Vol. 146, no 17 — Le 15 août 2012
Enregistrement
DORS/2012-153 Le 26 juillet 2012
LOI SUR LES GRAINS DU CANADA
Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada
C.P. 2012-998 Le 26 juillet 2012
En vertu du paragraphe 116(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur les grains du Canada (voir rĂ©fĂ©rence b), la Commission canadienne des grains prend le Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada, ci-après.
Winnipeg (Manitoba), le 6 juillet 2012
Le commissaire en chef de la
Commission canadienne des grains
ELWIN HERMANSON
Le commissaire en chef adjoint de la
Commission canadienne des grains
JIM SMOLIK
Le commissaire de la
Commission canadienne des grains
MURDOCH MACKAY
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 116(1) (voir rĂ©fĂ©rence c) de la Loi sur les grains du Canada (voir rĂ©fĂ©rence d), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil approuve la prise du Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada, ci-après, par la Commission canadienne des grains.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES GRAINS DU CANADA
MODIFICATIONS
1. L’article 71 du Règlement sur les grains du Canada (voir rĂ©fĂ©rence 1) et les intertitres le prĂ©cĂ©dant sont abrogĂ©s.
2. (1) Dans la formule 6 de l’annexe 4 du même règlement, les passages ci-après sont supprimĂ©s :
-
a) « Remboursement de la CCB .......................... $ »;
- b) « Vous devriez Ă©galement communiquer avec la Commission canadienne du blĂ© à l’Ă©gard des exigences courantes se rapportant au libellĂ© et aux conditions à indiquer sur ce bon de paiement quant à l’achat de tout grain rĂ©gi par la Commission canadienne du blĂ©. »
(2) Dans la formule 6 de l’annexe 4 du même règlement, « Remarques » est remplacĂ© par « Explication des droits / dĂ©ductions / ajouts : ».
3. La formule 14 de l’annexe 4 du même règlement est remplacĂ©e par la formule 14 figurant à l’annexe 1 du prĂ©sent règlement.
4. La formule 15 de l’annexe 4 du même règlement est remplacĂ©e par la formule 15 figurant à l’annexe 2 du prĂ©sent règlement.
5. L’annexe 6 du même règlement est abrogĂ©e.
ENTRÉE EN VIGUEUR
6. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1 er août 2012.
ANNEXE 1
(article 3)

ANNEXE 2
(article 4)
FORMULE 15
CONTRAT DE STOCKAGE EN CELLULE
À :
ConformĂ©ment à l’article 57 du Règlement sur les grains du Canada, nous acceptons par
la présente de vous fournir _________ (quantité) ______________ (brute ou nette)
tonnes d’entreposage d’Ă©quivalent blĂ© dans notre
_______________________________________ (emplacement et dĂ©signation de l’installation)
aux fins de stockage en cellule de
____________________________________________________. (type du grain et variété, le cas échéant, ou du produit céréalier)
Le grain ou le produit céréalier visé par le présent contrat sera stocké dans :
Numéro(s) de cellule(s) : Capacité : (bruteou nette)
Si le grain ou le produit cĂ©rĂ©alier visĂ© par le prĂ©sent contrat est transfĂ©rĂ© à toute autre cellule, pour quelque raison que ce soit, nous nous engageons à communiquer le ou les nouveaux numĂ©ros de cellule, par Ă©crit, à vous et à la Commission canadienne des grains. Le contrat sera alors modifiĂ© en consĂ©quence.
Le prĂ©sent contrat entre en vigueur le ____________ et expire le ____________, date à laquelle tout le grain ou le produit cĂ©rĂ©alier stockĂ© dans la ou les cellules susmentionnĂ©es doit en être enlevĂ©; autrement, ce contrat reste en vigueur jusqu’au jour de l’enlèvement de ce grain ou de ce produit cĂ©rĂ©alier.
Les frais imposĂ©s sont conformes aux tarifs applicables que nous avons dĂ©posĂ©s auprès de la Commission canadienne des grains.
