Vol. 146, no 14 — Le 4 juillet 2012
Enregistrement
DORS/2012-135 Le 20 juin 2012
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Règlement modifiant le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel
C.P. 2012-857 Le 19 juin 2012
Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 332(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ, le 3 dĂ©cembre 2011, le projet de règlement intitulĂ© Règlement modifiant le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, conforme en substance au texte ci-après, et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations à cet Ă©gard ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution d’une commission de rĂ©vision;
Attendu que le gouverneur en conseil estime que le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel ainsi modifiĂ© par ce projet de règlement pourrait contribuer sensiblement à prĂ©venir ou à rĂ©duire la pollution atmosphĂ©rique;
Attendu que, aux termes du paragraphe 140(4) de cette loi, le ministre de l’Environnement, avant de recommander la prise du projet de règlement, a proposĂ© de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comitĂ© consultatif national qui sont des reprĂ©sentants de gouvernements autochtones,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 140 (voir rĂ©fĂ©rence c) et 330 (voir rĂ©fĂ©rence d) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence e), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE SOUFRE DANS LE CARBURANT DIESEL
MODIFICATIONS
1. (1) Les dĂ©finitions « carburant biodiesel » et de « zone d’approvisionnement du Nord », au paragraphe 1(1) du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel (voir rĂ©fĂ©rence 1), sont abrogĂ©es.
(2) La dĂ©finition de « carburant diesel », au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :
« carburant diesel » Carburant destinĂ© à alimenter les moteurs diesels qui peut s’Ă©vaporer à la pression atmosphĂ©rique et dont le point d’Ă©bullition se situe entre 130 °C et 400 °C, ou combustible vendu ou prĂ©sentĂ© comme du carburant diesel, du carburant diesel dĂ©rivĂ© de la biomasse ou un mĂ©lange de ces deux carburants. (diesel fuel)
(3) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :
« bateau propulsĂ© par un gros moteur diesel » Bateau dont la propulsion est assurĂ©e par un ou plusieurs moteurs diesels ayant un dĂ©placement par cylindre de 30 000 cm3 ou plus. (vessel propelled by a large diesel engine)
« carburant diesel dĂ©rivĂ© de la biomasse » Carburant composĂ© d’huiles ou de gras de plantes ou d’animaux, ou dĂ©rivĂ© de ceux-ci, et destinĂ© à être utilisĂ© dans les moteurs diesels. (biomass-based diesel fuel)
« gros moteur stationnaire » Moteur diesel qui a un dĂ©placement par cylindre de 30 000 cm3 ou plus, à l’exclusion des moteurs d’avion, des moteurs de locomotive, des moteurs de bateau, des moteurs de vĂ©hicules routiers et des moteurs hors route. (large stationary engine)
« petit moteur stationnaire » Moteur diesel qui a un dĂ©placement par cylindre de moins de 30 000 cm3, à l’exclusion des moteurs d’avion, des moteurs de locomotive, des moteurs de bateau, des moteurs de vĂ©hicules routiers et des moteurs hors route. (small stationary engine)
« recherche scientifique » Sont exclues de la recherche scientifique la recherche portant sur les prĂ©fĂ©rences des consommateurs pour diverses propriĂ©tĂ©s du carburant diesel et les Ă©tudes de marchĂ©. (scientific research)
2. Les articles 2 à 4 du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
2. (1) Le prĂ©sent règlement ne s’applique pas au carburant diesel dans les cas suivants :
- a) le carburant diesel est, preuve à l’appui, en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu en dehors du Canada;
- b) il est produit ou vendu pour exportation et est accompagnĂ© d’une preuve attestant qu’il sera exportĂ©;
- c) il est importĂ© pour un usage visĂ© à l’article 3, sa concentration en soufre dĂ©passe celle prĂ©vue à cet article et il est accompagnĂ© d’une preuve attestant qu’il sera conforme aux normes prĂ©vues dans le prĂ©sent règlement avant son utilisation ou sa vente;
- d) il est importĂ© dans le rĂ©servoir servant à alimenter le moteur d’un moyen de transport terrestre, aĂ©rien ou naval ou un moteur hors route, un petit moteur stationnaire ou un gros moteur stationnaire.
(2) Le prĂ©sent règlement, à l’exception de l’article 1, des paragraphes 5(4) à (7) et des articles 5.2 et 6, ne s’applique pas à l’Ă©gard du carburant diesel utilisĂ© à des fins de recherche scientifique.
3. (1) Pour l’application de l’article 139 de la Loi et sous rĂ©serve du paragraphe (2), la concentration de soufre dans le carburant diesel ne peut dĂ©passer :
- a) 15 mg/kg, si ce carburant est produit, importé ou vendu pour usage dans les véhicules routiers ou dans les moteurs hors route;
- b) 15 mg/kg, si ce carburant est produit ou importĂ© pour usage dans les moteurs de locomotive ou les moteurs de bateau — sauf ceux installĂ©s sur les bateaux propulsĂ©s par un gros moteur diesel;
- c) 500 mg/kg, si ce carburant est vendu pour usage dans les moteurs de locomotives;
- d) 500 mg/kg jusqu’au 31 mai 2014 ou 15 mg/kg après le 31 mai 2014, si ce carburant est vendu pour usage dans les moteurs de bateau — sauf ceux installĂ©s sur les bateaux propulsĂ©s par un gros moteur diesel;
- e) 1 000 mg/kg après le 31 mai 2014, si ce carburant est produit, importĂ© ou vendu pour usage dans les moteurs à bateau installĂ©s sur les bateaux propulsĂ©s par un gros moteur diesel;
- f) 15 mg/kg après le 31 mai 2014, si ce carburant est produit, importĂ© ou vendu pour usage dans de petits moteurs stationnaires;
- g) 1 000 mg/kg après le 31 mai 2014, si ce carburant est produit, importĂ© ou vendu pour usage dans de gros moteurs stationnaires.
(2) Les alinĂ©as (1)f) et g) ne s’appliquent pas à l’Ă©gard du carburant diesel produit, importĂ© ou vendu pour usage au nord de la latitude 81° N.
4. La concentration de soufre dans le carburant diesel prĂ©vue à l’article 3 est mesurĂ©e conformĂ©ment à la mĂ©thode ASTM D5453-09 de l’ASTM International, intitulĂ©e Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence.
3. (1) Le paragraphe 5(1) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
5. (1) Quiconque produit ou importe du carburant diesel prĂ©sente au ministre, pour chaque installation de production de carburant diesel et pour chaque province d’importation, un rapport comportant les renseignements prĂ©vus à l’annexe 1 :
- a) pour chaque trimestre civil durant lequel le carburant diesel est produit ou importĂ©, dans les quarante-cinq jours suivant la fin du trimestre, jusqu’au 31 dĂ©cembre 2012;
- b) pour chaque annĂ©e civile durant laquelle le carburant diesel est produit ou importĂ©, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de l’annĂ©e, après le 31 dĂ©cembre 2012.
(2) L’alinĂ©a 5(2)b) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
- b) toute mĂ©thode Ă©quivalente à celle visĂ©e à l’alinĂ©a a) à la condition d’une part, que le producteur ou l’importateur fasse parvenir au ministre, par courrier recommandĂ© ou service de messagerie, au moins soixante jours avant d’employer la mĂ©thode en question, une description de celle-ci et la preuve qu’elle donne des rĂ©sultats Ă©quivalents à ceux obtenus avec la mĂ©thode visĂ©e à cet alinĂ©a et, d’autre part :
-
(i) dans le cas où le producteur ou l’importateur valide l’Ă©quivalence de la mĂ©thode au cours des soixante jours suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent alinĂ©a, que l’Ă©quivalence de la mĂ©thode soit validĂ©e conformĂ©ment à la norme ASTM D4855-97 de l’ASTM International, intitulĂ©e Standard Practice for Comparing Test Methods, (approuvĂ©e de nouveau en 2002) ou à la mĂ©thode visĂ©e au sousalinĂ©a (ii),
- (ii) dans tout autre cas, que l’Ă©quivalence de la mĂ©thode soit validĂ©e conformĂ©ment à la norme ASTM D6708-08 de l’ASTM International, intitulĂ©e Standard Practice for Statistical Assessment and Improvement of Expected Agreement Between Two Test Methods that Purport to Measure the Same Property of a Material.
