Vol. 146, no 17 — Le 15 août 2012
Enregistrement
DORS/2012-151 Le 26 juillet 2012
LOI SUR LA RADIODIFFUSION
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion
Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir rĂ©fĂ©rence a), le projet de règlement intitulĂ© Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ le 7 janvier 2012 et que les titulaires de licences et autres intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations à cet Ă©gard au Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes,
À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir rĂ©fĂ©rence b), le Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, ci-après.
Gatineau (Québec), le 20 juillet 2012
Le secrétaire général
du Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications canadiennes
JOHN TRAVERSY
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS
PRIS EN
VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION
RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION
1. (1) La dĂ©finition de « autorisĂ© », à l’article 2 du Règlement de 1987 sur la tĂ©lĂ©diffusion (voir rĂ©fĂ©rence 1) , est remplacĂ©e par ce qui suit :
« autorisĂ© » AutorisĂ© au titre d’une licence attribuĂ©e par le Conseil en vertu de l’alinĂ©a 9(1)b) de la Loi. (licensed)
(2) L’article 2 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :
« entreprise de distribution exemptĂ©e » Entreprise de distribution dont l’exploitant est soustrait, en tout ou en partie, aux obligations de la partie Ⅱ de la Loi par ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt distribution undertaking)
2. L’article 15 du même règlement devient le paragraphe 15(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :
(2) Dans une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordĂ© une prĂ©fĂ©rence ou fait subir un dĂ©savantage d’Ă©tablir que la prĂ©fĂ©rence ou le dĂ©savantage n’est pas indu.
3. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
VENTE LIÉE
16. (1) Au prĂ©sent article, « station de tĂ©lĂ©vision Ă©loignĂ©e » s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
(2) Sous rĂ©serve des conditions de sa licence, il est interdit au titulaire d’offrir pour distribution son service de programmation en tant que station de tĂ©lĂ©vision Ă©loignĂ©e dans un bloc de services de programmation, à moins qu’il n’offre aussi ce service en tant que station de tĂ©lĂ©vision Ă©loignĂ©e individuellement.
RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS
17. (1) En cas de diffĂ©rend entre le titulaire et l’exploitant d’une entreprise de distribution autorisĂ©e ou exemptĂ©e au sujet de la fourniture ou des modalitĂ©s de fourniture de la programmation transmise par l’entreprise de programmation — y compris le tarif de gros et les modalitĂ©s de la vĂ©rification visĂ©e à l’article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion —, l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil.
(2) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyĂ©e en vue du règlement du diffĂ©rend, les parties ont recours à la mĂ©diation d’une personne nommĂ©e par le Conseil.
(3) Pendant le processus de règlement du diffĂ©rend, la personne nommĂ©e peut exiger des parties qu’elles lui fournissent des renseignements complĂ©mentaires.
RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE
4. L’article 2 du Règlement de 1990 sur la tĂ©lĂ©vision payante (voir rĂ©fĂ©rence 2) est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :
« autorisĂ© » AutorisĂ© au titre d’une licence attribuĂ©e par le Conseil en vertu de l’alinĂ©a 9(1)b) de la Loi. (licensed)
« nouveau service de programmation » Service de programmation qui n’a jamais Ă©tĂ© distribuĂ© au Canada, notamment une version haute dĂ©finition ou un nouveau service multiplex d’un service de programmation existant. (new programming service)
5. L’article 6.1 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Dans une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordĂ© une prĂ©fĂ©rence ou fait subir un dĂ©savantage d’Ă©tablir que la prĂ©fĂ©rence ou le dĂ©savantage n’est pas indu.
6. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 6.1, de ce qui suit :
VENTE LIÉE
6.2 Sous rĂ©serve des conditions de sa licence, il est interdit au titulaire d’offrir pour distribution son service de programmation dans un bloc de services de programmation, à moins qu’il n’offre aussi ce service individuellement.