ACCEPTÉ PAR :
________________ ________________
DATE : ________________
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
1. Contexte
L’entrĂ©e en vigueur, le 1er août 2012, de la partie Ⅱ de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation crĂ©era un marchĂ© ouvert pour les producteurs de blĂ© et d’orge de l’Ouest canadien en supprimant le rĂ©gime de commercialisation à guichet unique de la Commission canadienne du blĂ© (CCB). Par suite de ces changements, certaines modifications devront être apportĂ©es à la Loi sur les grains du Canada (LGC). L’Ă©limination du monopole à guichet unique nĂ©cessite que l’on supprime certaines mentions de la CCB dans le Règlement sur les grains du Canada (RGC) et ses annexes.
2. Enjeux/problèmes
Les modifications proposĂ©es dĂ©coulent de la modification de certaines dispositions de la LGC qui sont prĂ©vues à la nouvelle Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation. Les modifications à apporter sont mineures et n’auront aucune incidence sur le rôle ou le mandat de la Commission canadienne des grains (CCG).
- La Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation autorise le gouverneur en conseil à prendre un règlement en vue de mettre en place une contribution volontaire des producteurs au point de vente pendant cinq ans tout au plus afin de soutenir la recherche sur le blĂ© et l’orge ainsi que le dĂ©veloppement des marchĂ©s. Ce règlement prĂ©voit un prĂ©lèvement pour la recherche et le dĂ©veloppement des marchĂ©s dans le cas du blĂ© et de l’orge livrĂ©s à des acheteurs de grains agréés Ă©mettant des bons de paiement. Les nouvelles dispositions concernant le prĂ©lèvement volontaire font partie d’un processus rĂ©glementaire distinct en cours de publication prĂ©alable, mais par suite de ce processus, il faut apporter des modifications au libellĂ© du bon de paiement existant — formule 6 de l’annexe 4 du RGC. La suppression des rĂ©fĂ©rences à la CCB est Ă©galement nĂ©cessaire pour mettre à jour la formule du bon de paiement et ainsi tenir compte des modifications contenues dans la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation.
- La Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation Ă©limine le monopole à guichet unique de la CCB pour les ventes de blĂ© et d’orge et abroge l’article 87.1 de la LGC, lequel stipule que la CCG doit dĂ©livrer un certificat d’utilisation finale (CUF) sur demande et que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doit transmettre à la CCG les CUF dûment remplis et prĂ©sentĂ©s à la frontière. Le CUF est rempli par l’importateur, accompagne le blĂ© et atteste que celui-ci est destinĂ© à la consommation au Canada et sera expĂ©diĂ© directement à une installation de meunerie, de fabrication, de brassage, de distillation ou à toute autre installation de transformation pour consommation sur place. Le CUF canadien n’exige qu’une attestation selon laquelle le blĂ© importĂ© est destinĂ© à la consommation au Canada et qu’il sera expĂ©diĂ© directement à une installation de traitement pour utilisation sur place.
La CCG n’a pas l’autorisation lĂ©gale de dĂ©terminer qui a besoin d’un CUF ni d’obliger quiconque à obtenir un CUF, mais seulement d’Ă©tablir qu’un CUF doit être fourni sur demande. Bien que la formule actuelle du CUF figure à l’annexe 6 du RGC, le pouvoir d’exiger un CUF est prĂ©vu à l’alinĂ©a 46(1)b) de la Loi sur la Commission canadienne du blĂ© pour le blĂ©, l’avoine et l’orge en provenance des États-Unis. Ce pouvoir sera abrogĂ© le 1er août 2012 lors de l’entrĂ©e en vigueur de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation.