-
(i) dans le cas où le producteur ou l’importateur valide l’Ă©quivalence de la mĂ©thode au cours des soixante jours suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent alinĂ©a, que l’Ă©quivalence de la mĂ©thode soit validĂ©e conformĂ©ment à la norme ASTM D4855-97 de l’ASTM International, intitulĂ©e Standard Practice for Comparing Test Methods, (approuvĂ©e de nouveau en 2002) ou à la mĂ©thode visĂ©e au sousalinĂ©a (ii),
(3) Les paragraphes 5(4) et (5) du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
(4) Quiconque entend produire ou importer du carburant diesel prĂ©sente au ministre un rapport comportant les renseignements prĂ©vus à l’annexe 2, et ce, au plus tard le cinquième jour qui prĂ©cède la date à laquelle la personne produit ou importe le carburant diesel pour la première fois.
(5) Sous rĂ©serve du paragraphe (5.1), quiconque a fourni un rapport en application du paragraphe (4) avise par Ă©crit le ministre de toute modification aux renseignements — sauf ceux ayant trait aux volumes annuels types et à l’agent autorisĂ© — fournis dans le rapport, et ce, au plus tard cinq jours après la modification.
(5.1) Quiconque a fourni un rapport en application du paragraphe (4) avant l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent paragraphe en fournit un nouveau, et ce, au plus tard soixante jours suivant la date de cette entrĂ©e en vigueur dans le cas où le carburant diesel produit ou importĂ© est destinĂ© aux usages suivants :
- a) pour alimenter les moteurs de bateaux autres que ceux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel;
- b) pour alimenter les moteurs de bateaux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel;
- c) pour alimenter les petits moteurs stationnaires;
- d) pour alimenter les gros moteurs stationnaires;
- e) pour la recherche scientifique.
(4) Le paragraphe 5(7) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
(7) Un exemplaire des rapports et avis exigĂ©s par le prĂ©sent article est conservĂ©, pendant les cinq ans qui suivent leur fourniture au ministre, à l’installation de production du carburant diesel au Canada ou à l’Ă©tablissement principal de l’importateur au Canada mentionnĂ©s dans les renseignements fournis en application des paragraphes (4), (5) et (5.1).
4. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
5.1 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (4), quiconque a l’intention d’importer du carburant diesel en avise le ministre par Ă©crit au moins douze heures avant l’importation, dans les cas suivants :
- a) il entend en importer plus de 100 m3 en une seule fois;
- b) il entend en importer plus de 1 000 m3, dans une seule province, en une seule journée.
(2) L’avis exigĂ© au paragraphe (1) indique :
- a) les nom et adresse municipale de l’importateur;
- b) l’usage, parmi ceux ci-après, auquel le carburant diesel est destinĂ© :
-
(i) pour alimenter les moteurs de bateaux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel,
- (ii) pour alimenter les gros moteurs stationnaires,
- (iii) pour la recherche scientifique,
- (iv) pour tout autre usage, s’il est connu;
-
(i) pour alimenter les moteurs de bateaux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel,
- c) le volume de carburant diesel qui doit être importĂ©;
- d) le point d’entrĂ©e du carburant diesel au Canada, ainsi que la date et l’heure d’entrĂ©e prĂ©vues;
- e) l’adresse municipale de la première installation d’entreposage ou de ravitaillement à laquelle le carburant diesel doit être livrĂ© ainsi que la date et l’heure de livraison prĂ©vues à cette installation;
- f) les nom et numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone d’un reprĂ©sentant de l’importateur avec lequel des modalitĂ©s d’Ă©chantillonnage du volume de carburant diesel importĂ© pourraient être Ă©tablies.
(3) Quiconque importe du carburant diesel par tout autre moyen qu’un pipeline doit veiller à ce que le carburant importĂ© soit accompagnĂ©, depuis son point d’entrĂ©e au Canada jusqu’au point de livraison finale, d’un registre indiquant :
- a) les nom et adresse municipale de l’importateur;
- b) les nom et adresse municipale de la personne à qui le carburant diesel doit être vendu ou la propriĂ©tĂ© être transfĂ©rĂ©e;
- c) l’adresse municipale de la première installation d’entreposage ou de ravitaillement à laquelle le carburant doit être livrĂ©;
- d) le volume de carburant diesel;
- e) l’usage auquel le carburant est destinĂ©, à savoir pour la recherche scientifique, pour alimenter les gros moteurs stationnaires, pour alimenter les moteurs de bateaux installĂ©s sur les bateaux propulsĂ©s par un gros moteur diesel ou pour tout autre usage s’il est connu.
(4) L’avis n’est pas requis dans le cas d’un carburant diesel importĂ© pour usage au nord de la latitude 81° N.
5.2 (1) Les rapports ou avis exigĂ©s par le prĂ©sent règlement sont transmis Ă©lectroniquement en la forme prĂ©cisĂ©e par le ministre et portent la signature Ă©lectronique de l’agent autorisĂ©.
(2) Si le ministre n’a pas prĂ©cisĂ© de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indĂ©pendantes de sa volontĂ©, la personne qui transmet un rapport ou un avis n’est pas en mesure de le faire conformĂ©ment à ce paragraphe, elle le transmet sur support papier, signĂ© par un agent autorisĂ©, en la forme prĂ©cisĂ©e par le ministre le cas Ă©chĂ©ant.
5. L’article 6 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
6. (1) Quiconque produit ou importe du carburant diesel consigne dans un registre chaque lot produit ou importé en spécifiant la date de son expédition ou de son importation, son volume et indique :
- a) si la concentration de soufre du lot est supĂ©rieure à 15 mg/kg, mais infĂ©rieure ou Ă©gale à 1 000 mg/kg;
- b) si la concentration de soufre du lot est supĂ©rieure à 1 000 mg/kg.
(2) Quiconque produit ou importe du carburant diesel dont la concentration de soufre est supĂ©rieure à 15 mg/kg consigne dans un registre, avant l’expĂ©dition du carburant depuis l’installation de production ou avant l’importation de celui-ci, tout lot qu’il expĂ©die ou importe, en y inscrivant la date d’expĂ©dition ou d’importation du lot ainsi que la mention ci-après, selon la date où a eu lieu l’expĂ©dition ou l’importation :
- a) si elle a lieu le 31 mai 2014 ou avant cette date, la mention « ne convient pas pour usage dans les vĂ©hicules routiers, les moteurs hors route, les moteurs de locomotive ou les moteurs de bateau, autres que ceux sur les bateaux propulsĂ©s par un gros moteur diesel »;
- b) si elle a lieu après le 31 mai 2014, la mention « ne convient pas pour usage dans les vĂ©hicules routiers, moteurs hors route, moteurs de locomotive, petits moteurs stationnaires ou moteurs de bateau, autres que ceux sur les bateaux propulsĂ©s par un gros moteur diesel ».
(3) Les registres visĂ©s au paragraphe (2) sont conservĂ©s, pendant les cinq ans suivant la date de l’inscription dans le registre, à l’installation de production du carburant diesel au Canada ou à l’Ă©tablissement principal de l’importateur au Canada mentionnĂ©s dans les renseignements fournis en application des paragraphes 5(4), (5) et (5.1).
6. Les annexes 1 et 2 du même règlement sont remplacĂ©es par les annexes 1 et 2 figurant à l’annexe du prĂ©sent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er juin 2012, ou, si elle est postĂ©rieure, à la date de son enregistrement.
(2) L’article 5.1 du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, Ă©dictĂ© par l’article 4, entre en vigueur soixante jours après l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.
