Vol. 146, no 17 — Le 15 août 2012
Enregistrement
DORS/2012-154 Le 26 juillet 2012
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
C.P. 2012-1000 Le 26 juillet 2012
Attendu que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, conformément au paragraphe 5(2) (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 5(1), des articles 17, 26 (voir référence c), 43 et 89, du paragraphe 112(2.3) (voir référence d) et des articles 116, 150 et 201 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
L’IMMIGRATION
ET
LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
MODIFICATIONS
1. L’alinéa a) de la définition de « fardeau excessif », au paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) , est remplacé par ce qui suit :
- a) de toute charge pour les services sociaux ou les services de santé dont le coût prévisible dépasse la moyenne, par habitant au Canada, des dépenses pour les services de santé et pour les services sociaux sur une période de cinq années consécutives suivant la plus récente visite médicale exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi ou, s’il y a lieu de croire que des dépenses importantes devront probablement être faites après cette période, sur une période d’au plus dix années consécutives;
2. Le paragraphe 11(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demandes de séjour au Canada à titre de résident permanent
(3) Le demandeur de séjour au Canada au titre d’une des catégories prévues à l’article 65 ou au paragraphe 72(2) ou au titre du paragraphe 21(2) de la Loi envoie sa demande au Centre de traitement des demandes du ministère au Canada qui dessert son lieu de résidence habituelle.
3. L’article 30 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Visite médicale non requise
30. (1) Pour l’application du paragraphe 16(2) de la Loi, les étrangers ci-après ne sont pas tenus de se soumettre à la visite médicale :
- a) tout étranger autre que les étrangers suivants :
- (i) sous réserve de l’alinéa g), l’étranger qui demande un visa de résident permanent ou qui demande à séjourner au Canada à titre de résident permanent ainsi que les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non,
- (ii) l’étranger qui souhaite travailler au Canada dans une profession où la protection de la santé publique est essentielle,
- (iii) l’étranger qui, à la fois :
- (A) cherche à entrer au Canada ou demande le renouvellement de son permis de travail ou d’études ou de l’autorisation de séjourner à titre de résident temporaire pour une période dont la durée dépasse six mois consécutifs, y compris toute période d’absence effective ou proposée du Canada de moins de quatorze jours,
- (B) a résidé ou séjourné, à n’importe quel moment au cours de la période d’un an précédant la date à laquelle il a cherché à entrer au Canada ou a présenté sa demande, pendant six mois consécutifs, dans une région que le ministre désigne, après consultation du ministre de la Santé, comme une région où il y a une plus forte incidence de maladies contagieuses graves qu’au Canada,
- (A) cherche à entrer au Canada ou demande le renouvellement de son permis de travail ou d’études ou de l’autorisation de séjourner à titre de résident temporaire pour une période dont la durée dépasse six mois consécutifs, y compris toute période d’absence effective ou proposée du Canada de moins de quatorze jours,
- (iv) l’étranger dont l’agent ou la section de l’immigration a des motifs raisonnables de croire qu’il est interdit de territoire au titre du paragraphe 38(1) de la Loi,
- (v) l’étranger qui demande l’asile au Canada,
- (vi) l’étranger qui cherche à entrer ou à séjourner au Canada et qui peut demander la protection au ministre au titre du paragraphe 112(1) de la Loi, sauf celui qui n’a pas quitté le Canada après le rejet de sa demande d’asile ou de sa demande de protection;
- (i) sous réserve de l’alinéa g), l’étranger qui demande un visa de résident permanent ou qui demande à séjourner au Canada à titre de résident permanent ainsi que les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non,
- b) la personne visée à l’alinéa 186b) qui entre ou se trouve au Canada pour y exercer des fonctions officielles, à moins qu’elle ne cherche à prendre ou à conserver un emploi secondaire au Canada;
- c) le membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa 186b), à moins qu’il ne cherche à prendre ou à conserver un emploi au Canada;
- d) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre ou se trouve au Canada pour y exercer des fonctions officielles, à l’exclusion de la personne désignée comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, à moins qu’il ne cherche à prendre ou à conserver un emploi secondaire au Canada;
- e) le membre de la famille d’une personne protégée qui n’est pas visé par la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent de celle-ci;
- f) le membre de la famille qui n’accompagne pas l’étranger qui a présenté une demande d’asile à l’étranger;
- g) l’étranger qui a demandé le statut de résident permanent et qui fait partie de la catégorie des aides familiaux.
