Vol. 146, no 15 — Le 18 juillet 2012

Enregistrement

TR/2012-56 Le 18 juillet 2012

LOI SUR L’EMPLOI, LA CROISSANCE ET LA PROSPÉRITÉ DURABLE

Décret fixant au 6 juillet 2012 la date d’entrée en vigueur de certains articles de la loi

C.P. 2012-969 Le 5 juillet 2012

Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 67 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 6 juillet 2012 la date d’entrée en vigueur des articles 52 à 63 et 66 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale de 2012 créera un nouveau régime fédéral d’évaluation environnementale.

Les projets proposés désignés en vertu d’un règlement ou par le ministre de l’Environnement en vertu de la Loi feront l’objet d’une évaluation environnementale. Les évaluations examineront si les projets désignés sont susceptibles d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur des composantes de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement ou qui découlent d’une décision fédérale relative au projet.

Les évaluations environnementales seront réalisées par l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (l’Agence), par la Commission canadienne de sûreté nucléaire pour les projets qui sont régis par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, et par l’Office national de l’énergie pour les projets qui sont régis par la Loi sur l’Office national de l’énergie ou la Loi sur les opérations pétrolières au Canada. Lorsque l’Agence est l’autorité responsable, le ministre de l’Environnement peut renvoyer l’évaluation environnementale du projet désigné à un examen par une commission composée d’experts indépendants. La Loi prévoit des délais pour les évaluations réalisées par l’Agence et les commissions d’examen.

La collaboration avec d’autres instances est facilitée en vertu des pouvoirs conférés par la Loi de déléguer la réalisation de l’évaluation environnementale en tout ou en partie, de substituer le processus d’une autre instance à celui établi dans la Loi ou de reconnaître qu’un processus provincial est équivalant à celui prévu par la Loi.

La Loi exige que le public ait la possibilité de participer aux évaluations et que des programmes d’aide financière et un registre public des documents, y compris un site Internet, soient établis.

Des programmes de suivi seront obligatoires pour toutes les évaluations environnementales. La Loi contient des dispositions qui précisent les pouvoirs d’inspection ainsi que des sanctions en cas de non-conformité. Les déclarations remises au promoteur à la suite de l’évaluation environnementale ont force exécutoire et préciseront les conditions que les promoteurs devront respecter.

Les autorités fédérales ont l’obligation de veiller à ce que leurs décisions relatives aux projets mis en œuvre sur le territoire domanial et à l’étranger, et qui ne sont pas des projets désignés, n’entraînent pas d’effets environnementaux négatifs importants.

Le Décret met les dispositions de la Loi en vigueur le 6 juillet 2012.