Vol. 146, no 12 — Le 6 juin 2012

Enregistrement

DORS/2012-108 Le 17 mai 2012

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

ArrêtĂ© 2012-87-02-01 modifiant la Liste intĂ©rieure

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence a) concernant chaque substance visĂ©e par l’arrêtĂ© ci-après;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la SantĂ© sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutĂ©es à la Liste intĂ©rieure (voir rĂ©fĂ©rence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont Ă©tĂ© fabriquĂ©es ou importĂ©es au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantitĂ© supĂ©rieure à celle prĂ©vue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir rĂ©fĂ©rence c);

Attendu que le dĂ©lai d’Ă©valuation visĂ© à l’article 83 de cette loi est expirĂ©;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition prĂ©cisĂ©e au titre de l’alinĂ©a 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence d), le ministre de l’Environnement prend l’ArrêtĂ© 2012-87-02-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.

Gatineau, le 14 mai 2012

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2012-87-02-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. (1) La partie 1 de Liste intĂ©rieure (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ©e par radiation de ce qui suit :

460-73-1 N

1013910-41-2 N

1022990-65-3 N

(2) La partie 1 de la même liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

52007-36-0 N-P

52255-41-1 N-P

72892-39-8 N-P

116462-49-8 N-P

205234-78-2 N-P

709654-72-8 N-P

932746-75-3 N-P

1227870-90-7 N-P

1323833-56-2 N-P

1342800-49-0 N-P

2. La partie 2 de la même liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

460-73-1 N-S

  1. Toute activitĂ© mettant en cause, au cours d’une annĂ©e civile, plus de 1 000 kg de 1,1,1,3,3-pentafluoropropane, autre que :
    1. a) son utilisation dans des systèmes de refroidissement en boucles fermĂ©es, à des fins de rĂ©frigĂ©ration ou de climatisation;
    2. b) son utilisation comme agent de gonflement de la mousse ou comme agent d’aĂ©rosol.
  2. Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantitĂ© de la substance n’excède 1 000 kg au cours d’une annĂ©e civile :
    1. a) la description de la nouvelle activitĂ© à l’Ă©gard de la substance;
    2. b) les renseignements prĂ©vus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    3. c) les renseignements prĂ©vus à l’article 8 et aux alinĂ©as 10a) à d) de l’annexe 5 de ce règlement;
    4. d) les mesures de prĂ©vention de la pollution proposĂ©es pour prĂ©venir ou rĂ©duire les rejets de la substance dans l’environnement;
    5. e) la dénomination chimique, le numéro de registre du Chemical Abstracts Service, le cas échéant, et la formule moléculaire de la substance remplacée.
  3. Les renseignements qui prĂ©cèdent seront Ă©valuĂ©s dans les 90 jours suivant leur rĂ©ception par le ministre.

1013910-41-2 N-S

  1. À l’Ă©gard de la substance 2-Ă©thyloxirane polymĂ©risĂ© avec de l’oxirane, oxydes mono-sec-alkyliques en C12-14, l’utilisation de la substance dans les opĂ©rations de production de pâte et de papier ou dans les procĂ©dĂ©s de traitement au mouillĂ© des textiles en une quantitĂ© supĂ©rieure à 2 000 kg par annĂ©e civile, à la même installation.
  2. Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantitĂ© de la substance n’excède 2 000 kg au cours d’une annĂ©e civile :
    1. a) la description de la nouvelle activitĂ© à l’Ă©gard de la substance;
    2. b) les renseignements prĂ©vus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    3. c) les renseignements prĂ©vus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;
    4. d) tout autre renseignement ou donnĂ©e d’essai à l’Ă©gard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activitĂ© proposĂ©e, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour Ă©tablir si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  3. Les renseignements qui prĂ©cèdent seront Ă©valuĂ©s dans les 90 jours suivant leur rĂ©ception par le ministre.