Compte tenu de la situation, les mentions du CUF à l’article 71 du RGC et la formule même du certificat d’utilisation finale (formule 1 de l’annexe 6 du RGC) ne sont plus nĂ©cessaires et sont Ă©liminĂ©es. - Des mentions de la CCB et d’autres termes connexes se trouvent dans plusieurs sections de la Demande du producteur pour se procurer des wagons (formule 14 de l’annexe 4 du RGC). Il est donc nĂ©cessaire de supprimer ces rĂ©fĂ©rences à la CCB et de modifier certains autres termes pour mettre la formule à jour et la rendre conforme à la nouvelle loi. Ainsi, le mot « contingent » doit être remplacĂ© par « contrat », car le terme « contingent » n’est plus pertinent lorsqu’il s’agit de dĂ©crire le processus par lequel le blĂ© et l’orge entrent dans le système de manutention des grains en l’absence d’un monopole à guichet unique. Aux termes de la LGC, les producteurs de cĂ©rĂ©ales ont le droit de demander des wagons par l’entremise de la CCG. Les wagons de producteurs servent à expĂ©dier directement le grain vers une destination prĂ©cise et offrent aux producteurs une solution de rechange au système de manutention des grains. La formule 14 est remplie par le producteur, puis soumise à la CCG par le producteur ou l’administrateur de ses wagons en guise de demande pour obtenir des wagons.
- Une modification d’ordre administratif n’ayant aucun lien avec les changements apportĂ©s à la CCB fait Ă©galement partie du train de mesures. Cette modification mineure permettra de clarifier et d’actualiser le Contrat de mise en cellule spĂ©ciale (formule 15 de l’annexe 4 du RGC) afin de tenir compte des pratiques en vigueur. Cette formule renvoie à l’article 57 du RGC, lequel dĂ©crit le contrat de mise en cellule spĂ©ciale et les conditions à respecter lorsque l’exploitant d’un silo terminal ou de transbordement stocke du grain en cellule.
3. Objectifs
Ce train de mesures rĂ©glementaires vise à :
- apporter des modifications corrĂ©latives au Règlement sur les grains du Canada et à ses annexes pour les rendre conformes aux amendements à la Loi sur les grains du Canada prĂ©vus dans la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation;
- apporter d’autres modifications d’ordre administratif au RGC pour clarifier le sens, amĂ©liorer la lisibilitĂ© et faciliter l’utilisation du Règlement.
4. Description
Voici une description des modifications réglementaires :
1. Bon de paiement
Il est nĂ©cessaire de modifier le libellĂ© du bon de paiement, soit la formule 6 de l’annexe 4 du RGC, et d’y supprimer certains Ă©lĂ©ments pour le mettre à jour.
En effet, la formule du bon de paiement fait mention d’un « remboursement de la CCB » et contient une note à l’intention du titulaire de permis qui se lit comme suit : « Vous devriez Ă©galement communiquer avec la Commission canadienne du blĂ© à l’Ă©gard des exigences courantes se rapportant au libellĂ© et aux conditions à indiquer sur ce bon de paiement quant à l’achat de tout grain rĂ©gi par la Commission canadienne du blĂ©. ». De plus, la rubrique « Remarques » sera remplacĂ©e par « Explication des droits/dĂ©ductions/ajouts ». Il faut donc supprimer ces mentions et modifier les formulations pour mettre à jour le bon de paiement et ainsi le rendre conforme aux modifications de la LGC concernant le prĂ©lèvement volontaire prĂ©vu par la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation.
2. Certificats d’utilisation finale
L’article 71 du RGC dans son intĂ©gralitĂ© de même que le certificat d’utilisation finale — formule 1 de l’annexe 6 — doivent être supprimĂ©s. L’autorisation lĂ©gale d’exiger un CUF sera abrogĂ©e à compter du 1er août 2012, date d’entrĂ©e en vigueur de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation. Par consĂ©quent, les dispositions rĂ©glementaires sur le CUF et le CUF même sont dĂ©suets. Aux États-Unis, le gouvernement et les associations de producteurs ont dĂ©jà Ă©mis des rĂ©serves à l’Ă©gard de ce document exigĂ©, le considĂ©rant comme un obstacle aux ventes du blĂ© amĂ©ricain au Canada. Tant Agriculture et Agroalimentaire Canada que la CCG ont rencontrĂ© les associations amĂ©ricaines de producteurs et les reprĂ©sentants du gouvernement amĂ©ricain concernĂ©s afin de discuter de la question du CUF. Ces groupes se rĂ©jouissent de l’Ă©limination de cette exigence. Les États-Unis sont très au fait de leur obligation lĂ©gale de procĂ©der à l’Ă©limination progressive des CUF 30 jours après que le Canada aura Ă©liminĂ© les siens. Cette question a Ă©tĂ© soulevĂ©e lors de plusieurs rĂ©unions officielles entre les deux pays. Les États-Unis ont indiquĂ© qu’ils iraient de l’avant dès que l’exigence canadienne sera officiellement rĂ©voquĂ©e le 1er août 2012. Les transformateurs canadiens se sont dits en faveur d’une rĂ©duction des exigences de conformitĂ© et de la disparition des CUF.
