Vol. 146, no 15 — Le 18 juillet 2012
Enregistrement
DORS/2012-140 Le 29 juin 2012
LOI SUR LES PÊCHES
Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers
C.P. 2012-943 Le 28 juin 2012
Sur recommandation du ministre des Pêches et des OcĂ©ans et en vertu des paragraphes 34(2), 36(5), 37(3) et 38(9) et des alinĂ©as 43 g.1) (voir rĂ©fĂ©rence a) et g.2) (voir rĂ©fĂ©rence b) de la Loi sur les pêches (voir rĂ©fĂ©rence c), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES FABRIQUES DE PÂTES ET PAPIERS
MODIFICATIONS
1. Le titre intĂ©gral du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ© par ce qui suit :
RÈGLEMENT DÉSIGNANT CERTAINES SUBSTANCES NOCIVES RELATIVEMENT AUX EFFLUENTS DES FABRIQUES DE PÂTES ET PAPIERS ET AUTORISANT L’IMMERSION OU LE REJET DE QUANTITÉS LIMITÉES DE CES SUBSTANCES DANS CERTAINES CIRCONSTANCES
2. (1) Les dĂ©finitions de « installation extĂ©rieure de traitement » et « propriĂ©taire », à l’article 2 du même règlement, sont abrogĂ©es.
(2) L’alinĂ©a a) de la dĂ©finition de « effluent », à l’article 2 du même règlement, est abrogĂ©.
(3) Les dĂ©finitions de « exploitant » et « Ă©missaire d’effluent », à l’article 2 du même règlement, sont remplacĂ©es par ce qui suit :
« exploitant » Personne qui exploite une fabrique, qui en a la garde ou le contrôle ou qui en est responsable. (operator)
« Ă©missaire d’effluent » Canalisation ou autre ouvrage servant à l’Ă©vacuation de l’effluent à partir d’une fabrique jusqu’au point d’immersion ou de rejet dans des eaux où vivent les poissons ou dans tout autre lieu où l’effluent peut gagner ces eaux. Est Ă©galement visĂ© toute canalisation ou tout autre ouvrage servant à l’Ă©vacuation de l’effluent à partir de la fabrique jusqu’à un système d’assainissement. (outfall structure)
(4) Le passage de la dĂ©finition de « pĂ©riode de vingt quatre heures » prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a), à l’article 2 du même règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :
« pĂ©riode de vingt quatre heures » À l’Ă©gard d’une fabrique :
(5) L’article 2 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :
« système d’assainissement » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es. (wastewater system)
3. L’article 4 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
4. Pour l’application du paragraphe 37(2) de la Loi, le ministre ou son dĂ©lĂ©guĂ© peut, en vertu de ce paragraphe, prendre un arrêtĂ© à l’Ă©gard des fabriques s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a infraction ou risque d’infraction au paragraphe 35(1) ou à l’article 36 de la Loi.
4. Le titre de la partie 1 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
FABRIQUES
5. Les paragraphes 5(2) et (3) du même règlement sont abrogĂ©s.
6. (1) Le paragraphe 6(2) du même règlement est abrogĂ©.
(2) Le paragraphe 6(3) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
(3) Pour l’application de l’alinĂ©a 36(4)b) de la Loi, le propriĂ©taire ou l’exploitant d’une fabrique peut immerger ou rejeter un effluent à lĂ©talitĂ© aiguë en toute concentration, des matières en suspension en toute quantitĂ© et des matières exerçant une DBO — ou en permettre l’immersion ou le rejet — dans un système d’assainissement rĂ©gi par le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es.
7. (1) Le passage du paragraphe 7(1) du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
7. (1) Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’une fabrique ne peut se prĂ©valoir du droit que lui confère le paragraphe 6(1) que si l’exploitant respecte les conditions suivantes :
(2) L’alinĂ©a 7(1)i) du même règlement est abrogĂ©.
(3) L’alinĂ©a 7(3)a) du même règlement est abrogĂ©.
8. Le paragraphe 9(2) du même règlement est abrogĂ©.
9. (1) L’alinĂ©a 10(1)a) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
- a) les nom et adresse du propriĂ©taire et de l’exploitant de la fabrique;
(2) L’alinĂ©a 10(1)d) du même règlement est abrogĂ©.
