Vol. 146, no 14 — Le 4 juillet 2012

Enregistrement

DORS/2012-124 Le 11 juin 2012

LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Règlement modifiant le Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

C.T. 836561 Le 7 juin 2012

Sur recommandation du ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile et en vertu des articles 26 (voir rĂ©fĂ©rence a), 26.1 (voir rĂ©fĂ©rence b) et 41 (voir rĂ©fĂ©rence c) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (voir rĂ©fĂ©rence d) et de l’alinĂ©a 7(2)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir rĂ©fĂ©rence e), le Conseil du TrĂ©sor prend le Règlement modifiant le Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

MODIFICATIONS

1. (1) Le passage de l’article 2 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (voir rĂ©fĂ©rence 1) prĂ©cĂ©dant la première dĂ©finition est remplacĂ© par ce qui suit :

2. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent règlement.

(2) La dĂ©finition de « Loi », à l’article 2 du même règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

« Loi » La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (Act)

(3) La mention « signifie les » qui figure au dĂ©but de la dĂ©finition de « Table a(f) Ultimate » et « Table a(f) et a(m) Ultimate », à l’article 2 de la version française du même règlement, est remplacĂ©e par « Les ».

(4) L’article 2 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

« commissaire » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)

« conseiller autorisĂ© » Tout membre de la Gendarmerie, toute personne employĂ©e dans la fonction publique ou toute personne dont le ministre a retenu les services pour l’application de la Loi. (authorized advisor)

2. L’article 3 du même règlement devient le paragraphe 3(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

(2) Pour l’application des alinĂ©as b) à d) de la dĂ©finition de « service dans la Gendarmerie » au paragraphe 3(1) de la Loi, est policier toute personne considĂ©rĂ©e comme telle pour l’application de l’alinĂ©a b) de la dĂ©finition de « profession liĂ©e à la sĂ©curitĂ© publique » au paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

3. Les paragraphes 5(1) et (2) du même règlement sont abrogĂ©s.

4. L’article 9 du même règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :

CHOIX DE PAYER POUR UNE PÉRIODE DE SERVICE

CHOIX AU TITRE DE L’ALINÉA 6B) DE LA LOI

Modalités de paiement et défaut

9. (1) Le contributeur qui choisit de payer par versements pour une pĂ©riode de service visĂ©e à l’alinĂ©a 6b) de la Loi paie par mensualitĂ©s.

(2) Les mensualitĂ©s sont exigibles le premier du mois à compter du mois qui suit la date où il a choisi de payer pour la pĂ©riode de service :

  • a) pendant le dĂ©lai qu’il fixe et qui expire au plus tard après vingt ans, ou, s’il est postĂ©rieur, à son 65e anniversaire;

  • b) jusqu’à son dĂ©cès, s’il dĂ©cède avant la fin de ce dĂ©lai.

(3) Elles sont calculĂ©es selon les taux de mortalitĂ© ayant servi à l’Ă©tablissement du dernier rapport d’Ă©valuation actuarielle dĂ©posĂ© devant le Parlement, conformĂ©ment à l’article 30 de la Loi, avant la date où il a choisi de payer pour la pĂ©riode de service ou, si ce rapport a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au cours du mois où tombe cette date ou du mois prĂ©cĂ©dent, de l’avant-dernier rapport dĂ©posĂ© devant le Parlement, et portent intĂ©rêts — composĂ©s annuellement — au taux correspondant au taux de rendement prĂ©vu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’Ă©tablissement du rapport; elles sont d’un montant Ă©gal et ne peuvent être infĂ©rieures à 5 $, sauf la dernière.

9.01 (1) Il est permis en tout temps :

  • a) de payer par anticipation toutes sommes dues relativement au choix de payer pour une pĂ©riode de service visĂ©e à l’alinĂ©a 6b) de la Loi;

  • b) de raccourcir le dĂ©lai de remboursement en accroissant le montant des mensualitĂ©s futures.

(2) Le payeur qui fait un paiement par anticipation partiel peut demander que le délai de remboursement demeure inchangé ou soit raccourci.

(3) Dans tous les cas, le rajustement du dĂ©lai de remboursement et des mensualitĂ©s futures est fait le premier jour du mois qui suit la date de la demande, conformĂ©ment aux paragraphes 9(2) et (3), sauf que le dernier rapport d’Ă©valuation actuarielle est celui qui a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© devant le Parlement, conformĂ©ment à l’article 30 de la Loi, avant cette date ou, si ce rapport a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au cours du mois où tombe cette date ou du mois prĂ©cĂ©dent, l’avant-dernier rapport dĂ©posĂ© devant le Parlement.

9.02 (1) Est en dĂ©faut de paiement le contributeur qui n’acquitte pas une mensualitĂ© à son Ă©chĂ©ance.

(2) Avis lui est envoyĂ© le plus tôt possible après le dĂ©faut.

(3) Toutefois, s’il est en congĂ© non payĂ© ou s’il a cessĂ© d’être membre de la Gendarmerie et a droit à une allocation annuelle ou à une annuitĂ© diffĂ©rĂ©e dont le versement n’a pas encore dĂ©butĂ©, l’avis lui est envoyĂ© le plus tôt possible après la date de son retour au travail ou du dĂ©but du versement de l’allocation ou de l’annuitĂ©.

9.03 (1) Dans les trente jours qui suivent la date d’envoi de l’avis de dĂ©faut, le contributeur :

  • a) soit rembourse les arriĂ©rĂ©s, y compris les intĂ©rêts, en une somme globale;

  • b) soit choisit de rembourser les arriĂ©rĂ©s par mensualitĂ©s sur la pĂ©riode correspondant à la pĂ©riode dĂ©butant à la date du premier dĂ©faut de paiement et se terminant à celle de l’envoi de l’avis.

(2) Les arriĂ©rĂ©s qui sont remboursĂ©s en une somme globale portent intĂ©rêts — composĂ©s annuellement — à partir de la date du dĂ©faut de paiement jusqu’à celle de l’envoi de l’avis de dĂ©faut, au taux correspondant au taux de rendement prĂ©vu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’Ă©tablissement du dernier rapport d’Ă©valuation actuarielle dĂ©posĂ© devant le Parlement, conformĂ©ment à l’article 30 de la Loi, avant la date d’envoi de l’avis ou, si ce rapport a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au cours du mois où tombe cette date ou du mois prĂ©cĂ©dent, de l’avant-dernier rapport dĂ©posĂ© devant le Parlement.

(3) Ceux qui sont remboursĂ©s par mensualitĂ©s portent intĂ©rêts — composĂ©s annuellement — à partir de la date du dĂ©faut de paiement jusqu’à celle où le paiement parvient au commissaire, au taux correspondant au taux de rendement prĂ©vu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’Ă©tablissement du dernier rapport d’Ă©valuation actuarielle dĂ©posĂ© devant le Parlement, conformĂ©ment à l’article 30 de la Loi, avant la date à laquelle le contributeur effectue le choix ou, si ce rapport a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au cours du mois où tombe cette date ou du mois prĂ©cĂ©dent, de l’avant-dernier rapport dĂ©posĂ© devant le Parlement.

(4) Les mensualitĂ©s sont exigibles :

  • a) le premier jour du mois qui suit la fin du dĂ©lai fixĂ© au titre de l’alinĂ©a 9(2)a);

  • b) s’il tombe après la fin de ce dĂ©lai, le premier jour du mois qui suit la date où le contributeur effectue le choix.

