Vol. 146, no 15 — Le 18 juillet 2012
Enregistrement
DORS/2012-138 Le 29 juin 2012
LOI SUR LES ARMES À FEU
Règlement sur les renseignements relatifs aux armes à feu (armes à feu sans restrictions)
C.P. 2012-941 Le 28 juin 2012
Attendu que, conformĂ©ment à l’article 118 de la Loi sur les armes à feu (voir rĂ©fĂ©rence a), le ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile a fait dĂ©poser le projet de règlement intitulĂ© Règlement sur les renseignements relatifs aux armes à feu (armes à feu sans restrictions), conforme au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 13 juin 2012;
Attendu que le comitĂ© compĂ©tent de chacune des chambres du Parlement a Ă©tĂ© saisi de ce projet de règlement et a fait rapport, en ce qui concerne le SĂ©nat, le 21 juin 2012 et, en ce qui concerne la Chambre des communes, le 20 juin 2012,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile et en vertu de l’alinĂ©a 117a) de la Loi sur les armes à feu (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs aux armes à feu (armes à feu sans restrictions), ci-après.
RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARMES À FEU (ARMES À FEU SANS RESTRICTIONS)
DÉFINITION
DĂ©finition d’« arme à feu sans restrictions »
1. Dans le prĂ©sent règlement, « arme à feu sans restrictions » s’entend d’une arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibĂ©e ni une arme à feu à autorisation restreinte.
ARMES À FEU SANS RESTRICTIONS
Permis
2. Une personne ne peut être tenue, aux termes d’une condition dont est assorti un permis dĂ©livrĂ© en vertu de la Loi sur les armes à feu :
- a) de recueillir des renseignements relatifs à la cession d’une arme à feu sans restrictions;
- b) si elle en recueille, de tenir un registre ou fichier de ces renseignements;
- c) si elle tient un tel registre ou fichier, de le tenir de manière à relier les renseignements identifiant le cessionnaire à ceux identifiant une arme à feu particulière ou à combiner ces renseignements, ou de manière à permettre qu’ils puissent être reliĂ©s ou combinĂ©s.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
3. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
1. Contexte
Avant l’entrĂ©e en vigueur de la Loi sur les armes à feu, le Code criminel rĂ©gissait l’ensemble des mesures lĂ©gislatives en matière de possession, de cession et d’utilisation des armes à feu. À compter de 1979, le Code criminel oblige les entreprises de l’industrie des armes à feu à conserver un inventaire de toutes leurs armes à feu et un relevĂ© de transaction (elles devaient entre autres y inscrire le nom de l’acheteur, son adresse et le numĂ©ro de son autorisation d’acquisition d’armes à feu). Elles devaient Ă©galement prĂ©senter ce relevĂ© de transaction au prĂ©posĂ© aux armes à feu lorsque celui-ci en faisait la demande afin de mener une inspection. Les relevĂ©s de transactions des entreprises devaient être conservĂ©s pendant cinq ans et pouvaient être dĂ©truits par la suite. Le fait de ne pas tenir de registre constituait un acte criminel.
Avec l’adoption, en 1998, de la Loi sur les armes à feu (la Loi), de nouvelles exigences en matière de possession d’armes à feu, y compris un système de dĂ©livrance de permis et d’enregistrement qui s’appliquait à toutes les armes à feu et à leurs propriĂ©taires ont Ă©tĂ© adoptĂ©es. La Loi prĂ©voyait la nomination, au niveau provincial ou fĂ©dĂ©ral, d’un contrôleur des armes à feu (CAF) pour chaque province et chaque territoire. Selon la Loi, les CAF devaient assumer les responsabilitĂ©s administratives liĂ©es à la dĂ©livrance et à la rĂ©vocation des permis d’armes à feu, y compris les permis d’entreprise. L’article 58 de la Loi l’autorise, lorsqu’il dĂ©livre un permis, à imposer les conditions qu’il estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sĂ©curitĂ© de leur titulaire ou d’autrui. L’article 102 de la Loi autorise les CAF à mener des inspections dans les entreprises.
En 2004, avec l’obligation que toutes les transactions et tous les inventaires d’armes à feu soient incorporĂ©s dans un relevĂ© de transaction centralisĂ©, l’exigence pour les entreprises de tenir un tel registre a Ă©tĂ© retirĂ©e de la Loi afin d’Ă©liminer les redondances. Cependant, les CAF ont toutefois continuĂ©, comme c’Ă©tait la pratique depuis 1979, de soumettre les entreprises aux exigences relatives à la conservation de dossiers comme condition à leur permis.
La Loi sur l’abolition du registre des armes d’Ă©paule (projet de loi C-19) a reçu la sanction royale et est entrĂ©e en vigueur le 5 avril 2012. Cette loi abroge l’obligation, pour les particuliers et les entreprises, d’inscrire au registre les armes à feu sans restrictions (c’est-à-dire les armes d’Ă©paule), en plus d’obliger le commissaire des armes à feu et le CAF de chaque province et territoire à s’assurer que tous les registres d’armes d’Ă©paule dont ils sont responsables soient dĂ©truits. Le projet de loi C-19 n’a eu aucune rĂ©percussion sur les mesures de contrôle associĂ©es au système de dĂ©livrance de permis et d’enregistrement qui s’applique à toutes les armes à feu à utilisation restreinte ou prohibĂ©es ainsi qu’à leurs propriĂ©taires.
