Vol. 146, no 17 — Le 15 août 2012
Enregistrement
DORS/2012-154 Le 26 juillet 2012
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s
C.P. 2012-1000 Le 26 juillet 2012
Attendu que le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration, conformĂ©ment au paragraphe 5(2) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (voir rĂ©fĂ©rence b), a fait dĂ©poser le projet de règlement intitulĂ© Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 5(1), des articles 17, 26 (voir rĂ©fĂ©rence c), 43 et 89, du paragraphe 112(2.3) (voir rĂ©fĂ©rence d) et des articles 116, 150 et 201 de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (voir rĂ©fĂ©rence e), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
L’IMMIGRATION
ET
LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
MODIFICATIONS
1. L’alinĂ©a a) de la dĂ©finition de « fardeau excessif », au paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (voir rĂ©fĂ©rence 1) , est remplacĂ© par ce qui suit :
- a) de toute charge pour les services sociaux ou les services de santĂ© dont le coût prĂ©visible dĂ©passe la moyenne, par habitant au Canada, des dĂ©penses pour les services de santĂ© et pour les services sociaux sur une pĂ©riode de cinq annĂ©es consĂ©cutives suivant la plus rĂ©cente visite mĂ©dicale exigĂ©e en application du paragraphe 16(2) de la Loi ou, s’il y a lieu de croire que des dĂ©penses importantes devront probablement être faites après cette pĂ©riode, sur une pĂ©riode d’au plus dix annĂ©es consĂ©cutives;
2. Le paragraphe 11(3) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Demandes de sĂ©jour au Canada à titre de rĂ©sident permanent
(3) Le demandeur de sĂ©jour au Canada au titre d’une des catĂ©gories prĂ©vues à l’article 65 ou au paragraphe 72(2) ou au titre du paragraphe 21(2) de la Loi envoie sa demande au Centre de traitement des demandes du ministère au Canada qui dessert son lieu de rĂ©sidence habituelle.
3. L’article 30 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Visite médicale non requise
30. (1) Pour l’application du paragraphe 16(2) de la Loi, les Ă©trangers ci-après ne sont pas tenus de se soumettre à la visite mĂ©dicale :
- a) tout étranger autre que les étrangers suivants :
- (i) sous rĂ©serve de l’alinĂ©a g), l’Ă©tranger qui demande un visa de rĂ©sident permanent ou qui demande à sĂ©journer au Canada à titre de rĂ©sident permanent ainsi que les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non,
- (ii) l’Ă©tranger qui souhaite travailler au Canada dans une profession où la protection de la santĂ© publique est essentielle,
- (iii) l’Ă©tranger qui, à la fois :
- (A) cherche à entrer au Canada ou demande le renouvellement de son permis de travail ou d’Ă©tudes ou de l’autorisation de sĂ©journer à titre de rĂ©sident temporaire pour une pĂ©riode dont la durĂ©e dĂ©passe six mois consĂ©cutifs, y compris toute pĂ©riode d’absence effective ou proposĂ©e du Canada de moins de quatorze jours,
- (B) a rĂ©sidĂ© ou sĂ©journĂ©, à n’importe quel moment au cours de la pĂ©riode d’un an prĂ©cĂ©dant la date à laquelle il a cherchĂ© à entrer au Canada ou a prĂ©sentĂ© sa demande, pendant six mois consĂ©cutifs, dans une rĂ©gion que le ministre dĂ©signe, après consultation du ministre de la SantĂ©, comme une rĂ©gion où il y a une plus forte incidence de maladies contagieuses graves qu’au Canada,
- (A) cherche à entrer au Canada ou demande le renouvellement de son permis de travail ou d’Ă©tudes ou de l’autorisation de sĂ©journer à titre de rĂ©sident temporaire pour une pĂ©riode dont la durĂ©e dĂ©passe six mois consĂ©cutifs, y compris toute pĂ©riode d’absence effective ou proposĂ©e du Canada de moins de quatorze jours,
- (iv) l’Ă©tranger dont l’agent ou la section de l’immigration a des motifs raisonnables de croire qu’il est interdit de territoire au titre du paragraphe 38(1) de la Loi,
- (v) l’Ă©tranger qui demande l’asile au Canada,
- (vi) l’Ă©tranger qui cherche à entrer ou à sĂ©journer au Canada et qui peut demander la protection au ministre au titre du paragraphe 112(1) de la Loi, sauf celui qui n’a pas quittĂ© le Canada après le rejet de sa demande d’asile ou de sa demande de protection;
- (i) sous rĂ©serve de l’alinĂ©a g), l’Ă©tranger qui demande un visa de rĂ©sident permanent ou qui demande à sĂ©journer au Canada à titre de rĂ©sident permanent ainsi que les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non,
- b) la personne visĂ©e à l’alinĂ©a 186b) qui entre ou se trouve au Canada pour y exercer des fonctions officielles, à moins qu’elle ne cherche à prendre ou à conserver un emploi secondaire au Canada;
- c) le membre de la famille d’une personne visĂ©e à l’alinĂ©a 186b), à moins qu’il ne cherche à prendre ou à conserver un emploi au Canada;
- d) le membre des forces armĂ©es d’un État dĂ©signĂ© au sens de la Loi sur les forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada qui entre ou se trouve au Canada pour y exercer des fonctions officielles, à l’exclusion de la personne dĂ©signĂ©e comme faisant partie de l’Ă©lĂ©ment civil de ces forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada, à moins qu’il ne cherche à prendre ou à conserver un emploi secondaire au Canada;
- e) le membre de la famille d’une personne protĂ©gĂ©e qui n’est pas visĂ© par la demande de sĂ©jour au Canada à titre de rĂ©sident permanent de celle-ci;
- f) le membre de la famille qui n’accompagne pas l’Ă©tranger qui a prĂ©sentĂ© une demande d’asile à l’Ă©tranger;
- g) l’Ă©tranger qui a demandĂ© le statut de rĂ©sident permanent et qui fait partie de la catĂ©gorie des aides familiaux.
