Vol. 146, no 15 — Le 18 juillet 2012

Enregistrement

DORS/2012-142 Le 4 juillet 2012

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Règlement modifiant le Règlement de 1990 sur les services spĂ©cialisĂ©s

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir rĂ©fĂ©rence a), le projet de règlement intitulĂ© Règlement modifiant le Règlement de 1990 sur les services spĂ©cialisĂ©s, conforme en substance au texte ci-après, a Ă©tĂ© publiĂ© sous le titre Règlement modifiant certains règlement pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ le 7 avril 2012 et que les titulaires de licence et autres intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations à cet Ă©gard au Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes,

À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir rĂ©fĂ©rence b), le Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes prend le Règlement modifiant le Règlement de 1990 sur les services spĂ©cialisĂ©s, ci-après.

Gatineau (Québec), le 27 juin 2012

Le secrétaire général du
Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications canadiennes
JOHN TRAVERSY

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS

MODIFICATION

1. La dĂ©finition de « message publicitaire », à l’article 2 du Règlement de 1990 sur les services spĂ©cialisĂ©s (voir rĂ©fĂ©rence 1), est remplacĂ©e par ce qui suit :

« message publicitaire » Annonce qui est diffusĂ©e au cours d’une pause ayant lieu pendant une Ă©mission ou entre des Ă©missions et qui vise la vente ou la promotion de biens, services, ressources naturelles ou activitĂ©s, y compris toute annonce dans laquelle le nom de la personne qui fait une telle vente ou promotion est mentionnĂ© ou montrĂ© dans une liste de prix. (commercial message)

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

Le Règlement modifie la dĂ©finition du terme « message publicitaire » Ă©noncĂ©e dans le Règlement de 1990 sur les services spĂ©cialisĂ©s pour que celle-ci corresponde à la dĂ©finition Ă©noncĂ©e actuellement dans le Règlement de 1987 sur la tĂ©lĂ©diffusion, et de cette façon, permet d’harmoniser le traitement de la publicitĂ© des services spĂ©cialisĂ©s et des stations de tĂ©lĂ©vision traditionnelle.

Référence a
L.C. 1991, ch.11

Référence b
L.C. 1991, ch.11

Référence 1
DORS/90-106