DISPONIBILITÉ DE NOUVEAUX SERVICES DE PROGRAMMATION POUR DISTRIBUTION
6.3 Sous rĂ©serve des conditions de sa licence, le titulaire qui est prêt à lancer un nouveau service de programmation doit l’offrir pour distribution à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisĂ©es ou à tous les exploitants d’entreprises de distribution exemptĂ©es, et ce, malgrĂ© l’absence d’une entente commerciale.
RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS
6.4 (1) En cas de diffĂ©rend entre le titulaire et l’exploitant d’une entreprise de distribution autorisĂ©e ou exemptĂ©e au sujet de la fourniture ou des modalitĂ©s de fourniture de la programmation transmise par le titulaire — y compris le tarif de gros et les modalitĂ©s de la vĂ©rification visĂ©e à l’article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion —, l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil.
(2) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyĂ©e en vue du règlement du diffĂ©rend, les parties ont recours à la mĂ©diation d’une personne nommĂ©e par le Conseil.
(3) Pendant le processus de règlement du diffĂ©rend, la personne nommĂ©e peut exiger des parties qu’elles lui fournissent des renseignements complĂ©mentaires.
(4) Lorsqu’une entreprise de distribution autorisĂ©e ou exemptĂ©e distribue le service de programmation du titulaire en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portĂ©e devant le Conseil aux fins de règlement, le titulaire consent à ce que le Conseil règle le diffĂ©rend, aux termes du Bulletin d’information de radiodiffusion et de tĂ©lĂ©communication CRTC 2009-38 du 29 janvier 2009, et les tarifs et les modalitĂ©s Ă©tablis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a Ă©tĂ© offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.
(5) Lorsque le diffĂ©rend porte sur les tarifs ou les modalitĂ©s, ou toute combinaison de ces Ă©lĂ©ments, à l’Ă©gard d’un nouveau service de programmation distribuĂ© en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portĂ©e devant le Conseil aux fins de règlement, les parties sont Ă©galement tenues de respecter les tarifs et les modalitĂ©s Ă©tablis par le Conseil pour la durĂ©e qu’il a prĂ©vue par contrat.
(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), les parties peuvent conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil.
7. L’article 7 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
7. (1) En cas de diffĂ©rend entre le titulaire et une personne autorisĂ©e à exploiter une entreprise de distribution ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptĂ©e au sujet de la fourniture ou des modalitĂ©s de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou au sujet de tout droit ou de toute obligation prĂ©vus par la Loi, le titulaire est tenu de continuer à fournir ses services de programmation à l’entreprise de distribution aux mêmes tarifs et selon les modalitĂ©s qui s’appliquaient aux parties avant le diffĂ©rend.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il existe un diffĂ©rend lorsqu’un avis Ă©crit en faisant Ă©tat est dĂ©posĂ© auprès du Conseil et signifiĂ© à l’autre entreprise en cause. Le diffĂ©rend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à dĂ©faut, dès que le Conseil rend une dĂ©cision concernant toute question non rĂ©solue.
RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS
8. L’article 2 du Règlement de 1990 sur les services spĂ©cialisĂ©s (voir rĂ©fĂ©rence 3) est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :
« autorisĂ© » AutorisĂ© au titre d’une licence attribuĂ©e par le Conseil en vertu de l’alinĂ©a 9(1)b) de la Loi. (licensed)
« nouveau service de programmation » Service de programmation qui n’a jamais Ă©tĂ© distribuĂ© au Canada, notamment une version haute dĂ©finition ou un nouveau service multiplex d’un service de programmation existant. (new programming service)
9. L’article 10.1 du même règlement devient le paragraphe 10.1(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :
(2) Dans une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordĂ© une prĂ©fĂ©rence ou fait subir un dĂ©savantage d’Ă©tablir que la prĂ©fĂ©rence ou le dĂ©savantage n’est pas indu.
10. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 10.1, de ce qui suit :
VENTE LIÉE
10.2 Sous rĂ©serve des conditions de sa licence, il est interdit au titulaire d’offrir pour distribution son service de programmation dans un bloc de services de programmation, à moins qu’il n’offre aussi ce service individuellement.
