Vol. 146, no 17 — Le 15 août 2012

Enregistrement

TR/2012-64 Le 15 août 2012

CODE CRIMINEL

Règles de procĂ©dure de 2009 de la Cour suprême du Yukon rĂ©gissant les appels en matière de poursuites sommaires

COUR SUPRÊME DU YUKON

RÈGLES DE PROCÉDURE DE 2009 RÉGISSANT LES APPELS EN MATIÈRE DE POURSUITES SOMMAIRES

Définitions

1. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent aux prĂ©sentes règles.

« appel » Appel interjetĂ© à l’encontre d’une dĂ©cision de la Cour territoriale du Yukon en vertu de la partie du Code criminel concernant les poursuites par procĂ©dure sommaire. “Appeal

« cour d’appel » La Cour suprême du Yukon. “Appeal Court

« Cour suprême » La Cour suprême du Yukon. “Supreme Court

« Cour territoriale » La Cour territoriale du Yukon. “Territorial Court

« date de première comparution » La date inscrite sur l’avis d’appel conformĂ©ment à la règle 2(3). “first appearance date

« greffier » Greffier de la cour d’appel. “Clerk

Avis d’appel

2. (1) L’avis d’appel est Ă©tabli suivant la formule 1, est signĂ© par l’appelant, son avocat ou son reprĂ©sentant et est dĂ©posĂ© auprès du greffier à Whitehorse.

(2) L’avis d’appel contient les renseignements suivants :

  • a) le nom du juge de la Cour territoriale ou du juge de paix qui a prononcĂ© la dĂ©claration de culpabilitĂ© ou l’acquittement, rendu l’ordonnance ou imposĂ© la sentence dont est appel et l’endroit où siĂ©geait la Cour territoriale à cette occasion-là;

  • b) des prĂ©cisions sur la dĂ©claration de culpabilitĂ©, l’acquittement, la sentence ou l’ordonnance dont est appel;

  • c) les moyens d’appel;

  • d) la nature de l’ordonnance ou autre rĂ©paration que demande l’appelant;

  • e) une dĂ©claration indiquant si l’appelant a inscrit un plaidoyer de culpabilitĂ© ou de non-culpabilitĂ©;

  • f) une dĂ©claration indiquant si l’appelant ou l’intimĂ©, selon le cas, est ou non sous garde, et ce depuis quelle date, par suite de la dĂ©claration de culpabilitĂ©, de l’ordonnance rendue ou de la sentence imposĂ©e dont est appel;

  • g) l’adresse de l’appelant aux fins de signification.

(3) Dès qu’un avis d’appel est dĂ©posĂ©, le greffier y inscrit la date, l’heure et l’endroit de la première comparution dans les cabinets (affaires criminelles) de la Cour suprême pour fixer la date d’audience de l’appel. La date de première comparution se situe au plus tard trente (30) jours après la date à laquelle l’avis d’appel a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©.

DĂ©pôt et signification de l’avis d’appel

3. (1) L’appelant dĂ©pose l’avis d’appel auprès du greffier à l’intĂ©rieur d’une pĂ©riode de trente (30) jours à compter de la date à laquelle la dĂ©claration de culpabilitĂ© ou d’acquittement a Ă©tĂ© prononcĂ©e, la date à laquelle la sentence a Ă©tĂ© imposĂ©e ou la date à laquelle l’ordonnance a Ă©tĂ© rendue, selon laquelle de ces dates est la plus Ă©loignĂ©e. Il n’est pas comptĂ© dans cette pĂ©riode de trente (30) jours la date à laquelle la dĂ©claration de culpabilitĂ© ou d’acquittement a Ă©tĂ© prononcĂ©e, la date à laquelle la sentence a Ă©tĂ© imposĂ©e ou la date à laquelle l’ordonnance a Ă©tĂ© rendue, selon le cas, ni la date à laquelle l’avis d’appel a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©.

(2) Si l’appel est interjetĂ© par la poursuite,

  • a) l’appelant doit en outre signifier à l’intimĂ© à personne, à l’intĂ©rieur du dĂ©lai de trente (30) jours prĂ©vu à la règle 3(1), une copie de l’avis d’appel qui porte l’inscription conformĂ©ment à la règle 2(3);

  • b) si l’appelant ne parvient pas à signifier l’avis d’appel à l’intimĂ© à personne, il peut demander à la cour d’appel des directives au sujet de la signification, sans prĂ©avis à l’intimĂ©;

  • c) l’appelant dĂ©pose auprès du greffier une preuve de la signification de l’avis d’appel Ă©tablie suivant la formule 2 au plus tard dix (10) jours après la date d’Ă©chĂ©ance du dĂ©lai prĂ©vu pour la signification.

