Vol. 146, no 15 — Le 18 juillet 2012
Enregistrement
DORS/2012-145 Le 5 juillet 2012
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
Règlement modifiant le Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la Syrie
C.P. 2012-968 Le 5 juillet 2012
Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation en Syrie constitue une rupture sĂ©rieuse de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales et est susceptible d’entraîner ou a entraînĂ© une grave crise internationale,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires Ă©trangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales (voir rĂ©fĂ©rence a), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la Syrie, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT LA SYRIE
MODIFICATIONS
1. L’article 3.1 du Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la Syrie (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a g), de ce qui suit :
- h) d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve toute marchandise visĂ©e à l’annexe 2;
2. L’annexe du même règlement devient l’annexe 1.
3. La partie 1 de l’annexe 1 du même règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
45. Banque islamique internationale de la Syrie
46. Bureau syrien de la sécurité nationale
4. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe du prĂ©sent règlement.
5. Dans les passages ci-après du même règlement, « l’annexe » est remplacĂ© par « l’annexe 1 » :
- a) la dĂ©finition de « personne dĂ©signĂ©e » à l’article 1;
- b) le passage de l’article 2 prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a);
- c) le paragraphe 7(1).
ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D’EFFET
6. Pour l’application de l’alinĂ©a 11(2)a) de la Loi sur les textes rĂ©glementaires, le prĂ©sent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 4)
ANNEXE 2
(alinéas 3.1 h) et i))
MARCHANDISES
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
1. |
Bromo-2-chloroéthane |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 107-04-0 |
2. |
2-Méthoxyéthanol |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 109-86-4 |
3. |
Chlorure d’aluminium |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7446-70-0 |
4. |
Agitateurs |
Agitateurs pour utilisation dans des rĂ©acteurs ou cuves de rĂ©action d’un volume gĂ©omĂ©trique interne total supĂ©rieur à 0,1 m3 (100 L) et infĂ©rieur à 20 m3 (20 000 L), qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlĂ©e. |
5. |
Arsenic |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7440-38-2 |
6. |
Trioxyde d’arsenic |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 1327-53-3 |
7. |
Centrifugeuses en lots |
Centrifugeuses en lots avec rotor d’une capacitĂ© de 4 L ou plus, utlisables avec des matières biologiques. |
8. |
Benzyle |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 134-81-6 |
9. |
Postes de sécurité microbiologique |
Postes de sécurité microbiologique classe 2. |
10. |
Butyrylcholinestérase (BCHE) |
|
11. |
Chambres à atmosphère contrôlĂ©e |
Chambres à atmosphère contrôlĂ©e classique ou à flux turbulent. |
12. |
Dichlorométhane |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 75-09-2 |
13. |
Diéthylamine |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 109-89-7 |
14. |
DiĂ©thylènetriamine |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 111-40-0 |
15. |
Éther diĂ©thylique |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 60-29-7 |
16. |
Diméthylaminoéthanol |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 108-01-0 |
17. |
Éther dimĂ©thylique |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 115-10-6 |
18. |
Colonnes de distillation ou d’absorption |
Colonnes de distillation ou d’absorption de diamètre intĂ©rieur supĂ©rieur à 0,1 m, qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlĂ©e. |
19. |
Éthylamine |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 75-04-7 |
20. |
Bromoéthane |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 74-96-4 |
21. |
Chloroéthane |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 75-00-3 |
22. |
Dichlorure d’Ă©thylène |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 107-06-2 |
23. |
Fermenteurs |
Fermenteurs d’une capacitĂ© interne Ă©gale ou supĂ©rieure à 10 L mais infĂ©rieure à 20 L utilisables avec des matĂ©riaux biologiques. |
24. |
Hottes de captation des fumées |
Hottes de captation des fumĂ©es posĂ©es sur le sol, de type cabine, d’une largeur nominale d’au moins 2,5 m. |
25. |
Boîtes à gants |
Boîtes à gants classe 2. |
26. |
Échangeurs de chaleur ou condenseurs |
Échangeurs de chaleur ou condenseurs dotĂ©s d’une surface de transfert de chaleur supĂ©rieure à 0,05 m2 et infĂ©rieure à 30 m2 et tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces Ă©changeurs de chaleur ou condenseurs, qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlĂ©e. |
27. |
UnitĂ©s à ventilateur autonome à filtre HEPA |
UnitĂ©s à ventilateur autonome à filtre HEPA pouvant être utilisĂ©es dans des installations de confinement de type CL3 ou CL4 (P3, P4, BSL 3, BSL 4, L3 ou L4). |
28. |
HexamĂ©thylènetĂ©tramine |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 100-97-0 |
29. |
Isocyanate de méthyle |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 624-83-9 |
30. |