1022990-65-3 N-S

  1. À l’Ă©gard de la substance 2-Ă©thyloxirane polymĂ©risĂ© avec de l’oxirane, oxydes mono-sec-alkyliques en C11-15, l’utilisation de la substance dans les opĂ©rations de production de pâte et de papier ou dans les procĂ©dĂ©s de traitement au mouillĂ© des textiles en une quantitĂ© supĂ©rieure à 2 000 kg par annĂ©e civile, à la même installation.
  2. Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantitĂ© de la substance n’excède 2 000 kg au cours d’une annĂ©e civile :
    1. a) la description de la nouvelle activitĂ© à l’Ă©gard de la substance;
    2. b) les renseignements prĂ©vus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    3. c) les renseignements prĂ©vus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;
    4. d) tout autre renseignement ou donnĂ©e d’essai à l’Ă©gard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activitĂ© proposĂ©e, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour Ă©tablir si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  3. Les renseignements qui prĂ©cèdent seront Ă©valuĂ©s dans les 90 jours suivant leur rĂ©ception par le ministre.

3. La partie 3 de la même liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

14887-1 N-P

Alkyl acrylate, polymer with alkylmethacrylate, aromatic vinyl monomer, aliphatic isocyanate aromatic vinyl monomer alkyl, 2-alkyl-substituted peroxoate-initiated, 2-aminoethanol and hydroxylalkyl urea and hydroxypolyalkane-blocked

 

Acrylate d’alkyle polymĂ©risĂ© avec un mĂ©thacrylate d’alkyle, un monomère aromatique vinylique et un monomère d’isocyanate aliphatique substituĂ© par un cycle aromatique vinylique, amorcĂ© avec un peroxoate, bloquĂ© avec du 2-aminoĂ©thanol, un hydroxylalkylurĂ©e et un hydroxypolyalcane

15495-6 N-P

1-Butanol, 4-(ethenyloxy)-, polymer with chlorotrifluoroethene and alkoxyethene, hydrogen alkanedioate

 

4-(ÉthĂ©nyloxy)butan-1-ol polymĂ©risĂ© avec du chlorotrifluoroĂ©thylène et de l’oxyde d’alkyle et d’Ă©thĂ©nyle, hydrogĂ©nobutanedioate

16758-0 N

Benzoic acid, 4-[(substitutednaphthalenyl)azo]-, strontium salt

 

Acide 4-[(substituĂ©naphtyl)azo]benzoïque, sel de strontium

17849-2 N-P

Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, polyhalosubstituted-1-alkanol blocked

 

1,6-diisocyanatohexane homopolymĂ©risĂ© bloquĂ© avec l’alcane-1-ol-polyhalosubstituĂ©

18096-6 N-P

Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, polyethylene glycol mono-Me ether- and perhalo-1-alkanol blocked

 

Diisocyanate d’hexane-1,6-diyle, homopolymĂ©risĂ©, bloquĂ© par l’Ă©ther monomĂ©thylique du polyĂ©thylèneglycol et un perhalo-1-alcanol

18214-7 N

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-(substituted)alkyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid and polyfluoroalkyl 2-methyl-2-propenoate, acetate

 

Acide mĂ©thacrylique polymĂ©risĂ© avec du mĂ©thacrylate d’alkyle substituĂ©, de l’acide acrylique et de l’acrylate de polyfluoroalkyle, acĂ©tate

18353-2 N-P

Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 1,1′-methylenebis[isocyanatocyclohexane] and substituted alkanediol, compd. with N,N-diethylethanamine

 

Acide adipique polymĂ©risĂ© avec de la (5-amino-1,3,3-trimĂ©thylcyclohexane)mĂ©thanamine, du 2-Ă©thyl-2-(hydroxymĂ©thyl)propane-1,3-diol, de l’acide 3-hydroxy-2-(hydroxymĂ©thyl)propanoïque, du 1,1′-mĂ©thylènebis[isocyanatocyclohexane] et un alcanediol substituĂ©, composĂ© avec la N,N-diĂ©thylĂ©thanamine

18384-6 N-P

Hexanedioic acid polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 4,4′-methylenedicyclohexyldiisocyanate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, castor oil, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, alkanedihydrazide, N-(2-hydroxyethyl)-1,2-diamino ethane, formaldehyde, 1,3-benzenedimethanamine

 

