Vol. 146, no 15 — Le 18 juillet 2012

Enregistrement

DORS/2012-148 Le 6 juillet 2012

LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE (2012)

Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet dĂ©signĂ©

En vertu de l’alinĂ©a 84b) de la Loi canadienne sur l’Ă©valuation environnementale (2012) (voir rĂ©fĂ©rence a), le ministre de l’Environnement prend le Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet dĂ©signĂ©, ci-après.

Ottawa, le 6 juillet 2012

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS À INCLURE DANS LA DESCRIPTION D’UN PROJET DÉSIGNÉ

RENSEIGNEMENTS

Renseignements obligatoires

1. Pour l’application du paragraphe 8(1) de la Loi canadienne sur l’Ă©valuation environnementale (2012), les renseignements sont ceux prĂ©vus à l’annexe.

MODIFICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Annexe

2. L’alinĂ©a 17a) de l’annexe du prĂ©sent règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • a) les poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches;

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2012, ch. 19

3. (1) Le prĂ©sent règlement, sauf l’article 2, entre en vigueur à la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 52 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospĂ©ritĂ© durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012).

L.C. 2012, ch. 19

(2) L’article 2 entre en vigueur le premier jour où les articles 52 et 141 de cette loi sont tous deux en vigueur.

ANNEXE
(article 1)

RENSEIGNEMENTS À INCLURE DANS LA DESCRIPTION D’UN PROJET DÉSIGNÉ

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. Le nom, la nature et l’emplacement proposĂ© du projet.

2. Le nom et les coordonnées du promoteur et de son représentant principal pour les besoins de la description du projet.

3. La description et les rĂ©sultats des consultations effectuĂ©es auprès de toute instance et d’autres parties, notamment les peuples autochtones et le public.

4. D’autres renseignements pertinents, notamment :

  • a) les exigences à l’Ă©gard des Ă©valuations environnementales et les exigences rĂ©glementaires des autres instances;

  • b) des renseignements concernant toute Ă©tude environnementale de la rĂ©gion où le projet sera rĂ©alisĂ© qui a Ă©tĂ© ou est effectuĂ©e.

RENSEIGNEMENTS AU SUJET DU PROJET

5. La description du contexte du projet et des objectifs visés.

6. Les dispositions de l’annexe du Règlement dĂ©signant les activitĂ©s concrètes qui dĂ©crivent le projet en tout ou en partie.

7. La description des ouvrages liés au projet, y compris leur fonction, leur taille et leur capacité.

8. La capacité de production prévue du projet, la description des procédés de production qui seront utilisés, des infrastructures connexes et de toute structure permanente ou provisoire.

9. La description de toute activité qui sera menée dans le cadre du projet.

10. La description de tout déchet dangereux, solide, liquide ou gazeux, qui sera vraisemblablement produit au cours des différentes phases du projet, ainsi que de tout plan de gestion de ces déchets.

11. La description et le calendrier des Ă©tapes prĂ©vues de la construction, de l’exploitation, de la dĂ©saffectation et de la fermeture du projet.

RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLACEMENT DU PROJET

12. La description de l’emplacement du projet, y compris :

  • a) ses coordonnĂ©es gĂ©ographiques;

  • b) les plans du site, à une Ă©chelle permettant de situer l’emplacement gĂ©nĂ©ral du projet, ainsi que les diffĂ©rents Ă©lĂ©ments du projet les uns par rapport aux autres;

  • c) la description officielle du terrain qui sera utilisĂ© pour le projet, ainsi que les titres de propriĂ©tĂ© et les autorisations relatives à tout lot de grève;

  • d) la prĂ©sence de tout immeuble habitĂ© de façon permanente, provisoire ou saisonnière à proximitĂ©;

  • e) la prĂ©sence de rĂ©serves, de territoires traditionnels ainsi que de terres et de ressources utilisĂ©s actuellement à des fins traditionnelles par les peuples autochtones à proximitĂ©;

  • f) la prĂ©sence de tout territoire domanial à proximitĂ©.