Visite médicale ultérieure
(2) L’Ă©tranger qui s’est soumis à la visite mĂ©dicale exigĂ©e en application du paragraphe 16(2) de la Loi est tenu de s’y soumettre à nouveau avant de rentrer au Canada si, après avoir Ă©tĂ© autorisĂ© à entrer et à sĂ©journer au Canada, il a rĂ©sidĂ© ou sĂ©journĂ© pour une pĂ©riode totale supĂ©rieure à six mois dans une rĂ©gion que le ministre dĂ©signe, après consultation du ministre de la SantĂ©, comme une rĂ©gion où il y a une plus forte incidence de maladies contagieuses graves qu’au Canada.
Certificat médical
(3) L’Ă©tranger qui est tenu de se soumettre à une visite mĂ©dicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi et qui cherche à entrer au Canada doit être titulaire d’un certificat mĂ©dical attestant, sur le fondement la visite mĂ©dicale la plus rĂ©cente à laquelle il a dû se soumettre en application de ce paragraphe et qui a eu lieu au cours des douze mois qui prĂ©cèdent, que son Ă©tat de santĂ© ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publiques et, sauf si le paragraphe 38(2) de la Loi s’applique, ne risque pas d’entraîner un fardeau excessif.
4. Le passage de l’article 32 du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
Conditions
32. Outre les conditions qui se rattachent à la catĂ©gorie au titre de laquelle l’Ă©tranger fait sa demande, les conditions ci-après peuvent être imposĂ©es, modifiĂ©es ou levĂ©es par l’agent à l’Ă©gard de l’Ă©tranger qui est tenu de se soumettre à une visite mĂ©dicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi :
5. Le sous-alinĂ©a 65.1(1)d)(ii) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
- (ii) d’un certificat médical attestant, sur le fondement de la visite médicale la plus récente à laquelle il a dû se soumettre en application du paragraphe 16(2) de la Loi et qui a eu lieu au cours des douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et ne risque pas d’entraîner un fardeau excessif;
6. Le sous-alinĂ©a 72(1)e)(iii) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
- (iii) il est titulaire d’un certificat médical attestant, sur le fondement de la visite médicale la plus récente à laquelle il a dû se soumettre en application du paragraphe 16(2) de la Loi et qui a eu lieu au cours des douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et, sauf si le paragraphe 38(2) de la Loi s’applique, ne risque pas d’entraîner un fardeau excessif;
7. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 160, de ce qui suit :
Critère — exemption de l’application des alinĂ©as 112(2)b.1) ou c) de la Loi
160.1 Pour l’application du paragraphe 112(2.1) de la Loi, le ministre prend en compte, en vue de l’exemption prĂ©vue, tout Ă©vĂ©nement survenu dans un pays pouvant faire en sorte que tous ses ressortissants ou les personnes visĂ©es à ce paragraphe — ou certains d’entre eux — se trouvent dans une situation semblable à celles prĂ©vues aux articles 96 ou 97 de la Loi pour laquelle une personne peut se voir reconnaître la qualitĂ© de rĂ©fugiĂ© au sens de la Convention ou celle de personne à protĂ©ger.
8. Les paragraphes 175(1) et (2) du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Contrôle judiciaire
175. (1) Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, l’agent ne peut conclure que le demandeur remplit les conditions prĂ©vues à ce paragraphe si la dĂ©cision fait l’objet d’un contrôle judiciaire ou si le dĂ©lai pour prĂ©senter une demande de contrôle judiciaire n’est pas expirĂ©.
9. L’alinĂ©a 179f) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
- f) s’il est tenu de se soumettre à une visite mĂ©dicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prĂ©vues aux paragraphes 30(2) et (3).
10. L’alinĂ©a 200(1)e) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
- e) s’il est tenu de se soumettre à une visite mĂ©dicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prĂ©vues aux paragraphes 30(2) et (3).
11. L’alinĂ©a 216(1)d) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
- d) s’il est tenu de se soumettre à une visite mĂ©dicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prĂ©vues aux paragraphes 30(2) et (3).
12. L’alinĂ©a 232d) du même règlement est abrogĂ©.
13. Le paragraphe 263(3) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Visite médicale
(3) Le transporteur doit veiller à la visite mĂ©dicale de l’Ă©tranger exigĂ©e en application du paragraphe 16(2) de la Loi et à sa mise en observation ou sous traitement si ces conditions sont imposĂ©es à l’Ă©tranger en vertu de l’article 32.
14. (1) Le sous-alinĂ©a 289b)(iii) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
- (iii) de lui permettre d’acquitter les frais de toute visite médicale à laquelle lui ou ses bénéficiaires sont tenus de se soumettre en application du paragraphe 16(2) de la Loi, ainsi que les frais administratifs et autres frais connexes,
(2) Le sous-alinĂ©a 289c)(ii) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
- (ii) de lui permettre d’acquitter les frais de toute visite médicale à laquelle ses bénéficiaires sont tenus de se soumettre en application du paragraphe 16(2) de la Loi, ainsi que les frais administratifs et autres frais connexes, si ces bénéficiaires sont des personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi,
15. Le passage de l’alinĂ©a 301(1)b) du même règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :
- b) si la demande est faite au titre de la catégorie des aides familiaux ou par la personne protégée aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi :
16. Le paragraphe 347(2) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Demande d’Ă©tablissement : rĂ©fugiĂ© au sens de la Convention se trouvant au Canada sans pièces d’identitĂ©
(2) Est assimilĂ©e à une demande de sĂ©jour au Canada à titre de rĂ©sident permanent aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s la demande d’Ă©tablissement prĂ©sentĂ©e par une personne à titre de rĂ©fugiĂ© au sens de la Convention se trouvant au Canada sans pièces d’identitĂ© et sur laquelle il n’a pas Ă©tĂ© statuĂ© avant le 28 juin 2002.