(3) L’alinĂ©a 10(1.1)b) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
- b) les nom et adresse du propriĂ©taire et de l’exploitant du système d’asssainissement dans lequel l’effluent est immergĂ© ou rejetĂ©.
10. (1) L’alinĂ©a 11(1)a) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
- a) la mention de toute immersion ou de tout rejet irrĂ©gulier qui est susceptible de se produire à la fabrique et d’entraîner des risques rĂ©els de dommage pour le poisson ou son habitat ou pour l’utilisation par l’homme du poisson, ainsi que la mention de ces dommages ou risques;
(2) Le paragraphe 11(4) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
(4) Si une fabrique n’a pas Ă©tĂ© assujettie aux exigences du prĂ©sent règlement pendant plus d’un an, un nouveau plan d’intervention d’urgence est dressĂ© à la date où elle redevient assujettie au prĂ©sent règlement.
11. L’alinĂ©a 15(1)c) du même règlement est abrogĂ©.
12. Le paragraphe 16(4) du même règlement est abrogĂ©.
13. L’article 21 du même règlement est abrogĂ©.
14. Le paragraphe 29(3) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
(3) MalgrĂ© les paragraphes (1) et (2), le propriĂ©taire ou l’exploitant de la fabrique qui a rejetĂ© ou immergĂ© l’effluent à partir de l’Ă©missaire d’effluent visĂ© au paragraphe (1) pendant moins de cent vingt jours au cours d’une annĂ©e civile effectue les essais de toxicitĂ© sublĂ©tale et prĂ©sente le rapport connexe une seule fois pour cette annĂ©e civile.
15. (1) L’alinĂ©a 30(1)a) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
- a) la date où, pour la première fois, la fabrique est assujettie aux exigences du prĂ©sent règlement, laquelle date ne peut être antĂ©rieure à la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article;
(2) L’alinĂ©a 30(1)c) du même règlement est abrogĂ©.
16. Le passage du paragraphe 32(3) du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
(3) Pour dĂ©terminer l’effet de l’immersion ou du rejet irrĂ©gulier qui s’est produit à partir d’un Ă©missaire d’effluent donnĂ©, l’exploitant, conformĂ©ment au paragraphe 2(1) de l’annexe II et le plus tôt possible dans les circonstances :
17. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE II », à l’annexe II du même règlement, sont remplacĂ©s par ce qui suit :
(paragraphes 7(1), 8(1), 9(1), 29(1), 32(3), 35(1) et (2) et 38(3) et alinéa 38(5)e))
18. (1) Le passage du paragraphe 1(1) de l’annexe II du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
1. (1) L’effluent des fabriques — sauf celui qui est immergĂ© ou rejetĂ© dans un système d’assainissement — fait l’objet, conformĂ©ment à la prĂ©sente annexe, d’une surveillance quant aux Ă©lĂ©ments suivants :
(2) Le paragraphe 1(2) de l’annexe II du même règlement est abrogĂ©.
19. (1) Le passage du paragraphe 2(1) de l’annexe II du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
2. (1) Le prĂ©lèvement d’Ă©chantillons de l’effluent des fabriques — sauf celui qui est immergĂ© ou rejetĂ© dans un système d’assainissement — exigĂ© aux termes de la prĂ©sente annexe, à l’exception de tout prĂ©lèvement effectuĂ© en application des articles 14 et 15 ou 18 et 19, s’effectue sur toute partie de l’Ă©missaire de l’effluent qui est situĂ©e en amont du point d’immersion ou de rejet de l’effluent et en aval :
(2) Les paragraphes 2(2) et (3) de l’annexe II du même règlement sont abrogĂ©s.
20. Le passage du paragraphe 6(1) de l’annexe II du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
6. (1) Aux fins de surveillance de la DBO des matières exerçant une DBO et de la quantitĂ© des matières en suspension, dans le cas de la fabrique dont l’effluent est visĂ© au paragraphe 1(1), est effectuĂ© à partir de chaque Ă©missaire d’effluent, au cours de chaque pĂ©riode de vingt quatre heures où l’effluent est immergĂ© ou rejetĂ© :
21. Les articles 8 et 9 de l’annexe II du même règlement sont abrogĂ©s.
22. Le paragraphe 10(1) de l’annexe II du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
10. (1) Aux fins de surveillance du volume d’effluent dans le cas de la fabrique dont l’effluent est visĂ© au paragraphe 1(1), le volume d’effluent immergĂ© ou rejetĂ© par chaque Ă©missaire d’effluent au cours de chaque pĂ©riode de vingt quatre heures est dĂ©terminĂ© au moyen de l’Ă©quipement de surveillance visĂ© à l’alinĂ©a 8(1)b) du prĂ©sent règlement.