ANNEXE
(article 6)
ANNEXE 1
(paragraphe 5(1))
RAPPORT SUR LA CONCENTRATION DE SOUFRE DANS LE CARBURANT DIESEL
1. Année civile : ____________________________________________________
2. Trimestre civil : ___________________________________________________
3. Nom du producteur ou de l’importateur :
__________________________________________________________________
4. Nom de l’installation de production du carburant diesel au Canada ou province d’importation :
__________________________________________________________________
5. Adresse municipale (et postale, si diffĂ©rente) au Canada de l’installation de production du carburant diesel ou de l’Ă©tablissement principal de l’importateur :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Indiquer les renseignements demandĂ©s dans le tableau ci-après pour chaque type de carburant, les volumes de carburant diesel Ă©tant indiquĂ©s en m3 et les concentrations de soufre en mg/kg :
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
|---|---|---|---|---|
1. |
Carburant diesel dont la concentration en soufre est Ă©gale ou infĂ©rieure à 15 mg/kg : |
|||
a) volume de carburant diesel |
____________ |
____________ |
____________ |
|
b) concentration maximale en soufre |
____________ |
____________ |
____________ |
|
c) concentration minimale en soufre |
____________ |
____________ |
____________ |
|
d) moyenne pondérée de la concentration en soufre en fonction du volume |
____________ |
____________ |
____________ |
|
e) méthode utilisée pour calculer la concentration en soufre figurant au rapport |
____________ |
____________ |
____________ |
|
2. |
Carburant diesel dont la concentration en soufre est supĂ©rieure à 15 mg/kg et est infĂ©rieure ou Ă©gale à 1 000 mg/kg : |
|||
a) volume de carburant diesel |
____________ |
____________ |
____________ |
|
b) concentration maximale en soufre |
____________ |
____________ |
____________ |
|
c) concentration minimale en soufre |
____________ |
____________ |
____________ |
|
d) moyenne pondérée de la concentration en soufre en fonction du volume |
____________ |
____________ |
____________ |
|
e) méthode utilisée pour calculer la concentration en soufre figurant au rapport |
____________ |
____________ |
____________ |
|
3. |
Carburant diesel dont la concentration en soufre est supĂ©rieure à 1 000 mg/kg : |
|||
a) volume de carburant diesel |
____________ |
____________ |
____________ |
|
b) concentration maximale en soufre |
____________ |
____________ |
____________ |
|
c) concentration minimale en soufre |
____________ |
____________ |
____________ |
|
d) moyenne pondérée de la concentration en soufre en fonction du volume |
____________ |
____________ |
____________ |
|
e) méthode utilisée pour calculer la concentration en soufre figurant au rapport |
____________ |
____________ |
____________ |
7. Agent autorisé
Nom : __________________________________________________________
Titre : __________________________________________________________
Signature et date : ________________________________________________
No de téléphone : ( ) ___________________
No de télécopieur : ( ) ___________________
ANNEXE 2
(paragraphe 5(4))
PRODUCTEURS ET IMPORTATEURS DE CARBURANT DIESEL — RENSEIGNEMENTS À FOURNIR
1. Nom du producteur ou de l’importateur : ______________________________
2. Adresse municipale (et adresse postale, si diffĂ©rente) du producteur ou de l’importateur :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. NumĂ©ros d’enregistrement fournis par le ministre en application de l’article 7 du Règlement sur le benzène dans l’essence (s’il y a lieu) :
_________________________________________________________________
4. Indiquer si un ou plusieurs des Ă©lĂ©ments suivants s’appliquent :
- a) producteur au Canada de carburant diesel, autre que le carburant diesel dérivé de la biomasse ou les mélanges de carburant diesel et de carburant diesel dérivé de la biomasse, pour :
[ ] utilisation dans les véhicules routiers
[ ] utilisation dans les moteurs hors route
[ ] utilisation dans les moteurs de bateau, autre que ceux utilisés dans les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les moteurs de bateaux utilisés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les petits moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les gros moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les moteurs de locomotive
[ ] utilisation pour la recherche scientifique
[ ] toute autre utilisation (préciser) : _____________________________________
- b) importateur de carburant diesel, autre que le carburant diesel dérivé de la biomasse ou les mélanges de carburant diesel et de carburant diesel dérivé de la biomasse, pour :
[ ] utilisation dans les véhicules routiers
[ ] utilisation dans les moteurs hors route
[ ] utilisation dans les moteurs de bateau, autre que ceux utilisés dans les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les moteurs de bateaux utilisés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les petits moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les gros moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les moteurs de locomotive
[ ] utilisation pour la recherche scientifique
[ ] toute autre utilisation (préciser) : _____________________________________
- c) producteur au Canada de carburant diesel dérivé de la biomasse pour :
[ ] utilisation dans les véhicules routiers
[ ] utilisation dans les moteurs hors route
[ ] utilisation dans les moteurs de bateau, autre que ceux utilisés dans les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les moteurs de bateaux utilisés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les petits moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les gros moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les moteurs de locomotive
[ ] utilisation pour la recherche scientifique
[ ] toute autre utilisation (préciser) : _____________________________________
- d) importateur de carburant diesel dérivé de la biomasse pour :
[ ] utilisation dans les véhicules routiers
[ ] utilisation dans les moteurs hors route
[ ] utilisation dans les moteurs de bateau, autre que ceux utilisés dans les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les moteurs de bateaux utilisés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les petits moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les gros moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les moteurs de locomotive
[ ] utilisation pour la recherche scientifique
[ ] toute autre utilisation (préciser) : _____________________________________
- e) importateur de mélanges de carburant diesel et de carburant diesel dérivé de la biomasse pour :
[ ] utilisation dans les véhicules routiers
[ ] utilisation dans les moteurs hors route
[ ] utilisation dans les moteurs de bateau, autre que ceux utilisés dans les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les moteurs de bateaux utilisés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les petits moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les gros moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les moteurs de locomotive
[ ] utilisation pour la recherche scientifique
[ ] toute autre utilisation (préciser) : _____________________________________
5. Pour chaque installation de production de carburant diesel au Canada :
- a) indiquer les nom et adresse municipale (et adresse postale, si diffĂ©rente) de l’installation :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
- b) indiquer dans le tableau ci-après, le volume annuel de carburant diesel habituellement produit, en m3, pour chaque utilisation projetĂ©e, selon le type de carburant :
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
1. |
Utilisation dans les véhicules routiers |
____________ |
____________ |
2. |
Utilisation dans les moteurs hors route |
____________ |
____________ |
3. |
Utilisation dans les moteurs de bateau, autre que ceux utilisés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel |
____________ |
____________ |
4. |
Utilisation dans les moteurs de bateaux utilisés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel |
____________ |
____________ |
5. |
Utilisation dans les petits moteurs stationnaires |
____________ |
____________ |
6. |
Utilisation dans les gros moteurs stationnaires |
____________ |
____________ |
7. |
Utilisation dans les moteurs de locomotive |
____________ |
____________ |
8. |
Utilisation pour la recherche scientifique |
____________ |
____________ |
9. |
Toute autre utilisation (préciser) |
____________ |
____________ |
6. Importateur :
- a) indiquer les nom et adresse municipale (et adresse postale, si diffĂ©rente) de l’Ă©tablissement principal au Canada :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
- b) indiquer chaque point d’entrĂ©e habituel au Canada, la province dans laquelle le point d’entrĂ©e est situĂ© et chaque mode d’importation habituel (par exemple bateau, train, camion, pipeline) au point d’entrĂ©e :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
- c) indiquer dans le tableau ci-après, pour chaque point d’entrĂ©e habituel au Canada, le volume annuel de carburant diesel habituellement importĂ©, en m3 pour chaque utilisation projetĂ©e, selon le type de carburant :
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
|---|---|---|---|---|
1. |
Utilisation dans les véhicules routiers |
____________ |
____________ |
____________ |
2. |
Utilisation dans les moteurs hors route |
____________ |
____________ |
____________ |
3. |
Utilisation dans les moteurs de bateau, autre que ceux utilisés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel |
____________ |
____________ |
____________ |
4. |
Utilisation dans les moteurs de bateaux utilisés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel |
____________ |
____________ |
____________ |
5. |
Utilisation dans les petits moteurs stationnaires |
____________ |
____________ |
____________ |
6. |
Utilisation dans les gros moteurs stationnaires |
____________ |
____________ |
____________ |
7. |
Utilisation dans les moteurs de locomotive |
____________ |
____________ |
____________ |
8. |
Utilisation pour la recherche scientifique |
____________ |
____________ |
____________ |
9. |
Toute autre utilisation (préciser) |
____________ |
____________ |
____________ |
7. Agent autorisé
Nom : ___________________________________________________________
Titre : ___________________________________________________________
Signature et date : ________________________________________________
No de téléphone : ( ) ___________________________________
No de télécopieur : ( ) __________________________________
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
1. Contexte
Les gaz d’Ă©chappement provenant des moteurs diesels des grands navires constituent une grande part des Ă©missions totales du secteur des transports au Canada. MalgrĂ© une rĂ©duction importante de la pollution atmosphĂ©rique au cours des trois dernières dĂ©cennies, cette pollution demeure un problème grave et a des rĂ©percussions majeures sur l’environnement et la santĂ© des Canadiens.
