Vol. 146, no 15 — Le 18 juillet 2012

Enregistrement

DORS/2012-147 Le 6 juillet 2012

LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE (2012)

Règlement dĂ©signant les activitĂ©s concrètes

En vertu des alinĂ©as 84a) et e) de la Loi canadienne sur l’Ă©valuation environnementale (2012) (voir rĂ©fĂ©rence a), le ministre de l’Environnement prend le Règlement dĂ©signant les activitĂ©s concrètes, ci-après.

Ottawa, le 6 juillet 2012

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

RÈGLEMENT DÉSIGNANT LES ACTIVITÉS CONCRÈTES

Définitions

1. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent règlement.

« aĂ©rodrome »
“aerodrome”

« aĂ©rodrome » S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aĂ©ronautique.

« aĂ©roport »
“airport”

« aĂ©roport » S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aĂ©ronautique.

« au large des côtes »
“offshore”

« au large des côtes » Se dit d’un Ă©lĂ©ment ou d’une action situĂ© dans l’une ou l’autre des zones suivantes :

  • a) une zone sous-marine dĂ©crite à l’alinĂ©a 3b) de la Loi sur les opĂ©rations pĂ©trolières au Canada, à l’Ă©gard de laquelle une autorisation est exigĂ©e aux termes de cette loi en vue de la recherche, notamment par forage, de la production, de la rationalisation de l’exploitation, de la transformation ou du transport du pĂ©trole ou du gaz;

  • b) une zone à l’Ă©gard de laquelle une autorisation est exigĂ©e, aux termes de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve ou de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, en vue de la recherche, notamment par forage, de la production, de la rationalisation de l’exploitation, de la transformation ou du transport du pĂ©trole ou du gaz.

« dĂ©chets dangereux »
“hazardous waste”

« dĂ©chets dangereux » S’entend au sens de « dĂ©chet dangereux » à l’article 1 du Règlement sur l’exportation et l’importation de dĂ©chets dangereux et de matières recyclables dangereuses et de « matière recyclable dangereuse » à l’article 2 du même règlement. La prĂ©sente dĂ©finition exclut les substances nuclĂ©aires.

« dĂ©saffectation »
“decommissioning”

« dĂ©saffectation » Ne vise pas le fait de cesser l’exploitation d’un ouvrage.

« emprise »
“right of way”

« emprise » Terrain qui est assujetti à un droit de passage et qui est amĂ©nagĂ© pour une ligne de transport d’Ă©lectricitĂ©, un pipeline d’hydrocarbures, une ligne de chemin de fer ou une voie publique permanente.

« fabrique de pâtes et papiers »
“pulp and paper mill”

« fabrique de pâtes et papiers » Fabrique qui produit de la pâte et des produits de papier. La prĂ©sente dĂ©finition exclut les fabriques qui ne produisent que des produits de papier.

« fermeture »
“abandonment”

« fermeture » Ne vise pas le fait de cesser, de façon temporaire, l’exploitation d’un ouvrage.

« installation nuclĂ©aire »
“nuclear facility”

« installation nuclĂ©aire » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûretĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires.

« installation nuclĂ©aire de catĂ©gorie IA »
“Class IA nuclear facility”

« installation nuclĂ©aire de catĂ©gorie IA » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nuclĂ©aires de catĂ©gorie I.

« installation nuclĂ©aire de catĂ©gorie IB »
“Class IB nuclear facility”

« installation nuclĂ©aire de catĂ©gorie IB » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nuclĂ©aires de catĂ©gorie I.

« mine d’uranium »
“uranium mine”

« mine d’uranium » S’entend d’une mine au sens de l’article 1 du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium.

« nouvelle emprise »
“new right of way”

« nouvelle emprise » Terrain qui est assujetti à un droit de passage, qui est destinĂ© à être amĂ©nagĂ© pour une ligne de transport d’Ă©lectricitĂ©, un pipeline d’hydrocarbures, une ligne de chemin de fer ou une voie publique permanente, et qui n’est pas situĂ© le long d’une emprise existante ni contiguë à celle-ci.

« pâte »
“pulp”

« pâte » Les fibres de cellulose traitĂ©es qui sont dĂ©rivĂ©es du bois, d’autres matières vĂ©gĂ©tales ou de produits de papier recyclĂ©s.

« pipeline d’hydrocarbures »
“oil and gas pipeline”

« pipeline d’hydrocarbures » Pipeline qui est utilisĂ©, ou destinĂ© à être utilisĂ©, pour le transport d’hydrocarbures, seuls ou avec tout autre produit.

« plan d’eau »
“water body”

« plan d’eau » Tout plan d’eau jusqu’à la laisse des hautes eaux. La prĂ©sente dĂ©finition vise notamment les canaux, les rĂ©servoirs, les terres humides et les ocĂ©ans, mais exclut les Ă©tangs de traitement des eaux usĂ©es ou des dĂ©chets et les Ă©tangs de rĂ©sidus miniers.

« produit de papier »
“paper product”

« produit de papier » Produit directement dĂ©rivĂ© de la pâte, notamment le papier, le papier couchĂ©, le carton, le carton-fibre, le carton pour boîtes, le carton doublure, le carton isolant, le carton de construction, le carton à onduler, le papier de soie et les produits de cellulose moulĂ©e. Ne sont pas visĂ©s par la prĂ©sente dĂ©finition la viscose, la rayonne, la cellophane ou tout autre dĂ©rivĂ© de la cellulose.

« refuge d’oiseaux migrateurs »
“migratory bird sanctuary”

« refuge d’oiseaux migrateurs » Zone dĂ©crite à l’annexe du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs.

« rĂ©serve d’espèces sauvages »
“wildlife area”

« rĂ©serve d’espèces sauvages » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les rĂ©serves d’espèces sauvages.

« substance nuclĂ©aire »
“nuclear substance”

« substance nuclĂ©aire » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûretĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires.

« système de gestion des dĂ©chets »
“waste management system”

« système de gestion des dĂ©chets » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium.

« terminal maritime »
“marine terminal”

« terminal maritime »

  • a) Les lieux qui servent habituellement à l’accostage des navires, notamment les quais, les structures en rideaux de palplanches, les jetĂ©es, les docks et les terres submergĂ©es, ainsi que les aires, l’Ă©quipement et les structures :

    • (i) liĂ©s au mouvement des marchandises entre les navires et la terre ferme ainsi que les aires d’entreposage connexes, y compris les aires, l’Ă©quipement et les structures affectĂ©s à la rĂ©ception, à la manutention, à la mise en attente, au regroupement et au chargement ou au dĂ©chargement de marchandises transportĂ©es par eau,

    • (ii) affectĂ©s à la rĂ©ception, à la mise en attente, au regroupement et à l’embarquement ou au dĂ©barquement de passagers transportĂ©s par eau;

  • b) les aires adjacentes aux lieux, aux aires, à l’Ă©quipement et aux structures visĂ©s à l’alinĂ©a a) qui sont affectĂ©es à leur entretien.

