Vol. 146, no 14 — Le 4 juillet 2012

Enregistrement

DORS/2012-131 Le 20 juin 2012

LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE PARTICULIERS

Règlement modifiant le Règlement no 1 sur le rĂ©gime compensatoire

C.P. 2012-814 Le 19 juin 2012

Sur recommandation du prĂ©sident du Conseil du TrĂ©sor et en vertu des paragraphes 13(1) et 28(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur les rĂ©gimes de retraite particuliers (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement no 1 sur le rĂ©gime compensatoire, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1 SUR LE RÉGIME COMPENSATOIRE

MODIFICATIONS

1. Les articles 56 à 58 du Règlement no 1 sur le rĂ©gime compensatoire (voir rĂ©fĂ©rence 1) sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Cotisations

56. (1) Les cotisations du participant au compte des rĂ©gimes compensatoires sont payĂ©es à l’Ă©gard de la partie de sa solde annuelle qui dĂ©passe la somme Ă©tablie conformĂ©ment à l’article 8.1 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada; elles sont calculĂ©es aux taux mentionnĂ©s aux paragraphes 5(1), (2), (5), (6) ou (7) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et versĂ©es selon les modalitĂ©s prĂ©vues à ces paragraphes.

(2) Relativement à toute pĂ©riode de congĂ© non payĂ©, elles sont calculĂ©es selon l’article 10 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et versĂ©es selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 10.2 à 10.6 de ce règlement.

(3) Le choix effectuĂ© en vertu de l’article 6.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à l’Ă©gard d’une pĂ©riode de congĂ© non payĂ© constitue le choix de ne pas cotiser au compte des rĂ©gimes compensatoires à l’Ă©gard de cette pĂ©riode.

57. (1) Le participant qui fait un choix en vertu de l’une des divisions 6b)(ii)(B) à (K), (M) ou (N) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada verse au compte des rĂ©gimes compensatoires, à l’Ă©gard de la partie de sa solde annuelle qui dĂ©passe la somme Ă©tablie conformĂ©ment à l’article 8.1 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, la somme correspondant à la cotisation qu’il serait tenu de verser à l’Ă©gard de cette partie aux termes de l’article 7 de cette loi.

(2) Il verse la somme de la manière prĂ©vue au paragraphe 8(5) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada; toutefois, s’il choisit de payer pour une pĂ©riode de service visĂ©e à la division 6b)(ii)(N) de cette loi en une somme globale, il veille à ce que la somme à payer parvienne au commissaire dans les trente jours suivant la date d’envoi par celui-ci de l’avis l’informant de cette somme.

(3) Les articles 9.02 à 9.04 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada s’appliquent, avec les adaptations nĂ©cessaires, au participant qui fait un choix visĂ© au paragraphe (1).

(4) Le fait qu’un participant ait choisi de payer par versements pour une pĂ©riode de service visĂ©e au sous-alinĂ©a 6b)(ii) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et cesse d’être membre de la Gendarmerie avant d’avoir effectuĂ© tous les versements constitue une circonstance visĂ©e à l’article 15 de la Loi dans laquelle il est tenu de cotiser par retenue sur toute prestation visĂ©e à cet article; la somme impayĂ©e est retenue conformĂ©ment à l’article 9.05 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

(5) Toute somme recouvrable en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi porte intĂ©rêt au taux simple de 4 % l’an et est recouvrĂ©e conformĂ©ment à l’article 9.08 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

58. (1) Le participant qui fait un choix en vertu de l’une des divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada verse au compte des rĂ©gimes compensatoires la somme correspondant à la diffĂ©rence entre la somme à payer qui serait Ă©tablie conformĂ©ment à l’article 9.09 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada compte tenu du sous-alinĂ©a 10(1)b)(iii) de cette loi et de l’article 20.2 de ce règlement et celle qui serait Ă©tablie compte non tenu de ces deux dispositions.

(2) Il verse la somme de la manière prĂ©vue au paragraphe 8(5) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada; toutefois, s’il choisit de payer en une somme globale, il veille à ce que la somme à payer parvienne au commissaire dans les trente jours suivant la date d’envoi par celui-ci de l’avis l’informant de cette somme.