17. L’article 354 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Exigences non applicables
354. En cas de demande faite au titre de l’ancienne loi avant le 28 juin 2002, les enfants à charge — visĂ©s à l’article 352 du prĂ©sent règlement — ou le conjoint de fait du demandeur qui ne l’accompagnent pas ne sont pas, dans le cadre de cette demande, frappĂ©s d’interdiction aux termes de l’alinĂ©a 42a) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, ni tenus de se soumettre à la visite mĂ©dicale exigĂ©e en application du paragraphe 16(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s ni assujettis aux exigences de l’alinĂ©a 51b) du prĂ©sent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
18. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 2 de la Loi sur les mesures de rĂ©forme Ă©quitables concernant les rĂ©fugiĂ©s, chapitre 8 des Lois du Canada (2010), ou, si elle est postĂ©rieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
1. Résumé
Enjeu : Il faut actuellement environ quatre ans et demi, en moyenne, pour renvoyer du Canada un demandeur débouté ayant épuisé tous les recours juridiques qui s’offrent à lui. Ces longs retards encouragent des personnes qui n’ont aucun besoin de protection à recourir au système d’asile pour demeurer au Canada. Pour faire face à cette situation, le ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme (le ministre) a présenté le projet de loi C-11, Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés. Ayant reçu la sanction royale le 29 juin 2010, le projet de loi C-11 comporte des modifications à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), qui interdisent aux demandeurs déboutés de présenter une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) pendant une année après la dernière décision rendue par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) au sujet de leur demande. Le ministre a ensuite présenté le projet de loi C-31, la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada, qui a reçu la sanction royale le 28 juin 2012. La Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada impose aux demandes ultérieures une interdiction d’une année supplémentaire suivant la date où la dernière décision a été rendue relativement à l’ERAR. Ces interdictions d’une année entrent en vigueur à la date où le projet de loi C-31 reçoit la sanction royale. La Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada porte également à trois ans la période pendant laquelle il est interdit aux demandeurs provenant de pays d’origine désignés de recourir à l’ERAR, même si cette modification doit entrer en vigueur à une date ultérieure.
Ces interdictions visent à rationaliser le système d’asile et à accélérer le renvoi des demandeurs déboutés. Il pourrait néanmoins arriver que la situation d’un pays ou les politiques qui y sont appliquées changent soudainement en raison d’événements imprévus. Pour empêcher que des demandeurs déboutés ne soient retournés dans un pays où ils seraient désormais exposés à des risques, la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés habilite également le ministre à soustraire les personnes aux mesures leur interdisant de bénéficier d’un ERAR. Les critères détaillés à prendre en compte pour décider de soustraire les intéressés à cette mesure doivent être précisés dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement). En plus de préciser ces critères, le Règlement élimine certaines mesures opérationnelles inefficaces, en ce qui concerne le système d’asile, et il assure la concordance de la Loi et du Règlement.
Description : Le Règlement établit premièrement les critères dont le ministre doit tenir compte pour soustraire l’intéressé aux mesures interdisant de bénéficier d’un ERAR. Avant d’accorder de telles exemptions, le ministre doit plus précisément déterminer si le pays en question a connu un changement qui exposerait personnellement ses ressortissants, ou certains d’entre eux, à des risques contre lesquels ils sont protégés au Canada en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR. Deuxièmement, est abrogé le paragraphe 175(1) du Règlement, qui obligeait les demandeurs d’asile dont la demande a été acceptée (les personnes protégées) à demander la résidence permanente dans un délai de 180 jours après que la CISR avait statué sur leur demande. L’abrogation de ce paragraphe élimine certaines formalités administratives inefficaces et aide les personnes dont la demande a été acceptée à s’intégrer pleinement à la société canadienne. Troisièmement, les modifications corrélatives au Règlement assurent la concordance de la LIPR et du Règlement.
Énoncé des coûts et avantages  : Les coûts entraînés par l’exemption de l’interdiction de bénéficier d’un ERAR s’appliquent malgré les modifications, puisque ces coûts sont liés aux dispositions législatives édictées par la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés. Ces coûts englobent une somme de 670 000 $ par année pour mettre sur pied et maintenir une unité chargée d’évaluer la situation des pays, dont l’une des nombreuses responsabilités consistera à déterminer les personnes qu’il convient d’exempter de l’interdiction de bénéficier d’un ERAR. L’abrogation du paragraphe 175(1) du Règlement procure au gouvernement fédéral et aux demandeurs une amélioration de l’efficacité et des économies négligeables.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs: L’abrogation du paragraphe 175(1) du Règlement a un effet positif sur un nombre relativement faible de demandeurs ayant bénéficié d’une décision favorable, mais qui ne sont pas en mesure de demander la résidence permanente dans un délai de 180 jours suivant la décision favorable de la CISR ou qui ne peuvent pas assumer les frais exigés pour le traitement de leur demande de résidence permanente. La résidence permanente offre divers avantages, entre autres : la possibilité de parrainer des membres de la famille pour les faire venir au Canada et de travailler sans permis, l’obtention d’un numéro permanent d’assurance sociale, ainsi que la réalisation de progrès vers l’acquisition de la citoyenneté et la possibilité de participer pleinement à la vie de la société canadienne.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) collaborera étroitement avec d’autres ministères et organismes fédéraux pour déterminer les cas, comme l’entrée en vigueur de nouvelles lois ou l’application de nouvelles politiques ou pratiques dans les autres pays, qui pourraient justifier de soustraire les intéressés aux mesures interdisant de recourir à l’ERAR.
