Vol. 146, no 19 — Le 12 septembre 2012

Enregistrement

TR/2012-69 Le 12 septembre 2012

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Décret refusant de renvoyer au CRTC la décision CRTC 2012-308

C.P. 2012-1043 Le 20 août 2012

Attendu que le Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes (le « Conseil ») a, dans sa dĂ©cision de radiodiffusion CRTC 2012-308 du 24 mai 2012, approuvĂ© chacune des demandes suivantes :

  • a) Multicultural Broadcasting Corporation Inc. pour l’obtention d’une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale à caractère ethnique en vue de desservir Calgary (Alberta) à la frĂ©quence 106,7 MHz, canal 294B, avec une puissance apparente rayonnĂ©e moyenne de 1 100 watts;

  • b) Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associĂ© commanditĂ©) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associĂ© commanditaire), faisant affaire sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (« Pattison »), pour l’obtention d’une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise en vue de desservir Calgary (Alberta) à la frĂ©quence 95,3 MHz, canal 237C1, avec une puissance apparente rayonnĂ©e moyenne de 36 000 watts;

Attendu que le gouverneur en conseil, à la suite de cette dĂ©cision, a reçu une requête demandant l’annulation des dĂ©cisions d’approuver les demandes de licence de radiodiffusion de Multicultural Broadcasting Corporation Inc. et de Pattison ou leur renvoi au Conseil pour rĂ©examen et nouvelle audience;

Attendu que le gouverneur en conseil, après avoir examinĂ© la requête, n’est pas convaincu que les dĂ©cisions d’approuver ces demandes ne vont pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion Ă©noncĂ©s au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir rĂ©fĂ©rence a),

À ces causes, sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil refuse d’annuler ou de renvoyer au Conseil pour rĂ©examen et nouvelle audience la dĂ©cision de radiodiffusion CRTC 2012-308 du 24 mai 2012.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

De donner suite, avant le dĂ©lai rĂ©glementaire du 22 août 2012, à une demande Ă©crite demandant au gouverneur en conseil d’annuler, ou de renvoyer au Conseil de radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes (CRTC) pour rĂ©examen et nouvelle audience, la dĂ©cision de radiodiffusion CRTC 2012-308, conformĂ©ment à l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion.

Objectifs

  • De communiquer que le gouvernement n’est pas convaincu que la dĂ©cision de radiodiffusion CRTC 2012-308 ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion Ă©noncĂ©s au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  • De permettre de procĂ©der au lancement de deux nouveaux services de radio à Calgary, l’un à caractère ethnique et l’autre de langue anglaise.

Contexte

Le 30 juin 2011, le CRTC a annoncĂ© qu’il avait reçu une demande de Harvard Broadcasting Inc. visant l’obtention d’une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de radio commercial de langue anglaise à Calgary et a lancĂ© un appel de demandes à l’intention d’autres parties intĂ©ressĂ©es à obtenir une ou des licences de radiodiffusion en vue de desservir cette rĂ©gion. Parmi les critères d’admissibilitĂ© Ă©noncĂ©s dans l’avis d’audience publique, le CRTC a stipulĂ© que toutes les frĂ©quences proposĂ©es par les demandeurs devaient être jugĂ©es acceptables sur le plan technique par Industrie Canada avant la tenue de l’audience. Le CRTC a reçu 11 demandes concurrentes qui ont Ă©tĂ© examinĂ©es lors d’une audience publique tenue à Calgary en fĂ©vrier 2012.

Le 24 mai 2012, le CRTC a rendu la dĂ©cision de radiodiffusion CRTC 2012-308, par laquelle il approuvait deux demandes : Multicultural Broadcasting Corporation Inc. (MBC) a obtenu une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio commerciale à caractère ethnique au 106,7 FM, et Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associĂ© commanditĂ©) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associĂ© commanditaire), faisant affaire sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Pattison) a obtenu une licence de radiodiffusion pour exploiter une nouvelle station de radio commerciale de langue anglaise au 95,3 FM. Le CRTC a rejetĂ© les neuf autres demandes concurrentes.

Le CRTC a analysĂ© les 11 demandes en vue de desservir le marchĂ© de Calgary en tenant compte des facteurs pertinents tels qu’Ă©noncĂ©s dans la dĂ©cision CRTC 1999-480, soit : la qualitĂ© de la demande; la diversitĂ© des voix Ă©ditoriales dans le marchĂ© de Calgary; l’incidence sur le marchĂ©; et l’Ă©quilibre concurrentiel. Après avoir Ă©valuĂ© les demandes en tenant compte de ces facteurs, le CRTC a jugĂ© que les propositions de MBC et de Pattison rĂ©pondaient le mieux aux besoins du marchĂ© radiophonique de Calgary.

Le gouverneur en conseil a reçu une demande Ă©crite en juin 2012 lui demandant d’annuler ou de renvoyer au CRTC pour rĂ©examen et nouvelle audience, la dĂ©cision du CRTC d’attribuer ces deux licences. Selon les requĂ©rants, la dĂ©cision de radiodiffusion CRTC 2012-308 n’allait pas dans le sens des objectifs Ă©noncĂ©s au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, plus particulièrement le sous-alinĂ©a 3(1)d)(iii) qui stipule que le système canadien de radiodiffusion devrait reflĂ©ter, entre autres, le caractère multiculturel et multiracial de la sociĂ©tĂ© canadienne.

ConformĂ©ment à l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion, le gouverneur en conseil ne peut qu’annuler la dĂ©cision ou la renvoyer au CRTC pour rĂ©examen et nouvelle audience, s’il est convaincu qu’elle ne va pas dans le sens des objectifs de politique Ă©noncĂ©s dans la Loi sur la radiodiffusion. Dans le cas prĂ©sent, le gouverneur en conseil n’Ă©tait pas convaincu que la dĂ©cision n’allait pas dans le sens de ces objectifs.

Répercussions

Permettre le lancement des deux nouvelles stations commerciales FM à Calgary, l’une à caractère ethnique et l’autre de langue anglaise, devrait permettre une diversitĂ© accrue de la programmation et des voix Ă©ditoriales dans le marchĂ© de Calgary, ainsi qu’un nouveau soutien au titre du dĂ©veloppement local du contenu canadien.

Personne-ressource du ministère

Scott Shortliffe
Directeur général adjoint
Direction générale de la radiodiffusion et des communications numériques
Ministère du Patrimoine canadien
TĂ©lĂ©phone : 819-997-9058

Référence a
L.C. 1991, ch. 11

Référence b
L.C. 1991, ch. 11