9.04 Le contributeur qui n’effectue pas l’un des choix prĂ©vus au paragraphe 9.03(1) dans le dĂ©lai imparti rembourse les arriĂ©rĂ©s, y compris les intĂ©rêts calculĂ©s selon le paragraphe 9.03(2), par mensualitĂ©s; celles-ci :

  • a) sont calculĂ©es selon les taux de mortalitĂ© qui ont servi à l’Ă©tablissement du dernier rapport d’Ă©valuation actuarielle dĂ©posĂ© devant le Parlement, conformĂ©ment à l’article 30 de la Loi, avant la date d’envoi de l’avis de dĂ©faut ou, si ce rapport a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au cours du mois où tombe cette date ou du mois prĂ©cĂ©dent, de l’avant-dernier rapport dĂ©posĂ© devant le Parlement, et portent intĂ©rêts — composĂ©s annuellement — au taux correspondant au taux de rendement prĂ©vu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’Ă©tablissement du rapport;

  • b) sont exigibles le premier jour du mois à compter du mois qui suit la date d’envoi de l’avis :

    • (i) pendant le reste du dĂ©lai fixĂ© au titre de l’alinĂ©a 9(2)a),

    • (ii) jusqu’au dĂ©cès du contributeur, s’il dĂ©cède avant la fin de ce dĂ©lai.

Versements impayĂ©s lorsque le contributeur cesse d’être membre de la Gendarmerie

9.05 (1) Les versements impayĂ©s visĂ©s au paragraphe 8(6) de la Loi sont retenus :

  • a) si le contributeur a droit à une prestation forfaitaire, en une somme globale;

  • b) dans le cas contraire, à son choix, en une somme globale ou en mensualitĂ©s correspondant à celles qu’il versait avant de cesser d’être membre de la Gendarmerie.

(2) Les retenues sont faites à compter du mois où dĂ©bute le versement des prestations.

Embarras pécuniaires

9.06 (1) Le contributeur qui Ă©tablit que l’obligation de continuer à verser les mensualitĂ©s lui causerait des embarras pĂ©cuniaires indus qui Ă©taient imprĂ©vus lors du choix peut tripler le dĂ©lai fixĂ© au titre de l’alinĂ©a 9(2)a), jusqu’à un maximum de quinze ans.

(2) Les mensualitĂ©s futures sont rajustĂ©es, conformĂ©ment au paragraphe 9(3), le premier jour du mois qui suit la date de la demande, sauf que le dernier rapport d’Ă©valuation actuarielle est celui qui a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© devant le Parlement, conformĂ©ment à l’article 30 de la Loi, avant cette date ou, si ce rapport a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au cours du mois où tombe cette date ou du mois prĂ©cĂ©dent, l’avant-dernier rapport dĂ©posĂ© devant le Parlement.

IntĂ©rêts non exigibles

9.07 Ne porte pas intĂ©rêts :

  • a) la somme qui, malgrĂ© autorisation, n’a pas Ă©tĂ© retenue pour des raisons d’ordre administratif;

  • b) celle qui est acquittĂ©e dans les trente jours qui suivent la date où elle est devenue exigible;

  • c) celle, incluant les intĂ©rêts, qui fait l’objet d’un avis de dĂ©faut, si elle est acquittĂ©e dans les trente jours qui suivent la date d’envoi de l’avis.

Somme payable par retenue, exigible au dĂ©cès du contributeur

9.08 Le montant impayĂ© visĂ© au paragraphe 8(7) de la Loi est recouvrĂ©, au choix du prestataire :

  • a) par le prĂ©lèvement du montant total sur la première mensualitĂ© de l’allocation à payer;

  • b) par la retenue, sur les mensualitĂ©s de l’allocation, d’une somme correspondant à la mensualitĂ© versĂ©e par le contributeur, mais ne dĂ©passant pas 30 % de la mensualitĂ© de l’allocation;

  • c) si le prestataire Ă©tablit que ces modalitĂ©s de recouvrement lui causeraient des embarras pĂ©cuniaires, par la retenue, sur les mensualitĂ©s de l’allocation, d’une somme correspondant à au moins 15 % de celles-ci.

CHOIX AU TITRE DES DIVISIONS 6B)(II)(L), (N), (O) OU (P) DE LA LOI

Somme à payer

9.09 (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 7(1)i) de la Loi, la somme à payer pour une pĂ©riode de service visĂ©e aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi correspond à la valeur actuarielle actualisĂ©e des prestations de pension acquises au titre de la Loi relativement à la pĂ©riode de service, cette valeur Ă©tant dĂ©terminĂ©e à la date d’Ă©valuation selon une approche de continuitĂ© et les mĂ©thodes et hypothèses qui ont servi à l’Ă©tablissement du dernier rapport d’Ă©valuation actuarielle dĂ©posĂ© devant le Parlement, conformĂ©ment à l’article 30 de la Loi, avant la date d’Ă©valuation ou, si ce rapport a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au cours du mois où tombe cette date ou du mois prĂ©cĂ©dent, de l’avant-dernier rapport dĂ©posĂ© devant le Parlement.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la « date d’Ă©valuation » s’entend :

  • a) de la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent paragraphe, si le contributeur effectue le choix visĂ© aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi dans l’annĂ©e qui suit cette date;

  • b) de la date où il est devenu contributeur la dernière fois, s’il l’est devenu après la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent paragraphe et l’effectue dans l’annĂ©e qui suit la date où il l’est devenu;

  • c) de la date où il l’effectue, dans tout autre cas.

Paiement en une somme globale

9.091 Le contributeur qui choisit de payer pour une pĂ©riode de service visĂ©e aux divisions 6b)(ii)(L), (N), (O) ou (P) de la Loi en une somme globale veille à ce que la somme à payer, malgrĂ© l’alinĂ©a 8(5)a) de la Loi, parvienne au commissaire dans les trente jours qui suivent la date d’envoi par celui-ci de l’avis l’informant de la somme.

9.092 La somme à payer porte intĂ©rêts — composĂ©s annuellement — à partir du premier jour du mois qui suit la date du choix jusqu’au dernier jour du mois qui prĂ©cède la date de rĂ©ception du paiement, au taux correspondant au taux de rendement prĂ©vu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’Ă©tablissement du dernier rapport d’Ă©valuation actuarielle dĂ©posĂ© devant le Parlement, conformĂ©ment à l’article 30 de la Loi, avant la date de rĂ©ception du paiement ou, si ce rapport a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au cours du mois où tombe cette date ou du mois prĂ©cĂ©dent, de l’avant-dernier rapport dĂ©posĂ© devant le Parlement.

9.093 (1) Si la totalitĂ© de la somme à payer parvient au commissaire dans le dĂ©lai imparti, la pĂ©riode de service visĂ©e par le choix est comptĂ©e comme service ouvrant droit à pension.

(2) Dans le cas contraire, elle est ainsi comptĂ©e dans la proportion de la somme qui lui parvient dans ce dĂ©lai par rapport à la somme à payer, la première partie comptĂ©e Ă©tant la plus rĂ©cente.

(3) Si la pĂ©riode de service visĂ©e par le choix qui n’est pas comptĂ©e en entier comme service ouvrant droit à pension comporte des pĂ©riodes de service à temps plein et des pĂ©riodes de service à temps partiel, chacune de ces pĂ©riodes est ainsi comptĂ©e dans la proportion de la somme qui parvient au commissaire par rapport à la somme à payer, la première partie comptĂ©e Ă©tant la plus rĂ©cente.

