Vol. 146, no 15 — Le 18 juillet 2012
Enregistrement
TR/2012-49 Le 18 juillet 2012
AUTORITÉ AUTRE QUE STATUTAIRE
Décret modifiant le Décret concernant le Programme fédéral de santé intérimaire (2012)
C.P. 2012-945 Le 28 juin 2012
Sur recommandation du ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration, Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le DĂ©cret modifiant le DĂ©cret concernant le Programme fĂ©dĂ©ral de santĂ© intĂ©rimaire (2012), ci-après.
DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET CONCERNANT LE PROGRAMME FÉDÉRAL DE SANTÉ INTÉRIMAIRE (2012)
MODIFICATIONS
1. (1) L’article 1 du DĂ©cret concernant le Programme fĂ©dĂ©ral de santĂ© intĂ©rimaire (2012) (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :
« couverture des soins de santĂ© Ă©largie » Couverture pour les services et produits ci-après fournis au Canada, au sens où l’entend la Politique sur le Programme fĂ©dĂ©ral de santĂ© intĂ©rimaire du ministère de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration, avec ses modifications successives :
- a) les services hospitaliers;
- b) les services de mĂ©decins, d’infirmiers autorisĂ©s et d’autres professionnels des soins de santĂ© qui sont habilitĂ©s à pratiquer au Canada;
- c) les services de traduction fournis pour des raisons de santé;
- d) les services de laboratoire, de diagnostic et d’ambulances;
- e) les services additionnels;
- f) les produits additionnels. (expanded health care coverage)
(2) L’alinĂ©a d) de la dĂ©finition de « couverture des soins de santĂ© », à l’article 1 du même dĂ©cret, est remplacĂ© par ce qui suit :
- d) l’immunisation et les mĂ©dicaments seulement s’ils sont nĂ©cessaires pour prĂ©venir ou traiter les maladies prĂ©sentant un risque pour la santĂ© publique ou pour traiter les Ă©tats prĂ©occupants pour la sĂ©curitĂ© publique. (health care coverage)
(3) Le passage de la dĂ©finition de « couverture des soins de santĂ© pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publiques », prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a), à l’article 1 du même dĂ©cret, est remplacĂ© par ce qui suit :
« couverture des soins de santĂ© pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publiques » Couverture pour les services et produits ci-après fournis au Canada, seulement s’ils sont nĂ©cessaires pour diagnostiquer, prĂ©venir ou traiter les maladies prĂ©sentant un risque pour la santĂ© publique ou pour diagnostiquer ou traiter les Ă©tats prĂ©occupants pour la sĂ©curitĂ© publique :
2. L’article 3 du même dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :
3. (1) Le ministre peut payer le coût de la couverture des soins de santĂ© engagĂ© pour les personnes protĂ©gĂ©es, autres que les rĂ©fugiĂ©s réétablis visĂ©s au paragraphe 6.1(2), pendant la pĂ©riode prĂ©vue dans la Politique sur le Programme fĂ©dĂ©ral de santĂ© intĂ©rimaire du ministère de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration, avec ses modifications successives.
(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), il peut payer le coût de la couverture des soins de santĂ© engagĂ© pour les personnes protĂ©gĂ©es qui sont des rĂ©fugiĂ©s réétablis seulement pendant qu’elles sont parrainĂ©es aux termes du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s.
3. L’article 7 du même dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :
6.1 (1) Le ministre peut payer le coût de la couverture des soins de santĂ© Ă©largie et des visites mĂ©dicales d’immigration engagĂ© au Canada pour les personnes ci-après pendant la pĂ©riode prĂ©vue dans la Politique sur le Programme fĂ©dĂ©ral de santĂ© intĂ©rimaire du ministère de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration, avec ses modifications successives :
- a) les personnes pour lesquelles le ministre exerce un pouvoir confĂ©rĂ© par les paragraphes 25.1(1) ou 25.2(1) de la Loi, si elles reçoivent ou ont reçu de l’aide gouvernementale pour la rĂ©installation sous forme de soutien de revenu au sens où l’entend cette politique;
- b) les personnes dĂ©tenant un permis de rĂ©sidence temporaire dĂ©livrĂ© aux termes de l’article 24 de la Loi, s’il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©, conformĂ©ment aux instructions du ministre donnĂ©es en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi, qu’elles sont des victimes de la traite des personnes ou qu’il est possible qu’elles le soient.