2. Enjeux/problèmes
Le Canada dispose dĂ©jà du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel (ci-après appelĂ© « le Règlement »), qui limite la teneur en soufre du carburant diesel produit, importĂ© ou vendu pour l’utilisation dans les moteurs marins. Ce règlement existant limite la teneur en soufre à 500 mg/kg ou moins jusqu’au 1er juin 2012, lorsque la limite sera rĂ©duite à 15 mg/kg pour le carburant diesel marin produit ou importĂ© aux fins d’utilisation ou de vente au Canada. Toutefois, les grands navires utilisent des carburants marins plus lourds dont la teneur en soufre est bien plus Ă©levĂ©e (plus de 25 000 mg/kg), et ces carburants ne sont pas visĂ©s par le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel.
Les États-Unis, le Canada et la France (pour Saint-Pierre-et-Miquelon) ont proposĂ© de dĂ©signer comme zone de contrôle des Ă©missions (ZCE) les eaux se situant à moins de 200 milles marins des côtes est et ouest du Canada et des États-Unis (voir rĂ©fĂ©rence 2). En mars 2010, cette proposition a Ă©tĂ© adoptĂ©e par les Parties à l’annexe VI de la Convention internationale pour la prĂ©vention de la pollution par les navires (ci-après appelĂ© « MARPOL, annexe VI »). La mise en œuvre des exigences de la ZCE permettra de rĂ©duire considĂ©rablement la pollution atmosphĂ©rique causĂ©e par les navires et d’offrir d’importants avantages pour la qualitĂ© de l’air et la santĂ© publique qui s’Ă©tendront sur des centaines de kilomètres à l’intĂ©rieur des terres. l’annexe VI de la MARPOL stipule que les propriĂ©taires ou les exploitants des navires qui se dĂ©placeront dans une ZCE devront utiliser des carburants à plus faible teneur en soufre, avec des limites de 10 000 mg/kg ou moins à compter du 1er août 2012, et de 1 000 mg/kg ou moins à compter du 1er janvier 2015.
Le Canada a dĂ©sormais pris l’engagement de mettre en œuvre des normes sur la qualitĂ© du carburant et les Ă©missions des moteurs d’ici le 1er août 2012 pour les navires en activitĂ© dans les eaux canadiennes de la ZCE. Les États-Unis ont dĂ©jà mis en œuvre des règlements nationaux, et Transports Canada a l’intention de mettre en œuvre un règlement harmonisĂ© en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Le Règlement modifiant le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel (ci-après appelĂ© « les modifications ») assurera une harmonisation avec le règlement de Transports Canada qui vise à mettre en œuvre les exigences de la ZCE nord-amĂ©ricaine.
3. Objectifs
En vertu de la ZCE et des règlements canadiens qui en assurent la mise en œuvre, les grands navires de plus de 400 tonnes fortes doivent respecter la norme Ă©quivalente à la combustion de carburant dont la teneur en soufre maximale est de 1 000 mg/kg, comparativement aux mazouts lourds actuellement utilisĂ©s dont la teneur en soufre dĂ©passe 25 000 mg/kg. Ils pourraient s’y conformer en utilisant un carburant marin à faible teneur en soufre ou en adoptant des approches qui produisent des Ă©missions Ă©quivalentes, comme des technologies de rĂ©duction des Ă©missions, des carburants de remplacement ou des procĂ©dures à bord. l’annexe VI de la MARPOL exige que le Canada garantisse la disponibilitĂ© d’un carburant conforme à la rĂ©glementation dans les ports et les terminaux du Canada. Les modifications permettront la production, l’importation et la vente au Canada de carburant diesel avec une teneur en soufre maximale de 1 000 mg/kg, destinĂ© aux grands navires (voir rĂ©fĂ©rence 3).
Les modifications harmoniseront Ă©galement la teneur en soufre du carburant diesel produit, importĂ© et vendu, destinĂ© aux moteurs stationnaires, avec celle de l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, et modifieront plusieurs exigences administratives du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel.
4. Description
Le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel exige actuellement que la teneur en soufre du carburant diesel marin soit limitĂ©e à 15 mg/kg à compter du 1er juin 2012. Au moment de l’enregistrement, les modifications crĂ©eront une nouvelle catĂ©gorie de carburant diesel destinĂ© aux grands navires, qui ne seront pas assujettis aux limites de teneur en soufre du carburant diesel tant qu’ils ne devront pas commencer à utiliser du carburant diesel afin de se conformer aux exigences de la ZCE. À compter du 1er juin 2014, la teneur en soufre maximale de ce carburant diesel sera limitĂ©e à 1 000 mg/kg, et cette limite de teneur en soufre ainsi que le règlement prĂ©vu par Transports Canada permettront la mise en œuvre de la ZCE nord-amĂ©ricaine et des normes internationales. Les modifications n’exigent pas qu’un fournisseur de carburant produise, importe ou vende un type de carburant particulier au Canada.
Transports Canada a l’intention de modifier le Règlement sur la prĂ©vention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux en Ă©tĂ© 2012. Ce règlement sur les Ă©missions des navires exigerait l’utilisation de carburants marins à faible teneur en soufre ou l’atteinte de rĂ©ductions d’Ă©missions Ă©quivalentes à l’aide de technologies de rĂ©duction des Ă©missions, de carburants de remplacement ou d’autres procĂ©dures de conformitĂ© à bord. L’utilisation de carburants marins à faible teneur en soufre exigerait que les armateurs et les exploitants, en activitĂ© dans la ZCE, remplacent les mazouts lourds traditionnels à teneur Ă©levĂ©e en soufre par des mazouts plus lĂ©gers. Avant les modifications, si les mazouts lĂ©gers correspondaient à la dĂ©finition de « carburant diesel » du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, la teneur en soufre maximale serait de 15 mg/kg à compter du 1er juin 2012. Par consĂ©quent, sans les modifications, le carburant diesel ayant une teneur maximale en soufre de 1 000 mg/kg n’aurait pu être produit, importĂ© ou vendu au Canada pour les grands navires en tant que solution de remplacement aux combustibles rĂ©siduels lourds actuellement utilisĂ©s.