2. Contexte
Il faut actuellement environ quatre ans et demi, en moyenne, pour renvoyer du Canada un demandeur dĂ©boutĂ© ayant Ă©puisĂ© tous les recours juridiques qui s’offrent à lui. Le renvoi d’un demandeur d’asile dĂ©boutĂ© peut même nĂ©cessiter 10 ans ou plus dans certains cas. Ces longs retards encouragent les personnes qui n’ont pas besoin de protection à recourir au système d’asile pour venir au Canada et y demeurer. Ces personnes, qui peuvent obtenir des permis de travail, une aide et des services sociaux, peuvent sĂ©journer et travailler au Canada pendant des annĂ©es en raison de l’arriĂ©rĂ© actuel.
Pour faire face à cette situation, le ministre de la CitoyennetĂ©, de l’Immigration et du Multiculturalisme (le ministre) a prĂ©sentĂ© le projet de loi C-11, la Loi sur des mesures de rĂ©forme Ă©quitables concernant les rĂ©fugiĂ©s. Entre autres mesures, la Loi interdit aux demandeurs d’asile dĂ©boutĂ©s de demander un ERAR pendant une annĂ©e après que la CISR a rendu sa dernière dĂ©cision au sujet de leur demande. Le ministre a ensuite prĂ©sentĂ© le projet de loi C-31, la Loi visant à protĂ©ger le système d’immigration du Canada. Cette dernière loi impose aux demandes ultĂ©rieures une interdiction d’une annĂ©e supplĂ©mentaire suivant la date où la dernière demande a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e. Elle prĂ©voit en outre que l’interdiction d’une annĂ©e prĂ©vue pour la première demande d’ERAR et les demandes suivantes entre en vigueur à la date où le projet de loi C-31 reçoit la sanction royale. Le projet de loi C-31 porte Ă©galement à trois ans la pĂ©riode pendant laquelle il est interdit aux demandeurs provenant de pays d’origine dĂ©signĂ©s de recourir à l’ERAR, même si cette modification doit entrer en vigueur à une date ultĂ©rieure.
L’ERAR vise à fournir, prĂ©alablement au renvoi, une Ă©valuation à jour du risque que comporterait le renvoi de l’intĂ©ressĂ© dans son pays d’origine. Ce n’est qu’un recours parmi les nombreux autres dont disposent les demandeurs, même si la CISR a dĂ©jà effectuĂ© un examen des risques au sens des articles 96 et 97 de la LIPR, dans le cadre de l’audience concernant la demande d’asile. L’ERAR contribue aux longs retards accusĂ©s par le système d’octroi de l’asile, son exĂ©cution pouvant nĂ©cessiter entre six et neuf mois en moyenne. Les mesures interdisant de bĂ©nĂ©ficier d’un ERAR, prĂ©vues par la Loi sur des mesures de rĂ©forme Ă©quitables concernant les rĂ©fugiĂ©s et la Loi visant à protĂ©ger le système d’immigration du Canada, visent à rationaliser le système d’asile et à permettre de renvoyer plus rapidement les demandeurs d’asile dĂ©boutĂ©s.
3. Enjeux/problèmes
Compte tenu de ce qui prĂ©cède, il pourrait arriver que la situation d’un pays ou les politiques qui y sont appliquĂ©es changent soudainement en raison d’Ă©vĂ©nements imprĂ©vus. Pour empêcher que des demandeurs dĂ©boutĂ©s ne soient renvoyĂ©s dans un pays où des risques seraient rĂ©cemment apparus depuis la dernière dĂ©cision de la CISR, la Loi sur des mesures de rĂ©forme Ă©quitables concernant les rĂ©fugiĂ©s habilite Ă©galement le ministre à soustraire les personnes aux mesures leur interdisant de bĂ©nĂ©ficier d’un ERAR. Le pouvoir d’accorder cette exemption procurerait un filet de sĂ©curitĂ© aux demandeurs dĂ©boutĂ©s qui pourraient être exposĂ©s à de nouveaux risques à la suite de la dernière dĂ©cision de la CISR. Elle protĂ©gerait par ailleurs contre le risque de refoulement, conformĂ©ment à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s et aux obligations internationales du Canada.
Le Règlement indique de façon plus prĂ©cise les critères que le ministre doit prendre en compte en vue de l’exemption. Le Règlement prĂ©cise ainsi qu’il conviendrait de prĂ©voir l’exemption à la lumière des articles 96 et 97 de la LIPR (voir rĂ©fĂ©rence 2). Ces modifications contribueront à assurer une application et une interprĂ©tation plus uniformes de la LIRP et de son règlement d’application.
En plus de permettre de soustraire les personnes aux mesures interdisant de bĂ©nĂ©ficier d’un ERAR, le Règlement cesse d’obliger les demandeurs ayant obtenu l’asile à demander la rĂ©sidence permanente dans un dĂ©lai de 180 jours après que la CISR a statuĂ© sur leur demande, comme l’exigeait antĂ©rieurement le paragraphe 175(1) du Règlement (voir rĂ©fĂ©rence 3). Cette exigence avait initialement Ă©tĂ© imposĂ©e pour encourager les personnes protĂ©gĂ©es à demander rapidement le statut de rĂ©sident permanent après que la CISR avait statuĂ© sur leur demande. Elle visait à palier le nombre, jugĂ© insuffisant, des personnes protĂ©gĂ©es qui demandaient le statut de rĂ©sident permanent.