Bromure d’isopropyle |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 75-26-3 |
31. |
Éther isopropyle |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 108-20-3 |
32. |
Méthylamine |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 74-89-5 |
33. |
Bromure de méthyle |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 74-83-9 |
34. |
Monoisopropylamine |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 75-31-0 |
35. |
Nitrométhane |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 75-52-5 |
36. |
N,N-Diméthylaniline |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 121-69-7 |
37. |
Chlorure d’obidoxime |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 114-90-9 |
38. |
Acide picrique |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 88-89-1 |
39. |
Bromure de potassium |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7758-02-3 |
40. |
Pompes |
Pompes à un ou plusieurs joints d’Ă©tanchĂ©itĂ© et pompes sans joints d’Ă©tanchĂ©itĂ©, avec un dĂ©bit maximal spĂ©cifiĂ© par le constructeur supĂ©rieur à 0,6 m3 par heure, qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlĂ©e. |
41. |
Pyridine |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 110-86-1 |
42. |
Bromure de pyridostigmine |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 101-26-8 |
43. |
Quinaldine |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 91-63-4 |
44. |
Réacteurs ou cuves de réactions |
RĂ©acteurs ou cuves de rĂ©action, avec ou sans agitateurs, d’un volume gĂ©omĂ©trique interne total supĂ©rieur à 0,1 m3 (100 L) et infĂ©rieur à 20 m3 (20 000 L), qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlĂ©e. |
45. |
Appareils respiratoires |
Appareils respiratoires filtrants et à adduction d’air, à masque complet. |
46. |
Bromure de sodium |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7647-15-6 |
47. |
Sodium métal |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7440-23-5 |
48. |
Cuves, citernes ou conteneurs |
Cuves, citernes ou conteneurs d’un volume gĂ©omĂ©trique interne total supĂ©rieur à 0,1 m3 (100 L), qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlĂ©e. |
49. |
Tributylamine |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 102-82-9 |
50. |
Phosphite de tributyle |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 102-85-2 |
51. |
Triéthylamine |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 121-44-8 |
52. |
Triméthylamine |
Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 75-50-3 |
53. |
Pompes à vide |
Pompes à vide d’un dĂ©bit maximal spĂ©cifiĂ© par le constructeur supĂ©rieur à 1 m3 par heure dans des conditions de tempĂ©rature (273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard et boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers prĂ©formĂ©s, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlĂ©e. |
54. |
Vannes et soupapes |
Vannes et soupapes ayant d’une taille nominale supĂ©rieures à 10 mm et boîtiers (corps de valve) pour ces vannes et soupapes, qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlĂ©e. |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
1. Contexte
Le Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la Syrie du 24 mai 2011 a Ă©tĂ© adoptĂ© par le Canada en vertu de la Loi sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales (SEMA). Ces mesures ont interdit aux personnes au Canada et aux Canadiens à l’Ă©tranger d’effectuer des opĂ©rations portant sur les biens des personnes dĂ©signĂ©es.
Le Règlementmodifiant le Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la Syrie du 13 août 2011 a ajoutĂ© les noms d’autres individus et entitĂ©s à la liste des personnes dĂ©signĂ©es, et a modifiĂ© l’orthographe de plusieurs noms qui y Ă©taient dĂ©jà inscrits.
Le Règlementmodifiant le Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la Syrie du 4 octobre 2011 a ajoutĂ© d’autres individus et entitĂ©s à la liste des personnes dĂ©signĂ©es, a interdit tout achat et transport de produits pĂ©troliers en provenance de la Syrie, a interdit aux Canadiens de faire de nouveaux investissements dans le secteur pĂ©trolier syrien, et a interdit de fournir des services financiers dans le but d’investir dans l’industrie pĂ©trolière ou de faciliter l’importation du pĂ©trole et des produits pĂ©troliers.
Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la Syrie du 23 dĂ©cembre 2011a ajoutĂ© d’autres individus et entitĂ©s à la liste des personnes dĂ©signĂ©es, a interdit l’importation en provenance de la Syrie, les nouveaux investissements en Syrie, et l’exportation vers la Syrie des Ă©quipements, y compris les logiciels, pour la surveillance des communications tĂ©lĂ©phoniques et sur Internet.
Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la Syrie du 25 janvier 2012 a ajoutĂ© d’autres individus et entitĂ©s à la liste des personnes dĂ©signĂ©es tout en prĂ©voyant de nouvelles dĂ©rogations pour minimiser les rĂ©percussions nĂ©gatives sur les citoyens ordinaires.
Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la Syrie du 5 mars 2012 a pour effet d’imposer une interdiction presque complète des transactions financières avec la Syrie et les personnes qui s’y trouvent. Elle se traduit Ă©galement par l’ajout d’autres individus et entitĂ©s à la liste des personnes dĂ©signĂ©es.
Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la Syrie du 30 mars 2012 a eu pour effet d’ajouter d’autres personnes et entitĂ©s à la liste des personnes dĂ©signĂ©es.
Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la Syrie du 18 mai 2012 a pour effet d’interdire l’exportation de produits de luxe vers la Syrie et d’ajouter trois autres individus ainsi que trois autres entitĂ©s à la liste des personnes dĂ©signĂ©es soumises à l’interdiction sur les transactions en vertu du Règlement.
2. Enjeux/problèmes
Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la Syrie rĂ©pond à la grave dĂ©tĂ©rioration continue de la situation en Syrie, qui, de l’avis du gouverneur en conseil, constitue une rupture sĂ©rieuse de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales qui a entraînĂ© ou est susceptible d’entraîner une grave crise internationale. Les manifestations pro-dĂ©mocratiques pacifiques qui ont Ă©clatĂ© le 15 mars 2011 dans plusieurs villes à travers la Syrie ont Ă©tĂ© affrontĂ©es avec une rĂ©pression de plus en plus sĂ©vère. La Commission d’enquête Ă©tablie par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a constatĂ© des violations massives, systĂ©matiques et rĂ©prĂ©hensives des droits de la personne qui sont commises à la connaissance et avec le consentement des dirigeants aux plus hauts Ă©chelons de l’État. Selon les estimations de l’Organisation des Nations Unis (ONU), plus de 10 000 Syriens, au bas mot, ont Ă©tĂ© tuĂ©s et des dizaines de milliers d’autres ont Ă©tĂ© contraints de se rĂ©fugier dans les pays voisins. Le gouvernement syrien a Ă©galement refusĂ© l’accès à la plupart des organisations humanitaires internationales, suscitant d’importantes prĂ©occupations en matière de protection.
Un règlement de la crise semble toujours hors d’atteinte. Et pour apaiser à la fois l’opposition locale et la communautĂ© internationale, le prĂ©sident Bachar Al-Assad a progressivement dĂ©voilĂ© une sĂ©rie de concessions. Toutefois, ces mesures demeurent limitĂ©es dans leur portĂ©e et leur mise en œuvre, et les actions des forces de sĂ©curitĂ© syriennes dĂ©mentent toute vĂ©ritable volontĂ© de rĂ©forme. La Syrie a acceptĂ© le 2 novembre 2011 une proposition prĂ©sentĂ©e par la Ligue arabe pour mettre fin à la violence, mais le rĂ©gime syrien n’a pas cessĂ© de violer les dispositions de cette proposition. Une mission d’observateurs de la Ligue arabe est entrĂ©e dans le pays le 26 dĂ©cembre 2011, mais le rĂ©gime syrien a entravĂ© ses activitĂ©s, et la mission a ainsi suspendu ses activitĂ©s à la suite de l’escalade de la violence du 28 janvier 2012. La Syrie a rejetĂ© un plan de la Ligue arabe en vue d’une transition dĂ©mocratique pacifique — prĂ©sentĂ© avec l’aval de l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations Unies (le 16 fĂ©vrier 2012) et des Amis du peuple syrien (le 24 fĂ©vrier 2012). Le 28 mars 2012, la Syrie a acceptĂ© le plan en six points de l’EnvoyĂ© spĂ©cial conjoint des Nations Unies et de la Ligue des États arabes, Monsieur Kofi Annan. Par consĂ©quent, un cessez-le-feu a Ă©tĂ© Ă©tabli et la Mission de supervision des Nations Unies en RĂ©publique arabe syrienne (MISNUS) a Ă©tĂ© dĂ©ployĂ©e. Toutefois, après une accalmie initiale, la violence s’accentue à nouveau, de sorte que, dans une large mesure, le reste du plan n’a pas encore Ă©tĂ© mis en œuvre.
3. Objectifs
Les mesures rĂ©glementaires visent à :
- contribuer à des efforts internationaux concertĂ©s en vue d’isoler davantage la Syrie, d’exercer plus de pressions sur le rĂ©gime syrien et de miner son pouvoir de rĂ©pression;
- signaler l’appui du Canada à l’Ă©gard du peuple syrien.
4. Description
Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la Syrie a pour effet d’interdire l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi à destination de la Syrie de toutes marchandises visĂ©es à l’annexe 2 du Règlement et le transfert, la fourniture ou la communication de donnĂ©es techniques relatives à ces marchandises. Les marchandise visĂ©es par l’interdiction sont celles qui peuvent être utilisĂ©es dans la fabrication et l’entretien des matĂ©riels susceptibles d’être utilisĂ©s aux fins de la rĂ©pression interne, ainsi que les marchandises qui peuvent être utilisĂ©es dans la production des armes chimiques et biologiques. Les modifications au Règlement ajoutent aussi deux entitĂ©s associĂ©es au rĂ©gime syrien à la liste des personnes dĂ©signĂ©es qui sont assujetties au gel des avoirs et à l’interdiction sur les transactions prĂ©vus au Règlement.