23. L’article 11 de l’annexe II du même règlement est abrogĂ©.
24. Le paragraphe 3(2.1) de l’annexe III du même règlement est abrogĂ©.
25. Le paragraphe 3(4) de l’annexe III du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
3. (4) MalgrĂ© les paragraphes (1) et (2), le propriĂ©taire ou l’exploitant d’une fabrique qui a fait une demande d’autorisation fournit, en plus des renseignements qu’il est en mesure de fournir au titre de ces paragraphes, les projections — pour les douze mois suivant la prĂ©sentation de la demande d’autorisation — des renseignements qu’il n’est pas en mesure de fournir au titre des alinĂ©as (1)a) et b) ou (2)a), b) et d), ainsi que les plans, les spĂ©cifications, la conception et la description dĂ©taillĂ©e du procĂ©dĂ© de production et, le cas Ă©chĂ©ant, du procĂ©dĂ© de traitement, dans les cas suivants :
- a) il n’a pas fourni tous les renseignements Ă©numĂ©rĂ©s aux paragraphes (1) ou (2) mais il a fourni ceux Ă©numĂ©rĂ©s aux alinĂ©as (1)c) ou (2)c), selon le cas;
- b) il n’a pas fourni tous les renseignements Ă©numĂ©rĂ©s aux paragraphes (1) ou (2) pour toute la pĂ©riode de trois ans visĂ©e au paragraphe (3) mais il a fourni ceux Ă©numĂ©rĂ©s aux alinĂ©as (1)c) ou (2)c), selon le cas.
26. À l’annexe IV du même règlement, « fabrique ou de l’installation extĂ©rieure de traitement » est remplacĂ© par « fabrique ».
27. La note de l’annexe IV du même règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :
NOTE : Ces Ă©lĂ©ments sont dĂ©finis aux articles 19 et 20 du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers.
28. L’alinĂ©a 5(1)d) de l’annexe IV.1 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
- d) le type de procĂ©dĂ© de production et le système de traitement utilisĂ©s par la fabrique;
29. Au paragraphe 8(2) de l’annexe IV.1 du même règlement, « Le propriĂ©taire ou l’exploitant » est remplacĂ© par « Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’une fabrique ».
30. Dans les passages ci-après du même règlement, « fabrique ou d’une installation extĂ©rieure de traitement » est remplacĂ© par « fabrique » :
- a) le passage de l’article 3 prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a);
- b) le paragraphe 7(4);
- c) le paragraphe 28(1).
31. Dans les passages ci-après du même règlement, « fabrique ou l’installation extĂ©rieure de traitement » et « fabrique ou de l’installation extĂ©rieure de traitement » sont remplacĂ©s par « fabrique » :
- a) l’alinĂ©a 10(2)b);
- b) l’alinĂ©a 11(2)b);
- c) l’alinĂ©a 27(2)b);
- d) le paragraphe 32(1);
- e) l’alinĂ©a 3(1)c) de l’annexe I;
- f) l’alinĂ©a 4(1)c) de l’annexe I;
- g) l’article 3 de l’annexe II;
- h) l’article 2 de l’annexe III.
ENTRÉE EN VIGUEUR
32. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date d’enregistrement du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es ou, si elle est postĂ©rieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Les fabriques de pâtes et papiers en exploitation au Canada rejettent des effluents soit directement dans l’environnement, soit exclusivement dans des installations extĂ©rieures de traitement (IET), soit dans un mĂ©lange des deux (une partie dans l’environnement et le reste dans une IET). Les fabriques sont assujetties au Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers (le Règlement) en vertu de la Loi sur les pêches, qui Ă©tablit les normes relatives à la qualitĂ© des effluents, de même que d’autres exigences. Les IET recevant des effluents des fabriques de pâtes et papiers sont Ă©galement assujettis au Règlement, sous rĂ©serve que les matières exerçant une demande biochimique d’oxygène (DBO) Ă©galent ou dĂ©passent un seuil minimal.