La prĂ©sente dĂ©finition exclut :

  • a) les aires de production, de fabrication ou de transformation comportant des installations d’accostage qui leur sont rĂ©servĂ©es;

  • b) les installations d’entreposage liĂ©es aux aires visĂ©es à l’alinĂ©a a).

« terres humides »
“wetland”

« terres humides » MarĂ©cages, marais ou autres terres qui sont couverts d’eau durant au moins trois mois consĂ©cutifs au cours de l’annĂ©e.

« usine de concentration d’uranium »
“uranium mill”

« usine de concentration d’uranium » S’entend d’une usine de concentration au sens de l’article 1 du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium.

ActivitĂ©s concrètes — projets dĂ©signĂ©s

2. Pour l’application de l’alinĂ©a b) de la dĂ©finition de « projet dĂ©signĂ© » au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’Ă©valuation environnementale (2012), les activitĂ©s concrètes sont celles prĂ©vues à l’annexe.

ActivitĂ©s concrètes — programmes d’aide financière

3. Pour l’application de l’alinĂ©a 58(1)a) de la Loi canadienne sur l’Ă©valuation environnementale (2012), les activitĂ©s concrètes sont celles prĂ©vues à l’annexe et celles dĂ©signĂ©es par le ministre en vertu du paragraphe 14(2) de cette loi.

ActivitĂ©s liĂ©es à l’Agence

4. (1) Les activitĂ©s prĂ©vues aux articles 1 à 31 de l’annexe sont liĂ©es à l’Agence lorsqu’elles ne sont pas rĂ©gies par la Loi sur la sûretĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires, la Loi sur l’Office national de l’Ă©nergie ou la Loi sur les opĂ©rations pĂ©trolières au Canada ou accessoires à une activitĂ© concrète qui est rĂ©gie par l’une ou l’autre de ces lois.

ActivitĂ©s liĂ©es à la Commission canadienne de sûretĂ© nuclĂ©aire

(2) Les activitĂ©s prĂ©vues aux articles 32 et 33 de l’annexe sont liĂ©es à la Commission canadienne de sûretĂ© nuclĂ©aire lorsqu’elles sont rĂ©gies par la Loi sur la sûretĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires.

ActivitĂ©s liĂ©es à l’Office national de l’Ă©nergie

(3) Les activitĂ©s prĂ©vues aux articles 34 à 39 de l’annexe sont liĂ©es à l’Office national de l’Ă©nergie lorsqu’elles sont rĂ©gies par la Loi sur l’Office national de l’Ă©nergie ou la Loi sur les opĂ©rations pĂ©trolières au Canada.

Entrée en vigueur

5. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 52 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospĂ©ritĂ© durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012).

ANNEXE
(articles 2 à 4)

ACTIVITÉS CONCRÈTES

AGENCE CANADIENNE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

1. La construction, l’exploitation, la dĂ©saffectation et la fermeture, dans une rĂ©serve d’espèces sauvages ou un refuge d’oiseaux migrateurs :

  • a) d’une centrale Ă©lectrique ou d’une ligne de transport d’Ă©lectricitĂ©;

  • b) d’un barrage, d’une digue, d’un rĂ©servoir ou d’une autre structure de dĂ©rivation des eaux;

  • c) d’une installation pĂ©trolière ou gazière ou d’un pipeline d’hydrocarbures;

  • d) d’une mine ou d’une usine;

  • e) d’une installation industrielle;

  • f) d’un canal ou d’une Ă©cluse;

  • g) d’un terminal maritime;

  • h) d’une ligne de chemin de fer ou d’une voie publique;

  • i) d’un aĂ©rodrome ou d’une piste;

  • j) d’une installation de gestion des dĂ©chets.

2. La construction, l’exploitation, la dĂ©saffectation et la fermeture :

  • a) d’une centrale Ă©lectrique alimentĂ©e par un combustible fossile d’une capacitĂ© de production de 200 MW ou plus;

  • b) d’une centrale hydroĂ©lectrique d’une capacitĂ© de production de 200 MW ou plus.

3. L’agrandissement :

  • a) d’une centrale Ă©lectrique alimentĂ©e par un combustible fossile qui entraînerait une augmentation de la capacitĂ© de production d’au moins 50 % et d’au moins 200 MW;

  • b) d’une centrale hydroĂ©lectrique qui entraînerait une augmentation de la capacitĂ© de production d’au moins 50 % et d’au moins 200 MW.

4. La construction, l’exploitation, la dĂ©saffectation et la fermeture d’une centrale Ă©lectrique marĂ©motrice d’une capacitĂ© de production de 5 MW ou plus, ou l’agrandissement d’une telle centrale qui entraînerait une augmentation de la capacitĂ© de production de plus de 35 %.

5. La construction, l’exploitation, la dĂ©saffectation et la fermeture, sur une nouvelle emprise, d’une ligne de transport d’Ă©lectricitĂ© d’une tension de 345 kV ou plus et d’une longueur de 75 km ou plus.

6. La construction, l’exploitation, la dĂ©saffectation et la fermeture d’un barrage ou d’une digue qui entraîneraient la crĂ©ation d’un rĂ©servoir dont la superficie dĂ©passerait la superficie moyenne annuelle du plan d’eau naturel de 1 500 hectares ou plus, ou l’agrandissement d’un barrage ou d’une digue qui entraînerait une augmentation de la superficie du rĂ©servoir de plus de 35 %.

7. La construction, l’exploitation, la dĂ©saffectation et la fermeture d’une structure destinĂ©e à dĂ©river 10 000 000 m3/an ou plus d’eau d’un plan d’eau naturel dans un autre, ou l’agrandissement d’une telle structure qui entraînerait une augmentation de la capacitĂ© de dĂ©rivation de plus de 35 %.

8. La construction, l’exploitation, la dĂ©saffectation et la fermeture d’une installation destinĂ©e à extraire 200 000 m3/an ou plus d’eau souterraine, ou l’agrandissement d’une telle installation qui entraînerait une augmentation de la capacitĂ© de production de plus de 35 %.

9. La construction, l’exploitation, la dĂ©saffectation et la fermeture :

  • a) d’une installation de traitement d’huile lourde ou de sables bitumineux d’une capacitĂ© de production de pĂ©trole de plus de 10 000 m3/jour;

  • b) d’une mine de sables bitumineux dont la capacitĂ© de production de bitume est supĂ©rieure à 10 000 m3/jour.

