Vol. 146, no 14 — Le 4 juillet 2012

Enregistrement

DORS/2012-129 Le 20 juin 2012

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (produits pharmaceutiques radioactifs émetteurs de positrons)

C.P. 2012-812 Le 19 juin 2012

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (produits pharmaceutiques radioactifs émetteurs de positrons), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (PRODUITS PHARMACEUTIQUES RADIOACTIFS ÉMETTEURS DE POSITRONS)

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe C.01A.002(1) du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.1) toute activité à l’égard d’un produit pharmaceutique radioactif émetteur de positrons destiné exclusivement à l’étude de recherche clinique fondamentale visée à l’article C.03.304;

2. Le sous-alinéa C.03.202(1)b)(vi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (vi) le symbole de mise en garde contre les rayonnements
    figurant à l’annexe 3 du Règlement sur la radioprotection et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION »,

3. L’alinéa C.03.203(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • f) le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 du Règlement sur la radioprotection et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION »;

4. L’article C.03.204 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

C.03.204. (1) Il est interdit de vendre une drogue contenant, à un moment de sa vie utile, du technétium-99m si elle contient aussi une impureté radionucléique figurant dans la monographie sur l’injection de Sodium pertechnétate Tc-99m mentionnée dans la publication visée à l’article 8 de l’annexe B de la Loi, en une quantité plus grande que celle figurant dans cette monographie.

(2) Il est interdit de vendre un générateur de radionucléides dont il est possible d’extraire une drogue contenant, à un moment de sa vie utile, du technétium-99m, si cette drogue contient aussi une impureté radionucléique figurant dans la monographie sur l’injection de Sodium pertechnétate Tc-99m mentionnée dans la publication visée à l’article 8 de l’annexe B de la Loi, en une quantité plus grande que celle figurant dans cette monographie.

5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article C.03.209, de ce qui suit :

Produits pharmaceutiques radioactifs émetteurs de positrons

Définitions

C.03.301. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles C.03.302 à C.03.319.

« autre personne » Tout individu qui entre en contact physique avec un sujet de l’étude. (other person)

« bonnes pratiques cliniques » Pratiques cliniques généralement reconnues visant à protéger les droits, la sécurité et le bien-être des sujets de l’étude et de toute autre personne. (good clinical practices)

« chercheur qualifié » Médecin, membre en règle d’une association médicale canadienne, chargé par le promoteur de veiller au bon déroulement d’une étude dans un lieu d’étude donné et autorisé à exercer sa profession par les lois de la province où se trouve ce lieu. (qualified investigator)

« comité d’éthique de la recherche » S’entend au sens de l’article C.03.306. (research ethics board)

« drogue destinée à l’étude » Produit pharmaceutique radioactif émetteur de positrons qui est utilisé dans le cadre d’une étude. (study drug)

« étude » Étude de recherche clinique fondamentale portant sur des sujets humains et visée aux articles C.03.304 et C.03.305. (study)

« importer » S’agissant d’une drogue destinée à l’étude, l’importer au Canada en vue d’en faire la vente pour une étude. (import)

« lieu d’étude » Lieu où se déroule, en tout ou en partie, une étude. (study site)

« promoteur » Personne qui est responsable de la conduite d’une étude. (sponsor)

« protocole » Document qui expose les objectifs, le plan de travail, la méthodologie, les considérations statistiques et l’organisation de l’étude. (protocol)

« réaction indésirable » Réaction négative et non voulue à une drogue destinée à l’étude par un sujet à l’étude ou autre personne qui est provoquée par l’administration de la drogue, quelle qu’en soit la dose. (adverse reaction)

« réaction indésirable grave » Réaction indésirable qui entraîne l’une des conséquences ci-après pour un sujet de l’étude ou une autre personne :

  • a) son hospitalisation ou la prolongation de celle-ci;

  • b) une malformation congénitale;

  • c) une incapacité importante ou persistante;

  • d) la mise en danger de sa vie;

  • e) sa mort. (serious adverse reaction)

« réaction indésirable grave et imprévue » Réaction indésirable grave dont la nature, la sévérité ou la fréquence ne sont pas mentionnées dans les renseignements sur les risques qui figurent sur l’étiquette d’une drogue destinée à l’étude. (serious unexpected adverse reaction)

Champ d’application

C.03.302. (1) Les articles C.03.303 à C.03.319 s’appliquent à la vente et à l’importation de drogues destinées à l’étude.

(2) Les articles C.03.001 à C.03.209 et les titres 5 et 8 ne s’appliquent pas aux drogues destinées à l’étude.

(3) Les articles C.03.303 à C.03.319 ne s’appliquent pas aux drogues destinées à l’étude qui sont fabriquées à partir d’un produit intermédiaire en vrac d’origine biologique.

Interdiction

C.03.303. Il est interdit de vendre ou d’importer une drogue destinée à l’étude à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a) la drogue est destinée exclusivement à une étude;

  • b) la drogue a déjà fait l’objet d’un essai sur des sujets humains et son profil d’innocuité a été établi à l’égard de l’humain;

  • c) si la drogue doit être importée, le fabricant de celle-ci a un représentant au Canada qui sera responsable de sa vente;

  • d) le promoteur est autorisé à le faire en vertu de l’article C.03.309;

  • e) le promoteur se conforme aux articles C.03.310 à C.03.316.

Objet de l’étude

C.03.304. (1) L’étude a pour objet l’obtention de données, selon le cas :

  • a) sur la pharmacocinétique ou le métabolisme de la drogue destinée à l’étude;

  • b) sur la biochimie ou la physiologie normales de l’être humain;

  • c) sur l’incidence du vieillissement, de la maladie ou de traitements médicaux sur la biochimie ou la physiologie de l’être humain.

(2) Il est entendu que l’étude n’a pas pour objet premier :

  • a) la découverte, la détermination ou la vérification des effets pharmacodynamiques de la drogue destinée à l’étude;

  • b) la détermination des réactions indésirables;

  • c) la réalisation d’un objectif thérapeutique ou diagnostique immédiat;

  • d) l’établissement de l’innocuité ou de l’efficacité de la drogue destinée à l’étude.

Exigences

C.03.305. (1) L’étude satisfait aux critères suivants :

  • a) elle est réalisée à partir d’une drogue destinée à l’étude dont l’innocuité a été établie à l’égard de l’humain — sur la base de données suffisantes, obtenues dans le cadre d’essais effectués sur des animaux et des êtres humains — avant son utilisation dans le cadre de l’étude;

  • b) il a été établi que la quantité ou la combinaison des ingrédients actifs de la drogue destinée à l’étude ne provoquent chez les êtres humains aucun effet pharmacodynamique qui puisse être détecté sur le plan clinique;

  • c) la dose annuelle totale de rayonnement que recevra chaque sujet, notamment par suite de multiples administrations de la drogue destinée à l’étude, de l’exposition à des impuretés ou à des contaminants importants ou du recours à d’autres procédés pour les besoins de l’étude, ne dépassera pas 50 mSv;

  • d) le cas échéant, toute drogue utilisée de façon concomitante dans le cadre de l’étude s’est vu attribuer une identification numérique aux termes du paragraphe C.01.014.2(1) ou, s’agissant d’une drogue nouvelle, s’est vu délivrer un avis de conformité aux termes de l’article C.08.004;

  • e) les sujets de l’étude ont au moins dix-huit ans et possèdent la capacité juridique au moment de l’étude;

  • f) chaque sujet d’étude féminin :
    • (i) a passé un test de grossesse confirmant qu’elle n’est pas enceinte au moment où commence l’étude ou a fourni une déclaration écrite confirmant ce fait,

    • (ii) est avisée, si elle allaite au moment de l’étude, de suspendre l’allaitement pendant vingt-quatre heures après l’administration de la drogue;

  • g) l’étude porte sur au plus trente sujets.

(2) Malgré l’alinéa (1)g), l’étude peut porter sur plus de trente sujets d’étude si le promoteur fournit au ministre les motifs scientifiques justifiant cette augmentation et que ce dernier l’approuve.