9.094 Est nul le choix du contributeur de payer pour une pĂ©riode de service visĂ©e aux divisions 6b)(ii)(L), (N), (O) ou (P) de la Loi s’il opte pour payer en une somme globale et ne verse pas au compte des rĂ©gimes compensatoires Ă©tabli aux termes de la Loi sur les rĂ©gimes de retraite particuliers, dans le dĂ©lai prĂ©vu à l’article 9.091, la somme à payer en application des articles 57 ou 58 du Règlement no 1 sur le rĂ©gime compensatoire au titre de la partie de la pĂ©riode de service visĂ©e par le choix qui est comptĂ©e comme service ouvrant droit à pension.

Taux de solde annuel

9.095 Pour l’application de l’alinĂ©a 10(4)b) de la Loi, le taux de solde annuel que le contributeur est rĂ©putĂ© avoir reçu pendant une pĂ©riode de service visĂ©e aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi correspond :

  • a) s’il Ă©tait membre à plein temps à la date d’Ă©valuation visĂ©e au paragraphe 9.09(2), à la solde qu’on Ă©tait alors autorisĂ© à lui payer;

  • b) s’il Ă©tait alors membre à temps partiel, à celle qu’on aurait Ă©tĂ© autorisĂ© à lui payer s’il avait alors Ă©tĂ© membre à plein temps ou, s’il occupait alors plus d’un poste à la fois, au total de la solde Ă©tablie pour chacun des postes, selon la formule suivante :

A × B⁄C

où :

A reprĂ©sente la solde qu’on aurait Ă©tĂ© autorisĂ© à lui payer s’il avait alors Ă©tĂ© membre à plein temps;

B la moyenne hebdomadaire des heures de travail pour lesquelles il Ă©tait engagĂ©;

C le total des moyennes hebdomadaires, pour tous ces postes, des heures de travail pour lesquelles il Ă©tait engagĂ©.

Disposition transitoire

9.096 L’article 9 dans sa version antĂ©rieure à la date d’entrĂ©e en vigueur des articles 9 à 9.095 continue de s’appliquer aux choix effectuĂ©s en vertu de l’alinĂ©a 6b) de la Loi avant cette date.

5. Le passage du paragraphe 10.7(2) du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le contributeur peut rĂ©voquer le choix effectuĂ© en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi s’il a reçu, d’un conseiller autorisĂ© qui donne normalement des renseignements sur ces questions, des renseignements erronĂ©s ou trompeurs au sujet de ce qui suit :

6. L’article 11.1 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) MalgrĂ© la division 6a)(ii)(C) de la Loi, le contributeur ne peut compter comme service ouvrant droit à pension toute pĂ©riode de service postĂ©rieure au 31 dĂ©cembre 1989 visĂ©e dans un accord conclu par le ministre en vertu du paragraphe 24.1(2) de la Loi que si l’attestation visĂ©e au paragraphe (1) a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e.

7. L’article 11.2 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

11.2 Pour l’application de la division 6b)(ii)(L) de la Loi, les pĂ©riodes de service sont celles à l’Ă©gard desquelles il y a eu acquisition de prestations de pension au titre d’un rĂ©gime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

11.3 Le choix visĂ© à la division 6b)(ii)(O) de la Loi, en ce qui concerne une pĂ©riode de service à l’Ă©gard de laquelle il y a eu paiement d’une valeur de transfert conformĂ©ment à l’article 22 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou à l’article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique, est subordonnĂ© au fait que le contributeur n’ait pu l’effectuer auparavant en vertu de l’une de ces lois.

11.4 Le contributeur effectue le choix visĂ© aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi au plus tard le jour où il cesse d’être membre de la Gendarmerie.

11.5 MalgrĂ© le paragraphe 8(1) de la Loi, le contributeur qui n’est plus membre de la Gendarmerie, qui a reçu, d’un conseiller autorisĂ© qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronĂ©s ou trompeurs au sujet de tout choix visĂ© aux divisions 6b)(ii)(L) à (P) de la Loi et qui n’a pas effectuĂ© le choix pendant qu’il Ă©tait membre, peut l’effectuer dans l’annĂ©e qui suit la date où le conseiller lui a envoyĂ© les renseignements corrigĂ©s ou, si elle se termine plus tard, dans celle qui suit la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article.

11.6 (1) Toute partie d’une pĂ©riode de service visĂ©e à la division 6b)(ii)(L) de la Loi pendant laquelle le contributeur a travaillĂ© à temps partiel est portĂ©e à son crĂ©dit dans la proportion Ă©tablie selon la formule suivante :

A⁄B

où :

A reprĂ©sente le nombre d’heures de travail par semaine pour lesquelles il Ă©tait engagĂ© durant la partie;

B le nombre d’heures de travail par semaine pour lesquelles il aurait Ă©tĂ© engagĂ© durant la partie s’il avait travaillĂ© à plein temps.

(2) Si les prestations de pension acquises relativement à la pĂ©riode de service ont fait l’objet d’un partage au titre d’un rĂ©gime de pension assujetti à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou à une loi provinciale Ă©quivalente, seule la partie de la pĂ©riode de service correspondant à la partie des prestations demeurant acquises au contributeur est, après confirmation du partage par l’employeur, portĂ©e à son crĂ©dit.

(3) Dans l’un et l’autre cas, la totalitĂ© de la pĂ©riode de service est prise en compte dans la dĂ©termination de l’admissibilitĂ© à une prestation.

11.7 (1) Si les prestations de pension acquises relativement à une pĂ©riode de service visĂ©e aux divisions 6b)(ii)(O) ou (P) de la Loi ont fait l’objet d’un partage en vertu de la Loi sur le partage des prestations de retraite, seule la partie de la pĂ©riode de service correspondant à la partie des prestations demeurant acquises au contributeur est, après confirmation du partage par l’employeur, portĂ©e à son crĂ©dit.

(2) La totalitĂ© de la pĂ©riode de service est prise en compte dans la dĂ©termination de l’admissibilitĂ© à une prestation.

11.8 L’alinĂ©a 8(2)c) de la Loi ne s’applique pas au choix effectuĂ© en vertu de l’une des divisions 6b)(ii)(L) à (P) de la Loi.

11.9 (1) Le choix visĂ© aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi est effectuĂ© sur le formulaire qui figure à l’annexe IV; il n’a pas à être attestĂ©.

(2) La date du choix est celle de la signature du formulaire.

(3) MalgrĂ© le paragraphe 8(1) de la Loi, le contributeur qui effectue le choix visĂ© aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) dans l’annĂ©e qui suit soit la date d’entrĂ©e en vigueur du paragraphe 9.09(2), soit la date où il est devenu contributeur la dernière fois, s’il l’est devenu après cette date d’entrĂ©e en vigueur, l’envoie au commissaire dans le mois qui suit la date de la signature du formulaire.

(4) La date d’envoi du choix est celle de sa livraison ou, s’il est postĂ©, celle de sa mise à la poste, la date du cachet en faisant foi.

