Vol. 146, no 17 — Le 15 août 2012
Enregistrement
TR/2012-65 Le 15 août 2012
LOI SUR DES MESURES DE RÉFORME ÉQUITABLES CONCERNANT LES RÉFUGIÉS
Décret fixant au 15 août 2012 la date d’entrée en vigueur de certains articles de la loi
C.P. 2012-999 Le 26 juillet 2012
Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 42(1) de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, chapitre 8 des Lois du Canada (2010), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 15 août 2012 la date d’entrée en vigueur de l’article 2, du paragraphe 15(4) et de l’article 36 de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Conformément au paragraphe 60(3) ainsi qu’aux articles 68 et 69 de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (LPSIC), sanctionnée le 28 juin 2012, ainsi qu’au paragraphe 42(1) de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés (LMRER), sanctionnée le 29 juin 2010, que les articles 2 et 36 (modifiés par la LPSIC) et le paragraphe 15(4) de la LMRER entrent en vigueur le 15 août 2012.
L’article 2 de la LMRER modifie l’exigence relative à la visite médicale prévue par l’alinéa 16(2)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Le paragraphe 15(4) et l’article 36 de la LMRER modifient l’accès à l’examen des risques avant renvoi (ERAR), visé à l’article 112 de la LIPR.
Objectif
Obtenir l’approbation du gouverneur en conseil pour que l’article 2, le paragraphe 15(4) et l’article 36 de la LMRER entrent en vigueur le plus tôt possible. Ces dispositions exigent que l’étranger se soumette à la visite médicale conformément au Règlement, soustraient la personne aux dispositions restreignant la possibilité de présenter une demande d’ERAR, et mettent fin au traitement des demandes d’ERAR en attente qui ont été présentées moins de 12 mois après que les risques courus par l’intéressé ont été évalués pour la dernière fois (ce dernier ayant été débouté de sa demande d’asile ou de sa demande d’ERAR).
Pour assurer la concordance de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), il faut apporter une modification de forme à la loi au sujet de la visite médicale.
Les restrictions imposées à la possibilité de bénéficier d’un ERAR visent à accélérer le traitement des demandes d’asile, ainsi qu’à renvoyer plus rapidement les demandeurs d’asile déboutés qui ont déjà obtenu une décision défavorable à la suite d’un examen des risques effectué par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). Les dispositions de la LMRER qui soustraient les personnes à ces restrictions ont été présentées pour empêcher que les demandeurs d’asile déboutés ne soient renvoyés dans un pays qui présente désormais un risque pour leur sécurité depuis la dernière décision rendue par la CISR au sujet de leur demande d’asile. La décision de mettre fin aux demandes d’ERAR en suspens visait à appliquer l’interdiction d’une année de façon uniforme aux personnes ayant obtenu une décision défavorable de la part de la section de la protection des réfugiés (SPR) ou à l’issue de l’ERAR, avant l’entrée en vigueur du nouveau système, et cela qu’elles aient ou non déjà présenté une demande d’ERAR.
Le pouvoir de soustraire certains demandeurs aux restrictions imposées à la possibilité d’obtenir un ERAR garantit que ces demandeurs, qui sont susceptibles d’être exposés à de nouveaux risques depuis la dernière décision rendue par la CISR à leur sujet, bénéficient d’un examen des risques avant leur renvoi. La disposition qui prévoit cette dispense protège par ailleurs contre le risque de refoulement, ce qui est conforme à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ainsi qu’aux obligations internationales qui incombent au Canada, notamment en vertu de la Convention de 1951 des Nations Unies relative au statut des réfugiés et de son protocole de 1967. Selon le principe de non-refoulement, il est interdit de retourner une personne dans un pays où celle-ci risque de subir un grave préjudice.
Contexte
En 2006, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) est arrivé à la conclusion que le pouvoir de prendre des règlements au sujet de la visite médicale en vertu du RIPR n’était pas clairement prévu par la LIPR. Pour que la Loi concorde avec le Règlement, il faut donc y apporter une modification de forme précisant que « sous réserve des règlements, il [l’étranger] est tenu de se soumettre à une visite médicale ».
L’article 69 de la LPSIC a modifié la LMRER de manière à préciser que les dispositions qui restreignent l’accès à l’ERAR entrent en vigueur dès que la sanction royale est accordée au projet de loi. Les dispositions de la LPSIC relatives à l’entrée en vigueur ne prévoient pas l’entrée en vigueur du paragraphe 15(4) et de l’article 36 de la LMRER à la date d’obtention de la sanction royale. Un décret est par conséquent nécessaire pour que le paragraphe 15(4) et l’article 36 de la LMRER (modifiées par la LPSIC) entrent en vigueur le plus rapidement possible, afin d’empêcher qu’il ne s’écoule beaucoup de temps entre l’entrée en vigueur des dispositions restreignant l’accès à l’ERAR, l’entrée en vigueur des dispenses visant ces restrictions, et le pouvoir de mettre fin aux demandes en suspens.
Répercussions
La modification législative concernant la visite médicale est une modification de forme, et ne devrait entraîner aucune incidence sur Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) ou ses intervenants.
Les dispositions restreignant l’accès à l’ERAR sont entrées en vigueur le 28 juin 2012, date où la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada a obtenu la sanction royale. Les dispositions restreignant l’accès à l’ERAR ont été appliquées pendant un certain laps de temps sans que la loi autorise à accorder des dispenses. Les conséquences de cette lacune ont toutefois été gérées par la voie administrative, si bien qu’aucune personne qui aurait dû être soustraite à l’interdiction de bénéficier d’un ERAR n’a été renvoyée du Canada pendant cette période. Dès l’entrée en vigueur de la dispense relative à l’ERAR, ces personnes seront invitées à présenter une demande d’ERAR.
Il convient de noter que CIC a diffusé, aux agents de CIC chargés de l’ERAR ainsi qu’à ceux de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) responsables des renvois, une directive opérationnelle leur demandant de reporter le renvoi de certains demandeurs d’ERAR entre la date de la sanction royale et la date d’entrée en vigueur de la dispense. La disposition relative à la dispense doit entrer en vigueur le plus rapidement possible afin de simplifier la gestion de cette situation sur le plan opérationnel, et d’empêcher que le règlement des cas des demandeurs déboutés et leur renvoi ne soient encore retardés.
Consultation
La modification législative de forme concernant la visite médicale donne suite à des commentaires formulés par le CMPER.
Pendant l’élaboration des dispositions législatives et réglementaires, les intervenants se sont opposés à l’adoption de dispositions visant à restreindre l’accès à l’ERAR. Des intervenants se sont de plus inquiétés du fait que la dispense s’applique à la situation du pays, et non à celle de la personne. La dispense prévue aux restrictions aidera à tenir compte de l’évolution de la situation dans les pays visés. Elle permettra ainsi d’empêcher que les demandeurs d’asile ne soient renvoyés dans un pays qui, depuis qu’il a été statué sur leur demande d’asile, présente désormais un risque pour leur sécurité.
Personne-ressource du ministère
Teny Dikranian
Gestionnaire
Programmes et politiques des droits d’asile
Direction générale des affaires des réfugiés
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Courriel : Teny.Dikranian@cic.gc.ca