Acide adipique polymĂ©risĂ© avec du nĂ©opentanediol, du 4,4′ mĂ©thylène(diisocyanatocyclohexane), du 2-Ă©thyl 2-(hydroxymĂ©thyl)propane-1,3 diol, de l’huile de ricin, de l’acide 3-hydroxy-2-(hydroxymĂ©thyl)propanoïque, un alcanedihydrazide, de la N-(2 hydroxyĂ©thyl)Ă©thane-1,2-diamine, du formaldĂ©hyde et de la benzène, 1,3-dimĂ©thanamine

18392-5 N-P

Alkanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,3-isobenzofurandione, 2-oxiranylmethyl neodecanoate and 1,2,3-propanetriol, 3,5,5-trimethylhexanoate

 

Acide alcanedioïque polymĂ©risĂ© avec du 2-Ă©thyl-2-(hydroxymĂ©thyl)propane-1,3-diol, de l’isobenzofurane-1,3-dione, du nĂ©odĂ©canoate d’oxiran-2-ylmĂ©thyle et du propane-1,2,3-triol, 3,5,5-trimĂ©thylhexanoate

18399-3 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate, substituted ethylhexaneperoxoate-initiated, compds. with 2-amino-2-methyl-1-propanol

 

Acide mĂ©thacrylique polymĂ©risĂ© avec du styrène, de l’acrylate d’Ă©thyle, de l’acrylate de 2-hydroxyĂ©thyle et du mĂ©thacrylate de mĂ©thyle, amorcĂ© avec un Ă©thylhexaneperoxoate substitutĂ©, composĂ© avec du 2-amino-2-mĂ©thylpropan-1-ol

18408-3 N

Fatty acids of natural waxes, 1,3-butylene glycol esters, part saponified

 

Esters d’acides gras de cires naturelles et de butane-1,3-diol, saponifiĂ©s partiellement

18409-4 N-P

Butanoic acid, 3-oxo-, 2-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]ethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and sodium vinylsulfonate

 

3-Oxobutanoate de 2-[(2-mĂ©thyl-1-oxo-prop-2-èn-1-yl)oxy]Ă©thyle polymĂ©risĂ© avec de l’acrylate de butyle, du styrène et du vinylsulfonate de sodium

18410-5 N

Reaction mass of bis[2,4-bis(2-methylalkyl-2-yl)phenyl] 4-(2-methylalkyl-2-yl)phenyl phosphite and 2,4-bis(2-methylalkyl-2-yl)phenyl bis[4-(2-methylalkyl-2-yl)phenyl] phosphite and tris[4-(2-methylalkyl-2-yl)phenyl]phosphite

 

Mélange de phosphite de bis[2,4-bis(2-méthylalkyl-2-yl)phényle], de phosphite de 4-(2-méthylalkyl-2-yl)phényle et de 2,4-bis(2-méthylalkyl-2-yl)phényle, de phosphite de bis[4-(2-méthylalkyl-2-yl)phényle] et de phosphite de tris[2,4-bis(2-méthylalkyl-2-yl)phényle]

4. (1) La partie 4 de la même liste est modifiĂ©e par radiation de la substance « 17849-2 N-P-S » figurant dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.

(2) La partie 4 de la même liste est modifiĂ©e par radiation de la substance « 18096-6 N-P-S » figurant dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.

(3) La partie 4 de la même liste est modifiĂ©e par radiation de la substance « 18214-7 N-S » figurant dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.

(4) Le passage de la colonne 2 de la partie 4 de la même liste, en regard de la mention de la substance « 16329-3 N-S » figurant dans la colonne 1, est remplacĂ© par ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