(3) Si l’appel est interjetĂ© par le dĂ©fendeur,

  • a) le greffier fait parvenir au bureau de l’avocat de la poursuite intimĂ©e dans les dix jours suivant le dĂ©pôt de l’avis d’appel une copie de l’avis d’appel qui a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© et qui porte l’inscription visĂ©e à la règle 2(3);

  • b) dès qu’il a fait parvenir l’avis d’appel à la poursuite, le greffier remplit le certificat de signification Ă©tabli suivant la formule 3, et ce certificat constitue alors preuve de la signification à l’intimĂ©.

DĂ©pôt et signification de la transcription

4. (1) Au plus tard quinze (15) jours après que le greffier de la cour d’appel lui a donnĂ© avis de l’appel, le greffier de la Cour territoriale, en conformitĂ© avec les dispositions pertinentes du Code criminel, transmet à la cour d’appel la dĂ©claration de culpabilitĂ© ou d’acquittement, la sentence ou l’ordonnance, ainsi que tout autre document qui intĂ©resse l’appel.

(2) Sous rĂ©serve de la règle 5(3), l’appelant dĂ©pose auprès de la cour d’appel une transcription de la preuve recueillie en Cour territoriale, et il en signifie une copie à l’intimĂ© dans les soixante (60) jours qui suivent le dĂ©pôt de l’avis d’appel.

(3) Si l’appel porte uniquement sur la sentence, l’appelant fournit une transcription des prĂ©sentations faites par les parties et les motifs donnĂ©s par le juge du procès ou par le juge de paix.

(4) L’appelant qui n’a pas les moyens de payer le coût de la transcription peut demander à la cour d’appel de le dĂ©clarer indigent en vertu de la règle 11(3).

(5) Dans les quinze (15) jours qui suivent le dĂ©pôt de l’avis d’appel, le greffier fait parvenir aux parties une copie de tous les documents pertinents de la Cour territoriale, notamment les suivants :

  • a) la dĂ©nonciation ou le procès-verbal d’infraction;

  • b) les ordonnances rendues par la Cour territoriale;

  • c) les pièces à conviction dĂ©posĂ©es sous forme de documents;

  • d) les rapports prĂ©sentenciels qui ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s;

  • e) les dĂ©clarations dĂ©posĂ©es par les victimes.

(6) Si l’adresse de l’intimĂ© est inconnue, les documents visĂ©s à la règle 4(5) lui sont remis à la date de première comparution.

Procès de novo

5. (1) L’appelant qui dĂ©sire un procès de novo au titre du paragraphe 822(4) du Code criminel prĂ©sente une requête à la cour d’appel à cet effet dans les trente (30) jours qui suivent le dĂ©pôt et la signification de l’avis d’appel.

(2) L’appelant qui a prĂ©sentĂ© une requête en vertu de la règle 5(1) signifie un avis de requête Ă©tabli suivant la formule 4 à la partie adverse ainsi que tout document à l’appui de cette requête, au moins sept (7) jours avant l’audition de la requête.

(3) À l’audience d’une requête prĂ©sentĂ©e en vertu de la prĂ©sente règle, la cour d’appel peut dispenser de l’obligation de dĂ©poser une transcription.

Date de l’audience

6. (1) La date d’audience est fixĂ©e à la date de première comparution ou, si cela est nĂ©cessaire, pendant toute autre audience en cabinet (affaires criminelles).

(2) Si aucune transcription n’est dĂ©posĂ©e dans le dĂ©lai prĂ©vu aux prĂ©sentes règles ou prorogĂ© par ordonnance, ou que le greffier est d’avis que l’appelant n’a pas donnĂ© suite à l’appel de façon diligente, l’affaire peut être renvoyĂ©e à la cour d’appel, celle-ci pouvant rejeter l’appel ou rendre toute ordonnance qui s’impose compte tenu de la nature de la cause. Un tel renvoi peut être fait sans prĂ©avis à l’autre partie si le greffier est d’avis qu’il serait difficilement rĂ©alisable de le donner.