DISPONIBILITÉ DE NOUVEAUX SERVICES DE PROGRAMMATION POUR DISTRIBUTION
10.3 Sous rĂ©serve des conditions de sa licence, le titulaire qui est prêt à lancer un nouveau service de programmation doit l’offrir pour distribution à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisĂ©es ou à tous les exploitants d’entreprises de distribution exemptĂ©es, et ce, malgrĂ© l’absence d’une entente commerciale.
RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS
10.4 (1) En cas de diffĂ©rend entre le titulaire et l’exploitant d’une entreprise de distribution autorisĂ©e ou exemptĂ©e au sujet de la fourniture ou des modalitĂ©s de fourniture de la programmation transmise par le titulaire — y compris le tarif de gros et les modalitĂ©s de la vĂ©rification visĂ©e à l’article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion —, l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil.
(2) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyĂ©e en vue du règlement du diffĂ©rend, les parties ont recours à la mĂ©diation d’une personne nommĂ©e par le Conseil.
(3) Pendant le processus de règlement du diffĂ©rend, la personne nommĂ©e peut exiger des parties qu’elles lui fournissent des renseignements complĂ©mentaires.
(4) Lorsqu’une entreprise de distribution autorisĂ©e ou exemptĂ©e distribue le service de programmation du titulaire en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portĂ©e devant le Conseil aux fins de règlement, le titulaire consent à ce que le Conseil règle le diffĂ©rend aux termes du Bulletin d’information de radiodiffusion et de tĂ©lĂ©communication CRTC 2009-38 du 29 janvier 2009, et les tarifs et les modalitĂ©s Ă©tablis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a Ă©tĂ© offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.
(5) Lorsque le diffĂ©rend porte sur les tarifs ou les modalitĂ©s, ou toute combinaison de ces Ă©lĂ©ments, à l’Ă©gard d’un nouveau service de programmation distribuĂ© en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portĂ©e devant le Conseil aux fins de règlement, les parties sont Ă©galement tenues de respecter les tarifs et les modalitĂ©s Ă©tablis par le Conseil pour la durĂ©e qu’il a prĂ©vue par contrat.
(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), les parties peuvent conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil.
11. L’article 11 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
11. (1) En cas de diffĂ©rend entre le titulaire et une personne autorisĂ©e à exploiter une entreprise de distribution ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptĂ©e au sujet de la fourniture ou des modalitĂ©s de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou au sujet de tout droit ou de toute obligation prĂ©vus par la Loi, le titulaire est tenu de continuer à fournir ses services de programmation à l’entreprise de distribution aux mêmes tarifs et selon les modalitĂ©s qui s’appliquaient aux parties avant le diffĂ©rend.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il existe un diffĂ©rend lorsqu’un avis Ă©crit en faisant Ă©tat est dĂ©posĂ© auprès du Conseil et signifiĂ© à l’autre entreprise en cause. Le diffĂ©rend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à dĂ©faut, dès que le Conseil rend une dĂ©cision concernant toute question non rĂ©solue.
RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
12. L’article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir rĂ©fĂ©rence 4) est modifiĂ© par ajonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :
« nouveau service de programmation » Service de programmation qui n’a jamais Ă©tĂ© distribuĂ© au Canada, notamment une version haute dĂ©finition ou un nouveau service multiplex d’un service de programmation existant. (new programming service)
13. L’alinĂ©a c) de la dĂ©finition de « intĂ©rêt — ou titre de participation — avec droit de vote », au paragraphe 4(1) du même règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :
- c) dans le cas d’une sociĂ©tĂ© de personnes, d’une fiducie, d’une association ou d’une entreprise commune, droit ou intĂ©rêt dans les actifs de l’entitĂ© qui permet à son propriĂ©taire de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs, et de participer directement à la gestion de l’entitĂ© ou de voter lors de l’Ă©lection des personnes à qui seront confiĂ©s le pouvoir et la responsabilitĂ© de gĂ©rer l’entitĂ©;
14. (1) Les paragraphes 12(4) et (5) du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
(4) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyĂ©e en vue du règlement du diffĂ©rend, les parties ont recours à la mĂ©diation d’une personne nommĂ©e par le Conseil.
