Par ailleurs, la règle du « un pour un » ne s’applique pas, car le DĂ©cret ne devrait pas entraîner de fardeau administratif supplĂ©mentaire sur les entreprises. Selon les estimations, les rĂ©percussions du DĂ©cret devraient être de faible ampleur et sont abordĂ©es selon des critères qualitatifs ci-dessous.
Industrie
Les substances figurant sur la Liste sont soumises à la rĂ©glementation nationale contrôlant leur exportation. Toutefois, il n’y a aucune exportation connue depuis le Canada des 15 substances ou groupes de substances inscrits sur la Liste par ce dĂ©cret. En l’absence d’exportations de ces substances contrôlĂ©es, les coûts administratifs pour les demandes de permis d’exportation et les prĂ©avis d’exportation sont estimĂ©s à zĂ©ro.
Compétitivité
Le DĂ©cret ne devrait diminuer la compĂ©titivitĂ© d’aucune entitĂ© rĂ©glementĂ©e ni d’aucun secteur. Même si l’on ne connaît pas actuellement d’exportations de ces substances inscrites, ces exportations pourraient se produire, sous rĂ©serve des exigences des règlements applicables. En fait, le DĂ©cret pourrait contribuer à amĂ©liorer la position concurrentielle des entitĂ©s rĂ©glementĂ©es faisant appel à des solutions de rechange sĂ©curitaires en confirmant le respect par le Canada de ses accords internationaux concernant le commerce international des substances toxiques.
Gouvernement
Le coût pour le gouvernement du DĂ©cret est nĂ©gligeable. On ne prĂ©voit pas que des ressources supplĂ©mentaires soient nĂ©cessaires pour gĂ©rer et appliquer les règlements qui sont associĂ©s à la Liste dans le cadre du DĂ©cret. En l’absence d’exportations de ces substances contrôlĂ©es, les coûts administratifs pour le traitement des demandes de permis d’exportation et des prĂ©avis d’exportation sont estimĂ©s à zĂ©ro.
Canadiens
Le DĂ©cret prĂ©sentera un avantage pour les Canadiens en faisant en sorte que le Canada reste en règle avec ses engagements internationaux en matière d’exportation en vertu de la Convention de Rotterdam. La participation du Canada à cette convention internationale est avantageuse pour les Canadiens puisqu’elle permet de veiller à ce que les substances faisant l’objet du commerce international soient utilisĂ©es selon des pratiques respectueuses de l’environnement, ce qui rĂ©duit les dommages causĂ©s à l’environnement et aux Ă©cosystèmes à l’Ă©chelle mondiale et nationale.
7. Personnes-ressources
Bernard Madé
Directeur
Division de la production des produits chimiques
Environnement Canada
200, boulevard SacrĂ©-Cœur, 3e Ă©tage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-994-4404
Télécopieur : 819-994-5030
Courriel : Bernard.Made@ec.gc.ca
Brenda Tang
Directrice intérimaire
Division de l’analyse rĂ©glementaire et du choix d’instrument
Environnement Canada
10, rue Wellington, 25e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-997-5755
Télécopieur : 819-953-3241
Courriel : Brenda.Tang@ec.gc.ca
Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31
Référence b
L.C. 1999, ch. 33
Référence c
L.C. 1999, ch. 33
Référence 1
L.C. 1999, ch. 33
Référence 2
Le titre complet de la Convention est la Convention de Rotterdam sur la procĂ©dure de consentement prĂ©alable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international.
Référence 3
Le titre complet de la Convention est la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.
Référence 4
Règlement sur le prĂ©avis d’exportation (substances d’exportation contrôlĂ©e) et Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam.
Référence 5
No CAS : numéro de registre du Chemical Abstracts Service. Les numéros de registre du Chemical Abstracts Service, propriété de l’American Chemical Society, sont des identificateurs numériques uniques.
Référence 6
Le pentachlorobenzène figure à l’annexe A de la Convention de Stockholm.
Référence 7
Le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et le fluorure de soufre perfluorooctane (contient le groupe C8F17SO2) figurent à l’annexe B de la Convention de Stockholm.