(2) Le ministre peut payer le coût de la couverture des soins de santĂ© Ă©largie engagĂ© pour les rĂ©fugiĂ©s réétablis s’ils reçoivent ou ont reçu de l’aide gouvernementale pour la rĂ©installation sous forme de soutien de revenu, au sens où l’entend la Politique sur le Programme fĂ©dĂ©ral de santĂ© intĂ©rimaire du ministère de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration, avec ses modifications successives, pendant la pĂ©riode prĂ©vue dans cette politique.
7. MalgrĂ© les articles 3 à 6, le ministre peut, de sa propre initiative et pour la pĂ©riode qu’il prĂ©cise, payer les coûts ci-après engagĂ©s au Canada, si des circonstances exceptionnelles l’exigent, notamment lorsqu’il exerce un pouvoir confĂ©rĂ© par le paragraphe 25.2(1) de la Loi :
- a) le coût de la couverture des soins de santĂ©;
- b) le coût de la couverture des soins de santĂ© pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publiques;
- c) le coût des visites mĂ©dicales d’immigration;
- d) le coût de l’immunisation et des mĂ©dicaments seulement s’ils sont nĂ©cessaires pour prĂ©venir ou traiter les maladies prĂ©sentant un risque pour la santĂ© publique ou pour traiter les Ă©tats prĂ©occupants pour la sĂ©curitĂ© publique.
4. Le même dĂ©cret est modifiĂ© par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
9.1 Les paiements visĂ©s aux articles 3 à 9 sont faits conformĂ©ment aux tableaux des avantages visĂ©s à la Politique sur le Programme fĂ©dĂ©ral de santĂ© intĂ©rimaire du ministère de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration, avec ses modifications successives.
5. L’article 10 du même dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :
10. (1) Le ministre ne fait aucun paiement aux termes des articles 3 à 6 pour toute personne qui est ou Ă©tait admissible à un programme ou rĂ©gime d’assurance maladie provincial, qu’une demande ait ou non Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e à ce programme ou rĂ©gime.
(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), il peut payer le coût de l’immunisation et des mĂ©dicaments engagĂ© pour les personnes protĂ©gĂ©es qui sont des rĂ©fugiĂ©s réétablis pendant qu’elles sont parrainĂ©es aux termes du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, mais seulement s’ils sont nĂ©cessaires pour prĂ©venir ou traiter les maladies prĂ©sentant un risque pour la santĂ© publique ou pour traiter les Ă©tats prĂ©occupants pour la sĂ©curitĂ© publique.
(3) Le ministre ne fait aucun paiement aux termes de l’article 6.1 pour les personnes visĂ©es à cet article pour les services et produits pour lesquels elles sont admissibles à un programme ou rĂ©gime d’assurance maladie provincial, sans Ă©gard aux sommes pouvant être recouvrĂ©es en vertu de ce programme ou rĂ©gime pour ces services et produits.
(4) Le ministre ne fait aucun paiement aux termes de l’article 9 pour toute personne visĂ©e à cet article qui est admissible à un programme ou rĂ©gime d’assurance maladie provincial, qu’une demande ait ou non Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e à ce programme ou rĂ©gime.
(5) Le ministre ne fait aucun paiement dans le cadre du prĂ©sent dĂ©cret pour les services et produits pour lesquels une personne peut faire une rĂ©clamation auprès d’un rĂ©gime d’assurance privĂ©, sans Ă©gard aux sommes pouvant être recouvrĂ©es en vertu de ce rĂ©gime pour ces services et produits.
(6) Le ministre ne fait aucun paiement dans le cadre du présent décret pour les personnes qui sont des citoyens canadiens.
6. Dans les passages ci-après de la version française du même dĂ©cret, « ministère de l’Immigration et de la CitoyennetĂ© » est remplacĂ© par « ministère de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration » :
- a) le passage prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) de la dĂ©finition de « couverture des soins de santĂ© » à l’article 1;
- b) l’alinĂ©a b) de la dĂ©finition de « maladie prĂ©sentant un risque pour la santĂ© publique » à l’article 1;
- c) l’article 9.
