Vol. 146, no 15 — Le 18 juillet 2012

Enregistrement

DORS/2012-140 Le 29 juin 2012

LOI SUR LES PÊCHES

Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers

C.P. 2012-943 Le 28 juin 2012

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des paragraphes 34(2), 36(5), 37(3) et 38(9) et des alinéas 43 g.1) (voir référence a) et g.2) (voir référence b) de la Loi sur les pêches (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES FABRIQUES DE PÂTES ET PAPIERS

MODIFICATIONS

1. Le titre intégral du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT DÉSIGNANT CERTAINES SUBSTANCES NOCIVES RELATIVEMENT AUX EFFLUENTS DES FABRIQUES DE PÂTES ET PAPIERS ET AUTORISANT L’IMMERSION OU LE REJET DE QUANTITÉS LIMITÉES DE CES SUBSTANCES DANS CERTAINES CIRCONSTANCES

2. (1) Les définitions de « installation extérieure de traitement » et « propriétaire », à l’article 2 du même règlement, sont abrogées.

(2) L’alinéa a) de la définition de « effluent », à l’article 2 du même règlement, est abrogé.

(3) Les définitions de « exploitant » et « émissaire d’effluent », à l’article 2 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

« exploitant » Personne qui exploite une fabrique, qui en a la garde ou le contrôle ou qui en est responsable. (operator)

« émissaire d’effluent » Canalisation ou autre ouvrage servant à l’évacuation de l’effluent à partir d’une fabrique jusqu’au point d’immersion ou de rejet dans des eaux où vivent les poissons ou dans tout autre lieu où l’effluent peut gagner ces eaux. Est également visé toute canalisation ou tout autre ouvrage servant à l’évacuation de l’effluent à partir de la fabrique jusqu’à un système d’assainissement. (outfall structure)

(4) Le passage de la définition de « période de vingt quatre heures » précédant l’alinéa a), à l’article 2 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

« période de vingt quatre heures » À l’égard d’une fabrique :

(5) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« système d’assainissement » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées. (wastewater system)

3. L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4. Pour l’application du paragraphe 37(2) de la Loi, le ministre ou son délégué peut, en vertu de ce paragraphe, prendre un arrêté à l’égard des fabriques s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a infraction ou risque d’infraction au paragraphe 35(1) ou à l’article 36 de la Loi.

4. Le titre de la partie 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

FABRIQUES

5. Les paragraphes 5(2) et (3) du même règlement sont abrogés.

6. (1) Le paragraphe 6(2) du même règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 6(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique peut immerger ou rejeter un effluent à létalité aiguë en toute concentration, des matières en suspension en toute quantité et des matières exerçant une DBO — ou en permettre l’immersion ou le rejet — dans un système d’assainissement régi par le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées.

7. (1) Le passage du paragraphe 7(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique ne peut se prévaloir du droit que lui confère le paragraphe 6(1) que si l’exploitant respecte les conditions suivantes :

(2) L’alinéa 7(1)i) du même règlement est abrogé.

(3) L’alinéa 7(3)a) du même règlement est abrogé.

8. Le paragraphe 9(2) du même règlement est abrogé.

9. (1) L’alinéa 10(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) les nom et adresse du propriétaire et de l’exploitant de la fabrique;

(2) L’alinéa 10(1)d) du même règlement est abrogé.

(3) L’alinéa 10(1.1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) les nom et adresse du propriétaire et de l’exploitant du système d’asssainissement dans lequel l’effluent est immergé ou rejeté.

10. (1) L’alinéa 11(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) la mention de toute immersion ou de tout rejet irrégulier qui est susceptible de se produire à la fabrique et d’entraîner des risques réels de dommage pour le poisson ou son habitat ou pour l’utilisation par l’homme du poisson, ainsi que la mention de ces dommages ou risques;

(2) Le paragraphe 11(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Si une fabrique n’a pas été assujettie aux exigences du présent règlement pendant plus d’un an, un nouveau plan d’intervention d’urgence est dressé à la date où elle redevient assujettie au présent règlement.