8. L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 13 de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

ANNULATION D’UN CHOIX

9. (1) Les paragraphes 13(1) et (2) du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

13. (1) Le contributeur qui a choisi de payer pour une pĂ©riode de service en vertu de la partie Ⅰ de la Loi peut annuler son choix :

  • a) en ce qui concerne les paiements effectuĂ©s et à effectuer pour toute pĂ©riode de service ou partie d’une pĂ©riode de service visĂ©e par le choix :

    • (i) s’il a reçu d’un conseiller autorisĂ© qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronĂ©s ou trompeurs au sujet de la somme à payer ou des consĂ©quences du choix sur ses prestations, renseignements sur lesquels il a fondĂ© son choix,

    • (ii) si, après avoir effectuĂ© le choix, il a acquis le droit de compter la pĂ©riode de service dans le calcul de prestations de pension autres que celles prĂ©vues par la Loi;

  • b) en ce qui concerne les paiements à effectuer pour toute pĂ©riode de service ou partie d’une pĂ©riode de service visĂ©e par le choix :

    • (i) si l’obligation de continuer à effectuer les paiements lui causerait des embarras pĂ©cuniaires indus qui Ă©taient imprĂ©vus lors du choix,

    • (ii) si, lorsqu’il commence à toucher son annuitĂ©, le montant de la mensualitĂ© qu’il verse dĂ©passe l’augmentation, calculĂ©e selon l’article 10 de la Loi, de la prestation mensuelle qui dĂ©coule du choix,

    • (iii) après que le contributeur a atteint l’âge de 60 ans, si le montant de la mensualitĂ© qu’il verse dĂ©passe l’augmentation, calculĂ©e selon l’article 10 de la Loi, de la prestation mensuelle qui dĂ©coulerait du choix s’il commençait à toucher son annuitĂ©;

  • c) en ce qui concerne soit les paiements effectuĂ©s pour toute pĂ©riode de service visĂ©e par le choix, soit ceux à effectuer, soit encore les deux, à son choix, s’il a mentionnĂ© cette pĂ©riode de service par inadvertance;

  • d) s’il a reçu, d’un conseiller autorisĂ© qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronĂ©s ou trompeurs au sujet de tout choix visĂ© au sous-alinĂ©a 6b)(ii) de la Loi, a omis d’effectuer le choix et l’a ensuite effectuĂ© après avoir reçu d’un tel conseiller des renseignements corrigĂ©s et pendant qu’il Ă©tait membre de la Gendarmerie;

  • e) s’il a reçu, d’un conseiller autorisĂ© qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronĂ©s ou trompeurs au sujet de tout choix visĂ© aux divisions 6b)(ii)(L) à (P) de la Loi, a omis d’effectuer le choix pendant qu’il Ă©tait membre de la Gendarmerie et l’a ensuite effectuĂ© après avoir reçu d’un tel conseiller des renseignements corrigĂ©s et avoir cessĂ© d’être membre.

(1.1) Le contributeur qui annule totalement un choix dans la circonstance prĂ©vue à l’alinĂ©a (1)c) peut choisir de payer pour la pĂ©riode de service pour laquelle il avait l’intention de payer lors du choix initial.

(1.2) Il effectue le choix dans les six mois qui suivent la date où il a annulĂ© le choix initial; il est rĂ©putĂ© l’avoir effectuĂ© à la date de celui-ci.

(1.3) Le contributeur qui annule le choix dans les circonstances prĂ©vues aux alinĂ©as (1)d) ou e) est rĂ©putĂ© avoir effectuĂ© le même choix le lendemain du jour où il a reçu les renseignements erronĂ©s ou trompeurs.

(2) Le contributeur qui annule un choix dans les circonstances prĂ©vues au sous-alinĂ©a (1)a)(ii) ou à l’alinĂ©a (1)b) verse une somme corrrespondant aux frais affĂ©rents au risque de dĂ©cès qui se rattachent aux prestations acquises par suite du choix avant l’annulation, cette somme Ă©tant calculĂ©e selon les taux de mortalitĂ© qui ont servi à l’Ă©tablissement du dernier rapport d’Ă©valuation actuarielle dĂ©posĂ© devant le Parlement, conformĂ©ment à l’article 30 de la Loi, avant la date de l’annulation ou, si ce rapport a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au cours du mois où tombe cette date ou du mois prĂ©cĂ©dent, de l’avant-dernier rapport dĂ©posĂ© devant le Parlement, et portant intĂ©rêts — composĂ©s annuellement — au taux correspondant au taux de rendement prĂ©vu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’Ă©tablissement du rapport.

(2) Le paragraphe 13(4) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Toute somme versĂ©e par le contributeur qui annule un choix est appliquĂ©e au paiement de la somme visĂ©e au paragraphe (2) et le solde, au paiement de toute partie de la pĂ©riode de service demeurant à son crĂ©dit, la somme à payer Ă©tant calculĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de la Loi en vertu desquelles le choix avait Ă©tĂ© effectuĂ©; tout reliquat lui est remboursĂ©.

10. L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 14 de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

RÉVOCATION D’UN CHOIX

11. Les articles 14 à 17 du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

14. (1) Les circonstances visĂ©es au paragraphe 9(5) de la Loi dans lesquelles le contributeur peut rĂ©voquer le choix qu’il a effectuĂ© en vertu des alinĂ©as 11(3)b) ou (9)b) de la Loi ou qu’il est rĂ©putĂ©, selon le paragraphe 9(4) de la Loi, avoir effectuĂ©, et en effectuer un nouveau sont les suivantes :

  • a) d’une part, il a reçu des renseignements erronĂ©s ou trompeurs d’un conseiller autorisĂ© qui donne normalement des renseignements au sujet des prestations à l’Ă©gard desquelles un contributeur peut effectuer un choix lorsqu’il cesse d’être membre de la Gendarmerie;

  • b) d’autre part, ces renseignements portaient soit sur le montant des prestations à l’Ă©gard desquelles il pouvait effectuer un choix ou sur leur nature ou leur genre, soit sur la marche à suivre pour effectuer validement un choix, soit encore sur un accord visĂ© au paragraphe 24.1(2) de la Loi.

(2) Le contributeur qui a reçu des renseignements erronĂ©s ou trompeurs peut, dans les circonstances prĂ©vues aux alinĂ©as (1)a) et b), rĂ©voquer le choix qu’il a effectuĂ© en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi et en effectuer un nouveau; il peut aussi, dans les mêmes circonstances, rĂ©voquer celui qu’il a effectuĂ© en vertu du paragraphe 12.1(1) de la Loi.

