Vol. 146, no 17 — Le 15 août 2012

Enregistrement

DORS/2012-160 Le 31 juillet 2012

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 45 — Cryptographie pour le dĂ©veloppement ou la production d’un produit

En vertu du paragraphe 7(1.1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (voir rĂ©fĂ©rence b), le ministre des Affaires Ă©trangères dĂ©livre la Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 45 — Cryptographie pour le dĂ©veloppement ou la production d’un produit, ci-après.

Ottawa, le 27 juillet 2012

Le ministre des Affaires Ă©trangères
JOHN BAIRD

LICENCE GÉNÉRALE D’EXPORTATION No 45 — CRYPTOGRAPHIE POUR LE DÉVELOPPEMENT OU LA PRODUCTION D’UN PRODUIT

DÉFINITIONS

1. (1) Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent à la prĂ©sente licence.

« contrôlĂ© » Le fait d’être placĂ© dans une situation qui crĂ©e une maîtrise de fait, soit directe, par la propriĂ©tĂ© de valeurs mobilières, soit indirecte, en particulier par le moyen d’une fiducie, d’un accord, d’un arrangement ou de la propriĂ©tĂ© d’une sociĂ©tĂ©. (control)

« destination inadmissible » L’un ou l’autre des pays suivants : l’Afghanistan, le BĂ©larus, la Birmanie (Myanmar), la Côte d’Ivoire, Cuba, l’ÉrythrĂ©e, la GuinĂ©e, l’Iran, l’Iraq, le Liban, le LibĂ©ria, la Libye, le Pakistan, la RĂ©publique populaire dĂ©mocratique de CorĂ©e, la Sierra Leone, la Syrie, le Soudan et le Zimbabwe. (ineligible destination)

« Direction des contrôles à l’exportation » S’entend de la Direction des contrôles à l’exportation du ministère des Affaires Ă©trangères et Commerce international du Canada. (Export Controls Division)

« entitĂ© » Personne morale, fiducie, sociĂ©tĂ© de personnes, fonds, toute organisation ou association non dotĂ©e de la personnalitĂ© morale. (entity)

« gouvernement Ă©tranger » S’entend :

  • a) du gouvernement de toute subdivision politique d’un pays Ă©tranger;

  • b) des reprĂ©sentants ou des organismes du gouvernement d’un pays Ă©tranger ou de ses subdivisions politiques;

  • c) des entitĂ©s contrôlĂ©es par le gouvernement d’un pays Ă©tranger ou par ses subdivisions politiques. (foreign government)

« Guide » S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlĂ©e. (Guide)

« pays dĂ©signĂ© » L’un ou l’autre des pays suivants : l’Allemagne, l’Argentine, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-ZĂ©lande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la RĂ©publique de CorĂ©e, la RĂ©publique tchèque, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la Turquie et l’Ukraine. (designated country)

(2) Dans la prĂ©sente licence, « dĂ©veloppement », « logiciel », « production », « sĂ©curitĂ© de l’information » et « utilisation » ont le sens que le Guide leur attribue sous l’intertitre DĂ©finitions des termes utilisĂ©s dans les groupes 1 et 2.

DISPOSITION GÉNÉRALE

2. Sous rĂ©serve des articles 4 et 5, tout rĂ©sident du Canada peut, au titre de la prĂ©sente licence, exporter ou transfĂ©rer vers un pays dĂ©signĂ© :

  • a) les marchandises visĂ©es à l’article 1-5.A.2. du Guide, à l’exception de celles mentionnĂ©es aux articles suivants :
    • (i) 1-5.A.2.a.2.,

    • (ii) 1-5.A.2.a.4.,

    • (iii) 1-5.2.A.a.9.;
  • b) les marchandises visĂ©es à l’article 1-5.B.2. du Guide, à l’exception :
    • (i) de celles utilisĂ©es pour le dĂ©veloppement ou la production de toute marchandise visĂ©e aux sous-alinĂ©as a)(i) à (iii) ou b)(ii),

    • (ii) de celles spĂ©cialement conçues pour Ă©valuer et valider les fonctions de sĂ©curitĂ© de l’information de toute marchandise visĂ©e aux sous-alinĂ©as a)(i) à (iii) ou c)(i) à (iii);
  • c) les marchandises visĂ©es à l’article 1-5.D.2. du Guide, à l’exception des logiciels :
    • (i) utilisĂ©s pour le dĂ©veloppement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visĂ©e aux sous-alinĂ©as a)(i) à (iii) ou c)(ii) ou (iii),