11. L’alinéa 15(1)c) du même règlement est abrogé.

12. Le paragraphe 16(4) du même règlement est abrogé.

13. L’article 21 du même règlement est abrogé.

14. Le paragraphe 29(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le propriétaire ou l’exploitant de la fabrique qui a rejeté ou immergé l’effluent à partir de l’émissaire d’effluent visé au paragraphe (1) pendant moins de cent vingt jours au cours d’une année civile effectue les essais de toxicité sublétale et présente le rapport connexe une seule fois pour cette année civile.

15. (1) L’alinéa 30(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) la date où, pour la première fois, la fabrique est assujettie aux exigences du présent règlement, laquelle date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article;

(2) L’alinéa 30(1)c) du même règlement est abrogé.

16. Le passage du paragraphe 32(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour déterminer l’effet de l’immersion ou du rejet irrégulier qui s’est produit à partir d’un émissaire d’effluent donné, l’exploitant, conformément au paragraphe 2(1) de l’annexe II et le plus tôt possible dans les circonstances :

17. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE II », à l’annexe II du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphes 7(1), 8(1), 9(1), 29(1), 32(3), 35(1) et (2) et 38(3) et alinéa 38(5)e))

18. (1) Le passage du paragraphe 1(1) de l’annexe II du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1. (1) L’effluent des fabriques — sauf celui qui est immergé ou rejeté dans un système d’assainissement — fait l’objet, conformément à la présente annexe, d’une surveillance quant aux éléments suivants :

(2) Le paragraphe 1(2) de l’annexe II du même règlement est abrogé.

19. (1) Le passage du paragraphe 2(1) de l’annexe II du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2. (1) Le prélèvement d’échantillons de l’effluent des fabriques — sauf celui qui est immergé ou rejeté dans un système d’assainissement — exigé aux termes de la présente annexe, à l’exception de tout prélèvement effectué en application des articles 14 et 15 ou 18 et 19, s’effectue sur toute partie de l’émissaire de l’effluent qui est située en amont du point d’immersion ou de rejet de l’effluent et en aval :

(2) Les paragraphes 2(2) et (3) de l’annexe II du même règlement sont abrogés.

20. Le passage du paragraphe 6(1) de l’annexe II du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Aux fins de surveillance de la DBO des matières exerçant une DBO et de la quantité des matières en suspension, dans le cas de la fabrique dont l’effluent est visé au paragraphe 1(1), est effectué à partir de chaque émissaire d’effluent, au cours de chaque période de vingt quatre heures où l’effluent est immergé ou rejeté :

21. Les articles 8 et 9 de l’annexe II du même règlement sont abrogés.

22. Le paragraphe 10(1) de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10. (1) Aux fins de surveillance du volume d’effluent dans le cas de la fabrique dont l’effluent est visé au paragraphe 1(1), le volume d’effluent immergé ou rejeté par chaque émissaire d’effluent au cours de chaque période de vingt quatre heures est déterminé au moyen de l’équipement de surveillance visé à l’alinéa 8(1)b) du présent règlement.

23. L’article 11 de l’annexe II du même règlement est abrogé.

24. Le paragraphe 3(2.1) de l’annexe III du même règlement est abrogé.

25. Le paragraphe 3(4) de l’annexe III du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. (4) Malgré les paragraphes (1) et (2), le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique qui a fait une demande d’autorisation fournit, en plus des renseignements qu’il est en mesure de fournir au titre de ces paragraphes, les projections — pour les douze mois suivant la présentation de la demande d’autorisation — des renseignements qu’il n’est pas en mesure de fournir au titre des alinéas (1)a) et b) ou (2)a), b) et d), ainsi que les plans, les spécifications, la conception et la description détaillée du procédé de production et, le cas échéant, du procédé de traitement, dans les cas suivants :

  • a) il n’a pas fourni tous les renseignements énumérés aux paragraphes (1) ou (2) mais il a fourni ceux énumérés aux alinéas (1)c) ou (2)c), selon le cas;

  • b) il n’a pas fourni tous les renseignements énumérés aux paragraphes (1) ou (2) pour toute la période de trois ans visée au paragraphe (3) mais il a fourni ceux énumérés aux alinéas (1)c) ou (2)c), selon le cas.

26. À l’annexe IV du même règlement, « fabrique ou de l’installation extérieure de traitement » est remplacé par « fabrique ».