Cette mesure a toutefois entraînĂ© la consĂ©quence suivante : les personnes protĂ©gĂ©es qui n’avaient pas prĂ©sentĂ© une demande dans les 180 jours devaient prĂ©senter une nouvelle demande afin d’être soustraites à cette Ă©chĂ©ance pour des circonstances d’ordre humanitaire (CH). Dans la pratique, les demandes d’exemption à cette Ă©chĂ©ance Ă©taient gĂ©nĂ©ralement accordĂ©es. Entre 2004 et 2011, les personnes protĂ©gĂ©es qui prĂ©sentaient une demande après 180 jours Ă©taient soustraites aux conditions d’admissibilitĂ© plus rigoureuses ainsi qu’à l’obligation d’acquitter les frais supplĂ©mentaires normalement exigĂ©s pour le traitement des demandes CH. Cette mesure administrative a Ă©tĂ© adoptĂ©e uniquement à titre temporaire en attendant la modification du Règlement pour supprimer le dĂ©lai de 180 jours prĂ©vu pour la prĂ©sentation de la demande.
Il n’Ă©tait pas efficace d’obliger les personnes protĂ©gĂ©es à prĂ©senter de multiples demandes de rĂ©sidence permanente. Cette situation Ă©tait particulièrement problĂ©matique si l’on considère les efforts accomplis au moyen de la Loi sur des mesures de rĂ©forme Ă©quitables concernant les rĂ©fugiĂ©s pour rationaliser le système d’asile et accroître l’efficacitĂ©. Comme CitoyennetĂ© et Immigration Canada (CIC) a eu pour principe d’offrir aux personnes protĂ©gĂ©es les avantages offerts par le statut de rĂ©sident permanent en dehors du dĂ©lai de 180 jours, cette exigence, qui a ajoutĂ© inutilement à la complexitĂ© du système d’immigration, a Ă©tĂ© abrogĂ©e.
Enfin, comme il est indiquĂ© plus en dĂ©tail ci-dessous, il a fallu modifier les dispositions rĂ©glementaires concernant la visite mĂ©dicale en raison des modifications apportĂ©es à la LIPR par la Loi sur des mesures de rĂ©forme Ă©quitables concernant les rĂ©fugiĂ©s. Ces modifications assurent la cohĂ©rence de la LIPR et de son règlement d’application et permettent de remĂ©dier aux problèmes créés par les renvois. Les modifications rĂ©glementaires au sujet de la visite mĂ©dicale sont donc des modifications de forme.
4. Objectifs
Les modifications apportĂ©es par la voie lĂ©gislative au processus de l’ERAR cadrent avec l’objectif dĂ©clarĂ© du gouvernement d’accĂ©lĂ©rer les renvois après qu’une demande d’asile a fait l’objet d’une dĂ©cision nĂ©gative. Les critères que le ministre sera tenu de prendre en compte pour exempter des mesures interdisant de bĂ©nĂ©ficier d’un ERAR ont pour objectif de rendre l’application de cette politique plus transparente et cohĂ©rente. Ces critères permettent par ailleurs au gouvernement et à ses partenaires non gouvernementaux de fournir des informations plus prĂ©cises sur les dĂ©cisions se rapportant à l’exemption. Cette modification rĂ©glementaire concourt enfin à l’objectif global de rationalisation poursuivi par la Loi sur des mesures de rĂ©forme Ă©quitables concernant les rĂ©fugiĂ©s et la Loi visant à protĂ©ger le système d’immigration du Canada.
L’abrogation du paragraphe 175(1) du Règlement permet de combler une lacune de la politique d’asile et contribue à amĂ©liorer encore davantage l’intĂ©gritĂ© du système d’asile. Elle aide à mettre en place un système plus Ă©quitable et plus efficient en Ă©liminant les pratiques opĂ©rationnelles inefficaces entraînĂ©es par cette exigence. Elle profite Ă©galement aux personnes protĂ©gĂ©es qui ne peuvent pas demander rapidement la rĂ©sidence permanente du fait de leur incapacitĂ© d’acquitter les frais prĂ©vus ou pour toute autre raison lĂ©gitime. Comme cette modification facilite l’acquisition du statut de rĂ©sident permanent, elle favorise la pleine intĂ©gration des personnes protĂ©gĂ©es à la sociĂ©tĂ© canadienne et aide le Canada à mieux respecter ses obligations internationales à l’Ă©gard des rĂ©fugiĂ©s.
Les modifications corrĂ©latives garantissent enfin l’harmonisation du Règlement et de la LIPR. Ces modifications sont apportĂ©es à des fins de clartĂ© et pour assurer la concordance des textes.
5. Description
Les modifications suivantes ont Ă©tĂ© apportĂ©es au Règlement :
- a) Les critères à prendre en compte en vue de l’exemption de l’interdiction de bĂ©nĂ©ficier d’un ERAR pendant un an ou trois ans sont prĂ©cisĂ©s
La Loi sur des mesures de rĂ©forme Ă©quitables concernant les rĂ©fugiĂ©s permet de prĂ©voir une exemption des mesures interdisant de bĂ©nĂ©ficier d’un ERAR, mais le Règlement Ă©tablit les critères dont le ministre devrait tenir compte pour accorder une telle exemption. Le Règlement prĂ©cise que le ministre doit prendre en compte, en vue de l’exemption prĂ©vue au paragraphe 112(2.1) de la LIPR, les risques visĂ©s aux articles 96 et 97 de la LIPR.
Précisons que les changements qui pourraient survenir dans la situation du pays en cause pourraient prendre diverses formes, entre autres :
- nouvelles lois, politiques ou pratiques ciblant une population particulière et pouvant être assimilĂ©es à une persĂ©cution de ladite population;
- changements touchant les lois, politiques, pratiques ou gouvernement, qui indiquent que le gouvernement approuve la persécution de certains groupes;
- changements touchant les lois, politiques ou pratiques montrant qu’il y a des motifs sĂ©rieux de croire qu’un risque de torture existe, ou qu’il existe un risque de traitements ou de peines cruels ou inusitĂ©s ou une menace à la vie qui ne sont pas gĂ©nĂ©ralisĂ©s.