Comité d’éthique de la recherche

C.03.306. Le comité d’éthique de la recherche a les caractéristiques suivantes :

  • a) son principal mandat est d’approuver la tenue de projets de recherche biomédicale sur des sujets humains et d’en contrôler périodiquement le déroulement afin de veiller à la protection des droits de ces derniers, ainsi qu’à leur sécurité et leur bien-être;

  • b) il est composé d’au moins cinq membres, hommes et femmes dont la majorité sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et dont au moins :
    • (i) deux membres possèdent de l’expertise et de l’expérience principalement dans un domaine scientifique ainsi qu’une vaste expérience des méthodes et champs de recherche à approuver, l’un d’entre eux provenant d’une discipline des soins médicaux,

    • (ii) un membre possède des connaissances en matière d’éthique,

    • (iii) un membre connaît la législation canadienne applicable à la recherche à approuver,

    • (iv) un membre possède de l’expertise et de l’expérience principalement dans un domaine non scientifique,

    • (v) un membre est issu de la collectivité ou représente un organisme intéressé aux champs de recherche en cause, mais n’est lié ni au promoteur, ni au lieu d’étude;
  • c) il n’a, avec le promoteur, aucun lien susceptible de compromettre sa capacité de réaliser son principal mandat, ou d’être perçu comme pouvant la compromettre.

Demande d’autorisation

C.03.307. (1) Le promoteur présente au ministre une demande d’autorisation pour la vente ou l’importation d’une drogue destinée à l’étude qui contient les renseignements et documents visés au paragraphe (2) ainsi que ceux nécessaires pour démontrer que les critères suivants sont remplis :

  • a) l’utilisation de la drogue destinée à l’étude ne mettra pas en danger la santé d’un sujet de l’étude ni celle d’une autre personne;

  • b) l’étude n’ira pas à l’encontre des intérêts des sujets de l’étude;

  • c) les objectifs de l’étude sont raisonnablement réalisables.

(2) La demande d’autorisation contient les renseignements et documents suivants :

  • a) le titre de l’étude et le code ou l’identification du protocole;

  • b) l’objectif et une brève description de l’étude;

  • c) le nombre de sujets de l’étude;

  • d) la marque nominative de la drogue destinée à l’étude, s’il y a lieu;

  • e) le nom chimique ou générique des ingrédients actifs de la drogue destinée à l’étude;

  • f) la liste qualitative des ingrédients non actifs de la drogue destinée à l’étude;

  • g) la masse maximale de la drogue destinée à l’étude qui sera administrée à chaque sujet de l’étude;

  • h) l’amplitude de la dose radioactive de la drogue destinée à l’étude, exprimée en MBq ou en mCi;

  • i) la dose efficace ou l’équivalent de dose efficace de la drogue destinée à l’étude, exprimés en mSv/MBq ou en rem/mCi;

  • j) les nom et adresse municipale du promoteur, son adresse postale si elle est différente, ainsi que ses numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique;

  • k) les nom et adresse municipale du fabricant, son adresse postale si elle est différente, ainsi que ses numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique;

  • l) dans le cas d’une demande d’importation, les nom et adresse municipale, l’adresse postale si elle est différente, ainsi que les numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du représentant du fabricant au Canada qui est responsable de la vente de la drogue destinée à l’étude;

  • m) les nom et adresse municipale de chaque lieu d’étude;

  • n) pour chaque lieu d’étude, les nom, adresse municipale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du chercheur qualifié;

  • o) la date projetée du début de l’étude dans chaque lieu d’étude, si elle est connue;

  • p) pour chaque lieu d’étude, les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du comité d’éthique de la recherche;

  • q) une attestation, signée et datée par le comité d’éthique de la recherche de chaque lieu d’étude, portant qu’il a examiné et approuvé l’étude, le protocole et l’exposé des risques et des bénéfices escomptés pour la santé des sujets de l’étude résultant de leur participation à celle-ci qui sont indiqués dans la formule de consentement éclairé;

  • r) une liste des demandes d’autorisation, présentées antérieurement, pour la vente ou l’importation d’une drogue destinée à des études liées à l’étude faisant l’objet de la demande;

  • s) une attestation, signée et datée par le directeur médical ou scientifique du promoteur au Canada et par le premier dirigeant de celui-ci, portant que :
    • (i) l’étude sera menée conformément au présent règlement,
    • (ii) les renseignements et documents contenus dans la demande d’autorisation ou auxquels celle-ci renvoie sont exacts, complets et ne sont ni faux ni trompeurs.

Renseignements et documents complémentaires

C.03.308. Si les renseignements et documents fournis aux termes de l’article C.03.307 ne sont pas suffisants pour lui permettre de décider si la vente ou l’importation de la drogue destinée à l’étude doit être autorisée, le ministre peut, dans un avis écrit, demander au promoteur qu’il lui fournisse, au plus tard à la date qui y est précisée, les renseignements ou documents complémentaires concernant la drogue destinée à l’étude, l’étude elle-même ou le protocole dont il a besoin pour rendre sa décision.

Autorisation

C.03.309. Après avoir examiné la demande et, le cas échéant, tout renseignement ou document complémentaire, le ministre autorise le promoteur à vendre ou à importer la drogue destinée à l’étude s’il conclut que la demande est conforme aux exigences de l’article C.03.307; il lui envoie un avis l’informant de sa décision et précisant les lieux d’étude à l’égard desquels la vente ou l’importation est autorisée.

Avis

C.03.310. Au plus tard quinze jours avant d’entreprendre, à l’égard d’un lieu d’étude donné, la vente ou l’importation de la drogue destinée à l’étude, le promoteur en avise par écrit le ministre.

Bonnes pratiques cliniques

C.03.311. Le promoteur veille à ce que l’étude soit menée conformément aux bonnes pratiques cliniques et à ce que :

  • a) l’étude soit fondée sur le plan scientifique et clairement décrite dans son protocole;

  • b) l’étude soit menée et la drogue destinée à l’étude soit utilisée en conformité avec le protocole de l’étude et le présent règlement;

  • c) des systèmes et des procédures visant à assurer la qualité de tous les aspects de l’étude soient mis en place;

  • d) il n’y ait qu’un chercheur qualifié par lieu d’étude;

  • e) dans chaque lieu d’étude, les soins médicaux et les décisions médicales se rapportant à l’étude relèvent du chercheur qualifié;

  • f) chaque individu collaborant à la conduite de l’étude soit qualifié par ses études, sa formation et son expérience pour accomplir les tâches qui lui sont confiées;

  • g) avant qu’un sujet d’étude ne participe à l’étude, une copie signée de sa formule de consentement soit mise dans les registres tenus pour l’étude;

  • h) les exigences relatives aux renseignements et registres prévues à l’article C.03.315 soient respectées;

  • i) la drogue destinée à l’étude soit fabriquée, manutentionnée et entreposée conformément au titre 2, à l’exception des articles C.02.019, C.02.025 et C.02.026.

Étiquetage

C.03.312. Malgré les autres dispositions du présent règlement relatives à l’étiquetage, le promoteur veille à ce que les renseignements ci-après figurent :

  • a) sur l’étiquette intérieure de la drogue destinée à l’étude :
    • (i) son numéro de lot de fabrication unique,

    • (ii) le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 du Règlement sur la radioprotection et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION »;
  • b) dans l’encart informatif accompagnant la drogue destinée à l’étude :
    • (i) une mention qu’elle ne peut être utilisée que sous la surveillance d’un chercheur qualifié,

    • (ii) le nom chimique ou générique de ses ingrédients actifs,

    • (iii) les nom et adresse municipale du fabricant,

    • (iv) les nom et adresse municipale du promoteur,

    • (v) le code ou l’identification du protocole,

    • (vi) les mises en garde et précautions relatives à son utilisation,

    • (vii) la liste des réactions indésirables possibles liées à son utilisation.

Présentation de renseignements et documents

C.03.313. (1) Le promoteur fournit au ministre, dans le délai précisé, tout renseignement ou document afin d’établir l’innocuité de la drogue destinée à l’étude si ce dernier lui en fait la demande par écrit alors qu’il a des raisons de croire, selon le cas :

  • a) que l’utilisation de la drogue destinée à l’étude met en danger la santé de tout sujet de l’étude ou celle de toute autre personne;

  • b) que l’étude va à l’encontre des intérêts de ses sujets;

  • c) qu’un chercheur qualifié ne respecte pas l’engagement visé à l’alinéa C.03.315(3)f);

  • d) qu’un renseignement fourni sur la drogue destinée à l’étude ou sur l’étude, selon le cas, est faux ou trompeur.