10. La construction, la mise sur pied et l’exploitation d’une installation de production de pĂ©trole ou de gaz au large des côtes qui est situĂ©e :

  • a) à l’extĂ©rieur des limites de toute zone d’Ă©tude Ă©tablies dans l’une des Ă©valuations environnementales suivantes :

  • b) à l’intĂ©rieur des limites de toute zone d’Ă©tude Ă©tablies dans toute Ă©valuation environnementale mentionnĂ©e aux sous-alinĂ©as a)(i) et (ii), mais qui n’est pas reliĂ©e par un pipeline d’hydrocarbures au large des côtes à une installation prĂ©cĂ©demment Ă©valuĂ©e dans la zone d’Ă©tude.

    • (i) celle visant un projet de production de pĂ©trole ou de gaz au large des côtes et effectuĂ©e sous forme d’Ă©tude approfondie ou par une commission sous le rĂ©gime de la Loi canadienne sur l’Ă©valuation environnementale,

    • (ii) celle visant une proposition de production de pĂ©trole ou de gaz au large des côtes et effectuĂ©e par une commission sous le rĂ©gime du DĂ©cret sur les lignes directrices visant le processus d’Ă©valuation et d’examen en matière d’environnement;

11. La dĂ©saffectation et la fermeture d’une installation de production de pĂ©trole ou de gaz situĂ©e au large des côtes, dans le cas où il est proposĂ© d’en disposer ou de la fermer au large des côtes, ou d’en modifier la vocation sur place.

12. L’agrandissement d’une installation de traitement d’huile lourde ou de sables bitumineux qui entraînerait une augmentation de la capacitĂ© de production de pĂ©trole de plus de 5 000 m3/jour et qui ferait passer la capacitĂ© de production totale de pĂ©trole à plus de 10 000 m3/jour.

13. La construction, l’exploitation, la dĂ©saffectation et la fermeture, ou l’agrandissement entraînant une augmentation de la capacitĂ© de production de plus de 35 % :

  • a) d’une raffinerie de pĂ©trole, y compris une usine de valorisation d’huile lourde, d’une capacitĂ© d’admission de plus de 10 000 m3/jour;

  • b) d’une installation de production de produits pĂ©troliers liquides, à partir du charbon, d’une capacitĂ© de production de plus de 2 000 m3/jour;

  • c) d’une installation de traitement de gaz sulfureux d’une capacitĂ© d’admission de soufre de plus de 2 000 t/jour;

  • d) d’une installation de liquĂ©faction, de stockage ou de regazĂ©ification de gaz naturel liquĂ©fiĂ© d’une capacitĂ© de traitement de gaz naturel liquĂ©fiĂ© de plus de 3 000 t/jour ou d’une capacitĂ© de stockage de gaz naturel liquĂ©fiĂ© de plus de 50 000 t;

  • e) d’une installation de stockage de pĂ©trole d’une capacitĂ© de plus de 500 000 m3;

  • f) d’une installation de stockage de gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ© d’une capacitĂ© de plus de 100 000 m3.

14. La construction, l’exploitation, la dĂ©saffectation et la fermeture :

  • a) d’un pipeline d’hydrocarbures d’une longueur de plus de 75 km sur une nouvelle emprise;

  • b) d’un pipeline d’hydrocarbures au large des côtes, dont l’une des parties est situĂ©e à l’extĂ©rieur des limites de toute zone d’Ă©tude Ă©tablies dans l’une des Ă©valuations environnementales suivantes :
  • i) celle visant un projet de production de pĂ©trole ou de gaz au large des côtes et effectuĂ©e sous forme d’Ă©tude approfondie ou par une commission sous le rĂ©gime de la Loi canadienne sur l’Ă©valuation environnementale,

    ii) celle visant une proposition de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée par une commission sous le régime du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement.

15. La construction, l’exploitation, la dĂ©saffectation et la fermeture :

  • a) d’une mine mĂ©tallifère, autre qu’une mine d’or, d’une capacitĂ© de production de minerai de 3 000 t/jour ou plus;

  • b) d’une usine mĂ©tallurgique d’une capacitĂ© d’admission de minerai de 4 000 t/jour ou plus;

  • c) d’une mine d’or, autre qu’un placer, d’une capacitĂ© de production de minerai de 600 t/jour ou plus;

  • d) d’une mine de charbon d’une capacitĂ© de production de charbon de 3 000 t/jour ou plus;

  • e) d’une mine de potasse d’une capacitĂ© de production de chlorure de potassium de 1 000 000 t/an ou plus.

16. L’agrandissement :

  • a) d’une mine mĂ©tallifère existante, autre qu’une mine d’or, qui entraînerait une augmentation de la capacitĂ© de production de minerai de 50 % ou plus ou de 1 500 t/jour ou plus, si l’augmentation faisait passer la capacitĂ© de production totale de minerai à 3 000 t/jour ou plus;

  • b) d’une usine mĂ©tallurgique existante qui entraînerait une augmentation de la capacitĂ© d’admission de minerai de 50 % ou plus ou de 2 000 t/jour ou plus, si l’augmentation faisait passer la capacitĂ© d’admission totale de minerai à 4 000 t/jour ou plus;

  • c) d’une mine d’or existante, autre qu’un placer, qui entraînerait une augmentation de la capacitĂ© de production de minerai de 50 % ou plus ou de 300 t/jour ou plus, si l’augmentation faisait passer la capacitĂ© de production totale de minerai à 600 t/jour ou plus;

  • d) d’une mine de charbon existante qui entraînerait une augmentation de la capacitĂ© de production de charbon de 50 % ou plus ou de 1 500 t/jour ou plus, si l’augmentation faisait passer la capacitĂ© de production totale de charbon à 3 000 t/jour ou plus;

  • e) d’une mine de potasse existante qui entraînerait une augmentation de la capacitĂ© de production de chlorure de potassium de 50 % ou plus ou de 500 000 t/an ou plus, si l’augmentation faisait passer la capacitĂ© de production totale de chlorure de potassium à 1 000 000 t/an ou plus.

17. La construction, l’exploitation, la dĂ©saffectation et la fermeture, ou l’agrandissement qui entraînerait une augmentation de la capacitĂ© de production de plus de 35 % :

  • a) d’une mine d’amiante;

  • b) d’une mine de sel d’une capacitĂ© de production de saumure de 4 000 t/jour ou plus;

  • c) d’une mine de sel souterraine d’une capacitĂ© de production de 20 000 t/jour ou plus;

  • d) d’une mine de graphite d’une capacitĂ© de production de 1 500 t/jour ou plus;

  • e) d’une mine de gypse d’une capacitĂ© de production de 4 000 t/jour ou plus;

  • f) d’une mine de magnĂ©site d’une capacitĂ© de production de 1 500 t/jour ou plus;

  • g) d’une mine de pierre à chaux d’une capacitĂ© de production de 12 000 t/jour ou plus;

  • h) d’une mine d’argile d’une capacitĂ© de production de 20 000 t/jour ou plus;

  • i) d’une carrière de pierre, de gravier ou de sable d’une capacitĂ© de production de 1 000 000 t/an ou plus;

  • j) d’une mine mĂ©tallifère situĂ©e au large des côtes ou sur le fond marin.

