Vol. 146, no 14 — Le 4 juillet 2012

Enregistrement

DORS/2012-125 Le 14 juin 2012

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

ArrêtĂ© 2012-87-03-01 modifiant la Liste intĂ©rieure

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence a) concernant chaque substance visĂ©e par l’arrêtĂ© ci-après;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la SantĂ© sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutĂ©es à la Liste intĂ©rieure (voir rĂ©fĂ©rence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont Ă©tĂ© fabriquĂ©es ou importĂ©es au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantitĂ© supĂ©rieure à celle prĂ©vue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir rĂ©fĂ©rence c);

Attendu que le dĂ©lai d’Ă©valuation prĂ©vu à l’article 83 de cette loi est expirĂ©;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition prĂ©cisĂ©e aux termes de l’alinĂ©a 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence d), le ministre de l’Environnement prend l’ArrêtĂ© 2012-87-03-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.

Gatineau, le 7 juin 2012

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2012-87-03-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intĂ©rieure (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

26124-41-4 N-P
63143-38-4 N
67761-89-1 N-P
68683-40-9 N-P
552867-17-1 N-P
1229604-23-2 N

2. Le passage de la colonne 2 de la partie 2 de la même liste, en regard de la mention de la substance 68664-06-2 N-S figurant dans la colonne 1, est remplacĂ© par ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

68664-06-2 N-S

  1. Toute activitĂ© relative à l’utilisation au Canada de la substance mĂ©thylphosphonate de diphĂ©nyle polymĂ©risĂ© avec du 4,4′-isopropylidènebis(phĂ©nol) :
    • a) dans les mousses utilisĂ©es pour les matelas et pour les meubles de maison rembourrĂ©s;
    • b) dans tout autre article destinĂ© aux nourrissons âgĂ©s de 18 mois et moins.
  2. Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le dĂ©but de la nouvelle activitĂ© :
    • a) la description de la nouvelle activitĂ© à l’Ă©gard de la substance;

    • b) les renseignements prĂ©vus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

    • c) les renseignements prĂ©vus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;

    • d) les donnĂ©es provenant d’un essai de toxicitĂ© d’au moins vingt-huit jours de doses rĂ©pĂ©tĂ©es de la substance à l’Ă©gard de mammifères administrĂ© par voie orale, cutanĂ©e ou par inhalation, selon le mode d’exposition le plus probable chez l’être humain, ainsi que les renseignements suivants :

      • (i) l’âge, le sexe, le nombre, l’espèce, la souche et la source des animaux testĂ©s,

      • (ii) la voie d’administration de la substance et les conditions dans lesquelles l’essai est effectuĂ©,

      • (iii) la posologie de la substance, le vecteur par lequel elle est administrĂ©e et sa concentration dans le vecteur,

      • (iv) les donnĂ©es d’essai d’une batterie d’observations fonctionnelles, effectuĂ©e conformĂ©ment à la mĂ©thode exposĂ©e dans la ligne directrice 424 pour les essais de produits chimiques de l’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques (« OCDE »), intitulĂ©e Étude de neurotoxicitĂ©;

    • e) les renseignements prĂ©vus aux alinĂ©as 10a) et b) de l’annexe 11 de ce règlement;

    • f) tout autre renseignement ou donnĂ©e d’essai à l’Ă©gard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activitĂ©, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour Ă©tablir si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  3. L’essai prĂ©vu à l’alinĂ©a 2d) est rĂ©alisĂ© suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles de l’OCDE Ă©noncĂ©es dans les « Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire » figurant à l’annexe II de la DĂ©cision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des donnĂ©es pour l’Ă©valuation des produits chimiques, adoptĂ©e par l’OCDE le 12 mai 1981, qui sont à jour au moment de l’obtention des donnĂ©es d’essai.
  4. Les renseignements précédents sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par le ministre.