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur immĂ©diatement après l’entrĂ©e en vigueur de l’article 1 du DĂ©cret concernant le Programme fĂ©dĂ©ral de santĂ© intĂ©rimaire (2012), Ă©dictĂ© par le dĂ©cret C.P. 2012–433 du 5 avril 2012 et enregistrĂ© sous le numĂ©ro TR/2012–26.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Que le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration soit autorisĂ© à modifier le DĂ©cret concernant le Programme fĂ©dĂ©ral de santĂ© intĂ©rimaire (2012) [dĂ©cret de 2012], afin de soutenir les victimes de la traite de personnes au pays et d’aider le Canada à respecter ses engagements à l’Ă©gard de la rĂ©installation des rĂ©fugiĂ©s. Cette modification permettra de couvrir le coût de prestations de maladie Ă©largies, dans le cadre du Programme fĂ©dĂ©ral de santĂ© intĂ©rimaire (PFSI). Ces prestations sont destinĂ©es aux victimes de la traite de personnes ainsi qu’aux rĂ©fugiĂ©s rĂ©installĂ©s et aux personnes admises dans l’intĂ©rêt public ou pour des motifs humanitaires qui bĂ©nĂ©ficient, de la part du gouvernement fĂ©dĂ©ral ou quĂ©bĂ©cois, d’une aide à la rĂ©installation sous la forme d’un soutien du revenu.
Objet
CitoyennetĂ© et Immigration Canada (CIC) recommande de modifier le dĂ©cret de 2012, afin de corriger l’effet non souhaitĂ© du dĂ©cret de 2012 sur un autre engagement du Budget de 2012 : convertir les 1 000 places prĂ©vues pour les rĂ©fugiĂ©s pris en charge par le gouvernement, dans le plan d’immigration, en 1 000 places pour les rĂ©fugiĂ©s parrainĂ©s par le secteur privĂ©. Il est en outre recommandĂ© de modifier le dĂ©cret pour les raisons suivantes : optimiser la capacitĂ© du Canada de continuer à accepter les rĂ©fugiĂ©s recommandĂ©s par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les rĂ©fugiĂ©s (HCR); poursuivre les efforts du Canada pour protĂ©ger les victimes de la traite de personnes; et habiliter le gouvernement à couvrir le coût des prestations de maladie Ă©largies destinĂ©es aux personnes admises dans l’intĂ©rêt public ou pour des motifs humanitaires, qui bĂ©nĂ©ficient d’une aide à la rĂ©installation sous la forme d’un soutien du revenu de la part du gouvernement fĂ©dĂ©ral ou quĂ©bĂ©cois.
Les modifications proposĂ©es permettront de couvrir les prestations de maladie Ă©largies destinĂ©es aux rĂ©fugiĂ©s pris en charge par le gouvernement, aux rĂ©fugiĂ©s parrainĂ©s par le secteur privĂ© de même qu’aux personnes admises dans l’intĂ©rêt public ou pour des motifs humanitaires (par exemple initiative des interprètes afghans) qui bĂ©nĂ©ficient d’une aide à la rĂ©installation sous la forme d’un soutien du revenu versĂ© par le gouvernement fĂ©dĂ©ral ou quĂ©bĂ©cois, ainsi qu’aux victimes de la traite de personnes. Cette modification aurait pour effet de rĂ©tablir la couverture du PFSI à l’intention de ces clients, de façon à ce qu’ils bĂ©nĂ©ficient des mêmes prestations qu’en vertu du dĂ©cret de 1957. Les prestations couvertes engloberaient ainsi, entres autres produits, les mĂ©dicaments, les accessoires visuels ainsi que les appareils et services fonctionnels, comme les soins dentaires urgents, la psychothĂ©rapie par un psychologue clinicien autorisĂ©, les soins à domicile et les soins de longue durĂ©e.
L’importance accordĂ©e par le dĂ©cret de 2012 à la nĂ©cessitĂ© de limiter les coûts et de favoriser l’Ă©quitĂ© tout en prĂ©servant la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des Canadiens ne change pas. Les demandeurs d’asile en attente d’une dĂ©cision ainsi que les demandeurs d’asile dĂ©boutĂ©s continueront de bĂ©nĂ©ficier de la couverture restreinte prĂ©vue par le dĂ©cret de 2012. Dans la version modifiĂ©e du dĂ©cret de 2012, le gouvernement demeure dĂ©terminĂ© à garantir que les bĂ©nĂ©ficiaires du PFSI n’obtiennent pas des prestations plus gĂ©nĂ©reuses que celles dont bĂ©nĂ©ficient les Canadiens dans le cadre des programmes financĂ©s par le gouvernement.