    • (ii) prĂ©sentant les caractĂ©ristiques ou exĂ©cutant ou simulant les fonctions des marchandises visĂ©es aux sous-alinĂ©as a)(i) à (iii),

    • (iii) destinĂ©s à certifier le logiciel visĂ© au sous-alinĂ©a (ii),

    • (iv) spĂ©cialement conçus ou modifiĂ©s pour le soutien de la technologie utilisĂ©e pour le dĂ©veloppement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visĂ©e aux sous-alinĂ©as a)(i) à (iii), b)(i) ou (ii) ou c)(i) à (iii);
  • d) toute technologie visĂ©e à l’article 1-5.E.2. du Guide, à l’exception de celle utilisĂ©e pour le dĂ©veloppement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visĂ©e aux sous-alinĂ©as a)(i) à (iii), b)(i) ou (ii) ou c)(i) à (iii).

3. Sous rĂ©serve des articles 4 et 5, les marchandises et les technologies qui peuvent être exportĂ©es ou transfĂ©rĂ©es au titre de l’article 2 peuvent être exportĂ©es ou transfĂ©rĂ©es par un rĂ©sident du Canada au titre de la prĂ©sente licence vers tout pays, autre qu’une destination inadmissible, à la condition que le consignataire soit contrôlĂ© par :

  • a) un rĂ©sident du Canada;

  • b) une personne, autre qu’une personne agissant pour le compte d’un gouvernement Ă©tranger, rĂ©sidant habituellement dans un pays dĂ©signĂ©;

  • c) une entitĂ©, autre qu’un gouvernement Ă©tranger, dont le siège social est situĂ© dans un pays dĂ©signĂ©.

4. (1) La prĂ©sente licence n’autorise pas l’exportation ou le transfert de marchandises ou de technologies vers :

  • a) un pays visĂ© à la dĂ©finition de « destination inadmissible » à l’article 1;

  • b) un pays figurant sur la Liste des pays visĂ©s;

  • c) un pays à l’Ă©gard duquel un dĂ©cret ou un règlement a Ă©tĂ© pris au titre de l’article 4 de la Loi sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales ou de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies;

  • d) un gouvernement Ă©tranger.

(2) La prĂ©sente licence n’autorise pas l’exportation ou le transfert de marchandises ou de technologies :

  • a) destinĂ©es à d’autres fins que le dĂ©veloppement ou la production d’un produit;

  • b) utilisĂ©es pour le dĂ©veloppement ou la production d’un produit dĂ©veloppĂ© pour le gouvernement du Canada ou dans le cadre d’un contrat avec le gouvernement du Canada;

  • c) utilisĂ©es pour le dĂ©veloppement ou la production d’un produit destinĂ© à l’usage exclusif d’un gouvernement Ă©tranger;

  • d) qui sont Ă©galement mentionnĂ©es à l’un des articles du Guide autres que les articles mentionnĂ©s à l’article 2, sauf si l’exportation ou le transfert sont aussi autorisĂ©s en vertu d’une autre licence dĂ©livrĂ©e au titre du paragraphe 7(1.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

AUTRES CONDITIONS

5. La personne qui exporte ou transfère des marchandises ou des technologies, au titre de la prĂ©sente licence, doit  :

  • a) fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, avant de procĂ©der à sa première exportation ou à son premier transfert au cours d’une annĂ©e civile, les renseignements suivants :
    • (i) ses nom, adresse, numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone et de tĂ©lĂ©copieur et son adresse de courriel,

    • (ii) s’agissant d’une sociĂ©tĂ©, le numĂ©ro d’entreprise attribuĂ© par le ministre du Revenu, le nom d’une personne-ressource, ainsi que l’adresse, les numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone et de tĂ©lĂ©copieur et l’adresse de courriel de celle-ci,

    • (iii) une description du produit dont la production ou le dĂ©veloppement sera facilitĂ© par l’exportation ou le transfert;
  • b) inscrire la mention « GEP-45 » ou « LGE-45 » dans la case appropriĂ©e du formulaire prĂ©vu par la Loi sur les douanes, si les marchandises exportĂ©es doivent être dĂ©clarĂ©es en application de cette loi;

  • c) fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, dans les quinze jours suivant la rĂ©ception de sa demande, les renseignements mentionnĂ©s à l’alinĂ©a e) concernant les exportations et les transferts effectuĂ©s durant la pĂ©riode indiquĂ©e dans la demande;

