Vol. 146, no 15 — Le 18 juillet 2012
Enregistrement
TR/2012-57 Le 18 juillet 2012
LOI SUR L’EMPLOI, LA CROISSANCE ET LA PROSPÉRITÉ DURABLE
DĂ©cret fixant au 6 juillet 2012 la date d’entrĂ©e en vigueur de certains articles de la loi
C.P. 2012-970 Le 5 juillet 2012
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 115(1) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospĂ©ritĂ© durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil fixe au 6 juillet 2012 la date d’entrĂ©e en vigueur des articles 68 à 85, 89, 90, 92 à 97 et 99 à 114 de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
La partie 3 de la Loi portant exĂ©cution de certaines dispositions du budget dĂ©posĂ© au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en œuvre d’autres mesures (la Loi) met en œuvre le plan du gouvernement visant le DĂ©veloppement responsable des ressources pour moderniser notre système rĂ©glementaire, afin que nos ressources naturelles puissent être dĂ©veloppĂ©es de façon responsable et plus rapidement, au profit de tous les Canadiens. Le plan du gouvernement visant le DĂ©veloppement responsable des ressources rendra le processus d’examen des grands projets plus prĂ©visible et rapide, rĂ©duira le fardeau et les chevauchements de la rĂ©glementation, renforcera la protection de l’environnement et amĂ©liorera les consultations auprès des autochtones.
Dans le cadre du plan visant le DĂ©veloppement responsable des ressources, la section 2 de la partie 3 modifie la Loi sur l’Office national de l’Ă©nergie afin d’Ă©tablir clairement les responsabilitĂ©s et d’assurer la rapiditĂ© des examens de projets. Le gouverneur en conseil dĂ©ciderait si un certificat doit être dĂ©livrĂ© ou non pour tout grand projet de pipeline (c’est-à-dire plus de 40 km). Des Ă©chĂ©ances fixes du dĂ©but à la fin seraient imposĂ©es par la loi et mises en place pour tous les examens rĂ©glementaires de lignes de transport d’Ă©lectricitĂ© et de pipelines internationaux ou interprovinciaux. Le prĂ©sident de l’Office national de l’Ă©nergie aurait des moyens accrus pour s’assurer que ces examens se dĂ©roulent en temps utile, notamment en prĂ©cisant la façon dont les observations sont entendues (par exemple celles des personnes qui sont directement concernĂ©es ou qui possèdent une expertise et des renseignements pertinents). Le ministre des Ressources naturelles pourrait Ă©galement fournir au prĂ©sident des directives sur les procĂ©dures à suivre, concernant ces pouvoirs. En dĂ©finitive, ces changements rendront le processus d’examen de l’Office national de l’Ă©nergie plus efficace et efficient.
Par ce dĂ©cret, les articles 68 à 85, 89, 90, 92 à 97 et 99 à 114 de la Loi sont mis en vigueur le 6 juillet 2012. Les autres articles de la section 2 de la partie 3 de la Loi (articles 86 à 88, 91 et 98) nĂ©cessitent l’Ă©laboration d’un règlement et entreront en vigueur à la date ou aux dates fixĂ©es par dĂ©cret par le gouverneur en conseil.