Contexte
Dans le cadre du Budget de 2012, le gouvernement a apportĂ© au PFSI des modifications visant à favoriser l’Ă©quitĂ©, à renforcer les critères d’admissibilitĂ© ainsi qu’à limiter les coûts tout en prĂ©servant la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques pour le bĂ©nĂ©fice des Canadiens. Ces modifications entrent en vigueur le 30 juin 2012. Le PFSI est un programme discrĂ©tionnaire qui couvre de façon temporaire et limitĂ©e les prestations de maladie qui sont offertes aux personnes protĂ©gĂ©es admissibles (y compris les rĂ©fugiĂ©s rĂ©installĂ©s), aux demandeurs d’asile, aux demandeurs d’asile dĂ©boutĂ©s avant leur dĂ©part du Canada, ainsi qu’à d’autres groupes prĂ©cisĂ©s. Le PFSI continuera d’être rĂ©gi par le dĂ©cret de 1957 jusqu’au 29 juin 2012, date de l’abrogation de ce dĂ©cret. Le DĂ©cret concernant le Programme fĂ©dĂ©ral de santĂ© intĂ©rimaire (2012) [dĂ©cret de 2012] entrera alors en vigueur le 30 juin 2012.
Le dĂ©cret de 2012 continue de couvrir les soins de santĂ© primaires fournis au Canada aux personnes protĂ©gĂ©es et aux demandeurs d’asile provenant de pays d’origine non dĂ©signĂ©s, ainsi que l’immunisation et les mĂ©dicaments nĂ©cessaires pour prĂ©venir et traiter les maladies prĂ©sentant un risque pour la santĂ© publique ou pour traiter les Ă©tats de santĂ© prĂ©occupants pour la sĂ©curitĂ© publique. Il couvre les soins de santĂ© et les produits qu’il faut fournir aux demandeurs d’asile dĂ©boutĂ©s ainsi qu’aux demandeurs issus de pays d’origine dĂ©signĂ©s, afin de prĂ©server la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques. S’il n’est pas modifiĂ©, il ne couvrira plus les prestations complĂ©mentaires (par exemple les mĂ©dicaments, les appareils fonctionnels, les soins dentaires ou de la vue) d’aucun des bĂ©nĂ©ficiaires du PFSI, y compris les rĂ©fugiĂ©s rĂ©installĂ©s ainsi que les demandeurs victimes de la traite qui sont admis dans l’intĂ©rêt public.
Réfugiés réinstallés
Les rĂ©fugiĂ©s rĂ©installĂ©s qui obtiennent un soutien du revenu de la part des gouvernements fĂ©dĂ©ral ou quĂ©bĂ©cois ou des rĂ©pondants du secteur privĂ© ne sont pas admissibles au soutien du revenu offert par les programmes d’aide sociale des provinces et territoires (PT). Le montant du soutien du revenu offert par le gouvernement aux rĂ©fugiĂ©s rĂ©installĂ©s, pendant leur première annĂ©e au Canada, est Ă©tabli de manière à correspondre aux taux d’aide sociale. Les prestataires de l’aide sociale PT sont admissibles à des prestations de maladie complĂ©mentaires semblables à celles qui Ă©taient offertes dans le cadre du PFSI, avant les changements adoptĂ©s dans le cadre du Budget de 2012. Comme les rĂ©fugiĂ©s rĂ©installĂ©s ne sont toutefois pas admissibles à l’aide sociale pendant leur première annĂ©e au Canada, ils ne peuvent bĂ©nĂ©ficier des soins de santĂ© complĂ©mentaires offerts par les provinces et territoires. La modification au dĂ©cret de 2012 couvrirait le coût des soins de santĂ© Ă©largis destinĂ©s aux rĂ©fugiĂ©s rĂ©installĂ©s qui bĂ©nĂ©ficient d’une aide à la rĂ©installation qui bĂ©nĂ©ficient, de la part du gouvernement fĂ©dĂ©ral ou quĂ©bĂ©cois, d’une aide à la rĂ©installation sous la forme d’un soutien du revenu offerte par le gouvernement fĂ©dĂ©ral ou quĂ©bĂ©cois sous la forme d’un soutien du revenu.
