Vol. 146, no 15 — Le 18 juillet 2012
Enregistrement
DORS/2012-143 Le 4 juillet 2012
LOI SUR LA RADIODIFFUSION
Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir rĂ©fĂ©rence a), le projet de règlement intitulĂ© Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ le 26 mai 2012 et que les titulaires de licences et autres intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations à cet Ă©gard au Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes,
À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir rĂ©fĂ©rence b), le Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes prend le Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, ci-après.
Gatineau, (Québec), le 27 juin 2012
Le secrétaire général du
Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications canadiennes
JOHN TRAVERSY
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
MODIFICATION
1. Le paragraphe 34(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ© par ce qui suit :
(4) Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent paragraphe et aux paragraphes (5) à (7).
« annĂ©e de radiodiffusion 2010 » AnnĂ©e de radiodiffusion se terminant le 31 août 2010. (2010 broadcast year)
« annĂ©e de seuil » S’entend de la première annĂ©e de radiodiffusion après le 31 août 2012 au cours de laquelle 1,5 % des recettes brutes provenant des activitĂ©s de radiodiffusion du titulaire est Ă©gal ou supĂ©rieur à sa contribution de 2010 rajustĂ©e. (threshold year)
« contribution de 2010 rajustĂ©e » S’entend du moindre des montants ci-après, rajustĂ© annuellement en fonction de l’inflation, selon l’indice des prix à la consommation pour la pĂ©riode se terminant le 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente :
- a) 2 % des recettes brutes provenant des activitĂ©s de radiodiffusion du titulaire au cours de l’annĂ©e de radiodiffusion 2010;
- b) la contribution effective du titulaire à l’expression locale au cours de l’annĂ©e de radiodiffusion 2010. (adjusted 2010 contribution)
« indice des prix à la consommation » L’indice d’ensemble des prix à la consommation Ă©tabli selon une moyenne annuelle (non dĂ©saisonnalisĂ©e) pour le Canada publiĂ© par Statistique Canada. (Consumer Price Index)
« titulaire de 2010 » Titulaire d’une licence relativement à une zone de desserte autorisĂ©e pendant toute l’annĂ©e de radiodiffusion 2010. (2010 licensee)
(5) Sous rĂ©serve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisĂ©e verse à la programmation canadienne, pour chaque annĂ©e de radiodiffusion, une somme Ă©gale à 5 % des recettes brutes provenant de ses activitĂ©s de radiodiffusion au cours de l’annĂ©e de radiodiffusion, moins sa contribution à l’expression locale admissible faite pour cette annĂ©e de radiodiffusion.
(6) Au paragraphe (5), « contribution à l’expression locale admissible » s’entend, selon le cas :
- a) à l’Ă©gard d’un titulaire de 2010 :
- (i) pour chaque annĂ©e de radiodiffusion prĂ©cĂ©dant l’annĂ©e de seuil, d’une contribution maximale à l’expression locale qui est Ă©gale au moindre :
- (A) de 2 % des recettes brutes provenant de ses activitĂ©s de radiodiffusion au cours de l’annĂ©e de radiodiffusion,
- (B) de sa contribution de 2010 rajustée,
- (A) de 2 % des recettes brutes provenant de ses activitĂ©s de radiodiffusion au cours de l’annĂ©e de radiodiffusion,
- (ii) pour l’annĂ©e de seuil et chaque annĂ©e de radiodiffusion suivante, d’une contribution maximale à l’expression locale Ă©gale à 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activitĂ©s de radiodiffusion au cours de l’annĂ©e de radiodiffusion;
- (i) pour chaque annĂ©e de radiodiffusion prĂ©cĂ©dant l’annĂ©e de seuil, d’une contribution maximale à l’expression locale qui est Ă©gale au moindre :
- b) à l’Ă©gard d’un titulaire autre qu’un titulaire de 2010 et pour chaque annĂ©e de radiodiffusion, d’une contribution maximale à l’expression locale Ă©gale à 1,5 % de ses recettes brutes provenant de ses activitĂ©s de radiodiffusion au cours de l’annĂ©e de radiodiffusion.
(7) Pour chaque annĂ©e de radiodiffusion au cours du reste de la pĂ©riode de validitĂ© d’une licence en vigueur le 1er septembre 2012, la contribution à l’expression locale admissible visĂ©e au paragraphe (5) peut comprendre une contribution supplĂ©mentaire au sous-titrage codĂ© pour l’expression locale, aux conditions suivantes :
- a) s’agissant d’un titulaire de 2010, cette contribution n’est pas supĂ©rieure au moindre de :
- (i) 2 % des recettes brutes provenant de ses activitĂ©s de radiodiffusion au cours de l’annĂ©e de radiodiffusion moins sa contribution 2010 rajustĂ©e,
- (ii) 0,5 % des recettes brutes provenant de ses activitĂ©s de radiodiffusion au cours de l’annĂ©e de radiodiffusion;
- (i) 2 % des recettes brutes provenant de ses activitĂ©s de radiodiffusion au cours de l’annĂ©e de radiodiffusion moins sa contribution 2010 rajustĂ©e,
- b) s’agissant d’un titulaire autre qu’un titulaire de 2010, cette contribution n’est pas supĂ©rieure à 0,5 % des recettes brutes provenant de ses activitĂ©s de radiodiffusion au cours de l’annĂ©e de radiodiffusion.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2012.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
Ces modifications reflètent les changements de politique Ă©noncĂ©s dans la politique rĂ©glementaire de radiodiffusion CRTC 2012-154, Approche rĂ©visĂ©e sur les contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion à l’expression locale, datĂ©e le 15 mars 2012, concernant les contributions à l’expression locale.
Référence a
L.C. 1991, ch. 11
Référence b
L.C. 1991, ch. 11
Référence 1
DORS/97-555