3. La partie 3 de la même liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

18377-8 N

Terpenes and terpenoids, turpentine-oil, α-pinene fraction, polymers with adipic acid, alkanediol, 1,1′-methylenebis[4-isocyanatobenzene], phenol and polypropylene glycol

Fraction α-pinène de terpènes et de terpĂ©noïdes d’essence de tĂ©rĂ©benthine polymĂ©risĂ©e avec de l’acide adipique, un alcanediol, du 1,1′-mĂ©thylènebis[4-isocyanatobenzène], du phĂ©nol et du poly(propane-1,2-diol)

18397-1 N

Hexanedioic acid, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(alkylenediyl)], 1,1′-methylenebis[4-isocyanatobenzene] and dihydroxydialkyl ether

Acide adipique polymĂ©risĂ© avec de l’α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(alcane-1,2-diyle)], du 1,1′-mĂ©thylènebis[4-isocyanatobenzène] et du 2,2′-oxybis[Ă©thanol]

18407-2 N-P

tert-Decanoic acid, 2-oxiranylmethyl ester, polymer with alkyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxymethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-oxepanone, 2-propenoic acid and rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-methyl-2-propenoate, bis-(1,1-dimethylpropyl) peroxide-initiated

tert-DĂ©canoate d’oxiran-2-ylmĂ©thyle polymĂ©risĂ© avec un mĂ©thacrylate d’alkyle, du styrène, du mĂ©thacrylate de 2-hydroxymĂ©thyle, de l’oxĂ©pan-2-one, de l’acide acrylique et du mĂ©thacrylate de rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-trimĂ©thylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle, amorcĂ© avec du peroxyde de bis(2-mĂ©thylbutane-2-yle)

18412-7 N

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with alkanediol, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, dodecanedioic acid, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate and 1,1-methylenebis[4-isocyanatobenzene]

Acide isophtalique polymĂ©risĂ© avec de l’acide tĂ©rĂ©phtalique, un alcanediol, du tĂ©rĂ©phtalate de dimĂ©thyle, du nĂ©opentanediol, de l’acide dodĂ©canedioïque, de l’Ă©thane-1,2-diol, de l’acide adipique, de l’hexane-1,6-diol, du 3-hydroxy-2,2-dimĂ©thylpropanoate de 3-hydroxy-2,2-dimĂ©thylpropyle et du 1,1-mĂ©thylènebis[4-isocyanatobenzène]

18413-8 N

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with alkanediol, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, dodecanedioic acid, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate,1,1′-methylenebis[4-isocyanatobenzene] and 2-oxepanone

Acide isophtalique polymĂ©risĂ© avec de l’acide tĂ©rĂ©phtalique, un alcanediol, du tĂ©rĂ©phtalate de dimĂ©thyle, du nĂ©opentanediol, de l’acide dodĂ©canedioïque, de l’Ă©thane-1,2-diol, de l’acide adipique, de l’hexane-1,6-diol, du 3-hydroxy-2,2-dimĂ©thylpropanoate de 3-hydroxy-2,2-dimĂ©thylpropyle, du 1,1′-mĂ©thylènebis[4-isocyanatobenzène] et de l’oxĂ©pan-2-one

18417-3 N

Carbohydrate polymer with 2,5-furandione and 2-propenoic acid, sodium salt, hydrogen peroxide and peroxydisulfuric acid ([(HO)S(O)2]2O2) sodium salt (1:2)-initiated

Polymère d’hydrates de carbone polymĂ©risĂ© avec de la furane-2,5-dione et de l’acrylate de sodium, amorcĂ© avec de l’hydroperoxyde de sodium et du peroxydisulfate ([(HO)S(O)2]2O2) de sodium (1/2)

18418-4 N

Carbohydrate polymer with 2,5-furandione, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid sodium 4-ethenylbenzenesulfonate (1:1) and sodium 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-1-propanesulfonate (1:1), sodium salt, hydrogen peroxide and peroxydisulfuric acid ([(HO)S(O)2]2O2) sodium salt (1:2)-initiated

Polymère d’hydrates de carbone polymĂ©risĂ© avec de la furane-2,5-dione, du mĂ©thacrylate de mĂ©thyle, de l’acide acrylique, du 4-Ă©thĂ©nylbenzènesulfonate de sodium (1/1) et du 2-mĂ©thyl-2-[(1-oxoprop-2-èn-1-yl)amino]propane-1-sulfonate de sodium (1/1), amorcĂ© avec de l’hydroperoxyde de sodium et du peroxydisulfate ([(HO)S(O)2]2O2) de sodium (1/2)

18419-5 N

Carbohydrate polymer with 1-methyl hydrogen (2Z)-2-butenedioate, 1,2-propanediol mono(2-methyl-2-propenoate) and 2-propenoic acid, ammonium salt, tert-Bu hydroperoxide-initiated

Polymère d’hydrates de carbone polymĂ©risĂ© avec du (2Z)-but-2-ènedioate de 1-mĂ©thyle, du monomĂ©thacrylate de 1-hydroxypropane-2-yle et de 2-hydroxypropane-1-yle et de l’acrylate d’ammonium, amorcĂ© avec de l’hydroperoxyde de tert-butyle

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le prĂ©sent arrêtĂ© entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie de l’ArrêtĂ©.)