15. La rĂ©vocation d’un choix en vertu du paragraphe 9(5) de la Loi ou du paragraphe 14(2) et l’exercice d’un nouveau choix sont subordonnĂ©s aux conditions suivantes :

  • a) le contributeur a effectuĂ© ou omis d’effectuer le choix sur la foi des renseignements erronĂ©s ou trompeurs visĂ©s à l’article 14, sans lesquels il aurait choisi une autre prestation ou aurait effectuĂ© son choix plus tôt;

  • b) le contributeur rembourse les prestations dĂ©coulant du choix qui lui ont Ă©tĂ© versĂ©es :

    • (i) sous rĂ©serve de l’article 17, dans les trente jours qui suivent la date d’envoi de l’avis lui indiquant la somme à rembourser, s’il avait effectuĂ© le choix en vertu des alinĂ©as 11(3)b) ou (9)b) ou du paragraphe 12(2) de la Loi ou Ă©tait rĂ©putĂ©, selon le paragraphe 9(4) de la Loi, l’avoir effectuĂ©,

    • (ii) dans les trois mois qui suivent cette date, s’il avait effectuĂ© le choix en vertu du paragraphe 12.1(1) de la Loi;

  • c) le contributeur rembourse au compte des rĂ©gimes compensatoires Ă©tabli en vertu de la Loi sur les rĂ©gimes de retraite particuliers, dans le dĂ©lai applicable prĂ©vu à l’alinĂ©a b), les prestations dĂ©coulant du choix qui lui ont Ă©tĂ© versĂ©es aux termes du Règlement no 1 sur le rĂ©gime compensatoire;

  • d) s’agissant du choix effectuĂ© en vertu du paragraphe 12.1(1) de la Loi, que le contributeur rĂ©voque au motif qu’il a reçu des renseignements erronĂ©s ou trompeurs portant sur le montant d’une prestation visĂ©e aux articles 11, 12 ou 12.1 de la Loi, il existe un Ă©cart d’au moins 5 % entre le montant vĂ©ritable de la prestation et le montant auquel il avait droit;

  • e) ils sont faits :

    • (i) dans les trois mois qui suivent le jour où le contributeur s’est rendu compte que les renseignements qu’il avait reçus Ă©taient erronĂ©s ou trompeurs, s’il avait effectuĂ© le choix en vertu des alinĂ©as 11(3)b) ou (9)b) ou du paragraphe 12(2) de la Loi ou Ă©tait rĂ©putĂ©, selon le paragraphe 9(4) de la Loi, l’avoir effectuĂ©,

    • (ii) dans les trois mois qui suivent ce jour ou, s’ils se terminent plus tard, dans les six mois qui suivent la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent sous-alinĂ©a, s’il avait effectuĂ© le choix aux termes du paragraphe 12.1(1) de la Loi.

16. (1) Les circonstances visĂ©es au paragraphe 9(5) de la Loi dans lesquelles le contributeur qui a cessĂ© d’être membre de la Gendarmerie et a Ă©tĂ© embauchĂ© par un employeur admissible peut rĂ©voquer le choix qu’il a effectuĂ© en vertu des alinĂ©as 11(3)b) ou (9)b) de la Loi ou qu’il est rĂ©putĂ©, selon le paragraphe 9(4) de la Loi, avoir effectuĂ©, et en effectuer un nouveau sont les suivantes :

  • a) d’une part, il n’a encore touchĂ© aucune prestation au titre de la Loi;

  • b) d’autre part :

    • (i) soit il pouvait raisonnablement s’attendre, lorsqu’il a cessĂ© d’être membre de la Gendarmerie, à ce qu’un accord visĂ© au paragraphe 24.1(2) de la Loi soit conclu et, selon le cas :

      • (A) un tel accord n’a pas encore Ă©tĂ© conclu au moment où il demande la rĂ©vocation du choix,

      • (B) un tel accord a Ă©tĂ© conclu après qu’il a cessĂ© d’être membre de la Gendarmerie, mais son service ouvrant droit à pension n’a pu être transfĂ©rĂ© en vertu de l’accord,

    • (ii) soit il a pris, lorsqu’il a cessĂ© d’être membre de la Gendarmerie, les dispositions nĂ©cessaires pour transfĂ©rer son service ouvrant droit à pension à l’employeur admissible, mais le transfert n’a pu être effectuĂ© valablement pour des raisons indĂ©pendantes de sa volontĂ©.

(2) Le contributeur qui a cessĂ© d’être membre de la Gendarmerie et a Ă©tĂ© embauchĂ© par un employeur admissible peut, dans les circonstances prĂ©vues aux alinĂ©as (1)a) et b), rĂ©voquer le choix qu’il a effectuĂ© en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi et en effectuer un nouveau; il peut aussi, dans les mêmes circonstances, rĂ©voquer celui qu’il a effectuĂ© en vertu du paragraphe 12.1(1) de la Loi.

(3) Il effectue le nouveau choix dans les trois mois qui suivent la date d’envoi de l’avis l’informant de l’impossibilitĂ© de transfĂ©rer son service ouvrant droit à pension à l’employeur admissible.

(4) Le nouveau choix prend effet à la date où son auteur a effectuĂ© le choix prĂ©cĂ©dent ou est rĂ©putĂ© l’avoir effectuĂ©.

17. Le contributeur qui, par suite de l’exercice d’un nouveau choix en vertu du paragraphe 9(5) de la Loi ou des paragraphes 14(2) ou 16(2) a droit à une annuitĂ©, et à qui l’obligation d’effectuer le remboursement prĂ©vu au sous-alinĂ©a 15b)(i) causerait des embarras pĂ©cuniaires indus qui Ă©taient imprĂ©vus lors du choix, peut l’effectuer par retenues mensuelles sur l’annuitĂ©; celles-ci sont sensiblement Ă©gales et reprĂ©sentent chacune au moins 10 % du montant mensuel brut de l’annuitĂ© et de toute prestation supplĂ©mentaire qui s’y rattache.

12. Le paragraphe 20(2) du même règlement est abrogĂ©.

13. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, avant l’article 27, de ce qui suit :

CHOIX AU TITRE DES DIVISIONS 6B)(II)(L), (N), (O) OU (P) DE LA LOI

26.1 (1) Le contributeur qui effectue le choix visĂ© à la division 6b)(ii)(L) de la Loi ne subit l’examen mĂ©dical visĂ© à l’alinĂ©a 8(2)b) de la Loi que s’il l’effectue plus d’une annĂ©e après la date d’entrĂ©e en vigueur du paragraphe 9.09(2) ou la date à laquelle il est devenu contributeur la dernière fois, s’il l’est devenu après la date d’entrĂ©e en vigueur de ce paragraphe, et qu’il choisit de payer par versements.

(2) Le contributeur qui effectue le choix visĂ© à la division 6b)(ii)(N) de la Loi en vertu de la division 6b)(ii)(J) de celle-ci ne subit cet examen que s’il choisit de payer par versements.

(3) Le contributeur qui effectue le choix visĂ© aux divisions 6b)(ii)(O) ou (P) de la Loi plus d’une annĂ©e après la date d’entrĂ©e en vigueur du paragraphe 9.09(2) ou la date à laquelle il est devenu contributeur la dernière fois, s’il l’est devenu après la date d’entrĂ©e en vigueur de ce paragraphe, et qui choisit de payer par versements subit un examen mĂ©dical.

26.2 (1) Le contributeur subit l’examen mĂ©dical visĂ© à l’alinĂ©a 8(2)b) de la Loi ou au paragraphe 26.1(3) dans les six mois qui prĂ©cèdent ou qui suivent la date du choix.

(2) Si, pour des raisons indĂ©pendantes de sa volontĂ©, il est dans l’impossibilitĂ© de subir l’examen dans ce dĂ©lai, celui-ci est prorogĂ© de six mois.

(3) L’examen est fait par tout mĂ©decin autorisĂ© à exercer la mĂ©decine là où il est fait.

(4) Le contributeur a subi l’examen avec succès si le mĂ©decin atteste par Ă©crit qu’il jouit d’une espĂ©rance de vie d’au moins cinq ans.

(5) Le contributeur auquel s’appliquent les paragraphes 26.1(1), (2) ou (3) et qui Ă©choue à l’examen mĂ©dical verse la somme à payer pour la pĂ©riode de service visĂ©e par le choix dans les trente jours qui suivent la date d’envoi de l’avis la lui indiquant.