16329-3 N-S
  1. Toute activitĂ© relative à l’utilisation au Canada de la substance α-alcaneoxy-ω-hydrogĂ©nomalĂ©ate-poly(oxyĂ©thane-1,2-diyle) dans l’un ou l’autre des produits ci-après, peu importe la quantitĂ© en cause :
    1. a) tout produit de soins personnels;
    2. b) tout produit domestique lorsque la substance n’est pas adsorbĂ©e sur des pigments ou d’autres substrats du produit et ne rĂ©agit pas chimiquement avec ceux-ci.
  2. Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le dĂ©but de la nouvelle activitĂ© :
    1. a) la description de la nouvelle activitĂ© à l’Ă©gard de la substance;
    2. b) les renseignements prĂ©vus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    3. c) les renseignements prĂ©vus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;
    4. d) les donnĂ©es d’essai et le rapport d’un essai de sensibilisation cutanĂ©e, à l’Ă©gard de la substance, permettant d’Ă©tablir la concentration de la substance qui gĂ©nĂ©rera la dose seuil induisant une stimulation de prolifĂ©ration de ganglions lymphatiques qui assurent le drainage trois fois supĂ©rieure au tĂ©moin nĂ©gatif (valeur EC3), effectuĂ© selon la mĂ©thode dĂ©crite dans la ligne directrice 429 (« ligne directrice ») de l’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques (« OCDE ») pour les essais de produits chimiques, intitulĂ©e Sensibilisation cutanĂ©e : Essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques, et rĂ©alisĂ© suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles Ă©noncĂ©es dans les Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire (« principes de BPL »), figurant à l’annexe II de la DĂ©cision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des donnĂ©es pour l’Ă©valuation des produits chimiques adoptĂ©e le 12 mai 1981 par l’OCDE, et ce, selon la version de la ligne directrice et des principes de BPL à jour au moment de l’obtention des donnĂ©es d’essai;
    5. e) tout autre renseignement ou donnĂ©e d’essai à l’Ă©gard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activitĂ© proposĂ©e, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour Ă©tablir si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  3. Pour chaque nouvelle activitĂ©, les renseignements prĂ©vus aux alinĂ©as 11(3)a) à c) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) sont fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantitĂ© de la substance utilisĂ©e pour la nouvelle activitĂ© n’excède 50 000 kg au cours d’une annĂ©e civile.
  4. Les renseignements qui prĂ©cèdent seront Ă©valuĂ©s dans les 90 jours suivant leur rĂ©ception par le ministre.

(5) Les alinĂ©as 2e) et f) figurant dans la colonne 2 de la partie 4 de la même liste, en regard de la mention de la substance « 18097-7 N-P-S » figurant dans la colonne 1, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

18097-7 N-P-S

  1. e) tout autre renseignement ou donnĂ©e d’essai à l’Ă©gard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activitĂ© proposĂ©e, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour Ă©tablir si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.

(6) La partie 4 de la même liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

18326-2 N-P-S

  1. Toute activitĂ© relative à l’utilisation au Canada de la substance les produits de la rĂ©action d’acides de tallöl avec une dialkylènamine et un anhydride d’acide, composĂ©s avec des Ă©thers de malĂ©ate de mono(polyalkylèneglycol) et d’alkyle, dans l’un ou l’autre des produits ci-après, peu importe la quantitĂ© en cause :
    1. a) tout produit de soins personnels;
    2. b) tout produit domestique, lorsque la substance n’est pas adsorbĂ©e sur des pigments ou d’autres substrats du produit et ne rĂ©agit pas chimiquement avec ceux-ci.
  2. Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le dĂ©but de la nouvelle activitĂ© :
    1. a) la description de la nouvelle activitĂ© à l’Ă©gard de la substance;
    2. b) les donnĂ©es d’essai prĂ©vues aux alinĂ©as 11(3)a) à c) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    3. c) les renseignements prĂ©vus à l’annexe 9 de ce règlement;
    4. d) les renseignements prĂ©vus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;
    5. e) les donnĂ©es d’essai et le rapport d’un essai de sensibilisation cutanĂ©e, à l’Ă©gard de la substance, permettant d’Ă©tablir la concentration de la substance qui gĂ©nĂ©rera la dose seuil induisant une stimulation de prolifĂ©ration de ganglions lymphatiques qui assurent le drainage trois fois supĂ©rieure au tĂ©moin nĂ©gatif (valeur EC3), effectuĂ© selon la mĂ©thode dĂ©crite dans la ligne directrice 429 (« ligne directrice ») de l’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques (« OCDE ») pour les essais de produits chimiques, intitulĂ©e Sensibilisation cutanĂ©e : Essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques, et rĂ©alisĂ© suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles Ă©noncĂ©es dans les Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire (« principes de BPL »), figurant à l’annexe II de la DĂ©cision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des donnĂ©es pour l’Ă©valuation des produits chimiques adoptĂ©e le 12 mai 1981 par l’OCDE, et ce, selon la version de la ligne directrice et des principes de BPL à jour au moment de l’obtention des donnĂ©es d’essai;
    6. f) tout autre renseignement ou donnĂ©e d’essai à l’Ă©gard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activitĂ© proposĂ©e, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour Ă©tablir si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  3. Les renseignements qui prĂ©cèdent seront Ă©valuĂ©s dans les 90 jours suivant leur rĂ©ception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le prĂ©sent arrêtĂ© entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie de l’ArrêtĂ©.)