Le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es (Règlement sur les eaux usĂ©es) Ă©laborĂ© en vertu de la Loi sur les pêches est publiĂ© conjointement dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada et Ă©tablit de nouvelles normes relatives à la qualitĂ© des effluents vis-à-vis les systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es. Le champ d’application du Règlement sur les eaux usĂ©es comprend les IET rĂ©glementĂ©es dans le cadre du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers et ces IET continueront d’être assujetties à des limites rĂ©glementaires semblables.
Les objectifs du Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers (les modifications) sont de retirer les IET de l’application du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers afin d’Ă©viter le chevauchement des exigences rĂ©glementaires et d’allĂ©ger le fardeau administratif pour les fabriques de pâtes et papiers rejetant des effluents dans les IET.
Description et justification
Contexte
Le 20 mai 1992, le Règlement, Ă©laborĂ© dans le cadre de la Loi sur les pêches, a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada. Le Règlement fixe des limites quant à la quantitĂ© maximum de matières exerçant une DBO, qui consomment l’oxygène dissous dans l’eau, et à la quantitĂ© maximum de matières en suspension que les fabriques de pâtes et papiers ont le droit de rejeter. De plus, il interdit à ces dernières de dĂ©verser des effluents à lĂ©talitĂ© aiguë directement dans l’environnement, tel qu’il est dĂ©fini par voie de règlement.
Toutes les fabriques de pâtes et papiers correspondant à la dĂ©finition de « fabrique » et rejetant des effluents sont assujetties au Règlement, comme le sont les IET qui traitent une quantitĂ© de matières exerçant une DBO provenant des fabriques de pâtes et papiers qui Ă©gale ou dĂ©passe les niveaux prĂ©cisĂ©s dans le cadre du Règlement.
Les fabriques de pâtes et papiers au Canada rejettent des effluents soit directement dans l’environnement, soit exclusivement dans des installations extĂ©rieures de traitement (IET), soit dans un mĂ©lange des deux (c’est-à-dire une partie dans l’environnement et le reste dans une IET). On a rĂ©gi les IET en vertu du Règlement Ă©tant donnĂ© qu’auparavant aucun règlement en vertu de la Loi sur les pêches ne s’appliquait aux IET. Cette dĂ©marche a Ă©galement permis de garantir que les installations extĂ©rieures de traitement de même que les stations d’Ă©puration des eaux usĂ©es sur place qui rejetaient des effluents provenant des fabriques de pâtes et papiers dans l’environnement Ă©taient toujours assujetties à des limites rĂ©glementaires semblables.
Le Règlement sur les eaux usĂ©es Ă©laborĂ© en vertu de la Loi sur les pêches est publiĂ© conjointement. Il s’applique aux effluents au point final de rejet du système d’assainissement des eaux usĂ©es. De ce fait, il impose aux systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es des exigences relatives au rejet d’effluents, y compris aux systèmes qui sont actuellement rĂ©glementĂ©s à titre d’IET en vertu du Règlement. Il en rĂ©sulte un chevauchement des exigences rĂ©glementaires relativement à ces sites. Ainsi, il n’est plus nĂ©cessaire de rĂ©gir les IET en vertu du Règlement.
De plus, les fabriques de pâtes et papiers rejetant des effluents dans les IET doivent à l’heure actuelle divulguer des renseignements rĂ©glementaires affĂ©rents à la quantitĂ© d’effluents et de matières exerçant une DBO rejetĂ©e ainsi qu’à la quantitĂ© de produits finis Ă©laborĂ©s à la fabrique. On recueille ces renseignements afin de dĂ©terminer si la quantitĂ© de matières exerçant une DBO acceptĂ©e par l’IET recevant les effluents de fabriques pâtes et papiers est suffisamment grande pour faire en sorte que cette dernière soit assujettie au Règlement. Si la quantitĂ© de matières exerçant une DBO transformĂ©e par une IET Ă©gale ou dĂ©passe le seuil prĂ©cisĂ© dans le Règlement, l’IET sera donc assujettie à ce dernier et obligĂ©e de fournir des renseignements rĂ©glementaires. Étant donnĂ© que les IET ne seront plus rĂ©gies par le Règlement, il ne sera plus nĂ©cessaire de recueillir ces renseignements puisqu’ils ne seront plus utilisĂ©s aux fins de rĂ©glementation.