- b) L’obligation imposĂ©e aux demandeurs ayant obtenu l’asile de demander la rĂ©sidence permanente dans un dĂ©lai de 180 jours après que la CISR a tranchĂ© sur leur demande est supprimĂ©e
Le paragraphe 175(1) du Règlement est abrogĂ©. Les demandeurs ayant obtenu l’asile ne sont ainsi pas tenus de demander le statut de rĂ©sident permanent dans un dĂ©lai prĂ©cis. Les personnes non en mesure de prĂ©senter une demande dans les 180 jours, suivant la dĂ©cision rendue par la CISR au sujet de leur demande, peuvent demander la rĂ©sidence permanente après cette Ă©chĂ©ance sans avoir à demander pour ce faire une exemption pour des motifs humanitaires.
Il s’ensuit que les dispositions suivantes ont Ă©galement Ă©tĂ© modifiĂ©es pour supprimer les renvois au paragraphe 175(1) :
- Paragraphe 11(3)
- Alinéa 232d)
- Alinéa 301(1)b)
- Paragraphe 347(2)
- c) Modifications corrĂ©latives concernant l’exigence relative à la visite mĂ©dicale
Des modifications corrĂ©latives ont Ă©tĂ© apportĂ©es au Règlement pour tenir compte de la modification de la LIPR par la Loi sur des mesures de rĂ©forme Ă©quitables concernant les rĂ©fugiĂ©s. L’article 2 de cette dernière loi a modifiĂ© le paragraphe 16(2) de la LIPR comme suit : « S’agissant de l’Ă©tranger, les Ă©lĂ©ments de preuve pertinents visent notamment la photographie et la dactyloscopie et, sous rĂ©serve des règlements, il est tenu de se soumettre à une visite mĂ©dicale ». Les dispositions rĂ©glementaires correspondantes prĂ©cisaient antĂ©rieurement les Ă©trangers qui devaient se soumettre à une visite mĂ©dicale, ainsi que ceux qui Ă©taient soustraits à cette exigence. Comme la règle gĂ©nĂ©rale Ă©noncĂ©e dans la LIPR a changĂ© et qu’elle oblige maintenant toutes les personnes à se soumettre à une visite mĂ©dicale, l’article 30 du Règlement a Ă©tĂ© modifiĂ© pour n’Ă©numĂ©rer que les personnes soustraites à cette obligation. Il importe de noter que cette modification ne vise pas à changer la politique et la pratique qui s’appliquent à la visite mĂ©dicale.
Il a fallu apporter d’autres modifications de forme au Règlement pour assurer la concordance de la LIPR et de son règlement d’application et donner suite aux problèmes de renvoi entraînĂ©s par la modification susmentionnĂ©e de l’article 30 du Règlement.
6. Options réglementaires et non réglementaires considérées
Bien qu’elles ne soient pas nĂ©cessaires pour permettre au ministre d’exempter des mesures interdisant de bĂ©nĂ©ficier d’un ERAR, les dispositions rĂ©glementaires rendent la politique plus claire et transparente tout en contribuant à en assurer une application uniforme. Les facteurs que doit considĂ©rer le ministre au moment de prĂ©voir une exemption auraient pu être Ă©tablis au moyen d’une politique. Il s’agirait toutefois là d’une option moins transparente. De plus, le paragraphe 112(2.3), Ă©dictĂ© par la Loi sur des mesures de rĂ©forme Ă©quitables concernant les rĂ©fugiĂ©s, indique expressĂ©ment que les dispositions rĂ©glementaires prĂ©voient notamment les critères à prendre en compte en vue de l’exemption.
En ce qui concerne l’abrogation du paragraphe 175(1), l’ancienne pratique, selon laquelle les personnes protĂ©gĂ©es n’ayant pas respectĂ© le dĂ©lai de 180 jours pouvaient demander une exemption pour des motifs CH, avait Ă©tĂ© adoptĂ©e uniquement à titre temporaire. Il n’Ă©tait pas efficace d’obliger les personnes protĂ©gĂ©es à prĂ©senter de multiples demandes de rĂ©sidence permanente. Cette option non rĂ©glementaire Ă©tait particulièrement problĂ©matique si l’on tient compte des efforts accomplis dans le cadre de la Loi sur des mesures de rĂ©forme Ă©quitables concernant les rĂ©fugiĂ©s pour rationaliser le système d’asile et en amĂ©liorer l’efficacitĂ©. Cette modification sera le meilleur moyen d’attĂ©nuer les problèmes occasionnĂ©s par cette exigence.
7. Avantages et coûts
Les coûts entraînĂ©s par la modification visant à Ă©tablir les critères à prendre en compte en vue de soustraire les personnes aux mesures interdisant de bĂ©nĂ©ficier d’un ERAR s’appliquent malgrĂ© les modifications, puisque ces coûts sont liĂ©s aux dispositions lĂ©gislatives Ă©dictĂ©es par la Loi sur des mesures de rĂ©forme Ă©quitables concernant les rĂ©fugiĂ©s. Ces coûts englobent une somme de 670 000 $ par annĂ©e pour mettre sur pied et maintenir une unitĂ© chargĂ©e d’Ă©valuer la situation des divers pays, et dont l’une des nombreuses responsabilitĂ©s consistera à dĂ©terminer les personnes qu’il conviendrait d’exempter des mesures interdisant de bĂ©nĂ©ficier d’un ERAR. Cette unitĂ© sera Ă©galement chargĂ©e d’Ă©tudier la situation des divers pays, afin de formuler des avis ou des recommandations dans le cadre du processus de dĂ©signation des pays d’origine. Les coûts entraînĂ©s par cette politique engloberont en outre ceux occasionnĂ©s par les ressources humaines qui participeront aux travaux du groupe de travail interministĂ©riel; ces coûts seront couverts au moyen des budgets ministĂ©riels existants. Ces coûts devraient être assumĂ©s, que les dispositions rĂ©glementaires aient Ă©tĂ© adoptĂ©es ou non. Quant aux demandeurs d’asile, ils profiteront de façon gĂ©nĂ©rale de la clarification des critères à prendre à compte pour soustraire les personnes à l’application des mesures interdisant de bĂ©nĂ©ficier d’un ERAR, puisque la politique est ainsi plus transparente.