3. Demande du producteur pour se procurer des wagons
Il faut actualiser la formule de demande du producteur pour se procurer des wagons (formule 14 de l’annexe 4 du RGC) en en modifiant le libellĂ© et en supprimant certains Ă©lĂ©ments, ce qui la rendra conforme aux nouvelles dispositions lĂ©gislatives.
Ainsi, à la section A, les mentions « No d’identification de la Commission canadienne du blĂ© » et « No de la CCB » doivent être supprimĂ©es et remplacĂ©es par « No du producteur » et « Identification du producteur » respectivement. De plus, il faut supprimer la case de la section B qui renferme les mentions suivantes : « SĂ©rie à contrat CCB », « Tonnage » et « Pour un wagon de producteur, vous devrez livrer 45 tonnes minimum : est-ce le cas? ».
La Partie Ⅱ de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation comprend une dĂ©finition du terme « producteur » qui est ajoutĂ©e à la LGC. L’Ă©noncĂ© « je suis un producteur selon la dĂ©finition figurant dans la Loi sur les grains du Canada, L.R.C. 1985, et ses modifications successives » est ajoutĂ© à l’Ă©numĂ©ration de la section C de la formule, sous la lettre a), et la lettre des Ă©noncĂ©s suivants doit être modifiĂ©e en consĂ©quence. L’ajout de cet Ă©noncĂ© vise à clarifier davantage les conditions d’admissibilitĂ© à respecter pour demander des wagons de producteurs et à veiller à ce que le demandeur soit rĂ©ellement un producteur.
En outre, toujours dans la section C de la formule, l’Ă©noncĂ© correspondant dorĂ©navant à la lettre c) doit être modifiĂ© en y supprimant le mot « contingent » et en le remplaçant par le mot « contrat ». Étant donnĂ© la suppression du rĂ©gime de commercialisation à guichet unique de la CCB, le terme « contingent » n’est plus pertinent lorsqu’il s’agit de dĂ©crire le processus par lequel le blĂ© et l’orge entrent dans le système de manutention des grains.
4. Contrat de mise en cellule spéciale
Une modification mineure doit être apportĂ©e à deux endroits dans la formule 15 de l’annexe 4 du RGC afin d’ajouter une case à cocher là où il faut indiquer la quantitĂ© de « tonnes mĂ©triques » afin de permettre au tiers demandant la mise en cellule spĂ©ciale de prĂ©ciser s’il s’agit d’un tonnage « brut » ou « net » (c’est-à-dire s’il inclut le poids des impuretĂ©s ou non). Cette modification permettra tant au destinataire qu’à l’expĂ©diteur de mieux comprendre le contrat qui les lie, car certaines compagnies de manutention des grains souhaitent prĂ©ciser les « tonnes nettes » plutôt que les « tonnes brutes ». Cette modification reproduit la pratique courante et harmonise la formule à une procĂ©dure d’exploitation existante dans le secteur.
5. Consultation
La prĂ©sentation de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation, a suscitĂ© d’intenses discussions des intervenants dans l’ensemble de la communautĂ© agricole ainsi qu’une importante couverture mĂ©diatique. Les intervenants, notamment les titulaires d’un permis de la CCG, les associations de producteurs ainsi que les entreprises et associations de manutention des grains, ont fait part de leurs commentaires dans le cadre des vastes forums de consultation publique tenus au cours des dernières annĂ©es.