Visite médicale ultérieure
(2) L’étranger qui s’est soumis à la visite médicale exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi est tenu de s’y soumettre à nouveau avant de rentrer au Canada si, après avoir été autorisé à entrer et à séjourner au Canada, il a résidé ou séjourné pour une période totale supérieure à six mois dans une région que le ministre désigne, après consultation du ministre de la Santé, comme une région où il y a une plus forte incidence de maladies contagieuses graves qu’au Canada.
Certificat médical
(3) L’étranger qui est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi et qui cherche à entrer au Canada doit être titulaire d’un certificat médical attestant, sur le fondement la visite médicale la plus récente à laquelle il a dû se soumettre en application de ce paragraphe et qui a eu lieu au cours des douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et, sauf si le paragraphe 38(2) de la Loi s’applique, ne risque pas d’entraîner un fardeau excessif.
4. Le passage de l’article 32 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Conditions
32. Outre les conditions qui se rattachent à la catégorie au titre de laquelle l’étranger fait sa demande, les conditions ci-après peuvent être imposées, modifiées ou levées par l’agent à l’égard de l’étranger qui est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi :
5. Le sous-alinéa 65.1(1)d)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) d’un certificat médical attestant, sur le fondement de la visite médicale la plus récente à laquelle il a dû se soumettre en application du paragraphe 16(2) de la Loi et qui a eu lieu au cours des douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et ne risque pas d’entraîner un fardeau excessif;
6. Le sous-alinéa 72(1)e)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) il est titulaire d’un certificat médical attestant, sur le fondement de la visite médicale la plus récente à laquelle il a dû se soumettre en application du paragraphe 16(2) de la Loi et qui a eu lieu au cours des douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et, sauf si le paragraphe 38(2) de la Loi s’applique, ne risque pas d’entraîner un fardeau excessif;
7. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 160, de ce qui suit :
Critère — exemption de l’application des alinéas 112(2)b.1) ou c) de la Loi
160.1 Pour l’application du paragraphe 112(2.1) de la Loi, le ministre prend en compte, en vue de l’exemption prévue, tout événement survenu dans un pays pouvant faire en sorte que tous ses ressortissants ou les personnes visées à ce paragraphe — ou certains d’entre eux — se trouvent dans une situation semblable à celles prévues aux articles 96 ou 97 de la Loi pour laquelle une personne peut se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger.
8. Les paragraphes 175(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Contrôle judiciaire
175. (1) Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, l’agent ne peut conclure que le demandeur remplit les conditions prévues à ce paragraphe si la décision fait l’objet d’un contrôle judiciaire ou si le délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire n’est pas expiré.
9. L’alinéa 179f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3).
10. L’alinéa 200(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3).
11. L’alinéa 216(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3).
12. L’alinéa 232d) du même règlement est abrogé.
13. Le paragraphe 263(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Visite médicale
(3) Le transporteur doit veiller à la visite médicale de l’étranger exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi et à sa mise en observation ou sous traitement si ces conditions sont imposées à l’étranger en vertu de l’article 32.
14. (1) Le sous-alinéa 289b)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) de lui permettre d’acquitter les frais de toute visite médicale à laquelle lui ou ses bénéficiaires sont tenus de se soumettre en application du paragraphe 16(2) de la Loi, ainsi que les frais administratifs et autres frais connexes,
(2) Le sous-alinéa 289c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) de lui permettre d’acquitter les frais de toute visite médicale à laquelle ses bénéficiaires sont tenus de se soumettre en application du paragraphe 16(2) de la Loi, ainsi que les frais administratifs et autres frais connexes, si ces bénéficiaires sont des personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi,
15. Le passage de l’alinéa 301(1)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) si la demande est faite au titre de la catégorie des aides familiaux ou par la personne protégée aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi :
16. Le paragraphe 347(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande d’établissement : réfugié au sens de la Convention se trouvant au Canada sans pièces d’identité
(2) Est assimilée à une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande d’établissement présentée par une personne à titre de réfugié au sens de la Convention se trouvant au Canada sans pièces d’identité et sur laquelle il n’a pas été statué avant le 28 juin 2002.