1. Contexte

La Liste intérieure

La Liste intĂ©rieure est une liste de substances ou d’organismes vivants qui sont considĂ©rĂ©s comme « existants » selon la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)]. Les substances ou organismes vivants « nouveaux », c’est-à-dire ne figurant pas sur la Liste intĂ©rieure, doivent faire l’objet d’une dĂ©claration et d’une Ă©valuation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimĂ©es aux articles 81 et 106 de la LCPE (1999), ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) dans le cas des substances et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) dans le cas des organismes vivants.

La Liste intĂ©rieure a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada en mai 1994. Lorsqu’il y a lieu, la Liste intĂ©rieure est modifiĂ©e de façon à ajouter ou à radier des substances, ou pour y faire des corrections. La catĂ©gorisation des substances et organismes vivants figurant sur la Liste intĂ©rieure se base sur certains critères (voir rĂ©fĂ©rence 2).

La Liste extérieure

La Liste extĂ©rieure est une liste de substances assujetties aux exigences de dĂ©claration et d’Ă©valuation lorsque la quantitĂ© fabriquĂ©e ou importĂ©e au Canada dĂ©passe 1 000 kg par annĂ©e. Les exigences pour une substance qui est sur la Liste extĂ©rieure sont moindres que celles relatives aux substances ne figurant ni sur la Liste intĂ©rieure, ni sur la Liste extĂ©rieure.

La Liste extĂ©rieure est mise à jour semestriellement selon les modifications apportĂ©es à l’inventaire de la Toxic Substances Control Act des États-Unis. De plus, la Liste extĂ©rieure s’applique seulement aux substances chimiques et polymères.

2. Enjeu

Quatorze substances sont admissibles pour addition à la Liste intĂ©rieure. Ces substances sont prĂ©sentement considĂ©rĂ©es comme « nouvelles » et sont donc assujetties aux exigences de dĂ©claration avant d’être fabriquĂ©es ou importĂ©es au Canada en quantitĂ©s dĂ©passant le seuil Ă©tabli. Cette situation impose un fardeau inutile aux importateurs et fabricants de la substance. Étant donnĂ© que suffisamment d’informations ont Ă©tĂ© recueillies pour ces substances, une dĂ©claration n’est plus nĂ©cessaire.

La Liste intĂ©rieure doit aussi être modifiĂ©e pour rendre l’information sur une substance plus prĂ©cise.

3. Objectifs

L’ArrêtĂ© 2012-87-03-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (ci-après appelĂ© « l’ArrêtĂ© ») vise à Ă©liminer le fardeau inutile associĂ© aux dĂ©clarations à produire pour l’importation ou la fabrication des 14 substances ainsi qu’à augmenter la prĂ©cision de la Liste intĂ©rieure.

4. Description

L’ArrêtĂ© ajoute 14 substances à la Liste intĂ©rieure et modifie la description de l’identifiant d’une substance dans la partie 2 de la Liste intĂ©rieure. Pour protĂ©ger l’information commerciale à caractère confidentiel, 8 des 14 substances qui sont ajoutĂ©es à la Liste auront une dĂ©nomination chimique maquillĂ©e.

De plus, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intĂ©rieure et la Liste extĂ©rieure, l’ArrêtĂ© 2012-87-03-02 proposĂ© radiera quatre substances de la Liste extĂ©rieure pour qu’elles soient ajoutĂ©es à la Liste intĂ©rieure.

Ajouts à la Liste intĂ©rieure

L’ArrêtĂ© ajoute 14 substances à la Liste intĂ©rieure. L’article 87 de la LCPE (1999) exige que les substances soient ajoutĂ©es à la Liste intĂ©rieure dans les 120 jours suivant la rĂ©alisation des conditions suivantes :

  • le ministre a reçu un dossier très complet de renseignements concernant la substance (voir rĂ©fĂ©rence 3) ;
  • la substance a Ă©tĂ© fabriquĂ©e ou importĂ©e au Canada en une quantitĂ© supĂ©rieure aux quantitĂ©s mentionnĂ©es à l’alinĂ©a 87(1)b) de la LCPE (1999), ou toute l’information prescrite a Ă©tĂ© fournie au ministre de l’Environnement, quelles que soient les quantitĂ©s;
  • la pĂ©riode prescrite pour l’Ă©valuation de l’information soumise relativement à la substance est terminĂ©e;
  • la substance n’est assujettie à aucune condition relativement à son importation ou à sa fabrication.