Le Règlement a exigĂ© une limite de la teneur en soufre de 15 mg/kg dans le carburant produit ou importĂ© destinĂ© aux locomotives et aux navires à compter du 1er juin 2012, et de 500 mg/kg pour la vente depuis 2007, exigences qui ont Ă©tĂ© harmonisĂ©es avec celles des États-Unis. La limite de teneur en soufre de 500 mg/kg pour la vente liĂ©e aux locomotives et aux plus petits navires a Ă©tĂ© instaurĂ©e pour proposer un dĂ©bouchĂ© pour le carburant qui peut être contaminĂ© pendant la distribution. Les États-Unis (voir rĂ©fĂ©rence 4) adopteront une limite de teneur en soufre de 15 mg/kg pour les ventes liĂ©es aux locomotives et aux plus petits navires à compter de juin 2012, et tiennent compte du fait que la nouvelle catĂ©gorie de carburant diesel à teneur en soufre de 1 000 mg/kg peut servir de dĂ©bouchĂ© pour le carburant diesel hors spĂ©cifications dĂ©passant la limite de 15 mg/kg. D’après les renseignements fournis par l’industrie pĂ©trolière et prĂ©sentĂ©s ci-dessous dans la section « Consultation », la limite de teneur en soufre actuelle de 500 mg/kg pour la vente de carburant diesel destinĂ© aux locomotives sera conservĂ©e. La teneur en soufre du carburant diesel vendu destinĂ© aux petits navires sera rĂ©duite de 500 mg/kg à 15 mg/kg à compter du 1er juin 2014, Ă©tant donnĂ© que le carburant ayant la plus forte teneur en soufre peut être vendu aux fins d’utilisation dans les locomotives ou les grands navires.
Les modifications comprennent de nouvelles exigences afin de limiter la teneur en soufre du carburant diesel produit, importĂ© ou vendu au Canada pour des moteurs diesels stationnaires. Les limites de teneur en soufre de 15 mg/kg pour les petits moteurs stationnaires (voir rĂ©fĂ©rence 5) et de 1 000 mg/kg pour les gros moteurs stationnaires (voir rĂ©fĂ©rence 6) entreront en vigueur le 1er juin 2014. Ces exigences Ă©limineront les Ă©ventuels risques de dĂ©grader la qualitĂ© du carburant diesel. Ces exigences s’aligneront sur celles des États-Unis qui sont en vigueur depuis 2006 (voir rĂ©fĂ©rence 7); elles reflĂ©teront les pratiques actuelles d’approvisionnement en carburant au Canada et ne devraient pas avoir d’incidence sur les activitĂ©s industrielles actuelles. La production, l’importation et la vente de carburant diesel destinĂ© aux moteurs stationnaires dans les rĂ©gions au nord du 81e parallèle n’auront pas à respecter ces limites de teneur en soufre. La justification est fournie ci-dessous, dans la section des commentaires reçus.
Les exigences relatives aux moteurs stationnaires reflètent les pratiques actuelles d’approvisionnement en carburant au Canada. Le carburant diesel à très faible teneur en soufre (teneur de 15 mg/kg) est dĂ©jà utilisĂ© dans les petits moteurs stationnaires au Canada. Les petits moteurs diesels qui sont conçus pour être utilisĂ©s dans des applications hors route, ferroviaires et marines peuvent aussi servir dans des applications stationnaires. On s’attend à ce que cette exigence relative au carburant ait un effet minime sur le volume de carburant diesel au Canada, et à ce titre, des coûts très limitĂ©s seraient assumĂ©s par l’industrie. Il n’y a pas de production de carburant diesel à teneur Ă©levĂ©e en soufre au Canada, et pour ce qui est de la quantitĂ© minimale importĂ©e, aucune partie de celle-ci n’est fournie aux fins d’utilisation dans les gĂ©nĂ©ratrices stationnaires (voir rĂ©fĂ©rence 8), à l’exception du carburant importĂ© aux fins d’utilisation au nord du 81e parallèle. Par consĂ©quent, les exigences ne devraient pas avoir d’incidence sur les activitĂ©s industrielles actuelles, mais elles permettront d’Ă©liminer les risques futurs de rĂ©gression de la qualitĂ© du carburant diesel et garantiraient un carburant diesel à faible teneur en soufre pour les Ă©ventuels règlements sur les Ă©missions des moteurs diesels stationnaires au Canada.
Il est important de noter que les moteurs diesels qui sont conçus pour des applications hors route, ferroviaires et marines peuvent Ă©galement servir pour des applications stationnaires et peuvent donc dĂ©jà recourir à du carburant diesel dont la teneur en soufre est de 15 mg/kg. Ces moteurs correspondent à la dĂ©finition de « moteur hors route » du Règlement dans le texte des modifications.
Tableau 1 : RĂ©sumĂ© des nouvelles catĂ©gories de carburant diesel, des limites de la teneur en soufre et des dates d’entrĂ©e en vigueur sous le rĂ©gime du Règlementsur le soufre dans lecarburant diesel
Catégorie de carburant diesel |
Limite de soufre |
Date d’entrĂ©e en vigueur |
|---|---|---|
Carburant diesel utilisé dans les grands navires |
||
|
1 000 mg/kg |
1er juin 2014 |
Carburant diesel utilisé dans les navires autres que les grands navires |
||
|
15 mg/kg |
1er juin 2014 |
Carburant diesel utilisé dans les petits moteurs stationnaires |
||
|
15 mg/kg |
1er juin 2014 |
Carburant diesel utilisé dans les gros moteurs stationnaires |
||
|
1 000 mg/kg |
1er juin 2014 |
Les modifications comprennent également les changements administratifs suivants :
- remplacement de la mĂ©thode d’essai abrogĂ©e mentionnĂ©e dans le Règlement, ASTM D 4855-97, Standard Practice for Comparing Test Methods par la norme Ă©quivalente ASTM D 6708-08, Standard Practice for Statistical Assessment and Improvement of Expected Agreement Between Two Test Methods that Purport to Measure the Same Property of a Material;
- mise à jour du nom et de l’Ă©dition de la mĂ©thode d’essai ASTM-D5453-09, Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence;
- remplacement du terme « carburant biodiesel » par le terme « carburant diesel dĂ©rivĂ© de la biomasse » afin d’utiliser un terme communĂ©ment acceptĂ© par les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es;
- ajout d’une exemption de dĂ©claration/limite de teneur en soufre pour le carburant diesel destinĂ© à la recherche scientifique afin de rĂ©duire le fardeau de conformitĂ© associĂ© à cette application de carburant de faible volume et de s’aligner sur les exigences de dĂ©claration du Règlement sur le soufre dans l’essence et du Règlement sur le benzène dans l’essence;
- adoption d’une frĂ©quence de dĂ©claration annuelle plutôt que trimestrielle à compter de 2013 au lieu de 2015, pour le carburant diesel routier, hors route, ferroviaire et marin en vue de diminuer le fardeau administratif pesant sur l’industrie à cause de la dĂ©claration trimestrielle;
- ajustement des renseignements devant être dĂ©clarĂ©s avant les importations (notamment les adresses municipales des en-treprises, l’heure et le lieu des importations) afin d’amĂ©liorer l’applicabilitĂ© du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel tout en permettant des importations en temps opportun.
Environnement Canada a proposĂ© de rĂ©duire l’exigence d’une notification prĂ©alable de 15 jours, pour une première production ou importation de carburant diesel, à une journĂ©e de notification prĂ©alable. Selon les besoins opĂ©rationnels de l’application du Règlement, cette notification prĂ©alable sera rĂ©duite de 15 à 5 jours.
Les modifications entrent en vigueur le 1er juin 2012, ou à la date de leur enregistrement si elle est postĂ©rieure. L’article 5.1 du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel entre en vigueur 60 jours après l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.
Les modifications crĂ©ent une approche uniforme, efficace et efficiente en vue de continuer à gĂ©rer le contenu de soufre dans le carburant diesel, suppriment le dĂ©doublement rĂ©glementaire et simplifient le processus. Les modifications devraient entraîner une rĂ©duction des coûts pour l’industrie et des avantages pour le gouvernement ainsi que la population canadienne.
Les modifications rĂ©duiront le fardeau administratif du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel menant à une diminution faible et rĂ©duite de la charge administrative pour les entreprises. Cet objectif sera atteint par l’exemption de certaines exigences rĂ©glementaires pour le carburant diesel destinĂ© à la recherche scientifique, par la rĂ©duction de 15 jours à 5 jours de l’exigence de soumission des renseignements liĂ©s à l’enregistrement, par l’exclusion des importations de petits volumes des exigences relatives au prĂ©avis de 12 heures, et par la permission de la soumission de renseignements par voie Ă©lectronique.