L’abrogation du paragraphe 175(1) du Règlement renforce l’intĂ©gritĂ© du système d’asile canadien en Ă©liminant des pratiques administratives inefficaces. Les personnes protĂ©gĂ©es ne sont plus tenues de prĂ©senter une deuxième demande pour être soustraites à l’obligation de prĂ©senter une demande dans le dĂ©lai de 180 jours prĂ©vu. La diminution du temps de traitement qui en rĂ©sulte contribue à rĂ©duire les coûts. Il s’agit toutefois d’Ă©conomies minimes qui seront absorbĂ©es par l’actuelle charge de travail opĂ©rationnelle. CIC ne subira pas de pertes, en ce qui concerne les frais de traitement perçus, puisque les personnes protĂ©gĂ©es qui demandent la rĂ©sidence permanente, dans le dĂ©lai de 180 jours ou après, ne sont tenues d’acquitter les frais de traitement qu’une seule fois. Il se peut que certaines personnes protĂ©gĂ©es qui n’ont pas demandĂ© la rĂ©sidence permanente, mais qui se trouvent au Canada depuis plusieurs annĂ©es, dĂ©cident de prĂ©senter une telle demande maintenant qu’une modification a Ă©tĂ© apportĂ©e. Le coût entraînĂ© par le traitement de ces demandes serait toutefois contrebalancĂ© par les frais que ces demandeurs auraient à payer pour le traitement de leur demande. On ne prĂ©voit pas que ces demandeurs seront très nombreux. Du point de vue qualitatif, l’abrogation du paragraphe 175(1) a Ă©galement un effet favorable sur les personnes protĂ©gĂ©es qui souhaitent demander la rĂ©sidence permanente. Même si cette modification touche relativement peu de personnes, il s’agit d’une mesure importante pour Ă©liminer la confusion et l’incertitude entraînĂ©es par l’obligation antĂ©rieurement imposĂ©e de demander la rĂ©sidence permanente dans un dĂ©lai de 180 jours.
Les seuls avantages dĂ©coulant des modifications corrĂ©latives sont d’ordre qualitatif : elles clarifient le cadre lĂ©gislatif en ce qui concerne les visites mĂ©dicales.
8. Lentille des petites entreprises
Ces dispositions rĂ©glementaires n’entraînent aucune incidence sur les entreprises, car elles ne leur imposent aucun fardeau administratif ni ne les obligent à assumer des coûts pour se conformer à des règles.
9. Consultation
Les modifications rĂ©glementaires ont Ă©tĂ© publiĂ©es au prĂ©alable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada pour une pĂ©riode de 30 jours, soit du 2 juillet 2011 au 1er août 2011. Seuls deux commentaires ont Ă©tĂ© formulĂ©s; aucun problème important n’a Ă©tĂ© soulevĂ© au sujet de ces dispositions rĂ©glementaires. Les deux intervenants (le Conseil canadien pour les rĂ©fugiĂ©s [CCR] et la Maytree Foundation) ont indiquĂ© être favorables à l’abrogation du dĂ©lai de 180 jours prĂ©vu pour la prĂ©sentation de la demande.
Avant que la Loi sur des mesures de rĂ©forme Ă©quitables concernant les rĂ©fugiĂ©s ne reçoive la sanction royale, certains intervenants avaient soutenu que l’interdiction de bĂ©nĂ©ficier d’un ERAR pendant une annĂ©e, prĂ©vue dans ce projet de loi, pourrait permettre de renvoyer des personnes dans un pays où elles risqueraient d’être persĂ©cutĂ©s ou torturĂ©es. Dans ses commentaires, le CCR a Ă©galement signalĂ© qu’il s’opposait à cette interdiction. La disposition visant à soustraire les demandeurs dĂ©boutĂ©s aux mesures interdisant de bĂ©nĂ©ficier d’un ERAR vise expressĂ©ment à rĂ©duire ces risques. Le Règlement contribuera à dissiper encore davantage ces prĂ©occupations en clarifiant la politique et les critères concernant les exemptions ministĂ©rielles.
On s’attend à ce que les intervenants reprĂ©sentant les rĂ©fugiĂ©s accueillent favorablement l’abrogation du paragraphe 175(1). Les universitaires ont par exemple fait observer que le dĂ©lai de 180 jours Ă©tait arbitraire et « inutilement bref », que beaucoup de rĂ©fugiĂ©s ne le respectaient pas pour diverses raisons, et que la solution reposant sur les motifs humanitaires n’Ă©tait pas satisfaisante, puisqu’elle prolongeait et compliquait le processus (voir rĂ©fĂ©rence 4).
Les partenaires gouvernementaux, comme l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la CISR, ont Ă©tĂ© consultĂ©s sur toutes les modifications, mais ils n’ont formulĂ© aucun commentaire sur le fond.
10. CoopĂ©ration en matière de rĂ©glementation
CitoyennetĂ© et Immigration Canada (CIC) collaborera Ă©troitement avec d’autres ministères et organismes fĂ©dĂ©raux pour dĂ©terminer les cas, comme l’entrĂ©e en vigueur de nouvelles lois ou l’application de nouvelles politiques ou pratiques dans les autres pays, qui pourraient justifier de soustraire les intĂ©ressĂ©s aux interdictions de recourir à l’ERAR.
11. Justification
Ces modifications rendront plus clair et transparent le processus d’exemption aux mesures interdisant de bĂ©nĂ©ficier d’un ERAR, ce qui permettra aux partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux de fournir des informations plus prĂ©cises pour le besoin des dĂ©cisions se rapportant aux exemptions, et de rendre ainsi les dĂ©cisions plus uniformes.