(2) Le ministre peut, dans un avis écrit, exiger du promoteur qu’il lui fournisse, au plus tard à la date qui y est précisée, tout registre ou renseignement visé au paragraphe C.03.315(3), afin d’évaluer l’innocuité de la drogue destinée à l’étude ou la santé des sujets de l’étude ou celle de toute autre personne.

Rapport sur des réactions indésirables

C.03.314. (1) Au cours de l’étude, le promoteur informe le ministre, dans le délai ci-après, de toute réaction indésirable grave ou de toute réaction indésirable grave et imprévue, que la réaction se soit produite au Canada ou à l’étranger :

  • a) dans les sept jours suivant le moment où il en prend connaissance, lorsque cette réaction entraîne la mort ou met la vie en danger;

  • b) dans les quinze jours suivant le moment où il en prend connaissance, lorsque cette réaction n’entraîne pas la mort ni ne met la vie en danger.

(2) Dans les huit jours suivant la communication de tout renseignement au titre du paragraphe (1), le promoteur remet au ministre un rapport exhaustif à ce sujet, qui comprend une analyse de l’importance et des répercussions des constatations.

(3) Les articles C.01.016 à C.01.020 ne s’appliquent pas aux drogues destinées à une étude.

Registres

C.03.315. (1) Le promoteur consigne dans des registres, traite et conserve les renseignements relatifs à l’étude de façon à permettre la présentation de rapports complets et exacts sur ceux-ci ainsi que leur interprétation et leur vérification.

(2) Le promoteur tient des registres complets et précis afin de démontrer que l’étude est menée conformément au présent règlement.

(3) Le promoteur tient, pour chaque étude, des registres sur l’utilisation de la drogue destinée à l’étude qui comprennent :

  • a) un registre sur toutes les réactions indésirables, qu’elles se soient produites au Canada ou à l’étranger, ainsi que sur les indications d’utilisation et la forme posologique de la drogue destinée à l’étude au moment où ces réactions se sont produites;

  • b) la procédure écrite à suivre en matière de surveillance des sujets de l’étude ainsi qu’en matière de documentation et de rapports sur les réactions indésirables;

  • c) les articles de revues scientifiques ou d’autres publications ayant servi à établir le profil d’innocuité de la drogue destinée à l’étude à l’égard de l’humain;

  • d) les renseignements à l’égard de chaque sujet d’étude y compris son inscription, une copie de sa formule de consentement, signée, ainsi que les renseignements permettant de l’identifier et de le joindre dans le cas où la vente de la drogue destinée à l’étude peut mettre en danger sa santé ou celle d’une autre personne;

  • e) un registre sur l’expédition, la réception, la vente, le retour et la destruction ou autre forme de disposition de la drogue destinée à l’étude;

  • f) pour chaque lieu d’étude, un engagement, signé et daté par le chercheur qualifié avant le commencement de l’étude, portant :
    • (i) qu’il mènera l’étude d’une manière conforme aux bonnes pratiques cliniques,

    • (ii) qu’en cas de cessation de l’étude par le promoteur pour des motifs de santé ou sécurité, il en informera immédiatement les sujets de l’étude et le comité d’éthique de la recherche, leur en communiquera les motifs et les avisera par écrit des risques possibles pour la santé des sujets de l’étude ou celle de toute autre personne, le cas échéant;
  • g) pour chaque lieu d’étude, un exemplaire de la formule de consentement éclairé;

  • h) pour chaque lieu d’étude, une copie de l’attestation visée à l’alinéa C.03.307(2)q), du protocole de l’étude et de l’exposé des risques et des bénéfices escomptés pour la santé des sujets de l’étude résultant de leur participation à celle-ci qui sont indiqués dans la formule de consentement éclairé.

(4) Le promoteur conserve les registres pendant cinq ans suivant la fin de l’étude.

Cessation de l’étude

C.03.316. (1) Dans le cas où le promoteur met fin à l’étude — en totalité ou dans un lieu d’étude donné —, il en avise les chercheurs qualifiés, par écrit, dans les plus brefs délais, et indique dans l’avis les motifs de la cessation et, le cas échéant, les risques que l’étude présente pour la santé des sujets de l’étude ou celle de toute autre personne.

(2) S’il est mis fin à l’étude pour des raisons de santé ou sécurité pouvant affecter des sujets de l’étude ou d’autres personnes, le promoteur en avise le ministre par écrit dans les quinze jours suivant la cessation de l’étude et indique dans l’avis les motifs de la cessation et l’incidence de cette cessation sur ses autres études qui sont prévues ou en cours au Canada relativement à la drogue destinée à l’étude.

Suspension

C.03.317. (1) Le ministre suspend — en totalité ou à l’égard d’un lieu d’étude donné — l’autorisation de vendre ou d’importer la drogue destinée à l’étude dans les cas suivants :

  • a) l’un des renseignements ou documents fournis en application des articles C.03.307, C.03.308 ou C.03.313 s’avère inexact ou incomplet;

  • b) le promoteur ne fournit pas, sur demande écrite du ministre en vertu de l’article C.03.313, au plus tard à la date précisée dans celle-ci, de renseignements suffisants pour établir l’innocuité de la drogue destinée à l’étude;

  • c) le promoteur a omis d’informer le ministre des réactions indésirables visées à l’article C.03.314 ou de lui remettre un rapport à cet effet conformément à cet article;

  • d) le promoteur a contrevenu à toute disposition du présent règlement ou de la Loi relative à la drogue destinée à l’étude.

(2) Pour décider s’il suspend l’autorisation dans sa totalité ou à l’égard d’un lieu d’étude donné, le ministre vérifie si le motif de la suspension s’applique à l’étude dans sa totalité ou seulement à un lieu d’étude donné.

(3) Avant de suspendre l’autorisation, le ministre envoie au promoteur un préavis qui contient les précisions suivantes :

  • a) les motifs de la suspension envisagée, si elle vise la totalité de l’autorisation ou uniquement un lieu d’étude donné et sa date de prise d’effet;

  • b) son obligation de prendre les mesures correctives qui s’imposent, le cas échéant, au plus tard à la date précisée;

  • c) la possibilité de présenter, dans un délai raisonnable, ses observations écrites à l’égard de la suspension envisagée.

(4) Malgré le paragraphe (3), s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour prévenir un préjudice à l’égard de la santé de tout sujet de l’étude ou celle de toute autre personne, le ministre suspend immédiatement l’autorisation.

(5) Le ministre qui suspend l’autorisation en vertu du paragraphe (4) envoie au promoteur un avis qui contient les précisions suivantes :

  • a) les motifs de la suspension;

  • b) son obligation de prendre les mesures correctives qui s’imposent, le cas échéant, au plus tard à la date précisée;

  • c) la possibilité de présenter, dans un délai raisonnable, ses observations écrites à l’égard de la suspension.

Rétablissement

C.03.318. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rétablit l’autorisation si le promoteur lui fournit, dans le délai ci-après, les éléments de preuve suffisants pour établir que l’étude ne présente pas de risque pour la santé des sujets à l’étude ou celle de toute autre personne :

  • a) dans le cas de la suspension prévue au paragraphe C.03.317(1), dans les trente jours suivant la date de prise d’effet de la suspension;

  • b) dans le cas de la suspension prévue au paragraphe C.03.317(4), au plus tard à la date précisée dans l’avis envoyé en vertu du paragraphe C.03.317(5).

(2) Le ministre supprime de l’autorisation toute partie suspendue qu’il ne rétablit pas.

Annulation

C.03.319. (1) Le ministre annule l’autorisation — en totalité ou à l’égard d’un lieu d’étude donné — dans les cas suivants :

  • a) le promoteur a mis fin à l’étude — en totalité ou à l’égard d’un lieu d’étude donné — en vertu de l’article C.03.316;

  • b) le promoteur n’a pas fourni au ministre, dans le délai précisé, les preuves exigées aux termes du paragraphe C.03.318(1).