2. Enjeux/problèmes
Le projet de loi C-19 prĂ©voit expressĂ©ment la destruction de tous les registres associĂ©s à l’enregistrement des armes à feu sans restrictions et de toute copie de ces registres. MalgrĂ© l’intention et l’esprit non Ă©quivoque du Parlement d’Ă©liminer le registre fĂ©dĂ©ral des armes d’Ă©paule, certains CAF prĂ©voient toujours, comme condition, la collecte et le maintien d’un relevĂ© de transaction des renseignements relatifs à la cession d’armes d’Ă©paule. Plus prĂ©cisĂ©ment, certaines entreprises sont actuellement tenues de conserver certains renseignements tels que le nom de l’acheteur, le numĂ©ro de son permis ainsi que les caractĂ©ristiques de l’arme à feu visĂ©e par la cession, comme son numĂ©ro de sĂ©rie, son fabricant, son modèle, son type, son mĂ©canisme et son calibre.
Sans la prise d’un règlement, le gouvernement est d’avis que certaines entreprises pourront être obligĂ©es de tenir un genre de registre pour les armes d’Ă©paule. Une telle obligation va à l’encontre de l’intention et l’esprit du projet de loi C-19 (c’est-à-dire que les renseignements sur ce type d’armes à feu ne soient plus tenus dans un registre en vertu de la Loi).
3. Objectifs
Cette soumission règlementaire vise à faire en sorte que les entreprises n’auront pas l’obligation, en vertu d’une condition de leur permis, de recueillir et de conserver des renseignements sur les armes à feu non-restreintes. Ces dispositions n’empêcheront pas les entreprises de conserver un relevĂ© de transaction à des fins qui leur sont propres (par exemple un inventaire ou les garanties) si elles le souhaitent.
4. Description
Le Règlement fera en sorte que les entreprises n’ont pas l’obligation, comme condition à la dĂ©livrance d’un permis, de recueillir et de conserver des renseignements sur les cessions d’armes d’Ă©paule. Quoique les entreprises pourront continuer de conserver des renseignements sous la forme de leur choix, elles ne seront plus obligĂ©es de le faire de façon à combiner le nom d’un acheteur aux renseignements sur l’arme à feu non-restreinte qu’il achète. Ceci Ă©limine l’obligation pour les entreprises de tenir un relevĂ© de transaction qui lie le propriĂ©taire à son arme d’Ă©paule. Le Règlement Ă©limine la possibilitĂ© qu’un registre des armes d’Ă©paule soit recréé en vertu d’une autoritĂ© fĂ©dĂ©rale.
5. Consultation
Le Règlement a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au Parlement le 13 juin 2012 et renvoyĂ© devant le ComitĂ© des Affaires juridiques et constitutionnelles au SĂ©nat et le ComitĂ© permanent de la sĂ©curitĂ© publique et nationale de la Chambre des communes. Le ComitĂ© des Affaires juridiques et constitutionnelles au SĂ©nat ainsi que le ComitĂ© permanent de la sĂ©curitĂ© publique et nationale de la Chambre des communes ont rapportĂ© le Règlement au SĂ©nat et à la Chambre des communes, respectivement, sans modifications.
6. Justification
MalgrĂ© le projet de loi C-19, certaines entreprises, comme condition à la dĂ©livrance d’un permis, sont dans l’obligation de recueillir et de conserver des renseignements sur les armes d’Ă©paule faisant l’objet d’une cession. Le Règlement permettra de faire en sorte que l’intention et l’esprit du projet de loi C-19, c’est-à-dire l’Ă©limination du registre fĂ©dĂ©ral des armes à feu, qui associe les acheteurs à une arme d’Ă©paule en particulier, soient respectĂ©s.
7. Mise en œuvre et application
Les efforts en matière de communication viseront surtout les entreprises de l’industrie des armes à feu qui possèdent un permis et les CAF. Le Programme canadien des armes à feu (PCAF) de la Gendarmerie royale canadienne (GRC) diffusera des bulletins de communication aux entreprises de l’industrie des armes à feu qui possèdent un permis (en informant d’abord les CAF) et aux organismes d’application de la loi. De plus, le PCAF fournira des messages, sous forme de scripts, au personnel de première ligne susceptible de recevoir des appels d’entreprises.
8. Personne-ressource
Lyndon Murdock
Directeur
Sécurité publique Canada
Secteur de la police et de l’application de la loi
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Demandes de renseignements généraux : 613-944-4875
Télécopieur : 613-954-4808
Courriel : firearms@ps.gc.ca
Référence a
L.C. 1995, ch. 39
Référence b
L.C. 1995, ch. 39