18. La construction, l’exploitation, la dĂ©saffectation et la fermeture d’une fabrique de pâtes ou d’une fabrique de pâtes et papiers.

19. L’agrandissement d’une fabrique de pâtes ou d’une fabrique de pâtes et papiers qui entraînerait une augmentation de la capacitĂ© de production de plus de 35 % et de plus de 100 t/jour.

20. La construction, l’exploitation, la dĂ©saffectation et la fermeture ou l’agrandissement entraînant une augmentation de la capacitĂ© de production de plus de 35 % :

  • a) d’une installation de production d’acier primaire d’une capacitĂ© de production de mĂ©tal de 5 000 t/jour ou plus;

  • b) d’une installation industrielle de production commerciale de mĂ©taux non ferreux ou de mĂ©taux lĂ©gers par traitement pyromĂ©tallurgique ou traitement Ă©lectromĂ©tallurgique à haute tempĂ©rature;

  • c) d’une fonderie de mĂ©taux non ferreux situĂ©e au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest;

  • d) d’une installation de fabrication de produits chimiques d’une capacitĂ© de production de 250 000 t/an ou plus;

  • e) d’une installation de fabrication de produits pharmaceutiques d’une capacitĂ© de production de 200 t/an ou plus;

  • f) d’une installation de fabrication de produits du bois traitĂ©s sous pression avec des produits chimiques d’une capacitĂ© de production de 50 000 m3/an ou plus;

  • g) d’une installation de fabrication de contreplaquĂ© ou de panneaux de particules d’une capacitĂ© de production de 100 000 m3/an ou plus;

  • h) d’une installation de production de fibres minĂ©rales naturelles inhalables;

  • i) d’une tannerie d’une capacitĂ© de production de 500 000 m2/an ou plus;

  • j) d’une installation de fabrication de textiles primaires d’une capacitĂ© de production de 50 000 t/an ou plus;

  • k) d’une usine de fabrication d’explosifs chimiques faisant appel à des procĂ©dĂ©s chimiques;

  • l) d’une installation de fabrication d’accumulateurs au plomb.

21. La construction et l’exploitation, à l’extĂ©rieur d’une base militaire existante, d’une base ou station militaire.

22. La construction, l’exploitation, la dĂ©saffectation et la fermeture, à l’extĂ©rieur d’une base militaire existante, d’un secteur d’entraînement, d’un champ de tir ou d’un centre d’essai et d’expĂ©rimentation pour l’entraînement militaire ou l’essai d’armes.

23. L’agrandissement d’une base ou d’une station militaire qui entraînerait une augmentation de plus de 25 % de la superficie de la base ou de la station, ou une augmentation de plus de 25 % de la surface de plancher cumulative des bâtiments existants situĂ©s sur la base ou la station.

24. La dĂ©saffectation et la fermeture d’une base ou d’une station militaire.

25. L’essai d’armes effectuĂ© pendant plus de cinq jours au cours d’une annĂ©e civile dans toute zone, autre qu’un secteur d’entraînement, un champ de tir ou un centre d’essai et d’expĂ©rimentation Ă©tabli pour la mise à l’essai d’armes avant le 7 octobre 1994 par le ministre de la DĂ©fense nationale ou sous son autoritĂ©.

26. Les vols à basse altitude au moyen d’avions à rĂ©action militaires à voilure fixe, pour des programmes d’entraînement, lorsque les vols se dĂ©roulent à une altitude infĂ©rieure à 330 m au-dessus du niveau du sol sur des routes ou dans des zones qui ne sont pas Ă©tablies comme routes ou zones rĂ©servĂ©es à l’entraînement au vol à basse altitude avant le 7 octobre 1994 par le ministre de la DĂ©fense nationale ou le chef d’Ă©tat-major de la dĂ©fense, ou sous son autoritĂ©, lorsque les vols se dĂ©roulent pendant plus de cent cinquante jours au cours d’une annĂ©e civile.

27. La construction, l’exploitation, la dĂ©saffectation et la fermeture :

  • a) d’un canal, ou de toute Ă©cluse ou structure connexe pour contrôler le niveau d’eau du canal;

  • b) d’une Ă©cluse ou d’une structure connexe pour contrôler le niveau d’eau dans des voies navigables existantes;

  • c) d’un terminal maritime conçu pour recevoir des navires de plus de 25 000 TPL, sauf s’il est situĂ© sur des terres qui sont utilisĂ©es de façon courante comme terminal maritime et qui l’ont Ă©tĂ© par le passĂ© ou que destine à une telle utilisation un plan d’utilisation des terres ayant fait l’objet de consultations publiques.

28. La construction, l’exploitation, la dĂ©saffectation et la fermeture :

  • a) d’une ligne de chemin de fer d’une longueur de plus de 32 km sur une nouvelle emprise;

  • b) d’une voie publique utilisable en toute saison d’une longueur de plus de 50 km situĂ©e sur une nouvelle emprise ou menant à une collectivitĂ© n’ayant pas accès à une telle voie publique;

  • c) d’une ligne de chemin de fer conçue pour des trains dont la vitesse moyenne est de plus de 200 km/h.

29. La construction, l’exploitation, la dĂ©saffectation et la fermeture :

  • a) d’un aĂ©rodrome situĂ© à l’intĂ©rieur de la zone bâtie d’une ville;

  • b) d’un aĂ©roport;

  • c) d’une piste utilisable en toute saison d’une longueur de 1 500 m ou plus.

30. Le prolongement de 1 500 m ou plus d’une piste utilisable en toute saison.

31. La construction, l’exploitation, la dĂ©saffectation et la fermeture d’une installation utilisĂ©e exclusivement pour le traitement, l’incinĂ©ration, l’Ă©limination ou le recyclage de dĂ©chets dangereux, ou l’agrandissement d’une telle installation qui entraînerait une augmentation de la capacitĂ© de production de plus de 35 %.

COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

32. La construction, l’exploitation, la dĂ©saffectation et la fermeture, ou l’agrandissement qui entraînerait une augmentation de la capacitĂ© de production de plus de 35 % :

  • a) d’une mine d’uranium, d’une usine de concentration d’uranium ou d’un système de gestion des dĂ©chets, sur un site à l’extĂ©rieur des limites d’une mine d’uranium ou d’une usine de concentration d’uranium agréées existantes;

  • b) d’une mine d’uranium, d’une usine de concentration d’uranium ou d’un système de gestion des dĂ©chets, sur un site à l’intĂ©rieur des limites d’une mine d’uranium ou d’une usine de concentration d’uranium agréées existantes, si l’activitĂ© met en cause des procĂ©dĂ©s d’extraction de l’uranium ou de gestion des rĂ©sidus d’uranium qui ne sont pas autorisĂ©s par la licence existante;

  • c) d’une installation nuclĂ©aire de catĂ©gorie IB destinĂ©e au raffinage ou à la conversion d’uranium et ayant une capacitĂ© de production de plus de 100 t/an;

  • d) d’une installation nuclĂ©aire de catĂ©gorie IA qui est un rĂ©acteur à fission nuclĂ©aire d’une capacitĂ© de production de plus de 25 MW (Ă©nergie thermique);

  • e) d’une installation nuclĂ©aire de catĂ©gorie IB qui est une usine produisant du deutĂ©rium ou des composĂ©s du deutĂ©rium à l’aide d’hydrogène sulfurĂ© et qui a une capacitĂ© de production de plus de 10 t/an;

  • f) d’une installation nuclĂ©aire de catĂ©gorie IB qui est une installation de traitement du combustible nuclĂ©aire irradiĂ© d’une capacitĂ© d’admission de combustible nuclĂ©aire irradiĂ© de plus de 100 t/an;

  • g) d’une installation nuclĂ©aire de catĂ©gorie IB qui est situĂ©e sur un site à l’extĂ©rieur des limites d’une installation nuclĂ©aire agréée existante et qui est destinĂ©e, selon le cas :

    • (i) au stockage du combustible nuclĂ©aire irradiĂ©, si elle a une capacitĂ© de stockage de combustible nuclĂ©aire irradiĂ© de plus de 500 t,

    • (ii) au traitement ou au stockage de dĂ©chets radioactifs autres que le combustible nuclĂ©aire irradiĂ© si, selon le cas :

      • A) l’activitĂ© du traitement effectif des matières radioactives d’une pĂ©riode radioactive supĂ©rieure à un an correspond à plus de 1 PBq/an (1015 Bq/an),

        B) l’activité du stock de matières radioactives d’une période radioactive supérieure à un an correspond à plus de 1 PBq (1015Bq),

    • (iii) à la disposition de substances nuclĂ©aires radioactives.

33. La construction, l’exploitation, la dĂ©saffectation et la fermeture, dans une rĂ©serve d’espèces sauvages ou un refuge d’oiseaux migrateurs :

  • a) d’une mine ou d’une usine;

  • b) d’une installation nuclĂ©aire;

  • c) d’une installation de gestion des dĂ©chets.

OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

34. La construction, l’exploitation, la dĂ©saffectation et la fermeture, sur une nouvelle emprise, d’une ligne de transport d’Ă©lectricitĂ© d’une tension de 345 kV ou plus et d’une longueur de 75 km ou plus.

35. La construction, l’exploitation et la mise sur pied d’une installation de production de pĂ©trole ou de gaz au large des côtes qui est situĂ©e :

  • a) à l’extĂ©rieur des limites de toute zone d’Ă©tude Ă©tablies dans l’une des Ă©valuations environnementales suivantes :

    • (i) celle visant un projet de production de pĂ©trole ou de gaz au large des côtes et effectuĂ©e sous forme d’Ă©tude approfondie ou par une commission sous le rĂ©gime de la Loi canadienne sur l’Ă©valuation environnementale,

    • (ii) celle visant une proposition de production de pĂ©trole ou de gaz au large des côtes et effectuĂ©e par une commission sous le rĂ©gime du DĂ©cret sur les lignes directrices visant le processus d’Ă©valuation et d’examen en matière d’environnement;

  • b) à l’intĂ©rieur des limites de toute zone d’Ă©tude Ă©tablies dans toute Ă©valuation environnementale mentionnĂ©e aux sous-alinĂ©as a)(i) et (ii), mais qui n’est pas reliĂ©e par un pipeline d’hydrocarbures au large des côtes à une installation prĂ©cĂ©demment Ă©valuĂ©e dans la zone d’Ă©tude.

36. La dĂ©saffectation et la fermeture d’une installation de production de pĂ©trole ou de gaz situĂ©e au large des côtes, dans le cas où il est proposĂ© d’en disposer ou de la fermer au large des côtes, ou d’en modifier la vocation sur place.

37. La construction, l’exploitation, la dĂ©saffectation et la fermeture, ou l’agrandissement entraînant une augmentation de la capacitĂ© de production de plus de 35 % :

  • a) d’une installation de traitement de gaz sulfureux d’une capacitĂ© d’admission de soufre de plus de 2 000 t/jour;

  • b) d’une installation de stockage de pĂ©trole d’une capacitĂ© de plus de 500 000 m3.

38. La construction, l’exploitation, la dĂ©saffectation et la fermeture :

  • a) d’un pipeline d’hydrocarbures d’une longueur de plus de 75 km sur une nouvelle emprise;

  • b) d’un pipeline d’hydrocarbures au large des côtes, dont l’une des parties est situĂ©e à l’extĂ©rieur des limites de toute zone d’Ă©tude Ă©tablies dans l’une des Ă©valuations environnementales suivantes :

    • (i) celle visant un projet de production de pĂ©trole ou de gaz au large des cĂ´tes et effectuĂ©e sous forme d’étude approfondie ou par une commission sous le rĂ©gime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale,

    • (ii) celle visant une proposition de production de pĂ©trole ou de gaz au large des cĂ´tes et effectuĂ©e par une commission sous le rĂ©gime du DĂ©cret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement.

39. La construction, l’exploitation, la dĂ©saffectation et la fermeture, dans une rĂ©serve d’espèces sauvages ou un refuge d’oiseaux migrateurs :

  • a) d’une ligne de transport d’Ă©lectricitĂ©;

  • b) d’une installation pĂ©trolière ou gazière ou d’un pipeline d’hydrocarbures.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

1. Résumé

Enjeu : La législation canadienne en matière d’évaluation environnementale a fait l’objet d’une mise à jour afin d’offrir un meilleur processus fédéral d’évaluation environnementale axé sur les grands projets qui sont les plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs importants. Un règlement est nécessaire pour identifier les projets auxquels s’appliquera la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [LCEE 2012].

Description : Le Règlement désignant les activités concrètes (le Règlement) établit la liste des activités concrètes qui sont les plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs. Un projet qui comprend une ou plusieurs activités concrètes définies dans le Règlement sera assujetti à la LCEE 2012. Le Règlement précisera également que les dispositions de la LCEE 2012 en matière d’aide financière aux participants s’appliqueront à tous les projets désignés devant faire l’objet d’une évaluation environnementale.