17. L’article 354 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exigences non applicables
354. En cas de demande faite au titre de l’ancienne loi avant le 28 juin 2002, les enfants à charge — visés à l’article 352 du présent règlement — ou le conjoint de fait du demandeur qui ne l’accompagnent pas ne sont pas, dans le cadre de cette demande, frappés d’interdiction aux termes de l’alinéa 42a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ni tenus de se soumettre à la visite médicale exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ni assujettis aux exigences de l’alinéa 51b) du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
18. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi sur les mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, chapitre 8 des Lois du Canada (2010), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
1. Résumé
Enjeu : Il faut actuellement environ quatre ans et demi, en moyenne, pour renvoyer du Canada un demandeur débouté ayant épuisé tous les recours juridiques qui s’offrent à lui. Ces longs retards encouragent des personnes qui n’ont aucun besoin de protection à recourir au système d’asile pour demeurer au Canada. Pour faire face à cette situation, le ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme (le ministre) a présenté le projet de loi C-11, Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés. Ayant reçu la sanction royale le 29 juin 2010, le projet de loi C-11 comporte des modifications à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), qui interdisent aux demandeurs déboutés de présenter une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) pendant une année après la dernière décision rendue par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) au sujet de leur demande. Le ministre a ensuite présenté le projet de loi C-31, la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada, qui a reçu la sanction royale le 28 juin 2012. La Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada impose aux demandes ultérieures une interdiction d’une année supplémentaire suivant la date où la dernière décision a été rendue relativement à l’ERAR. Ces interdictions d’une année entrent en vigueur à la date où le projet de loi C-31 reçoit la sanction royale. La Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada porte également à trois ans la période pendant laquelle il est interdit aux demandeurs provenant de pays d’origine désignés de recourir à l’ERAR, même si cette modification doit entrer en vigueur à une date ultérieure.
Ces interdictions visent à rationaliser le système d’asile et à accélérer le renvoi des demandeurs déboutés. Il pourrait néanmoins arriver que la situation d’un pays ou les politiques qui y sont appliquées changent soudainement en raison d’événements imprévus. Pour empêcher que des demandeurs déboutés ne soient retournés dans un pays où ils seraient désormais exposés à des risques, la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés habilite également le ministre à soustraire les personnes aux mesures leur interdisant de bénéficier d’un ERAR. Les critères détaillés à prendre en compte pour décider de soustraire les intéressés à cette mesure doivent être précisés dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement). En plus de préciser ces critères, le Règlement élimine certaines mesures opérationnelles inefficaces, en ce qui concerne le système d’asile, et il assure la concordance de la Loi et du Règlement.
Description : Le Règlement établit premièrement les critères dont le ministre doit tenir compte pour soustraire l’intéressé aux mesures interdisant de bénéficier d’un ERAR. Avant d’accorder de telles exemptions, le ministre doit plus précisément déterminer si le pays en question a connu un changement qui exposerait personnellement ses ressortissants, ou certains d’entre eux, à des risques contre lesquels ils sont protégés au Canada en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR. Deuxièmement, est abrogé le paragraphe 175(1) du Règlement, qui obligeait les demandeurs d’asile dont la demande a été acceptée (les personnes protégées) à demander la résidence permanente dans un délai de 180 jours après que la CISR avait statué sur leur demande. L’abrogation de ce paragraphe élimine certaines formalités administratives inefficaces et aide les personnes dont la demande a été acceptée à s’intégrer pleinement à la société canadienne. Troisièmement, les modifications corrélatives au Règlement assurent la concordance de la LIPR et du Règlement.
Énoncé des coûts et avantages : Les coûts entraînés par l’exemption de l’interdiction de bénéficier d’un ERAR s’appliquent malgré les modifications, puisque ces coûts sont liés aux dispositions législatives édictées par la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés. Ces coûts englobent une somme de 670 000 $ par année pour mettre sur pied et maintenir une unité chargée d’évaluer la situation des pays, dont l’une des nombreuses responsabilités consistera à déterminer les personnes qu’il convient d’exempter de l’interdiction de bénéficier d’un ERAR. L’abrogation du paragraphe 175(1) du Règlement procure au gouvernement fédéral et aux demandeurs une amélioration de l’efficacité et des économies négligeables.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs: L’abrogation du paragraphe 175(1) du Règlement a un effet positif sur un nombre relativement faible de demandeurs ayant bénéficié d’une décision favorable, mais qui ne sont pas en mesure de demander la résidence permanente dans un délai de 180 jours suivant la décision favorable de la CISR ou qui ne peuvent pas assumer les frais exigés pour le traitement de leur demande de résidence permanente. La résidence permanente offre divers avantages, entre autres : la possibilité de parrainer des membres de la famille pour les faire venir au Canada et de travailler sans permis, l’obtention d’un numéro permanent d’assurance sociale, ainsi que la réalisation de progrès vers l’acquisition de la citoyenneté et la possibilité de participer pleinement à la vie de la société canadienne.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) collaborera étroitement avec d’autres ministères et organismes fédéraux pour déterminer les cas, comme l’entrée en vigueur de nouvelles lois ou l’application de nouvelles politiques ou pratiques dans les autres pays, qui pourraient justifier de soustraire les intéressés aux mesures interdisant de recourir à l’ERAR.