(2) S’il annule l’autorisation en totalité ou à l’égard d’un lieu donné, le ministre envoie au promoteur un avis motivé dans lequel il indique la date de prise d’effet de cette annulation.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur six mois après la date de sa publication dans la Gazette du Canada Partie Ⅱ.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Question : Santé Canada reconnaît que la recherche clinique fondamentale dans le cadre de laquelle on a recours à des produits pharmaceutiques radioactifs émetteurs de positrons (PPPREP) est généralement considérée comme sans danger lorsqu’on administre des doses relativement faibles de PPPREP dont les profils d’innocuité sont bien établis. Actuellement, les études de recherche clinique fondamentale sont réglementées par les dispositions sur les essais cliniques de la partie C, titre 5 du Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement), qui exigent qu’une demande d’autorisation d’essai clinique (DAEC) soit présentée pour chaque étude. Santé Canada et les chercheurs qui utilisent des PPREP sont d’accord pour dire que ce cadre de réglementation impose un niveau de surveillance réglementaire plus rigide que nécessaire, compte tenu des possibilités très limitées qu’un préjudice soit causé et du faible niveau d’incertitude associé à la plupart des études où l’on utilise des PPREP.

Description : Les nouvelles dispositions introduisent un processus de demande simplifié à l’égard des PPREP utilisés dans les études de recherche clinique fondamentale qui répondent aux critères d’inclusion précisés. Les nouvelles dispositions traitent du dépôt de la demande, des bonnes pratiques cliniques, des bonnes pratiques de fabrication, de l’étiquetage, de la tenue de registres et de la déclaration des réactions indésirables. Des modifications diverses sont aussi prévues, qui viennent mettre à jour le libellé du Règlement pour en assurer la concordance avec le Règlement sur la radioprotection et corriger une erreur qui s’y était glissée dans le passé.

Énoncé des coûts et avantages : Il est prévu que les nouvelles dispositions réduiront les coûts associés à la recherche clinique fondamentale effectuée avec des PPREP au Canada d’environ 2,77 millions de dollars par année et aideront à mieux comprendre certaines maladies et affections. Le fait de faciliter les travaux sur des PPREP dans des établissements canadiens devrait améliorer l’accès à cette technologie pour le diagnostic et le traitement de routine.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Les nouvelles dispositions réduiront la complexité du processus de demande, ce qui abaissera le coût de la recherche fondamentale. En outre, dans le cadre des nouvelles dispositions, les promoteurs devront conserver leurs registres pendant 5 ans au lieu de 25, comme l’exigent les dispositions actuelles concernant les essais cliniques. Aucun coût supplémentaire pour les consommateurs ou les contribuables n’est envisagé.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Bien que les nouvelles dispositions soient mises en œuvre de manière différente que celles en place aux États-Unis, l’approche scientifiquement fondée en matière d’évaluation et de gestion des risques associés aux études de recherche fondamentale s’harmonise avec celle des États-Unis. Il n’y a pas d’impacts connus sur les accords commerciaux ou les obligations commerciales, ni sur les relations internationales.

Mesures de rendement et plan d’évaluation : Le principal objectif des nouvelles dispositions est d’imposer un niveau approprié de surveillance réglementaire à la recherche fondamentale effectuée avec des PPREP, tout en protégeant la santé et la sécurité des sujets de la recherche. Dans le cadre de ses activités permanentes de mesure et d’évaluation du rendement, Santé Canada assurera un suivi du nombre des études de recherche effectuées avec des PPREP et du nombre des réactions indésirables déclarées et, au besoin, modifiera les dispositions sur l’autorisation et celles sur les déclarations de réactions indésirables.

Question

Des modifications introduisant de nouvelles dispositions à la partie C, titre 5, « Drogues destinées aux essais cliniques sur des sujets humains » ont été apportées au Règlement en 2001. La définition d’« essai clinique » dans ces modifications visait des activités de recherche fondamentale qui n’étaient pas réglementées, jusque-là, par les dispositions sur les drogues nouvelles de recherche, de sorte que les chercheurs qui utilisaient des PPREP dans des études de recherche clinique fondamentale sur des sujets humains ont vu alors leurs activités être réglementées pour la première fois.

Contexte

Un PPREP est une drogue radioactive constituée d’un radionucléide qui émet des positrons et qui est lié chimiquement à une molécule biologiquement active. Le PPREP est administré au patient, habituellement par injection, et migre dans différentes parties de l’organisme selon l’activité biologique du PPREP utilisé. Le rayonnement émis par le PPREP est détecté à l’aide d’un scanneur à tomographie à émission de positrons (TEP). On obtient ainsi une image qui permet au médecin de poser un diagnostic ou de déterminer l’état d’une maladie.

On peut également utiliser un PPREP à des fins non diagnostiques pour obtenir de l’information sur une fonction biologique quelconque, comme l’activité cérébrale ou l’activité cardiaque. Nombre de ces études sont considérées comme relevant de la recherche clinique fondamentale — les études de recherche clinique fondamentale se distinguent des essais cliniques par le fait qu’elles visent à faire progresser les connaissances scientifiques, et non à servir un objectif diagnostique ou thérapeutique immédiat ou à enrichir les connaissances sur les effets du PPREP lui-même sur les sujets de l’étude.

Les PPREP les plus couramment utilisés sont bien caractérisés et leur utilisation chez l’humain est sûre. Ils sont habituellement administrés en doses si faibles qu’aucun effet pharmacologique n’est observé. Les chercheurs et Santé Canada sont d’accord pour dire que les dispositions sur les essais cliniques son trop rigides pour de nombreuses études de recherche effectuées avec des PPREP, compte tenu du risque relativement faible auquel sont exposés les sujets de l’étude.

Objectifs

L’objectif des nouvelles dispositions est de simplifier le processus de demande applicable à la recherche clinique fondamentale réalisée avec des PPREP. Les nouvelles dispositions ont été ajoutées à la partie C, titre 3, et toutes les études répondant aux critères d’inclusion seront désormais exemptées de l’application des exigences de la partie C, titre 5. Les modifications visent à réduire les formalités administratives, tant pour les chercheurs que pour Santé Canada, et sont en accord avec les recommandations de la Commission sur la réduction de la paperasse mise sur pied par le gouvernement du Canada.

Description

Ce cadre réglementaire vise à répondre aux besoins particuliers des chercheurs qui effectuent de la recherche clinique fondamentale avec des PPREP, tout en maintenant des mesures adéquates de contrôle à l’égard de l’innocuité et à la qualité des drogues utilisées et protéger la santé et la sécurité des sujets qui participent à l’étude. Les nouvelles dispositions énoncent les exigences qui doivent être respectées avant et après que l’autorisation d’une étude de recherche clinique fondamentale a été accordée. Tout PPREP utilisé dans ces études devra avoir un historique d’innocuité établi chez l’humain à la dose radioactive proposée, historique qui devra être étayé par des données publiées dans la littérature scientifique ou par des éléments probants provenant d’études valides effectuées sur l’humain ou l’animal. Les études nécessitant l’utilisation concomitante d’une drogue qui n’est pas un PPREP et qui n’a pas reçu une autorisation de mise sur le marché de Santé Canada seront assujetties aux dispositions relatives aux essais cliniques, aux termes de la partie C, titre 5 du Règlement.

Étude de recherche clinique fondamentale

Une étude de recherche clinique fondamentale est une étude effectuée avec un PPREP qui a un historique d’innocuité établi chez l’humain. Elle vise à obtenir :

  • des données sur la pharmacocinétique ou sur le métabolisme d’une drogue destinée à l’étude;
  • des données sur la biochimie ou la physiologie humaine normale;
  • des données sur l’incidence du vieillissement, d’une maladie ou de traitements médicaux sur la biochimie ou la physiologie de l’être humain.

Les études de recherche clinique fondamentale visent à faire progresser les connaissances scientifiques et non à servir un objectif diagnostique ou thérapeutique immédiat.

Les PPREP utilisés dans les études de recherche clinique fondamentale pourraient, un jour, être autorisés en vue de leur commercialisation au Canada pour le diagnostic et le traitement de maladies telles que le cancer et les maladies cardiovasculaires, mais l’étude en tant que telle ne vise pas à diagnostiquer une maladie ou à traiter les sujets de l’étude.