Énoncé des coûts et avantages : Le Règlement veillera à la protection continue de l’environnement tout en offrant un avantage global aux entreprises canadiennes et aux intervenants de l’industrie. Le Règlement aura pour effet d’axer les évaluations environnementales fédérales sur les grands projets plutôt que sur les petits projets courants qui souvent n’ont pas d’effets environnementaux ou en ont très peu et qui font généralement l’objet d’autres mécanismes réglementaires.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Le Règlement devrait avoir des répercussions positives dans l’industrie, particulièrement pour les petites entreprises. Le nombre d’évaluations environnementales requises sera à la baisse. Par conséquent, il y aura une réduction du fardeau financier et administratif sur les entreprises en ce qui à trait au respect des exigences fédérales en matière d’évaluation environnementale.

2. Contexte

Le Plan d’action Ă©conomique de 2012 du gouvernement portant sur l’emploi, la croissance et la prospĂ©ritĂ© durable, prĂ©sentĂ© à la Chambre des communes le 29 mars 2012, prĂ©voit une rĂ©forme du système rĂ©glementaire du secteur des ressources pour appuyer le dĂ©veloppement responsable des ressources. La rĂ©forme apporte des amĂ©liorations lĂ©gislatives à l’ensemble du processus d’examen des grands projets Ă©conomiques en vue d’atteindre l’objectif de mener un seul examen par projet dans un dĂ©lai clairement dĂ©fini, tout en rĂ©duisant le chevauchement et le fardeau rĂ©glementaire, en soutenant la consultation auprès des peuples autochtones et en concentrant les ressources sur les grands projets dont les effets environnementaux potentiels sont les plus importants.

La Loi sur l’emploi, la croissance et la prospĂ©ritĂ© durable a prĂ©sentĂ© la nouvelle Loi canadienne sur l’Ă©valuation environnementale (2012) [LCEE 2012] et abrogĂ© la Loi canadienne sur l’Ă©valuation environnementale (l’ancienne loi).

L’objet de la LCEE 2012 est de mettre à jour le processus fĂ©dĂ©ral d’Ă©valuation environnementale et de focaliser les examens sur les projets les plus susceptibles de causer des effets environnementaux nĂ©gatifs importants dans les champs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale. La LCEE 2012 fait partie d’une proposition plus vaste qui vise à veiller à ce que l’Ă©valuation environnementale, la dĂ©livrance de permis rĂ©glementaires et le processus de consultation auprès des autochtones dans le cadre de l’examen des projets soient plus opportuns, amĂ©liorent la protection de l’environnement, rĂ©duisent le fardeau rĂ©glementaire, le chevauchement et le dĂ©doublement, et offrent des possibilitĂ©s de consultations significatives auprès des autochtones, plus particulièrement dans le secteur des ressources du Canada, en vue de favoriser la croissance dans ce secteur.

La LCEE 2012 et ses règlements appuient les recommandations formulĂ©es dans un rapport dĂ©posĂ© par le ComitĂ© permanent de l’environnement et du dĂ©veloppement durable (le ComitĂ©) en mars 2012. Ce rapport rĂ©sulte de l’examen lĂ©gislatif de la Loi canadienne sur l’Ă©valuation environnementale rĂ©alisĂ© par le ComitĂ© entre octobre 2011 et mars 2012. Le rapport contient les observations du ComitĂ© ainsi que 20 recommandations visant à amĂ©liorer l’efficacitĂ© tout en veillant à l’amĂ©lioration des rĂ©sultats environnementaux. Une recommandation clĂ© du ComitĂ© Ă©tait l’adoption d’une « liste de projets » plutôt que l’approche fondĂ©e sur « tous les projets sauf ceux qui sont exclus » adoptĂ©e par l’ancienne loi. Cette approche concentrerait l’application des exigences fĂ©dĂ©rales en matière d’Ă©valuation environnementale aux projets les plus susceptibles de causer des effets environnementaux nĂ©gatifs.

L’ancienne loi s’appliquait aux projets pour lesquels il y avait un « dĂ©clencheur fĂ©dĂ©ral », c’est-à-dire lorsque le gouvernement fĂ©dĂ©ral avait à prendre une dĂ©cision à l’Ă©gard du projet à titre de promoteur, d’administrateur des terres, de source de financement ou d’organisme de rĂ©glementation. Tous les projets nĂ©cessitaient une Ă©valuation à moins d’être expressĂ©ment exclus par l’ancienne loi ou par règlement. Le type d’Ă©valuation correspondait au potentiel de risque environnemental. Plus de 99 % des projets Ă©taient Ă©valuĂ©s au moyen d’un examen prĂ©alable (approximativement 5 000 à 6 000 par annĂ©e). Les projets susceptibles de causer des effets environnementaux nĂ©gatifs importants Ă©taient Ă©valuĂ©s au moyen d’une Ă©tude approfondie. Les projets qui Ă©taient susceptibles d’avoir les plus grandes rĂ©percussions et de susciter le plus de prĂ©occupations de la part du public Ă©taient Ă©valuĂ©s par une commission d’examen indĂ©pendante. Pour les projets Ă©valuĂ©s au moyen d’une Ă©tude approfondie ou par une commission d’examen, de l’aide financière Ă©tait disponible pour faciliter la participation du public au processus d’Ă©valuation environnementale.

En raison de l’approche de l’ancienne loi qui prônait l’Ă©valuation de « tous les projets à moins qu’ils ne soient exclus », trop de petits projets courants qui n’avaient pas d’effets environnementaux nĂ©gatifs ou en avaient très peu nĂ©cessitaient une Ă©valuation environnementale. En vertu de la LCEE 2012, le gouvernement concentrera ses ressources sur les projets les plus susceptibles de causer des effets environnementaux nĂ©gatifs dans les domaines prĂ©sentant un intĂ©rêt pour le gouvernement fĂ©dĂ©ral, de façon à ce que l’Ă©valuation environnementale fĂ©dĂ©rale apporte une valeur ajoutĂ©e. En vertu de la LCEE 2012, une Ă©valuation environnementale est exigĂ©e des « projets dĂ©signĂ©s ». Un projet dĂ©signĂ© est un projet qui comprend une ou plusieurs activitĂ©s concrètes Ă©noncĂ©es dans le Règlement. Si une activitĂ© n’est pas dĂ©crite dans ce règlement, mais est susceptible de causer des effets environnementaux nĂ©gatifs, la LCEE 2012 permet au ministre de dĂ©signer ce projet en vue d’une Ă©valuation environnementale fĂ©dĂ©rale.

La LCEE 2012 exige que chaque autoritĂ© responsable mette sur pied un programme d’aide financière aux participants pour faciliter la participation du public à l’Ă©valuation environnementale de tout projet dĂ©signĂ© dont elle est l’autoritĂ© responsable. Les projets dĂ©signĂ©s pour lesquelles une aide financière doit être rendue disponible doivent êtres prĂ©vus par règlement.