Les modifications ne constituent pas un nouveau règlement et n’augmenteront pas le fardeau administratif du règlement actuel. Par consĂ©quent, il n’y a aucune exigence en vertu de la règle du « un pour un » de la Commission sur la rĂ©duction de la paperasse pour abroger un autre règlement ou modifier le fardeau administratif de tout autre règlement.
5. Consultation
Ces modifications au Règlement sur le soufre dans le carburant diesel sont apportĂ©es afin de faciliter la mise en œuvre future par le Canada des exigences de l’annexe VI de la Convention internationale pour la prĂ©vention de la pollution par les navires (MARPOL), d’appuyer la modification à venir de Transports Canada au Règlement sur la prĂ©vention de la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux, et d’harmoniser davantage les exigences d’Environnement Canada avec celles du programme sur le carburant diesel de l’Environmental Protection Agency des États-Unis.
Environnement Canada s’est entretenu avec les parties concernĂ©es au printemps et à l’Ă©tĂ© 2011 à propos des modifications proposĂ©es à l’Ă©tude. De façon gĂ©nĂ©rale, les parties concernĂ©es Ă©taient très favorables aux modifications proposĂ©es. Deux de ces dernières ont exprimĂ© leur soutien, afin que les modifications liĂ©es au carburant diesel pour les grands navires soient en vigueur d’ici le 1er août 2012. L’industrie pĂ©trolière a accueilli favorablement l’approche proposĂ©e visant à harmoniser, dans une plus grande mesure, les règlements du Canada sur les carburants avec ceux en vigueur aux États-Unis. L’industrie du transport a appuyĂ© les dispositions qui lui permettent de se conformer aux dispositions liĂ©es à la zone de contrôle des Ă©missions de soufre. Les reprĂ©sentants de l’industrie ferroviaire se sont dits d’accord pour que le Canada s’aligne sur l’Environmental Protection Agency des États-Unis pour les limites de teneur en soufre.
Environnement Canada a proposĂ© d’aligner le Canada sur les États-Unis puisque ceux-ci passent à 15 mg/kg pour les ventes de carburant diesel ferroviaire à compter de 2012, et qu’ils comptent dĂ©sormais le carburant marin avec une teneur de 1 000 mg/kg comme un dĂ©bouchĂ© pour le carburant hors spĂ©cification. Au cours des consultations rĂ©centes, les reprĂ©sentants de l’industrie ferroviaire se sont dits d’accord pour qu’Environnement Canada harmonise les limites de teneur en soufre avec celles de l’Environmental Protection Agency des États-Unis (voir rĂ©fĂ©rence 9).
À la suite de la publication de l’Environmental Protection Agency des États-Unis, en juin 2005, des nouvelles normes d’Ă©missions proposĂ©es pour les moteurs diesels stationnaires à allumage par compression et des limites de teneur en soufre dans le carburant diesel utilisĂ© dans ces moteurs, Environnement Canada a avisĂ© les parties concernĂ©es que, d’après sa politique gĂ©nĂ©rale d’harmonisation avec les exigences des États-Unis relativement à la qualitĂ© du carburant, le Ministère envisagerait d’Ă©laborer des normes semblables. Au cours des consultations en 2011, les fournisseurs de carburant ont indiquĂ© qu’aucun carburant à teneur en soufre Ă©levĂ©e n’Ă©tait importĂ© ou vendu aux fins d’utilisation dans des gĂ©nĂ©ratrices stationnaires, et que les limites de teneur en soufre proposĂ©es n’auraient pas d’incidence sur leurs activitĂ©s. Les discussions avec les utilisateurs de carburant, comme les collectivitĂ©s du Nord, confirment que le carburant fourni à ces collectivitĂ©s est un carburant diesel à faible teneur en soufre qui est conforme aux exigences actuelles du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel.
Dans le cas de la modification administrative mettant à jour la mĂ©thode d’essai abrogĂ©e, un document de travail dĂ©crivant cette modification proposĂ©e a Ă©tĂ© publiĂ© en mars 2010. Le Ministère a reçu des commentaires de trois parties concernĂ©es au cours de la pĂ©riode de commentaires du public. Aucune des parties ne s’est opposĂ©e à cette modification proposĂ©e au Règlement sur le soufre dans le carburant diesel. Une partie a demandĂ© si une clause de droits acquis pouvait être incluse, et si les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es pouvaient disposer de plus de temps. Ce commentaire a Ă©tĂ© pris en compte en conservant la mĂ©thode d’essai mentionnĂ©e dans les modifications afin de s’assurer que les mĂ©thodes d’essai qui ont dĂ©jà Ă©tĂ© jugĂ©es Ă©quivalentes selon le Règlement ne nĂ©cessitent pas une requalification dans le cadre de la mĂ©thode d’essai nouvellement rĂ©fĂ©rencĂ©e.
ConformĂ©ment aux exigences de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de l’Environnement a proposĂ© de consulter les provinces et les membres du ComitĂ© consultatif national de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement à propos des Ă©lĂ©ments des modifications proposĂ©es. Aucune province n’a acceptĂ© cette offre de consultation sur les modifications proposĂ©es.
Au moment de la publication, le ComitĂ© sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce a Ă©tĂ© informĂ© des modifications proposĂ©es. Aucun commentaire n’a Ă©tĂ© reçu.
Commentaires reçus à la suite de la publication prĂ©alable des modifications proposĂ©es le 3 dĂ©cembre 2011 dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada
Le règlement proposĂ© a Ă©tĂ© publiĂ© au prĂ©alable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada pour une pĂ©riode de commentaires du public de 60 jours. Au cours de cette pĂ©riode, quatre soumissions Ă©crites ont Ă©tĂ© reçues de la part de parties concernĂ©es, dont l’industrie pĂ©trolière, une association de transport maritime, et le ministère de la DĂ©fense nationale.
Un rĂ©sumĂ© des commentaires et de la façon dont ils sont traitĂ©s dans les modifications finales est prĂ©sentĂ© ci-dessous.
On a constatĂ© un large appui aux modifications rĂ©glementaires proposĂ©es pour permettre la production, l’importation et la vente du carburant diesel avec une teneur en soufre de 1 000 mg/kg, destinĂ© aux grands navires.
Une clarification a Ă©tĂ© demandĂ©e concernant les limites de teneur en soufre rĂ©glementĂ©es pour le carburant diesel destinĂ© aux grands navires à partir de la date de publication des modifications en 2012 jusqu’au 1er juin 2014, lorsque la limite maximale de la teneur en soufre pour ce carburant diesel sera de 1 000 mg/kg. On a notamment demandĂ© des prĂ©cisions sur le fait que le carburant avec une teneur en soufre maximale de 10 000 mg/kg (1 % en poids), qui peut avoir une plage d’Ă©bullition de 130 °C à 400 °C et qui est destinĂ© aux grands navires dans la zone de contrôle des Ă©missions, au cours de la pĂ©riode du 1er juin 2012 au 1er juin 2014, n’est pas considĂ©rĂ© comme un « carburant diesel destinĂ© aux grands navires » aux fins du Règlement.
RĂ©ponse d’Environnement Canada : Au moment de l’enregistrement et de la publication en 2012, les modifications crĂ©eront une nouvelle catĂ©gorie de carburant diesel destinĂ© aux grands navires. À ce moment-là, la limite de teneur en soufre de 15 mg/kg pour les « navires » ne s’appliquera qu’au carburant diesel pour les navires de petite taille et de taille moyenne. À partir de la date de publication jusqu’au 1er juin 2014, le Règlement ne stipule aucune limite de teneur en soufre pour le carburant diesel destinĂ© aux grands navires. Les fournisseurs de carburant peuvent produire, importer ou vendre du carburant diesel pour les grands navires sans aucune limite de teneur en soufre durant cette pĂ©riode.
