Vol. 146, no 19 — Le 12 septembre 2012

Enregistrement

TR/2012-69 Le 12 septembre 2012

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Décret refusant de renvoyer au CRTC la décision CRTC 2012-308

C.P. 2012-1043 Le 20 août 2012

Attendu que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « Conseil ») a, dans sa décision de radiodiffusion CRTC 2012-308 du 24 mai 2012, approuvé chacune des demandes suivantes :

  • a) Multicultural Broadcasting Corporation Inc. pour l’obtention d’une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale à caractère ethnique en vue de desservir Calgary (Alberta) à la fréquence 106,7 MHz, canal 294B, avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 1 100 watts;

  • b) Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (« Pattison »), pour l’obtention d’une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise en vue de desservir Calgary (Alberta) à la fréquence 95,3 MHz, canal 237C1, avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 36 000 watts;

Attendu que le gouverneur en conseil, à la suite de cette décision, a reçu une requête demandant l’annulation des décisions d’approuver les demandes de licence de radiodiffusion de Multicultural Broadcasting Corporation Inc. et de Pattison ou leur renvoi au Conseil pour réexamen et nouvelle audience;

Attendu que le gouverneur en conseil, après avoir examiné la requête, n’est pas convaincu que les décisions d’approuver ces demandes ne vont pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a),

À ces causes, sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil refuse d’annuler ou de renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de radiodiffusion CRTC 2012-308 du 24 mai 2012.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

De donner suite, avant le délai réglementaire du 22 août 2012, à une demande écrite demandant au gouverneur en conseil d’annuler, ou de renvoyer au Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour réexamen et nouvelle audience, la décision de radiodiffusion CRTC 2012-308, conformément à l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion.

Objectifs

  • De communiquer que le gouvernement n’est pas convaincu que la décision de radiodiffusion CRTC 2012-308 ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  • De permettre de procéder au lancement de deux nouveaux services de radio à Calgary, l’un à caractère ethnique et l’autre de langue anglaise.

Contexte

Le 30 juin 2011, le CRTC a annoncé qu’il avait reçu une demande de Harvard Broadcasting Inc. visant l’obtention d’une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de radio commercial de langue anglaise à Calgary et a lancé un appel de demandes à l’intention d’autres parties intéressées à obtenir une ou des licences de radiodiffusion en vue de desservir cette région. Parmi les critères d’admissibilité énoncés dans l’avis d’audience publique, le CRTC a stipulé que toutes les fréquences proposées par les demandeurs devaient être jugées acceptables sur le plan technique par Industrie Canada avant la tenue de l’audience. Le CRTC a reçu 11 demandes concurrentes qui ont été examinées lors d’une audience publique tenue à Calgary en février 2012.

Le 24 mai 2012, le CRTC a rendu la décision de radiodiffusion CRTC 2012-308, par laquelle il approuvait deux demandes : Multicultural Broadcasting Corporation Inc. (MBC) a obtenu une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio commerciale à caractère ethnique au 106,7 FM, et Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Pattison) a obtenu une licence de radiodiffusion pour exploiter une nouvelle station de radio commerciale de langue anglaise au 95,3 FM. Le CRTC a rejeté les neuf autres demandes concurrentes.

Le CRTC a analysé les 11 demandes en vue de desservir le marché de Calgary en tenant compte des facteurs pertinents tels qu’énoncés dans la décision CRTC 1999-480, soit : la qualité de la demande; la diversité des voix éditoriales dans le marché de Calgary; l’incidence sur le marché; et l’équilibre concurrentiel. Après avoir évalué les demandes en tenant compte de ces facteurs, le CRTC a jugé que les propositions de MBC et de Pattison répondaient le mieux aux besoins du marché radiophonique de Calgary.

Le gouverneur en conseil a reçu une demande écrite en juin 2012 lui demandant d’annuler ou de renvoyer au CRTC pour réexamen et nouvelle audience, la décision du CRTC d’attribuer ces deux licences. Selon les requérants, la décision de radiodiffusion CRTC 2012-308 n’allait pas dans le sens des objectifs énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, plus particulièrement le sous-alinéa 3(1)d)(iii) qui stipule que le système canadien de radiodiffusion devrait refléter, entre autres, le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne.

Conformément à l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion, le gouverneur en conseil ne peut qu’annuler la décision ou la renvoyer au CRTC pour réexamen et nouvelle audience, s’il est convaincu qu’elle ne va pas dans le sens des objectifs de politique énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion. Dans le cas présent, le gouverneur en conseil n’était pas convaincu que la décision n’allait pas dans le sens de ces objectifs.

Répercussions

Permettre le lancement des deux nouvelles stations commerciales FM à Calgary, l’une à caractère ethnique et l’autre de langue anglaise, devrait permettre une diversité accrue de la programmation et des voix éditoriales dans le marché de Calgary, ainsi qu’un nouveau soutien au titre du développement local du contenu canadien.

Personne-ressource du ministère

Scott Shortliffe
Directeur général adjoint
Direction générale de la radiodiffusion et des communications numériques
Ministère du Patrimoine canadien
Téléphone : 819-997-9058

Référence a
L.C. 1991, ch. 11

Référence b
L.C. 1991, ch. 11