Les modifications
Les Ă©lĂ©ments suivants font Ă©tat des principaux changements au Règlement dans le cadre des modifications.
1. Les IET ne seront plus assujettis au Règlement et n’y seront plus Ă©noncĂ©es.
Pour suspendre l’application du Règlement aux IET, un certain nombre de dispositions concernant les IET ont Ă©tĂ© abrogĂ©es ou remplacĂ©es. Plus prĂ©cisĂ©ment, les paragraphes 5(2) et (3) ont Ă©tĂ© modifiĂ©s afin de retirer les IET de l’article relatif au champ d’application du Règlement. Dans le cadre des modifications, toutes les rĂ©fĂ©rences aux IET de même que la dĂ©finition d’installation extĂ©rieure de traitement à l’article 2 ont Ă©tĂ© Ă©galement retirĂ©es du Règlement. Parmi les exigences relatives aux IET abrogĂ©es à l’article 7, il faut compter la surveillance et l’Ă©chantillonnage des effluents, la prĂ©sentation des rapports de surveillance, la prĂ©paration d’un plan d’intervention d’urgence, l’observation des normes relatives à la qualitĂ© des effluents et la rĂ©alisation d’une Ă©tude de suivi des effets sur l’environnement.
2. Pour ce qui est des fabriques acheminant des effluents aux IET, les modifications suppriment l’obligation de prĂ©senter certains renseignements qui ne seront plus utiles aux fins de rĂ©glementation.
Dans le cas des fabriques de pâtes et papiers qui rejettent des effluents dans une IET, les modifications abrogeront le paragraphe 9(2), à savoir l’obligation de prĂ©senter des rapports sur la quantitĂ© d’effluents rejetĂ©e et de matières exerçant une DBO et sur la production de produits finis à la fabrique. Ces informations ne sont plus requises puisque les IET ne seront plus rĂ©gies en vertu du Règlement.
3. En vertu des modifications, les fabriques rejetant des effluents dans un système d’assainissement des eaux usĂ©es doivent le faire uniquement dans un système qui est assujetti au Règlement sur les eaux usĂ©es.
Afin de garantir que tous les effluents provenant des fabriques de pâtes et papiers sont assujettis à l’un des règlements de la Loi sur les pêches,les modifications remplaceront le paragraphe 6(3) et exigeront que les fabriques de pâtes et papiers ne rejettent d’effluents que dans un système d’assainissement des eaux usĂ©es rĂ©gi par le Règlement sur les eaux usĂ©es. L’article 2 du Règlement est modifiĂ© en vue d’y ajouter la dĂ©finition de « système d’assainissement des eaux usĂ©es » et aura la même signification que dans l’article 1 du Règlement sur les eaux usĂ©es.
Le Règlement sur les eaux usĂ©es s’applique aux systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es traitant un volume d’effluents supĂ©rieur au minimum prĂ©cisĂ©. En raison de la quantitĂ© d’effluents que rejettent les fabriques de pâtes et papiers, seuls les systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es ayant la capacitĂ© de traiter de telles quantitĂ©s peuvent accepter d’accueillir des effluents provenant des fabriques de pâtes et papiers. Les systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es en mesure de traiter ces volumes d’effluents seront rĂ©gis par le Règlement sur les eaux usĂ©es en vertu du volume minimum prĂ©cisĂ©. En outre, tous les effluents rejetĂ©s directement dans l’environnement par les fabriques de pâtes et papiers entrent dans le champ d’application du Règlement.