(3) Lorsqu’un appel a Ă©tĂ© rejetĂ© en vertu de la règle 6(2), le greffier tente d’en aviser les parties.

(4) Sous rĂ©serve des prĂ©sentes règles, nul appel ne sera entendu à moins de trente (30) jours après la rĂ©ception par le greffier des documents visĂ©s aux règles 4(1) et (2).

(5) Sous rĂ©serve des prĂ©sentes règles, si une peine d’emprisonnement a Ă©tĂ© imposĂ©e à l’appelant et que celui-ci est sous garde au moment d’interjeter appel de la dĂ©claration de culpabilitĂ© ou de la sentence à l’origine de cette peine, le greffier, à la demande de l’appelant, met l’affaire au rôle pour qu’elle soit entendue avant la prochaine sĂ©ance de la cour d’appel. Saisie de l’affaire, la cour d’appel peut disposer comme suit :

  • a) dĂ©cider de l’appel sur le fond;

  • b) rendre toute autre ordonnance qui s’avère nĂ©cessaire compte tenu de la nature de la cause.

(6) Lorsque l’appel porte sur une dĂ©claration de culpabilitĂ© et que l’appelant a inscrit un plaidoyer de culpabilitĂ© en Cour territoriale, le greffier inscrit l’affaire au rôle de la cour d’appel pour que celle-ci dĂ©cide d’abord si l’appelant peut ou non retirer son plaidoyer.

DĂ©pôt et signification d’un rĂ©sumĂ© des arguments

7. (1) L’appelant et l’intimĂ© dĂ©posent auprès du greffier et signifient à la partie adverse un court rĂ©sumĂ© de leurs arguments, y compris :

  • a) la jurisprudence et autres autoritĂ©s qu’ils invoquent à l’appui des moyens d’appel;

  • b) des renvois particuliers aux Ă©lĂ©ments de preuve qui feront l’objet des discussions.

(2) Le rĂ©sumĂ© de l’appelant est dĂ©posĂ© et signifiĂ© au plus tard trente (30) jours avant l’audition de l’appel.

(3) Le rĂ©sumĂ© de l’intimĂ© est dĂ©posĂ© et signifiĂ© au plus tard quinze (15) jours avant l’audition de l’appel.

(4) Le rĂ©sumĂ© n’est pas requis dans les cas suivants :

  • a) une des parties n’est pas reprĂ©sentĂ©e par un avocat;

  • b) la cour d’appel a ordonnĂ© la tenue d’un nouveau procès en vertu de la règle 5.

(5) Il ne sera pas permis à une partie, sans l’autorisation de la cour d’appel, de faire renvoi à des documents Ă©crits qui n’ont pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s et signifiĂ©s de la manière prĂ©vue aux prĂ©sentes règles.

Abandon de l’appel

8. (1) L’appelant peut abandonner l’appel en signant et en dĂ©posant un avis Ă©tabli suivant la formule 5, après quoi l’appel est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© abandonnĂ©.

(2) Dans le cas où l’appelant a Ă©tĂ© libĂ©rĂ© de prison en vertu de la règle 10 jusqu’à l’issue de l’appel, ou si l’instance a Ă©tĂ© suspendue par ordonnance, la sentence ou l’ordonnance de la Cour territoriale produit ses effets dès le moment où l’appel est abandonnĂ©.

Délais

9. (1) Sur demande ou de sa propre initiative, la cour d’appel peut proroger le dĂ©lai prĂ©vu pour l’accomplissement d’un acte que vise les prĂ©sentes règles, avant ou après les dĂ©lais y prĂ©vus.

(2) Il faut donner à la partie adverse un prĂ©avis Ă©crit de deux (2) jours francs de toute demande de prorogation ou d’abrĂ©gement d’un dĂ©lai, sauf quand la demande est prĂ©sentĂ©e avec le consentement des parties.

(3) Si le dĂ©lai prĂ©vu pour accomplir un acte expire ou tombe un congĂ© fĂ©riĂ©, le dĂ©lai est prorogĂ© et l’acte peut être accompli le prochain jour ouvrable.