3. Enjeux/problèmes

La LCEE 2012 Ă©tablit les exigences fĂ©dĂ©rales pour l’Ă©valuation environnementale des projets et crĂ©e un processus d’examen qui met l’accent sur les grands projets qui sont les plus susceptibles de causer des effets environnementaux nĂ©gatifs importants dans des domaines de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale.

Pour fonctionner, la nouvelle approche axĂ©e sur les grands projets exige que les types de grandes activitĂ©s Ă©conomiques auxquelles la LCEE 2012 s’applique soient dĂ©terminĂ©s par règlement. Ceci aura pour effet que les exigences fĂ©dĂ©rales en matière d’Ă©valuation environnementale sont appliquĂ©es aux projets appropriĂ©s.

4. Objectifs

L’objectif de ce règlement est de dĂ©crire les activitĂ©s concrètes qui, menĂ©es de façon individuelle ou en combinaison, constitueront un projet dĂ©signĂ© qui sera ou pourra être assujetti aux exigences en matière d’Ă©valuation environnementale de la LCEE 2012. De plus, le Règlement prĂ©cise qu’une aide financière aux participants sera rendue disponible pour tous les projets dĂ©signĂ©s qui font l’objet d’une Ă©valuation environnementale.

Le Règlement appuie la LCEE 2012 en ce sens qu’il permet de veiller à ce que l’Ă©valuation environnementale fĂ©dĂ©rale soit uniquement appliquĂ©e aux projets qui sont les plus susceptibles de causer des effets environnementaux nĂ©gatifs dans les domaines de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale.

5. Description

Le Règlement dresse une liste d’activitĂ©s concrètes qui exigeront ou pourraient exiger une Ă©valuation environnementale. Les activitĂ©s dĂ©signĂ©es Ă©tablis dans ce règlement sont les types de projets prĂ©vues dans l’annexe du Règlement sur la liste d’Ă©tude approfondie en vertu de l’ancienne loi. Toutefois, les trois entrĂ©es qui s’appliquaient uniquement aux projets situĂ©s dans un parc national, une rĂ©serve à vocation de parc national, un lieu historique national ou un canal historique ont Ă©tĂ© retirĂ©es. La LCEE 2012 contient des provisions spĂ©cifiques relatives à des projets situĂ©s sur un territoire domanial et les autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales qui sont responsables de rĂ©aliser ou d’approuver la rĂ©alisation d’un projet sur un territoire domanial devront s’assurer que le projet ne cause pas des effets environnementaux nĂ©gatifs importants. À la lumière de cette nouvelle exigence, il n’Ă©tait pas nĂ©cessaire d’inclure ces entrĂ©es dans le nouveau règlement.

Il est important de noter, toutefois, que si un promoteur propose une activitĂ© qui est dĂ©crite dans ce règlement, le projet pourrait faire l’objet d’une Ă©valuation environnementale qu’il soit ou non situĂ© sur un territoire domanial. En outre, en vertu du paragraphe 14(2) de la LCEE 2012, le ou la ministre de l’Environnement peut dĂ©signer une activitĂ© concrète qui n’est pas dĂ©crite dans ce règlement s’il ou elle est de l’opinion qu’une l’Ă©valuation environnementale en vertu de la Loi est justifiĂ©e.

L’Agence Parcs Canada (APC) disposera d’un processus systĂ©matique pour rĂ©pondre à l’obligation lĂ©gale en vertu de la LCEE 2012 de s’assurer que les projets sur les terres et les eaux administrĂ©es par APC n’entraînent aucun effet environnemental nĂ©gatif important et d’identifier si une Ă©valuation en tant que projet dĂ©signĂ© en vertu de la LCEE 2012 pourrait être justifiĂ©e.

Les autres modifications apportĂ©es à l’annexe prĂ©cĂ©dente sont limitĂ©es à celles qui sont nĂ©cessaires pour faire en sorte que le nouveau règlement fonctionne avec la structure de la LCEE 2012. Notamment, les activitĂ©s dĂ©signĂ©es sont classĂ©es en trois catĂ©gories, selon l’autoritĂ© fĂ©dĂ©rale qui serait responsable de rĂ©aliser une Ă©valuation environnementale d’un projet dĂ©signĂ© qui comprend l’activitĂ© en question : l’Agence canadienne d’Ă©valuation environnementale, la Commission canadienne de sûretĂ© nuclĂ©aire (CCSN) ou l’Office national de l’Ă©nergie (ONE). Certains types d’activitĂ©s figurent à la fois dans la catĂ©gorie de l’ONE et dans celle de l’Agence, ce qui indique que le même type d’activitĂ©s, par exemple la construction d’un pipeline, est parfois rĂ©glementĂ© par l’ONE mais pas dans tous les cas. Si un tel projet est rĂ©glementĂ© en vertu de la Loi sur l’Office national de l’Ă©nergie ou de la Loi sur les opĂ©rations pĂ©trolières au Canada, l’ONE sera responsable de rĂ©aliser l’Ă©valuation environnementale. Dans les autres cas, c’est l’Agence qui sera responsable de l’Ă©valuation environnementale.

Le Règlement prescrit Ă©galement que le programme d’aide financière aux participants Ă©tabli par chacune des autoritĂ©s responsables s’applique aux projets dĂ©signĂ©s qui comprennent l’une ou plusieurs des activitĂ©s dĂ©crites dans le Règlement, de même qu’à tout projet que le ministre de l’Environnement dĂ©signe comme exigeant une Ă©valuation environnementale.

6. Options réglementaires et non réglementaires considérées

Aucune option non rĂ©glementaire n’a Ă©tĂ© prise en considĂ©ration Ă©tant donnĂ© que la LCEE 2012 exige que les activitĂ©s dĂ©signĂ©es soient prĂ©cisĂ©es par règlement.

7. Avantages et coûts

L’avantage principal du Règlement est de garantir que les exigences fĂ©dĂ©rales en matière d’Ă©valuation environnementale se concentrent sur les grandes activitĂ©s susceptibles de causer des effets environnementaux nĂ©gatifs dans les domaines d’intĂ©rêt fĂ©dĂ©ral. Le Règlement ne comprend pas les petites activitĂ©s courantes qui n’ont que peu ou pas d’impacts sur l’environnement, qui n’ont gĂ©nĂ©ralement pas de rĂ©percussions dans les domaines de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale ou qui sont assujetties à d’autres mĂ©canismes rĂ©glementaires. En vertu de l’ancienne loi, ces activitĂ©s faisaient l’objet d’une Ă©valuation environnementale de type examen prĂ©alable.