Au moment de prĂ©parer la mise en œuvre du dĂ©cret de 2012, il est devenu Ă©vident qu’un Ă©lĂ©ment de la rĂ©forme du PFSI aura une grave incidence sur la capacitĂ© du Ministère de donner suite à un autre engagement pris dans le cadre du Budget de 2012 : convertir 1 000 places de rĂ©fugiĂ©s pris en charge par le gouvernement, dans le plan d’immigration, en 1 000 places pour des rĂ©fugiĂ©s parrainĂ©s par le secteur privĂ©, en prĂ©voyant un certain soutien du revenu. Pour que cette initiative se concrĂ©tise, il faudra toutefois que des rĂ©pondants du secteur privĂ© offrent de parrainer 1 000 rĂ©fugiĂ©s recommandĂ©s par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les rĂ©fugiĂ©s (HCR), sĂ©lectionnĂ©s par le gouvernement du Canada. On s’attend à ce que les rĂ©pondants couvrent le coût des soins de santĂ© pour les cas dont ils s’occupent actuellement, qui sont principalement liĂ©s à la famille, mais les rĂ©pondants ont indiquĂ© ne pas être disposĂ©s à payer le coût de soins de santĂ©s destinĂ©s à des Ă©trangers, coût dont le montant est par ailleurs inconnu. Il est aussi clairement apparu que la rĂ©forme prĂ©vue du PFSI influencera la capacitĂ© du HCR de recommander des rĂ©fugiĂ©s ayant besoin de la protection du Canada. Le HCR tenterait de repĂ©rer les rĂ©fugiĂ©s susceptibles de nĂ©cessiter des soins de santĂ© non couverts par le HCR et s’abstiendrait de recommander ces personnes. Faute de l’aide du secteur privĂ© et compte tenu de l’incidence attendue sur les recommandations du HCR, il se peut que les objectifs prĂ©vus dans le plan d’immigration du Canada quant au nombre de rĂ©fugiĂ©s rĂ©installĂ©s ne soient pas atteints.
Prestataires visĂ©s par une politique d’intĂ©rêt public ou des circonstances d’ordre humanitaire
Les personnes admises pour des motifs humanitaires ou dans l’intĂ©rêt public qui obtiennent un soutien du revenu de la part des gouvernements fĂ©dĂ©ral ou quĂ©bĂ©cois sont de même non admissibles au soutien du revenu versĂ© dans le cadre des programmes d’aide sociale PT. La modification au dĂ©cret de 2012 permettrait Ă©galement de couvrir le coût des prestations de maladie Ă©largies destinĂ©es aux personnes admises pour des motifs humanitaires ou dans l’intĂ©rêt public, qui bĂ©nĂ©ficient d’une aide à la rĂ©installation qui bĂ©nĂ©ficient, de la part du gouvernement fĂ©dĂ©ral ou quĂ©bĂ©cois, d’une aide à la rĂ©installation sous la forme d’un soutien du revenu de la part des gouvernements fĂ©dĂ©ral ou quĂ©bĂ©cois. Les demandeurs visĂ©s par une politique d’intĂ©rêt public qui bĂ©nĂ©ficient de cette aide font partie de groupes qui se trouvent, de l’avis du ministre, dans des circonstances exceptionnelles sur le plan humanitaire, dont les besoins en matière d’Ă©tablissement sont semblables à ceux des rĂ©fugiĂ©s pris en charge par le gouvernement, et qui n’ont accès à aucune autre aide financière. Ces personnes peuvent se trouver dans une situation semblable à celle des rĂ©fugiĂ©s, mais il leur est souvent impossible de quitter leur pays.
Victimes de la traite de personnes
Le dĂ©cret de 2012 supprime la couverture des services de consultation psychologique fournis par les psychologues cliniciens agréés, une prestation de maladie importante pour aider les victimes de la traite à collaborer avec le gouvernement canadien, afin de combattre le phĂ©nomène de la traite. Le nouveau dĂ©cret de 2012 couvrirait donc le coût des prestations Ă©largies destinĂ©es aux victimes de la traite de personnes au Canada.
ConsĂ©quences financières
On s’attend à ce que cette proposition fasse augmenter le coût du PFSI de un à deux millions de dollars par annĂ©e.
Personne-ressource du ministère
Dre Danielle Grondin
Directrice générale
Direction générale de la santé
Citoyenneté et Immigration Canada
Téléphone : 613-946-5597
Courriel : Danielle.Grondin@cic.gc.ca
Référence 1
TR/2012-26