  • d) fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, avant le 31 janvier, les renseignements mentionnĂ©s aux sousalinĂ©as e)(ii) et (iii) concernant les exportations et les transferts effectuĂ©s durant l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente;

  • e) conserver, pendant six ans après l’annĂ©e au cours de laquelle toute exportation ou transfert a Ă©tĂ© effectuĂ©, les renseignements suivants :
    • (i) le numĂ©ro d’article du Guide dans lequel sont dĂ©crites les marchandises ou les technologies,

    • (ii) le nom des marchandises ou des technologies et tout numĂ©ro de version utilisĂ© pour les identifier,

    • (iii) une description du produit dont la production ou le dĂ©veloppement est facilitĂ© par l’exportation ou le transfert, y compris le nom et tout numĂ©ro de version utilisĂ© pour identifier le produit,

    • (iv) la valeur approximative de l’exportation ou du transfert et, dans le cas où les marchandises ou les technologies peuvent être quantifiĂ©es, la quantitĂ© exportĂ©e ou transfĂ©rĂ©e,

    • (v) pour les marchandises ou les technologies :
      • (A) les algorithmes cryptographiques et la taille des clĂ©s utilisĂ©es,

      • (B) une description de la fonction des algorithmes cryptographiques,

      • (C) une description de la manière dont les clĂ©s sont gĂ©nĂ©rĂ©es et gĂ©rĂ©es,
    • (vi) si elle est connue, la date à laquelle a eu lieu l’exportation ou le transfert,

    • (vii) les nom, adresse, numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone et de tĂ©lĂ©copieur et l’adresse de courriel du consignataire.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. La prĂ©sente licence entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie de l’ArrêtĂ©.)

1. Contexte

Le paragraphe 7(1.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) autorise le ministre des Affaires Ă©trangères à dĂ©livrer à tous les rĂ©sidents du Canada une licence de portĂ©e gĂ©nĂ©rale autorisant l’exportation ou le transfert de marchandises ou technologies sous rĂ©serve des modalitĂ©s dĂ©crites dans la licence.

2. Enjeux/problèmes

En raison du statut du Canada comme État participant à l’Arrangement de Wassenaar sur le contrôle des exportations d’armes classiques et de biens et technologies à double usage (l’« Arrangement de Wassenaar »), certaines marchandises et technologies cryptographiques sont assujetties à des exigences relatives aux licences d’exportation mises en œuvre conformĂ©ment à la LLEI.

Dans le cadre de consultations organisĂ©es par Affaires Ă©trangères et Commerce international Canada (le « Ministère »), les intervenants de l’industrie cryptographique ont indiquĂ© que les principaux partenaires commerciaux du Canada, qui sont Ă©galement des États participants de l’Arrangement de Wassenaar, ont simplifiĂ© les processus sur le plan administratif en ce qui a trait à l’exportation et au transfert de certaines marchandises et technologies cryptographiques contrôlĂ©es. Ces intervenants ont Ă©galement indiquĂ© qu’en vue de maintenir des règles du jeu Ă©quitables par rapport à ses concurrents, le gouvernement du Canada devrait mettre en place des processus simplifiĂ©s semblables sur le plan administratif.

3. Objectifs

L’objectif de la Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 45 — Cryptographie pour le dĂ©veloppement ou la production d’un produit (LGE 45) est de simplifier l’exportation et le transfert de certaines marchandises et technologies.

4. Description

Les LGE sont utilisĂ©es afin de faciliter les Ă©changes commerciaux dans des circonstances bien dĂ©finies. Pour obtenir une licence de ce type, il n’est pas nĂ©cessaire de faire une demande individuelle au Ministère. Les LGE pertinentes doivent, par contre, être mentionnĂ©es sur le formulaire de dĂ©claration d’exportation remis à l’Agence des services frontaliers du Canada au moment de l’exportation.

La LGE 45 autorise, sous rĂ©serve de certaines conditions, l’exportation ou le transfert de la plupart des marchandises et technologies Ă©numĂ©rĂ©es aux articles 1-5.A.2., 1-5.B.2., 1-5.D.2. et 1-5.E.2. de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlĂ©e (LMTEC) vers certains consignataires lorsqu’elles sont destinĂ©es à être utilisĂ©es dans le cadre du dĂ©veloppement ou de la production d’un produit. Ces consignataires comprennent les consignataires situĂ©s dans un pays dĂ©signĂ©, à l’exception de ceux agissant pour le compte d’un gouvernement Ă©tranger, et les consignataires, en excluant ceux situĂ©s dans des destinations non admissibles, qui sont assujettis à un contrôle d’un rĂ©sident canadien ou de certaines personnes ou certains groupes qui rĂ©sident habituellement ou sont situĂ©s dans un pays dĂ©signĂ©. La sĂ©lection des marchandises et technologies, des destinations et des consignataires admissibles, ainsi que les modalitĂ©s imposĂ©es pour l’utilisation de la LGE, garantissent que ce processus simplifiĂ© ne reprĂ©sente pas de risque stratĂ©gique.