Environnement Canada avait proposĂ© de rĂ©duire la limite de teneur en soufre pour les ventes de carburant diesel destinĂ© aux locomotives de 500 mg/kg à 15 mg/kg à compter du 1er juin 2014, en vue d’harmoniser les exigences avec celles des États-Unis, faisant des ventes aux grands navires le seul dĂ©bouchĂ© pour le diesel hors spĂ©cifications ou à faible teneur en soufre contaminĂ©. L’industrie pĂ©trolière a demandĂ© à ce que la limite de teneur en soufre initiale de 500 mg/kg soit conservĂ©e, citant des diffĂ©rences majeures dans les rĂ©seaux de distribution de carburant au Canada, comparativement aux États-Unis. Aux États-Unis, la fin de la plupart des pipelines et la majoritĂ© des points de distribution se trouvent près de grands centres de raffinage ou de grands marchĂ©s maritimes, alors qu’au Canada, les points du rĂ©seau de distribution sont habituellement situĂ©s au milieu des terres, ne sont pas accessibles aux marchĂ©s maritimes et ne se trouvent gĂ©nĂ©ralement pas à proximitĂ© d’un centre de raffinage. En outre, certains pipelines canadiens sont des pipelines uniques communs, transportant des produits bruts et raffinĂ©s, où la contamination des produits finis par le soufre provenant du pĂ©trole brut est plus frĂ©quente. L’industrie a demandĂ© une Ă©tude sur la contamination par le soufre dans le rĂ©seau de distribution avant de modifier la limite de teneur en soufre pour les ventes de carburant diesel destinĂ© aux locomotives.
RĂ©ponse d’Environnement Canada : Environnement Canada a adoptĂ© une politique pour harmoniser de manière gĂ©nĂ©rale les normes sur le carburant avec celles des États-Unis, en prenant en considĂ©ration les circonstances uniques du Canada. En raison des diffĂ©rences entre les rĂ©seaux de distribution du Canada et des États-Unis, la limite de la teneur en soufre initiale de 500 mg/kg pour le carburant diesel vendu pour les locomotives est conservĂ©e pour le moment. Cependant, une Ă©tude plus approfondie de ce problème est justifiĂ©e. L’industrie du raffinage a indiquĂ© qu’elle appuiera cette Ă©tude, et recueillera des donnĂ©es sur la teneur en soufre dans les pipelines et le système de distribution pour ce carburant diesel qui peut avoir une teneur en soufre supĂ©rieure à 15 mg/kg et infĂ©rieure à 500 mg/kg, vendu pour être utilisĂ© dans le secteur ferroviaire. L’industrie du raffinage fournira ces donnĂ©es à Environnement Canada en 2014. Si Environnement Canada dĂ©termine que des mesures futures pourraient être justifiĂ©es, la faisabilitĂ© et les changements possibles de l’infrastructure seraient pris en compte, et une modification rĂ©glementaire pourrait s’avĂ©rer nĂ©cessaire.
Le ministère de la DĂ©fense nationale (MDN) a demandĂ© une exemption rĂ©glementaire des limites de la teneur en soufre proposĂ©es pour le carburant diesel destinĂ© aux petits et gros moteurs stationnaires pour ses activitĂ©s à la station des Forces canadiennes Alert dans l’Arctique, en raison des dĂ©fis logistiques de l’approvisionnement de cette station Ă©loignĂ©e au nord du 81e parallèle. En particulier, tout le carburant utilisĂ© à la station Alert doit être transportĂ© par voie aĂ©rienne. Par consĂ©quent, les nouvelles exigences relatives aux moteurs stationnaires exigeraient beaucoup plus de vols de rĂ©approvisionnement plus longs chaque annĂ©e.
RĂ©ponse d’Environnement Canada : Étant donnĂ© le caractère isolĂ© de l’emplacement, les limites d’approvisionnement et de stockage de carburant de ces sites et les dĂ©fis logistiques uniques de l’approvisionnement de la station des Forces canadiennes Alert, les limites de teneur en soufre pour le carburant diesel produit, importĂ© ou vendu destinĂ© aux petits et gros moteurs stationnaires de ces sites et de toutes les installations futures au nord du 81e parallèle ne seront pas assujetties aux limites de la teneur en soufre de 15 mg/kg et 1 000 mg/kg, respectivement. Le MDN sera quand même tenu de dĂ©clarer ses volumes d’importation annuels de ce carburant diesel à teneur en soufre plus Ă©levĂ©e.
Un commentaire a Ă©tĂ© fait concernant la formulation des nouvelles exigences en matière de dĂ©claration de l’alinĂ©a 5.1(2)b). Il a Ă©tĂ© indiquĂ© que les importateurs n’ont pas nĂ©cessairement connaissance de l’utilisation prĂ©vue du carburant avant l’importation, Ă©tant donnĂ© qu’il existe de nombreuses utilisations possibles pour le carburant diesel et que sa teneur en soufre sera la plupart du temps de 15 mg/kg.
RĂ©ponse d’Environnement Canada : Une entitĂ© rĂ©glementĂ©e est tenue de fournir des renseignements auxquels elle a accès. Si l’utilisation prĂ©vue du carburant diesel n’est pas connue, l’entitĂ© rĂ©glementĂ©e n’est pas tenue de la prĂ©ciser lorsqu’elle fournit des renseignements à Environnement Canada.
Une clarification a Ă©tĂ© demandĂ©e relativement à l’exemption des exigences relatives aux documents pour les pipelines au paragraphe 5.1(3).
RĂ©ponse d’Environnement Canada : Une exception a Ă©tĂ© faite pour les pipelines, puisque les documents ne peuvent accompagner le carburant importĂ© dans un pipeline, alors que les documents pourraient accompagner le carburant importĂ© dans une barge ou un camion, par exemple.
Des commentaires ont Ă©tĂ© reçus sur la formulation utilisĂ©e dans le RĂ©sumĂ© de l’Ă©tude d’impact de la rĂ©glementation.
RĂ©ponse d’Environnement Canada : Des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es au texte du RĂ©sumĂ© de l’Ă©tude d’impact de la rĂ©glementation en consĂ©quence.
6. Lentille des petites entreprises
Il est prĂ©vu que les modifications devraient engendrer des Ă©conomies pour les petites entreprises, ce qui signifie que les dispositions de l’Examen dans la perspective de la petite entreprise ne s’appliquent pas. Les Ă©conomies pour les petites entreprises seront rĂ©alisĂ©es par l’exemption de certaines exigences rĂ©glementaires pour le carburant diesel destinĂ© à la recherche scientifique; par la rĂ©duction de 15 jours à 5 jours de l’exigence de soumission des renseignements liĂ©s à l’enregistrement; par l’exclusion des importations de petits volumes des exigences relatives au prĂ©avis de 12 heures; par l’adoption d’une frĂ©quence de dĂ©claration annuelle plutôt que trimestrielle à compter de 2013; et par la permission de la soumission de renseignements par voie Ă©lectronique pour rĂ©duire le fardeau administratif.
7. Justification
Les modifications sont nĂ©cessaires pour que les avantages liĂ©s à l’Accord sur les zones de contrôle des Ă©missions (ZCE) de soufre en AmĂ©rique du Nord puissent être rĂ©alisĂ©s. En vertu de la MARPOL, les pays doivent s’assurer qu’ils disposent d’un approvisionnement en carburant conforme et qu’aucun navire ne doit être obligĂ© de modifier son itinĂ©raire pour obtenir un carburant diesel dont la teneur maximale en soufre est de 1 000 mg/kg. Si les navires en activitĂ© dans les eaux canadiennes ne peuvent obtenir du carburant avec une teneur en soufre de 1 000 mg/kg en 2015, les propriĂ©taires des navires pourraient dĂ©clarer à l’Organisation maritime internationale qu’il n’y avait pas de carburant diesel à teneur en soufre de 1 000 mg/kg disponible dans les ports canadiens et pourraient invoquer une exemption en vertu de l’annexe VI de la MARPOL relativement à la disponibilitĂ© du carburant, dans laquelle il est stipulĂ© qu’ils peuvent utiliser le carburant à plus faible teneur en soufre après celui recommandĂ©, mais cette teneur dĂ©passerait les 1 000 mg/kg. Les modifications permettront la production, l’importation et la vente de carburant diesel, destinĂ© aux grands navires et ayant une teneur en soufre de 1 000 mg/kg, après le 1er juin 2014. Les coûts et les avantages seront quantifiĂ©s dans le règlement prĂ©vu sur les Ă©missions des navires en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Afin de s’assurer que le carburant diesel à plus faible teneur en soufre constitue une option pour les grands navires, les modifications prĂ©voiront des limites à la production, à l’importation et à la vente des carburants marins dont la teneur en soufre est de 1 000 mg/kg, qui sont utilisĂ©s dans les grands navires, tout en conservant une limite de teneur en soufre moins Ă©levĂ©e de 15 mg/kg pour le carburant importĂ© et vendu, utilisĂ© dans les navires de petite taille et de taille moyenne.