(6) Si le contributeur verse intĂ©gralement la somme à payer dans ce dĂ©lai, la pĂ©riode de service visĂ©e par le choix est comptĂ©e comme service ouvrant droit à pension.

(7) Dans le cas contraire, elle est ainsi comptĂ©e dans la proportion de la somme versĂ©e par rapport à la somme à payer, la première partie comptĂ©e Ă©tant la plus rĂ©cente.

(8) Si la pĂ©riode de service visĂ©e par le choix qui n’est pas comptĂ©e en entier comme service ouvrant droit à pension comporte des pĂ©riodes de service à temps plein et des pĂ©riodes de service à temps partiel, chacune de ces pĂ©riodes est ainsi comptĂ©e dans la proportion de la somme versĂ©e par rapport à la somme à payer, la première partie comptĂ©e Ă©tant la plus rĂ©cente.

INVALIDITÉ

14. Le paragraphe 27(1) du même règlement est abrogĂ©.

15. L’article 32 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

32. La valeur capitalisĂ©e d’une annuitĂ© ou d’une allocation annuelle visĂ©e à la partie Ⅰ de la Loi est calculĂ©e selon les taux de mortalitĂ© qui ont servi à l’Ă©tablissement du dernier rapport d’Ă©valuation actuarielle dĂ©posĂ© devant le Parlement, conformĂ©ment à l’article 30 de la Loi, avant la date à laquelle le contributeur a cessĂ© d’être membre de la Gendarmerie ou, si ce rapport a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au cours du mois où tombe cette date ou du mois prĂ©cĂ©dent, de l’avant-dernier rapport dĂ©posĂ© devant le Parlement, et porte intĂ©rêts — composĂ©s annuellement — au taux correspondant au taux de rendement prĂ©vu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’Ă©tablissement du rapport.

16. Le passage du paragraphe 35(1) du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

35. (1) Toutefois, le contributeur peut effectuer le choix après le dĂ©lai prĂ©vu à l’article 34 s’il a reçu d’un conseiller autorisĂ© qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements :

17. L’article 45 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

45. Les taux d’intĂ©rêt à utiliser dans les calculs prĂ©vus aux articles 42 et 43 sont ceux Ă©tablis à l’Ă©gard des pensions pleinement indexĂ©es conformĂ©ment à la section « Valeurs actualisĂ©es des rentes » du document intitulĂ© Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux rĂ©gimes de retraite, publiĂ© par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives.

18. L’alinĂ©a 46(1)a) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • a) avant d’effectuer le choix, il a reçu, d’un conseiller autorisĂ© qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements sensiblement erronĂ©s ou trompeurs concernant le montant de la rĂ©duction de son annuitĂ© ou de son allocation annuelle ou le montant de l’allocation annuelle immĂ©diate à laquelle aurait droit son conjoint;

19. Le paragraphe 53(1) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

53. (1) Pour l’application des alinĂ©as 11(1)a), (2)a), (3)a), (5)a), (7)a) et (8)a), des paragraphes 11(11), 12.1(1) et 13(3) et de l’article 14 de la Loi, la pĂ©riode prĂ©vue est de deux ans.

20. L’intertitre « VALEUR ESCOMPTÉE » prĂ©cĂ©dant l’article 55 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

VALEUR DE TRANSFERT

21. L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 60 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

NULLITÉ DU CHOIX

22. Le paragraphe 60(1) du même règlement est abrogĂ©.

23. L’alinĂ©a 63(1)b) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) les taux d’intĂ©rêt sont ceux qui s’appliquent à l’Ă©gard des pensions pleinement indexĂ©es — rajustĂ©s selon les taux d’intĂ©rêt applicables aux pensions non indexĂ©es pour qu’il soit tenu compte de la partie Ⅲ de la Loi —, Ă©tablis conformĂ©ment à la section « Valeurs actualisĂ©es des rentes » du document intitulĂ© Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux rĂ©gimes de retraite, publiĂ© par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives;

24. Au paragraphe 64(2) du même règlement, « 12.1(2) » est remplacĂ© par « 12.1(3) ».

25. À l’article 66 du même règlement, « 12.1(1)b) » est remplacĂ© par « 12.1(2)b) ».

26. À l’article 67 du même règlement, « 12.1(1)c) » est remplacĂ© par « 12.1(2)c) ».

27. Dans l’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 68 du même règlement, « 12.1(1) » est remplacĂ© par « 12.1(2) ».

28. Aux articles 68 et 69 du même règlement, « 12.1(1) » est remplacĂ© par « 12.1(2) ».

29. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 69, de ce qui suit :

ACCORDS DE TRANSFERT

70. Pour l’application du paragraphe 24.1(1) de la Loi, un rĂ©gime de pension est un rĂ©gime de pension qui est agréé en vertu de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui compte au moins 10 participants actifs le jour où l’employeur admissible conclut l’accord visĂ© au paragraphe 24.1(2) de la Loi.

71. Pour l’application de la division 6a)(ii)(C) de la Loi, l’employĂ© peut compter une pĂ©riode de service comme ouvrant droit à pension dans la mesure, aux conditions et selon les modalitĂ©s suivantes :

  • a) toute partie d’une pĂ©riode de service pendant laquelle il a travaillĂ© à temps partiel est comptĂ©e dans la proportion Ă©tablie selon la formule prĂ©vue au paragraphe 11.6(1) et il est tenu compte de la totalitĂ© de la pĂ©riode de service dans la dĂ©termination de l’admissibilitĂ© à une prestation;

  • b) toute pĂ©riode de service pour laquelle la somme indiquĂ©e dans la demande de fonds faite à l’employeur admissible à l’Ă©gard d’un employĂ© conformĂ©ment à l’accord visĂ© au paragraphe 24.1(2) de la Loi n’a pas Ă©tĂ© entièrement payĂ©e par l’employeur :

    1. (i) si elle ne comporte que du service à temps plein, est comptĂ©e dans la proportion de la somme versĂ©e par l’employeur par rapport à la somme indiquĂ©e dans la demande de fonds, la première partie comptĂ©e Ă©tant la plus rĂ©cente,

    2. (ii) si elle comporte du service à temps plein et du service à temps partiel, est convertie en service à temps plein et son coût est Ă©tabli en consĂ©quence, la partie comptĂ©e Ă©tant la partie la plus rĂ©cente;

  • c) si les prestations de pension acquises relativement à la pĂ©riode de service ont fait l’objet d’un partage au titre d’un rĂ©gime de pension assujetti à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou à une loi provinciale Ă©quivalente, seule la partie de la pĂ©riode de service correspondant à la partie des prestations demeurant acquises à l’employĂ© est comptĂ©e, après confirmation du partage par l’employeur admissible, la totalitĂ© de la pĂ©riode de service Ă©tant prise en compte dans la dĂ©termination de l’admissibilitĂ© à une prestation.

72. Pour l’application de l’alinĂ©a 10(4)b) de la Loi, le taux de solde annuel que le contributeur est rĂ©putĂ© avoir reçu pendant la pĂ©riode de service qui est comptĂ©e comme ouvrant droit à pension aux termes de la division 6a)(ii)(C) de la Loi est Ă©tabli selon l’article 9.095, sauf que la date d’Ă©valuation est celle prĂ©vue dans l’accord visĂ© au paragraphe 24.1(2) de la Loi.