2. Contexte
Il faut actuellement environ quatre ans et demi, en moyenne, pour renvoyer du Canada un demandeur débouté ayant épuisé tous les recours juridiques qui s’offrent à lui. Le renvoi d’un demandeur d’asile débouté peut même nécessiter 10 ans ou plus dans certains cas. Ces longs retards encouragent les personnes qui n’ont pas besoin de protection à recourir au système d’asile pour venir au Canada et y demeurer. Ces personnes, qui peuvent obtenir des permis de travail, une aide et des services sociaux, peuvent séjourner et travailler au Canada pendant des années en raison de l’arriéré actuel.
Pour faire face à cette situation, le ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme (le ministre) a présenté le projet de loi C-11, la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés. Entre autres mesures, la Loi interdit aux demandeurs d’asile déboutés de demander un ERAR pendant une année après que la CISR a rendu sa dernière décision au sujet de leur demande. Le ministre a ensuite présenté le projet de loi C-31, la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada. Cette dernière loi impose aux demandes ultérieures une interdiction d’une année supplémentaire suivant la date où la dernière demande a été présentée. Elle prévoit en outre que l’interdiction d’une année prévue pour la première demande d’ERAR et les demandes suivantes entre en vigueur à la date où le projet de loi C-31 reçoit la sanction royale. Le projet de loi C-31 porte également à trois ans la période pendant laquelle il est interdit aux demandeurs provenant de pays d’origine désignés de recourir à l’ERAR, même si cette modification doit entrer en vigueur à une date ultérieure.
L’ERAR vise à fournir, préalablement au renvoi, une évaluation à jour du risque que comporterait le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine. Ce n’est qu’un recours parmi les nombreux autres dont disposent les demandeurs, même si la CISR a déjà effectué un examen des risques au sens des articles 96 et 97 de la LIPR, dans le cadre de l’audience concernant la demande d’asile. L’ERAR contribue aux longs retards accusés par le système d’octroi de l’asile, son exécution pouvant nécessiter entre six et neuf mois en moyenne. Les mesures interdisant de bénéficier d’un ERAR, prévues par la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés et la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada, visent à rationaliser le système d’asile et à permettre de renvoyer plus rapidement les demandeurs d’asile déboutés.
3. Enjeux/problèmes
Compte tenu de ce qui précède, il pourrait arriver que la situation d’un pays ou les politiques qui y sont appliquées changent soudainement en raison d’événements imprévus. Pour empêcher que des demandeurs déboutés ne soient renvoyés dans un pays où des risques seraient récemment apparus depuis la dernière décision de la CISR, la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés habilite également le ministre à soustraire les personnes aux mesures leur interdisant de bénéficier d’un ERAR. Le pouvoir d’accorder cette exemption procurerait un filet de sécurité aux demandeurs déboutés qui pourraient être exposés à de nouveaux risques à la suite de la dernière décision de la CISR. Elle protégerait par ailleurs contre le risque de refoulement, conformément à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et aux obligations internationales du Canada.
Le Règlement indique de façon plus précise les critères que le ministre doit prendre en compte en vue de l’exemption. Le Règlement précise ainsi qu’il conviendrait de prévoir l’exemption à la lumière des articles 96 et 97 de la LIPR (voir référence 2). Ces modifications contribueront à assurer une application et une interprétation plus uniformes de la LIRP et de son règlement d’application.
En plus de permettre de soustraire les personnes aux mesures interdisant de bénéficier d’un ERAR, le Règlement cesse d’obliger les demandeurs ayant obtenu l’asile à demander la résidence permanente dans un délai de 180 jours après que la CISR a statué sur leur demande, comme l’exigeait antérieurement le paragraphe 175(1) du Règlement (voir référence 3). Cette exigence avait initialement été imposée pour encourager les personnes protégées à demander rapidement le statut de résident permanent après que la CISR avait statué sur leur demande. Elle visait à palier le nombre, jugé insuffisant, des personnes protégées qui demandaient le statut de résident permanent.