(3) Le fait qu’un participant ait choisi de payer par versements pour une pĂ©riode de service visĂ©e au sous-alinĂ©a 6b)(ii) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et cesse d’être membre de la Gendarmerie avant d’avoir effectuĂ© tous les versements constitue une circonstance visĂ©e à l’article 15 de la Loi dans laquelle il est tenu de cotiser par retenue sur toute prestation visĂ©e à cet article; la somme impayĂ©e est retenue conformĂ©ment à l’article 9.05 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

(4) Toute somme recouvrable en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi porte intĂ©rêt au taux simple de 4 % l’an et est recouvrĂ©e conformĂ©ment à l’article 9.08 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

2. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant l’article 61, de ce qui suit :

Prestations

Annuité ou allocation annuelle

3. Le paragraphe 61(3) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) La prestation est versĂ©e au participant selon les mêmes modalitĂ©s et est assujettie aux mêmes conditions que l’annuitĂ© ou l’allocation annuelle à lui payer aux termes de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

4. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant l’article 64, de ce qui suit :

Remboursement de cotisations

5. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :

Valeur de transfert

64.1 (1) Il est versĂ© au participant qui, le 1er septembre 2003 ou après cette date, choisit la valeur de transfert en vertu de l’article 12.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada une somme globale en remplacement de toute autre prestation prĂ©vue par la prĂ©sente section.

(2) La somme globale correspond à l’excĂ©dent du montant visĂ© à l’alinĂ©a a) sur la somme visĂ©e à l’alinĂ©a b) :

  • a) le montant de la valeur de transfert qui serait versĂ©e au participant à la date d’Ă©valuation en vertu de l’article 12.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada si l’alinĂ©a 10(1)b) de cette loi s’appliquait sans Ă©gard à la solde annuelle visĂ©e au sous-alinĂ©a 10(1)b)(iii) de cette loi;

  • b) toute somme versĂ©e ou à verser au participant ou à son Ă©gard en vertu de cette loi et de l’article 67.2, relativement à la pĂ©riode de service ouvrant droit à pension à laquelle se rattache la valeur de transfert.

DĂ©cès

6. (1) Le paragraphe 65(1) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

65. (1) Si le participant dĂ©cède sans survivant ni enfant à qui peut être versĂ©e la prestation prĂ©vue par la prĂ©sente partie ou si les personnes à qui cette prestation pourrait être versĂ©e cessent d’y être admissibles ou dĂ©cèdent, il est versĂ© au bĂ©nĂ©ficiaire de la prestation visĂ©e au paragraphe 22(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, aux mêmes conditions que celles qui sont prĂ©vues dans cette loi pour le versement d’une telle prestation, une prestation calculĂ©e conformĂ©ment aux paragraphes (2) à (4).

(2) Les alinĂ©as 65(2)a) et b) du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

  • a) le montant annuel, Ă©tabli conformĂ©ment au paragraphe 61(2), de toute prestation non rĂ©duite en raison de l’âge du participant, de sa pĂ©riode de service ouvrant droit à pension ou de sa pĂ©riode de service dans la Gendarmerie, à payer à celui-ci en vertu de la prĂ©sente section;

  • b) le montant, Ă©tabli conformĂ©ment au paragraphe 10(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, de toute annuitĂ© à payer au participant en vertu de cette loi.

(3) Le passage du paragraphe 65(3) de la version française du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) La prestation calculĂ©e conformĂ©ment au paragraphe (2) est rĂ©duite des sommes ci-après versĂ©es au participant ou à son Ă©gard :

  • a) toute somme versĂ©e en vertu de la prĂ©sente partie;

7. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant l’article 66, de ce qui suit :

Modalités de paiement

8. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant l’article 67, de ce qui suit :

Cotisations versĂ©es au titre des parties Ⅱ ou III

9. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 67, de ce qui suit :

Paiement à un employeur admissible

67.01 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), si un montant est payĂ© à un employeur admissible à l’Ă©gard d’un participant en vertu du paragraphe 24.1(3) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, le ministre transfère à un rĂ©gime externe instituĂ© par cet employeur la moindre des deux sommes suivantes :

  • a) la somme correspondant au total de ce qui suit :

    • (i) la somme, calculĂ©e par le ministre, correspondant à la valeur actuarielle des prestations acquises du participant à la date d’Ă©valuation en vertu de la prĂ©sente section et de l’article 68, cette valeur Ă©tant Ă©tablie en fonction des cotisations versĂ©es par le participant en vertu de la prĂ©sente section et selon les mêmes hypothèses actuarielles et les mêmes modalitĂ©s que celles prĂ©vues dans l’accord visĂ© au paragraphe 24.1(2) de cette loi conclu avec cet employeur; toutefois, le taux d’intĂ©rêt correspond à la moitiĂ© de celui qui est visĂ© à l’alinĂ©a 63(1)b) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,