Les modifications à la rĂ©glementation sont corrĂ©latives au train de mesures lĂ©gislatives prises par Agriculture et Agroalimentaire Canada, lesquelles obligent la modification de la LGC en fonction des dispositions prĂ©vues à la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation. Ces modifications rĂ©glementaires d’ordre administratif ont Ă©tĂ© soumises à un processus de consultation minimal puisque l’Ă©limination du rĂ©gime de commercialisation à guichet unique de la CCB et ses retombĂ©es ont dĂ©jà fait l’objet d’une vaste campagne d’information. Les modifications corrĂ©latives qui seront apportĂ©es au RGC seront apprĂ©ciĂ©es par les parties concernĂ©es puisqu’elles viendront clarifier le Règlement et simplifier la procĂ©dure opĂ©rationnelle.
Plus prĂ©cisĂ©ment, pour ce qui est des modifications au bon de paiement, on a discutĂ© du maintien d’un prĂ©lèvement volontaire pour le blĂ© et l’orge (après l’Ă©limination du prĂ©lèvement de la CCB le 1er août 2012) lors du processus de consultation portant sur la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation. À cette occasion, les intervenants ont exprimĂ© leur appui à l’Ă©gard de la poursuite du financement de la recherche et du dĂ©veloppement des marchĂ©s puisque ces fonctions profitent à l’industrie. Comme le prĂ©lèvement figure dĂ©jà sur le bon de paiement, les modifications à celui-ci visent uniquement à permettre de catĂ©goriser correctement les prĂ©lèvements.
En ce qui concerne l’Ă©limination de l’article 71 (certificats d’utilisation finale), cela fait plusieurs annĂ©es que les fonctionnaires de la CCG et d’Agriculture et Agroalimentaire Canada consultent les associations de producteurs et le gouvernement des États-Unis à ce sujet. Ces groupes, de même que les transformateurs de blĂ© et d’orge canadiens, se rĂ©jouissent de l’Ă©limination rĂ©ciproque des CUF.
6. Lentille des petites entreprises
La perspective des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, car cette dernière n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
7. Justification
Ce règlement devrait avoir peu d’incidence sur le plan juridique, financier, stratĂ©gique ou autre. Les modifications dĂ©coulent de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation.
1. Bon de paiement
Pour ce qui est des modifications à apporter au bon de paiement, le moment où le prĂ©lèvement s’effectuera auprès des producteurs changera. Bien que la contribution demeure volontaire, plutôt que d’être prĂ©levĂ©e à partir du paiement final versĂ© par la CCB au producteur, elle se fera au moment où un bon de paiement est dĂ©livrĂ©. Comme il est indiquĂ© ci-dessus, ce processus de dĂ©duction est proposĂ© dans le train de mesures rĂ©glementaires mis de l’avant par Agriculture et Agroalimentaire Canada en lien avec la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation. Cette façon de faire assurera une visibilitĂ© et une transparence accrues du processus pour les producteurs. En outre, la mention « DĂ©duction du droit » sur le bon de paiement comprendra dorĂ©navant un montant conforme aux retenues envisagĂ©es dans les nouvelles dispositions des articles 83.1 à 83.3 de la LGC en ce qui concerne les retenues sur le blĂ© et l’orge.
Les compagnies cĂ©rĂ©alières agréées qui Ă©mettent des bons de paiement devront faire quelques ajustements d’ordre administratif pour tenir compte des modifications apportĂ©es au processus de prĂ©lèvement. Ces modifications ne nĂ©cessiteront pas un Ă©norme remaniement du bon de paiement et, puisque la formule existe dĂ©jà, elle sera modifiĂ©e en une seule fois, ce qui aura une faible incidence Ă©conomique pour les titulaires de permis. À long terme, les frais administratifs n’augmenteront pas.