Cette mesure a toutefois entraîné la conséquence suivante : les personnes protégées qui n’avaient pas présenté une demande dans les 180 jours devaient présenter une nouvelle demande afin d’être soustraites à cette échéance pour des circonstances d’ordre humanitaire (CH). Dans la pratique, les demandes d’exemption à cette échéance étaient généralement accordées. Entre 2004 et 2011, les personnes protégées qui présentaient une demande après 180 jours étaient soustraites aux conditions d’admissibilité plus rigoureuses ainsi qu’à l’obligation d’acquitter les frais supplémentaires normalement exigés pour le traitement des demandes CH. Cette mesure administrative a été adoptée uniquement à titre temporaire en attendant la modification du Règlement pour supprimer le délai de 180 jours prévu pour la présentation de la demande.
Il n’était pas efficace d’obliger les personnes protégées à présenter de multiples demandes de résidence permanente. Cette situation était particulièrement problématique si l’on considère les efforts accomplis au moyen de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés pour rationaliser le système d’asile et accroître l’efficacité. Comme Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a eu pour principe d’offrir aux personnes protégées les avantages offerts par le statut de résident permanent en dehors du délai de 180 jours, cette exigence, qui a ajouté inutilement à la complexité du système d’immigration, a été abrogée.
Enfin, comme il est indiqué plus en détail ci-dessous, il a fallu modifier les dispositions réglementaires concernant la visite médicale en raison des modifications apportées à la LIPR par la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés. Ces modifications assurent la cohérence de la LIPR et de son règlement d’application et permettent de remédier aux problèmes créés par les renvois. Les modifications réglementaires au sujet de la visite médicale sont donc des modifications de forme.
4. Objectifs
Les modifications apportées par la voie législative au processus de l’ERAR cadrent avec l’objectif déclaré du gouvernement d’accélérer les renvois après qu’une demande d’asile a fait l’objet d’une décision négative. Les critères que le ministre sera tenu de prendre en compte pour exempter des mesures interdisant de bénéficier d’un ERAR ont pour objectif de rendre l’application de cette politique plus transparente et cohérente. Ces critères permettent par ailleurs au gouvernement et à ses partenaires non gouvernementaux de fournir des informations plus précises sur les décisions se rapportant à l’exemption. Cette modification réglementaire concourt enfin à l’objectif global de rationalisation poursuivi par la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés et la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada.
L’abrogation du paragraphe 175(1) du Règlement permet de combler une lacune de la politique d’asile et contribue à améliorer encore davantage l’intégrité du système d’asile. Elle aide à mettre en place un système plus équitable et plus efficient en éliminant les pratiques opérationnelles inefficaces entraînées par cette exigence. Elle profite également aux personnes protégées qui ne peuvent pas demander rapidement la résidence permanente du fait de leur incapacité d’acquitter les frais prévus ou pour toute autre raison légitime. Comme cette modification facilite l’acquisition du statut de résident permanent, elle favorise la pleine intégration des personnes protégées à la société canadienne et aide le Canada à mieux respecter ses obligations internationales à l’égard des réfugiés.
Les modifications corrélatives garantissent enfin l’harmonisation du Règlement et de la LIPR. Ces modifications sont apportées à des fins de clarté et pour assurer la concordance des textes.
5. Description
Les modifications suivantes ont été apportées au Règlement :
- a) Les critères à prendre en compte en vue de l’exemption de l’interdiction de bénéficier d’un ERAR pendant un an ou trois ans sont précisés
La Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés permet de prévoir une exemption des mesures interdisant de bénéficier d’un ERAR, mais le Règlement établit les critères dont le ministre devrait tenir compte pour accorder une telle exemption. Le Règlement précise que le ministre doit prendre en compte, en vue de l’exemption prévue au paragraphe 112(2.1) de la LIPR, les risques visés aux articles 96 et 97 de la LIPR.
Précisons que les changements qui pourraient survenir dans la situation du pays en cause pourraient prendre diverses formes, entre autres :
- nouvelles lois, politiques ou pratiques ciblant une population particulière et pouvant être assimilées à une persécution de ladite population;
- changements touchant les lois, politiques, pratiques ou gouvernement, qui indiquent que le gouvernement approuve la persécution de certains groupes;
- changements touchant les lois, politiques ou pratiques montrant qu’il y a des motifs sérieux de croire qu’un risque de torture existe, ou qu’il existe un risque de traitements ou de peines cruels ou inusités ou une menace à la vie qui ne sont pas généralisés.
