Vol. 146, no 12 — Le 6 juin 2012
Enregistrement
DORS/2012-106 Le 17 mai 2012
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1640 — additifs alimentaires)
C.P. 2012-641 Le 17 mai 2012
Sur recommandation de la ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 30(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1640 — additifs alimentaires), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1640 — ADDITIFS ALIMENTAIRES)
MODIFICATIONS
1. Le tableau IV de l’article B.16.100 du Règlement sur les aliments et drogues (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ© par adjonction, après l’article A.1, de ce qui suit :
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Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
|---|---|---|---|
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A.1A |
Gomme d’acacia modifiĂ©e avec l’anhydride octĂ©nylsuccinique (AOS) |
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(1) 1 % (2) 0,1 % (3) 0,05 % |
2. Le passage de l’article O.1 du tableau XIII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne I est remplacĂ© par ce qui suit :
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Article |
Colonne I |
|---|---|
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O.1 |
Anhydride octénylsuccinique (AOS) |
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Le Règlement sur les aliments et drogues (« le Règlement ») rĂ©glemente la vente et l’utilisation des additifs alimentaires au Canada, Ă©tablit la liste de ceux qui sont autorisĂ©s et la façon dont ils peuvent être utilisĂ©s. SantĂ© Canada a reçu une soumission de l’industrie demandant une modification au Règlement qui vise à permettre l’utilisation de la gomme d’acacia modifiĂ©e avec l’anhydride octĂ©nylsuccinique (AOS) comme agent Ă©mulsifiant dans une variĂ©tĂ© de produits alimentaires tels que les boissons non normalisĂ©es, les sauces à salade, les sauces et les glaces à des limites de tolĂ©rance variĂ©es. Dans ce type de produits alimentaires, les agents Ă©mulsifiants sont utilisĂ©s pour faire en sorte que les constituants des mĂ©langes de fluides immiscibles (les Ă©mulsions) demeurent bien dispersĂ©s.
L’Ă©valuation des donnĂ©es disponibles confirme l’innocuitĂ© et l’efficacitĂ© de cet additif alimentaire dans les boissons non normalisĂ©es à une limite de tolĂ©rance de 0,1 %; dans la sauce vinaigrette, la sauce à salade, les sauces d’assaisonnement non normalisĂ©es, les sauces non normalisĂ©es et les glaces à une limite de tolĂ©rance de 1 %; et dans les prĂ©parations aromatisantes non normalisĂ©es à une limite de tolĂ©rance de 0,05 %. Le Règlement est donc modifiĂ© afin de permettre de telles utilisations de cet additif alimentaire. Dans le cadre de ces modifications, cet additif alimentaire est dĂ©signĂ© par le terme gomme d’acacia modifiĂ©e avec l’anhydride octĂ©nylsuccinique (AOS).
Ces modifications profitent aux consommateurs en offrant une plus grande variĂ©tĂ© de produits alimentaires tout en continuant d’aider à protĂ©ger leur santĂ© et sĂ©curitĂ©. En outre, ces modifications profiteront à l’industrie en facilitant la production de produits alimentaires.
Description et justification
Ces modifications au Règlement permettent l’utilisation de cet additif alimentaire tel qu’il est dĂ©crit ci-dessus.
On ne prĂ©voit pas que l’administration de ces modifications au Règlement entraînera une hausse de coût pour le gouvernement. L’utilisation d’additifs alimentaires est facultative. Par consĂ©quent, un fabricant choisissant d’utiliser volontairement un additif alimentaire dans ses produits assume les coûts associĂ©s à son utilisation et à sa conformitĂ© au Règlement.
Sur la base de l’Ă©valuation de l’innocuitĂ© et de l’efficacitĂ©, la ministre recommande de modifier le Règlement afin de permettre l’utilisation de cet additif alimentaire tel qu’il est dĂ©crit ci-dessus.
Consultation
Ces modifications permettent l’utilisation de la gomme d’acacia modifiĂ©e avec l’anhydride octĂ©nylsuccinique (AOS) dans une variĂ©tĂ© de produits alimentaires, dont la sauce vinaigrette et la sauce à salade pour lesquelles les normes sont prescrites au titre 7 du Règlement. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (« l’ACIA ») et l’association Food Processors of Canada ont Ă©tĂ© consultĂ©es et ces organisations ont manifestĂ© leur appui aux modifications proposĂ©es. SantĂ© Canada a facilitĂ© une consultation publique au sujet de cette proposition pour modifier le Règlement par des publications sur son site Web. Pendant la pĂ©riode de consultation de 75 jours qui s’est dĂ©roulĂ©e du 3 novembre 2011 au 16 janvier 2012, SantĂ© Canada a reçu un commentaire, lequel Ă©tait favorable à ces modifications.
Mise en œuvre, application et normes de service
L’ACIA est responsable de faire appliquer la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement en ce qui a trait aux aliments. Pour Ă©tablir ses prioritĂ©s en matière de salubritĂ© des aliments, l’ACIA a recours à une approche de gestion du risque à fondement scientifique en vertu de laquelle elle planifie ses programmes d’inspections et de vĂ©rifications pour les aliments en tenant compte du degrĂ© de risque associĂ© à un secteur donnĂ©, et concentre ses ressources là où le risque est plus Ă©levĂ©. Chacun des programmes d’inspection de produits de l’ACIA prĂ©voit des vĂ©rifications d’ingrĂ©dients au cours desquelles l’inspecteur compare les formulations, la liste des ingrĂ©dients et doit effectuer une vĂ©rification sur place de la fabrication du produit. La frĂ©quence d’inspection dĂ©pend de l’historique de conformitĂ© quant à la fabrication d’un type de produit donnĂ©, de l’historique de conformitĂ© du fabricant et du risque associĂ© à l’innocuitĂ© d’un aliment.
Personne-ressource
Barbara Lee
Directrice
Bureau d’innocuitĂ© des produits chimiques
Santé Canada
251, promenade Sir Frederick Banting
Pré Tunney
Indice de l’adresse : 2203B
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-0973
Télécopieur : 613-954-4674
Courriel : sche-ann@hc-sc.gc.ca
Référence a
L.C. 2005, ch. 42, art. 2
Référence b
L.R., ch. F-27
Référence 1
C.R.C., ch. 870