En se concentrant sur les grandes activitĂ©s, le Règlement, examinĂ© dans le contexte de la LCEE 2012, est censĂ© rĂ©duire le fardeau gĂ©nĂ©ral aux entreprises, tant sur le plan financier qu’administratif. Cet avantage rĂ©sulte de l’Ă©limination d’environ 6 000 Ă©valuations environnementales de type examen prĂ©alable rĂ©alisĂ©es chaque annĂ©e en vertu de l’ancienne loi. Le Règlement pourrait cependant imposer un fardeau additionnel aux petites entreprises qui proposent des projets pour lesquels il n’y aurait pas eu de dĂ©clencheur fĂ©dĂ©ral par le passĂ©, mais qui en vertu de la LCEE 2012 devraient prĂ©senter à l’Agence une description de projet afin qu’elle puisse dĂ©terminer si le projet nĂ©cessite ou non une Ă©valuation environnementale fĂ©dĂ©rale.

Le Règlement n’entraîne pas de coûts pour le gouvernement.

8. Lentille des petites entreprises et règle du « un pour un »

Le Règlement entraînera une diminution globale des coûts administratifs pour les petites entreprises. En vertu de l’ancienne loi, environ 99 % des Ă©valuations environnementales rĂ©alisĂ©es portaient sur des petits projets courants qui n’avaient que peu ou pas de rĂ©percussions sur l’environnement. La LCEE 2012 et ses règlements feront porter les exigences en matière d’Ă©valuation environnementale essentiellement sur les projets susceptibles de causer des effets environnementaux nĂ©gatifs, ce qui rĂ©duira le fardeau des petites entreprises qui devaient auparavant respecter les exigences en matière d’Ă©valuation environnementale pour les petits projets. Le gouvernement met en œuvre la règle du « un pour un » pour contrôler le fardeau administratif des entreprises. La règle du « un pour un » est dĂ©clenchĂ©e pour ce règlement. Les chiffres associĂ©s sont prĂ©sentement Ă©valuĂ©s et seront communiquĂ©s à une date ultĂ©rieure.

9. Consultation

Aucune consultation n’a Ă©tĂ© menĂ©e en relation avec ce règlement car il adopte les types de projets prescrits dans l’annexe du Règlement sur la liste d’Ă©tude approfondie prĂ©cĂ©dent Ă©tabli en vertu de l’ancienne loi, avec les modifications nĂ©cessaires pour tenir compte des dispositions et de la structure de la LCEE 2012. Une pĂ©riode de consultation sur les modifications au Règlement sera entreprise à la suite de l’entrĂ©e en vigueur de la LCEE 2012.

10. Justification

La LCEE 2012 exige que les activitĂ©s dĂ©signĂ©es soient dĂ©crites par règlement. Le but est de focaliser les Ă©valuations environnementales fĂ©dĂ©rales sur les projets les plus susceptibles de causer des effets environnementaux nĂ©gatifs importants. Les types de projets dĂ©crits dans l’annexe du Règlement sur la liste d’Ă©tude approfondie Ă©tabli en vertu de l’ancienne loi ont dĂ©jà Ă©tĂ© identifiĂ©s comme susceptibles de causer des effets environnementaux nĂ©gatifs importants. Par consĂ©quent, l’adoption d’une même liste pour le nouveau règlement est appropriĂ©e. Le Règlement requiert qu’une aide financière aux participants soit disponible pour tous les projets dĂ©signĂ©s qui font l’objet d’une Ă©valuation environnementale fĂ©dĂ©rale afin de soutenir une participation significative du public.

11. Mise en œuvre et application

Lorsque la LCEE 2012 entrera en vigueur, les dispositions de transition s’appliqueront aux projets pour lesquels une Ă©valuation environnementale a Ă©tĂ© amorcĂ©e en vertu de l’ancienne loi, mais qui n’est pas complĂ©tĂ©e. La LCEE 2012 et les dĂ©lais associĂ©s s’appliqueront aux commissions d’examen en cours. Les Ă©tudes approfondies en cours seront quant à elles sujettes aux exigences de l’ancienne loi et devront être complĂ©tĂ©es en accord avec les dĂ©lais prescrits dans le Règlement Ă©tablissant les Ă©chĂ©anciers relatifs aux Ă©tudes approfondies. Certaines Ă©valuations de type examen prĂ©alable se poursuivront en vertu de l’ancienne loi et devront être complĂ©tĂ©es dans un dĂ©lai de 365 jours. Ces projets seront dĂ©signĂ©s par le ministre de l’Environnement au moment de l’entrĂ©e en vigueur de la LCEE 2012. Toutes les autres Ă©valuations environnementales de type examen prĂ©alable cesseront lorsque la LCEE 2012 entrera en vigueur.

Il est interdit à un promoteur de rĂ©aliser toute partie d’un projet dĂ©signĂ© qui se traduira par des effets environnementaux avant qu’il ne soit dĂ©terminĂ© si une Ă©valuation environnementale est nĂ©cessaire. En outre, il est interdit à une autoritĂ© fĂ©dĂ©rale de dĂ©livrer un permis ou une autorisation pour un projet dĂ©signĂ© qui exige une Ă©valuation environnementale en vertu de la LCEE 2012, à moins qu’un Ă©noncĂ© de dĂ©cision ait Ă©tĂ© Ă©mis pour le projet. La LCEE 2012 contient des dispositions de conformitĂ© et d’application visant à garantir que l’Ă©noncĂ© de dĂ©cision Ă©mis relativement à un projet est respectĂ©.

Le ministre de l’Environnement peut dĂ©signer des personnes pour faire appliquer et vĂ©rifier la conformitĂ© de la LCEE 2012. Si une personne dĂ©signĂ©e estime qu’il y a violation de la LCEE 2012, elle peut ordonner au contrevenant de cesser de faire tout ce qui est en non-conformitĂ© avec la LCEE 2012 et de prendre des mesures qui sont nĂ©cessaires pour se conformer à la Loi ou afin d’attĂ©nuer les effets de non-conformitĂ©.

L’Agence fera la promotion et la surveillance de la conformitĂ© avec la LCEE 2012 et ses règlements. L’Agence assumera la responsabilitĂ© de rĂ©aliser ou de gĂ©rer les Ă©valuations environnementales des projets dĂ©signĂ©s, à l’exception des projets dĂ©signĂ©s rĂ©glementĂ©s par l’Office national de l’Ă©nergie ou la Commission canadienne de sûretĂ© nuclĂ©aire.

12. Personne-ressource

John McCauley
Directeur
Affaires législatives et réglementaires
Agence canadienne d’Ă©valuation environnementale
160, rue Elgin, 22e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
TĂ©lĂ©phone : 613-948-1785
TĂ©lĂ©copieur : 613-957-0897
Courriel : john.mccauley@acee-ceaa.gc.ca

Référence a
L.C. 2012, ch. 19, art. 52