Cautionnement ou suspension de l’instance pendant l’appel

10. (1) En attendant l’audition et l’issue d’un appel, l’appelant qui souhaite être relâchĂ© de prison ou qui demande l’annulation d’une ordonnance de la Cour territoriale, dĂ©pose les pièces suivantes auprès du greffier :

  • a) un avis de requête Ă©tabli suivant la formule 4;

  • b) un affidavit Ă©nonçant les faits sur lesquels l’appelant fonde sa requête.

(2) L’appelant peut dĂ©poser avec sa requête toute autre pièce pertinente.

(3) L’appelant signifie l’avis de requête et les pièces accompagnatrices à la poursuite.

(4) Lorsque l’appelant prĂ©sente une requête en vertu de la prĂ©sente règle, le greffier :

  • a) fait parvenir une copie des documents à la poursuite;

  • b) obtient un date pour l’audition de la requête, laquelle est entendue dans les trois jours suivant le prĂ©avis donnĂ© par l’appelant;

  • c) informe l’appelant et l’intimĂ© de la date d’audience.

(5) À l’audition d’une requête prĂ©sentĂ©e en vertu de la prĂ©sente règle, la cour d’appel peut rendre toute ordonnance, notamment une ordonnance enjoignant l’appelant de remettre une promesse ou de prendre un engagement ou de dĂ©poser une somme d’argent ou autre effet apprĂ©ciable auprès du greffier.

Inobservation des règles

11. (1) L’inobservation des prĂ©sentes règles n’a pas automatiquement pour effet de rendre l’appel invalide. Toutefois, la cour d’appel peut rejeter l’appel pour cause d’irrĂ©gularitĂ© ou, sur demande ou de sa propre initiative, modifier n’importe quel document, donner les directives et rendre les ordonnances qu’elle estime indiquĂ©es et justes, notamment une ordonnance rendant l’instance valide.

(2) Les formules exigĂ©es par les prĂ©sentes règles peuvent être adaptĂ©es eu Ă©gard aux circonstances.

(3) Pour les cas non prĂ©vus aux prĂ©sentes règles, les parties peuvent demander des directives à la cour d’appel, sur prĂ©avis de deux jours francs, en dĂ©posant et en signifiant un avis de requête Ă©tabli suivant la formule 4. Lorsqu’il est difficilement rĂ©alisable de donner le prĂ©avis voulu, la requête peut être prĂ©sentĂ©e sans prĂ©avis si la cour d’appel l’autorise.

Date d’entrĂ©e en vigueur

12. Les prĂ©sentes règles entrent en vigueur le 4 janvier 2010. Les appels formĂ©s avant cette date continuent d’être rĂ©gies par les anciennes règles intitulĂ©es Rules Governing Summary Conviction Appeals, 1978.

Faites le 22 octobre 2009.

Le juge principal
M. LE JUGE R. S. VEALE

FORMULE 1

COUR SUPRÊME DU YUKON

C.T. no ___________
C.S. no ___________

Reine

Intimé

c.

_______________________

Appelant

AVIS D’APPEL

PRÉCISIONS SUR LA DÉCISION PORTÉE EN APPEL

1. Nom du juge ou de juge de paix au procès : ____________________________________________________________________

2. Endroit où la dĂ©claration de culpabilitĂ© ou d’acquittement a Ă©tĂ© prononcĂ©e, la sentence imposĂ©e ou l’ordonnance rendue :

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Dispositions du Code criminel ou autres dispositions lĂ©gislatives, ainsi que l’infraction ou les infractions à l’Ă©gard de laquelle ou  desquelles l’appelant a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© coupable ou a Ă©tĂ© acquittĂ© (Encercler le cas qui s’applique.) au procès : __________________________

4. Plaidoyer(s) au procès : ____________________________________________________________________

5. DurĂ©e du procès : ____________________________________________________________________

6. Date de la dĂ©claration de culpabilitĂ© ou de l’acquittement (Encercler le cas qui s’applique.) au procès : ___________________________________________________________

7. Date de la sentence : ____________________________________________________________________

8. Sentence au procès : ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

9. L’appelant a-t-il Ă©tĂ© placĂ© sous garde? ____________________________________________________________________

 Depuis quelle date? ____________________________________________________________________

SACHEZ QUE l’appelant interjette appel de la dĂ©claration de culpabilitĂ© checkbox la dĂ©claration d’acquittement checkbox la sentence checkbox l’ordonnance checkbox pour les motifs suivants :

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(Utiliser une autre feuille s’il le faut.)