PARTICIPATION FÉDÉRALE

13. La description de tout appui financier que toute autoritĂ© fĂ©dĂ©rale fournit, ou pourrait fournir, à l’Ă©gard du projet.

14. La description des territoires domaniaux qui pourraient être utilisĂ©s dans le cadre de la rĂ©alisation du projet.

15. Les exigences lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires fĂ©dĂ©rales (liste de permis, licences ou autres autorisations qui pourraient être exigĂ©s) qui sont susceptibles de s’appliquer à la rĂ©alisation du projet.

EFFETS ENVIRONNEMENTAUX

16. La description du milieu biologique et physique.

17. La description des changements qui risquent d’être causĂ©s, en raison de la rĂ©alisation du projet :

  • a) aux poissons au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches et à l’habitat du poisson au sens du paragraphe 34(1) de cette loi;

  • b) aux espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en pĂ©ril;

  • c) aux oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

18. La description de tout changement que pourrait subir l’environnement sur le territoire domanial, dans une province autre que celle où le projet sera rĂ©alisĂ© ou à l’extĂ©rieur du Canada, en raison de la rĂ©alisation du projet.

19. Des renseignements sur les effets, sur les peuples autochtones, des changements qui risquent d’être causĂ©s à l’environnement, en raison de la rĂ©alisation du projet, y compris les effets sur les plans sanitaire et socio-Ă©conomique, sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel, sur l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles ou sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archĂ©ologique, palĂ©ontologique ou architectural.

RÉSUMÉ

20. Le rĂ©sumĂ© des renseignements prĂ©vus aux articles 1 à 19.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

Le Plan d’action Ă©conomique de 2012 du gouvernement portant sur l’emploi, la croissance et la prospĂ©ritĂ© durable, prĂ©sentĂ© à la Chambre des communes le 29 mars 2012, prĂ©voit une rĂ©forme du système rĂ©glementaire du secteur des ressources pour appuyer le dĂ©veloppement responsable des ressources. La rĂ©forme apporte des amĂ©liorations lĂ©gislatives à l’ensemble du processus d’examen des grands projets Ă©conomiques en vue d’atteindre l’objectif de mener un seul examen par projet dans un dĂ©lai clairement dĂ©fini, tout en rĂ©duisant le chevauchement et le fardeau rĂ©glementaire, en soutenant la consultation auprès des peuples autochtones et en concentrant les ressources sur les grands projets dont les effets environnementaux potentiels sont les plus importants.

La Loi sur l’emploi, la croissance et la prospĂ©ritĂ© durable a introduit la nouvelle Loi canadienne sur l’Ă©valuation environnementale (2012) [LCEE 2012] et abrogĂ© la Loi canadienne sur l’Ă©valuation environnementale (l’ancienne loi).

L’objet de la LCEE 2012 est de mettre à jour le processus fĂ©dĂ©ral d’Ă©valuation environnementale et de focaliser les examens sur les projets les plus susceptibles de causer des effets environnementaux nĂ©gatifs importants dans les champs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale. La LCEE 2012 fait partie d’une proposition plus vaste qui vise à veiller à ce que l’Ă©valuation environnementale, la dĂ©livrance de permis rĂ©glementaires et le processus de consultation auprès des autochtones dans le cadre de l’examen des projets soient plus opportuns, amĂ©liorent la protection de l’environnement, rĂ©duisent le fardeau rĂ©glementaire, le chevauchement et le dĂ©doublement, et offrent des possibilitĂ©s de consultations significatives auprès des autochtones, plus particulièrement dans le secteur des ressources du Canada, en vue de favoriser la croissance dans ce secteur.