1. Contexte

La Liste intérieure des substances

La Liste intĂ©rieure des substances (LIS) est une liste de substances ou d’organismes vivants qui sont considĂ©rĂ©s comme « existants » selon la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE 1999]. Les substances ou organismes vivants « nouveaux », c’est-à-dire ne figurant pas sur la LIS, doivent faire l’objet d’une dĂ©claration et d’une Ă©valuation avant d’être fabriquĂ©s ou importĂ©s au Canada. Ces exigences sont exprimĂ©es aux articles 81 et 106 de la LCPE 1999, ainsi qu’au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).

La LIS fût publiĂ©e dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada en mai 1994. Cependant, la Liste n’est pas statique et fait l’objet, lorsqu’il y a lieu, d’inscriptions, de radiations ou de corrections. Les substances et les organismes vivants sur la LIS sont classĂ©s en catĂ©gories selon certains critères (voir rĂ©fĂ©rence 2).

La Liste extérieure des substances

La Liste extĂ©rieure des substances (LES) est une liste de substances faisant l’objet d’une dĂ©claration et d’une Ă©valuation lorsque la quantitĂ© fabriquĂ©e ou importĂ©e dĂ©passe 1 000 kg par annĂ©e. Les exigences pour une substance qui est sur la LES sont moindres que celles relatives aux substances qui se trouvent sur la LIS.

La LES est basĂ©e sur l’inventaire de la Toxic Substances Control Act des États-Unis, mise à jour deux fois par annĂ©e à partir des modifications à l’inventaire amĂ©ricain. De plus, la LES s’applique seulement aux substances chimiques et polymères.

2. Enjeu

Vingt-et-une substances rĂ©pondent aux critères pour être ajoutĂ©es à la LIS. Ces substances sont prĂ©sentement considĂ©rĂ©es « nouvelles » et sont donc assujetties aux exigences de dĂ©claration avant leur fabrication ou leur importation au Canada en quantitĂ©s dĂ©passant les quantitĂ©s seuils du règlement. Cette situation impose des obligations aux importateurs et aux fabricants de la substance. Étant donnĂ© que suffisamment d’informations ont Ă©tĂ© recueillies pour ces substances, une dĂ©claration n’est plus nĂ©cessaire. La LIS doit aussi être modifiĂ©e pour rendre l’information sur huit substances plus prĂ©cise.

3. Objectifs

L’ArrêtĂ© 2012-87-02-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (ci-après appelĂ© « l’ArrêtĂ© ») vise à rĂ©duire les dĂ©savantages liĂ©s à la dĂ©claration d’importation ou de fabrication relative aux 21 substances ainsi qu’à amĂ©liorer la prĂ©cision de la LIS.

4. Description

L’ArrêtĂ© ajoute 21 substances à la LIS et modifie les numĂ©ros d’identification de huit substances dans les parties 1, 3 et 4 de la LIS. Pour protĂ©ger des renseignements commerciaux à caractère confidentiel, 11 des 21 substances qui sont ajoutĂ©es à la Liste auront une dĂ©nomination chimique maquillĂ©e.

De plus, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la LIS et la LES, l’ArrêtĂ© 2012-87-02-02 radiera quatre substances de la LES.