En outre, les modifications harmonisent le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel avec celui des États-Unis et permettraient que le règlement prĂ©vu, relatif aux Ă©missions des navires, fonctionne comme il se doit afin de mettre en œuvre les normes internationales de la ZCE nord-amĂ©ricaine. Ces deux règlements devraient aboutir à des rĂ©ductions importantes de la pollution atmosphĂ©rique provenant des grands navires, ce qui contribuerait à l’amĂ©lioration de la santĂ© et à des avantages environnementaux pour la population canadienne.
8. Mise en œuvre, application et normes de service
Mise en œuvre
Pour effectuer la mise en œuvre des modifications aux exigences rĂ©glementaires, Environnement Canada mettra à jour son matĂ©riel de promotion de la conformitĂ© liĂ© au Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, affichĂ© sur son site à l’adresse suivante : www.ec.gc.ca/energie-energy/default.asp?lang=Fr&n=48F8FEEC-1. La distribution de ce matĂ©riel actualisĂ© visera à sensibiliser la collectivitĂ© rĂ©glementĂ©e et à l’encourager à atteindre un degrĂ© Ă©levĂ© de conformitĂ© gĂ©nĂ©rale. Des activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© seront rĂ©visĂ©es de temps à autre afin de garantir que le Règlement est mis en œuvre de la façon la plus efficace et efficiente possible.
Application
Puisque le Règlement sera pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les agents de l’autoritĂ© appliqueront la Politique d’observation et d’application de la LCPE (1999), Ă©galement adoptĂ©e en vertu de la Loi, afin de vĂ©rifier la conformitĂ© au Règlement. Cette politique Ă©nonce la gamme de mesures possibles en cas d’infraction prĂ©sumĂ©e, notamment des avertissements, des ordres, des ordres d’exĂ©cution en matière de protection de l’environnement (OEMPE), des contraventions, des arrêtĂ©s ministĂ©riels, des injonctions, des poursuites et des mesures de rechange en matière de protection de l’environnement (solutions de rechange à une poursuite après le dĂ©pôt d’accusations en vertu de la LCPE [1999]). De plus, la Politique explique les situations pour lesquelles Environnement Canada recourra aux poursuites civiles par la Couronne pour le recouvrement des coûts.
Si, après une inspection ou une enquête, l’agent de l’autoritĂ© dĂ©couvre une infraction prĂ©sumĂ©e, la mesure à prendre est Ă©tablie en fonction des facteurs suivants :
- Nature de l’infraction prĂ©sumĂ©e : Il convient notamment de dĂ©terminer la gravitĂ© des dommages à l’environnement, s’il y a eu action dĂ©libĂ©rĂ©e de la part du contrevenant, s’il s’agit d’une rĂ©cidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs et les exigences de la Loi.
- EfficacitĂ© du moyen employĂ© pour obliger le contrevenant à obtempĂ©rer : Le but est de faire respecter la Loi dans les meilleurs dĂ©lais tout en empêchant les rĂ©cidives. Il sera tenu compte, notamment, du dossier du contrevenant en matière d’observation de la Loi, de sa volontĂ© de coopĂ©rer avec les agents de l’application de la loi et de la preuve que des correctifs ont Ă©tĂ© apportĂ©s.
- UniformitĂ© dans l’application : Les agents d’application de la loi tiendront compte de ce qui a Ă©tĂ© fait dans des cas semblables pour dĂ©cider des mesures à prendre afin de faire appliquer la Loi.
Environnement Canada surveillera la teneur en soufre dans le carburant diesel et la conformitĂ© au Règlement.
Normes de service
Aucune norme de service n’est associĂ©e au Règlement.
9. Personnes-ressources
Leif Stephanson
Chef
Section des combustibles
Division du pĂ©trole, du gaz et de l’Ă©nergie de remplacement
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 12e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-4673
Télécopieur : 819-953-8903
Courriel : fuels-carburants@ec.gc.ca
Yves Bourassa
Directeur par intérim
Division de l’analyse rĂ©glementaire et du choix d’instrument
Environnement Canada
10, rue Wellington, 25e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-7651
Télécopieur : 819-953-3241
Courriel : Yves.Bourassa@ec.gc.ca
Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31
Référence b
L.C. 1999, ch. 33
Référence c
L.C. 2008, ch. 31, art. 2
Référence d
L.C. 2008, ch. 31, art. 5
Référence e
L.C. 1999, ch. 33
Référence 1
DORS/2002-254
Référence 2
Cette proposition (document MEPC59/6/5 de l’Organisation maritime internationale, en date du 27 mars 2009) est disponible sur demande auprès de Transports Canada dans l’une ou l’autre des langues officielles.
Référence 3
Un grand navire est dĂ©fini comme un « navire propulsĂ© par un gros moteur diesel » ce qui veut dire un navire dont la propulsion est assurĂ©e par un ou plusieurs moteurs diesel ayant un dĂ©placement par cylindre de 30 000 cm3 ou plus.
Référence 4
Le règlement des États-Unis sur le carburant diesel, tel qu’il a Ă©tĂ© modifiĂ© par le règlement 75 FR 22968 du 30avril2010, peut être consultĂ© à l’adresse suivante: http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=4ba4f15672832267cb1
c2c82323934f2&rgn=div6&view=text&node=40:16.0.1.1.9.9&idno=40 (en anglais seulement).
Référence 5
«Petit moteur stationnaire»: moteur diesel, à l’exception des moteurs d’aĂ©ronefs, de locomotives, de navires, des moteurs hors route et des moteurs utilisĂ©s pour propulser les vĂ©hicules routiers, dont le dĂ©placement par cylindre est de moins de 30 000 cm3.
Référence 6
«Gros moteur stationnaire»: moteur diesel, à l'exception des moteurs d’aĂ©ronefs, de locomotives, de navires, des moteurs hors route et des moteurs utilisĂ©s pour propulser les vĂ©hicules routiers, dont le dĂ©placement par cylindre est supĂ©rieur ou Ă©gal à 30000 cm3.
Référence 7
Depuis 2006, l’Environmental Protection Agency des États-Unis a rĂ©glementĂ© les normes sur les Ă©missions des moteurs stationnaires à allumage par compression et les exigences correspondantes relatives au carburant.
Référence 8
Renseignements exclusifs dĂ©clarĂ©s pour 2008 en vertu du Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles.
Référence 9
Les modifications au Règlement sur le soufre dans le carburant diesel de 2005 prĂ©sentent des exigences concernant les limites de teneur en soufre de 15 mg/kg dans le carburant diesel aussi bien pour la production que pour l’importation, ainsi qu’une limite de teneur en soufre de 500 mg/kg pour les ventes à compter de 2012. La limite de 500 mg/kg pour les ventes est alignĂ©e sur les exigences des États-Unis et a Ă©tĂ© mise en place pour tenir compte de la contamination du soufre du carburant pendant le transport, un problème pour les fournisseurs de carburant et non pour les utilisateurs. Environnement Canada a effectuĂ© de nombreuses consultations concernant ces changements, et aucune objection n’a Ă©tĂ© reçue de la part de l’industrie ferroviaire, entre autres, à ce moment-là.