    • (ii) les intĂ©rêts après la date d’Ă©valuation, sur la somme calculĂ©e aux termes du sous-alinĂ©a (i), calculĂ©s au même taux et selon les mêmes modalitĂ©s que ceux prĂ©vus dans cet accord;

  • b) la somme, calculĂ©e par l’employeur, qui est nĂ©cessaire pour verser au participant, aux termes du rĂ©gime externe, les prestations qu’il a acquises en vertu de la prĂ©sente section et de l’article 68.

(2) Si l’employeur admissible n’a pas instituĂ© de rĂ©gime externe ou a instituĂ© un tel rĂ©gime mais que celui-ci ne prĂ©voit pas le versement de prestations en contrepartie de la somme à transfĂ©rer, le ministre ne transfère pas cette somme au rĂ©gime externe de l’employeur mais verse plutôt au participant :

  • a) si, à la date d’Ă©valuation, celui-ci compte au moins deux annĂ©es de service dans la Gendarmerie à son crĂ©dit aux termes de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, la somme globale calculĂ©e selon l’article 67.02;

  • b) dans le cas contraire, la somme globale correspondant au total des cotisations qu’il a versĂ©es aux termes de la prĂ©sente section et des intĂ©rêts affĂ©rents, calculĂ©s au taux et selon les modalitĂ©s prĂ©vus au paragraphe 9(6) de cette loi.

(3) Si la somme transfĂ©rĂ©e en application du paragraphe (1) est infĂ©rieure à la somme globale qui serait versĂ©e au participant selon le paragraphe (2), le ministre verse à celui-ci la somme correspondant à la diffĂ©rence.

(4) En cas de partage des prestations de retraite du participant en vertu de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date du transfert ou du versement, la somme transfĂ©rĂ©e ou versĂ©e est rĂ©duite en fonction de la rĂ©vision des prestations de retraite du participant faite conformĂ©ment à l’article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.

(5) Le transfert ou le versement d’une somme au titre du prĂ©sent article s’effectue dans les douze mois suivant la date d’entrĂ©e en vigueur de celui-ci ou, s’il se termine plus tard, dans le dĂ©lai prĂ©vu dans l’accord avec l’employeur admissible pour le paiement d’un montant à celui-ci.

(6) Une fois effectuĂ©s les transfert et versement prĂ©vus au prĂ©sent article, le participant n’a plus droit à aucune prestation en vertu de la prĂ©sente section ou de l’article 68 pour la pĂ©riode de service visĂ©e par le transfert ou le versement.

(7) Pour l’application du prĂ©sent article et de l’article 67.02, « date d’Ă©valuation » s’entend au sens de l’accord avec l’employeur admissible.

67.02 La somme globale visĂ©e à l’alinĂ©a 67.01(2)a) correspond à l’excĂ©dent du montant visĂ© à l’alinĂ©a a) sur la somme visĂ©e à l’alinĂ©a b) :

  • a) le montant de la valeur de transfert qui serait versĂ©e au participant à la date d’Ă©valuation en vertu de l’article 12.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada — que le participant y ait droit ou non — si l’alinĂ©a 10(1)b) de cette loi s’appliquait sans Ă©gard à la solde annuelle visĂ©e au sous-alinĂ©a 10(1)b)(iii) de cette loi;

  • b) toute somme versĂ©e ou à verser au participant ou à son Ă©gard en vertu de cette loi et de l’article 67.2, relativement à la pĂ©riode de service ouvrant droit à pension à son crĂ©dit aux termes de cette loi.

67.03 Toute somme qu’un employeur admissible transfère de son rĂ©gime externe à l’Ă©gard d’un participant, aux termes d’un accord visĂ© au paragraphe 24.1(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada qui en prĂ©voit le versement au compte des rĂ©gimes compensatoires, est portĂ©e au crĂ©dit de ce compte.

10. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant l’article 67.1, de ce qui suit :

Prestations au survivant, aux enfants et au participant

11. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 67.1, de ce qui suit :

Valeur de transfert

67.2 Il est versĂ© au participant qui, le 1er septembre 2003 ou après cette date, choisit la valeur de transfert en vertu de l’article 12.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou a droit au versement visĂ© au paragraphe 24.1(7) de cette loi, une prestation sous forme d’une somme globale correspondant au montant de la rĂ©duction de la valeur de transfert qui rĂ©sulte de l’application des limites Ă©tablies à l’article 20.2 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

12. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2012 ou, si elle est postĂ©rieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

La Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, validant certains calculs et modifiant d’autres lois a reçu la sanction royale le 18 juin 2009. Cette loi modifie la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, accroissant les pouvoirs existants pour faire compter le service antĂ©rieur et prĂ©voyant des accords de transfert de pension avec les employeurs admissibles. Les modifications connexes nĂ©cessaires sont apportĂ©es au Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. Les nouvelles dispositions lĂ©gislatives sont censĂ©es accroître la transfĂ©rabilitĂ© des pensions pour les membres de la Gendarmerie royale du Canada.

La partie ⅠV du Règlement no 1 sur le rĂ©gime compensatoire, qui prĂ©voit des prestations de retraite additionnelles pour certains participants au rĂ©gime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, doit être modifiĂ©e pour qu’y soient incluses les nouvelles mesures de transfĂ©rabilitĂ©. Les modifications assureront la correspondance voulue du point de vue de la valeur de transfert des prestations de retraite, des règles relatives aux choix pour faire compter le service antĂ©rieur et de la mise en œuvre des accords de transfert de pension avec les employeurs externes admissibles.

En outre, certaines modifications mineures d’ordre administratif ont Ă©tĂ© apportĂ©es.

Description et justification

Les modifications :

(1) permettent le paiement de prestations de retraite correspondantes à partir du compte des rĂ©gimes compensatoires à des personnes qui ont droit à la valeur de transfert en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. La valeur de transfert consiste en une somme globale Ă©quivalant à la valeur actuarielle des prestations de retraite futures du participant au rĂ©gime;

(2) exigent le paiement des contributions pour service antĂ©rieur accompagnĂ© d’option au compte des rĂ©gimes compensatoires lorsqu’un participant a choisi de faire compter un des nouveaux types de service accompagnĂ© d’option prĂ©vus dans la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (par exemple service antĂ©rieur au titre d’un autre rĂ©gime de retraite canadien, service antĂ©rieur à l’Ă©gard duquel une valeur de transfert a Ă©tĂ© reçue au titre du rĂ©gime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, du rĂ©gime de retraite des Forces canadiennes ou du rĂ©gime de pension de la fonction publique);

(3) offrent un mĂ©canisme pour le transfert bidirectionnel de sommes du compte des rĂ©gimes compensatoires pour les participants du rĂ©gime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada qui choisissent de transfĂ©rer leurs droits à pension en application d’un accord de transfert de pension. Dans le cas d’un transfert vers un autre rĂ©gime de retraite, si l’autre employeur n’a pas Ă©tabli de rĂ©gime compensatoire ou si l’employeur a Ă©tabli un tel rĂ©gime mais ne prĂ©voit pas de verser des prestations en contrepartie de la somme à transfĂ©rer, la somme disponible pour le transfert sera versĂ©e à la personne en une somme globale;

(4) apportent des modifications mineures d’ordre administratif visant à simplifier le vocabulaire, à corriger des renvois à des dispositions prĂ©cises de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et du règlement connexe, et à insĂ©rer des intertitres.

Les modifications visent à appuyer la pleine mise en œuvre des nouvelles dispositions sur la transfĂ©rabilitĂ© des pensions pour les membres de la Gendarmerie royale du Canada.

Le Bureau du surintendant des institutions financières a confirmĂ© que les modifications ne changent pas la provision actuarielle, ni le coût des prestations pour services courants selon la partie ⅠV du Règlement no 1 sur le rĂ©gime compensatoire.

Le coût administratif liĂ© à la mise en œuvre de ce règlement fait partie des frais administratifs annuels permanents à imputer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

Personne-ressource

Joan M. Arnold
Directrice principale
Législation, pouvoirs et gestion des litiges
Secteur des pensions et des avantages sociaux
Bureau du dirigeant principal des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
TĂ©lĂ©phone : 613-952-3119

Référence a
L.C. 2000, ch. 12, art. 294

Référence b
L.C. 1992, ch. 46, ann. I

Référence 1
DORS/94-785