- b) L’obligation imposée aux demandeurs ayant obtenu l’asile de demander la résidence permanente dans un délai de 180 jours après que la CISR a tranché sur leur demande est supprimée
Le paragraphe 175(1) du Règlement est abrogé. Les demandeurs ayant obtenu l’asile ne sont ainsi pas tenus de demander le statut de résident permanent dans un délai précis. Les personnes non en mesure de présenter une demande dans les 180 jours, suivant la décision rendue par la CISR au sujet de leur demande, peuvent demander la résidence permanente après cette échéance sans avoir à demander pour ce faire une exemption pour des motifs humanitaires.
Il s’ensuit que les dispositions suivantes ont également été modifiées pour supprimer les renvois au paragraphe 175(1) :
- Paragraphe 11(3)
- Alinéa 232d)
- Alinéa 301(1)b)
- Paragraphe 347(2)
- c) Modifications corrélatives concernant l’exigence relative à la visite médicale
Des modifications corrélatives ont été apportées au Règlement pour tenir compte de la modification de la LIPR par la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés. L’article 2 de cette dernière loi a modifié le paragraphe 16(2) de la LIPR comme suit : « S’agissant de l’étranger, les éléments de preuve pertinents visent notamment la photographie et la dactyloscopie et, sous réserve des règlements, il est tenu de se soumettre à une visite médicale ». Les dispositions réglementaires correspondantes précisaient antérieurement les étrangers qui devaient se soumettre à une visite médicale, ainsi que ceux qui étaient soustraits à cette exigence. Comme la règle générale énoncée dans la LIPR a changé et qu’elle oblige maintenant toutes les personnes à se soumettre à une visite médicale, l’article 30 du Règlement a été modifié pour n’énumérer que les personnes soustraites à cette obligation. Il importe de noter que cette modification ne vise pas à changer la politique et la pratique qui s’appliquent à la visite médicale.
Il a fallu apporter d’autres modifications de forme au Règlement pour assurer la concordance de la LIPR et de son règlement d’application et donner suite aux problèmes de renvoi entraînés par la modification susmentionnée de l’article 30 du Règlement.
6. Options réglementaires et non réglementaires considérées
Bien qu’elles ne soient pas nécessaires pour permettre au ministre d’exempter des mesures interdisant de bénéficier d’un ERAR, les dispositions réglementaires rendent la politique plus claire et transparente tout en contribuant à en assurer une application uniforme. Les facteurs que doit considérer le ministre au moment de prévoir une exemption auraient pu être établis au moyen d’une politique. Il s’agirait toutefois là d’une option moins transparente. De plus, le paragraphe 112(2.3), édicté par la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, indique expressément que les dispositions réglementaires prévoient notamment les critères à prendre en compte en vue de l’exemption.
En ce qui concerne l’abrogation du paragraphe 175(1), l’ancienne pratique, selon laquelle les personnes protégées n’ayant pas respecté le délai de 180 jours pouvaient demander une exemption pour des motifs CH, avait été adoptée uniquement à titre temporaire. Il n’était pas efficace d’obliger les personnes protégées à présenter de multiples demandes de résidence permanente. Cette option non réglementaire était particulièrement problématique si l’on tient compte des efforts accomplis dans le cadre de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés pour rationaliser le système d’asile et en améliorer l’efficacité. Cette modification sera le meilleur moyen d’atténuer les problèmes occasionnés par cette exigence.
7. Avantages et coûts
Les coûts entraînés par la modification visant à établir les critères à prendre en compte en vue de soustraire les personnes aux mesures interdisant de bénéficier d’un ERAR s’appliquent malgré les modifications, puisque ces coûts sont liés aux dispositions législatives édictées par la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés. Ces coûts englobent une somme de 670 000 $ par année pour mettre sur pied et maintenir une unité chargée d’évaluer la situation des divers pays, et dont l’une des nombreuses responsabilités consistera à déterminer les personnes qu’il conviendrait d’exempter des mesures interdisant de bénéficier d’un ERAR. Cette unité sera également chargée d’étudier la situation des divers pays, afin de formuler des avis ou des recommandations dans le cadre du processus de désignation des pays d’origine. Les coûts entraînés par cette politique engloberont en outre ceux occasionnés par les ressources humaines qui participeront aux travaux du groupe de travail interministériel; ces coûts seront couverts au moyen des budgets ministériels existants. Ces coûts devraient être assumés, que les dispositions réglementaires aient été adoptées ou non. Quant aux demandeurs d’asile, ils profiteront de façon générale de la clarification des critères à prendre à compte pour soustraire les personnes à l’application des mesures interdisant de bénéficier d’un ERAR, puisque la politique est ainsi plus transparente.