La LCEE 2012 et ses règlements appuient les recommandations formulĂ©es dans un rapport dĂ©posĂ© par le ComitĂ© permanent de l’environnement et du dĂ©veloppement durable (le ComitĂ©) en mars 2012. Ce rapport rĂ©sulte de l’examen lĂ©gislatif de la loi antĂ©rieure rĂ©alisĂ© par le ComitĂ© entre le mois d’octobre 2011 et de mars 2012. Le rapport contient les observations du ComitĂ© ainsi que 20 recommandations visant à amĂ©liorer l’efficacitĂ© tout en veillant à l’amĂ©lioration des rĂ©sultats environnementaux. Une recommandation importante du ComitĂ© Ă©tait l’adoption d’une « liste de projets » plutôt que l’approche fondĂ©e sur « tous les projets sauf ceux qui sont exclus » adoptĂ©e par la loi antĂ©rieure. Cette approche centrerait l’application des exigences fĂ©dĂ©rales en matière d’Ă©valuation environnementale aux projets les plus susceptibles de causer des effets environnementaux nĂ©gatifs.

En vertu de la LCEE 2012, le Règlement dĂ©signant les activitĂ©s concrètes prĂ©voit les activitĂ©s concrètes qui, si elles sont menĂ©es sĂ©parĂ©ment ou en combinaison, constituent un projet dĂ©signĂ© qui sera ou pourra être assujetti aux exigences en matière d’Ă©valuation environnementale de la nouvelle loi. La Loi exige qu’un promoteur de projet dĂ©signĂ©, à moins qu’il s’agisse d’un projet rĂ©glementĂ© par la Commission canadienne de sûretĂ© nuclĂ©aire (CCSN) ou l’Office national de l’Ă©nergie (ONE), prĂ©sente une description du projet à l’Agence canadienne d’Ă©valuation environnementale (l’Agence). (La CCSN et l’ONE sont responsables de mener l’Ă©valuation environnementale pour tous les projets assujettis à leur rĂ©glementation.) La description de projet à soumettre à l’Agence doit comprendre des renseignements prescrits. À compter de la rĂ©ception d’une description de projet qui contient les renseignements prescrits, l’Agence dispose de 45 jours, dont une pĂ©riode de consultation publique de 20 jours, pour dĂ©terminer si une Ă©valuation environnementale est requise.

Le Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet dĂ©signĂ© (le Règlement) dĂ©crit les renseignements que le promoteur d’un projet dĂ©signĂ© doit fournir dans le document de description de projet qui est prĂ©sentĂ© à l’Agence. Le Règlement veille à ce que les renseignements exigĂ©s soient suffisants pour permettre à l’Agence de prendre une dĂ©cision quant à la nĂ©cessitĂ© de rĂ©aliser une Ă©valuation environnementale du projet.

Dans le cadre de la loi antĂ©rieure, le Règlement Ă©tablissant les Ă©chĂ©anciers relatifs aux Ă©tudes approfondies comprenait une annexe intitulĂ©e « Renseignements que doit contenir la description de projet ». Le nouveau règlement contient des exigences semblables à celles dĂ©crites dans l’ancienne annexe rĂ©glementaire, avec les modifications requises pour tenir compte des exigences de la LCEE 2012.

2. Enjeux/problèmes

La LCEE 2012 Ă©tablit un processus fĂ©dĂ©ral d’Ă©valuation environnementale axĂ© sur les grands projets Ă©conomiques les plus susceptibles de causer des effets environnementaux nĂ©gatifs importants dans les champs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale. Les types d’activitĂ©s Ă©conomiques auxquelles la LCEE 2012 s’applique sont dĂ©terminĂ©s par règlement. Dans le cadre de ces « projets dĂ©signĂ©s », sauf ceux rĂ©glementĂ©s par l’ONE et la CCSN, un promoteur doit prĂ©senter une description de projet à l’Agence pour permettre à celle-ci de prendre une dĂ©cision quant à la nĂ©cessitĂ© de rĂ©aliser une Ă©valuation environnementale du projet. La LCEE 2012 exige que les renseignements à fournir dans une description de projet soient prescrits par règlement.

3. Objectifs

L’objectif de ce règlement est de dĂ©crire les renseignements qui doivent être fournis dans une description de projet pour permettre à l’Agence de prendre une dĂ©cision en temps opportun quant à la nĂ©cessitĂ© de rĂ©aliser une Ă©valuation environnementale.