2. Certificats d’utilisation finale
L’Ă©limination des dispositions relatives au CUF n’aura aucune incidence sur l’assurance de la qualitĂ© du grain canadien. Les CUF ne sont plus nĂ©cessaires à l’assurance de la qualitĂ©. À l’heure actuelle, le RGC exige que les installations de manutention des grains agréées prĂ©cisent à la CCG l’origine de tous les grains manutentionnĂ©s ou le fait que du grain importĂ© ait Ă©tĂ© mĂ©langĂ© à du grain canadien. Il y a longtemps que les CUF ne sont plus utiles au Canada, soit avant que d’autres modifications rĂ©glementaires sans rapport avec les modifications proposĂ©es ont Ă©tĂ© apportĂ©es au secteur cĂ©rĂ©alier canadien.
L’Ă©limination du CUF ne devrait pas avoir de rĂ©elles consĂ©quences Ă©conomiques pour les importateurs canadiens de blĂ© amĂ©ricain puisque ce certificat Ă©tait peu utilisĂ©. Le coût administratif liĂ© à l’observation de cette exigence que devaient assumer ces transformateurs sera Ă©liminĂ©.
En outre, puisque le gouvernement amĂ©ricain et les associations de producteurs des États-Unis ont dĂ©jà Ă©mis des rĂ©serves à l’Ă©gard de ce document exigĂ©, le considĂ©rant comme un obstacle aux ventes du blĂ© amĂ©ricain au Canada, ces intervenants sont favorables à son Ă©limination. Même si la suppression de l’exigence d’un CUF canadien entraînera l’ajustement de la politique amĂ©ricaine en la matière, elle fait l’unanimitĂ© dans les deux pays, car elle permettra de rĂ©duire le fardeau rĂ©glementaire et d’Ă©liminer une condition devenue dĂ©suète, car l’autorisation relative au CUF sera abrogĂ©e le 1er août 2012.
3. Demande du producteur pour se procurer des wagons
Les modifications apportĂ©es à la formule de demande du producteur pour se procurer des wagons n’auront aucune incidence juridique ou politique. Les administrateurs de wagons de producteurs n’auront qu’à y inscrire des renseignements supplĂ©mentaires sur la compagnie s’ils veulent personnaliser la formule. Cela dit, le gabarit Ă©lectronique est toujours disponible sur le site Web de la CCG, d’où il peut être tĂ©lĂ©chargĂ© ou imprimĂ©, ce qui signifie que le fardeau administratif et financier des utilisateurs est minime. Les administrateurs de wagons de producteurs, ou les producteurs qui administrent eux-mêmes leurs wagons, peuvent utiliser le gabarit tel quel, tout simplement en tĂ©lĂ©chargeant et en imprimant la formule en ligne, ou l’adapter en fonction de leurs besoins puisque les renseignements de base exigĂ©s par la CCG sont prĂ©vus sur la formule.
L’Ă©noncĂ© « Je suis un producteur selon la dĂ©finition figurant dans la Loi sur les grains du Canada L.R.C. 1985, et ses modifications successives » sera ajoutĂ© à l’Ă©numĂ©ration de la section C de la formule afin de clarifier davantage les conditions d’admissibilitĂ© à respecter pour demander des wagons de producteurs et à veiller à ce que le demandeur soit rĂ©ellement un producteur. Cet ajout permettra aux administrateurs de wagons de producteurs et à la CCG de s’assurer que les wagons sont bel et bien attribuĂ©s à des producteurs, en vertu des droits que leur confèrent la LGC et le RGC.
À la section C de la formule, dans l’Ă©noncĂ© correspondant dorĂ©navant à la lettre c), la suppression du terme « contingent » et son remplacement par le terme « contrat » sont purement corrĂ©latifs. En effet, à la suite de l’Ă©limination du rĂ©gime de commercialisation à guichet unique de la CCB, le terme « contingent » n’est plus pertinent lorsqu’il s’agit de dĂ©crire le processus par lequel le blĂ© et l’orge entrent dans le système de manutention des grains. Comme c’est actuellement le cas pour les autres types de grains (par exemple le canola et les cultures spĂ©ciales), la vente du blĂ© et de l’orge sera nĂ©gociĂ©e par les acteurs du marchĂ© au moyen d’un contrat de vente.