(2) Le paragraphe 12(7) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
(7) Pendant le processus de règlement du diffĂ©rend, la personne nommĂ©e peut exiger des parties qu’elles lui fournissent des renseignements complĂ©mentaires.
(3) L’article 12 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
(9) Lorsque le diffĂ©rend porte sur les tarifs ou les modalitĂ©s, ou toute combinaison de ces Ă©lĂ©ments, à l’Ă©gard d’un service de programmation distribuĂ© en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portĂ©e devant le Conseil aux fins de règlement, le titulaire consent à ce que le Conseil règle le diffĂ©rend aux termes du Bulletin d’information de radiodiffusion et de tĂ©lĂ©communication CRTC 2009-38 du 29 janvier 2009, et les tarifs et les modalitĂ©s Ă©tablis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a Ă©tĂ© offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.
(10) Lorsque le diffĂ©rend porte sur les tarifs ou les modalitĂ©s, ou toute combinaison de ces Ă©lĂ©ments, à l’Ă©gard d’un nouveau service de programmation distribuĂ© en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portĂ©e devant le Conseil aux fins de règlement, les parties sont Ă©galement tenues de respecter les tarifs et les modalitĂ©s Ă©tablis par le Conseil pour la durĂ©e qu’il a prĂ©vue par contrat.
(11) Malgré les paragraphes (9) et (10), les parties peuvent conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil.
15. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
OBLIGATIONS LORS D’UN DIFFÉREND
15.01 (1) En cas de diffĂ©rend entre le titulaire et une personne autorisĂ©e à exploiter une entreprise de programmation ou l’exploitant d’une entreprise de programmation exemptĂ©e au sujet de la fourniture ou des modalitĂ©s de fourniture des services de programmation ou au sujet de tout droit ou de toute obligation prĂ©vus par la Loi, le titulaire est tenu de continuer la distribution de ces services de programmation aux mêmes tarifs et selon les modalitĂ©s qui s’appliquaient aux parties avant le diffĂ©rend.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il existe un diffĂ©rend lorsqu’un avis Ă©crit en faisant Ă©tat est dĂ©posĂ© auprès du Conseil et signifiĂ© à l’autre entreprise en cause. Le diffĂ©rend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à dĂ©faut, dès que le Conseil rend une dĂ©cision concernant toute question non rĂ©solue.
OBLIGATION ENVERS LES ENTREPRISES DE PROGRAMMATION AU SUJET DE LA DISTRIBUTION EN L’ABSENCE D’UNE ENTENTE
15.02 Le titulaire qui distribue un nouveau service de programmation pour lequel il n’a conclu aucune entente commerciale est tenu de respecter les tarifs et les modalitĂ©s Ă©tablis par l’exploitant de l’entreprise de programmation visĂ©e jusqu’à ce que les parties aient conclu une entente commerciale ou, à dĂ©faut, dès que le Conseil ait rendu une dĂ©cision concernant toute question non rĂ©solue.
16. (1) Le paragraphe 19(1) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :
« entreprise de distribution exemptĂ©e » Entreprise de distribution dont l’exploitant est exemptĂ© aux termes de l’ordonnance intitulĂ©e Ordonnance d’exemption pour les entreprises terrestres de distribution de radiodiffusion desservant moins de 20 000 abonnĂ©s, prise par le Conseil en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi et annexĂ©e à l’Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2009-544 du 31 août 2009, compte tenu de ses modifications successives. (exempt distribution undertaking)
« entreprise de programmation indĂ©pendante » Entreprise de programmation dont aucun titulaire d’une entreprise de distribution ni aucun exploitant d’une entreprise de distribution exemptĂ©e ni aucune affiliĂ©e du titulaire ou de l’exploitant n’a, directement ou indirectement, de droit ou d’intĂ©rêt dans les actifs. (independent programming undertaking)
(2) Le passage du paragraphe 19(2) du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
(2) Pour l’application des paragraphes (3) et (3.1), un service de catĂ©gorie B inclut :
(3) Les paragraphes 19(3) et (4) du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
(3) Sous rĂ©serve des conditions de sa licence et des paragraphes (3.1) à (4), le titulaire, pour chaque service de catĂ©gorie B et chaque service en langue tierce exemptĂ© d’une entreprise de programmation liĂ©e qu’il distribue dans une zone de desserte autorisĂ©e, distribue dans celle-ci au moins trois services de catĂ©gorie B ou trois services en langue tierce exemptĂ©s — ou toute combinaison d’au moins trois de ces services — d’entreprises de programmation non liĂ©es.