4. Description

Le Règlement prĂ©cise les renseignements que le promoteur de certains projets doit inclure dans la description de projet qu’il prĂ©sentera à l’Agence. Les renseignements exigĂ©s se divisent en cinq catĂ©gories : renseignements gĂ©nĂ©raux, renseignements au sujet du projet, renseignements sur l’emplacement du projet, la participation fĂ©dĂ©rale et les effets environnementaux. Les exigences du Règlement sont très semblables à celles dĂ©crites dans l’ancienne annexe du Règlement Ă©tablissant les Ă©chĂ©anciers relativement aux Ă©tudes approfondies en vertu de la loi antĂ©rieure, en y apportant les modifications nĂ©cessaires pour tenir compte des exigences de la LCEE 2012. Bien que le Règlement exige certains renseignements prĂ©cis non exigĂ©s dans le cadre du Règlement prĂ©cĂ©dent, comme des renseignements sur les Ă©tudes environnementales de la rĂ©gion où le projet est proposĂ©, d’autres renseignements, par contre, ne sont plus exigĂ©s, comme la description de la proximitĂ© du projet à d’autres projets. Dans l’ensemble, les renseignements demandĂ©s dans une description de projet en vertu de ce règlement sont comparables à ceux exigĂ©s antĂ©rieurement pour les grands projets.

Les renseignements exigĂ©s dans une description de projet conformĂ©ment à ce règlement sont Ă©galement de nature semblable à ceux qu’un promoteur doit fournir aux autoritĂ©s provinciales, mais avec un accent sur les effets potentiels dans les champs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale. Par consĂ©quent, un promoteur pourrait être en mesure de prĂ©senter à l’Agence et à l’autoritĂ© provinciale appropriĂ©e une même description de projet qui rĂ©pondra à la fois aux exigences des deux gouvernements.

5. Consultation

Consultation sur le Règlement Ă©tablissant les Ă©chĂ©anciers relatifs aux Ă©tudes approfondies en vertu de la Loi canadienne sur l’Ă©valuation environnementale antĂ©rieure

Étant donnĂ© que le nouveau règlement est très semblable à l’annexe du Règlement Ă©tablissant les Ă©chĂ©anciers relativement aux Ă©tudes approfondies en vertu de la loi antĂ©rieure, les commentaires reçus durant le processus de consultation sur l’ancien règlement ont Ă©tĂ© pris en compte lors de l’Ă©laboration du nouveau règlement.

Le public a eu l’occasion de formuler des commentaires sur l’annexe de l’ancien règlementpour une pĂ©riode de 30 jours lors de sa publication dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 14 août 2010. L’Agence a reçu des commentaires à propos de l’annexe de la part de deux associations industrielles.

Les associations industrielles Ă©taient gĂ©nĂ©ralement en faveur des exigences en matière de renseignements et ont proposĂ© des façons de rendre l’annexe plus claire. Elles ont toutefois soulevĂ© des prĂ©occupations quant au niveau de dĂ©tail appropriĂ© exigĂ© en dĂ©but de planification de projet.

Pour rĂ©pondre à ces commentaires, certaines parties du règlement antĂ©rieur ont Ă©tĂ© reformulĂ©es pour ajouter plus de prĂ©cision et de clartĂ© aux renseignements demandĂ©s. Afin que les exigences en matière d’information restent claires, les mêmes considĂ©rations ont Ă©tĂ© appliquĂ©es au nouveau règlement.

Consultation au sujet du Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet dĂ©signĂ© en vertu de la nouvelle Loi canadienne sur l’Ă©valuation environnementale (2012)

L’Agence a menĂ© des consultations sur le Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet dĂ©signĂ© par l’intermĂ©diaire de son site Web. Un document de consultation a Ă©tĂ© affichĂ© le 3 mai 2012 et le public Ă©tait invitĂ© à formuler des commentaires jusqu’au 23 mai 2012.

L’Agence a reçu des commentaires concernant le règlement proposĂ© de six organisations industrielles, d’un gouvernement provincial, d’un membre du public et de neuf organisations autochtones.

Les associations industrielles Ă©taient gĂ©nĂ©ralement en faveur du Règlement, mais elles ont soulevĂ© des prĂ©occupations quant au niveau de dĂ©tail qui sera exigĂ© en dĂ©but de planification de projet. La plupart ont demandĂ© que le Règlement prĂ©cise davantage et avec plus de clartĂ© les exigences en matière d’information et le niveau de dĂ©tail requis.

