Vol. 146, no 14 — Le 4 juillet 2012
Enregistrement
TR/2012-43 Le 4 juillet 2012
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
DĂ©cret de remise visant les investisseurs des fonds Norbourg et Évolution
C.P. 2012-816 Le 19 juin 2012
Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil, estimant que l’intĂ©rêt public le justifie, prend le DĂ©cret de remise visant les investisseurs des fonds Norbourg et Évolution, ci-après.
DÉCRET DE REMISE VISANT LES INVESTISSEURS DES FONDS NORBOURG ET ÉVOLUTION
DÉFINITIONS
1. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent dĂ©cret.
« investisseur » Tout porteur de parts, au 25 août 2005, de l’un ou plusieurs des fonds Norbourg ou Évolution Ă©numĂ©rĂ©s à l’annexe, qui a fait une rĂ©clamation à l’Ă©gard de l’un ou plusieurs de ces fonds. (investor)
« dividende » Les sommes à distribuer entre les crĂ©anciers conformĂ©ment aux articles 148 et 151 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilitĂ©. (dividend)
« Groupe Norbourg » Les cinq sociĂ©tĂ©s ci-après, qui Ă©taient contrôlĂ©es par Vincent Lacroix, qui gĂ©raient des valeurs mobilières et des placements, dont les fonds Norbourg et Évolution, et qui ont fait cession de leurs biens en vertu de l’article 49 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilitĂ© :
- a) Norbourg Groupe Financier inc;
- b) Ascensia Capital inc.;
- c) Norbourg Gestion d’actif inc.;
- d) Fonds Évolution inc.;
- e) Gestion d’actifs Perfolio inc. (Groupe Norbourg)
« liquidateur » Martin Daigneault, du cabinet Ernst & Young Inc., nommĂ© en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-1.1) à titre de liquidateur des fonds communs de placement gĂ©rĂ©s par le Groupe Norbourg. (liquidator)
« syndic du Groupe Norbourg » La sociĂ©tĂ© RSM Richter Inc. nommĂ©e en application du paragraphe 49(4) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilitĂ© à titre de syndic dans la faillite des sociĂ©tĂ©s du Groupe Norbourg. (Groupe Norbourg trustee)
« syndic Lacroix » La sociĂ©tĂ© Ernst & Young Inc. nommĂ©e en application du paragraphe 43(9) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilitĂ© à titre de syndic dans la faillite de Vincent Lacroix. (Lacroix trustee)
REMISE
2. Sous rĂ©serve de l’article 3, remise est accordĂ©e au syndic Lacroix d’une somme ne dĂ©passant pas 256 000 $, correspondant au montant estimĂ© du paiement de dividende de la faillite, au titre de l’impôt à payer en vertu de la partie Ⅰ de la Loi de l’impôt sur le revenu, par Vincent Lacroix, un failli, pour l’annĂ©e d’imposition 2005.
CONDITIONS
3. La remise est accordée aux conditions suivantes :
- a) le liquidateur ou le syndic du Groupe Norbourg dĂ©pose une rĂ©clamation dans la faillite de Vincent Lacroix à l’Ă©gard des fonds dĂ©tournĂ©s de placements et de valeurs mobilières gĂ©rĂ©s par le Groupe Norbourg;
- b) le syndic Lacroix accepte la validité de la réclamation du liquidateur ou du syndic du Groupe Norbourg dans la faillite de Vincent Lacroix ou accepte que la réclamation soit reconnue valide par un tribunal;
- c) les Ă©lĂ©ments d’actif de la faillite de Vincent Lacroix ne permettent pas de rĂ©gler la rĂ©clamation du liquidateur ou du syndic du Groupe Norbourg au moment de la distribution;
- d) le dividende visĂ© à l’article 2 sera remis par le syndic Lacroix, suivant les instructions donnĂ©es par la Couronne, au liquidateur;
- e) le liquidateur accepte le montant du dividende et accepte de distribuer celui-ci aux investisseurs, suivant les directives données par un tribunal compétent;
- f) une fois les rĂ©clamations de tous les investisseurs pleinement satisfaites, tout excĂ©dent de la somme prĂ©vue à l’article 2, est retournĂ© à la Couronne dans les plus brefs dĂ©lais par le liquidateur;
- g) le liquidateur s’engage à remettre à la Couronne, à sa demande, un rapport final faisant Ă©tat de la distribution aux investisseurs de la somme visĂ©e à l’article 2;
- h) la Couronne n’est pas responsable des frais liĂ©s à la dĂ©termination des sommes et à leur distribution aux investisseurs;
- i) la Couronne a le droit d’exiger d’un investisseur qu’il rembourse toute somme reçue aux termes du prĂ©sent dĂ©cret dans la mesure où la compensation totale reçue en satisfaction de sa rĂ©clamation excède le montant de celle-ci.
ANNEXE
(article 1)
FONDS ÉVOLUTION
Fonds Évolution Actions canadiennes – grandes capitalisations
Fonds Évolution Actions canadiennes – valeur
Fonds Évolution AmĂ©ricain
Fonds Évolution AmĂ©ricain RER
Fonds Évolution DĂ©mographie canadienne
Fonds Évolution ÉquilibrĂ©
Fonds Évolution Expansion QuĂ©bec
Fonds Évolution Finance et technologie
Fonds Évolution Gestion d’Actif – secteur d’avenir mondiaux
Fonds Évolution Leaders mondiaux
Fonds Évolution Leaders mondiaux RER
Fonds Évolution MarchĂ© monĂ©taire
Fonds Évolution Obligations
Fonds Évolution Perfolio Croissance
Fonds Évolution Perfolio ÉquilibrĂ©
Fonds Évolution Perfolio mondial
Fonds Évolution Perfolio revenu diversifiĂ©
Fonds Évolution RÉA
Fonds Évolution RĂ©partition d’actif canadien
Fonds Évolution SĂ©lection FTB
Fonds Évolution Tendances dĂ©mographiques
FONDS NORBOURG
Fonds Norbourg Actions – situations spĂ©ciales
Fonds Norbourg Débentures convertibles
Fonds Norbourg Marché monétaire
Fonds Norbourg Placements équilibrés
Fonds Norbourg Placements internationaux
Fonds Norbourg Répartition tactique des actifs canadiens
Fonds Norbourg Revenus fixes
Fonds Norbourg Sociétés émergentes de croissance
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Le prĂ©sent dĂ©cret accorde remise et renonce à la rĂ©ception d’un montant ne dĂ©passant pas 256 000 $, lequel montant correspond au montant estimĂ© du paiement de dividende de la faillite au titre de l’impôt en vertu de la partie Ⅰ de la Loi de l’impôt sur le revenu à payer par Vincent Lacroix, un failli, pour l’annĂ©e d’imposition 2005.
La remise et la renonciation sont assujetties à des conditions qui, si elles sont respectĂ©es, permettront que le montant Ă©mis soit versĂ© en faveur des investisseurs des fonds Norbourg et Évolution en règlement partiel des fonds dĂ©tournĂ©s par le dĂ©biteur fiscal Vincent Lacroix.
Référence a
L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Référence b
L.R., ch. F-11