27. La note de l’annexe IV du même règlement est remplacée par ce qui suit :

NOTE : Ces éléments sont définis aux articles 19 et 20 du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers.

28. L’alinéa 5(1)d) de l’annexe IV.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • d) le type de procédé de production et le système de traitement utilisés par la fabrique;

29. Au paragraphe 8(2) de l’annexe IV.1 du même règlement, « Le propriétaire ou l’exploitant » est remplacé par « Le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique ».

30. Dans les passages ci-après du même règlement, « fabrique ou d’une installation extérieure de traitement » est remplacé par « fabrique » :

  • a) le passage de l’article 3 précédant l’alinéa a);

  • b) le paragraphe 7(4);

  • c) le paragraphe 28(1).

31. Dans les passages ci-après du même règlement, « fabrique ou l’installation extérieure de traitement » et « fabrique ou de l’installation extérieure de traitement » sont remplacés par « fabrique » :

  • a) l’alinéa 10(2)b);

  • b) l’alinéa 11(2)b);

  • c) l’alinéa 27(2)b);

  • d) le paragraphe 32(1);

  • e) l’alinéa 3(1)c) de l’annexe I;

  • f) l’alinéa 4(1)c) de l’annexe I;

  • g) l’article 3 de l’annexe II;

  • h) l’article 2 de l’annexe III.

ENTRÉE EN VIGUEUR

32. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’enregistrement du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Les fabriques de pâtes et papiers en exploitation au Canada rejettent des effluents soit directement dans l’environnement, soit exclusivement dans des installations extérieures de traitement (IET), soit dans un mélange des deux (une partie dans l’environnement et le reste dans une IET). Les fabriques sont assujetties au Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers (le Règlement) en vertu de la Loi sur les pêches, qui établit les normes relatives à la qualité des effluents, de même que d’autres exigences. Les IET recevant des effluents des fabriques de pâtes et papiers sont également assujettis au Règlement, sous réserve que les matières exerçant une demande biochimique d’oxygène (DBO) égalent ou dépassent un seuil minimal.

Le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (Règlement sur les eaux usées) élaboré en vertu de la Loi sur les pêches est publié conjointement dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada et établit de nouvelles normes relatives à la qualité des effluents vis-à-vis les systèmes d’assainissement des eaux usées. Le champ d’application du Règlement sur les eaux usées comprend les IET réglementées dans le cadre du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers et ces IET continueront d’être assujetties à des limites réglementaires semblables.

Les objectifs du Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers (les modifications) sont de retirer les IET de l’application du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers afin d’éviter le chevauchement des exigences réglementaires et d’alléger le fardeau administratif pour les fabriques de pâtes et papiers rejetant des effluents dans les IET.

Description et justification

Contexte

Le 20 mai 1992, le Règlement, élaboré dans le cadre de la Loi sur les pêches, a été publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada. Le Règlement fixe des limites quant à la quantité maximum de matières exerçant une DBO, qui consomment l’oxygène dissous dans l’eau, et à la quantité maximum de matières en suspension que les fabriques de pâtes et papiers ont le droit de rejeter. De plus, il interdit à ces dernières de déverser des effluents à létalité aiguë directement dans l’environnement, tel qu’il est défini par voie de règlement.

Toutes les fabriques de pâtes et papiers correspondant à la définition de « fabrique » et rejetant des effluents sont assujetties au Règlement, comme le sont les IET qui traitent une quantité de matières exerçant une DBO provenant des fabriques de pâtes et papiers qui égale ou dépasse les niveaux précisés dans le cadre du Règlement.

Les fabriques de pâtes et papiers au Canada rejettent des effluents soit directement dans l’environnement, soit exclusivement dans des installations extérieures de traitement (IET), soit dans un mélange des deux (c’est-à-dire une partie dans l’environnement et le reste dans une IET). On a régi les IET en vertu du Règlement étant donné qu’auparavant aucun règlement en vertu de la Loi sur les pêches ne s’appliquait aux IET. Cette démarche a également permis de garantir que les installations extérieures de traitement de même que les stations d’épuration des eaux usées sur place qui rejetaient des effluents provenant des fabriques de pâtes et papiers dans l’environnement étaient toujours assujetties à des limites réglementaires semblables.

