Vol. 146, no 12 — Le 6 juin 2012
Enregistrement
DORS/2012-109 Le 22 mai 2012
LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX
Règlement modifiant le Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux
En vertu de l’alinĂ©a 55b) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur la santĂ© des animaux (voir rĂ©fĂ©rence b), le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux, ci-après.
Ottawa, le 18 mai 2012
Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
GERRY RITZ
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’INDEMNISATION EN CAS DE DESTRUCTION D’ANIMAUX
MODIFICATION
1. L’article 12 de l’annexe du Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ© par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
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12. |
Mouton (Ovis aires) non enregistré |
Bovidés |
825 |
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait partie du Règlement.)
Question et objectifs
Le programme d’indemnisation, administrĂ© par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) en vertu de la Loi sur la santĂ© des animaux dans le cadre du Programme national de santĂ© des animaux, contribue à contrôler la propagation de maladies animales, y compris celles qui auraient d’importantes rĂ©percussions sur l’Ă©conomie, en favorisant une dĂ©claration prĂ©coce. Les Canadiens seront ainsi mieux protĂ©gĂ©s contre les maladies qui peuvent être transmises par les animaux.
Aux termes de la Loi sur la santĂ© des animaux, le ministre peut autoriser le paiement de la valeur marchande des animaux dont on a ordonnĂ© l’abattage dans le cas d’une Ă©closion. En 2007, le montant maximal qui pouvait être octroyĂ© pour des moutons non enregistrĂ©s avait Ă©tĂ© Ă©tabli à 300 $. Des activitĂ©s de consultation et de recherche menĂ©es à l’Ă©poque ont dĂ©montrĂ© qu’il s’agissait d’un montant d’indemnisation raisonnable, Ă©tant donnĂ© l’Ă©tat du marchĂ© du mouton. Cependant, il est devenu Ă©vident depuis que la valeur marchande Ă©tait faible à ce moment-là. Des donnĂ©es rĂ©centes indiquent des hausses importantes de la valeur marchande actuelle des moutons hybrides ou de descendance croisĂ©e. Par consĂ©quent, le plafond d’indemnisation Ă©tabli actuellement pour les moutons non enregistrĂ©s doit être ajustĂ© afin qu’il tienne compte de la valeur marchande d’aujourd’hui. Il est essentiel d’offrir une indemnisation adĂ©quate afin de favoriser une dĂ©claration rapide des maladies par les producteurs.
La modification rĂ©glementaire vise à Ă©tablir un taux maximal d’indemnisation pour les moutons non enregistrĂ©s qui tient compte des rĂ©alitĂ©s du marchĂ© actuel. On pourra ainsi continuer de promouvoir une dĂ©claration prĂ©coce des maladies contrôlĂ©es en vertu de la Loi sur la santĂ© des animaux, en plus de favoriser la coopĂ©ration et la participation des producteurs dans le cadre des efforts de lutte et d’Ă©radication visant à prĂ©venir ou à rĂ©duire la propagation des maladies. Cette modification permettra donc de rĂ©duire les rĂ©percussions qu’une Ă©closion de maladie à grande Ă©chelle pourrait avoir sur l’Ă©conomie.
Description et justification
En vertu de l’article 51 de la Loi sur la santĂ© des animaux, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire peut ordonner le versement d’une indemnitĂ© pour la valeur marchande des animaux dont on a ordonnĂ© l’abattage. De plus, aux termes de l’article 55, le ministre peut, par règlement, Ă©tablir les plafonds d’indemnisation pour les animaux ou les choses dont on a ordonnĂ© la destruction aux fins de lutte contre les maladies en vertu de l’article 48 de la Loi. L’indemnisation financière favorise la dĂ©claration prĂ©coce des maladies ainsi que la coopĂ©ration des producteurs dans le cadre des efforts de lutte et d’Ă©radication visant à prĂ©venir ou à rĂ©duire la propagation des maladies. Bien qu’il soit fondĂ© sur la valeur marchande des animaux ou des choses dont on a ordonnĂ© la destruction, le montant de l’indemnitĂ© ne peut dĂ©passer le plafond prĂ©cisĂ© dans le Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux (RIDA). Il faut noter que l’indemnisation versĂ©e aux termes de la Loi sur la santĂ© des animaux ne reprĂ©sente qu’une partie des coûts rĂ©els dĂ©coulant d’une Ă©closion de maladie, laquelle peut avoir des rĂ©percussions importantes, non seulement sur l’industrie ovine, mais aussi sur l’Ă©conomie (perte de l’accès aux marchĂ©s, coûts opĂ©rationnels accessoires et coûts d’autres ordres de gouvernement).