Recours sollicitĂ© : ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Adresse de l’appelant aux fins de signification : ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

NumĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de l’appelant : ____________________________________________________________________

NumĂ©ro de tĂ©lĂ©copie de l’appelant (le cas Ă©chĂ©ant) : ____________________________________________________________________

Courriel de l’appelant (le cas Ă©chĂ©ant) : ____________________________________________________________________

Fait le ______________________________ 20____.

__________________________________
Appelant (ou son avocat ou représentant)

Destinataire : l’intimĂ©

AVIS DE PREMIÈRE COMPARUTION

Le prĂ©sent appel fera l’objet d’une audience en cabinet (affaires criminelles) le _________ (jour de la semaine) __________________ 20___ à _______ heures.

_______________________
Greffier de la Cour d’appel

FORMULE 2

COUR SUPRÊME DU YUKON

C.T. no ___________
C.S. no ___________

Reine

Intimé

c.

_______________________

Appelant

AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION

Je soussignĂ© (nom), ______________________, ______________________(occupation), de __________________________ (ville, village ou collectivitĂ©), au Yukon, dĂ©clare sous serment ce qui suit : 

1. Le ___________ ____ _________ (jour de la semaine, jour et mois) 20 ___, à ______ (heure), j’ai signifiĂ© l’avis d’appel, dont copie est jointe au prĂ©sent affidavit comme pièce « A », à personne à l’intimĂ© en le dĂ©livrant à ________________________________ (nom de la personne ayant reçu signification), à _________________________________ (adresse où la signification a eu lieu), Whitehorse, au Yukon.

FAIT SOUS SERMENT DEVANT MOI

à                  , dans le territoire du Yukon, le                      20 ___.

__________________________________
(signature de la personne qui a effectuĂ© la signification de l’avis d’appel)

__________________________
Notaire dans et pour le territoire du Yukon

FORMULE 3

COUR SUPRÊME DU YUKON

C.T. no ___________
C.S. no ___________

Reine

Intimé

c.

_______________________

Appelant

CERTIFICAT DE SIGNIFICATION

Je soussignĂ©, ________________________ atteste que le ____________________ 20 ___, j’ai fait parvenir une copie de l’avis d’appel portant l’inscription visĂ©e à la règle 2(3) au bureau de l’intimĂ© à l’adresse suivante :
________________________________ _________________________________________.

Fait le________________________ 20 ___.

______________________
Greffier de la cour d’appel

FORMULE 4

COUR SUPRÊME DU YUKON

C.S. no ___________

Reine

Intimé

c.

_______________________

Appelant

AVIS DE REQUÊTE

SACHEZ que _____________________________ prĂ©sentera une requête à la Cour d’appel le ___________ (jour de la semaine) __________ ________ 20 ___, à ________ h au Palais de Justice situĂ© au 2134, 2nd Avenue, Whitehorse (Yukon) Y1A 5H6, en vue d’obtenir une ordonnance lui accordant ce qui suit :

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(PrĂ©ciser le recours sollicitĂ© et utiliser d’autres pages s’il le faut.)

L’APPELANT PRODUIRA LES PIÈCES SUIVANTES À L’APPUI DE LA REQUÊTE : (Indiquer les documents qui serviront à l’appelant, par exemple, affidavits, transcription ou autre.)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

LA PRÉSENTE REQUÊTE EST FONDÉE SUR : (PrĂ©ciser les dispositions de la Charte, les dispositions lĂ©gislatives ou autres règles de droit sur lesquelles la requête est fondĂ©e.)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Temps requis pour l’audition de la requête : _________________ (Indiquer la durĂ©e.).

Fait à ____________________ le _______________________, 20_____.

_______________________________
Partie (ou son avocat ou représentant)

Destinataire : la partie adverse

FORMULE 5

COUR SUPRÊME DU YUKON

C.S. no ___________

Reine

Intimé

c.

_______________________

Appelant

AVIS D’ABANDON DE L’APPEL

Par la prĂ©sente, je donne avis que moi, ____________________________________, j’abandonne l’appel à l’encontre de ce qui suit :

checkbox la déclaration de culpabilité

checkbox la dĂ©claration d’acquittement

checkbox la sentence

checkbox l’ordonnance

Fait à __________________, dans le territoire du Yukon, le ____________ 20 ___.

__________________________________
Appelant (ou son avocat ou représentant)

Destinataire : l’intimĂ©