Le Règlement sur les eaux usées élaboré en vertu de la Loi sur les pêches est publié conjointement. Il s’applique aux effluents au point final de rejet du système d’assainissement des eaux usées. De ce fait, il impose aux systèmes d’assainissement des eaux usées des exigences relatives au rejet d’effluents, y compris aux systèmes qui sont actuellement réglementés à titre d’IET en vertu du Règlement. Il en résulte un chevauchement des exigences réglementaires relativement à ces sites. Ainsi, il n’est plus nécessaire de régir les IET en vertu du Règlement.

De plus, les fabriques de pâtes et papiers rejetant des effluents dans les IET doivent à l’heure actuelle divulguer des renseignements réglementaires afférents à la quantité d’effluents et de matières exerçant une DBO rejetée ainsi qu’à la quantité de produits finis élaborés à la fabrique. On recueille ces renseignements afin de déterminer si la quantité de matières exerçant une DBO acceptée par l’IET recevant les effluents de fabriques pâtes et papiers est suffisamment grande pour faire en sorte que cette dernière soit assujettie au Règlement. Si la quantité de matières exerçant une DBO transformée par une IET égale ou dépasse le seuil précisé dans le Règlement, l’IET sera donc assujettie à ce dernier et obligée de fournir des renseignements réglementaires. Étant donné que les IET ne seront plus régies par le Règlement, il ne sera plus nécessaire de recueillir ces renseignements puisqu’ils ne seront plus utilisés aux fins de réglementation.

Les modifications

Les éléments suivants font état des principaux changements au Règlement dans le cadre des modifications.

1. Les IET ne seront plus assujettis au Règlement et n’y seront plus énoncées.

Pour suspendre l’application du Règlement aux IET, un certain nombre de dispositions concernant les IET ont été abrogées ou remplacées. Plus précisément, les paragraphes 5(2) et (3) ont été modifiés afin de retirer les IET de l’article relatif au champ d’application du Règlement. Dans le cadre des modifications, toutes les références aux IET de même que la définition d’installation extérieure de traitement à l’article 2 ont été également retirées du Règlement. Parmi les exigences relatives aux IET abrogées à l’article 7, il faut compter la surveillance et l’échantillonnage des effluents, la présentation des rapports de surveillance, la préparation d’un plan d’intervention d’urgence, l’observation des normes relatives à la qualité des effluents et la réalisation d’une étude de suivi des effets sur l’environnement.

2. Pour ce qui est des fabriques acheminant des effluents aux IET, les modifications suppriment l’obligation de présenter certains renseignements qui ne seront plus utiles aux fins de réglementation.

Dans le cas des fabriques de pâtes et papiers qui rejettent des effluents dans une IET, les modifications abrogeront le paragraphe 9(2), à savoir l’obligation de présenter des rapports sur la quantité d’effluents rejetée et de matières exerçant une DBO et sur la production de produits finis à la fabrique. Ces informations ne sont plus requises puisque les IET ne seront plus régies en vertu du Règlement.

3. En vertu des modifications, les fabriques rejetant des effluents dans un système d’assainissement des eaux usées doivent le faire uniquement dans un système qui est assujetti au Règlement sur les eaux usées.

Afin de garantir que tous les effluents provenant des fabriques de pâtes et papiers sont assujettis à l’un des règlements de la Loi sur les pêches,les modifications remplaceront le paragraphe 6(3) et exigeront que les fabriques de pâtes et papiers ne rejettent d’effluents que dans un système d’assainissement des eaux usées régi par le Règlement sur les eaux usées. L’article 2 du Règlement est modifié en vue d’y ajouter la définition de « système d’assainissement des eaux usées » et aura la même signification que dans l’article 1 du Règlement sur les eaux usées.

Le Règlement sur les eaux usées s’applique aux systèmes d’assainissement des eaux usées traitant un volume d’effluents supérieur au minimum précisé. En raison de la quantité d’effluents que rejettent les fabriques de pâtes et papiers, seuls les systèmes d’assainissement des eaux usées ayant la capacité de traiter de telles quantités peuvent accepter d’accueillir des effluents provenant des fabriques de pâtes et papiers. Les systèmes d’assainissement des eaux usées en mesure de traiter ces volumes d’effluents seront régis par le Règlement sur les eaux usées en vertu du volume minimum précisé. En outre, tous les effluents rejetés directement dans l’environnement par les fabriques de pâtes et papiers entrent dans le champ d’application du Règlement.