La version actuelle du RIDA a Ă©tĂ© publiĂ©e en 2000 (DORS/2000-233). Les plafonds Ă©tablis pour chaque animal prĂ©sentĂ© dans l’annexe du Règlement ont Ă©tĂ© entièrement mis à jour en juillet 2007 (DORS/2007-169), puis modifiĂ©s en novembre 2007 (DORS/2007-269). Une indemnisation raisonnable a ainsi pu être versĂ©e aux propriĂ©taires de moutons enregistrĂ©s et non enregistrĂ©s lorsqu’on a ordonnĂ© l’abattage de ces animaux. La valeur marchande des moutons non enregistrĂ©s a cependant connue une hausse importante depuis 2007. Il faut donc modifier en consĂ©quence le plafond de l’indemnisation à verser pour ceux-ci dans l’annexe du RIDA.
Une dĂ©claration prĂ©coce des maladies aux inspecteurs vĂ©tĂ©rinaires de l’ACIA, favorisĂ©e par le versement d’une indemnitĂ© tenant compte du marchĂ© actuel, est essentielle à une intervention et à une mise en œuvre de mesures correctives en temps opportun. De telles mesures permettront de minimiser la propagation de la maladie ainsi que les rĂ©percussions de cette dernière sur la santĂ© des animaux et des êtres humains et, ultĂ©rieurement, sur la viabilitĂ© Ă©conomique de l’industrie ovine canadienne.
Lorsqu’un dĂ©peuplement est ordonnĂ© lors d’une Ă©closion de maladie, le montant de l’indemnitĂ© octroyĂ© à un producteur est dĂ©terminĂ© d’après la valeur marchande des animaux assujettis à un ordre d’abattage. Le montant maximal pouvant être octroyĂ© reprĂ©sente le plafond d’indemnisation Ă©tabli par le gouvernement.
Consultation
Une des plus importantes fĂ©dĂ©rations canadiennes de l’industrie ovine a procĂ©dĂ© à une analyse Ă©conomique approfondie en vue de dĂ©terminer une valeur marchande appropriĂ©e pour les moutons non enregistrĂ©s. Selon les rĂ©sultats, un montant de 825 $ serait un plafond d’indemnisation plus juste et appropriĂ© pour ces animaux. On a ensuite menĂ© des consultations auprès des principales fĂ©dĂ©rations et associations canadiennes de l’industrie ovine et des ministères fĂ©dĂ©raux pertinents afin de discuter de la mĂ©thode et du contenu ayant servi à obtenir le plafond rĂ©visĂ© qui est proposĂ©. Tous Ă©taient d’accord avec les constatations.
Mise en œuvre, application et normes de service
L’alinĂ©a 55b) de la Loi sur la santĂ© des animaux confèrent le pouvoir d’Ă©dicter des règlements qui Ă©tablissent le plafond de l’indemnisation pour les animaux dont on a ordonnĂ© l’abattage.
Toutes les indemnitĂ©s versĂ©es en vertu du RIDA sont recommandĂ©es par un inspecteur vĂ©tĂ©rinaire dĂ©signĂ© aux termes de la Loi sur la santĂ© des animaux. Au besoin, cette loi prĂ©voit un mĂ©canisme d’appel des dĂ©cisions concernant les montants d’indemnisation.
Personnes-ressources
Monsieur David Spicer
Directeur
Agence canadienne d’inspection des aliments
Division des affaires législatives, réglementaires et économiques
Téléphone : 613-773-5889
Télécopieur : 613-773-5960
Courriel : David.Spicer@inspection.gc.ca
Dre Francine Lord
Directrice
Agence canadienne d’inspection des aliments
Division de la santé des animaux terrestres
Téléphone : 613-221-4624
Télécopieur : 613-228-6143
Courriel : Francine.Lord@inspection.gc.ca
Référence a
L.C. 1997, ch. 6, art. 71
Référence b
L.C. 1990, ch. 21
Référence 1
DORS/2000-233