La province de la Saskatchewan a Ă©galement soulevĂ© des prĂ©occupations relatives au niveau de dĂ©tail exigĂ© en faisant remarquer que si les exigences en matière d’information sont aussi importantes à ce stade, cela pourrait entraîner des retards dans la prise de dĂ©cision. Elle a Ă©galement notĂ© que l’objectif visant à rĂ©duire le chevauchement et le dĂ©doublement avec les autres instances n’est pas dĂ©fini clairement dans le Règlement.

Le membre du public Ă©tait gĂ©nĂ©ralement en faveur du Règlement et a fait des propositions dĂ©taillĂ©es en vue de clarifier les exigences en matière d’information et le niveau appropriĂ© de dĂ©tails pour garantir un processus transparent et rigoureux.

Les organisations autochtones ont soulevĂ© des prĂ©occupations quant à la garantie que l’exercice de leurs droits en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 soit reconnu et protĂ©gĂ© au cours du processus d’Ă©valuation environnementale. La plupart ont demandĂ© que le Règlement exige des renseignements plus dĂ©taillĂ©s sur divers sujets touchant les peuples autochtones, tels que les traitĂ©s et les droits ancestraux, les titres autochtones, les ententes sur les revendications territoriales, le savoir traditionnel, la possibilitĂ© que le projet ait des rĂ©percussions sur les droits ancestraux et les traitĂ©s, et tout autre effet environnemental dĂ©terminĂ© en collaboration avec les peuples autochtones.

Plusieurs ministères fĂ©dĂ©raux ont Ă©galement formulĂ©s des commentaires sur le Règlement. En gĂ©nĂ©ral, les prĂ©occupations sont liĂ©es à la portĂ©e des exigences concernant les effets environnementaux et plusieurs ont donnĂ© des suggestions pour ajouter plus de prĂ©cision et de clartĂ© aux renseignements demandĂ©s.

En tenant compte des commentaires reçus, le Règlement a Ă©tĂ© rĂ©examinĂ© pour veiller à ce que l’information prescrite soit suffisante pour permettre à l’Agence de dĂ©terminer si une Ă©valuation environnementale d’un projet dĂ©signĂ© est nĂ©cessaire, tout en reconnaissant que le niveau de dĂ©tails requis doit correspondre aux premières Ă©tapes de l’Ă©laboration d’un projet. En consĂ©quence, l’obligation de fournir des renseignements sur la proximitĂ© du projet proposĂ© à d’autres projets a Ă©tĂ© retirĂ©e puisqu’il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que cette information n’est pas nĂ©cessaire pour dĂ©cider si une Ă©valuation environnementale fĂ©dĂ©rale est nĂ©cessaire, mais à un stade plus avancĂ© d’une Ă©valuation environnementale pour dĂ©terminer les effets cumulatifs potentiels. Il a Ă©tĂ© conclu qu’un bon nombre des commentaires suggĂ©rant des besoins d’informations plus dĂ©taillĂ©es ou supplĂ©mentaires serait applicable à des Ă©tapes ultĂ©rieures d’une Ă©valuation environnementale, si l’une Ă©tait requise.

L’Agence Ă©laborera du matĂ©riel d’orientation afin d’assister les promoteurs dans la prĂ©paration d’une description de projet. Les commentaires reçus seront Ă©galement utilisĂ©s dans l’Ă©laboration du matĂ©riel d’orientation.