Les dispositions relatives aux essais cliniques continueront de s’appliquer aux études de recherche clinique qui n’entrent pas dans le cadre défini ci-dessus — en particulier, les études qui visent à :

  • découvrir ou à vérifier des effets cliniques ou pharmacodynamiques de la drogue;
  • déceler les incidents indésirables liés à la drogue;
  • établir l’innocuité ou l’efficacité de la drogue.

Demandes d’autorisation de mener des études de recherche clinique fondamentale

Avant d’entreprendre une étude de recherche clinique fondamentale avec un PPREP, le promoteur devra présenter une demande à Santé Canada accompagnée d’un court résumé du protocole d’étude. Santé Canada examinera la demande du promoteur afin de conclure si l’étude répond aux exigences précises décrites dans le Règlement.

Approbation de l’étude par le comité d’éthique de la recherche (CER)

Les exigences relatives à la composition du CER sont énoncées dans le Règlement à l’article C.03.304.

Le principal mandat du CER, qui agira en toute indépendance de Santé Canada, est d’assurer la protection des droits, la sécurité et le bien-être des sujets participant à des recherches fondamentales. Afin de préserver l’intégrité du processus, il sera interdit aux membres du CER d’être affiliés au promoteur de l’étude qui est évaluée. Le promoteur devra obtenir l’approbation du CER avant de pouvoir déposer sa demande auprès de Santé Canada.

Bonnes pratiques cliniques (BPC)

Les promoteurs d’études de recherche clinique fondamentale avec des PPREP devront démontrer que les études sont menées conformément aux principes généralement acceptés de bonnes pratiques cliniques. En particulier :

  • Les études devront être scientifiquement fondées et clairement décrites dans un protocole, approuvé par un CER.
  • Si une étude de recherche clinique fondamentale est réalisée dans plusieurs établissements, il devra y avoir dans chaque établissement un chercheur qualifié responsable des décisions médicales et des soins médicaux prodigués aux sujets.
  • Chaque personne qui collabore à la conduite de l’étude devra posséder la scolarisation nécessaire, avoir obtenu une formation adéquate et avoir acquis l’expérience requise pour accomplir les tâches qui lui seront confiées.
  • Dans le but d’assurer sa sécurité, chaque sujet de l’étude devra signer une formule de consentement avant de pouvoir participer à l’étude, et il devra être informé de tout risque potentiel lié à sa participation à l’étude.
  • Enfin, le promoteur devra s’assurer que toutes les exigences relatives à la tenue des registres sont respectées, et que le PPREP est fabriqué, manutentionné et entreposé conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) visées à la partie C, titre 2 du Règlement, à l’exception des articles C.02.019, C.02.025 et C.02.026, qui énoncent les exigences relatives à l’analyse des drogues et à la conservation des échantillons imposées aux importateurs de médicaments au Canada.

Bonnes pratiques de fabrication (BPF)

Santé Canada est conscient que les drogues destinées aux études, tout comme les drogues soumises à des essais cliniques, ne sont pas au même stade de développement que celles pour lesquelles une autorisation de mise sur le marché (avis de conformité) a été délivrée. Des directives supplémentaires sur les BPF, fondées sur celles applicables aux drogues soumises à des essais cliniques, seront distribuées aux parties intéressées par Santé Canada.

Étiquetage

Le promoteur devra étiqueter tous les PPREP utilisés dans des études de recherche clinique fondamentale selon les exigences formulées dans le Règlement.

Les renseignements suivants devront figurer sur l’étiquette des PPREP :

  • a) le numéro de lot de fabrication unique de la drogue destinée à l’étude;

  • b) le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 du Règlement sur la radioprotection et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION ».

Le PPREP devra être accompagné d’un encart informatif contenant les renseignements suivants :

  • a) une mention indiquant que la drogue destinée à l’étude ne peut être utilisée que sous la surveillance d’un chercheur qualifié;

  • b) le nom chimique ou générique de la drogue à l’étude;

  • c) le nom et l’adresse du fabricant;

  • d) le nom et l’adresse du promoteur;

  • e) le code ou l’identification du protocole;

  • f) les mises en garde et les précautions relatives à l’utilisation de la drogue à l’étude;

  • g) les réactions indésirables, s’il y a lieu, liées à l’utilisation de la drogue destinée à l’étude.

Registres

Le promoteur devra conserver tous les registres relatifs à l’étude de recherche clinique fondamentale d’une manière qui en permet la vérification lors d’une inspection. Comme les PPREP utilisés en recherche fondamentale sont administrés en concentrations non pharmacologiques et à des doses relativement faibles de rayonnement, ils sont peu susceptibles de provoquer des réactions indésirables à retardement ou à long terme. Par conséquent, les registres devront être conservés pendant une période de 5 ans dans le cas des études de recherche effectuées avec des PPREP, et non plus pendant 25 ans, comme l’exigent les dispositions actuelles relatives aux essais cliniques.

Le promoteur devra aussi conserver une lettre d’engagement signée et datée par le chercheur qualifié avant le début de l’exercice de ses responsabilités, qui énoncera que le chercheur qualifié mènera l’étude de recherche clinique fondamentale en conformité avec les BPC. Le chercheur qualifié devra aussi s’engager à informer les sujets de l’étude et le CER de la cessation de toute étude de recherche clinique fondamentale lorsque les motifs de la cessation auront trait à la santé ou à la sécurité des sujets de l’étude.

Rapports sur des réactions indésirables

Comme le taux de réactions indésirables des PPREP utilisés de la manière indiquée dans le Règlement devrait être extrêmement bas, toute réaction indésirable serait réputée être inattendue et devrait donc être déclarée à Santé Canada. Dans le cas d’une réaction indésirable grave qui entraîne la mort ou qui met la vie en danger, le promoteur devra transmettre un avis au ministre dans les 7 jours suivant le moment où il en aura eu connaissance. Lorsqu’il s’agira d’une réaction indésirable qui n’entraîne pas la mort ou qui ne met pas la vie en danger, le promoteur devra transmettre un avis au ministre dans les 15 jours suivant le moment où il en aura pris connaissance.

Dans les 8 jours suivant la communication au ministre d’une réaction indésirable grave, le promoteur devra remettre à ce dernier un rapport exhaustif concernant la réaction, y compris une analyse de l’importance et des répercussions des constatations faites.

Modifications diverses

Diverses modifications ont aussi été apportées afin de mettre à jour le libellé du Règlement pour en assurer la concordance avec le Règlement sur la radioprotection et corriger une erreur qui s’y était glissée dans le passé, soit :

(1) La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), l’autorité fédérale qui réglemente l’utilisation de l’énergie et des matières nucléaires afin de protéger la santé, la sûreté, la sécurité et l’environnement, a élaboré en 2000 le Règlement sur la radioprotection qui a remplacé le Règlement sur le contrôle de l’énergie atomique. Par conséquent, les renvois du sous-alinéa C.03.202(1)b)(vi) et de l’alinéa C.03.203(1)f) du Règlement ont été mis à jour pour les rendre conformes au libellé utilisé par la CCSN;

(2) Le renvoi à l’article 7 de l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues des paragraphes C.03.204(1) et (2) du Règlement est remplacé par un renvoi à l’article 8 de l’annexe B de la Loi afin de corriger une erreur qui s’y était glissée antérieurement.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Les options décrites ci-dessous ont été envisagées lors de l’élaboration de ce nouveau cadre de réglementation :

1. Continuer d’appliquer à la recherche fondamentale les dispositions relatives aux essais cliniques

La situation où les chercheurs devaient présenter une demande d’autorisation d’essai clinique (DAEC) pour chaque étude de recherche clinique fondamentale qu’ils réalisaient avec des PPREP n’a pas été considérée comme une option viable. Santé Canada et les intervenants externes dans le domaine s’entendent sur le fait que la quantité d’information détaillée exigée pour les drogues visées par une DAEC ne convient pas aux études de recherche clinique fondamentale effectuées avec des PPREP. En réglementant les études de recherche fondamentale d’une manière proportionnelle au niveau de risque qu’elles représentent, on éliminera les formalités administratives inutiles, et les chercheurs pourront concentrer leurs efforts sur l’avancement de la science.