5. Consultation

Le Ministère a consultĂ© divers intervenants de l’industrie cryptographique exportatrice canadienne au cours de la rĂ©daction de cette LGE. Tous les commentaires reçus ont Ă©tĂ© pris en considĂ©ration et portaient gĂ©nĂ©ralement sur deux domaines prĂ©cis : certaines dĂ©finitions et modifications à la notification et l’exigence de rapports.

En guise de rĂ©ponse, le Ministère a ajoutĂ© et modifiĂ© certaines dĂ©finitions, le cas Ă©chĂ©ant. Il n’a par contre pas supprimĂ© l’exigence relative à la notification, ni prolongĂ© sa durĂ©e, ni modifiĂ© les renseignements requis concernant la conservation des dossiers. Ces exigences sont nĂ©cessaires afin de permettre au Ministère de continuer à s’acquitter de ses engagements interministĂ©riels auprès de la communautĂ© des contrôles à l’exportation.

Des consultations ont eu lieu avec divers organismes du gouvernement du Canada associĂ©s à l’exportation ou au transfert de marchandises et technologies cryptographiques par le Canada, et tous les organismes appuient la mise en œuvre de la LGE.

6. Lentille des petites entreprises

La promulgation de la LGE 45 ne devrait pas alourdir le fardeau administratif des petites entreprises au Canada.

7. Justification

La gestion du rĂ©gime de contrôle à l’exportation du Canada a pour but d’Ă©tablir un Ă©quilibre entre les inquiĂ©tudes relatives à la sĂ©curitĂ© nationale et internationale associĂ©es à l’exportation et au transfert de marchandises et technologies stratĂ©giques et militaires, tout en dĂ©fendant les intĂ©rêts du pays à titre de nation axĂ©e sur le commerce. L’introduction de ce processus d’exportation et de transfert simplifiĂ© visant les transactions à faible risque permet au gouvernement du Canada de fournir un mĂ©canisme à ses rĂ©sidents pour livrer concurrence plus efficacement sur les marchĂ©s Ă©trangers tout en maintenant un solide système de contrôles à l’exportation.

La promulgation de la LGE 45 simplifiera le processus d’autorisation des exportations et des transferts de marchandises et technologies admissibles vers des consignataires et destinations admissibles tels qu’identifiĂ© dans la licence. La prĂ©sentation de cette LGE rĂ©duira le fardeau rĂ©glementaire gĂ©nĂ©ral associĂ© aux contrôles à l’exportation pour l’industrie cryptographique canadienne.

8. Mise en œuvre, application et normes de service

Les exportations de marchandises et de technologies mentionnĂ©es dans la LMTEC doivent être autorisĂ©es par des licences d’exportation pour toutes les destinations, sauf indication contraire à chaque article de cette liste. La LGE 45 est assortie de certaines conditions auxquelles les exportateurs doivent se conformer s’ils veulent l’utiliser. Ils doivent notamment faire mention de la LGE 45 sur le formulaire de dĂ©claration d’exportation ou sur tout autre document attestant l’exportation qui doit être prĂ©sentĂ© à l’Agence des services frontaliers du Canada avec chaque expĂ©dition destinĂ©e à l’exportation. Le non-respect de ces conditions de la LGE peut donner lieu à des poursuites en vertu des dispositions applicables de la LLEI.

L’Agence des services frontaliers du Canada et la Gendarmerie royale du Canada sont chargĂ©es de l’application des contrôles à l’exportation.

9. Personne-ressource

Blair Hynes
Directeur adjoint intérimaire
Direction des contrôles à l’exportation
Direction générale de la réglementation commerciale et des obstacles techniques
Affaires Ă©trangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
TĂ©lĂ©phone : 613-996-0558
TĂ©lĂ©copieur : 613-996-9933
Courriel : Blair.Hynes@international.gc.ca

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 56

Référence b
L.R., ch. E-19