4. Contrat de mise en cellule spéciale
La modification mineure apportĂ©e à la formule de contrat de mise en cellule spĂ©ciale permettra au tiers demandant la mise en cellule spĂ©ciale de prĂ©ciser s’il s’agit d’un tonnage « brut » ou « net » (c’est-à-dire s’il inclut le poids des impuretĂ©s ou non). Cette modification permettra tant au destinataire qu’à l’expĂ©diteur de mieux comprendre le contrat qui les lie et d’Ă©viter d’Ă©ventuels diffĂ©rends juridiques. Puisque la formule est disponible sur le site Web de la CCG, cette modification n’aura aucune incidence financière ou administrative pour les exploitants d’un silo terminal ou d’un silo de transbordement agréé.
8. Mise en œuvre et application
Ces modifications rĂ©glementaires entreront en vigueur le 1er août 2012. Les modifications corrĂ©latives au RGC nĂ©cessitent de la CCG un degrĂ© de prĂ©paration minimal en matière de communication puisque l’Ă©limination du rĂ©gime de commercialisation à guichet unique de la CCB a fait l’objet d’une vaste campagne d’information de la part d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. Les amendements rĂ©glementaires n’ont aucune incidence sur le rôle ou le mandat de la CCG.
À l’approche du 1er août 2012, Agriculture et Agroalimentaire Canada entreprendra une autre vaste campagne de sensibilisation à tous les aspects de la transition à un marchĂ© ouvert pour la vente du blĂ© et de l’orge. Ainsi, le Ministère diffusera de l’information sur : le libre choix en matière de commercialisation, notamment l’Ă©limination de la contribution volontaire à la recherche sur le blĂ© et l’orge, au dĂ©veloppement des marchĂ©s et à l’assistance technique qui apparaissait sur le bon de paiement (prĂ©lèvement de la CCB); l’Ă©limination de l’exigence liĂ©e au CUF, et le maintien du droit des producteurs de se procurer des wagons.
Parallèlement à cette campagne d’information, et ce, afin d’assurer une transition sans heurts sur le plan administratif et opĂ©rationnel, la CCG informera les producteurs de cĂ©rĂ©ales, les administrateurs de wagons de producteurs, les associations de l’industrie cĂ©rĂ©alière et les installations de manutention des grains agréées des modifications apportĂ©es aux formules de bon de paiement, à la demande du producteur pour se procurer des wagons et au contrat de mise en cellule spĂ©ciale, ainsi que de l’Ă©limination de l’exigence concernant le CUF.
- Une note de service à l’industrie dĂ©crivant les modifications apportĂ©es aux trois formules sera affichĂ©e sur le site Web de la CCG et distribuĂ©e par les mĂ©canismes habituels.
- L’UnitĂ© d’agrĂ©ment de la CCG enverra une lettre directement à toutes les installations de manutention des grains agréées pour les informer des modifications apportĂ©es au bon de paiement.
- L’UnitĂ© des wagons de producteurs de la CCG tĂ©lĂ©phonera à tous les administrateurs de wagons de producteurs pour les informer qu’une formule de demande rĂ©visĂ©e est disponible sur le site Web de la CCG.
- Les cadres de la CCG et les reprĂ©sentants d’Agriculture et Agroalimentaire Canada communiqueront directement avec les reprĂ©sentants du gouvernement amĂ©ricain concernĂ©s, les associations cĂ©rĂ©alières amĂ©ricaines et les installations de transformation canadiennes pour les informer de l’Ă©limination du CUF.
9. Personne-ressource
Melanie Gustafson
Politique, planification et wagons des producteurs
Commission canadienne des grains
303, rue Main
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3G8
Courriel : melanie.gustafson@grainscanada.gc.ca
Référence a
L.C. 2001, ch. 4, art. 89
Référence b
L.R., ch. G-10
Référence c
L.C. 2001, ch. 4, art. 89
Référence d
L.R., ch. G-10
Référence 1
C.R.C., ch. 889; DORS/2000-213