6. Lentille des petites entreprises et règle du « un pour un »

Le Règlement touchera un nombre relativement peu Ă©levĂ© de petites entreprises et leur imposera un fardeau de coûts administratifs diffĂ©rentiels minimes. Ces entreprises sont tenues de prĂ©senter des renseignements similaires aux autoritĂ©s provinciales pour rĂ©pondre aux exigences provinciales, auxquelles ne s’ajoute qu’un nombre limitĂ© d’exigences propres au gouvernement fĂ©dĂ©ral. Les renseignements exigĂ©s en vertu de ce règlement sont requis qu’une seule fois par le gouvernement fĂ©dĂ©ral et aucun autre renseignement ou activitĂ© de conformitĂ© ne sera exigĂ© par la suite. Le gouvernement met en œuvre la règle du « un pour un » pour contrôler le fardeau administratif des entreprises. La règle du « un pour un » est dĂ©clenchĂ©e pour ce règlement. Les chiffres associĂ©s sont prĂ©sentement Ă©valuĂ©s et seront communiquĂ©s à une date ultĂ©rieure.

7. Justification

Le Règlement veille à ce que l’Agence reçoive des renseignements adĂ©quats dans la description d’un projet dĂ©signĂ© pour Ă©clairer sa dĂ©cision quant à la nĂ©cessitĂ© d’une Ă©valuation environnementale en vertu de la LCEE 2012. Les renseignements prescrits feront en sorte que les dĂ©cisions sur la nĂ©cessitĂ© d’une Ă©valuation environnementale soient prises dès les premières Ă©tapes de planification d’un projet, et permettront de rĂ©aliser des processus d’Ă©valuations environnementales efficients et efficaces.

8. Mise en œuvre et application

En vertu de la LCEE 2012, un promoteur n’est pas autorisĂ© à mettre en œuvre, en tout ou en partie, un projet dĂ©signĂ©, sauf si l’Agence dĂ©termine qu’une Ă©valuation environnementale n’est pas requise ou, dans le cas où une Ă©valuation environnementale est requise, si le promoteur respecte les conditions de la dĂ©claration de dĂ©cision. Un promoteur qui contrevient à cette exigence peut être passible d’une amende pour chaque infraction commise. Le promoteur d’un projet dĂ©signĂ©, à moins qu’il s’agisse d’un projet rĂ©glementĂ© par l’ONE ou la CCSN, est tenu de prĂ©senter à l’Agence une description du projet dĂ©signĂ© qui lui permettra de prendre une dĂ©cision quant à la nĂ©cessitĂ© de rĂ©aliser une Ă©valuation environnementale du projet. La description de projet doit comprendre les renseignements prescrits dans ce règlement. Si l’Agence estime que la description est incomplète ou ne contient pas suffisamment de dĂ©tails pour lui permettre de dĂ©terminer si une Ă©valuation environnementale est nĂ©cessaire, elle peut, dans les 10 jours suivant la rĂ©ception de la description de projet, demander que le promoteur fournisse les renseignements nĂ©cessaires. À compter de la rĂ©ception d’une description de projet complète de la part du promoteur, l’Agence dispose de 45 jours, dont une pĂ©riode de consultation publique de 20 jours, pour dĂ©terminer si une Ă©valuation environnementale fĂ©dĂ©rale est nĂ©cessaire. Lorsque l’Agence prend une dĂ©cision quant à la nĂ©cessitĂ© ou non d’une Ă©valuation environnementale fĂ©dĂ©rale d’un projet, une dĂ©claration de la dĂ©cision doit être affichĂ©e sur le site Internet du Registre de l’Agence.

L’Agence fera la promotion et la surveillance de la conformitĂ© avec la LCEE 2012 et ses règlements. L’Agence assumera la responsabilitĂ© de rĂ©aliser ou de gĂ©rer les Ă©valuations environnementales des projets dĂ©signĂ©s, à l’exception des projets dĂ©signĂ©s rĂ©glementĂ©s par l’ONE et la CCSN. Le ministre de l’Environnement fera rapport au Parlement sur une base annuelle sur les activitĂ©s de l’Agence ainsi que l’administration et la mise en œuvre de la LCEE 2012.

9. Personne-ressource

John McCauley
Directeur
Affaires législatives et réglementaires
Agence canadienne d’Ă©valuation environnementale
160, rue Elgin, 22e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
TĂ©lĂ©phone : 613-948-1785
TĂ©lĂ©copieur : 613-957-0897
Courriel : john.mccauley@acee-ceaa.gc.ca

Référence a
L.C. 2012, ch. 19, art. 52