30. Dans les passages ci-après du même règlement, « le 15 dĂ©cembre 1994 » est remplacĂ© par « le 14 dĂ©cembre 1994 » :

  • a) l’article 17.2, à l’Ă©lĂ©ment B de la version adaptĂ©e du paragraphe 10(1) de la Loi;

  • b) l’article 17.5, à l’Ă©lĂ©ment B du paragraphe (1.1) de la version adaptĂ©e de l’article 13 de la Loi.

31. Dans les passages ci-après du même règlement, « valeur escomptĂ©e » est remplacĂ© par « valeur de transfert » :

  • a) la dĂ©finition de « date d’Ă©valuation » à l’article 2;

  • b) les paragraphes 55(1) à (3);

  • c) l’article 56;

  • d) le passage du paragraphe 57(1) prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a), l’alinĂ©a 57(1)b) et le paragraphe 57(3);

  • e) l’article 58;

  • f) le paragraphe 59(1);

  • g) le paragraphe 60(2);

  • h) l’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 61;

  • i) les paragraphes 61(1) et (2);

  • j) les articles 68 et 69.

32. Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « commuted value » est remplacĂ© par « transfer value » :

  • a) le paragraphe 57(2);

  • b) le paragraphe 59(2).

33. (1) Le passage de l’annexe III du même règlement suivant l’intertitre « Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada » et prĂ©cĂ©dant l’intertitre « OPTION EN VUE DE PAYER POUR DU SERVICE ANTÉRIEUR OUVRANT DROIT À PENSION » est abrogĂ©.

(2) L’alinĂ©a 2b) de la partie Ⅰ figurant sous l’intertitre « OPTION EN VUE DE PAYER POUR DU SERVICE ANTÉRIEUR OUVRANT DROIT À PENSION » à l’annexe III du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) par mensualitĂ©s à verser à compter du premier jour du mois qui suit la date où l’option a Ă©tĂ© exercĂ©e, jusqu’à parfait paiement.

34. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’annexe III, de l’annexe IV figurant à l’annexe du prĂ©sent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

35. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2012 ou, si elle est postĂ©rieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 34)

ANNEXE IV
(paragraphe 11.9(1))

Choix visé aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi

FORMULAIRE DE RACHAT DE SERVICE

Régime de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (GRC)

Veuillez remplir le prĂ©sent formulaire pour racheter les types de service suivants :

Service assujetti à un autre rĂ©gime de pension canadien agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (mis à part les rĂ©gimes de pension du secteur public fĂ©dĂ©ral).

Service pour lequel vous avez reçu une valeur de transfert ou une valeur escomptĂ©e en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (LPRGRC), de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) ou de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP).

Service accompli à la GRC ayant Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© à un autre rĂ©gime en vertu d’un accord de transfert de pension et qui n’est plus à votre crĂ©dit selon cet autre rĂ©gime.

Ces renseignements sont recueillis pour l’application de la LPRGRC. Le refus de fournir les renseignements demandĂ©s empêchera l’administrateur du rĂ©gime de pension de traiter ce formulaire. Les renseignements personnels fournis sont protĂ©gĂ©s en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et seront versĂ©s dans les fichiers de renseignements personnels RCMP PPE 802 et 806.

Renseignements personnels au sujet du contributeur

Nom

No matricule

Prénoms

Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Sexe

Langue prĂ©fĂ©rĂ©e (√)

Anglais

Français

No de téléphone préféré

Adresse du domicile

Ville

Province

Code postal

Pays

Lire attentivement les directives avant de remplir la partie ci-après du formulaire.

Je choisis de racheter les périodes de service ci-dessous en vue de ma pension.

Service assujetti à un autre rĂ©gime de pension canadien agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (mis à part les rĂ©gimes de pension du secteur public fĂ©dĂ©ral) :

Employeur (nom et adresse)

Du

(AAAA-MM-JJ)

Au

(AAAA-MM-JJ)

Service pour lequel j’ai reçu une valeur de transfert ou une valeur escomptĂ©e en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (LPRGRC), de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) ou de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) :

Date de libération
(AAAA-MM-JJ)

Du
(AAAA-MM-JJ)

Au
(AAAA-MM-JJ)

GRC
FC
FP

     

Service accompli à la GRC ayant Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© à un autre rĂ©gime en vertu d’un accord de transfert de pension et qui n’est plus à mon crĂ©dit selon cet autre rĂ©gime :

Date de libération

(AAAA-MM-JJ)

Du

(AAAA-MM-JJ)

Au

(AAAA-MM-JJ)

MODE DE PAIEMENT

Vous pouvez payer en une somme globale ou par mensualitĂ©s, ou les deux :

OPTION 1

Je choisis de verser une somme globale de ______________$.

Chèque

Traite

Mandat

Les chèques, traites et mandats sont faits à l’ordre du receveur gĂ©nĂ©ral.

Transfert d’un rĂ©gime enregistrĂ© d’Ă©pargne-retraite (REER)

Transfert d’un rĂ©gime de pension agréé (RPA)

OPTION 2

Je choisis de payer par mensualités de ______________$.

Retenue mensuelle minimale

OU

Retenue mensuelle de _________$

DÉCLARATION OFFICIELLE

J’ai pris connaissance des dispositions ci-dessus et des directives ci-jointes, et je les comprends parfaitement. Je sais que, dans la plupart des cas, un choix exercĂ© à l’Ă©gard d’une pĂ©riode de service antĂ©rieure constitue un engagement contraignant et irrĂ©vocable. Je sais que l’original du formulaire doit être envoyĂ© à l’adresse indiquĂ©e dans les directives au plus tard un mois après la date de ma signature.

Signature du contributeur

Date (AAAA-MM-JJ)

Conservez une copie du présent formulaire dans vos dossiers.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Ce règlement Ă©largit les choix relatifs au service antĂ©rieur disponibles pour les participants au rĂ©gime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, il prĂ©voit d’autres changements connexes ainsi que des mises à jour techniques, et il appuie la mise en œuvre d’accords de transfert de pension. Les modifications visent à moderniser le rĂ©gime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et à instaurer des choix en matière de pension qui sont actuellement offerts dans le cadre du RĂ©gime de pension de la fonction publique du gouvernement fĂ©dĂ©ral et de nombreux autres rĂ©gimes de pension canadiens.

La reconnaissance des pĂ©riodes de service antĂ©rieur accumulĂ©es au titre d’autres rĂ©gimes de retraite canadiens devrait renforcer la capacitĂ© de la Gendarmerie royale du Canada à attirer et à maintenir en poste des employĂ©s qualifiĂ©s. Même si un participant au rĂ©gime de retraite peut choisir de laisser des droits à pension dans un ancien rĂ©gime, la possibilitĂ© de transfĂ©rer des pĂ©riodes de service antĂ©rieur dans le rĂ©gime actuel peut être plus avantageuse. Le participant peut bonifier la valeur de ses pĂ©riodes de service antĂ©rieur en faisant calculer ses prestations de retraite futures en fonction de gains plus Ă©levĂ©s, obtenir ou amĂ©liorer des avantages accessoires (par exemple des prestations de survivant), ou être admissible à la retraite à un plus jeune âge.