Ajouts à la Liste intĂ©rieure des substances

L’ArrêtĂ© ajoute 21 substances à la LIS. Les substances ajoutĂ©es à la LIS aux termes de l’article 87 de la LCPE 1999 doivent l’être dans les 120 jours suivant l’atteinte des conditions suivantes :

  • le ministre a reçu le dossier de dĂ©claration le plus complet pour la substance (voir rĂ©fĂ©rence 3) ;
  • la substance a Ă©tĂ© fabriquĂ©e ou importĂ©e au Canada en une quantitĂ© dĂ©passant les quantitĂ©s seuils mentionnĂ©s à l’alinĂ©a 87(1)b) de la LCPE 1999, ou tous les renseignements prescrits ont Ă©tĂ© fournis au ministre de l’Environnement, quelles qu’en soient les quantitĂ©s;
  • la pĂ©riode prescrite pour l’Ă©valuation de l’information relative à la substance est terminĂ©e;
  • la substance n’est assujettie à aucune condition relativement à son importation ou à sa fabrication.

Lorsqu’une substance est inscrite sur la LIS, le ministre peut y prĂ©ciser que les dispositions de la LCPE 1999 relatives aux nouvelles activitĂ©s s’y appliquent.

Modifications apportĂ©es à la Liste intĂ©rieure des substances

L’ArrêtĂ© modifie les identificateurs de huit substances dans les parties 1, 3 et 4 de la LIS afin de rendre l’information sur ces substances plus prĂ©cise.

Publication de dénominations maquillées

L’ArrêtĂ© maquille la dĂ©nomination chimique de 11 des 21 substances ajoutĂ©es à la LIS. Les dĂ©nominations maquillĂ©es sont requises par la LCPE 1999 lorsque la publication de la dĂ©nomination chimique ou biologique de la substance dĂ©voilerait des renseignements commerciaux à caractère confidentiel. Les Ă©tapes à suivre pour crĂ©er une dĂ©nomination maquillĂ©e sont dĂ©crites dans le Règlement sur les dĂ©nominations maquillĂ©es. Une personne qui dĂ©sire savoir si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la LIS doit soumettre un avis d’intention vĂ©ritable pour la fabrication ou l’importation.

5. Consultation

Puisque l’ArrêtĂ© est de nature administrative et qu’il ne contient aucun renseignement qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections de la part du grand public, aucune consultation n’Ă©tait nĂ©cessaire.

6. Justification

Vingt-et-une « nouvelles » substances rĂ©pondent aux critères pour être ajoutĂ©es à la LIS. L’ArrêtĂ© ajoute ces 21 substances à la LIS et les exempte des exigences de dĂ©claration du paragraphe 81(1) de la LCPE 1999. De plus, les identificateurs de huit substances ont Ă©tĂ© modifiĂ©s pour rendre l’information plus prĂ©cise.

La LCPE 1999 Ă©tablit un processus de mise à jour de la LIS selon des limites de temps strictes. Puisque les 21 substances concernĂ©es par l’ArrêtĂ© sont admissibles à la LIS, aucune autre solution n’a Ă©tĂ© prise en considĂ©ration. Pareillement, aucune autre solution n’est possible pour la modification de la LES, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la LES et la LIS.

L’ArrêtĂ© profitera au public et aux gouvernements en identifiant des substances additionnelles qui sont en commerce au Canada. L’ArrêtĂ© profitera Ă©galement à l’industrie en exemptant ces substances des exigences de dĂ©claration et d’Ă©valuation du paragraphe 81(1) de la LCPE 1999. De plus, il amĂ©liore l’exactitude de la LIS en faisant les modifications nĂ©cessaires aux renseignements de huit substances. Il n’y aura aucun coût pour le public, l’industrie ou le gouvernement associĂ© à cet arrêtĂ©.

7. Mise en œuvre, application et normes de service

La LIS identifie les substances qui, selon la LCPE 1999, ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, puisque l’ArrêtĂ© ne fait qu’ajouter des substances à la LIS, aucun plan de mise en œuvre ni aucune stratĂ©gie de mise en application n’est nĂ©cessaire.

8. Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif intérimaire
Division de la mobilisation et de l’Ă©laboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extĂ©rieur du Canada)
TĂ©lĂ©copieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 1999, ch. 33

Référence b
DORS/94-311

Référence c
DORS/2005-247

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311

Référence 2
L’ArrêtĂ© 2001-87-04-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (DORS/2001-214), publiĂ© dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada en juillet 2001, Ă©tablit la structure de la LIS. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web suivant : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.

Référence 3
Le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) de la LCPE 1999 prĂ©cise les exigences relatives au dossier d’information le plus complet.