Lorsqu’une substance est inscrite sur la Liste intĂ©rieure, le ministre peut y prĂ©ciser que les dispositions de la LCPE (1999) relatives aux nouvelles activitĂ©s s’appliquent aux substances.

Modifications apportĂ©es à la Liste intĂ©rieure

L’ArrêtĂ© modifie la description de l’identifiant d’une substance dans la partie 2 de la Liste intĂ©rieure afin que l’information donnĂ©e par ce numĂ©ro soit plus prĂ©cise.

Publication des dénominations maquillées

L’ArrêtĂ© maquille la dĂ©nomination chimique de 8 des 14 substances ajoutĂ©es à la Liste intĂ©rieure. Les dĂ©nominations maquillĂ©es sont requises par la LCPE (1999) lorsque la publication de la dĂ©nomination chimique ou biologique de la substance dĂ©voilerait de l’information commerciale à caractère confidentiel en contravention de la LCPE (1999). Les Ă©tapes à suivre pour crĂ©er une dĂ©nomination maquillĂ©e sont dĂ©crites dans le Règlement sur les dĂ©nominations maquillĂ©es. Quiconque dĂ©sire savoir si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la Liste intĂ©rieure doit soumettre un avis d’intention vĂ©ritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles.

5. Consultation

Puisque l’ArrêtĂ© est de nature administrative et ne contient aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections du grand public, aucune consultation n’Ă©tait nĂ©cessaire.

6. Justification

Quatorze « nouvelles » substances sont admissibles pour l’ajout à la Liste intĂ©rieure. L’ArrêtĂ© ajoute ces 14 substances à la Liste intĂ©rieure et les exempte des exigences de dĂ©claration de l’article 81 de la LCPE (1999). De plus, la description de l’identifiant d’une substance figurant à la Liste intĂ©rieure a Ă©tĂ© modifiĂ©e pour rendre l’information plus prĂ©cise.

La LCPE (1999) Ă©tablit un processus de mise à jour de la Liste intĂ©rieure qui implique des limites de temps strictes. Puisque les 14 substances concernĂ©es par l’ArrêtĂ© sont admissibles à la Liste intĂ©rieure, aucune autre alternative n’a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e. Pareillement, aucune alternative ne peut être envisagĂ©e concernant les modifications proposĂ©es à la Liste extĂ©rieure, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intĂ©rieure et la Liste extĂ©rieure.

L’ArrêtĂ© aide le public et les gouvernements en identifiant des substances additionnelles commercialisĂ©es au Canada. L’ArrêtĂ© aidera aussi l’industrie en exemptant ces substances des exigences de dĂ©claration et d’Ă©valuation Ă©tablies dans le paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). De plus, il amĂ©liore l’exactitude de la Liste intĂ©rieure en faisant la modification nĂ©cessaire à l’information concernant une substance. Il n’y aura aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements associĂ© à cet arrêtĂ©.

7. Mise en œuvre, application et normes de service

La Liste intĂ©rieure recense les substances qui, selon la LCPE (1999), ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, puisque l’ArrêtĂ© ne fait qu’ajouter des substances à la Liste intĂ©rieure, il n’est pas nĂ©cessaire d’Ă©tablir un plan de mise en œuvre, une stratĂ©gie de conformitĂ© ou des normes de service.

8. Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif intérimaire
Division de la mobilisation et de l’Ă©laboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extĂ©rieur du Canada)
TĂ©lĂ©copieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 1999, ch. 33

Référence b
DORS/94-311

Référence c
DORS/2005-247

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311

Référence 2
L’ArrêtĂ© 2001-87-04-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (DORS/2001-214), publiĂ© dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada en juillet 2001, Ă©tablit la structure de la Liste intĂ©rieure. Pour plus d’informations, veuillez consulter le document suivant : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.

Référence 3
Le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) de la LCPE (1999) dĂ©crit tous les renseignements à fournir pour former un dossier complet.