2. Demander à un organisme indépendant d’examiner les demandes d’autorisation d’études de recherche clinique fondamentale effectuées avec des PPREP

Aux États-Unis, la réglementation exige que chaque établissement ait un comité de recherche sur les drogues radioactives, qui examine et approuve les études de recherche dans lesquelles on se propose d’administrer des médicaments radioactifs à des sujets humains. La Food and Drug Administration (FDA) désigne les membres de ce comité. Le principal avantage de cette approche est que la supervision des études de recherche clinique fondamentale est déléguée à un comité de recherche au sein de l’établissement, ce qui réduit d’autant le volume de travail de l’organisme de réglementation lié à l’évaluation de ces activités à faible niveau de risque.

À la suite d’une consultation avec des intervenants, il a été conclu que la démarche appliquée par la FDA ne fonctionnerait pas au Canada. En effet, en raison du petit nombre de spécialistes qualifiés dans ce domaine, il serait difficile de former un comité d’examen qui ne soit pas associé d’une quelconque façon à l’étude de recherche clinique fondamentale proposée qui est examinée. En outre, le fait de demander à un comité local de spécialistes des PPREP d’examiner et d’approuver les études de recherche clinique fondamentale aurait alourdi le fardeau administratif imposé aux chercheurs qui travaillent dans ce domaine, lesquels sont déjà peu nombreux, une conséquence que Santé Canada souhaitait éviter.

3. S’abstenir de réglementer la recherche clinique fondamentale effectuée avec des PPREP

Avant l’entrée en vigueur, en septembre 2001, des dispositions actuelles relatives aux essais cliniques, la plupart des PPREP utilisés dans le cadre d’études de recherche clinique fondamentale auraient été classés comme drogues nouvelles de recherche (DNR) s’ils avaient été envoyés à l’extérieur dans un autre établissement ou si le promoteur avait été une clinique privée. Toutefois, si le PPREP avait été fabriqué pour être utilisé sur place, il n’aurait pas été nécessaire de présenter une demande de DNR, puisque la fabrication du PPREP aurait été considérée une pratique de la pharmacie (préparation) ou une pratique de la médecine. À cause de cet historique, la plupart des intervenants du domaine croyaient qu’il n’était pas nécessaire de réglementer les études réalisées avec des PPREP.

Au cours des dernières années, bon nombre d’intervenants en sont venus à la conclusion qu’il serait prudent d’imposer un certain niveau de réglementation. La réglementation de ces études de recherche clinique fondamentale est justifiée par le fait que les PPREP sont des drogues au sens de la Loi et que l’administration de toute drogue à des sujets humains comporte certains facteurs de risque. Les drogues dont la qualité, l’innocuité et l’efficacité n’ont pas été évaluées peuvent constituer un risque inconnu pour les sujets humains. Bien que les PPREP couramment utilisés affichent un excellent dossier d’innocuité, il n’est pas impossible que certains d’entre eux provoquent des réactions indésirables. Les nouvelles dispositions représentent un compromis entre la nécessité de protéger la santé et la sécurité des sujets d’étude et le dossier d’innocuité bien établi des PPREP.

4. Introduire un nouveau cadre pour réglementer l’usage des PPREP dans les études de recherche clinique fondamentale

Le nouveau cadre de réglementation tient compte des éléments suivants :

  • les profils d’innocuité établis des PPREP couramment utilisés et leurs caractéristiques uniques;
  • l’évaluation et la gestion du risque auquel les sujets humains de la recherche sont exposés;
  • l’importance et la nature du milieu de recherche clinique fondamentale touché;
  • l’existence d’une infrastructure établie associée aux études de recherche clinique fondamentale effectuées avec des PPREP et les coûts d’entretien d’une telle infrastructure;
  • la possibilité de contribuer de façon soutenue à l’avancement de la science grâce à l’utilisation des PPREP dans les études de recherche fondamentale futures;
  • les modèles d’examen employés par les organismes de réglementation d’autres pays.

Le processus de demande simplifié applicable aux PPREP utilisés en recherche clinique fondamentale prend en considération les réserves exprimées par les chercheurs et la responsabilité qui incombe à Santé Canada à titre d’organisme de réglementation des médicaments.

Après l’examen des propositions qui précèdent, l’option 4 a été privilégiée.

Avantages et coûts

L’option retenue comporte les avantages et les coûts suivants. Nous les présentons ci-dessous par secteur.

Promoteurs

Avantages

En allégeant le fardeau réglementaire, le nouveau cadre de réglementation encourage les scientifiques du domaine à poursuivre leurs travaux au Canada. Les nouvelles dispositions favoriseront la recherche scientifique, ce qui pourrait mener à des progrès dans le diagnostic et le traitement de maladies comme la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson et le cancer. Un PPREP expertisé dans le cadre d’une étude de recherche fondamentale pourrait, un jour, devenir un outil de diagnostic inestimable pour la détection de changements moléculaires en biologie ou en physiologie humaine dans des maladies qui sont présymptomatiques, ce qui permettra la prévention de certaines maladies et des interventions plus rapides.

L’expertise nécessaire pour comprendre le processus actuel de réglementation des demandes d’autorisation d’essai clinique (DAEC) aurait pu contraindre le promoteur à engager un organisme de recherche ou un consultant spécialisé dans les affaires juridiques. Les nouvelles dispositions réduiront la complexité du processus de demande, ce qui réduira l’ampleur des documents justificatifs à présenter. Cela devrait réduire les coûts pour les promoteurs et produire des économies totales de l’ordre de 2,77 millions de dollars par année pour les chercheurs dans l’ensemble du Canada.

Grâce aux nouvelles dispositions, les promoteurs seront soumis à moins de formalités administratives, mais les risques pour les sujets humains qui participent aux études continueront d’être gérés. Les dispositions relatives à la tenue des registres seront conformes au niveau réel de risque auquel sont exposés les sujets d’étude. En effet, la période de conservation, qui est actuellement de 25 ans aux termes des dispositions sur les essais cliniques, ne sera plus que de 5 ans avec le nouveau cadre.

Coûts

Ces nouvelles dispositions n’entraîneront pas de coûts additionnels pour les promoteurs.

L’organisme de réglementation

Avantages

Les ressources nécessaires à l’examen d’une demande simplifiée d’autorisation d’étude de recherche clinique fondamentale seront moindres que celles qu’exige le traitement d’une DAEC.

Coûts

Il n’y aura pas de coûts supplémentaires associés à la vérification de la conformité et à l’application de la loi pour le gouvernement, car le programme actuel de vérification des essais cliniques de l’Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments continuera de s’appliquer aux sites où des PPREP sont utilisés.

Public

Avantages

La tomographie à émission de positrons (TEP) compte parmi les techniques d’imagerie in vivo les plus novatrices et elle est utilisée lors de l’évaluation diagnostique initiale des patients pour surveiller et prédire l’efficacité thérapeutique. Des études de recherche effectuées sur des sujets humains ont démontré que l’utilisation de PPREP lors d’une TEP précoce permet de détecter des anomalies aux premiers stades de développement de la maladie, beaucoup plus tôt que ne le permettent d’autres outils de diagnostic tels que l’imagerie par résonance magnétique, la tomographie axiale commandée par ordinateur (TACO), l’échographie et la radiographie.

Au moment où le traitement médical des maladies s’oriente de plus en plus vers le traitement dans la collectivité, les PPREP devraient devenir un outil de diagnostic et de traitement inestimable grâce à une application non effractive du savoir médical (comparativement aux interventions chirurgicales), ce qui permettra d’éviter les complications des chirurgies et les séjours prolongés en milieu hospitalier. L’élimination des dispositions réglementaires inutiles se traduira par une augmentation du nombre des études de recherche clinique fondamentale et améliorera vraisemblablement l’accès à la TEP en tant qu’outil de diagnostic et de traitement.

Coûts

Ces nouvelles dispositions n’entraîneront pas de coûts additionnels pour le public.