Description et justification

Les nouvelles dispositions relatives au service antĂ©rieur permettent aux participants au rĂ©gime de pension qui y sont admissibles d’exercer des choix à l’Ă©gard de ce qui suit :

(1) un service antĂ©rieur accompli au titre d’autres rĂ©gimes de retraite canadiens (cela s’ajoute aux dispositions existantes qui permettent d’exercer des choix relatifs au service antĂ©rieur accompli au titre de rĂ©gimes de retraite du gouvernement fĂ©dĂ©ral);

(2) un service antĂ©rieur à l’Ă©gard duquel une valeur escomptĂ©e ou une valeur de transfert a Ă©tĂ© reçue au titre du rĂ©gime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, du rĂ©gime de retraite des Forces canadiennes ou du RĂ©gime de pension de la fonction publique;

(3) un service accompli auprès de la Gendarmerie royale du Canada qui a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© dans un autre rĂ©gime en vertu d’un accord de transfert de pension. Le choix est nĂ©cessaire si les fonds ne sont plus disponibles pour être transfĂ©rĂ©s de nouveau dans le rĂ©gime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada en vertu de l’accord, par exemple lorsque le participant a reçu une prestation forfaitaire de l’autre rĂ©gime de retraite.

Le Règlement prĂ©voit l’instauration d’un nouveau formulaire qui servira à exercer ces nouveaux choix.

Le coût liĂ© aux choix est Ă©tabli sur une base actuarielle. Le participant doit acquitter lui-même la totalitĂ© des frais gĂ©nĂ©rĂ©s par le choix — soit au moyen d’un transfert à partir d’un rĂ©gime de pension antĂ©rieur, d’un rĂ©gime enregistrĂ© d’Ă©pargne-retraite, d’un paiement comptant ou de retenues mensuelles sur la paie. Aucune cotisation supplĂ©mentaire n’est requise de la part du gouvernement.

La pĂ©riode maximale de paiement pour les choix relatifs au service antĂ©rieur est modifiĂ©e. En effet, les paiements à titre permanent sont dĂ©sormais effectuĂ©s pendant au plus 20 ans suivant la date à laquelle le choix est exercĂ© ou au plus tard jusqu’au 65e anniversaire du participant au rĂ©gime, le dĂ©lai le plus long Ă©tant retenu. Les taux de mortalitĂ© utilisĂ©s pour calculer les mensualitĂ©s assorties d’une assurance-vie sont mis à jour : les taux indiquĂ©s dans les Tables de mortalitĂ© de 1941 de Statistique Canada sont remplacĂ©s par les taux indiquĂ©s dans le plus rĂ©cent rapport d’Ă©valuation actuarielle sur le rĂ©gime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. Le taux d’intĂ©rêt applicable aux mensualitĂ©s passera de 4 % au taux de rendement prĂ©vu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, tel qu’il est indiquĂ© dans les hypothèses Ă©conomiques de ce même rapport d’Ă©valuation actuarielle.

On a ajoutĂ© d’autres circonstances dans lesquelles un participant au rĂ©gime peut rĂ©voquer un choix exercĂ© à l’Ă©gard d’un service antĂ©rieur ou d’une prestation de pension, de façon à inclure les possibilitĂ©s qui sont actuellement offertes aux participants au RĂ©gime de pension de la fonction publique.

Une autre modification est apportĂ©e pour remplacer le terme « valeur escomptĂ©e » (nom d’une prestation forfaitaire) par le terme « valeur de transfert », afin d’assurer l’uniformitĂ© avec la terminologie utilisĂ©e dans le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes et le Règlement sur la pension de la fonction publique.

Une modification technique est apportĂ©e relativement à la norme actuarielle utilisĂ©e pour Ă©tablir les taux d’intĂ©rêt servant à calculer : (1) la valeur de transfert liĂ©e à une prestation forfaitaire; (2) la rĂ©duction appliquĂ©e à la rente d’un participant au rĂ©gime qui se marie après avoir pris sa retraite et après avoir eu 60 ans, et qui choisit de verser à son Ă©poux/Ă©pouse une prestation optionnelle au survivant. Le renvoi existant aux normes de 1993 est remplacĂ© par un renvoi aux Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux rĂ©gimes de retraite, publiĂ©es par l’Institut canadien des actuaires, avec toutes ses modifications successives.

En plus des petites modifications d’ordre administratif, telles que la modernisation de la terminologie et l’annulation d’un formulaire pĂ©rimĂ©, les modifications en question comblent des lacunes dans le règlement en vigueur en fournissant des critères et des procĂ©dures concernant les examens mĂ©dicaux que les membres doivent subir dans certains cas lorsqu’ils exercent un choix relatif au service antĂ©rieur.

La mise en œuvre d’accords de transfert de pension permet au ministre de la SĂ©curitĂ© publique de conclure des accords officiels avec d’autres employeurs canadiens afin d’autoriser le transfert bidirectionnel de droits à pension entre le rĂ©gime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et d’autres rĂ©gimes de pension. Le Règlement prĂ©voit que des accords peuvent être conclus avec des employeurs dont le rĂ©gime de pension agréé compte au moins 10 participants actifs. Le Règlement dĂ©crit Ă©galement la manière dont les annĂ©es de service antĂ©rieur sont crĂ©ditĂ©es au titre du rĂ©gime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

La reconnaissance des pĂ©riodes de service antĂ©rieur accumulĂ©es au titre d’autres rĂ©gimes de retraite canadiens devrait renforcer la capacitĂ© de la Gendarmerie royale du Canada à attirer et à maintenir en poste des employĂ©s qualifiĂ©s. Les nouvelles dispositions relatives à la transfĂ©rabilitĂ© des pensions permettent Ă©galement d’harmoniser le rĂ©gime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada avec le RĂ©gime de pension de la fonction publique et d’autres rĂ©gimes canadiens. D’après des renseignements reçus du Bureau du surintendant des institutions financières, les modifications en question n’entraînent aucune augmentation de la provision actuarielle du rĂ©gime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, aucun coût supplĂ©mentaire pour l’employeur et aucun changement dans le coût des prestations pour services courants.

La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada prĂ©voit que les Ă©lĂ©ments se rapportant aux mĂ©canismes de pension pour les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont Ă©tablis en conformitĂ© avec le Règlement; par consĂ©quent, il n’y a pas d’autre solution que de modifier le Règlement.

Consultation

Le ComitĂ© consultatif de la Gendarmerie royale du Canada sur les pensions a Ă©tĂ© consultĂ© et a apportĂ© son soutien aux modifications. Ce comitĂ© a pour mandat, conformĂ©ment à la loi, d’examiner toute question concernant l’administration, la conception et le financement du rĂ©gime prĂ©vu par la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et de formuler des recommandations sur ces questions au ministre de la SĂ©curitĂ© publique. Des consultations ont aussi eu lieu avec le Bureau du surintendant des institutions financières, le ministère de la Justice Canada, le SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor, le ministère de la DĂ©fense nationale et l’Agence du revenu du Canada.

Personne-ressource

Chantal Pethick
Directrice générale intérimaire
Services nationaux de rémunération
Gendarmerie royale du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2
TĂ©lĂ©phone : 613-843-6045
Courriel : chantal.pethick@rcmp-grc.gc.ca

Référence a
L.C. 2009, ch. 13, art. 7

Référence b
L.C. 2009, ch. 13, art. 8

Référence c
L.C. 1999, ch. 34, art. 206

Référence d
L.R., ch. R-11

Référence e
L.R., ch. F-11

Référence 1
C.R.C., ch. 1393