Parmi les éléments courants réglementés assujettis au Règlement, il faut compter les matières exerçant une demande biochimique d’oxygène, les matières en suspension et l’effluent à létalité aiguë. Parmi les éléments réglementés assujettis au Règlement sur les eaux usées, il faut compter la demande biochimique en oxygène de la partie carbonée, les matières en suspension, le chlore résiduel total et l’ammoniac non ionisé. De plus, aux termes du Règlement sur les eaux usées, il faudra se conformer à la condition de rejeter des effluents qui ne sont pas à létalité aiguë. L’entrée en vigueur du Règlement sur les eaux usées offre la possibilité d’une protection environnementale accrue, puisque tous les effluents rejetés dans l’environnement directement par les fabriques de pâtes et papiers, ou qu’ils le soient indirectement au moyen d’un système d’assainissement des eaux usées,seront réglementés par la Loi sur les pêches.

À l’heure actuelle, il existe seulement une IET assujettie au Règlement, qui est située dans une petite collectivité au Québec. Les modifications entreront en vigueur à la date de l’enregistrement du Règlement sur les eaux usées afin de garantir que les exigences réglementaires fédérales s’appliquant aux IET et aux fabriques de pâtes et papiers sont clairement décrites.

Avantages et coûts

Il y a actuellement 16 fabriques de pâtes et papiers rejetant des effluents dans les IET. Les modifications auront une incidence positive sur ces 16 fabriques et sur le gouvernement au moyen de l’allègement du fardeau administratif. Les frais engagés par une fabrique en vertu du Règlement sont environ 600 $ par année; ainsi l’impact anticipé sera néanmoins minime.

La population, l’industrie ou les gouvernements n’auront pas à couvrir de coût différentiel dans le cadre de ces modifications. On estime que, en général, l’impact net des modifications sera favorable.

Consultation

Étant donné que les modifications sont d’ordre administratif, qu’elles n’ont pas d’impacts négatifs et qu’elles ne devraient pas soulever de préoccupations, aucune consultation n’a eu lieu auprès des intervenants. Cependant, on a expédié une lettre à l’une des IET assujetties au Règlement afin de s’assurer que cette dernière soit au courant des changements proposés. À ce jour, aucun commentaire n’a été reçu de l’IET.

Mise en œuvre, application et normes de service

Étant donné que les modifications sont d’ordre administratif, elles n’entraîneront pas la mise en œuvre de nouveaux programmes ou activités. Les modifications changent légèrement la façon dont le Règlement est mis en œuvre et appliqué. Les exigences réglementaires annulées ne devront plus être appliquées aux fabriques de pâtes et papiers rejetant des effluents dans les IET. De plus, étant donné que les IET ne seront plus assujetties au Règlement, aucune mesure d’application ne sera prise en vertu du Règlement aux installations extérieures de traitement accueillant des effluents des fabriques de pâtes et papiers. Par ailleurs, on veillera à l’application de l’exigence supplémentaire, à savoir le rejet dans les IET régies en vertu du Règlement sur les eaux usées. Cela ne changera pas les normes de service à ces sites. Ainsi, le plan de mise en œuvre, la stratégie d’application de la loi ou les normes de service pour le Règlement n’ont pas besoin de changement majeur en raison des modifications.

Personnes-ressources

Matthew Hamilton
Sous chef, Gestion des risques
Foresterie, agriculture et aquaculture
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-3199
Télécopieur : 819-994-9848
Courriel : Matthew.Hamilton@ec.gc.ca

Brenda Tang
Directrice intérimaire
Division d’analyse réglementaire et valorisation
Environnement Canada
10, rue Wellington, 25e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-997-5755
Télécopieur : 819-953-3241
Courriel : Brenda.Tang@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 1991, ch. 1, par. 12(2)

Référence b
L.C. 1991, ch. 1, par. 12(2)

Référence c
L.R., ch. F-14

Référence 1
DORS/92-269