Administrations provinciales et territoriales

Avantages

Comme les soins médicaux dispensés dans la collectivité sont appelés à remplacer peu à peu les soins en milieu hospitalier, l’utilisation plus généralisée de la TEP comme outil de diagnostic permettra aux professionnels de la santé d’offrir des soins de santé de niveau élevé pour traiter un large éventail de maladies de manière non chirurgicale et non effractive. L’utilisation des PPREP pourrait réduire les complications des chirurgies, les hospitalisations prolongées et les longues périodes de convalescence, réduisant ainsi les coûts financiers associés aux hospitalisations. Un programme de recherche fondamentale rigoureux sur les PPREP mis en œuvre dans un établissement particulier pourrait accélérer l’adoption de la TEP à des fins diagnostiques, permettant ainsi à certains des avantages susmentionnés de se matérialiser.

Coûts

Les nouvelles dispositions ne devraient pas entraîner de coûts additionnels pour les administrations provinciales et territoriales.

Comités d’éthique de la recherche (CER)

Avantages

Les responsabilités des CER à l’égard des études de recherche clinique fondamentale seront les mêmes que les responsabilités de supervision des essais cliniques prévues dans le cadre des dispositions sur les essais cliniques. La séquence a toutefois changé, et les CER devront désormais examiner et approuver l’étude de recherche clinique fondamentale avant que le promoteur ne puisse présenter une demande à Santé Canada.

Coûts

Les nouvelles dispositions pourraient entraîner une augmentation du nombre d’études de recherche clinique fondamentale effectuées avec des PPREP, ce qui pourrait accroître la charge de travail des CER.

Justification

Le nouveau cadre de réglementation des études de recherche fondamentale réalisées avec des PPREP limite la portée de la surveillance à un niveau qui est davantage en harmonie avec le peu de risque que représentent ces études. Les nouvelles dispositions ont pour but de réduire les coûts administratifs, tandis que les connaissances acquises grâce à l’utilisation des PPREP comme outil de recherche permettront d’améliorer notre compréhension de certaines maladies et affections.

Les nouvelles dispositions n’entraîneront pas de coûts additionnels pour le public canadien.

Les nouvelles dispositions font suite aux craintes de sur-réglementation qui ont été exprimées et ajustent le niveau de la réglementation canadienne sur celui appliqué aux États-Unis. En prenant des mesures pour favoriser un secteur actif et vigoureux en matière de recherche sur les PPREP, on contribue à mettre la technologie de la TEP à la portée des Canadiens, technologie qui est un outil important à des fins de diagnostic et de recherche médicale et scientifique.

Comme le secteur de la recherche sur les PPREP aux États-Unis est beaucoup plus important qu’au Canada, une harmonisation complète des réglementations des deux pays est impossible, mais les nouvelles dispositions permettent d’avoir des réglementations comparables, tant du point de vue de la gestion des risques que de celui du fardeau inhérent aux formalités réglementaires.

Consultation

Avant le stade de la publication préalable

De 2002 à 2009, Santé Canada a organisé un certain nombre de consultations auprès des intervenants qui utilisent des PPREP afin de comprendre leurs préoccupations à l’égard de la réglementation des essais cliniques et d’y apporter, si possible, des solutions. Il y a eu deux campagnes postales dans lesquelles on a sollicité des commentaires sur des documents de travail, et deux réunions ont été organisées par le groupe de travail pour discuter d’aspects techniques entourant l’utilisation des PPREP dans les essais cliniques et dans des contextes de recherche. De nombreuses dispositions du nouveau cadre proviennent des discussions qui ont été tenues à ce moment-là avec les intervenants du domaine.

Vous trouverez une description complète des consultations qui ont été tenues avant 2009 aux pages 727-728 du numéro du 21 mars 2009 de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada.

Période de consultation publique qui a suivi la publication préalable en mars 2009

À la suite de la publication préalable de l’ébauche des nouvelles dispositions, 14 lettres ont été envoyées par des parties intéressées pendant la période de consultation publique.

Un intervenant a dit qu’il était très favorable au nouveau cadre de réglementation et que les changements s’intégreraient bien au sein de l’établissement où il poursuivait ses travaux.

Dix intervenants ont exprimé des préoccupations quant aux dispositions applicables aux demandes d’autorisation d’études de recherche fondamentale. Bon nombre de ces intervenants se sont déclarés d’avis que les nouvelles dispositions semblent être tout aussi onéreuses, sinon davantage, que celles qu’elles sont destinées à remplacer. Nous avons communiqué avec ces intervenants pour les informer que le formulaire de demande simplifié consiste en une simple « checklist » qu’il suffit au promoteur de remplir et que la plupart des justificatifs requis n’ont pas à être transmis à Santé Canada.

Huit commentaires exprimaient des réserves quant à l’application des BPF à la fabrication de PPREP destinés à la recherche clinique fondamentale; ces intervenants ont invoqué les coûts élevés liés aux BPF pour expliquer qu’il serait très difficile pour les chercheurs de se conformer à des BPF conçues au départ pour régir des PPREP dont la mise sur le marché est autorisée. Santé Canada publiera un guide sur des règles de BPF modifiées qui seront établies sur le modèle de celles qui régissent actuellement les drogues soumises à des essais cliniques. Conformément à la pratique normalisée lorsqu’un guide est en cours d’élaboration, les intervenants seront consultés et auront l’occasion de proposer des amendements avant la publication finale du guide.

Deux intervenants ont fait valoir que la CCSN applique déjà des lignes directrices sur la recherche effectuée avec des sujets humains. Bien que certaines exigences se chevauchent, le cadre de réglementation de la CCSN est principalement axé sur la sécurité des sujets de la recherche du point de vue de la radioexposition, alors que les dispositions du Règlement sur les aliments et drogues portant sur la recherche fondamentale effectuée avec des PPREP concernent essentiellement la sécurité clinique et la qualité des drogues. Les exigences des deux cadres de réglementation concordent assez bien, de sorte que les intervenants seront en mesure de satisfaire aux deux cadres sans difficulté.

Dix lettres contenaient des commentaires au sujet de la limite imposée de 30 sujets d’étude, les intervenants faisant valoir que, pour certaines études, un plafond de 30 sujets ne permettrait pas de recueillir toutes les données voulues pour obtenir des résultats statistiquement significatifs. Un grand nombre d’études atteignent un niveau de puissance suffisant lorsque la taille de l’échantillon est limitée à 30, limite qui correspond au maximum recommandé mentionné dans le guide des États-Unis sur l’utilisation de produits radioactifs dans la recherche effectuée avec des sujets humains. Santé Canada a tenu compte des réserves de ces intervenants et a ajouté une disposition qui autorise des échantillons plus importants, à condition qu’une justification scientifique acceptable soit fournie. Cette exigence est en accord avec celle appliquée aux États-Unis.

Deux intervenants se sont étonnés de l’ampleur des mentions d’étiquetage exigées à l’égard des PPREP soumis à des recherches cliniques fondamentales. Les exigences, fondées sur celles du cadre de réglementation des DAEC, à la partie C, titre 5 du Règlement, ont été incluses dans le nouveau cadre afin de protéger la sécurité des sujets qui participent à l’étude. Après avoir longuement étudié les opinions des intervenants, Santé Canada a décidé de garder en place les dispositions concernant l’étiquetage.

Quatre intervenants ont souligné qu’il est peu probable qu’un PPREP utilisé dans le cadre de travaux de recherche fondamentale ait une appellation commerciale. Le Règlement a été modifié pour tenir compte de ce point.

Deux intervenants ont fait remarquer que l’exigence voulant que la drogue soit retournée et détruite après cessation de l’étude ne peut s’appliquer aux PPREP, dont la manutention est réglementée par la CCSN. Cette disposition a été reformulée.

Deux intervenants ont indiqué que, si une étude doit être abandonnée, l’obligation d’en informer les sujets de l’étude soulèverait des inquiétudes inutiles chez des personnes qui, en toute vraisemblance, ne risqueraient guère d’être touchées. Cette disposition a été reformulée pour exiger que les sujets ne soient informés que dans les cas où l’étude est abandonnée pour des motifs de sécurité.