L’abrogation du paragraphe 175(1) du Règlement renforce l’intégrité du système d’asile canadien en éliminant des pratiques administratives inefficaces. Les personnes protégées ne sont plus tenues de présenter une deuxième demande pour être soustraites à l’obligation de présenter une demande dans le délai de 180 jours prévu. La diminution du temps de traitement qui en résulte contribue à réduire les coûts. Il s’agit toutefois d’économies minimes qui seront absorbées par l’actuelle charge de travail opérationnelle. CIC ne subira pas de pertes, en ce qui concerne les frais de traitement perçus, puisque les personnes protégées qui demandent la résidence permanente, dans le délai de 180 jours ou après, ne sont tenues d’acquitter les frais de traitement qu’une seule fois. Il se peut que certaines personnes protégées qui n’ont pas demandé la résidence permanente, mais qui se trouvent au Canada depuis plusieurs années, décident de présenter une telle demande maintenant qu’une modification a été apportée. Le coût entraîné par le traitement de ces demandes serait toutefois contrebalancé par les frais que ces demandeurs auraient à payer pour le traitement de leur demande. On ne prévoit pas que ces demandeurs seront très nombreux. Du point de vue qualitatif, l’abrogation du paragraphe 175(1) a également un effet favorable sur les personnes protégées qui souhaitent demander la résidence permanente. Même si cette modification touche relativement peu de personnes, il s’agit d’une mesure importante pour éliminer la confusion et l’incertitude entraînées par l’obligation antérieurement imposée de demander la résidence permanente dans un délai de 180 jours.
Les seuls avantages découlant des modifications corrélatives sont d’ordre qualitatif : elles clarifient le cadre législatif en ce qui concerne les visites médicales.
8. Lentille des petites entreprises
Ces dispositions réglementaires n’entraînent aucune incidence sur les entreprises, car elles ne leur imposent aucun fardeau administratif ni ne les obligent à assumer des coûts pour se conformer à des règles.
9. Consultation
Les modifications réglementaires ont été publiées au préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada pour une période de 30 jours, soit du 2 juillet 2011 au 1er août 2011. Seuls deux commentaires ont été formulés; aucun problème important n’a été soulevé au sujet de ces dispositions réglementaires. Les deux intervenants (le Conseil canadien pour les réfugiés [CCR] et la Maytree Foundation) ont indiqué être favorables à l’abrogation du délai de 180 jours prévu pour la présentation de la demande.
Avant que la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés ne reçoive la sanction royale, certains intervenants avaient soutenu que l’interdiction de bénéficier d’un ERAR pendant une année, prévue dans ce projet de loi, pourrait permettre de renvoyer des personnes dans un pays où elles risqueraient d’être persécutés ou torturées. Dans ses commentaires, le CCR a également signalé qu’il s’opposait à cette interdiction. La disposition visant à soustraire les demandeurs déboutés aux mesures interdisant de bénéficier d’un ERAR vise expressément à réduire ces risques. Le Règlement contribuera à dissiper encore davantage ces préoccupations en clarifiant la politique et les critères concernant les exemptions ministérielles.
On s’attend à ce que les intervenants représentant les réfugiés accueillent favorablement l’abrogation du paragraphe 175(1). Les universitaires ont par exemple fait observer que le délai de 180 jours était arbitraire et « inutilement bref », que beaucoup de réfugiés ne le respectaient pas pour diverses raisons, et que la solution reposant sur les motifs humanitaires n’était pas satisfaisante, puisqu’elle prolongeait et compliquait le processus (voir référence 4).
Les partenaires gouvernementaux, comme l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la CISR, ont été consultés sur toutes les modifications, mais ils n’ont formulé aucun commentaire sur le fond.
10. Coopération en matière de réglementation
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) collaborera étroitement avec d’autres ministères et organismes fédéraux pour déterminer les cas, comme l’entrée en vigueur de nouvelles lois ou l’application de nouvelles politiques ou pratiques dans les autres pays, qui pourraient justifier de soustraire les intéressés aux interdictions de recourir à l’ERAR.
11. Justification
Ces modifications rendront plus clair et transparent le processus d’exemption aux mesures interdisant de bénéficier d’un ERAR, ce qui permettra aux partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux de fournir des informations plus précises pour le besoin des décisions se rapportant aux exemptions, et de rendre ainsi les décisions plus uniformes.
