Vol. 146, no 14 — Le 4 juillet 2012
Enregistrement
DORS/2012-132 Le 20 juin 2012
LOI SUR LE PARTAGE DES PRESTATIONS DE RETRAITE
Règlement modifiant le Règlement sur le partage des prestations de retraite
C.P. 2012-815 Le 19 juin 2012
Sur recommandation du prĂ©sident du Conseil du TrĂ©sor et en vertu de l’article 16 (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur le partage des prestations de retraite (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le partage des prestations de retraite, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PARTAGE DES PRESTATIONS DE RETRAITE
MODIFICATIONS
1. L’alinĂ©a 20c) du Règlement sur le partage des prestations de retraite (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ© par ce qui suit :
- c) conformĂ©ment au paragraphe 23.1(1), si le participant a indiquĂ© qu’un paiement doit être effectuĂ© à un employeur admissible aux termes d’un accord de transfert conclu en vertu de l’article 40.2 de la Loi sur la pension de la fonction publique;
d) conformément au paragraphe 23.1(1.1), si le participant a indiqué qu’un paiement doit être effectué à un employeur admissible aux termes d’un accord de transfert conclu en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
2. L’article 23.1 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Le montant à payer à un employeur admissible aux termes d’un accord de transfert conclu en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada relativement à un participant, ou au participant en consĂ©quence du paiement à cet employeur, est rĂ©duit de la valeur actuarielle actualisĂ©e de la rĂ©duction des prestations de retraite du participant qui aurait Ă©tĂ© effectuĂ©e en application des articles 20 et 21, si celui-ci Ă©tait demeurĂ© membre de la Gendarmerie royale du Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2012 ou, si elle est postĂ©rieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
La Loi sur le partage des prestations de retraite (LPPR) prĂ©voit le partage des prestations de retraite acquises par les participants aux rĂ©gimes de pensions obligatoires du secteur public fĂ©dĂ©ral lorsqu’un participant au rĂ©gime se sĂ©pare ou divorce de son Ă©poux ou de son conjoint de fait. Le partage suppose de transfĂ©rer une somme forfaitaire à l’Ă©poux ou au conjoint, qui reprĂ©sente sa quote-part des crĂ©dits accumulĂ©s, dans un instrument d’Ă©pargne-retraite de son choix, et de rĂ©viser en consĂ©quence les prestations de retraite du participant au rĂ©gime au moment où celles-ci deviennent payables. Le règlement pris en vertu de la LPPR Ă©nonce les directives qui encadrent de telles rĂ©visions.
La Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, validant certains calculs et modifiant d’autres lois a reçu la sanction royale le 18 juin 2009. Cette loi modifie la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, confĂ©rant les pouvoirs nĂ©cessaires pour Ă©largir les dispositions existantes concernant les choix relatifs au service antĂ©rieur et pour introduire les accords de transfert de pension.
Des modifications sont apportĂ©es en parallèle au Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada pour mettre en œuvre les dispositions concernant le paiement de la valeur de transfert des prestations de retraite, la rĂ©vision des règles relatives aux choix pour faire compter le service antĂ©rieur, et l’introduction des accords de transfert de pension, qui permettront à la Gendarmerie royale du Canada de conclure des accords officiels avec des employeurs externes permettant le transfert de droits à pension à partir du rĂ©gime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou vers celui-ci.
La modification du Règlement sur le partage des prestations de retraite est une consĂ©quence de la mise en œuvre des accords de transfert de pension pour les membres de la Gendarmerie royale du Canada. La modification du Règlement sur le partage des prestations de retraite fait en sorte que le calcul des sommes payables selon un accord de transfert prenne en compte une situation où un paiement aurait Ă©tĂ© fait à partir du rĂ©gime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada en vertu de la LPPR.
Description et justification
La modification du Règlement sur le partage des prestations de retraite fait en sorte que soit retranchĂ©e de toute somme payĂ©e à partir du rĂ©gime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à un autre employeur selon un accord de transfert de pension, ou de toute somme payĂ©e à un participant au rĂ©gime par suite de ce transfert, la valeur actuarielle de la rĂ©duction qui, autrement, aurait Ă©tĂ© appliquĂ©e aux prestations de retraite du participant au moment de sa retraite en raison d’un paiement fait en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite à l’Ă©gard d’un Ă©poux ou d’un conjoint de fait.
Le coût administratif liĂ© à la mise en œuvre de ce règlement fait partie des frais administratifs annuels permanents à imputer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Personne-ressource
Joan M. Arnold
Directrice principale
Législation, pouvoirs et gestion des litiges
Secteur des pensions et des avantages sociaux
Bureau du dirigeant principal des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : 613-952-3119
Référence a
L.C. 2001, ch. 34, art. 65
Référence b
L.C. 1992, ch. 46, ann. II
Référence 1
DORS/94-612