Ces modifications pourraient toucher les Canadiens ou les entreprises canadiennes qui font affaire avec des entitĂ©s dĂ©signĂ©es ou qui exportent des marchandises visĂ©es à l’annexe 2 du Règlement ou des donnĂ©es techniques qui y sont reliĂ©es. Toutefois, avec les interdictions existantes visant les services financiers entre le Canada et la Syrie, les nouvelles mesures ne devraient pas avoir de plus amples rĂ©percussions importantes sur les Canadiens ou les entreprises canadiennes. De plus, le ministre des Affaires Ă©trangères est autorisĂ© à dĂ©livrer des permis à ceux qui sont touchĂ©s par le Règlement pour leur permettre de mener des activitĂ©s qui seraient autrement interdites.
5. Consultation
Le ministère des Affaires Ă©trangères et du Commerce international a rĂ©digĂ© le Règlement à la suite de consultations auprès du ministère de la Justice.
6. Lentille des petites entreprises
Le Règlement peut nĂ©anmoins toucher les Canadiens ou les entreprises canadiennes qui font affaire avec des entitĂ©s dĂ©signĂ©es ou qui exportent des marchandises visĂ©es à l’annexe 2 du Règlement ou des donnĂ©es techniques qui y sont reliĂ©es. Toutefois, avec les interdictions existantes visant les services financiers entre le Canada et la Syrie, les nouvelles mesures ne devraient pas avoir de plus amples rĂ©percussions importantes sur les Canadiens ou les entreprises canadiennes. De plus, le ministre des Affaires Ă©trangères est autorisĂ© à dĂ©livrer des permis à ceux qui sont touchĂ©s par le Règlement pour leur permettre de mener des activitĂ©s qui seraient autrement interdites.
7. Justification
Les États-Unis, l’Union europĂ©enne, la Ligue arabe et la Turquie ont tous imposĂ© des sanctions à la Syrie avec la plus rĂ©cente sĂ©rie de sanctions adoptĂ©es par l’Union europĂ©enne le 15 juin 2012. Le dernier règlement contribue à ces efforts internationaux concertĂ©s en vue d’isoler davantage la Syrie, d’exercer plus de pressions sur le rĂ©gime syrien, et de miner son pouvoir de rĂ©pression, tout en signalant l’appui du Canada à l’Ă©gard du peuple syrien. La Syrie a dĂ©jà commencĂ© à ressentir les effets des sanctions internationales.
Le Règlement peut nĂ©anmoins toucher les Canadiens ou les entreprises canadiennes qui font affaire avec des entitĂ©s dĂ©signĂ©es ou qui exportent des marchandises visĂ©es à l’annexe 2 du Règlement ou des donnĂ©es techniques qui y sont reliĂ©es. Toutefois, avec les interdictions existantes visant les services financiers entre le Canada et la Syrie, les nouvelles mesures ne devraient pas avoir de plus amples rĂ©percussions importantes sur les Canadiens ou les entreprises canadiennes. De plus, le ministre des Affaires Ă©trangères est autorisĂ© à dĂ©livrer des permis à ceux qui sont touchĂ©s par le Règlement pour leur permettre de mener des activitĂ©s qui seraient autrement interdites.
8.Mise en œuvre et application
La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargĂ©es de l’application du Règlement. Toute personne qui contrevient aux articles 3 ou 4 du Règlement est passible, sur dĂ©claration de culpabilitĂ©, des peines prĂ©vues à l’article 8 de la Loi sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales.
9. Personnes-ressources
Curtis Schmeichel
Agent juridique
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique (JLH)
Ministère des Affaires Ă©trangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-996-3863
Télécopieur : 613-992-2467
Courriel : curtis.schmeichel@international.gc.ca
Hugh Adsett
Directeur
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique (JLH)
Ministère des Affaires Ă©trangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-992-6296
Télécopieur : 613-992-2467
Courriel : hugh.adsett@international.gc.ca
Mark Bailey
Conseiller principal (Syrie et Iran)
Direction des relations avec le Moyen-Orient et le Maghreb
Ministère des Affaires Ă©trangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-944-3022
Télécopieur : 613-944-7975
Courriel : mark.bailey@international.gc.ca
Référence a
L.C. 1992, ch. 17
Référence 1
DORS/2011-114