(3.1) Sous rĂ©serve des conditions de sa licence, le titulaire, pour chaque service de catĂ©gorie B d’une entreprise de programmation liĂ©e qu’il distribue dans une zone de desserte autorisĂ©e, distribue dans celle-ci au moins un service de catĂ©gorie B d’une entreprise de programmation indĂ©pendante.
(3.2) Sous rĂ©serve des conditions de sa licence, lorsque le service de catĂ©gorie B de l’entreprise de programmation liĂ©e visĂ© aux paragraphes (3) et (3.1) est un service de catĂ©gorie B de langue anglaise, au moins deux des trois services de programmation d’entreprises de programmation non liĂ©es qui doivent être distribuĂ©s en application du paragraphe (3) doivent être de langue anglaise, si de tels services sont disponibles, et au moins un de ces services doit être un service de catĂ©gorie B d’une entreprise de programmation indĂ©pendante.
(4) Sous rĂ©serve des conditions de sa licence, lorsque le service de catĂ©gorie B de l’entreprise de programmation liĂ©e visĂ© aux paragraphes (3) et (3.1) est un service de catĂ©gorie B de langue française, au moins deux des trois services de programmation d’entreprises de programmation non liĂ©es qui doivent être distribuĂ©s en application du paragraphe (3) doivent être de langue française, si de tels services sont disponibles, et au moins un de ces services doit être un service de catĂ©gorie B d’une entreprise de programmation indĂ©pendante.
ENTRÉE EN VIGUEUR
17. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
Ce règlement modifie le Règlement de 1987 sur la tĂ©lĂ©diffusion, le Règlement de 1990 sur la tĂ©lĂ©vision payante, le Règlement de 1990 sur les services spĂ©cialisĂ©s et le Règlement sur la distribution de radiodiffusion afin de mettre en œuvre des dĂ©cisions prises dans la Politique rĂ©glementaire de radiodiffusion CRTC 2011-601, datĂ©e du 21 septembre 2011, intitulĂ©e Cadre rĂ©glementaire relatif à l’intĂ©gration verticale. Les modifications introduites par ce règlement ont trait aux sujets ci-après Ă©noncĂ©s :
- le fardeau de la preuve applicable dans un contexte de règlement de diffĂ©rends relatif à l’interdiction d’accorder une prĂ©fĂ©rence ou un dĂ©savantage indu;
- la vente liée de services de programmation;
- les lancements en primeur anticoncurrentiels concernant les services de programmation;
- l’Ă©tablissement de tarifs et modalitĂ©s entourant la fourniture de services de programmation en l’absence d’une entente commerciale;
- la fourniture et la distribution de services de programmation à la suite de l’expiration d’une entente commerciale et avant la conclusion d’une nouvelle entente ou le règlement de diffĂ©rends par le Conseil;
- la distribution de services de catégorie B indépendants par les entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent un service de catégorie B lié;
- la mĂ©diation obligatoire et autres exigences ayant trait au règlement de diffĂ©rends.
Référence a
L.C. 1991, ch. 11
Référence b
L.C. 1991, ch. 11
Référence 1
DORS/87-49
Référence 2
DORS/90-105
Référence 3
DORS/90-106
Référence 4
DORS/97-555