Cinq intervenants ont formulé des commentaires au sujet de la composition et de la fonction des CER. Les exigences relatives à la composition des CER responsables de recherches fondamentales sur des PPREP sont tirées du cadre de réglementation relatif aux essais cliniques, partie C, titre 5, du Règlement. En vertu du nouveau cadre de réglementation, un minimum de renseignements sera, en fait, soumis à Santé Canada aux fins d’examen. C’est pourquoi le Règlement stipule que le CER doit donner son approbation avant que la demande d’autorisation ne puisse être déposée auprès de Santé Canada. Il est à noter que l’approbation préalable par le CER contribuera à la mise en œuvre de délais d’examen efficaces à Santé Canada — il est estimé que le personnel de Santé Canada pourra examiner ces demandes d’autorisation dans le délai type prévu de 15 jours.

Dix intervenants ont exprimé des réserves quant à la limite de 20 mSv établie pour la dose totale annuelle de rayonnement que chaque sujet de l’étude peut recevoir. Selon les chercheurs, une telle limite exclurait un grand nombre de patients cancéreux en raison des doses de rayonnement qui leur auraient déjà été administrées dans le cadre de leur radiothérapie; ces chercheurs préconisaient une limite de 50 mSv pour les patients cancéreux (soit la limite annuelle établie par la CCSN à l’égard des travailleurs à risque). Les experts scientifiques de Santé Canada n’étaient pas convaincus de cet argument, et leur position à ce sujet est demeurée inchangée suite à l’examen initial des commentaires de la publication préalable.

Cinq intervenants ont exprimé des réserves quant au libellé des dispositions touchant à l’administration d’un test de grossesse aux sujets d’étude féminins et à l’exclusion des femmes qui allaitent des études de recherche fondamentale. Le libellé a été modifié pour indiquer les conditions dans lesquelles un test de grossesse serait nécessaire, et la disposition concernant l’allaitement a été amendée de manière à harmoniser les exigences avec les connaissances scientifiques actuelles.

Des intervenants ont soumis des observations sur d’autres aspects du nouveau cadre de réglementation, mais les observations auxquelles il n’a pas été répondu ci-dessus ne justifiaient pas que l’on modifie le Règlement et seront pris en considération au moment de la rédaction du guide. Conformément à la pratique normalisée lorsqu’un guide est en cours d’élaboration, les intervenants seront consultés et auront l’occasion de proposer des amendements avant la publication finale du guide.

Lettre d’appel de septembre 2011

Dans le cadre de ses communications régulières avec les intervenants, Santé Canada a écrit aux intervenants du domaine des produits pharmaceutiques radioactifs en septembre 2011 afin de solliciter leur opinion sur les projets de réglementation en cours. Deux lettres ont été reçues au sujet des changements touchant à la recherche fondamentale effectuée avec des PPREP.

Le premier intervenant a demandé des éclaircissements sur la fonction des CER dans le cadre de la recherche fondamentale sur des PPREP. La section pertinente du présent document a été révisée pour tenir compte de ce commentaire.

La seconde lettre demandait des éclaircissements sur les points suivants : l’utilisation d’un PPREP comme traceur dans un essai clinique sur une autre drogue qui n’est pas un PPREP; les exigences relatives à la déclaration des réactions indésirables; les BPF applicables à la fabrication des drogues à l’étude. Ces questions n’exigeaient pas de modification du Règlement et seront abordées dans le guide.

Par ailleurs, à la suite de l’envoi de la lettre d’appel, des discussions ont eu lieu entre Santé Canada et plusieurs membres d’une organisation-cadre chapeautant des intervenants au sujet de la confusion créée chez les chercheurs par les exigences provisoires mises en place pendant la période de rédaction de la politique et de consultation des intervenants et par les changements auxquels donnerait lieu le nouveau cadre de réglementation. Soucieux d’informer toutes les parties, Santé Canada a élaboré un document de questions et de réponses qu’il a distribué aux parties par courriel en décembre 2011.

Tenue d’un atelier sur la réglementation à l’intention des intervenants du domaine des produits pharmaceutiques radioactifs en mars 2012

Santé Canada a tenu un atelier, à Ottawa, à l’intention des intervenants du domaine des produits pharmaceutiques radioactifs les 8 et 9 mars 2012. Des employés de Santé Canada ont fait des présentations devant des participants du domaine des produits pharmaceutiques radioactifs travaillant dans les secteurs scientifique, universitaire, médical et commercial. Plusieurs sujets y ont été traités, dont les nouvelles dispositions sur la recherche clinique fondamentale effectuée avec des PPREP. Alors que plusieurs questions ont été abordées, une question essentielle a dominé l’atelier de deux jours.

Le sujet de limiter la dose totale annuelle de rayonnement à 20 mSv a continué d’être au premier plan des préoccupations des chercheurs à cette rencontre. Le forum en face-à-face a permis un échange fructueux de renseignements entre l’organisme de réglementation et les intervenants réglementés. En fin de compte, Santé Canada a convenu que, sur la base des plus récents renseignements scientifiques disponibles, la limite de 50 mSv/année prévue dans le Règlement sur la radioprotection en tant que dose maximale de rayonnement permise pour les travailleurs du secteur nucléaire serait également une limite appropriée pour les sujets de l’étude.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les nouvelles dispositions ne modifient nullement les mécanismes de contrôles existants en vertu des dispositions de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues dont l’application relève de l’Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments. Des inspections, des vérifications de la conformité et des enquêtes sur les études de recherche clinique fondamentale seront réalisées pour s’assurer que les BPC et les BPF applicables sont suivies.

Santé Canada s’emploiera à respecter un délai de 15 jours à compter de la date de réception pour le traitement des demandes d’autorisation d’études de recherche clinique fondamentale qui utilisent des PPREP.

Mesures de rendement et évaluation

Le Règlement sera évalué au terme d’une période de cinq ans suivant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Le principal objectif des dispositions est l’allègement du fardeau réglementaire des chercheurs qui utilisent des PPREP pour effectuer de la recherche fondamentale. Les exigences et le processus réglementaires qui sont habituellement associés aux essais cliniques ont été modifiés pour ce type particulier de recherche. L’évaluation et la gestion des risques pour les sujets humains sont demeurées un point central lors de l’élaboration des dispositions réglementaires.

Ainsi, l’évaluation et les mesures de rendement seront axées sur la sécurité des sujets de la recherche clinique fondamentale, de même que sur des preuves indiquant que le fardeau de la réglementation imposé aux chercheurs qui effectuent des recherches fondamentales avec des PPREP a bel et bien été réduit. Les incidences plus générales des nouvelles dispositions sur la recherche fondamentale effectuée avec des PPREP au Canada seront aussi prises en considération, notamment la question de savoir si une réduction du fardeau réglementaire a eu, ou non, l’effet souhaité, soit favoriser et renforcer la recherche fondamentale effectuée avec des PPREP au Canada.

Les mesures de la sécurité des sujets d’étude seront abordées dès le départ dans le cadre du processus de demande, de même qu’après l’octroi de l’autorisation, par le biais de la surveillance des réactions indésirables et des rapports d’inspection. S’il y a lieu, les exigences actuelles relatives aux essais cliniques et le temps requis pour l’examen des demandes seront utilisés comme base de comparaison (par exemple diminution estimée de 50 % du temps consacré à l’examen des demandes d’autorisation d’études de recherche clinique fondamentale effectuées avec des PPREP comparativement aux demandes d’essais cliniques). Un changement dans le nombre de demandes d’études de recherche clinique fondamentale effectuées avec des PPREP autorisées (sur une période de trois à cinq ans) donnera une indication de l’impact global des nouvelles dispositions sur le milieu de la recherche, tout comme la rétroaction des principaux intervenants.

Personne-ressource

Barbara Wong
Unité de la réglementation
Bureau de la politique et de la collaboration internationale
Direction des produits biologiques et des thérapies génétiques
Santé Canada
Indice de l’adresse : 0702B
Immeuble de la protection de la santé, 2e étage
200, promenade Tunney’s Pasture
Pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-952-5364
Courriel : barbara.wong@hc-sc.gc.ca

Référence a
L.C. 2005, ch. 42, art. 2

Référence b
L.R., ch. F-27

Référence 1
C.R.C., ch. 870