Parmi les Ă©lĂ©ments courants rĂ©glementĂ©s assujettis au Règlement, il faut compter les matières exerçant une demande biochimique d’oxygène, les matières en suspension et l’effluent à lĂ©talitĂ© aiguë. Parmi les Ă©lĂ©ments rĂ©glementĂ©s assujettis au Règlement sur les eaux usĂ©es, il faut compter la demande biochimique en oxygène de la partie carbonĂ©e, les matières en suspension, le chlore rĂ©siduel total et l’ammoniac non ionisĂ©. De plus, aux termes du Règlement sur les eaux usĂ©es, il faudra se conformer à la condition de rejeter des effluents qui ne sont pas à lĂ©talitĂ© aiguë. L’entrĂ©e en vigueur du Règlement sur les eaux usĂ©es offre la possibilitĂ© d’une protection environnementale accrue, puisque tous les effluents rejetĂ©s dans l’environnement directement par les fabriques de pâtes et papiers, ou qu’ils le soient indirectement au moyen d’un système d’assainissement des eaux usĂ©es,seront rĂ©glementĂ©s par la Loi sur les pêches.
À l’heure actuelle, il existe seulement une IET assujettie au Règlement, qui est situĂ©e dans une petite collectivitĂ© au QuĂ©bec. Les modifications entreront en vigueur à la date de l’enregistrement du Règlement sur les eaux usĂ©es afin de garantir que les exigences rĂ©glementaires fĂ©dĂ©rales s’appliquant aux IET et aux fabriques de pâtes et papiers sont clairement dĂ©crites.
Avantages et coûts
Il y a actuellement 16 fabriques de pâtes et papiers rejetant des effluents dans les IET. Les modifications auront une incidence positive sur ces 16 fabriques et sur le gouvernement au moyen de l’allègement du fardeau administratif. Les frais engagĂ©s par une fabrique en vertu du Règlement sont environ 600 $ par annĂ©e; ainsi l’impact anticipĂ© sera nĂ©anmoins minime.
La population, l’industrie ou les gouvernements n’auront pas à couvrir de coût diffĂ©rentiel dans le cadre de ces modifications. On estime que, en gĂ©nĂ©ral, l’impact net des modifications sera favorable.
Consultation
Étant donnĂ© que les modifications sont d’ordre administratif, qu’elles n’ont pas d’impacts nĂ©gatifs et qu’elles ne devraient pas soulever de prĂ©occupations, aucune consultation n’a eu lieu auprès des intervenants. Cependant, on a expĂ©diĂ© une lettre à l’une des IET assujetties au Règlement afin de s’assurer que cette dernière soit au courant des changements proposĂ©s. À ce jour, aucun commentaire n’a Ă©tĂ© reçu de l’IET.
Mise en œuvre, application et normes de service
Étant donnĂ© que les modifications sont d’ordre administratif, elles n’entraîneront pas la mise en œuvre de nouveaux programmes ou activitĂ©s. Les modifications changent lĂ©gèrement la façon dont le Règlement est mis en œuvre et appliquĂ©. Les exigences rĂ©glementaires annulĂ©es ne devront plus être appliquĂ©es aux fabriques de pâtes et papiers rejetant des effluents dans les IET. De plus, Ă©tant donnĂ© que les IET ne seront plus assujetties au Règlement, aucune mesure d’application ne sera prise en vertu du Règlement aux installations extĂ©rieures de traitement accueillant des effluents des fabriques de pâtes et papiers. Par ailleurs, on veillera à l’application de l’exigence supplĂ©mentaire, à savoir le rejet dans les IET rĂ©gies en vertu du Règlement sur les eaux usĂ©es. Cela ne changera pas les normes de service à ces sites. Ainsi, le plan de mise en œuvre, la stratĂ©gie d’application de la loi ou les normes de service pour le Règlement n’ont pas besoin de changement majeur en raison des modifications.
Personnes-ressources
Matthew Hamilton
Sous chef, Gestion des risques
Foresterie, agriculture et aquaculture
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-3199
Télécopieur : 819-994-9848
Courriel : Matthew.Hamilton@ec.gc.ca
Brenda Tang
Directrice intérimaire
Division d’analyse rĂ©glementaire et valorisation
Environnement Canada
10, rue Wellington, 25e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-997-5755
Télécopieur : 819-953-3241
Courriel : Brenda.Tang@ec.gc.ca
Référence a
L.C. 1991, ch. 1, par. 12(2)
Référence b
L.C. 1991, ch. 1, par. 12(2)
Référence c
L.R., ch. F-14
Référence 1
DORS/92-269