Ces modifications permettront Ă©galement d’Ă©liminer des pratiques administratives inefficaces. Les personnes protĂ©gĂ©es pourront d’autre part disposer de plus de temps pour obtenir la rĂ©sidence permanente, sans avoir à prĂ©senter une demande pour des motifs d’ordre humanitaire.
12. Mise en œuvre et application
La politique concernant l’exemption aux mesures interdisant de bĂ©nĂ©ficier d’un ERAR serait mise en œuvre même faute des dispositions rĂ©glementaires, puisque la procĂ©dure est essentiellement prĂ©vue par la loi. Aussi, les dispositions rĂ©glementaires seraient appliquĂ©es dans le cadre de la stratĂ©gie globale de mise en œuvre de la Loi sur des mesures de rĂ©forme Ă©quitables concernant les rĂ©fugiĂ©s.
Un groupe de travail interministĂ©riel sera Ă©tabli pour renseigner et donner des conseils sur les pays dont la situation connaît des changements qui pourraient justifier qu’une exemption soit prĂ©vue aux mesures interdisant de bĂ©nĂ©ficier d’un ERAR. Les recommandations du groupe de travail se fonderont sur les informations selon lesquelles les changements survenus dans un pays pourraient prĂ©senter des risques au sens des articles 96 et 97 de la Loi. Une unitĂ© chargĂ©e d’Ă©valuer la situation des pays a Ă©galement Ă©tĂ© mise sur pied et formĂ©e. Établie au sein de CIC, cette nouvelle unitĂ© a Ă©tĂ© chargĂ©e de surveiller et d’examiner l’Ă©volution de la situation des pays tant pour le besoin de cette politique que pour celle concernant la dĂ©signation des pays d’origine.
La dĂ©cision de prĂ©voir une exemption sera rendue publique, et tous les bureaux de CIC et de l’ASFC en seront informĂ©s. Les ressortissants du pays visĂ©, les personnes qui y avaient leur rĂ©sidence habituelle ou les catĂ©gories de ressortissants de pays dĂ©signĂ©s auront la possibilitĂ© de prĂ©senter une demande d’ERAR lorsqu’ils seront convoquĂ©s à l’entrevue prĂ©alable au renvoi avec l’agent de l’ASFC, dans le cas où la dĂ©cision relative à l’exemption est prise après leur dernière audience devant la CISR (voir rĂ©fĂ©rence 5). L’obtention d’un ERAR ne supposerait pas que l’intĂ©ressĂ© serait exposĂ© à des risques en cas de renvoi ni ne garantirait qu’il ne serait pas renvoyĂ© au terme de l’ERAR. Lorsque l’ERAR dĂ©bouche sur une dĂ©cision favorable, toutefois, l’intĂ©ressĂ© obtient gĂ©nĂ©ralement le statut de personne protĂ©gĂ©e.
13. Mesures de rendement et évaluation
On prĂ©voit que les dispositions rĂ©glementaires au sujet de l’exemption aux mesures interdisant de bĂ©nĂ©ficier d’un ERAR permettront de rendre la politique plus transparente, et que l’abrogation du paragraphe 175(1) procurera des gains d’efficacitĂ©, sur le plan administratif, qui renforceront l’efficience globale du système d’asile.
Une nouvelle unitĂ© de surveillance et d’analyse s’occupe actuellement d’Ă©tablir des indicateurs à l’Ă©gard desquels seront Ă©valuĂ©es les mesures de rĂ©forme globale du système d’asile. Le nouveau système d’asile Ă©tabli, en vertu de la Loi sur des mesures de rĂ©forme Ă©quitables concernant les rĂ©fugiĂ©s et de la Loi visant à protĂ©ger le système d’immigration du Canada, sera Ă©valuĂ© trois ans après sa mise en œuvre. L’Ă©valuation, qui sera coordonnĂ©e par CIC, mettra à contribution tous les partenaires ayant jouĂ© un rôle dans la mise en œuvre du nouveau système et comportera un examen des Ă©lĂ©ments visĂ©s par les dispositions rĂ©glementaires.
14. Personne-ressource
Teny Dikranian
Gestionnaire
Programmes et politiques des droits d’asiles
Direction générale des affaires des réfugiés
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Téléphone : 613-946-1301
Télécopieur : 613-941-7001
Courriel : Teny.Dikranian@cic.gc.ca
Référence a
L.C. 2008, ch. 3, art. 2
Référence b
L.C. 2001, ch. 27
Référence c
L.C. 2010, ch. 8, art. 6
Référence d
L.C. 2010, ch. 8, par. 15(4)
Référence e
L.C. 2001, ch. 27
Référence 1
DORS/2002-227
Référence 2
Voici le texte des articles 96 et 97 de la LIPR :
96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions
politiques :
- a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;
- b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.
97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :
- a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;
-
b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels ou inusités dans le cas suivant :
- (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,
- (ii) elle est y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres person-nes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,
- (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf cel-les infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci,
- (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.
Référence 3
Cette Ă©chĂ©ance s’applique Ă©galement au petit nombre de personnes ayant obtenu le statut de personne protĂ©gĂ©e à la suite de l’examen des risques avant renvoi.
Référence 4
Andrea Bradley, « Beyond Borders: Cosmopolitanism and Family Reunification for Refugees in Canada » (2010), vol. 22, no 3, International Journal of Refugee Law. p. 379.
Référence 5
Comme le prĂ©voit le paragraphe 112(2.2) de la Loi, « …l’exemption ne s’applique pas aux personnes dont la demande d’asile a fait l’objet d’une dĂ©cision par la Section de la protection des rĂ©fugiĂ©s ou, en cas d’appel, par la Section d’appel des rĂ©fugiĂ©s après l’entrĂ©e en vigueur de l’exemption ».