Ces modifications permettront également d’éliminer des pratiques administratives inefficaces. Les personnes protégées pourront d’autre part disposer de plus de temps pour obtenir la résidence permanente, sans avoir à présenter une demande pour des motifs d’ordre humanitaire.
12. Mise en œuvre et application
La politique concernant l’exemption aux mesures interdisant de bénéficier d’un ERAR serait mise en œuvre même faute des dispositions réglementaires, puisque la procédure est essentiellement prévue par la loi. Aussi, les dispositions réglementaires seraient appliquées dans le cadre de la stratégie globale de mise en œuvre de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés.
Un groupe de travail interministériel sera établi pour renseigner et donner des conseils sur les pays dont la situation connaît des changements qui pourraient justifier qu’une exemption soit prévue aux mesures interdisant de bénéficier d’un ERAR. Les recommandations du groupe de travail se fonderont sur les informations selon lesquelles les changements survenus dans un pays pourraient présenter des risques au sens des articles 96 et 97 de la Loi. Une unité chargée d’évaluer la situation des pays a également été mise sur pied et formée. Établie au sein de CIC, cette nouvelle unité a été chargée de surveiller et d’examiner l’évolution de la situation des pays tant pour le besoin de cette politique que pour celle concernant la désignation des pays d’origine.
La décision de prévoir une exemption sera rendue publique, et tous les bureaux de CIC et de l’ASFC en seront informés. Les ressortissants du pays visé, les personnes qui y avaient leur résidence habituelle ou les catégories de ressortissants de pays désignés auront la possibilité de présenter une demande d’ERAR lorsqu’ils seront convoqués à l’entrevue préalable au renvoi avec l’agent de l’ASFC, dans le cas où la décision relative à l’exemption est prise après leur dernière audience devant la CISR (voir référence 5). L’obtention d’un ERAR ne supposerait pas que l’intéressé serait exposé à des risques en cas de renvoi ni ne garantirait qu’il ne serait pas renvoyé au terme de l’ERAR. Lorsque l’ERAR débouche sur une décision favorable, toutefois, l’intéressé obtient généralement le statut de personne protégée.
13. Mesures de rendement et évaluation
On prévoit que les dispositions réglementaires au sujet de l’exemption aux mesures interdisant de bénéficier d’un ERAR permettront de rendre la politique plus transparente, et que l’abrogation du paragraphe 175(1) procurera des gains d’efficacité, sur le plan administratif, qui renforceront l’efficience globale du système d’asile.
Une nouvelle unité de surveillance et d’analyse s’occupe actuellement d’établir des indicateurs à l’égard desquels seront évaluées les mesures de réforme globale du système d’asile. Le nouveau système d’asile établi, en vertu de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés et de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada, sera évalué trois ans après sa mise en œuvre. L’évaluation, qui sera coordonnée par CIC, mettra à contribution tous les partenaires ayant joué un rôle dans la mise en œuvre du nouveau système et comportera un examen des éléments visés par les dispositions réglementaires.
14. Personne-ressource
Teny Dikranian
Gestionnaire
Programmes et politiques des droits d’asiles
Direction générale des affaires des réfugiés
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Téléphone : 613-946-1301
Télécopieur : 613-941-7001
Courriel : Teny.Dikranian@cic.gc.ca
Référence a
L.C. 2008, ch. 3, art. 2
Référence b
L.C. 2001, ch. 27
Référence c
L.C. 2010, ch. 8, art. 6
Référence d
L.C. 2010, ch. 8, par. 15(4)
Référence e
L.C. 2001, ch. 27
Référence 1
DORS/2002-227
Référence 2
Voici le texte des articles 96 et 97 de la LIPR :
96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions
politiques :
- a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;
- b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.
97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :
- a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;
-
b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels ou inusités dans le cas suivant :
- (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,
- (ii) elle est y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres person-nes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,
- (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf cel-les infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci,
- (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.
Référence 3
Cette échéance s’applique également au petit nombre de personnes ayant obtenu le statut de personne protégée à la suite de l’examen des risques avant renvoi.
Référence 4
Andrea Bradley, « Beyond Borders: Cosmopolitanism and Family Reunification for Refugees in Canada » (2010), vol. 22, no 3, International Journal of Refugee Law. p. 379.
Référence 5
Comme le prévoit le paragraphe 112(2.2) de la Loi, « …l’exemption ne s’applique pas aux personnes dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas d’appel, par la Section d’appel des réfugiés après l’entrée en vigueur de l’exemption ».